Favoriser la reconnaissance des proches aidants (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 78

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

13 mars 2019

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants







Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 565 (2017-2018), 26, 27 rect. et T.A. 11 (2018-2019).
2e lecture : 184, 361 et 362 (2018-2019).

Assemblée nationale (15e législature) : 1re lecture : 1353, 1449 et T.A. 202.




Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants


TITRE Ier

Favoriser le recours au congé de proche aidant



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Articles 2 et 2 bis

(Suppressions conformes)


TITRE II

Sécuriser les droits sociaux de l’aidant


Articles 3 et 4

(Suppressions conformes)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 5 bis

Le V de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 5° » ;

2° Au a, les mots : « mêmes 1°, 2°, 4° et 6° » sont remplacés par les références : « 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 233-1 ».


Article 6

I. – L’article L. 1111-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 » sont remplacés par les mots : « , à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier médical partagé comporte aussi un volet relatif aux personnes qui remplissent auprès du titulaire du dossier la qualité de proches aidants ou de proches aidés, en ce qu’elles aident le titulaire du dossier ou reçoivent une aide du titulaire du dossier, au sens de l’article L. 113-1-3 du même code soit en raison de l’âge, d’une situation de handicap ou d’une maladie.

« Les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent article sont renseignées dans le dossier médical partagé par son titulaire ou par le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale du titulaire à la demande du titulaire ou d’un proche aidant. Lorsque les personnes désignées possèdent un dossier médical partagé, ces informations sont ajoutées dans leur dossier médical partagé. Elles peuvent être modifiées à tout moment à la demande de l’une d’entre elles. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.


Article 7

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 mars 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le