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Le 30 mai 2009 |
N°
84
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009 |
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RÉSOLUTION EUROPÉENNE sur la proposition de décision-cadre relative à l' utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) à des fins répressives (E 3697). |
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Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 bis, alinéa 8, du Règlement du Sénat, la proposition de résolution de la commission des lois dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 252 , 401 et 402 (2008-2009). |
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu la proposition de décision-cadre relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) à des fins répressives (E 3697),
- prenant acte que cette proposition de décision-cadre tend à promouvoir une approche harmonisée au sein de l'Union européenne de l'utilisation des données des dossiers passagers à des fins répressives et que des discussions sont en cours au sein du Conseil ;
- considère qu'une telle approche doit retenir parmi ses priorités d'assurer un respect effectif des droits fondamentaux, en particulier le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ;
- souligne que les finalités de la proposition doivent être précisément délimitées et concerner exclusivement la prévention, la détection, l'instruction, la poursuite et la répression du terrorisme et d'un ensemble d'infractions graves, définies par référence à la liste d'infractions établie dans la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen, pour lesquelles l'utilisation de données des dossiers passagers s'avérerait pertinente ;
- estime que seule la méthode de transmission dite « PUSH » peut offrir les garanties nécessaires en permettant aux transporteurs aériens de garder le contrôle de la qualité des données transmises et des conditions de transmission ;
- juge nécessaire que des précisions et des garanties supplémentaires soient prévues sur la qualité des services qui seront chargés de l'unité de renseignements passagers et celle des autorités compétentes pour recevoir les données PNR et les traiter, ainsi que sur les conditions dans lesquelles des intermédiaires seraient susceptibles d'intervenir dans la collecte et la transmission des données ;
- estime qu'au sein de ces autorités, seuls des agents individuellement désignés et dûment habilités devraient pouvoir accéder aux données PNR ;
- demande que les autorités indépendantes sur la protection des données soient habilitées à effectuer des contrôles au sein de l'unité de renseignements passagers ;
- demande que la rubrique « 12) Remarques générales », qui est la seule où des données sensibles peuvent figurer, soit exclue de la liste des données PNR transmises ;
- juge manifestement disproportionnée la durée totale de treize ans prévue par la proposition pour la conservation des données ;
- propose une durée de conservation de trois ans, à laquelle pourrait succéder une durée de conservation de trois ans des seules données PNR ayant montré un intérêt particulier au cours de la première période ;
- estime que le régime de protection des données applicable doit être clarifié, en privilégiant un haut niveau de protection par référence aux standards du Conseil de l'Europe ;
- demande que des garanties supplémentaires soient prévues dans le texte même de la proposition sur les droits des personnes concernées, en particulier pour l'exercice du droit à l'information, du droit d'accès, de rectification et d'effacement des données et que le responsable du traitement chargé de donner suite à leurs demandes soit précisément identifié ;
- considère que les conditions dans lesquelles les données seraient susceptibles d'être transmises à des États tiers n'offrent pas les garanties suffisantes ; demande, en conséquence, qu'un tel transfert ne soit possible qu'au cas par cas et sous réserve que l'État tiers assure un niveau de protection adéquat des données et que des garanties soient prévues dans la mise en oeuvre du principe de réciprocité ;
- considère que la transposition de la proposition de décision-cadre devra être réalisée par la loi compte tenu des enjeux pour assurer un respect effectif des droits fondamentaux.
Devenue résolution du Sénat le 30 mai 2009.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER