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Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
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1° De compléter les règles organisant le dialogue social de secteur, défini à l’article L. 7343-1 du code du travail, entre les plateformes mentionnées à l’article L. 7342-1 du même code et les travailleurs indépendants qui y recourent pour leur activité, en définissant :
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a) Les modalités de représentation de ces plateformes ;
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b) L’objet et le contenu des accords de secteur, notamment leur champ d’application, leur forme et leur durée, ainsi que les thèmes et la périodicité de la négociation obligatoire. Ces thèmes incluent notamment les modalités de détermination des revenus des travailleurs, les modalités du développement des compétences professionnelles et de la sécurisation des parcours professionnels des travailleurs ainsi que les mesures visant à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ;
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c) Les conditions de négociation, de conclusion et de validité des accords de secteur ;
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d) L’articulation des accords de secteur avec les dispositions légales et réglementaires, les contrats conclus entre travailleurs indépendants et plateformes et les chartes établies en application de l’article L. 7342-9 dudit code ;
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e) Les conditions d’application des accords de secteur ainsi que les modalités d’information des travailleurs indépendants sur ces accords ;
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f) Les conditions dans lesquelles les accords de secteur peuvent être rendus obligatoires, par le biais d’une homologation décidée par l’État, pour toutes les plateformes et tous les travailleurs indépendants compris dans leur champ d’application ;
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g) Les conditions dans lesquelles les organisations représentatives des travailleurs de plateformes et des plateformes au niveau des secteurs mentionnés à l’article L. 7343-1 du même code peuvent recourir à une expertise portant sur les éléments nécessaires à la négociation des accords de secteur et qui peut être d’ordre économique, financier, social, environnemental ou technologique ;
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2° De compléter les missions de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi mentionnée à l’article L. 7345-1 du même code, afin de lui permettre :
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a) De fixer, au nom de l’État, la liste des organisations représentatives des plateformes au niveau des secteurs définis à l’article L. 7343-1 du même code ;
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b) D’homologuer, au nom de l’État, les accords de secteur ;
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c) D’exercer un rôle de médiation entre les plateformes et les représentants des travailleurs indépendants ;
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d) D’exercer un rôle d’expertise, d’analyse et de proposition concernant l’activité des plateformes et des travailleurs dans le cadre de sa mission de régulation du dialogue social ;
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3° De compléter les obligations incombant aux plateformes mentionnées à l’article L. 1326-1 du code des transports à l’égard des travailleurs indépendants qui y recourent, afin de renforcer l’autonomie de ces derniers dans l’exercice de leur activité :
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a) En améliorant les modalités selon lesquelles ils sont informés sur les propositions de prestation, notamment en ce qui concerne la destination, et peuvent y souscrire, notamment en disposant d’un délai raisonnable pour se prononcer sur ces propositions ;
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b) En leur garantissant une marge d’autonomie pour déterminer les modalités de réalisation des prestations, notamment en ce qui concerne l’itinéraire, et les moyens mis en œuvre à cet effet, tels que le matériel utilisé.
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
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