Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 85

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

25 mars 2021

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste







Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 158, 271, 272 et T.A. 46 (2020-2021).
2e lecture : 447, 467 et 468 (2020-2021).

Assemblée nationale (15e législature) : 3796, 3939 et T.A. 576.




Proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste


Article 1er

I. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° A Au début de l’intitulé, le mot : « Des » est remplacé par les mots : « Du viol, de l’inceste et des autres » ;

1° B Le premier alinéa de l’article 222-22 est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur » ;

1° C Après l’article 222-22-2, il est inséré un article 222-22-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-22-3. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :

« 1° Un ascendant ;

« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;

« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. » ;

1° D L’intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « et du viol incestueux » ;



1° Après l’article 222-23, sont insérés des articles 222-23-1 à 222-23-3 ainsi rédigés :



« Art. 222-23-1. – Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.



« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.



« Art. 222-23-2. – Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.



« Art. 222-23-3. – Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. » ;



1° bis L’article 222-29-1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ;



2° Après le même article 222-29-1, sont insérés des articles 222-29-2 et 222-29-3 ainsi rédigés :



« Art. 222-29-2. – Hors le cas prévu à l’article 222-29-1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.



« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.



« Art. 222-29-3. – Hors le cas prévu à l’article 222-29-1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ;



3° L’intitulé du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux viols et aux agressions sexuelles en cas d’inceste » ;



4° L’article 222-31-1 est abrogé.



II. – (Non modifié)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 1er bis BA

(nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 227-22 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

II. – Après l’article 227-23 du code pénal, il est inséré un article 227-23-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-23-1. – Le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »


Article 1er bis B

La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° A Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs » et comprenant les articles 227-15 à 227-21 ;

1° B Après l’article 227-21, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Des infractions sexuelles commises contre les mineurs » et comprenant les articles 227-22 à 227-28-3 ;

1° C Au début du paragraphe 2, tel qu’il résulte du 1° B du présent article, il est ajouté un article 227-21-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-21-1. – Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont prévues dans le présent paragraphe sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l’inceste, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures. » ;

1° L’article 227-25 est ainsi rédigé :

« Art. 227-25. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;

2° Au 1° de l’article 227-26, les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne majeure » ;

3° L’article 227-27 est ainsi rédigé :



« Art. 227-27. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :



« 1° Lorsqu’elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;



« 2° Lorsqu’elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. » ;



4° A (nouveau) Au 2° de l’article 227-27-2-1, après le mot : « tante, », sont insérés les mots : « un grand-oncle, une grand-tante, » ;



4° (Supprimé)


Article 1er bis C

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fait », la fin du premier alinéa de l’article 222-22-2 est ainsi rédigée : « d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte. » ;

2° Après l’article 227-22-1, il est inséré un article 227-22-2 ainsi rédigé :

« Art. 227-22-2. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n’est pas suivie d’effet, est puni de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende si les faits ont été commis en bande organisée. »


Article 1er bis D

(Conforme)


Article 1er bis E

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 225-12-1, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € » ;

2° (nouveau) L’article 225-12-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros ».


Articles 1er bis et 2

(Suppressions conformes)


Article 3

(Conforme)


Article 4

(Suppression conforme)


Article 4 bis

(Conforme)


Article 4 ter

(Suppression conforme)


Articles 4 quater, 5, 5 bis, 6 et 7

(Conformes)


Article 8

(Suppression conforme)


Article 9

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 mars 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le