PROJET DE LOI adopté le 12 juillet 2005 |
N°
139
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2004-2005 |
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PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à l' égalité salariale entre les femmes et les hommes . |
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2214 , 2282 et T.A. 422 . Sénat : 343 et 435 (2004-2005). |
TITRE I ER
SUPPRESSION DES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION
Article 1 er A (nouveau)
Le troisième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est ainsi rédigé :
« Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique. »
Article 1 er
L'article L. 122-26 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés pendant les congés prévus au présent article et à leur issue, cette rémunération, au sens de l'article L. 140-2, est majorée, à l'issue de ces congés, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. »
Article 2
Au premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, après les mots : « notamment en matière de rémunération, », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 140-2, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions », et après les mots : « de sa situation de famille », sont insérés les mots : « ou de sa grossesse justifiée par un certificat médical ».
Article 3
I. - Après l'article L. 132-12-2 du code du travail, il est inséré un article L. 132-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-12-3. - La négociation prévue au premier alinéa de l'article L. 132-12 vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes est établi sur la base du rapport prévu au sixième alinéa de l'article L. 132-12.
« A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° du relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation représentative au sens de l'article L. 132-2.
« L'accord fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente dans les conditions définies à l'article L. 132-10. En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l'article L. 133-1 est réunie à l'initiative du ministre chargé du travail, afin que s'engage ou se poursuive la négociation prévue au premier alinéa du présent article.
« La commission mixte est réunie dans les mêmes conditions si la partie patronale n'a pas communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et n'a pas répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
« Lors de l'examen annuel prévu au 8° de l'article L. 136-2, la commission nationale de la négociation collective établit le bilan de l'application de ces mesures. »
II et III. - Non modifiés
IV (nouveau). - Les dispositions du présent article ne s'appliqueront aux branches qui ont déjà conclu un accord relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes dans les trois années précédant la promulgation de la présente loi qu'à l'expiration dudit accord.
Article 3 bis
L'article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de moins de onze salariés non couverts par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, l'employeur est tenu de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre. »
Article 4
I. - Après l'article L. 132-27-1 du code du travail, il est inséré un article L. 132-27-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-27-2. - Les négociations sur les salaires effectifs prévues au premier alinéa de l'article L. 132-27 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes est établi sur la base des éléments figurant dans le rapport prévu au premier alinéa de l'article L. 432-3-1.
« A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° du relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les négociations s'engagent dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens des articles L. 132-2 et L. 132-19.
« Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l'employeur a convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »
I bis (nouveau). - Les dispositions du I ne s'appliqueront aux entreprises qui ont déjà conclu un accord relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes dans l'année précédant la promulgation de la présente loi qu'à l'expiration dudit accord.
II. - Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établit, à partir d'outils méthodologiques dont la liste est fixée par décret, une évaluation à mi-parcours de l'application des articles L. 132-12-3 et L. 132-27-2 du code du travail. Ce rapport d'évaluation est remis au Parlement.
Au vu du bilan effectué à cette occasion, le Gouvernement pourra présenter au Parlement, si nécessaire, un projet de loi instituant une contribution assise sur les salaires, et applicable aux entreprises ne satisfaisant pas à l'obligation d'engagement des négociations prévues à l'article L. 132-27-2 du code du travail.
Article 4 bis
Après le premier alinéa de l'article L. 311-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les maisons de l'emploi et, pour les Français établis hors de France, les comités consulaires compétents mènent auprès des employeurs privés et publics en activité dans leur ressort des actions de sensibilisation et d'information relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. »
TITRE II
ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET
LA VIE
PERSONNELLE ET FAMILIALE
Article 5
A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 432-3-1 du code du travail, les mots : « et de rémunération effective » sont remplacés par les mots : « , de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale ».
Article 6
I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail est ainsi rédigé : « Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et à l'articulation de l'emploi et de la vie personnelle et familiale ».
II. - Non modifié
Articles 7 et 8
Conformes
Article 9
I. - Le I de l'article 244 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c et le d deviennent respectivement le d et un e ;
2° Le c est ainsi rétabli :
« c. Des dépenses de formation engagées par l'entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d'une démission ou d'un licenciement pendant un congé parental d'éducation mentionné à l'article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l'embauche ; ».
II. - Non modifié
Article 10
I. - L'article L. 123-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le b , les mots : « ou de la situation de famille » sont remplacés par les mots : « , de la situation de famille ou de la grossesse justifiée par un certificat médical » ;
2° A la fin du même b , les mots : « ou la situation de famille » sont remplacés par les mots : « , la situation de famille ou la grossesse justifiée par un certificat médical » ;
3° Au c , après les mots : « prendre en considération du sexe », sont insérés les mots : « ou de la grossesse justifiée par un certificat médical » ;
4° A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou la situation de famille » sont remplacés par les mots : « , la situation de famille ou la grossesse justifiée par un certificat médical ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 225-1 du code pénal, après les mots : « de leur situation de famille, », sont insérés les mots : « de leur grossesse justifiée par un certificat médical, ».
Article 10 bis (nouveau)
I. - L'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la période pendant laquelle la mère perçoit l'indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement. »
II. - Après les mots : « du nombre de jours », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est ainsi rédigée : « correspondant au nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement. »
Articles 11 à 12 bis
Conformes
Article 12 ter A (nouveau)
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« S'il s'avère que le salarié est dans l'impossibilité de faire intégrer son enfant à l'école maternelle alors qu'il a atteint trois ans, qu'il n'a aucun mode de garde possible, le congé parental peut être prorogé de plein droit pour une durée de six mois maximum et ce, jusqu'à la date de la rentrée scolaire. Cette prorogation est sans effet sur l'extinction du droit à l'allocation parentale d'éducation, laquelle prend fin aux trois ans de l'enfant. »
Article 12 ter
I. - Le second alinéa de l'article L. 122-28-6 du code du travail est supprimé.
II. - L'article L. 933-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est prise en compte. »
TITRE III
ACCÈS DES FEMMES À DES
INSTANCES
DÉLIBÉRATIVES ET JURIDICTIONNELLES
Article 13
Conforme
Article 13 bis
Après le premier alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Le règlement intérieur du conseil d'administration prévoit les mesures permettant d'atteindre cet objectif. »
Article 13 ter
Le huitième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail est complété par les mots : « et dans chaque collège électoral ».
Article 13 quater
Le quatrième alinéa de l'article L. 423-3 du code du travail est complété par les mots : « et dans chaque collège électoral ».
Articles 14 et 14 bis
Conformes
TITRE IV
ACCÈS À LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
ET À L'APPRENTISSAGE
Article 15
I. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation est complétée par les mots : « en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à ces filières ».
II. - L'article L. 214-13 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa du I est complété par les mots : « en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation » ;
2° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « et veille à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces filières de formation professionnelle » ;
3° Après le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue. »
Article 15 bis (nouveau)
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code du travail, après les mots : « chargés de l'emploi », sont insérés les mots : « et de l'égalité professionnelle ».
Article 16
Conforme
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juillet 2005.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET