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N° 98
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 18 février 2016 |
PROPOSITION DE LOI
d'
expérimentation
territoriale
(Texte définitif) |
Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit : |
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
14
ème
législ.) :
1
ère
lecture :
3022
,
3228
,
3220
et T.A.
631
.
Sénat
: 1
ère
lecture :
246
,
266
,
267
et T.A.
66
(2015-2016).
|
Article 1 er
I. - Pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi est mise en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à résorber fortement le chômage de longue durée en permettant à des demandeurs d'emploi d'être embauchés en contrat à durée indéterminée par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux articles 1 er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques pérennes et non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire. Cette expérimentation est, pour les collectivités concernées, complémentaire des politiques publiques en faveur du développement économique et de la lutte contre le chômage.
Elle est mise en place avec le concours financier de l'État, des collectivités territoriales volontaires, des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent I et d'organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches, avec pour objectif que ce bénéfice soit supérieur au coût du dispositif.
II. - Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l'expérimentation, le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée dresse par rapport le bilan de l'expérimentation.
III. - Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique réalise l'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Son rapport évalue notamment les effets de l'expérimentation sur la situation de l'emploi dans les territoires participants, sur les formations suivies par les personnes ainsi que les conséquences financières, pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes mentionnés au second alinéa du I du présent article, par comparaison avec les coûts liés au chômage de longue durée. Il tient compte des nouveaux indicateurs de richesse définis à l'article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques.
Les membres du comité scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ils siègent à titre bénévole.
IV. - Les rapports mentionnés aux II et III du présent article sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l'emploi et rendus publics.
CHAPITRE I ER
Public visé, fonds d'expérimentation
territoriale
contre le chômage de longue durée et entreprises
conventionnées
Article 2
Dans le cadre de l'expérimentation, peuvent être embauchés par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au I de l'article 1 er de la présente loi, les demandeurs d'emplois, quel que soit le motif pour lequel leur éventuel précédent contrat de travail a pris fin, qui sont inscrits sur la liste établie en application de l'article L. 5411-1 du code du travail, privés d'emploi depuis plus d'un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliés depuis au moins six mois dans l'un des territoires participant à l'expérimentation.
Article 3
I. - Il est institué un fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, chargé de financer une fraction du montant de la rémunération des personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi embauchées par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au I de l'article 1 er ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui-ci intervient dans les conditions prévues à l'article 6.
Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, fixant les critères que doivent respecter les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mentionnés au I de l'article 1 er .
Sur proposition du fonds, un arrêté du ministre chargé de l'emploi dresse la liste des territoires retenus pour mener l'expérimentation et des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des groupes de collectivités territoriales mentionnés au I du même article 1 er y participant, au vu du cahier des charges mentionné au deuxième alinéa du présent I et du projet de programme d'actions mentionné au II du présent article.
La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :
1° Deux représentants de l'État ;
2° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, sur proposition de son organisation ;
3° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, sur proposition de son organisation ;
4° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel, sur proposition de son organisation ;
5° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
6° Un représentant du Conseil national de l'insertion par l'activité économique ;
7° Un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
8° Deux parlementaires désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et le Sénat ;
9° Un représentant du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;
10° Un représentant de chaque comité local mentionné au II du présent article, après sa mise en place ;
11° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;
12° Un représentant de l'Association des régions de France ;
13° Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
14° Un représentant de l'Assemblée des communautés de France ;
15° Un représentant de l'Association des maires de France ;
16° Un représentant des missions locales désigné par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;
17° Un représentant de l'association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi, dénommée « Alliance Villes Emploi ».
Les membres du conseil d'administration siègent à titre bénévole.
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.
Le ministre chargé de l'emploi désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d'administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance de l'association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en oeuvre.
II. - Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation mettent en place un comité local chargé du pilotage de l'expérimentation et de déterminer les modalités d'accompagnement des personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi en lien avec les acteurs du service public de l'emploi. Les modalités de fonctionnement du comité local sont approuvées par le fonds.
Le comité local établit un programme d'actions, approuvé par le fonds, ayant pour objet de promouvoir la création d'entreprises conventionnées ou le conventionnement d'entreprises existantes pour l'embauche des personnes mentionnées au même article 2.
Article 4
I. - Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe, pour la durée de l'expérimentation, des conventions avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au I de l'article 1 er de la présente loi afin qu'elles concluent avec des personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article 2 des contrats de travail à durée indéterminée rémunérés, au moins, au moment du recrutement, au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail.
Chaque convention précise la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et des conditions de son éventuelle dégressivité en fonction de l'évolution de la situation économique de l'entreprise. Elle prévoit la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente loi. La convention fixe également les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur le contenu du poste proposé, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour le bénéficiaire du contrat.
II. - Le contrat de travail conclu dans le cadre de l'expérimentation peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ou bien un contrat à durée déterminée de moins de six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
L'aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre de l'expérimentation n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.
CHAPITRE II
Financement du fonds d'expérimentation
territoriale
contre le chômage de longue durée
Article 5
Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est financé par l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales et les organismes publics et privés mentionnés au I de l'article 1 er de la présente loi pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées à l'article 4.
Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales participant à l'expérimentation une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 3, qui fixe les conditions de leur participation volontaire au financement de l'expérimentation et qui définit l'affectation de cette participation. L'État et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont également cosignataires de ces conventions.
Le fonds signe une convention avec l'État et chacun des organismes publics et privés participant à l'expérimentation afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution.
CHAPITRE III
Dispositions transitoires et finales
Article 6
Si l'expérimentation n'est pas reconduite au terme du délai mentionné à l'article 1 er de la présente loi ou si elle est interrompue avant ce terme par une décision du fonds mentionné à l'article 3, les entreprises mentionnées à l'article 4 reçoivent une notification du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations dans le cadre de l'expérimentation.
Dans ce cas, elles peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au même article 4. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée audit article 4.
Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.
Article 7
Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de la présente loi, notamment la méthodologie de l'évaluation de l'expérimentation, les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds et des comités locaux mentionnés à l'article 3 de la présente loi, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l'article 4 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l'article 3.
Article 8
La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et, au plus tard, le 1 er juillet 2016.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 février 2016.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER