Le 30 mai 2006 |
N°
102
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006 |
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RÉSOLUTION EUROPÉENNE sur la proposition révisée du Règlement du Conseil et du Parlement européen relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route (E 2970) . |
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Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 bis, alinéa 8, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires économiques dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 202 et 352 (2005-2006). |
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu la proposition révisée de règlement du Conseil et du Parlement européen relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route (E 2970),
Relève avec satisfaction que ce texte étend à l'ensemble de l'Union européenne le modèle français de gestion des services publics locaux de transports terrestres de voyageurs, fondé sur un principe de concurrence régulée reconnaissant :
- aux usagers le droit de bénéficier d'un réseau de transports publics offrant un haut niveau de qualité, de sécurité, de densité et de continuité du service, garanti au besoin par des compensations de service public ;
- aux collectivités territoriales, en tant qu'autorités organisatrices de transport, la liberté d'opter soit pour l'attribution directe à un opérateur interne, soit pour la mise en concurrence par appel d'offres, de services portant sur un ou plusieurs modes de transports ;
- aux opérateurs la faculté de se porter candidats à l'attribution d'un marché, quel que soit le régime de propriété de leur capital, public, privé ou mixte ;
Suggère au Gouvernement de se montrer favorable à l'adoption rapide de ce texte qui permettra de sécuriser le régime juridique du secteur des transports collectifs de voyageurs, notamment les conditions de financement des obligations de service public et, par conséquent, d'encourager le développement de ce secteur, en lui demandant cependant de favoriser une meilleure prise en compte du principe de subsidiarité et la modification de dispositions de la proposition portant tant sur le champ d'application et certaines définitions du règlement que sur la période de transition qu'il prévoit, par les améliorations suivantes :
1° En ce qui concerne le principe de subsidiarité, pourraient être laissées à l'appréciation :
- des collectivités territoriales, en tant qu'autorités organisatrices, la fixation de la durée des contrats de service public en fonction de la durée d'amortissement des investissements, qui peut excéder une trentaine d'années dans les cas de projets réalisés sous forme concessive ou sous celle de partenariat public-privé ;
- des États membres, la définition du transport ferroviaire régional, qui conditionne la possibilité d'attribution directe des lignes concernées et le traitement approprié, équitable et efficace, des services ferroviaires urbains et périurbains ;
2° S'agissant du champ d'application du règlement et des définitions de certaines des notions qu'il utilise :
- le champ pourrait être étendu, comme cela était envisagé initialement par la Commission, aux services publics de transports de voyageurs par voie navigable ;
- l'articulation entre le règlement et les directives portant coordination des procédures de passation des marchés publics pourrait être clarifiée afin de définir précisément le régime adapté applicable aux différents types de contrats ;
- la notion d'opérateur interne pourrait être modifiée ou complétée de manière à la rendre compatible avec la variété des organisations institutionnelles locales, et notamment le statut particulier des sociétés d'économie mixte ;
- le principe de spécialisation géographique pourrait être assoupli pour permettre l'inclusion de certaines « lignes sortantes » dans le périmètre territorial du service ;
3° Quant à la période de transition, son mécanisme pourrait être aménagé :
- par la suppression de l'étape intermédiaire, susceptible de mettre en difficulté les autorités organisatrices ayant opté pour un contrat multimodal unique ;
- par la suppression de la clause de réciprocité permettant aux autorités organisatrices d'exclure de leurs nouveaux appels d'offres les opérateurs de transport bénéficiant, pour plus de la moitié de l'ensemble de leurs activités, de marchés attribués dans des conditions ne respectant pas encore les dispositions du règlement ;
- par l'élargissement des situations dans lesquelles des contrats attribués sans mise en concurrence avant l'entrée en vigueur du règlement pourront être poursuivis jusqu'au terme de leur échéance.
Devenue résolution du Sénat le 30 mai 2006.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET