Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 24

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

20 novembre 2020

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1re lecture : 3234, 3339 rect. et T.A. 478.
Commission mixte paritaire : 3533 et T.A. 501.

Sénat : 1re lecture : 722 (2019-2020), 51, 52, 32, 40 et T.A. 13 (2020-2021).
Commission mixte paritaire : 116 et 117 (2020-2021).




Projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur


TITRE Ier

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA RECHERCHE ET PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE


Article 1er

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de recherche et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2021-2030, avec l’objectif de porter les dépenses intérieures de recherche et développement des administrations et des entreprises à au moins 3 % du produit intérieur brut annuel et les dépenses intérieures de recherche et développement des administrations à au moins 1 % du produit intérieur brut annuel au cours de la décennie suivante, et avec l’objectif d’accroître le rayonnement et de renforcer l’engagement de la France dans l’Europe de la recherche. Ce rapport précise les objectifs de l’État pour revaloriser les métiers et les carrières de la recherche et de l’enseignement supérieur et les traduit en besoins financiers et ressources budgétaires jusqu’en 2030.

Le montant des dépenses intérieures de recherche et développement des administrations inclut l’ensemble des dépenses afférentes aux travaux de recherche et développement exécutés sur le territoire national par les laboratoires publics, que ces travaux soient financés sur les crédits budgétaires de l’État, notamment ceux retracés à l’article 2 ou ceux du plan de relance, les crédits des programmes d’investissement d’avenir, les crédits attribués par les collectivités territoriales et par l’Union européenne, ou sur toutes autres ressources reçues par les laboratoires publics dans le cadre de leurs relations avec des acteurs publics ou privés. L’évaluation de ce montant et le contour du périmètre des laboratoires publics concernés sont fondés sur des concepts et définitions harmonisés comme le prévoit le règlement d’exécution (UE)  995/2012 de la Commission européenne du 26 octobre 2012 établissant les modalités de mise en œuvre de la décision  1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie.


Article 2

I. – Les crédits de paiement des programmes budgétaires « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » (programme 172), « Recherche spatiale » (programme 193) déduction faite du remboursement de la dette française à l’Agence spatiale européenne et « Formations supérieures et recherche universitaire » (programme 150) hors contribution du titre 2 au compte d’affectation spéciale « Pensions » évolueront comme suit entre 2021 et 2030, à périmètre constant, en écart par rapport aux montants inscrits en loi de finances initiale pour 2020 et indépendamment de l’accélération de la trajectoire prévue dès 2021 au bénéfice de l’Agence nationale de la recherche dans le cadre du plan de relance :

(En millions d’euros courants)

Crédits de paiement
Programme budgétaire

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

202820292030

Programme 172

+ 224

+ 559

+ 785

+ 1 109

+ 1 455

+ 1 816

+ 2 193

+ 2 499
+ 2 805+ 3 110

Programme 193

- 32

+ 44

+ 76

+ 107

+ 138

+ 169

+ 201

+ 232+ 263+ 294

Incidence des mesures de la présente loi sur le programme 150

+ 165

+ 302

+ 445

+ 589

+ 713

+ 820

+ 911

+ 1 175+ 1 438
+ 1 701


II. – Les financements d’actions de recherche attribués par l’Agence nationale de la recherche bénéficieront d’un niveau d’engagement évoluant comme suit, en écart par rapport au montant inscrit en loi de finances initiale pour 2020 :

(En millions d’euros courants)
2021202220232024202520262027202820292030
Autorisations d’engagement de l’Agence nationale de la recherche
+ 503
+ 403
+ 403
+ 509
+ 646
+ 859
+ 1 000
+ 1 000
+ 1 000
+ 1 000
Dont projets de recherche + 403+ 403+ 403+ 509+ 646+ 859+ 1 000+ 1 000+ 1 000+ 1 000
Dont mesures partenariales visant la préservation de l’emploi de R&D+ 100


Ces montants incluent, pour les années 2021 et 2022, les crédits du plan de relance.

III. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d’orientation des finances publiques, un rapport sur l’exécution du présent article, en vue, le cas échéant, de l’actualisation de cette programmation.


Article 3


La présente programmation fait l’objet d’actualisations, au moins tous les trois ans. Ces actualisations permettent de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés, notamment financiers.


TITRE II

AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS SCIENTIFIQUES


Article 4

I. – Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 422-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-3. – I. – Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public de recherche ou d’enseignement supérieur peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de la recherche, à recruter en qualité d’agent contractuel de droit public des personnes titulaires d’un doctorat, tel que prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de directeur de recherche.

« Ces recrutements sont ouverts chaque année et pour chaque corps, sur proposition du président ou directeur général de l’établissement, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I, dans la limite de 20 % des recrutements autorisés dans le corps concerné ou de 25 % de ceux-ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps concerné est strictement inférieur à cinq.

« Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l’issue d’une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et composée, pour moitié au moins, d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l’établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l’étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe.

« Le contrat a pour objet de permettre à la personne recrutée d’acquérir une qualification en rapport avec les missions du corps dans lequel elle a vocation à être titularisée, définies à l’article L. 411-1. Il est conclu par l’établissement public de recherche au sein duquel l’intéressé a vocation à être titularisé ou par un établissement public d’enseignement supérieur partenaire de celui-ci. Dans le respect des dispositions de l’article L. 411-3, il stipule les engagements des parties concernant les objectifs à atteindre par l’intéressé et les moyens qui lui sont apportés par son employeur pour l’exercice de ses fonctions. Ces engagements incluent les obligations de l’intéressé en matière d’enseignement et de recherche.

« II. – La durée du contrat mentionné au I du présent article ne peut être inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans.

« Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail.

« Le contrat peut être renouvelé, dans la limite d’un an, sans dépasser la durée maximale de six ans prévue au premier alinéa du présent II, lorsque l’intéressé n’a pas pu atteindre les objectifs auxquels il avait initialement souscrit.

« III. – Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le candidat au cours d’une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que son aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 411-1, afin de vérifier qu’il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de directeur de recherche. L’intéressé est ensuite titularisé par décision du chef d’établissement après avis de la commission.



« Cette commission est constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et est composée, pour moitié au moins, d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l’établissement, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l’étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe.



« Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur son activité et les travaux qu’il a accomplis.



« La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.



« IV. – Le chef d’établissement présente devant l’instance délibérante compétente un bilan annuel de la mise en œuvre au sein de son établissement des dispositions du présent article. Ce bilan comporte notamment des données relatives aux proportions de femmes et d’hommes recrutés.



« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l’aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 411-1, les modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article et les conditions de l’engagement de servir. »



II. – Après l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-6-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 952-6-2. – I. – Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public d’enseignement supérieur ou de recherche peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, à recruter en qualité d’agent contractuel de droit public des personnes titulaires d’un doctorat, tel que prévu à l’article L. 612-7, ou d’un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de professeur relevant du présent titre.



« Ces recrutements sont ouverts chaque année, sur proposition du chef d’établissement, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I, dans la limite de 15 % des recrutements autorisés dans le corps concerné ou de 25 % de ceux-ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps est inférieur à cinq. Ils ne peuvent représenter plus de la moitié des recrutements de l’établissement dans le corps pour l’année concernée.



« Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l’issue d’une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et composée, pour moitié au moins, d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l’établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l’étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe.



« Le contrat a pour objet de permettre à la personne recrutée d’acquérir une qualification en rapport avec les fonctions du corps dans lequel elle a vocation à être titularisée, définies à l’article L. 952-3. Il est conclu par l’établissement public d’enseignement supérieur au sein duquel l’intéressé a vocation à être titularisé ou par un établissement public de recherche partenaire de celui-ci. Dans le respect des dispositions de l’article L. 952-2, il stipule les engagements des parties concernant les objectifs à atteindre par l’intéressé et les moyens qui lui sont apportés par son employeur pour l’exercice de ses fonctions. Ces engagements incluent les obligations de l’intéressé en matière d’enseignement et de recherche.



« II. – La durée du contrat mentionné au I du présent article ne peut être inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans.



« Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail.



« Ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d’un an, sans dépasser la durée maximale de six ans prévue au premier alinéa du présent II, lorsque l’intéressé n’a pas pu atteindre les objectifs auxquels il avait initialement souscrit.



« III. – Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le candidat au cours d’une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que son aptitude à exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 952-3, afin de vérifier qu’il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de professeur. L’intéressé est ensuite titularisé par décret du Président de la République, sur proposition du chef d’établissement après avis de la commission.



« Cette commission est constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et est composée, pour moitié au moins, d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l’établissement, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l’étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe.



« Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur son activité et les travaux qu’il a accomplis.



« La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.



« IV. – Le chef d’établissement présente devant l’instance délibérante compétente un bilan triennal de la mise en œuvre au sein de son établissement des dispositions du présent article. Ce bilan comporte notamment des données relatives aux proportions de femmes et d’hommes recrutés.



« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l’aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 952-3, les modalités de l’appréciation de l’habilitation à diriger des recherches, les modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article et les conditions de l’engagement de servir. »



III. – Après l’article L. 952-21 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-21-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 952-21-1. – L’article L. 952-6-2 est applicable aux membres du personnel enseignant et hospitalier, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. »



IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, puis dans un délai de quatre à sept ans à compter de la même date, un rapport évaluant le recours aux modalités de recrutement et de titularisation prévues à l’article L. 422-3 du code de la recherche et à l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation. Ce rapport intègre notamment une étude comparative relative à la prise en compte de la notion de l’égalité entre les femmes et les hommes entre cette nouvelle voie de recrutement et celles préexistantes.


Article 5

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 952-6, après le mot : « particuliers », sont insérés les mots : « , et sauf lorsque le candidat est maître de conférences titulaire » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 952-6-1, après la référence : « L. 952-6 », sont insérés les mots : « et celles des personnes dispensées de qualification au titre du même article L. 952-6 » ;

3° Après le même article L. 952-6-1, il est inséré un article L. 952-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 952-6-3. – Par dérogation aux articles L. 952-6 et L. 952-6-1 et à titre expérimental, pour les postes publiés au plus tard le 30 septembre 2024, les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent demander, après approbation du conseil d’administration, à être autorisés à déroger pour un ou plusieurs postes à la nécessité d’une qualification des candidats reconnue par l’instance nationale afin d’élargir les viviers des candidats potentiels et de fluidifier l’accès aux corps, cela dans toutes les disciplines à l’exception des disciplines de santé et de celles permettant l’accès au corps des professeurs des universités par la voie des concours nationaux de l’agrégation. La dérogation est accordée par décret pour la durée de l’expérimentation, compte tenu des objectifs en matière de recrutement de maîtres de conférences n’ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l’établissement, mentionnés à l’article L. 952-1-1.

« Dans ce cas, préalablement à l’examen des candidatures, le comité de sélection, ou l’instance équivalente prévue par les statuts de l’établissement, examine les titres et travaux des personnes qui ne disposent pas d’une qualification reconnue par l’instance nationale, sur la base du rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l’emploi à pourvoir. En cas d’avis favorable du comité de sélection, il ajoute les dossiers ainsi qualifiés à ceux des candidats disposant d’une qualification reconnue par l’instance nationale et à ceux des personnes dont la qualification reconnue par une instance nationale n’est pas requise. Il procède ensuite à l’examen de l’ensemble de ces candidatures.

« Au plus tard le 1er janvier 2025, un rapport d’évaluation de l’expérimentation établi par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est remis au ministre chargé de l’enseignement supérieur et transmis au Parlement. Cette évaluation porte notamment sur l’incidence de la dispense de qualification reconnue par l’instance nationale sur la qualité et la transparence des procédures de recrutement.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent article, après concertation avec l’ensemble des parties prenantes, notamment les organisations représentatives des personnels, les conférences d’établissements et l’instance nationale. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 962-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La qualification par l’instance nationale n’est pas requise lorsque le candidat est maître de conférences titulaire. »


Article 6

I. – L’article L. 1242-3 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l’employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l’article L. 412-3 du code de la recherche ; ».

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 412-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-3. – I. – Par dérogation à l’article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, dénommé “contrat doctoral de droit privé”, peut être conclu lorsque l’employeur :

« 1° Confie des activités de recherche à un salarié inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français en vue d’obtenir la délivrance d’un diplôme de doctorat tel que prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation ;

« 2° Participe, en application des dispositions de l’article L. 412-1 du présent code, à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche ;

« 3° Et garantit que la durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre de ce contrat n’excède pas un sixième de la durée annuelle de travail effectif.

« Les activités de recherche mentionnées au 1° du présent I sont en adéquation avec le sujet de la thèse de doctorat préparée par le salarié et constituent l’objet principal de son contrat de travail. Les écoles doctorales mentionnées à l’article L. 612-7 du code de l’éducation s’assurent de cette adéquation au moment de l’inscription initiale du doctorant et de ses réinscriptions ultérieures.

« Les conditions particulières d’exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent I, les conditions de rédaction de la thèse, les conditions d’échange et de partage des résultats des recherches ainsi que les modalités selon lesquelles l’employeur participe à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche sont déterminées par décret en Conseil d’État.



« II. – Le terme précis du contrat de travail prévu au I est fixé dès sa conclusion en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, dans la limite d’une durée initiale de trois ans.



« Le contrat est renouvelable deux fois, pour une durée maximale d’un an à chaque renouvellement et dans la limite d’une durée totale de cinq ans.



« Par exception, lorsque le contrat de travail a été suspendu pour une durée d’au moins trois mois consécutifs pour un motif tenant à la maternité, à la maladie ou à un accident du travail, un avenant peut être conclu pour renouveler le contrat de travail pour une durée égale à la durée de la suspension, dans la limite de neuf mois. Dans ce cas, la durée de la prolongation et le nombre de renouvellements sont ajoutés aux limites maximales fixées au deuxième alinéa du présent II.



« Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié doctorant avant le terme initialement prévu.



« III. – Outre les cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée prévus à l’article L. 1243-1 du code du travail, l’employeur peut rompre de manière anticipée le contrat de travail prévu au I du présent article lorsque l’inscription du salarié en vue d’obtenir la délivrance d’un diplôme de doctorat n’est pas renouvelée. Dans ce cas, les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243-4 du code du travail ainsi que l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code ne sont pas dus au salarié doctorant.



« À défaut pour le salarié d’être inscrit dans un nouvel établissement d’enseignement supérieur français en vue d’obtenir la délivrance d’un diplôme de doctorat dans un délai fixé par décret, le maintien du salarié dans l’entreprise est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail dans les conditions de droit commun.



« IV. – Le fait de méconnaître les dispositions du II du présent article relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée est puni de 3 750 € d’amende. La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.



« Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas un terme fixé dès sa conclusion en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, en méconnaissance des dispositions du même II, est puni de 3 750 € d’amende. La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.



« Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions dudit II est puni de 3 750 € d’amende. La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.



« Ces sanctions s’appliquent sans préjudice de celles prévues à l’article L. 1248-2 du code du travail. »


Article 7

I. – L’article L. 1242-3 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque l’employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l’article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d’un objet défini et qu’il s’engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation. »

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 412-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-4. – Les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres établissements publics à caractère administratif dont les statuts prévoient une mission de recherche peuvent recruter des chercheurs, titulaires du diplôme de doctorat tel que prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation, par un contrat de droit public dénommé “contrat post doctoral”.

« Le contrat post doctoral a pour objet l’exercice par le chercheur d’une activité de recherche dans le cadre d’un projet retenu au titre d’un appel à projets international ou national ou défini par l’établissement. L’activité proposée doit fournir au chercheur une expérience professionnelle complémentaire au doctorat lui permettant d’approfondir sa pratique de la recherche, de faciliter sa transition professionnelle vers des postes permanents en recherche publique ou privée et de prendre, le cas échéant, des responsabilités scientifiques au sein de l’établissement.

« Le contrat post doctoral doit être conclu au plus tard trois ans après l’obtention du diplôme de doctorat, pour une durée minimale d’un an et maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable une fois dans la limite d’une durée totale de quatre ans. Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, pour maladie et pour accident du travail. Il précise les engagements de l’établissement concernant l’accompagnement du bénéficiaire du contrat, notamment en matière de formation professionnelle et de périodes d’insertion professionnelle en France comme à l’étranger.

« Les modalités de recrutement, les conditions de l’exercice des fonctions et les mesures d’accompagnement des bénéficiaires de ces contrats sont fixées par décret en Conseil d’État. »

III. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 431-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-5. – I. – Par dérogation à l’article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour recruter un chercheur, titulaire du diplôme de doctorat prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation, en vue de la réalisation d’un objet défini, dans :



« 1° Les entreprises de droit privé ayant une activité de recherche et développement ;



« 2° Les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ;



« 3° Les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 du présent code ;



« 4° Les établissements relevant de l’article L. 732-1 du code de l’éducation, dans le cadre de leurs activités de recherche.



« Le contrat doit être conclu au plus tard trois ans après la date d’obtention du diplôme de doctorat par le salarié.



« Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.



« II. – Le contrat prévu au I est conclu pour réaliser des activités de recherche dans le cadre d’un projet retenu au titre d’un appel à projets international ou national ou défini par l’établissement.



« L’activité de recherche proposée doit fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au doctorat.



« Les mesures d’accompagnement du salarié, notamment en matière de formation aux emplois, de périodes d’insertion professionnelle et de poursuite de carrière en France comme à l’étranger, sont fixées par décret en Conseil d’État.



« III. – La durée du contrat ne peut être inférieure à un an. La durée totale du contrat ne peut excéder quatre ans, compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenus dans les conditions prévues au IV.



« Par exception, lorsque le contrat de travail a été suspendu pour une durée d’au moins trois mois consécutifs pour un motif tenant à la maternité, à la maladie ou à un accident du travail, un avenant peut être conclu pour renouveler le contrat de travail pour une durée égale à la durée de la suspension, dans la limite de neuf mois. Dans ce cas, la durée de la prolongation et le nombre de renouvellements sont ajoutés aux limites maximales fixées au même IV ainsi qu’au premier alinéa du présent III.



« IV. – Le contrat prévu au I peut ne pas comporter de terme précis. Il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.



« Lorsque le contrat de travail prévu au même I comporte un terme fixé dès sa conclusion en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, il est renouvelable deux fois pour une durée maximale d’un an chacune. La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à celle du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale fixée au III.



« Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.



« V. – Outre les mentions figurant à l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail prévu au I du présent article comporte également :



« 1° La mention “contrat à objet défini de recherche” ;



« 2° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;



« 3° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;



« 4° L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle, lorsque le contrat n’a pas de terme précis ;



« 5° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;



« 6° Les mesures d’accompagnement, notamment en matière de formation aux emplois, de périodes d’insertion professionnelle et de poursuite de carrière en France comme à l’étranger.



« VI. – Par dérogation au 1° de l’article L. 1243-10 du code du travail, les dispositions relatives à l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code sont applicables lorsque le contrat prévu au I du présent article arrive à échéance et que les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée avec le même employeur ou un autre employeur public ou privé, ou par un recrutement dans un corps de la fonction publique.



« VII. – Outre les cas mentionnés à l’article L. 1248-2 du code du travail, est puni :



« 1° De 3 750 € d’amende, le fait de méconnaître les dispositions du III du présent article relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée. La récidive est punie de 7 500 € d’amende et de six mois d’emprisonnement ;



« 2° De 3 750 € d’amende, le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance du IV du présent article. La récidive est punie de 7 500 € d’amende et de six mois d’emprisonnement. »


Article 8

I. – L’article L. 111-7-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout candidat à la direction d’un établissement public de recherche est titulaire d’un doctorat, ou d’un diplôme universitaire, d’une qualification, d’une expérience professionnelle ou d’un titre reconnus de niveau équivalent au doctorat par décision du ministre chargé de la recherche. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Article 9

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 431-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-6. – Dans les établissements publics de recherche, dans les établissements publics d’enseignement supérieur et dans les établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l’article L. 112-6, un agent peut être recruté, pour contribuer à un projet ou une opération de recherche identifiée, par un contrat de droit public dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée après un appel public à candidatures et selon une procédure de recrutement permettant de garantir l’égal accès à ces emplois.

« Par dérogation aux dispositions de la loi  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le contrat prend fin avec la réalisation du projet ou de l’opération de recherche, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, l’employeur justifie de l’arrêt effectif de l’activité de recherche associée au projet. Cette dernière ne peut être poursuivie par le recours à de nouveaux contrats portant sur des missions similaires. Le contrat peut être également rompu lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser. Sauf au cours de la période d’essai ou en cas d’insuffisance professionnelle, d’inaptitude physique ou de faute disciplinaire de l’agent, l’employeur ne peut rompre le contrat pendant la première année pour quelque motif que ce soit.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la nature des projets ou opérations de recherche pouvant bénéficier d’un tel contrat, les modalités de recrutement et de rupture du contrat, les modalités d’accompagnement des salariés dont le contrat s’est achevé ainsi que les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture lorsque le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport évaluant le recours au contrat défini à l’article L. 431-6 du code de la recherche.


Article 10

L’article L. 431-4 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Après le mot : « code, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « un salarié peut être recruté pour contribuer à un projet ou une opération de recherche par un contrat dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. » ;

2° Les troisième à dernier alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La rupture du contrat de projet ou d’opération qui intervient à la fin du projet ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.

« Sauf au cours de la période d’essai ou en cas d’insuffisance professionnelle, d’inaptitude physique ou de faute disciplinaire du salarié, l’employeur ne peut rompre le contrat pendant la première année pour quelque motif que ce soit.

« Le contrat peut également être rompu lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des projets ou des opérations de recherche pouvant bénéficier d’un tel contrat, ainsi que la proportion maximale des salariés sous contrat de projet ou d’opération par rapport à l’effectif global de l’établissement ou de la fondation. Ce décret prévoit également les modalités de recrutement et de rupture du contrat, telles que les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées au salarié et les modalités d’accompagnement des salariés dont le contrat s’est achevé ainsi que celles de mise en œuvre d’une indemnité de rupture lorsque le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser. »


Article 11

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 952-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération des chargés d’enseignement vacataires et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement. »

II. – Le I entre en vigueur au plus tard le 1er septembre 2022.


Article 12

I. – Le titre III du livre IV du code de la recherche est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Doctorants et chercheurs étrangers accueillis dans le cadre d’un séjour de recherche

« Art. L. 434-1. – I. – Les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les autres établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l’article L. 112-6, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les établissements relevant de l’article L. 732-1 du code de l’éducation dans le cadre de leurs activités de recherche et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 du présent code peuvent accueillir dans le cadre d’un séjour de recherche :

« 1° Des étudiants de nationalité étrangère inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur soit en France, soit à l’étranger, dans le cadre de la préparation du doctorat ;

« 2° Des chercheurs de nationalité étrangère, titulaires d’un diplôme de doctorat.

« Le séjour de recherche a pour objet de participer à une formation à la recherche et par la recherche, de concourir à une activité de recherche ou de développement technologique, au sein d’un établissement d’accueil. Cette activité peut être complétée par une activité d’enseignement.

« II. – Pour pouvoir bénéficier d’un séjour de recherche, les doctorants et chercheurs étrangers doivent bénéficier d’une bourse ou de tout autre financement dédié à cette activité, accordé selon des critères scientifiques, après sélection par un gouvernement étranger ou une institution étrangère ou par le ministère des affaires étrangères.

« Le séjour de recherche fait l’objet d’une convention entre le ou les établissements d’accueil et le doctorant ou chercheur étranger qui précise les modalités de prise en charge et d’accueil. La convention de séjour de recherche définit les règles applicables en matière de propriété intellectuelle.



« Pour les doctorants mentionnés au 1° du I, la convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée deux fois pour une année, dans la limite de la durée du financement dont bénéficie l’étudiant étranger accueilli au titre du séjour de recherche.



« Pour les chercheurs mentionnés au 2° du même I, la convention est conclue pour une durée maximale d’un an.



« III. – L’établissement d’accueil peut décider de verser un complément de financement afin de contribuer aux frais du séjour du doctorant ou du chercheur étranger, dans la limite de 50 % du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le financement dédié à cette activité et le complément éventuel versé par l’établissement d’accueil n’ont pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail.



« La convention de séjour de recherche mentionnée au II du présent article définit, le cas échéant, les modalités de versement du complément de financement.



« L’établissement d’accueil vérifie que le doctorant ou le chercheur étranger bénéficie d’une couverture de droit commun ou d’une couverture équivalente en matière de maladie, d’accident et respecte les règles applicables en matière de responsabilité civile. »



II. – Le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :



« g. Les doctorants et chercheurs étrangers mentionnés à l’article L. 434-1 du code de la recherche pour les accidents survenus au cours de leurs activités de recherche ou d’enseignement ; ».



III. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :



1° Après le 5° du II de l’article L. 313-7, il est inséré un 6° ainsi rédigé :



« 6° À l’étranger qui, à l’exception des cas mentionnés au 4° de l’article L. 313-20 du présent code, a signé la convention de séjour de recherche définie à l’article L. 434-1 du code de la recherche, afin de se former à la recherche et par la recherche. » ;



2° Après la première phrase du 4° de l’article L. 313-20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention d’accueil peut être conclue par l’étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l’article L. 434-1 du code de la recherche et qui bénéficie d’un financement au moins équivalent à la rémunération minimale, hors prise en compte des charges sociales afférentes, fixée par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche portant rémunération des doctorants. »


Article 13

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 421-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-5. – Les personnels de recherche mentionnés à l’article L. 411-1, détachés ou mis à disposition auprès d’administrations, de collectivités territoriales, d’organismes ou d’établissements pour y exercer une ou plusieurs des missions définies au même article L. 411-1, d’organisations internationales intergouvernementales ou d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne, peuvent bénéficier d’une nomination dans un autre corps à la suite de la réussite à un concours ou examen professionnel ou au titre d’une promotion au choix, sans qu’il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement, lorsque cette nomination n’est pas conditionnée à l’accomplissement d’une période de formation ou de stage préalable. »

II. – Après l’article L. 951-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 951-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 951-2-1. – Les enseignants-chercheurs relevant du présent titre et les membres des corps d’ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation, détachés ou mis à disposition auprès d’administrations, de collectivités territoriales, d’organismes ou d’établissements pour y exercer des fonctions concourant aux missions définies à l’article L. 123-3, d’organisations internationales intergouvernementales ou d’institutions ou d’organes de l’Union européenne, peuvent bénéficier d’une nomination dans un autre corps à la suite de la réussite à un concours ou examen professionnel ou au titre d’une promotion au choix, sans qu’il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement lorsque cette nomination n’est pas conditionnée à l’accomplissement d’une période de formation ou de stage préalable. »


Article 14

I. – L’article L. 952-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « reste fixée à soixante-dix » sont remplacés par les mots : « est fixée à soixante-treize » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’âge », sont insérés les mots : « ou à l’issue des reculs de limite d’âge fixés par la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté » ;

b) À la fin, les mots : « jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l’âge de soixante-huit ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée d’un an » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si cette durée s’achève en cours d’année universitaire, ils sont maintenus en activité, en surnombre, jusqu’au 31 août suivant. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’ils sont, à la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, responsables d’un projet lauréat d’un appel à projets inscrit sur une liste fixée par décret, les professeurs de l’enseignement supérieur, les directeurs de recherche, les maîtres de conférences, les chargés de recherche et les personnels titulaires de l’enseignement supérieur assimilés aux maîtres de conférences et aux professeurs d’université pour les élections à l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 peuvent être maintenus en activité au-delà de cette date jusqu’à l’achèvement du projet de recherche et de développement technologique pour lequel ils ont été lauréats, et pour une durée maximale de cinq ans.

« Cette autorisation est donnée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour les professeurs de l’enseignement supérieur, les maîtres de conférences et les personnels titulaires de l’enseignement supérieur assimilés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article et par décision du chef d’établissement pour les directeurs de recherche et les chargés de recherche. L’autorisation fixe la durée du maintien dans les fonctions. Elle peut être révoquée dans l’intérêt du service. »



II. – L’article L. 952-11 du code de l’éducation est ainsi modifié :



1° Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :



« L’éméritat est le titre qui permet à un professeur des universités admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l’article L. 123-3.



« L’exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Les professeurs émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections de l’établissement et ne peuvent être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d’aucune autorité ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l’établissement.



« Les conditions de la présence du professeur émérite au sein de l’établissement sont fixées par une convention de collaborateur bénévole.



« Les professeurs émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l’application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou à la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat. » ;



2° À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « alinéa » est remplacé par le mot : « article ».



III. – L’article L. 422-2 du code de la recherche est ainsi rédigé :



« Art. L. 422-2. – L’éméritat est le titre qui permet à un directeur de recherche admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l’article L. 411-1.



« L’exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Les directeurs de recherche émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections des conseils et instances des établissements et ne peuvent être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d’aucune autorité ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l’établissement.



« Les conditions de la présence du directeur de recherche émérite au sein de l’établissement sont fixées dans une convention de collaborateur bénévole.



« Les directeurs de recherche émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l’application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat.



« La durée de l’éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d’État. »



IV. – Au second alinéa de l’article 1er de la loi  75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d’âge des fonctionnaires de l’État, les mots : « reste fixée à soixante-dix » sont remplacés par les mots : « est fixée à soixante-treize ».


Article 15

L’article L. 952-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les libertés académiques sont le gage de l’excellence de l’enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s’exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs. »


TITRE III

CONSOLIDER LES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT ET D’ORGANISATION DE LA RECHERCHE


Article 16

I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 112-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6. – Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche fixe la liste des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche. » ;

2° L’intitulé du chapitre IV du même titre Ier est ainsi rédigé : « Évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » ;

3° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et d’enseignement supérieur » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

4° L’article L. 114-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-2. – Les organismes publics de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel font l’objet de procédures d’évaluation périodique, qui portent sur l’ensemble des objectifs et des missions mentionnés respectivement à l’article L. 112-1 du présent code et à l’article L. 123-3 du code de l’éducation.



« Un décret en Conseil d’État détermine les règles de confidentialité et de publicité des évaluations, dans le respect des dispositions de l’article L. 114-1-1 du présent code. » ;



5° L’article L. 114-3 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et de l’enseignement supérieur » ;



– la seconde occurrence du mot : « appréciation » est remplacée par le mot : « évaluation » ;



b) Au second alinéa, après le mot : « respectent », sont insérés les mots : « le principe de l’évaluation par les pairs de la qualité scientifique de la recherche et de l’enseignement et » ;



6° L’article L. 114-3-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « administrative » est remplacé par le mot : « publique » ;



b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :



« Par ses rapports d’évaluation, le Haut Conseil émet, à l’attention des acteurs publics, de leurs partenaires et des publics intéressés, des appréciations motivées sur la qualité des résultats obtenus par les établissements et les structures évalués. Ces appréciations précisent leurs points forts et faibles, et s’accompagnent de recommandations. Les rapports d’évaluation fournissent notamment des avis destinés à aider, d’une part, les établissements contribuant au service public de l’enseignement supérieur et au service public de la recherche pour l’élaboration et la mise en œuvre de leur politique d’établissement et pour l’allocation des moyens à leurs composantes internes et, d’autre part, l’État pour la préparation des contrats pluriannuels définis à l’article L. 311-2 du présent code et à l’article L. 711-1 du code de l’éducation et pour l’allocation des moyens aux établissements.



« Il produit des rapports qui contribuent à la réflexion stratégique des acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des politiques publiques.



« Il contribue à la définition d’une politique nationale de l’intégrité scientifique et favorise l’harmonisation et la mutualisation des pratiques des établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans ce domaine.



« Il favorise l’usage de la langue française comme langue scientifique. » ;



c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Pour l’exercice de ses missions, le Haut Conseil s’inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action sur les principes d’objectivité, de transparence, de débat contradictoire et d’égalité de traitement entre les structures examinées. Le choix des experts chargés des évaluations est guidé par les principes de neutralité, d’expertise scientifique au meilleur niveau international, d’équilibre dans la représentation des thématiques et des expertises et avis et de l’absence de conflit d’intérêts. Les établissements et les structures évalués sont mis en mesure de présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l’issue de la procédure d’évaluation. » ;



d) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Il conduit directement les évaluations ou, le cas échéant, valide les procédures d’évaluation mises en œuvre par d’autres instances. » ;



e) Au 1°, les mots : « définis à l’article L. 718-3 du code de l’éducation, » sont supprimés ;



f) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :



« 2° D’évaluer les structures et unités de recherche à la demande de l’établissement dont elles relèvent, en l’absence de validation de ses procédures d’évaluation ou en l’absence de décision de l’établissement dont relèvent ces structures et unités de recourir à une autre instance. Lorsque l’établissement décide de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide au préalable les procédures d’évaluation de cette instance. » ;



g) Le second alinéa du même 2° est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « unité relève » sont remplacés par les mots : « structure et une unité relèvent » ;



– à la dernière phrase, après le mot : « évalue », sont insérés les mots : « la structure ou » ;



h) Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :



« 3° D’évaluer les formations et diplômes des établissements d’enseignement supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d’évaluation mises en œuvre par d’autres instances. Le Haut Conseil s’assure que l’offre de formations proposée par l’établissement est adaptée à l’orientation et à la réussite des étudiants. » ;



i) La première phrase du second alinéa du même 3° est ainsi rédigée : « L’évaluation est préalable à l’accréditation prévue à l’article L. 613-1 du code de l’éducation ou à son renouvellement. » ;



j) À la seconde phrase du même second alinéa, les mots : « de la conformité de la formation au cadre national des formations et » sont supprimés ;



k) Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’évaluation des formations et des diplômes tient compte de l’insertion professionnelle des diplômés ; »



l) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis D’évaluer les grandes infrastructures de recherche nationales, ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l’enseignement supérieur ; »



m) Le 5° est ainsi rédigé :



« 5° D’évaluer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle au sein des établissements, des structures et unités de recherche et des formations, et les activités d’expertise scientifique auprès des pouvoirs publics et du Parlement ; »



n) Le 6° est ainsi rédigé :



« 6° De promouvoir l’intégrité scientifique et de veiller à sa prise en compte dans les évaluations qu’il conduit ou dont il valide les procédures ; »



o) Après le même 6°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :



« 7° D’évaluer la mise en œuvre des mesures visant à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements contribuant au service public de l’enseignement supérieur et au service public de la recherche.



« Le Haut Conseil répond aux besoins d’évaluation énoncés par les ministres compétents en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation.



« Il peut aussi évaluer, à la demande des autorités compétentes, les activités de recherche d’autres établissements mentionnés à l’article L. 112-6 du présent code dont les statuts prévoient une mission de recherche.



« Il assure, dans des conditions fixées par décret, une coordination de l’action des instances d’évaluation nationales dans les domaines de la recherche et de l’enseignement supérieur, à l’exception des instances chargées de l’évaluation des personnels, dans le respect des caractéristiques particulières des missions exercées par ces instances nationales. » ;



p) Le dernier alinéa est supprimé ;



7° Le dernier alinéa de l’article L. 114-3-2 est supprimé ;



8° Le II de l’article L. 114-3-3 est ainsi modifié :



a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Le président du Haut Conseil est nommé par décret du Président de la République, après appel public à candidatures et examen de ces candidatures par une commission dont les membres sont désignés par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés de la recherche et de l’enseignement supérieur. » ;



b) Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « Le collège est composé de trente membres » sont remplacés par les mots : « Outre son président, le collège est composé de vingt-trois membres » ;



c) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Outre son président, » ;



d) Le 1° est ainsi modifié :



– au début, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Six » ;



– les mots : « dont au moins l’un d’entre eux a été autorisé à participer à la création d’une entreprise en application des articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-12, L. 531-14, L. 531-15 et L. 531-16, » sont supprimés ;



– les deux occurrences du mot : « trois » sont remplacées par le mot : « deux » ;



e) Le 2° est ainsi modifié :



– au début, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Six » ;



– les deux occurrences du mot : « trois » sont remplacées par le mot : « deux » ;



f) Le 4° est ainsi modifié :



– au début, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Sept » ;



– les deux occurrences du mot : « trois » sont remplacées par le mot : « deux » ;



g) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Parmi les membres ayant la qualité de chercheur, d’ingénieur ou d’enseignant-chercheur nommés au titre des 1° ou 2° du présent II figure au moins un membre ayant bénéficié de l’une des autorisations prévues au chapitre Ier du titre III du livre V du présent code. » ;



9° À la première phrase de l’article L. 114-3-5, les mots : « unités de recherche » sont remplacés par le mot : « structures » ;



10° Après le même article L. 114-3-5, il est inséré un article L. 114-3-5-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 114-3-5-1. – Le rapport d’activité du Haut Conseil, établi au titre des dispositions de l’article 21 de la loi  2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, inclut une synthèse annuelle de l’ensemble des données fournies par les établissements d’enseignement supérieur dans le rapport prévu au 10° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation. » ;



11° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article L. 211-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 211-2. – Les travaux de recherche, notamment l’ensemble des activités de la recherche publique contribuant à ses objectifs mentionnés à l’article L. 112-1, respectent les exigences de l’intégrité scientifique visant à garantir leur caractère honnête et scientifiquement rigoureux et à consolider le lien de confiance avec la société.



« L’intégrité scientifique contribue à garantir l’impartialité des recherches et l’objectivité de leurs résultats.



« Les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens du même article L. 112-1 offrent les conditions du respect des exigences de l’intégrité scientifique pour les activités et travaux menés en leur sein. Ils mettent en place les dispositifs nécessaires pour promouvoir les valeurs de l’intégrité scientifique et favoriser le respect de ses exigences. Sans préjudice des dispositions du code du patrimoine sur les archives publiques, ils conservent les résultats bruts des travaux scientifiques réalisés en leur sein afin de permettre leur vérification.



« Les établissements et fondations mentionnés au troisième alinéa du présent article transmettent tous les deux ans au ministre chargé de la recherche et au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur un rapport sur les actions entreprises dans le cadre des dispositions du présent article.



« Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche fixe les conditions d’application de ces dispositions. » ;



12° L’article L. 311-2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 311-2. – Tout établissement public de recherche conclut avec l’État un contrat pluriannuel qui définit, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit notamment les objectifs de l’établissement relatifs à ses coopérations avec les établissements publics d’enseignement supérieur et à l’inscription de ses activités dans les sites universitaires.



« Les établissements rendent compte de l’exécution de leurs engagements et de l’atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.



« L’exécution du contrat fait l’objet d’une évaluation. L’État tient compte des résultats de l’évaluation pour déterminer les engagements financiers qu’il prend envers l’établissement dans le cadre du contrat pluriannuel. »



II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :



1° L’article L. 242-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 242-1. – L’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche. » ;



2° L’article L. 711-1 est ainsi modifié :



a) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« Tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut avec l’État un contrat pluriannuel qui définit, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements publics de recherche partenaires de l’établissement. S’agissant des composantes médicales de l’université, le contrat prend en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l’article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional.



« Les établissements rendent compte de l’exécution de leurs engagements et de l’atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.



« L’exécution du contrat fait l’objet d’une évaluation. L’État tient compte des résultats de l’évaluation pour déterminer les engagements financiers qu’il prend envers l’établissement dans le cadre du contrat pluriannuel. » ;



b) Le dernier alinéa est supprimé ;



3° L’article L. 718-5 est ainsi modifié :



a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « Les contrats pluriannuels sont » sont remplacés par les mots : « Le contrat pluriannuel est » ;



b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les organismes nationaux de recherche partenaires des établissements d’enseignement supérieur sont associés à ces contrats pluriannuels. » ;



c) La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Le contrat pluriannuel mentionné aux premier et deuxième alinéas du présent article inclut un volet territorial associant la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Les organismes de recherche partenaires du site universitaire et les autres collectivités territoriales concernées peuvent être associés à ce volet territorial du contrat. Le volet territorial décrit les objectifs et les engagements des parties concernant l’insertion du site universitaire dans l’environnement économique, social et culturel régional et local. Il comprend, pour l’enseignement supérieur et la recherche, une étude d’impact visant à mesurer les effets de l’activité du site universitaire, ses perspectives d’évolution et les risques identifiés devant être surmontés pour sa pérennisation et son développement. » ;



d) Au début de la seconde phrase du même quatrième alinéa, les mots : « Ils prennent » sont remplacés par les mots : « Il prend » ;



e) L’avant-dernier alinéa est supprimé.



III. – A. – Le 8° du I du présent article est applicable au premier renouvellement du collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou de sa présidence suivant la date de publication de la présente loi.



B. – Le a du 6° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.



Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur succède en tant qu’autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale dans les droits et obligations de l’État au titre des activités du Haut Conseil en tant qu’autorité administrative indépendante. Ces dispositions s’appliquent également aux contrats de travail.



L’ensemble des biens mobiliers de l’État attachés aux services relevant du Haut Conseil sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur en tant qu’autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.



L’ensemble des opérations liées à ces transferts de droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi sont effectuées à titre gratuit et ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.



C. – Les dispositions du c du 3° du II du présent article entrent en vigueur progressivement à partir de l’année 2021. Pour chaque année entre 2021 et 2023, un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche fixe les nouveaux contrats pluriannuels pour lesquels ces dispositions s’appliquent. À partir du 1er janvier 2024, ces dispositions s’appliquent pour tout nouveau contrat pluriannuel.


Article 17

I. – Le titre IV du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« L’établissement public Campus Condorcet

« Art. L. 345-1. – L’établissement public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à caractère administratif rassemblant les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui regroupent tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé Campus Condorcet.

« L’établissement public Campus Condorcet, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche, a pour mission d’assurer la réalisation et le fonctionnement du Campus Condorcet.

« À cette fin, il coordonne la programmation et la réalisation du campus. Il réalise des acquisitions et opérations foncières et immobilières. Il assure pour le compte de l’État, dans le respect des règles de la commande publique, la conception et la réalisation de constructions et d’équipements nécessaires à l’exercice de ses missions. Il assure l’exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet.

« Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l’éducation sont applicables à l’établissement public Campus Condorcet.

« Art. L. 345-2. – L’établissement public Campus Condorcet a également pour missions de :

« 1° Collecter, enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources documentaires ;



« 2° Soutenir et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres, notamment à l’échelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter d’autres activités de recherche et de formation ;



« 3° Soutenir et faciliter l’innovation, notamment numérique, et la valorisation de la recherche ;



« 4° Contribuer à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ;



« 5° Soutenir et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ;



« 6° Coordonner, avec tout ou partie des établissements et organismes membres, l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de recherche et d’innovation, notamment de programmes favorisant l’interdisciplinarité entre les sciences humaines et sociales et les autres domaines scientifiques ;



« 7° Assurer la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par tout ou partie de ses membres, notamment en matière scientifique.



« Art. L. 345-3. – L’établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d’administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution.



« Le conseil d’administration comprend :



« 1° Un représentant de chacun des établissements et organismes membres de l’établissement ;



« 2° Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé de la recherche ;



« 3° Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté l’établissement ;



« 4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans l’un des établissements ou organismes membres ;



« 5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans l’un des établissements ou organismes membres ;



« 6° Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des établissements membres ;



« 7° Des personnalités qualifiées désignées par arrêté conjoint des ministres de tutelle de l’établissement.



« Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 7° représentent au moins les deux tiers de l’effectif du conseil.



« Le président de l’établissement, choisi parmi les membres du conseil d’administration sur proposition de celui-ci, est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il préside le conseil d’administration et dirige l’établissement. Il est assisté par un bureau qu’il préside et qui est composé des représentants des établissements et des organismes membres de l’établissement siégeant au conseil d’administration.



« Art. L. 345-4. – Un conseil scientifique assiste le conseil d’administration et le président de l’établissement. Il est composé de représentants des établissements et organismes membres et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.



« Art. L. 345-5. – Les ressources de l’établissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des établissements et des organismes qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. L’État lui attribue, pour l’accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits.



« L’article L. 719-9 du code de l’éducation est applicable à l’établissement public Campus Condorcet.



« Art. L. 345-6. – L’établissement public Campus Condorcet conclut avec l’État un contrat pluriannuel qui définit, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements et organismes membres, qui sont associés au contrat.



« Le contrat pluriannuel inclut un volet territorial associant la région d’Île-de-France et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires compétents. Les autres collectivités territoriales concernées peuvent être associées à ce volet territorial du contrat. Le volet territorial décrit les objectifs et les engagements des parties concernant l’insertion du campus dans l’environnement économique, social et culturel régional et local.



« L’établissement rend compte de l’exécution de ses engagements et de l’atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.



« L’exécution du contrat fait l’objet d’une évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou réalisée selon des procédures qu’il a validées. L’État tient compte des résultats de l’évaluation pour déterminer les engagements financiers qu’il prend envers l’établissement dans le cadre du contrat pluriannuel.



« Art. L. 345-7. – Un décret détermine la liste des membres de l’établissement public Campus Condorcet, les modalités permettant de prononcer l’accueil d’un nouveau membre et le retrait ou l’exclusion d’un membre, les modalités de représentation des membres dans les conseils, ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation des établissements et des organismes membres. »



II. – L’article 44 de la loi  2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est abrogé.



III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.



Les mandats en cours des membres du conseil d’administration et du conseil scientifique courent jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.



Le président en fonction à la date de publication de la présente loi reste en fonction jusqu’à la nomination du prochain président dans les conditions prévues par la présente loi.


Article 18


Après la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’issue de la soutenance de la thèse, le candidat doit prêter serment en s’engageant à respecter les principes et les exigences de l’intégrité scientifique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche. »


Article 19

I. – À l’article L. 112-2 du code de la recherche, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres ».

II. – La troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et la recherche » ;

2° Le livre VI est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de la recherche » ;

b) Au chapitre unique du titre VI, il est ajouté un article L. 661-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 661-1. – Dans le cadre des objectifs et missions du service public de l’enseignement supérieur définis au chapitre III du titre II du livre Ier, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel organisent leurs activités de recherche dans les conditions fixées par le présent code et par le code de la recherche. »


Article 20

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la recherche est ainsi rétabli :

« CHAPITRE III

« Les unités de recherche

« Art. L. 313-1. – Les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics d’enseignement supérieur ainsi que les associations et fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 peuvent comporter des unités de recherche. Ces dernières administrent les dotations globales de fonctionnement et d’équipement qui leur sont allouées par les organes directeurs de l’établissement. Ces unités peuvent relever aussi d’autres établissements contribuant au service public de l’enseignement supérieur ou au service public de la recherche.

« Lorsque l’unité relève de plusieurs établissements, le directeur de l’unité est placé sous l’autorité conjointe de leurs dirigeants. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321-3 du code de la recherche est supprimé.


Article 21

Le chapitre IX du titre II du livre III du code de la recherche est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 329-1 est supprimée ;

2° À la seconde phrase de l’article L. 329-2, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° L’article L. 329-4 est ainsi modifié :

a) À la fin, le mot : « thématiques » est remplacé par le mot : « ciblés » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au moins 1 % du budget d’intervention de l’Agence nationale de la recherche est consacré au partage de la culture scientifique. L’Agence nationale de la recherche favorise la publication en langue française. » ;

4° L’article L. 329-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 329-5. – Pour tout projet de recherche financé par l’Agence nationale de la recherche dans le cadre d’une procédure d’appel à projets, un montant dénommé “préciput” est attribué aux établissements participant au service public de la recherche qui sont parties prenantes au projet de recherche, pour financer leur stratégie scientifique ainsi que les coûts d’environnement et de gestion liés au projet.



« Dans le cas d’un projet mené en commun par plusieurs établissements participant au service public de la recherche, ce préciput est réparti entre ces établissements dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche.



« Les dispositions du présent article sont applicables aux associations ou fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 dans lesquelles le porteur du projet exerce ses fonctions ou qui sont parties prenantes au projet de recherche. » ;



5° L’article L. 329-6 est ainsi rédigé :



« Art. L. 329-6. – Au terme du processus de sélection, l’agence communique au porteur du projet les motifs de sa décision et la composition du comité de sélection. »


Article 22

I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° À l’article L. 112-2, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation » ;

2° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Les établissements privés participant au service public de la recherche

« Art. L. 314-1. – Les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation participent au service public de la recherche et contribuent aux objectifs de la recherche publique définis à l’article L. 112-1 du présent code.

« Ils sont évalués par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou par d’autres instances selon des procédures qu’il a validées. »

II. – La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 732-3 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et assure à ce titre, tous les trois ans, le dialogue avec l’État en vue de valoriser la participation des établissements définis à l’article L. 732-1 aux missions du service public de l’enseignement supérieur définies à l’article L. 123-3 ».


TITRE IV

RENFORCER LES RELATIONS DE LA RECHERCHE AVEC L’ÉCONOMIE ET LA SOCIÉTÉ


Article 23

L’article L. 411-5 du code de la recherche est ainsi rétabli :

« Art. L. 411-5. – Sans préjudice des dispositions applicables aux agents publics, notamment celles des articles 25 bis et 25 ter de la loi  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, toute personne qui participe directement au service public de la recherche est tenue d’établir une déclaration d’intérêts préalablement à l’exercice d’une mission d’expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement. Elle mentionne les liens d’intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, qu’elle a, ou qu’elle a eus pendant les cinq années précédant cette mission, avec des personnes morales de droit privé dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de l’expertise pour laquelle elle est sollicitée.

« Cette déclaration est remise à l’autorité compétente.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »


Article 24

Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 531-1 est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires civils des services publics et des entreprises publiques définis à l’article L. 112-2 et les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements publics relevant du décret mentionné à l’article L. 112-6 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d’associé ou de dirigeant, à la création d’une entreprise dont l’objet est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d’enseignement, que ces travaux aient été réalisés ou non par ces fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. » ;

2° Après la section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Participation des personnels de la recherche en qualité d’associé ou de dirigeant à une entreprise existante

« Art. L. 531-6. – Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531-1 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d’associé ou de dirigeant, à une entreprise dont l’objet est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d’enseignement.

« Le fonctionnaire ne peut pas représenter la personne publique ou l’entreprise publique dans une négociation avec l’entreprise.

« Les dispositions des articles L. 531-4 et L. 531-5 s’appliquent. » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 531-8, les mots : « des travaux de recherche qu’ils ont réalisés » sont remplacés par les mots : « de travaux de recherche, que ces travaux aient été réalisés ou non par les intéressés » ;



4° L’article L. 531-14 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 531-1, », est insérée la référence : « L. 531-6, » ;



b) Au sixième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 531-6, » ;



5° L’article L. 531-15 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 531-1 », est insérée la référence : « , L. 531-6 » ;



b) Au II, après la référence : « L. 531-1 », est insérée la référence : « , L. 531-6 » ;



6° L’article L. 531-17 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « , y compris les titulaires d’un doctorat recrutés en tant qu’agents contractuels de droit public sur le fondement de l’article L. 422-3 du présent code ou de l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation, » ;



b) Après la référence : « sections 1 », est insérée la référence : « , 1 bis ».


Article 25

I. – Le titre II du livre IV du code de la recherche est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-3 est ainsi modifié :

a) Au e, après le mot : « institutions », sont insérés les mots : « , les collectivités territoriales et les entreprises » ;

b) Le f est ainsi modifié :

– au début, la mention : « f) » est supprimée ;

– après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

– à la fin, les mots : « , une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l’article L. 411-1 » sont remplacés par les mots : « et dans le cadre de leurs missions définies à l’article L. 411-1, une activité auprès de tout employeur de droit privé ou public » ;

2° À l’article L. 422-1, les mots : « comme chercheurs et ingénieurs, dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les » sont remplacés par les mots : « ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d’ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial et des » ;

3° Le chapitre II est complété par un article L. 422-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 422-4. – Afin de favoriser l’accueil des personnels des établissements publics de recherche ou des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l’article L. 112-6, dans le cadre de mises à disposition à temps complet ou incomplet par des établissements publics à caractère industriel et commercial, par des entreprises, par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1, ceux-ci peuvent verser à ces personnels un complément de rémunération qui est soumis aux mêmes charges sociales que les rémunérations versées à leurs salariés. »



II. – Le titre V du livre IX du code de l’éducation est ainsi modifié :



1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 952-2-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Ils peuvent notamment prévoir la possibilité de mettre à disposition à temps complet ou incomplet des enseignants-chercheurs relevant du présent titre auprès de tout employeur de droit privé ou public exerçant une ou plusieurs des missions définies à l’article L. 123-3. Ces mises à disposition donnent lieu à un remboursement, dont les modalités sont fixées par une convention conclue entre l’établissement d’origine et l’employeur d’accueil.



« Afin de favoriser l’accueil de ces enseignants-chercheurs, dans le cadre d’une mise à disposition telle que prévue au cinquième alinéa du présent article, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations ou les fondations reconnues d’utilité publique peuvent verser un complément de rémunération, qui est soumis aux mêmes charges sociales que les rémunérations versées à leurs salariés. » ;



2° L’article L. 952-14-1 est ainsi modifié :



a) Après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;



b) Après le mot : « enseignants-chercheurs », sont insérés les mots : « relevant du présent titre » ;



c) À la fin, les mots : « une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l’article L. 952-3 » sont remplacés par les mots : « dans les domaines définis à l’article L. 952-3, une activité auprès de tout employeur de droit privé ou public » ;



3° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 952-14-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 952-14-2. – Les services accomplis à temps complet ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d’ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial, des collectivités territoriales et des organismes privés par des enseignants-chercheurs relevant du présent titre sont pris en compte pour l’appréciation des conditions d’ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans. » ;



4° À l’article L. 953-5, les références : « 25 et 26 de la loi  82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacées par les références : « L. 411-3 et L. 421-3 du code de la recherche ».


Article 26

I. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Congé d’enseignement ou de recherche

« Sous-section 1

« Ordre public

« Art. L. 3142-125. – Le salarié qui souhaite dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supérieur en formation initiale ou continue a droit, sous réserve d’une condition d’ancienneté et dans les conditions fixées à la présente section :

« 1° Soit à un congé ;

« 2° Soit à une période de travail à temps partiel.

« Art. L. 3142-126. – L’article L. 3142-125 s’applique également au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d’innovation dans un établissement public de recherche, une collectivité territoriale, une entreprise publique ou privée, sauf si son employeur établit que l’exercice de ce droit par le salarié compromet directement la politique de recherche, d’innovation et de développement technologique de l’entreprise.



« Art. L. 3142-127. – Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel du salarié lorsque l’exercice de ce droit aurait pour effet de porter le pourcentage de salariés simultanément absents à ce titre à un niveau excessif au regard de l’effectif total de l’entreprise.



« Art. L. 3142-128. – Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel du salarié lorsque l’exercice de ce droit aurait pour effet de porter le nombre d’heures de congé demandées à un niveau excessif au regard du nombre total d’heures travaillées dans l’année.



« Toutefois, le nombre d’heures de congé auquel un salarié a droit peut être, à sa demande, reporté d’une année sur l’autre, sans que le cumul des reports puisse dépasser quatre ans.



« Sous-section 2



« Champ de la négociation collective



« Art. L. 3142-129. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-125, un accord collectif détermine :



« 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;



« 2° Le nombre de renouvellements possibles de ce congé ou de cette période ;



« 3° La condition d’ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;



« 4° Les délais dans lesquels le salarié informe l’employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l’amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ;



« 5° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;



« 6° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l’employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l’issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;



« 7° Les plafonds ou niveaux mentionnés aux articles L. 3142-127 et L. 3142-128 ;



« 8° Les conditions permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d’accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.



« Sous-section 3



« Dispositions supplétives



« Art. L. 3142-130. – À défaut de l’accord mentionné à l’article L. 3142-129, les dispositions suivantes sont applicables :



« 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est d’un an. Cette durée peut être prolongée sur demande du salarié par accord entre l’entreprise et l’organisme ou l’entreprise d’accueil ;



« 2° L’ancienneté requise pour ouvrir droit au congé ou à la période de travail à temps partiel est d’un an en cas d’accord de l’employeur et de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dans l’entreprise en cas de désaccord de ce dernier ;



« 3° Les conditions et délais d’information mentionnés aux 4° à 6° du même article L. 3142-129 sont fixés par décret ;



« 4° Le niveau de salariés absents au titre du congé dans l’entreprise et de jours d’absence prévus au titre de ce congé, pour lequel l’employeur peut différer le départ ou le début de la période de travail à temps partiel, sont fixés par décret. »



II. – L’article L. 433-1 du code de la recherche est ainsi modifié :



1° Les références : « de l’article L. 6322-53 à L. 6322-57 » sont remplacées par les références : « des articles L. 3142-125 et L. 3142-130 » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les personnels bénéficiant d’un congé d’enseignement ou de recherche peuvent être recrutés conformément au premier alinéa du présent article et au a de l’article L. 431-1. »


Article 27

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 421-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-4. – Les chefs d’établissement des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont responsables de l’attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l’établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d’administration.

« Le conseil d’administration peut créer des dispositifs d’intéressement permettant d’améliorer la rémunération des personnels en tenant compte du principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Un dispositif d’intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d’un texte législatif ou réglementaire. »

II. – L’article L. 954-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le président est responsable de l’attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l’établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d’administration. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un dispositif d’intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d’un texte législatif ou réglementaire. »


Article 28

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle aux fins de permettre l’octroi de licences collectives ayant un effet étendu, au sens de l’article 12 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, en vue d’autoriser l’utilisation d’œuvres relevant des arts visuels, à des fins exclusives d’illustration de publications, ou de travaux, diffusés en ligne sans restriction d’accès, dans le cadre d’une activité de recherche et d’enseignement supérieur publics, à l’exclusion de toute activité à but lucratif. Cette autorisation assure des conditions de sécurité juridique pour les utilisateurs, sans préjudice des droits patrimoniaux et moraux attachés à ces œuvres.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.


Article 29

I. – Avant le 31 décembre 2025, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels examinent les conditions de la reconnaissance du diplôme national de doctorat à l’occasion des négociations obligatoires relatives aux classifications prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-15 du code du travail.

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 411-4 du code de la recherche est supprimé.


Article 30

Le VII de l’article 6 ter de l’ordonnance  58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « confidentiels » est remplacé par le mot : « publics » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « communiqués à l’auteur de la saisine » sont remplacés par les mots : « rendus publics » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.


Article 31


Au début de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, les mots : « Ce titre » sont remplacés par les mots : « L’obtention du diplôme national de doctorat ».


Article 32

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 412-1 du code de la recherche est ainsi rédigé :

« Les titulaires du diplôme national de doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et en toute circonstance. »


Article 33

I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° L’article L. 411-1 est ainsi modifié :

a) Au c, au début, les mots : « La diffusion de l’information et de la culture » sont remplacés par les mots : « L’information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture » et la dernière occurrence du mot : « et » est supprimée ;

b) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis) La construction de l’espace européen de la recherche et la participation aux coopérations européennes et internationales en matière de recherche et d’innovation ; »

2° Au premier alinéa de l’article L. 411-3, les mots : « des travaux qui leur incombent, » sont remplacés par les mots : « de leurs travaux et la prise en compte dans cette évaluation de l’ensemble de leurs activités contribuant aux missions mentionnées à l’article L. 411-1 ainsi que ».

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 952-3 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :



« 3° Le transfert des connaissances et leur utilisation dans tous les domaines contribuant au progrès économique, social et culturel ; »



b) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :



« 3° bis L’information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes ; »



c) Le 4° est ainsi rédigé :



« 4° La construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche, et la coopération européenne et internationale en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation ; »



d) Le 5° est complété par les mots : « et, plus largement, du service public de l’enseignement supérieur et du service public de la recherche » ;



2° La fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 952-6 est complétée par les mots : « exercées dans les domaines mentionnés à l’article L. 952-3 ».


TITRE V

MESURES DE SIMPLIFICATION ET AUTRES MESURES


Article 34

I. – Le livre VII du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-1, après le mot : « vie, », sont insérés les mots : « en apprentissage ou en alternance, » ;

2° Les deux dernières phrases de l’article L. 711-5 sont supprimées ;

3° L’article L. 711-11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 711-11. – Dans le cas où le président, le directeur ou la personne qui, quel que soit son titre, exerce la fonction de chef d’établissement d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, et jusqu’à la désignation de son successeur, les titulaires d’une délégation donnée par le chef d’établissement restent compétents pour agir dans le cadre de cette délégation. Ces dispositions sont applicables en l’absence de règles particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l’établissement. » ;

4° L’article L. 712-2 est ainsi modifié :

a) Le 10° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport sur l’exécution du plan d’action pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d’administration, aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ; »

b) Après le même 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport sur l’évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l’université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d’administration, aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. » ;



c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l’établissement, d’une composante ou d’une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. » ;



d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le président peut suspendre pendant un délai d’un mois la transmission prévue à l’article L. 719-7 des délibérations des commissions du conseil académique présentant un caractère réglementaire qui lui paraissent entachées d’illégalité de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l’établissement ou aux modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur. Dans ces cas, le président soumet une nouvelle proposition aux commissions qui délibèrent dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois. À défaut de nouvelle délibération ou s’il n’a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé la suspension de la transmission, le président en informe l’autorité académique, qui arrête la décision. » ;



5° Le 9° du IV de l’article L. 712-3 est ainsi modifié :



a) La première phrase est complétée par les mots : « et le plan d’action pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l’article 6 septies de la loi  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;



b) À la seconde phrase, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « et de ce plan d’action » ;



6° La première phrase du treizième alinéa du même IV est complétée par les mots : « du présent IV » ;



7° La deuxième phrase du II de l’article L. 712-6-1 est ainsi rédigée : « Elle est consultée sur les règles de fonctionnement des laboratoires et les conventions conclues avec les organismes de recherche. » ;



8° Au troisième alinéa des articles L. 716-1 et L. 718-1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 717-1, la référence : « du 4° » est remplacée par les références : « des 4° et 11° » ;



9° Le deuxième alinéa de l’article L. 719-1 est complété par les mots : « , sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat » ;



10° Le dernier alinéa de l’article L. 719-4 est supprimé ;



11° L’article L. 719-13 est ainsi modifié :



a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation à l’article 19-7 de la loi  87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les sommes que chaque membre fondateur, personne publique, s’engage à verser ne sont pas garanties par une caution bancaire. » ;



b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation à l’article 19-3 de la loi  87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation peut acquérir ou posséder d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elle se propose. » ;



c) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs. » ;



12° Le II de l’article L. 781-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« L’élection du président de l’université et celle des vice-présidents de pôle universitaire régional, mentionnés au premier alinéa du IV de l’article L. 781-3, font l’objet d’un même vote par le conseil d’administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l’université présente au conseil d’administration, pour chaque pôle universitaire régional, une personnalité chargée d’assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chacune des régions dans lesquelles est implantée l’université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au même premier alinéa. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d’un pôle universitaire régional par plusieurs candidats aux fonctions de président de l’université. Le mandat de vice-président n’est pas renouvelable.



« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents de pôle universitaire régional pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir.



« Dans le cas où un vice-président de pôle universitaire régional cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le président de l’université propose au conseil d’administration la désignation d’une nouvelle personnalité au titre de la même région. Il est procédé à l’élection du vice-président pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;



13° Le dernier alinéa du III du même article L. 781-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat. » ;



14° L’article L. 781-2 est ainsi modifié :



a) Le I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport sur l’exécution du plan d’action pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes exposant la situation de chaque pôle universitaire régional ainsi qu’un rapport sur l’évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l’université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ces rapports sont transmis, après approbation par le conseil d’administration, aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. » ;



b) Au 10° du II, la première phrase est complétée par les mots : « et le plan d’action pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l’article 6 septies de la loi  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » et, à la seconde phrase, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « et de ce plan d’action » ;



c) La première phrase du treizième alinéa du même II est complétée par les mots : « du présent II » ;



15° Le deuxième alinéa du IV de l’article L. 781-3 est supprimé ;



16° Le dernier alinéa du même IV est ainsi modifié :



a) La première phrase est complétée par les mots : « , à des membres élus des conseils mentionnés au I de l’article L. 781-1, ainsi qu’à des agents placés sous son autorité » ;



b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-président du pôle pour les affaires intéressant les pôles et aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l’établissement, d’une composante ou d’une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. »



II. – Le président de l’université des Antilles et les vice-présidents de pôle universitaire régional sont désignés conformément à la présente loi à l’échéance des mandats du président et des vice-présidents en exercice à la date de publication de la présente loi.



III. – Le code de la recherche est ainsi modifié :



1° À l’article L. 344-14, après le mot : « universités, », sont insérés les mots : « ou son représentant, » ;



2° L’article L. 533-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Cette convention est approuvée par l’autorité de tutelle dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’approbation. Le silence gardé par l’autorité de tutelle pendant deux mois vaut décision d’approbation. »



IV. – L’ordonnance  2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial s’applique aux établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 du code de la recherche.


Article 35

I. – La loi de programme  2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche est ainsi modifiée :

1° Après l’article 37, sont insérés des articles 37-1 et 37-2 ainsi rédigés :

« Art. 37-1. – I. – L’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

« II. – Peuvent être payées par convention de mandat :

« 1° Les dépenses de personnel ;

« 2° Les dépenses de fonctionnement ;

« 3° Les dépenses d’investissement.

« III. – Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

« 1° Les recettes propres ;



« 2° Les recettes tirées des prestations fournies ;



« 3° Les redevances.



« IV. – La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’Institut de France ou de l’académie mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.



« V. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.



« Art. 37-2. – Les titres de perception ou de recette de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques sont des titres exécutoires au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. » ;



2° Le second alinéa de l’article 38 est ainsi rédigé :



« L’Institut et les académies peuvent recevoir des dons et legs. Un décret en Conseil d’État fixe le montant au-delà duquel les dons et legs avec charges sont autorisés par décret en Conseil d’État. » ;



3° Le titre IV est complété par un article 38-1 ainsi rédigé :



« Art. 38-1. – I. – Lorsque l’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques agissent en qualité d’entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu’ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de ces institutions.



« II. – Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu’ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1242-2 du même code. »



II. – Au I de l’article 123 de la loi  2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « indépendantes, », sont insérés les mots : « de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques, ».



III. – À l’article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales, les mots : « et des autorités publiques indépendantes, » sont remplacés par les mots : « des autorités publiques indépendantes, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques, ».



IV. – Les conventions de mandat de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques en cours à la date de publication de la présente loi sont rendues conformes aux dispositions de l’article 37-1 de la loi  2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, au plus tard lors de leur renouvellement.



V. – À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « , de la Banque de France, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts ou de l’Académie des sciences morales et politiques ».



VI. – À l’article L. 131-3-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « et à la Banque de France » sont remplacés par les mots : « , à la Banque de France, à l’Institut de France, à l’Académie française, à l’Académie des inscriptions et belles-lettres, à l’Académie des sciences, à l’Académie des beaux-arts et à l’Académie des sciences morales et politiques ».


Article 36

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 951-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 951-5. – Par dérogation au IV de l’article 25 septies de la loi  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’exercice d’une activité accessoire par les personnels de l’enseignement supérieur relevant du présent titre fait l’objet d’une déclaration à l’autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à l’article L. 123-3 du présent code et qu’elle est exercée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur, d’un établissement public de recherche relevant du livre III du code de la recherche, d’un établissement public relevant du décret mentionné à l’article L. 112-6 du même code, d’une fondation reconnue d’utilité publique exerçant une ou plusieurs des missions définies à l’article L. 123-3 du présent code, du Haut Conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou d’une administration de l’État ou d’une collectivité territoriale ou d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne. Les conditions d’application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Après l’article L. 411-3 du code de la recherche, il est inséré un article L. 411-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-3-1. – Par dérogation au IV de l’article 25 septies de la loi  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’exercice d’une activité accessoire par ces personnels fait l’objet d’une déclaration à l’autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à l’article L. 411-1 du présent code et qu’elle est exercée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur, d’un établissement public de recherche relevant du livre III, d’un établissement public relevant du décret mentionné à l’article L. 112-6, d’une fondation reconnue d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1, du Haut Conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou d’une administration de l’État ou d’une collectivité territoriale ou d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne. Les conditions d’application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 37

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 124-1, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-1-1. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 124-1 et à l’article L. 124-3, les périodes de césure prévues à l’article L. 611-12 peuvent se dérouler sous forme de stage dans des conditions fixées par décret. » ;

2° À la seconde phrase de l’article L. 124-3, après la première occurrence du mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou selon les modalités d’enseignement à distance proposées par l’établissement » ;

3° L’article L. 611-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des modalités particulières d’admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants sont mises en œuvre par les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur relevant des différents départements ministériels, à l’exception des établissements assurant la formation des agents publics dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre. Ces modalités, qui visent à assurer une mixité sociale et géographique, sont fixées par les autorités compétentes pour déterminer les modalités d’accès aux formations dans des conditions et selon des objectifs fixés par arrêtés des ministres de tutelle des établissements.

« L’établissement rend compte de l’atteinte des objectifs fixés en matière de recrutement diversifié une fois par an. L’État tient compte de ces résultats pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu’il prend à l’égard de l’établissement. Lorsque l’établissement conclut avec l’État un contrat qui définit, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement et les engagements réciproques des parties, le contrat prévoit l’objectif de recrutement diversifié assigné à l’établissement et dans quelle mesure l’État tient compte des résultats obtenus par l’établissement pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu’il prend à l’égard de l’établissement. » ;

4° Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 612-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du présent I, les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur peuvent tenir compte de la participation des bacheliers aux dispositifs d’accompagnement mis en place entre les établissements d’enseignement pour garantir l’égalité des chances. » ;



5° Au début du V du même article L. 612-3, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 611-1, » ;



6° Le VI du même article L. 612-3 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , aux formations préparant à la licence professionnelle » ;



b) Au début du second alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 611-1 et de l’article L. 621-3, » ;



7° L’article L. 612-3-1 est abrogé ;



8° L’article L. 650-1 est abrogé.



II. – L’article 40 de la loi  2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi modifié :



1° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport présentant le bilan de l’expérimentation. »



III. – A. – Le sixième alinéa de l’article 20 de la loi  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigé :



« Les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi  83-634 du 13 juillet 1983 précitée, au présent chapitre et par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s’il s’agit d’une sélection comprenant un examen des titres, à la date de la première réunion du jury ou de l’instance chargée de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. »



B. – Après le sixième alinéa de l’article 31 de la loi  86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi  83-634 du 13 juillet 1983 précitée, au présent chapitre et par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la clôture des inscriptions, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. »



IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :



1° L’article L. 683-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence : « L. 625-1, » est supprimée ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 625-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi  2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. » ;



2° L’article L. 684-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence : « L. 625-1, » est supprimée ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 625-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi  2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. » ;



3° Les articles L. 773-1 et L. 774-1 sont ainsi modifiés :



a) Au premier alinéa, les références : « L. 713-1, » et « L. 721-1 à L. 721-3, » sont supprimées et les références : « L. 718-1 à L. 718-16 » sont remplacées par les références : « L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16 » ;



b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 713-1, L. 718-8, L. 721-1 et L. 721-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. » ;



4° L’article L. 773-3-1 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Pour l’application du sixième alinéa du I de l’article L. 721-3, les mots : “le recteur compétent” sont remplacés par les mots : “le vice-recteur de la Polynésie française”. » ;



5° L’article L. 774-3-1 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Pour l’application du sixième alinéa du I de l’article L. 721-3, les mots : “le recteur compétent” sont remplacés par les mots : “le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie”. » ;



6° Le premier alinéa des articles L. 973-1 et L. 974-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est également applicable l’article L. 932-3, dans sa rédaction résultant de la loi  2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. »



V. – Le directeur d’école supérieure du professorat et de l’éducation de Nouvelle-Calédonie dont le mandat est en cours à la date d’entrée en vigueur du IV du présent article exerce, pour la durée de son mandat restant à courir, la fonction de directeur d’institut national supérieur du professorat et de l’éducation.


Article 38

Le titre VI du livre VII du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions pénales

« Art. L. 763-1. – Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement supérieur sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement, est passible des sanctions définies à la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal. »


Article 39


Au troisième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, après le mot : « master », sont insérés les mots : « malgré plusieurs demandes d’admission ».


Article 40

Après le quatrième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la situation d’un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l’autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. En tenant compte de la situation particulière que l’intéressé fait valoir, de son projet professionnel, de l’établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence ainsi que des caractéristiques des formations, l’autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du deuxième cycle. »


Article 41

Après le 4° de l’article L. 123-2 du code de l’éducation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis À la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable ; ».


Article 42

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1221-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le promoteur d’une recherche mise en œuvre conformément aux dispositions de l’article L. 1121-4 du présent code ou du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par cette recherche, importer ou exporter du sang, ses composants ou ses produits dérivés. » ;

2° L’article L. 1235-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa, le promoteur d’une recherche mise en œuvre conformément aux dispositions de l’article L. 1121-4 du présent code ou du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par cette recherche, importer ou exporter des organes. » ;

3° L’article L. 1245-5-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent I, le promoteur d’une recherche mise en œuvre conformément à l’article L. 1121-4 du présent code ou du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par cette recherche, procéder aux opérations nécessaires à l’entrée depuis un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à la sortie vers un de ces États, de tissus, de leurs dérivés ou de cellules issus du corps humain. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent II, le promoteur d’une recherche mise en œuvre conformément à l’article L. 1121-4 du présent code ou du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par cette recherche, importer depuis un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou exporter vers un de ces États, des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain. »


Article 43

I. – L’ordonnance  2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche est ratifiée.

II. – L’ordonnance  2018-1131 du 12 décembre 2018 précitée est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 6, les mots : « compétente en premier ressort » sont supprimés ;

2° L’article 11 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « expérimental », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ainsi qu’à la cohérence de sa stratégie avec celles des établissements-composantes qu’il regroupe, les statuts de ces derniers peuvent déroger aux dispositions des livres VI et VII du même code qui leur sont applicables et prendre en compte les dérogations liées à la mise en œuvre des articles 7 et 8 de la présente ordonnance. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils relèvent d’un décret en Conseil d’État, les statuts des établissements-composantes sont modifiés par décret. Dans les autres cas, ils sont modifiés conformément aux dispositions qui leur sont applicables. » ;

3° L’article 16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « dans le respect des dispositions des trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au dernier alinéa » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Des établissements et organismes mentionnés à l’article L. 718-2 du code de l’éducation peuvent, dans le respect des trois premiers alinéas de l’article L. 718-8 du même code, se regrouper au sein d’une communauté d’universités et établissements expérimentale bénéficiant des dérogations prévues au premier alinéa du présent article. » ;



4° L’article 21 est complété par les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi        du       de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur ».


Article 44

I. – Dans les conditions définies à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Organiser la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs accueillis au sein d’une entité réalisant de la recherche et qui ne sont ni des salariés ni des agents publics ;

2° Simplifier, dans le respect de la directive  2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, la procédure applicable aux utilisations confinées de risque nul ou négligeable d’organismes génétiquement modifiés ;

3° Redéfinir les modalités selon lesquelles les avis et recommandations relatifs aux biotechnologies sont élaborés, dans une organisation qui s’appuiera notamment, pour les missions d’évaluation des risques et l’analyse socio-économique, sur l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et qui visera par ailleurs à améliorer les conditions de mise en œuvre du débat public ainsi que la prise en compte des questions éthiques ;

4° Modifier le code de l’environnement, le code rural et de la pêche maritime et le code de la consommation afin de prévoir les modalités de traçabilité et les conditions de l’utilisation des semences des variétés rendues tolérantes aux herbicides et des produits issus ;

5° Assurer la cohérence du code de l’éducation et du code de la recherche avec les lois non codifiées et avec les dispositions de la présente loi, abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet de ces mêmes codes et supprimer les dispositions relatives à la carte des formations supérieures ;

6° Étendre l’application des dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le cas échéant avec les adaptations nécessaires.

II. – Dans les conditions définies à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour compléter et adapter les dispositions relatives aux activités et opérations spatiales et aux services qui y concourent, aux seules fins de garantir la protection des intérêts de la défense nationale, en précisant en particulier les conditions dans lesquelles l’État peut agir en qualité d’opérateur spatial ainsi que les règles de recueil et de diffusion des données d’origine spatiale, et favoriser aux mêmes fins la recherche et le développement en matière spatiale.

III. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Les ordonnances prévues au II sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de cette publication.



IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.


Article 45

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 241-6, les mots : « du diplôme d’études » sont remplacés par les mots : « d’un diplôme sanctionnant les études » et les mots : « , sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d’études vétérinaires, » sont supprimés ;

2° L’article L. 812-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « d’ingénieurs, », sont insérés les mots : « de vétérinaires, » et, à la fin, les mots : « ainsi que celle des vétérinaires » sont supprimés ;

b) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels des écoles nationales vétérinaires titulaires d’un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique ou de la Confédération suisse, sont autorisés à effectuer des actes de médecine et de chirurgie des animaux dans le cadre exclusif de leurs activités d’enseignement et de recherche. » ;

c) Après le seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque école nationale vétérinaire comprend un centre hospitalier universitaire vétérinaire qui est un centre de soins aux animaux dans lequel, dans le respect du bien-être animal, sont organisés des enseignements et de la recherche. » ;

3° Au a du 1° de l’article L. 813-10, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , de vétérinaires » ;



4° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VIII est complétée par un article L. 813-11 ainsi rédigé :



« Art. L. 813-11. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813-10 du présent code et reconnus d’intérêt général en application de l’article L. 732-1 du code de l’éducation peuvent être agréés par le ministre chargé de l’agriculture, pour assurer une formation préparant au diplôme d’État de docteur vétérinaire.



« Le directeur de la formation vétérinaire des établissements ainsi agréés justifie des conditions requises pour l’exercice de la profession de vétérinaire prévues à l’article L. 241-1 du présent code.



« Les établissements ainsi agréés sont régulièrement évalués dans les mêmes conditions que les écoles nationales vétérinaires.



« En cas de non-respect du code de déontologie vétérinaire par les vétérinaires employés par l’établissement dans l’exercice de leurs fonctions au sein de l’établissement, le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre ou retirer l’agrément.



« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »



II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les formations de vétérinaires sont soumises à l’agrément du ministre chargé de l’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime. »



III. – Au quatrième alinéa de l’article L. 5143-2 du code de la santé publique, les mots : « chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires » sont remplacés par les mots : « titulaires du diplôme d’État de docteur vétérinaire ou de docteur en pharmacie désignés par le directeur de l’école vétérinaire comme responsable de la pharmacie ».


Article 46

I. – L’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est dissous à compter du 1er janvier 2021. Les biens, droits et obligations de l’établissement sont transférés à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement à compter de cette même date. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droit ou de taxes de quelque nature que ce soit.

II. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est abrogée le 1er janvier 2021.


Article 47


Les modifications apportées, postérieurement à la date de publication de la présente loi, aux règles de classement des chargés de recherche et des maîtres de conférences régis respectivement par les dispositions du livre IV du code de la recherche et du titre V du livre IX du code de l’éducation peuvent ouvrir aux agents titularisés dans ces corps avant l’entrée en vigueur de ces modifications et classés dans le premier grade de leur corps le bénéfice d’un reclassement rétroactif selon des modalités fixées par décret. La durée des services accomplis entre la date de leur recrutement et le premier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de ces modifications est prise en compte pour ce reclassement dans la limite d’un an. Toutefois, l’ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.


Article 48


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui dresse un état des lieux exhaustif des politiques menées en faveur de la culture scientifique, technique et industrielle ainsi qu’un premier bilan de la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle établie en 2017.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 novembre 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

RAPPORT ANNEXÉ

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