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N° 85
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

30 mars 2015

PROPOSITION DE LOI

visant à la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d' exploitation sexuelle , contre le proxénétisme et pour l' accompagnement des personnes prostituées .

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 1437 , 1558 et T.A. 252 .

Sénat : 207 , 590 , 697 et 698 (2013-2014).

CHAPITRE I ER

Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle

Article 1 er

I. - (Non modifié)

II (nouveau). - À la première phrase du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle relevant des articles 225-4-1, 225-5 et 225-6 dudit code ».

Article 1 er bis

Le premier alinéa de l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces formations comportent un volet relatif à la prévention de la prostitution, ainsi qu'à l'identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains. »

Article 1 er ter A

(Supprimé)

Article 1 er ter

Après l'article 706-34 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-34-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-34-1 . - Les dispositions de l'article 706-63-1 permettant la mise en oeuvre de mesures de protection et de réinsertion, ainsi que l'usage d'une identité d'emprunt sont applicables aux personnes victimes de l'une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs proches.

« Lorsqu'il est fait application à ces personnes des dispositions de l'article 706-57 du présent code relatives à la déclaration d'adresse, celles-ci peuvent également déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées. »

Article 1 er quater

(Supprimé)

Article 1 er quinquies (nouveau)

Au 1° de l'article L. 8112-2 du code du travail, après les mots : « 222-33-2 du même code », sont insérés les mots : « , l'infraction de traite des êtres humains prévue à l'article 225-4-1 dudit code ».

CHAPITRE II

Protection des victimes de la prostitution
et création d'un projet d'insertion sociale et professionnelle

Section 1

Dispositions relatives à l'accompagnement
des victimes de la prostitution

Article 2

(Suppression conforme)

Article 3

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9. - I . - Dans chaque département, l'État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1.

« Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en oeuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'État dans le département. Elle comporte en outre un nombre égal de magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département, de représentants de l'État, de représentants des collectivités territoriales, de professionnels de santé et de représentants d'associations.

« II. - Un projet d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est proposé et mis en oeuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association répondant aux critères définis à l'avant-dernier alinéa du présent II.

« L'entrée dans le projet d'insertion sociale et professionnelle est autorisée par le représentant de l'État dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II.

« La personne engagée dans le projet d'insertion sociale et professionnelle peut prétendre au bénéfice de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d'indigence prévues au 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu'elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues aux articles L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et L. 5423-8 du code du travail, une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle lui est versée.

« L'instance mentionnée au second alinéa du I du présent article assure le suivi du projet d'insertion sociale et professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et l'accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient garantis. Elle s'assure du respect de ses engagements par la personne accompagnée.

« Le renouvellement du projet d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'État dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées.

« Toute association choisie par la personne concernée qui a pour objet l'aide et l'accompagnement des personnes en difficulté peut participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'insertion sociale et professionnelle, dès lors qu'elle remplit les conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'État.

« La durée du projet d'insertion sociale et professionnelle, ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le projet et les modalités de suivi de ces actions sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

2° L'article L. 121-10 est abrogé.

II. - (Non modifié)

Article 3 bis (nouveau)

Après le e de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés des f et g ainsi rédigés :

« f) De personnes engagées dans le projet d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;

« g) De personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal. »

Article 4

I. - (Non modifié)

II. - Les ressources du fonds sont constituées par :

1° Des crédits de l'État affectés à ces actions et dont le montant est fixé par la loi de finances de l'année ;

2° Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l'article 225-24 du code pénal ;

(Supprimé)

III (nouveau). - L'article 225-24 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « 225-4-1 à 225-4-9 et » ;

2° Au 1°, après les mots : « la personne », sont insérés les mots : « victime de la traite des êtres humains ou ».

Article 5

(Suppression conforme)

Article 6

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 316-1 est ainsi modifié :

a (nouveau)) À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) ( Supprimé )

2° Après l'article L. 316-1, il est inséré un article L. 316-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 316-1-1. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an est délivrée à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui est engagé dans le projet d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du projet d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. » ;

3° L'article L. 316-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, la référence : « de l'article L. 316-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 » ;

b) Après la référence : « L. 316-1 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 316-1-1 et les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée. »

Article 7

(Suppression conforme)

Article 8

À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « , les associations agréées en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ».

Article 9

À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « humains », sont insérés les mots : « , du proxénétisme et de la prostitution ».

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 10

(Conforme)

Article 11

I. - L'article 2-22 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 2-22. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-2, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord est donné par son représentant légal. »

II. - (Non modifié)

Article 12

(Conforme)

Section 2

Dispositions portant transposition de l'article 8 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI
du Conseil

Articles 13 et 14

(Supprimés)

CHAPITRE II BIS

Prévention et accompagnement vers les soins des personnes prostituées pour une prise en charge globale

Article 14 ter

Le livre I er du code de la santé publique est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« RÉDUCTION DES RISQUES RELATIFS À LA PROSTITUTION

« Art. L. 1181-1 . - La politique de réduction des risques en direction des personnes prostituées consiste à prévenir les infections sexuellement transmissibles ainsi que les autres risques sanitaires, les risques sociaux et psychologiques liés à la prostitution.

« Les actions de réduction des risques sont conduites selon des orientations définies par un document national de référence approuvé par décret. »

CHAPITRE III

Prévention des pratiques prostitutionnelles
et du recours à la prostitution

Article 15

Après l'article L. 312-17-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-17-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-17-1-1. - Une information sur les réalités de la prostitution est dispensée dans les collèges et les lycées par groupes d'âge homogène. Elle porte également sur les enjeux liés aux représentations sociales du corps humain. »

Article 15 bis A

(Supprimé)

Article 15 bis

Le premier alinéa de l'article L. 312-16 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain. » ;

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces séances pourront » sont remplacés par les mots : « Elles peuvent » ;

3° À la dernière phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent ».

CHAPITRE IV

(Division et intitulé supprimés)

Articles 16 et 17

(Supprimés)

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 18

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi deux ans après sa promulgation. Ce rapport dresse le bilan :

1° Des actions de coopération européenne et internationale engagées par la France pour la lutte contre les réseaux de proxénétisme et de traite des êtres humains ;

2° Des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;

3° De l'information prévue à l'article L. 312-17-1-1 du code de l'éducation.

Il présente l'évolution :

1° De la prostitution sur internet ;

2° De la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées ;

3° De la situation, du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de la prostitution et des étudiants contraints de s'y livrer ;

4° De la prostitution dans les zones transfrontalières ;

5° Du nombre de condamnations pour proxénétisme et pour traite des êtres humains.

Article 19

(Suppression conforme)

Article 20

(Conforme)

Article 21

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 mars 2015.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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