PROJET DE
LOI
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N°
42
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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TITRE
I
ER
POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE
CHAPITRE I
ER
Champ d'application et conditions d'élaboration
Article 1
er
A
Conforme
Article 1 er
I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1411-1.
- La Nation définit sa
politique de santé selon des objectifs pluriannuels.
« La détermination de ces objectifs, la conception des plans,
des actions et des programmes de santé mis en oeuvre pour les atteindre
ainsi que l'évaluation de cette politique relèvent de la
responsabilité de l'Etat.
« La politique de santé publique concerne :
« 1° La surveillance et l'observation de l'état de
santé de la population et de ses déterminants ;
« 2° La lutte contre les épidémies ;
« 3° La prévention des maladies, des traumatismes et
des incapacités ;
« 4° L'amélioration de l'état de santé
de la population et de la qualité de vie des personnes malades,
handicapées et des personnes dépendantes ;
« 5° L'information et l'éducation à la
santé de la population et l'organisation de débats publics sur
les questions de santé et de risques sanitaires ;
« 6° L'identification et la réduction des risques
éventuels pour la santé liés à des facteurs
d'environnement et des conditions de travail, de transport, d'alimentation ou
de consommation de produits et de services susceptibles de
l'altérer ;
« 7° La réduction des inégalités de
santé, par la promotion de la santé, par le développement
de l'accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble du
territoire ;
« 8° La qualité et la sécurité des
soins et des produits de santé ;
« 9° L'organisation du système de santé et sa
capacité à répondre aux besoins de prévention et de
prise en charge des maladies et handicaps ;
« 10° (
nouveau
) La démographie des
professions de santé. »
I
bis
(
nouveau
). - L'article L. 1411-1-1 du
même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1411-1-1. -
L'accès à
la prévention et aux soins des populations fragilisées constitue
un objectif prioritaire de la politique de santé.
« Les programmes de santé publique mis en oeuvre par l'Etat
ainsi que par les collectivités territoriales et les organismes
d'assurance maladie prennent en compte les difficultés
spécifiques des populations fragilisées. »
II. -
Non modifié
III. - L'article L. 1411-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1411-3. -
La Conférence
nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du
ministre chargé de la santé, a pour objet de permettre la
concertation sur les questions de santé. Elle est consultée par
le Gouvernement lors de la préparation du projet de loi
définissant les objectifs de la politique de santé publique
mentionnés à l'article L. 1411-2. Elle élabore
notamment, sur la base des rapports établis par les conférences
régionales de santé, un rapport annuel adressé au ministre
chargé de la santé et rendu public, sur le respect des droits des
usagers du système de santé. Elle formule des avis et
propositions au Gouvernement sur les plans et programmes qu'il entend mettre en
oeuvre. Elle formule également des avis ou propositions en vue
d'améliorer le système de santé publique. Elle contribue
à l'organisation de débats publics sur ces mêmes questions.
Ses avis sont rendus publics.
« La Conférence nationale de santé, dont la composition
et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret,
comprend notamment des représentants des malades et des usagers du
système de santé, des représentants des professionnels de
santé et des établissements de santé ou d'autres
structures de soins ou de prévention, des représentants des
industries des produits de santé, des représentants des
organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, des
représentants des conférences régionales de santé,
des représentants d'organismes de recherche ainsi que des
personnalités qualifiées. »
IV à VI. -
Non modifiés
CHAPITRE
II
Objectifs et plans régionaux de santé publique
Article 2
I. - Sont insérés, dans le code de la
santé publique, cinq articles L. 1411-10 à L. 1411-13-1
ainsi rédigés :
«
Art. L. 1411-10. -
Le représentant de
l'Etat dans la région, dans la collectivité territoriale de Corse
et à Saint-Pierre-et-Miquelon définit les modalités de
mise en oeuvre des objectifs et des plans nationaux en tenant compte des
spécificités régionales.
«
Art. L. 1411-11. -
En vue de la
réalisation des objectifs nationaux, le représentant de l'Etat
arrête, après avis de la conférence régionale de
santé mentionnée à l'article L. 1411-12, un plan
régional de santé publique. Ce plan comporte un ensemble
coordonné de programmes et d'actions pluriannuels dans la région
et notamment un programme régional pour l'accès à la
prévention et aux soins des personnes les plus démunies.
« Le schéma d'organisation sanitaire mentionné à
l'article L. 6121-1 prend en compte les objectifs de ce plan.
« Le plan régional de santé publique ainsi que les
programmes définis par la région font l'objet d'une
évaluation.
« Le représentant de l'Etat dans la région, dans la
collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon
met en oeuvre le plan régional de santé publique et dispose,
à cet effet, du groupement régional de santé publique
mentionné à l'article L. 1411-14. Il peut également,
par voie de convention, faire appel à tout organisme compétent
pour mettre en oeuvre des actions particulières.
«
Art. L. 1411-12. -
Dans chaque région
et dans la collectivité territoriale de Corse, une conférence
régionale ou territoriale de santé a pour mission de contribuer
à la définition et à l'évaluation des objectifs
régionaux de santé publique.
« Lors de l'élaboration du plan régional de
santé publique, elle est consultée par le représentant de
l'Etat et formule des avis et propositions sur les programmes qui le composent.
« Elle est tenue régulièrement informée de leur
état d'avancement ainsi que des évaluations qui en sont faites.
« Elle procède également à l'évaluation
des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les
droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
Cette évaluation fait l'objet d'un rapport spécifique qui est
transmis à la Conférence nationale de santé.
« Ses avis sont rendus publics.
«
Art. L. 1411-13. -
La conférence
régionale de santé élit son président en son sein.
Elle comprend notamment des représentants des collectivités
territoriales, des organismes d'assurance maladie obligatoire et
complémentaire, des malades et des usagers du système de
santé, des professionnels de santé, des institutions publiques et
privées de santé, de l'observatoire régional de la
santé ainsi que des personnalités qualifiées.
« Les membres de cette conférence sont nommés par
arrêté du représentant de l'Etat.
«
Art. L. 1411-13-1
(
nouveau
). - Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des
articles L. 1411-10 à L. 1411-13. »
II. - Les articles L. 1411-1-2 à L. 1411-1-4 du
même code sont abrogés.
III. - Les programmes régionaux de santé
mentionnés à l'article L. 1411-3-3 du même code dans
sa rédaction antérieure à la publication de la
présente loi et en cours à cette date ainsi que les
schémas régionaux d'éducation pour la santé
sont poursuivis jusqu'à leur terme.
IV (
nouveau
). - L'article L. 1424-1 du même code
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1424-1. -
Dans le cadre des
compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 4221-1 du code
général des collectivités territoriales, le conseil
régional peut définir des objectifs particuliers à la
région en matière de santé. Il élabore et met en
oeuvre les actions régionales correspondantes. Il informe le
représentant de l'Etat dans la région sur le contenu de ces
actions et les moyens qu'il y consacre. »
Article 3
I. - Dans les articles L. 1331-25, L. 1331-27,
L. 1331-28, L. 1332-4, L. 2311-5, L. 3111-3,
L. 3112-1, L. 3113-1, L. 3114-1, L. 3114-6,
L. 3322-11, L. 3811-6, L. 3812-3, L. 3812-7, L. 5132-4
et L. 5231-1 du code de la santé publique, 104-2 du code minier et
2, 6 et 7 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et
à l'assainissement des marchés du lait et des produits
résineux, les mots : « Conseil supérieur
d'hygiène publique de France » sont remplacés par les
mots : « Haut conseil de la santé publique ».
Dans les articles L. 3114-3 et L. 5231-2 du code de la
santé publique, les mots : « Conseil supérieur
d'hygiène publique » sont remplacés par les mots :
« Haut conseil de la santé publique ».
II. - A la fin du quatrième alinéa de l'article
L. 1112-3 du code de la santé publique, les mots :
« à l'agence régionale de l'hospitalisation et au
conseil régional de santé » sont remplacés par
les mots : « à la conférence régionale de
santé et à l'agence régionale de l'hospitalisation qui est
chargée d'élaborer une synthèse de l'ensemble de ces
documents ».
III à VII. -
Non modifiés
VIII. - A l'article L. 6115-9 du même code, les
mots : « au conseil régional de santé
mentionné à l'article L. 1411-3 » et les
mots : « aux priorités de santé publique
établies par ledit conseil » sont remplacés
respectivement par les mots : « à la conférence
régionale de santé » et les mots : « aux
objectifs du plan régional de santé publique et aux objectifs
particuliers définis par le conseil régional ».
IX à XII. -
Non modifiés
Article 3 bis A (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 1114-1 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
I. - Après la première phrase, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une
commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un
membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en
activité ou honoraire, des représentants de l'Assemblée
nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en
raison de leur compétence ou de leur expérience dans le
domaine associatif. »
II. - Dans la deuxième phrase, après les mots :
« actions de formation et d'information qu'elle conduit, »,
sont insérés les mots : « à la transparence
de sa gestion, ».
III. - Dans la dernière phrase, après les mots :
« Les conditions d'agrément et du retrait de
l'agrément », sont insérés les mots :
« ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission
nationale » et les mots : « sont
déterminées » sont remplacés par les mots :
« sont déterminés ».
Article 3 bis
Supprimé
TITRE II
INSTRUMENTS D'INTERVENTION
CHAPITRE I
ER
Institutions et organismes
Article 4
I. -
Non modifié
II. - Les articles L. 1417-1 à L. 1417-4 du
même code sont remplacés par un article L. 1417-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1417-1. -
Un établissement
public de l'Etat dénommé Institut national de prévention
et d'éducation pour la santé a pour missions :
« 1° De mettre en oeuvre, pour le compte de l'Etat et de
ses établissements publics, les programmes de santé publique
prévus par l'article L. 1411-6 ;
« 2° D'exercer une fonction d'expertise et de conseil en
matière de prévention et de promotion de la santé ;
« 3° D'assurer le développement de
l'éducation pour la santé sur l'ensemble du territoire.
« Cet établissement est placé sous la tutelle du
ministre chargé de la santé et concourt à la politique de
santé publique.
« L'institut apporte son concours à la mise en oeuvre des
programmes régionaux de l'Etat. »
II
bis
. -
Supprimé
II
ter
, III et IV. -
Non modifiés
Article 5
Le
chapitre I
er
du titre I
er
du livre IV de la
première partie du code de la santé publique est
complété par six articles L. 1411-14 à
L. 1411-19 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1411-14.
- Dans chaque région,
dans la collectivité territoriale de Corse et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, un groupement régional ou territorial de
santé publique a pour mission de mettre en oeuvre les programmes de
santé contenus dans le plan régional de santé publique
mentionné à l'article L. 1411-11 en se fondant notamment sur
l'observation de la santé dans la région.
« Il peut être chargé d'assurer ou de contribuer
à la mise en oeuvre des actions particulières de la région
selon des modalités fixées par convention.
« Un décret peut conférer à certains groupements
une compétence interrégionale.
«
Art. L. 1411-15.
-
Non modifié
«
Art
.
L. 1411-16.
- Le groupement est
administré par un conseil d'administration composé de
représentants de ses membres constitutifs et de personnalités
nommées à raison de leurs compétences. Ce conseil est
présidé par le représentant de l'Etat dans la
région. L'Etat dispose de la moitié des voix au conseil
d'administration.
« Le conseil d'administration arrête le programme d'actions
permettant la mise en oeuvre du plan régional de santé publique
et délibère sur l'admission et l'exclusion de membres, la
modification de la convention constitutive, le budget, les comptes, le rapport
annuel d'activité.
« Le directeur du groupement est désigné par le
représentant de l'Etat dans la région. Le groupement peut, pour
remplir les missions qui lui sont dévolues, employer des contractuels de
droit privé.
« Il rend compte périodiquement de son activité
à la conférence régionale de santé
mentionnée à l'article L. 1411-12.
« Les délibérations portant sur le budget et le compte
financier du groupement ne deviennent définitives qu'après
l'approbation expresse du représentant de l'Etat dans la région.
«
Art. L. 1411-17 à L. 1411-19. - Non
modifiés
CHAPITRE
II
Programmes de santé et dispositifs de prévention
Article 6 A
Supprimé
Articles 6 et 7
Conformes
Article 7 bis (nouveau)
Après l'article L. 3121-2 du code de la santé
publique, sont insérés trois articles L. 3121-3 à
L. 3121-5 ainsi rédigés :
«
Art. L. 3121-3
. - La définition de la
politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue
relève de l'Etat.
«
Art. L. 3121-4
. - La politique de
réduction des risques en direction des usagers de drogue vise à
prévenir la transmission des infections, la mortalité par surdose
par injection de drogue intraveineuse et les dommages sociaux liés
à la toxicomanie par des substances classées comme
stupéfiants.
«
Art. L. 3121-5
. - Les centres d'accueil et
d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de
drogue relèvent du 9° du I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles et concourent à la politique de
réduction des risques. Leurs missions sont définies par
décret en Conseil d'Etat.
« Les dépenses afférentes aux missions des centres
visés par le présent article sont prises en charge par l'Etat,
sans préjudice d'autres participations, notamment des
collectivités locales.
« Les actions de réduction des risques sont conduites selon
les orientations définies par un document national de
référence approuvé par décret.
« Les personnes accueillies dans les centres d'accueil et
d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de
drogue bénéficient d'une prise en charge anonyme et
gratuite. »
Articles 8 et 9
Conformes
TITRE
II
BIS
MODERNISATION DU SYSTÈME DE VEILLE, D'ALERTE ET DE GESTION DES
SITUATIONS D'URGENCE SANITAIRE
CHAPITRE I
ER
Veille et alerte
Article 10 A
Les
articles L. 1413-2 et L. 1413-3 du code de la santé publique
sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 1413-2.
-
Non modifié
«
Art. L. 1413-3.
- En vue de l'accomplissement
de ses missions, l'Institut de veille sanitaire :
« 1° Effectue, dans son domaine de compétence,
toutes études, recherches, actions de formation ou d'information ;
« 2° Met en place les systèmes d'information lui
permettant d'utiliser, dans les meilleurs délais, les données
scientifiques, climatiques, sanitaires, démographiques et sociales,
notamment en matière de morbidité et de mortalité, qui
sont nécessaires à l'exercice de ses missions ;
« 3° Elabore des indicateurs d'alerte qui permettent aux
pouvoirs publics d'engager des actions de prévention précoce en
cas de menace sanitaire et des actions de gestion des crises sanitaires
déclarées ;
« 4° Etablit, chaque année, un rapport qui comporte,
d'une part, la synthèse des données recueillies ou
élaborées dans le cadre de ses missions d'observation, de veille
et de vigilance sanitaires et, d'autre part, l'ensemble des propositions et des
recommandations faites aux pouvoirs publics ;
« 5° Organise des auditions publiques sur des thèmes
de santé publique ;
« 6° Met en oeuvre, en liaison avec l'assurance maladie et
les services statistiques des départements ministériels
concernés, un outil permettant la centralisation et l'analyse des
statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les
maladies présumées d'origine professionnelle et de toutes les
autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du travail,
collectées conformément à l'article
L. 1413-4. »
Article 10 B
I. - Dans la première phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique,
après les mots : « leurs établissements
publics, », sont insérés les mots :
« les services de protection civile ou d'urgence, le service de
santé des armées, ».
II. - Après le deuxième alinéa du même
article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« A la demande de l'Institut de veille sanitaire, les personnes
assurant le service extérieur des pompes funèbres
mentionné à l'article L. 2223-19 du code
général des collectivités territoriales lui transmettent
toutes informations nécessaires à l'exercice de ses
missions. »
Article 10 C
Le code
de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1413-15 devient l'article L. 1413-16 ;
2° Après l'article L. 1413-14, il est rétabli un
article L. 1413-15 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1413-15.
- Les services de l'Etat et
les collectivités territoriales, leurs établissements publics,
les établissements de santé publics et privés, le service
de santé des armées, les établissements et services
sociaux et médico-sociaux, les services de secours ainsi que tout
professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au
représentant de l'Etat dans le département les menaces imminentes
pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les
situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace
sanitaire grave leur paraît constituée. Le représentant de
l'Etat porte immédiatement ce signalement à la connaissance de
l'Institut de veille sanitaire. »
CHAPITRE
II
Prévention et gestion des menaces sanitaires graves et des situations
d'urgence
Article 10
I. - Il est inséré, dans le titre I er du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique, un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Menace sanitaire grave
«
Art. L. 3110-1
à
L. 3110-3
. -
Non modifiés
«
Art. L. 3110-4.
- Sans préjudice des
actions qui pourraient être exercées conformément au droit
commun, la réparation intégrale des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables
à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins
réalisées en application de mesures prises conformément
à l'article L. 3110-1 est assurée par l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales mentionné à
l'article L. 1142-22.
« L'offre d'indemnisation adressée par l'office à la
victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique
l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant
l'absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui
reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction
faite des prestations énumérées à l'article 29
de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à
l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la
circulation et à l'accélération des procédures
d'indemnisation, et, plus généralement, des prestations et
indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres
débiteurs du même chef de préjudice.
« L'acceptation de l'offre d'indemnisation de l'office par la victime
vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
« L'office est subrogé, s'il y a lieu et à due
concurrence des sommes qu'il a versées, dans les droits que
possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le
cas échéant, son assureur.
« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art
.
L. 3110-5.
- Un fonds finance les
actions nécessaires à la préservation de la santé
de la population en cas de menace sanitaire grave ou d'alerte
épidémique, notamment celles prescrites à l'article
L. 3110-1 ainsi que les compensations financières auxquelles elles
peuvent donner lieu à l'exclusion de celles prévues par d'autres
dispositions législatives et réglementaires. Il finance
également la réparation instituée par l'article
L. 3110-4. Les conditions de constitution du fonds sont fixées par
la loi de finances ou la loi de financement de la sécurité
sociale. »
II. -
Non modifié
Article 10 bis
Conforme
Article 10 ter
I. - Sont insérés, dans le code de la
santé publique, quatre articles L. 3110-7 à L. 3110-10
ainsi rédigés :
«
Art. L. 3110-7.
- Chaque établissement
de santé est doté d'un dispositif de crise dénommé
plan blanc d'établissement, qui lui permet de mobiliser
immédiatement les moyens de toute nature dont il dispose en cas d'afflux
de patients ou de victimes ou pour faire face à une situation sanitaire
exceptionnelle.
« Le plan blanc est arrêté par l'instance
délibérative de l'établissement de santé sur
proposition de son directeur ou de son responsable et après avis des
instances consultatives. Il est transmis au représentant de l'Etat dans
le département, au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation et au service d'aide médicale urgente
départemental.
« Il peut être déclenché par le directeur ou le
responsable de l'établissement, qui en informe sans délai le
représentant de l'Etat dans le département, ou à la
demande de ce dernier.
« Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le
département informe sans délai le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation, le service d'aide médicale
urgente départemental et les représentants des
collectivités territoriales concernées du déclenchement
d'un ou plusieurs plans blancs.
«
Art. L. 3110-8
à
L.3110-10.
-
Non modifiés
II. -
Non modifié
Article 11
I. -
Non modifié
II. - Le premier alinéa de l'article L. 1413-5 du
même code est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de
maîtriser des risques graves pour la santé humaine :
« 1° Toute personne physique et toute personne morale est
tenue, à la demande de l'Institut de veille sanitaire, de lui
communiquer toute information en sa possession relative à de tels
risques ;
« 2° Tout laboratoire de biologie médicale public ou
privé, ainsi que tout laboratoire agréé ou reconnu en
application des articles L. 224-2-1 et L. 231-4 du code rural,
tout laboratoire désigné par arrêté en application
de l'article R. 215-18 du code de la consommation ou
agréé en application de l'article R. 215-18-1 du
même code, tout laboratoire procédant aux contrôles
sanitaires ou à l'autosurveillance prévus par les titres II
et III du livre III du présent code est tenu de transmettre
aux centres nationaux de référence mentionnés à
l'article L. 1413-4 ou aux laboratoires désignés, les
souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en
sa possession en rapport avec de tels risques. Un arrêté du
ministre chargé de la santé et, le cas échéant, des
autres ministres intéressés fixe les conditions de cette
transmission. »
III, IV et V. -
Supprimés
Article 12
Conforme
Article 12 bis (nouveau)
I. - L'article L. 5124-6 du code de la santé
publique est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il doit en outre informer l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé de tout risque de
rupture de stock sur un médicament ou produit dont il assure
l'exploitation. »
II. - A l'article L. 5421-5 du même code, après les
mots : « produits de santé », sont
insérés les mots : « de tout risque de rupture de
stock sur ce médicament ou produit ou ».
CHAPITRE
III
Systèmes d'information
Article 13
I. - Les deux premiers alinéas de
l'article 7
bis
de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951
sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques sont remplacés par six alinéas ainsi
rédigés :
« Les informations relatives aux personnes physiques, à
l'exclusion des données relatives à la vie sexuelle, et celles
relatives aux personnes morales, recueillies dans le cadre de sa mission, par
une administration, un établissement public, une collectivité
territoriale ou une personne morale de droit privé gérant un
service public peuvent être cédées, à des fins
exclusives d'établissement de statistiques, à l'Institut national
de la statistique et des études économiques ou aux services
statistiques ministériels.
« Les données à caractère personnel relatives
à la santé recueillies dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent ne peuvent toutefois
être cédées, après avis du Conseil national de
l'information statistique, à l'Institut national de la statistique et
des études économiques ou aux services statistiques des
ministères participant à la définition, à la
conduite et à l'évaluation de la politique de santé
publique que dans le cadre d'établissement de statistiques sur
l'état de santé de la population, les politiques de santé
publique ou les dispositifs de prise en charge par les systèmes de
santé et de protection sociale en lien avec la morbidité des
populations concernées. Des enquêtes complémentaires,
revêtues du visa préalable mentionné à
l'article 2, peuvent être réalisées auprès
d'échantillons des mêmes populations.
« Les modalités de cession des données à
caractère personnel relatives à la santé recueillies dans
les conditions prévues au premier alinéa ne permettent pas
l'identification des personnes concernées.
« Il ne peut être dérogé à cette
dernière obligation que lorsque les conditions d'élaboration des
statistiques prévues au premier et au deuxième alinéas
nécessitent de disposer d'éléments d'identification
directe ou indirecte des personnes concernées, notamment aux fins
d'établissement d'échantillons de personnes et d'appariement de
données provenant de diverses sources, dans le respect des dispositions
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Seules les personnes responsables de l'opération,
désignées à cet effet par la personne morale
autorisée à mettre en oeuvre le traitement, peuvent recevoir les
données à caractère personnel relatives à la
santé transmises à l'Institut national de la statistique et des
études économiques ou aux services statistiques des
ministères participant à la définition, à la
conduite et à l'évaluation de la politique de santé
publique. Après utilisation de ces données, les
éléments d'identification des personnes concernées doivent
être détruits.
« Sous réserve des dispositions de l'article 777-3 du
code de procédure pénale, les dispositions des alinéas
précédents s'appliquent nonobstant toutes dispositions contraires
relatives au secret professionnel. »
II à IV. -
Non modifiés
V. -
Supprimé
Article 13 bis
Conforme
CHAPITRE
IV
Modalités d'investissement et d'intervention
Article 13
ter
I. - A la fin de la dernière phrase du premier
alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « d'un
établissement public de santé » sont remplacés
par les mots : « d'un établissement de santé, d'un
établissement social ou médico-social ou d'un groupement de
coopération sanitaire ».
II. - Après l'article L. 1522-5 du même code, il
est inséré un article L. 1522-6 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1522-6
. - Les établissements
de santé, les établissements sociaux ou médico-sociaux et
les groupements de coopération sanitaire peuvent participer au capital
et aux modifications de capital des sociétés d'économie
mixte locales ayant pour objet exclusif la conception, la réalisation,
l'entretien ou la maintenance ainsi que, le cas échéant, le
financement d'équipements hospitaliers ou
médico-sociaux. »
Article 13 quater A (nouveau)
I. - L'article L. 6133-1 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le groupement de coopération sanitaire peut participer au
capital et aux modifications de capital des sociétés
d'économie mixtes locales mentionnées à l'article
L. 1522-6 du code général des collectivités
territoriales. »
II. - L'article L. 6143-1 du même code est
complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° La prise de participation, la modification de l'objet
social ou des structures des organes dirigeants, la modification du capital et
la désignation du ou des représentants de l'établissement
au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une
société d'économie mixte locale, dans les conditions
prévues par le présent code et par le code général
des collectivités territoriales. »
III. - Le 2° de l'article L. 6143-4 du même code est
ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa, après la
référence : « 18°, », est
insérée la référence :
« 19° » ;
2° Au deuxième alinéa, après la
référence : « 18° », est
insérée la référence : « ,
19° ».
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 6145-7 du
même code est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Dans le respect de leurs missions, les établissements
publics de santé peuvent :
« 1° A titre subsidiaire, assurer des prestations de service et
exploiter des brevets et des licences ;
« 2° Prendre des participations dans le capital et participer
aux modifications de capital des sociétés d'économie mixte
locales mentionnées à l'article L. 1522-6 du code
général des collectivités territoriales. La participation
de chaque établissement public de santé ne peut excéder ni
une fraction du capital de la société d'économie mixte
locale, ni une fraction de l'actif ou des fonds propres de
l'établissement, fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
V. - Dans le troisième alinéa de l'article
L. 1524-1 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « territoriale ou d'un
groupement » sont remplacés par les mots :
« territoriale, d'un groupement ou d'un établissement public
de santé, d'un établissement public social ou
médico-social ou d'un groupement de coopération
sanitaire ».
VI. - L'article L. 1524-2 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de sociétés d'économie mixte
locales mentionnées à l'article L. 1522-6, le
représentant de l'Etat et la chambre régionale des comptes sont
tenus d'informer la société, les conseils d'administration des
établissements ou groupements actionnaires concernés ainsi que le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de leurs
décisions et avis. »
VII. - L'article L. 1524-5 du même code est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« En outre, les établissements publics de santé, les
établissements publics sociaux ou médico-sociaux ou les
groupements de coopération actionnaires ont droit au moins à un
représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance,
désigné en son sein par le conseil d'administration de
l'établissement ou du groupement concerné. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les sociétés d'économie mixte locales
mentionnées à l'article L. 1522-6 ne sont pas
autorisées à prendre de participation dans le capital d'une
société commerciale. »
Article 13 quater
Conforme
TITRE III
OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE DES PLANS NATIONAUX
CHAPITRE I
ER
Rapport d'objectifs
Article 14 A
(nouveau)
Toute
publicité télévisuelle en faveur de produits alimentaires
dans des programmes destinés à la jeunesse doit être
assortie d'un message de caractère sanitaire rappelant les principes
d'éducation diététique - diversité,
modération - agréés par l'Institut national
d'éducation et de prévention pour la santé.
A défaut, l'annonceur devra financer un temps de passage
équivalent sur la même chaîne et dans les mêmes
conditions horaires pour la diffusion d'un message d'information sanitaire sur
la nutrition réalisé sous la responsabilité de l'Institut
national d'éducation et de prévention pour la santé.
Article 14 B (nouveau)
Les
produits alimentaires d'origine industrielle devront afficher sur chaque
emballage le nombre de calories, le contenu en graisses saturées et non
saturées ainsi que la teneur en sodium de chaque ration alimentaire.
Les conditions dans lesquelles devra être établie l'information
sur le produit sont fixées par décret.
Article 14
Est approuvé le rapport d'objectifs de santé publique pour les années 2004 à 2008 annexé à la présente loi.
CHAPITRE
II
Cancer et consommations à risque
Article 15
I. - Dans le titre I er du livre IV de la première partie du code de la santé publique, après le chapitre V, il est inséré un chapitre V-1 ainsi rédigé :
« CHAPITRE V-1
« Lutte contre le cancer
«
Art. L. 1415-2.
- L'Institut
national du cancer est chargé de coordonner les actions de lutte contre
le cancer. A ce titre, il exerce notamment les missions suivantes :
« 1° Observation et évaluation du dispositif de
lutte contre le cancer, en s'appuyant notamment sur les professionnels et les
industriels de santé ainsi que sur les représentants des
usagers ;
« 2° Définition de référentiels de
bonnes pratiques et de prise en charge en cancérologie ainsi que de
critères d'agrément des établissements et des
professionnels de santé pratiquant la cancérologie ;
« 3° Information des professionnels et du public sur
l'ensemble des problèmes relatifs au cancer ;
« 4° Participation à la mise en place et à la
validation d'actions de formation médicale et paramédicale
continue des professions et personnes intervenant dans le domaine de la lutte
contre le cancer ;
« 5° Mise en oeuvre, financement, coordination d'actions
particulières de recherche et de développement, et
désignation d'entités et d'organisations de recherche en
cancérologie répondant à des critères de
qualité, en liaison avec les organismes publics de recherche
concernés ;
« 6° Développement et suivi d'actions communes entre
opérateurs publics et privés en cancérologie dans les
domaines de la prévention, de l'épidémiologie, du
dépistage, de la recherche, de l'enseignement, des soins et de
l'évaluation ;
« 7° Participation au développement d'actions
européennes et internationales ;
« 8° Réalisation, à la demande des ministres
intéressés, de toute expertise sur les questions relatives
à la cancérologie et à la lutte contre le cancer.
« L'Institut national du cancer établit un rapport
d'activité annuel qui est transmis au Gouvernement et au Parlement.
«
Art. L. 1415-3. -
L'Institut national du
cancer est constitué, sans limitation de durée, sous la forme
d'un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat et
des personnes morales publiques et privées intervenant dans le domaine
de la santé et de la recherche sur le cancer.
« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce
groupement est régi par les dispositions de l'article 21 de la loi
n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour
la recherche et le développement technologique de la France. Un
décret précise les modalités de mise en oeuvre du
présent article.
«
Art. L. 1415-4. -
Il n'est pas nommé
de commissaire du Gouvernement auprès de l'institut.
«
Art. L. 1415-5 et L. 1415-6.
-
Non
modifiés
»
Article 15 bis A (nouveau)
L'article L. 1333-11 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les radiophysiciens employés par des établissements
publics de santé sont des agents non titulaires de ces
établissements. Les dispositions particulières qui leur sont
applicables compte tenu du caractère spécifique de leur
activité sont fixées par voie réglementaire. »
Article 15 bis
I. -
Après l'article L. 3512-2 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 3512-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3512-4.
- Les agents habilités
et assermentés, mentionnés à l'article L. 1313-1, les
inspecteurs du travail, les médecins inspecteurs de la santé
publique et les ingénieurs du génie sanitaire veillent au respect
des dispositions de l'article L. 3511-7 ainsi que des règlements
pris pour son application, et procèdent à la recherche et
à la constatation des infractions prévues par ces textes.
« A cet effet, ils disposent, chacun pour ce qui le concerne, des
prérogatives qui leur sont reconnues en matière de contrôle
ou de constatation des infractions par les articles L. 1313-1,
L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 5413-1 et par les textes pris pour
leur application. »
II
(nouveau).
- Dans le deuxième alinéa de l'article
L. 611-1 du code du travail, après les mots : « code
de la sécurité sociale », sont insérés
les mots : « , les infractions aux dispositions de l'article
L. 3511-7 du code de la santé publique et des règlements
pris pour son application, ».
Articles 15 ter et 15 quater
Supprimés
Article 16
Conforme
Article 16 bis A (nouveau)
La
seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3511-3 du
code de la santé publique est remplacée par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Elles ne s'appliquent pas non plus :
« 1° Aux publications et services de communication en ligne
édités par les organisations professionnelles de producteurs,
fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés
à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles
spécialisées dont la liste est établie par
arrêté ministériel signé par les ministres
chargés de la santé et de la communication ; ni aux services
de communication en ligne édités à titre professionnel qui
ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication
et de la distribution des produits du tabac ;
« 2° Aux publications imprimées et éditées
et aux services de communication en ligne mis à disposition du public
par des personnes établies dans un Etat n'appartenant pas à
l'Union européenne, lorsque ces publications et services de
communication en ligne ne sont pas principalement destinés au
marché communautaire. »
Article 16 bis B (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L. 3511-3 du
code de la santé publique, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Sont notamment prohibées toute utilisation publique,
parution ou diffusion d'un emblème publicitaire, d'un signe distinctif,
d'une marque de tabac ou qui rappelle un produit du tabac, quelle qu'en soit la
finalité, toute forme de promotion des ventes à destination du
public à l'occasion de la distribution de tabac ou de produits du tabac,
toute opération de mécénat ou de partenariat faisant
apparaître le nom, la marque, le logo ou l'emblème publicitaire
d'un produit du tabac, d'un fabricant, d'un producteur ou d'un distributeur de
tabac ou des produits du tabac ou qui rappelle un produit du tabac, toute
publicité ainsi que toute forme d'incitation à la consommation
sur et dans l'emballage ou le conditionnement des produits du tabac, toute
forme de communication, y compris subliminale, visant à contourner les
interdictions de propagande, de publicité ou de parrainage en faveur du
tabac ou des produits du tabac. »
Article 16 bis C (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 3512-2 du code de la santé publique, la somme : « 75 000 € » est remplacée par la somme : « 100 000 € ».
Article 16 bis
I. - Après l'article L. 3351-7 du code de la
santé publique, il est inséré un article L. 3351-8
ainsi rédigé :
«
Art. L. 3351-8. -
Les agents de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, habilités et assermentés, veillent
au respect des dispositions de l'article L. 3323-2 ainsi que des
règlements pris pour son application, et procèdent à la
recherche et à la constatation des infractions prévues par ces
textes.
« A cet effet, ils disposent des prérogatives qui leur sont
reconnues en matière de contrôle ou de constatation des
infractions par les II et IV de l'article L. 141-1 du code de la
consommation. »
II
(nouveau).
- Le II de l'article L. 141-1 du code de la
consommation est complété par les mots : « , et
par l'article L. 3351-8 du code de la santé publique ».
Article 17
I. -
Non modifié
II. -
Supprimé
Article 17 bis (nouveau)
I. - Le premier alinéa de l'article L. 3332-11
du code de la santé publique est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Toutefois, les débits de boissons à consommer sur
place peuvent être transférés sans limitation de distance
au profit de certains établissements de tourisme dans des cas et selon
des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - L'article L. 3332-13 du même code est abrogé.
Article 17 ter (nouveau)
I. - L'article 315 du code général des
impôts est ainsi rédigé :
«
Art. 315.
- Sont considérés comme bouilleurs
de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui
distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, parcs, lies,
cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et
qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de
distillation et les communes limitrophes de ce canton.
« Est admise également sous le régime des bouilleurs de
cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de
moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.
« Sont seules admises à bénéficier des
dispositions du présent code relatives aux bouilleurs de cru les
personnes assujetties au régime de la mutualité sociale agricole
en application des articles L. 731-25 à L. 731-29 et
L. 741-2 à L. 741-7 du code rural et dont l'exploitation
agricole constitue l'activité principale.
« Toutefois, par dérogation à l'alinéa
précédent, le régime des bouilleurs de cru est maintenu au
profit des personnes qui en ont bénéficié au cours de
l'une au moins des trois campagnes ayant précédé la
campagne 1952-1953. »
II. - L'article 316 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 316
. - Sont soumis au même régime que les
bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pas de l'allocation en
franchise, les producteurs qui, n'exerçant pas le commerce des alcools
dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce
canton, mettent en oeuvre des fruits frais autres que ceux
énumérés à l'article 315 et provenant
exclusivement de leur récolte. »
III. - L'article 317 du même code est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a)
Dans la première phrase, les mots : « pour une
durée de cinq années à compter du 1
er
janvier
2003 » sont supprimés ;
b)
Dans la seconde phrase, les mots : « , pour une
durée de cinq années à compter du 1
er
janvier 2003 » sont supprimés ;
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a)
Les mots : « ou la réduction
d'impôt » sont supprimés ;
b)
Les mots : « de rétrocéder une partie
des alcools concernés » sont remplacés par les
mots : « d'en rétrocéder une
partie » ;
c)
Les mots : « ou au titre de la réduction
d'impôt, » sont supprimés.
IV. - Dans le premier alinéa des articles 324, 403 et 406
du même code, les mots : « ou de la réduction
d'impôt mentionnées à l'article 317 » sont
supprimés.
Article 18
I. - Les trois derniers alinéas de l'article
L. 5121-12 du code de la santé publique sont ainsi
rédigés :
« Pour les médicaments mentionnés au
a
,
l'autorisation est subordonnée par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé à la
condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole
d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations établi
avec le titulaire des droits d'exploitation et concernant notamment les
conditions réelles d'utilisation et les caractéristiques de la
population bénéficiant du médicament ainsi autorisé.
« Le demandeur de l'autorisation pour les médicaments
mentionnés au
a
adresse systématiquement à
l'agence, après l'octroi de cette autorisation, toute information
concernant notamment les conditions réelles d'utilisation et les
caractéristiques de la population bénéficiant du
médicament ainsi autorisé ; il adresse également
périodiquement au ministre chargé de la santé des
informations sur le coût pour l'assurance maladie du médicament
bénéficiant de l'autorisation octroyée.
« L'autorisation des médicaments mentionnés au
a
et au
b
peut être suspendue ou retirée si les conditions
prévues au présent article ne sont plus remplies, ou pour des
motifs de santé publique. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 5126-2 du
même code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les pharmacies à usage intérieur peuvent
délivrer à d'autres établissements mentionnés
à l'article L. 5126-1, ainsi qu'à des professionnels de
santé libéraux participant à un réseau de
santé mentionné au troisième alinéa de l'article
L. 6321-1, des préparations magistrales, des préparations
hospitalières ainsi que des spécialités pharmaceutiques
reconstituées. Un arrêté du ministre chargé de la
santé fixe les modalités de facturation de ces
préparations et de ces spécialités. Les
préparations hospitalières susmentionnées peuvent
être également délivrées par un établissement
pharmaceutique créé au sein d'un établissement public de
santé en application de l'article L. 5124-9.
« Les pharmacies à usage intérieur peuvent assurer tout
ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le
compte d'un autre établissement ou, dans le cadre des dispositions
prévues à l'article L. 3114-6, pour les professionnels de
santé et les directeurs de laboratoires de biologie médicale
exerçant en dehors des établissements de santé. »
III à V. -
Non modifiés
Article 18 bis
Conforme
Article 18 ter
Le chapitre II du titre I er du livre III du code de l'éducation est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Prévention et information sur les toxicomanies
« Art. L. 312-17. - Une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues sur la santé, notamment concernant les effets neuro-psychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges et les lycées à raison d'au moins une séance annuelle, par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. »
Article 18 quater
L'usage
du titre de psychothérapeute est réservé aux
professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le
représentant de l'Etat dans le département de leur
résidence professionnelle.
Sont dispensés de l'inscription les titulaires d'un diplôme de
docteur en médecine, les psychologues titulaires d'un diplôme
d'Etat et les psychanalystes régulièrement enregistrés
dans les annuaires de leurs associations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret.
CHAPITRE
III
Santé et environnement
Article 19
Après l'article L. 1311-5 du code de la santé
publique, il est inséré un chapitre I
bis
intitulé « Plan national de prévention des risques pour
la santé liés à l'environnement », qui comprend
deux articles L. 1311-6 et L. 1311-7 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1311-6.
- Un plan national de
prévention des risques pour la santé liés à
l'environnement est élaboré tous les cinq ans. Ce plan prend
notamment en compte les effets sur la santé des agents chimiques,
biologiques et physiques présents dans les différents milieux de
vie, y compris le milieu de travail, ainsi que ceux des
événements météorologiques extrêmes.
«
Art. L. 1311-7
. - Le plan national de prévention
des risques pour la santé liés à l'environnement est mis
en oeuvre dans les régions, la collectivité territoriale de Corse
et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues aux
articles L. 1411-10 à L. 1411-13-1. »
Article 19 bis (nouveau)
I. -
Dans le premier alinéa de l'article L. 1311-1 du code de la
santé publique, les mots : « Conseil supérieur
d'hygiène publique de France » sont remplacés par les
mots : « Haut conseil de la santé publique et, le cas
échéant, du Conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels ».
II. - L'article L. 1311-5 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1311-5
. - Le présent livre est
applicable aux établissements relevant de l'article L. 231-1 du
code du travail chaque fois que des dispositions spécifiques ne sont pas
prévues pour ces établissements. »
Article 20
L'article L. 1413-4 du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :
« Les services de santé au travail ou, pour les données
personnelles de santé, les médecins du travail, fournissent
à l'institut les informations nécessaires à l'exercice de
ses missions, dans les conditions de confidentialité mentionnées
à l'article L. 1413-5. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour améliorer la connaissance et la prévention des
risques sanitaires en milieu de travail, les entreprises publiques et
privées fournissent également à l'institut, à sa
demande, toutes informations nécessaires à l'exercice de ses
missions. L'institut contribue à la mise en place, dans ces entreprises,
de surveillances épidémiologiques en lien notamment avec les
services de santé au travail. »
Article 20 bis
Conforme
Article 21
L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1°A
(nouveau)
Au premier alinéa, après les
mots : « destinée à l'alimentation des
collectivités humaines », sont insérés les
mots : « mentionné à l'article L. 215-13
du code de l'environnement » ;
1° Après le premier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques
permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité
de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage
immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité
publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection
immédiate.
« Toutefois, pour les points de prélèvement existant
à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une
protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation
de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un
délai de cinq ans à compter de la publication de la loi
n° du relative
à la politique de santé publique pour instituer les
périmètres de protection immédiate. » ;
1°
bis
(nouveau)
Le troisième alinéa est
ainsi rédigé :
« Des actes déclaratifs d'utilité publique
déterminent, dans les mêmes conditions, les
périmètres de protection autour des points de
prélèvement existants et peuvent déterminer des
périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à
écoulement libre et des réservoirs
enterrés. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les servitudes afférentes aux périmètres de
protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques. Un
décret en Conseil d'Etat précise les mesures de publicité
de l'acte portant déclaration d'utilité publique prévu au
premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les
propriétaires sont individuellement informés des servitudes
portant sur leurs terrains. »
Article 21 bis
I. - L'article L. 1321-2 du code de la santé
publique est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités
publiques qui ont acquis des terrains situés à l'intérieur
des périmètres de protection rapprochée de
prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines peuvent, lors de l'instauration ou du
renouvellement des baux ruraux visés au titre I
er
du livre IV
du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes
d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource
en eau.
« Par dérogation au titre I
er
du livre IV du code
rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler
les litiges concernant les baux renouvelés en application de
l'alinéa précédent.
« Dans les périmètres de protection rapprochée
de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines, les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale compétents peuvent
instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions
définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ce
droit peut être délégué à la commune ou
à l'établissement public de coopération intercommunale
responsable de la production d'eau destinée à la consommation
humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du
code de l'urbanisme. »
II. -
Non modifié
Article 22
Suppression conforme
Article 23
L'article L. 1321-4 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1321-4.
- I. - Toute
personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une
distribution d'eau au public, en vue de l'alimentation humaine sous quelque
forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de
réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée
responsable d'une distribution privée autorisée en application de
l'article L. 1321-7 est tenue de :
« 1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet
de cette production ou de cette distribution ;
« 2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;
« 3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires,
en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs
en cas de risque sanitaire ;
« 4° N'employer que des produits et procédés
de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des
installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité
de l'eau distribuée ;
« 5° Respecter les règles de conception et
d'hygiène applicables aux installations de production et de
distribution ;
« 6° Se soumettre aux règles de restriction ou
d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les
conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au
risque sanitaire.
« II. - En cas de risque grave pour la santé
publique ayant pour origine une installation intérieure ne distribuant
pas d'eau au public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation
doit, sur injonction du représentant de l'Etat, prendre toute mesure
pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation
conforme aux règles d'hygiène dans le délai qui lui est
imparti. »
Article 23 bis
Conforme
Article 23 ter
L'article L. 1321-6 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1321-6. -
En cas de condamnation du
délégataire par application des dispositions de l'article
L. 1324-3, le ministre chargé de la santé peut, après
avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la
collectivité territoriale intéressée, et après avis
du Haut conseil de la santé publique, prononcer la
déchéance de la délégation, sauf recours devant la
juridiction administrative. »
Article 24
L'article L. 1321-7 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1321-7. -
I. - Sans
préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de
l'environnement, est soumise à autorisation de l'autorité
administrative compétente l'utilisation de l'eau en vue de la
consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle,
pour :
« 1° La production ;
« 2° La distribution, sous quelque forme que ce soit, y
compris la glace alimentaire, par une personne publique ou privée,
à l'exception de la distribution par des réseaux particuliers
alimentés par un réseau de distribution public ;
« 3° Le conditionnement.
« II. - Sont soumises à déclaration
auprès de l'autorité administrative compétente :
« 1° L'extension ou la modification d'installations
collectives de distribution qui ne modifient pas de façon notable les
conditions de l'autorisation prévue au I ;
« 2° La distribution par des réseaux particuliers
alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent
présenter un risque pour la santé publique. »
Articles 25 et 26
Conformes
Article 27
L'article L. 1322-2 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1322-2. -
I. - Toute
personne qui offre au public de l'eau minérale, à titre
onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, est
tenue de s'assurer que cette eau est propre à l'usage qui en est fait.
« II. - Toute personne publique ou privée titulaire
d'une autorisation mentionnée à l'article L. 1322-1 est
tenue de :
« 1° Surveiller la qualité de l'eau minérale
naturelle ;
« 2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;
« 3° N'employer que des produits et procédés
de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas
susceptibles d'altérer la qualité de l'eau minérale
naturelle distribuée ;
« 4° N'employer que des produits et procédés
de traitement qui ne modifient pas la composition de cette eau dans ses
constituants essentiels et n'ont pas pour but d'en modifier les
caractéristiques microbiologiques, à l'exception du traitement de
l'eau utilisée dans les établissements thermaux visant à
prévenir les risques sanitaires spécifiques à certains
soins ;
« 5° Respecter les règles de conception et
d'hygiène applicables aux installations de production et de
distribution ;
« 6° Se soumettre aux règles de restriction ou
d'interruption de la distribution au public en cas de risque sanitaire et
assurer, en ce cas, l'information des consommateurs. »
Article 28
Conforme
Article 29
L'article L. 1324-1 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1324-1. -
Outre les officiers de
police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les
infractions aux dispositions des chapitres I
er
et II du
présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur
application :
« 1° Les agents mentionnés à l'article
L. 1312-1, habilités et assermentés à cet effet ;
« 2° Les agents mentionnés aux 1°, 2°,
5°, 8° et 9° du I et au II de l'article L. 216-3 du code de
l'environnement, ainsi que les agents des services déconcentrés
du ministère chargé de l'industrie, habilités et
assermentés à cet effet, pour les infractions relatives aux
périmètres de protection prévus aux articles
L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7. »
Article 30
L'article L. 1324-2 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1324-2.
- Les infractions aux
dispositions des chapitres I
er
et II du présent titre ainsi
qu'aux règlements pris pour leur application sont constatées par
des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire,
dont l'un est adressé au préfet et l'autre au procureur de la
République. Une copie en est également remise à
l'intéressé. »
Article 30 bis
Conforme
Article 31
L'article L. 1324-3 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1324-3
. - I. - Est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait :
« 1° D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de
l'alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s'être
assuré que cette eau ou cette glace est propre à la consommation
ou à l'usage qui en est fait ;
« 2° D'utiliser de l'eau impropre à la consommation
pour la préparation et la conservation de toutes denrées et
marchandises destinées à l'alimentation humaine ;
« 3° D'exercer les activités
énumérées au I de l'article L. 1321-7 et au I de
l'article L. 1322-1 sans les autorisations qu'ils prévoient ;
« 4° De ne pas se conformer aux dispositions des actes
portant déclaration d'utilité publique ou des actes
déclaratifs d'utilité publique mentionnés à
l'article L. 1321-2 ;
« 5° De ne pas se conformer aux dispositions relatives
à l'interdiction et à la réglementation des
activités, travaux, dépôts et installations, dans les
périmètres de protection mentionnés aux articles
L. 1322-3 à L. 1322-7 ;
« 6° De ne pas se conformer aux dispositions prévues
au I de l'article L. 1321-4 ou, concernant les eaux minérales,
à l'article L. 1322-2 ;
« 7° De refuser de prendre toute mesure prévue au II
de l'article L. 1321-4 pour faire cesser un risque grave pour la
santé publique ;
« 8° D'amener par canaux à ciel ouvert de l'eau
destinée à l'alimentation humaine en violation des dispositions
de l'article L. 1321-8.
« II. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions prévues au présent article. Elles encourent la peine
d'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du
code pénal. »
Articles 32 et 32 bis
Supprimés
Article 33
I. -
Non modifié
II. - Le second alinéa de l'article L. 1334-1 du
même code est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le médecin recevant la déclaration informe le
représentant de l'Etat dans le département de l'existence d'un
cas de saturnisme dans les immeubles ou parties d'immeubles habités ou
fréquentés régulièrement par ce mineur.
« Le représentant de l'Etat fait immédiatement
procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article
L. 1422-1, par le directeur du service communal d'hygiène et de
santé de la commune concernée à une enquête sur
l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de
l'intoxication. Dans le cadre de cette enquête, le représentant de
l'Etat peut prescrire la réalisation d'un diagnostic portant sur les
revêtements des immeubles ou parties d'immeubles habités ou
fréquentés régulièrement par ce mineur.
« Le représentant de l'Etat peut également faire
procéder au diagnostic visé ci-dessus lorsqu'un risque
d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa
connaissance. »
Article 34
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1334-2
du code de la santé publique est remplacé par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Dans le cas où l'enquête sur l'environnement du mineur
mentionnée à l'article L. 1334-1 met en évidence la
présence d'une source d'exposition au plomb susceptible d'être
à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de
l'Etat dans le département prend toutes mesures nécessaires
à l'information des familles, qu'il incite à adresser leurs
enfants mineurs en consultation à leur médecin traitant, à
un médecin hospitalier ou à un médecin de
prévention, et des professionnels de santé concernés. Il
invite la personne responsable, en particulier le propriétaire, le
syndicat des copropriétaires, l'exploitant du local
d'hébergement, l'entreprise ou la collectivité territoriale dont
dépend la source d'exposition au plomb identifiée par
l'enquête, à prendre les mesures appropriées pour
réduire ce risque.
« Si des revêtements dégradés contenant du plomb
à des concentrations supérieures aux seuils définis par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la
construction sont susceptibles d'être à l'origine de
l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le
département notifie au propriétaire ou au syndicat des
copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement
son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé,
à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux
nécessaires, dont il précise, après avis des services ou
de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-1, la
nature, le délai dans lesquels ils doivent être
réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant
leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière
d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être
réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au
cas où, dans ce même délai, est assuré
l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux
concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors
porté à trois mois maximum.
« Les travaux nécessaires pour supprimer le risque
constaté comprennent, d'une part, les travaux visant les sources de
plomb elles-mêmes, et, d'autre part, les travaux nécessaires
à assurer la pérennité de la protection.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle du
propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant
du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification le
concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de
la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où
est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de
l'immeuble.
« Le représentant de l'Etat procède de même
lorsque le diagnostic mentionné à l'article
précédent met en évidence la présence de
revêtements dégradés contenant du plomb à des
concentrations supérieures aux seuils définis par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la
construction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un
mineur. »
II et III. -
Non modifiés
Article 35
L'article L. 1334-3 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1334-3.
- Lorsque le
propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant
du local d'hébergement s'est engagé à réaliser les
travaux, le représentant de l'Etat procède, au terme du
délai indiqué dans la notification de sa décision, au
contrôle des lieux, afin de vérifier que le risque d'exposition au
plomb est supprimé. Dans le cas contraire, le représentant de
l'Etat procède comme indiqué au dernier alinéa de
l'article L. 1334-2. A l'issue des travaux, le représentant de
l'Etat fait procéder au contrôle des locaux, afin de
vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Ce
contrôle peut notamment être confié, en application du
troisième alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur
du service communal d'hygiène et de santé de la commune
concernée. »
Article 36
L'article L. 1334-4 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1334-4.
- Si la réalisation
des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3
nécessite la libération temporaire des locaux, le
propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant
du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des
occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la
construction et de l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le
représentant de l'Etat prend les dispositions nécessaires pour
assurer un hébergement provisoire.
« Le coût de réalisation des travaux et, le cas
échéant, le coût de l'hébergement provisoire des
occupants visés à l'alinéa précédent sont
mis à la charge du propriétaire, du syndicat des
copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions
directes.
« En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le
locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou
l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de
procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des
lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de
l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de
grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe
les modalités d'entrée dans les lieux.
« Lorsque les locaux sont occupés par des personnes
entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion
devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local
d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que
ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou
l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal
administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable
soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en
déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre
le propriétaire en application de l'article 16 de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut
agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et
contrôles prévus au présent chapitre et pour faire
réaliser les travaux. »
Article 37
I A
(nouveau).
- Au chapitre IV du titre III du livre III de la
première partie du code de la santé publique, l'article
L. 1334-6 devient l'article L. 1334-12 et l'article L. 1334-7
devient l'article L. 1334-13.
I. - L'article L. 1334-5 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1334-5. -
Un constat de risque
d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements
contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé
sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée
à ce constat une notice d'information dont le contenu est
précisé par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la construction.
« Les conditions exigées de l'auteur du constat et, notamment,
ses qualifications sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les activités de l'auteur du constat doivent être
couvertes par une assurance contre les conséquences de sa
responsabilité professionnelle. Il ne doit y avoir aucun lien de nature
à porter atteinte à son impartialité et à son
indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires
qui font appel à lui, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer les
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il
réalise ce constat. »
II. - Après l'article L. 1334-5 du même code, sont
rétablis les articles L. 1334-6 et L. 1334-7 et sont
insérés quatre articles L. 1334-8 à L. 1334-11
ainsi rédigés :
«
Art. L. 1334-6.
- Le constat mentionné
à l'article L. 1334-5 est annexé à toute promesse de
vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de
vente de tout ou partie d'immeuble à usage d'habitation construit avant
le 1
er
janvier 1949. Ce constat doit avoir
été établi depuis moins d'un an à la date de la
promesse de vente et du contrat susmentionnés. Si, lors de la signature
du contrat, ce délai est dépassé, un nouveau constat lui
est annexé. Si un tel constat établit l'absence de
revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements
contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils
définis par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir
un nouveau constat à chaque mutation. Le constat initial sera joint
à chaque mutation.
« Aucune clause d'exonération de la garantie des vices
cachés ne peut être stipulée à raison des vices
constitués par le risque d'exposition au plomb si le constat
mentionné à l'article L. 1334-5 n'est pas annexé
à l'un des actes susmentionnés.
« Lorsque les locaux sont situés dans un immeuble ou un
ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, ou lorsqu'ils appartiennent à des titulaires de droits
réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts
donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en
propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier
alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble
affectées au logement.
«
Art. L. 1334-7.
-
Non modifié
«
Art. L. 1334-8
. - Tous travaux portant sur
les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en
tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1
er
janvier
1949, et de nature à provoquer une altération substantielle des
revêtements, définie par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la construction, doivent être
précédés d'un constat de risque d'exposition au plomb
mentionné à l'article L. 1334-5.
« Si un tel constat établit l'absence de revêtements
contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du
plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis
par arrêté des ministres chargés de la santé et de
la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat
à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties.
« En tout état de cause, les parties à usage commun
d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation,
construit avant le 1
er
janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un
constat de risque d'exposition au plomb à l'expiration d'un délai
de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi
n°
du relative
à la politique de santé publique.
«
Art. L. 1334-9. -
Si le constat,
établi dans les conditions mentionnées aux articles
L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la
présence de revêtements dégradés contenant du plomb
à des concentrations supérieures aux seuils définis par
l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le
propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du
local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes
amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie
d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés
pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la
sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux
incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits
travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du
logement, constitue un manquement aux obligations particulières de
sécurité et de prudence susceptible d'engager sa
responsabilité pénale.
«
Art. L. 1334-10. - Non modifié
«
Art. L. 1334-11. -
Sur proposition de ses
services ou, par application du troisième alinéa de l'article
L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de
santé de la commune concernée, le représentant de l'Etat
dans le département peut prescrire toutes mesures conservatoires, y
compris l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque
d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population
environnante.
« Le coût des mesures conservatoires prises est mis à la
charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaires, ou de
l'exploitant du local d'hébergement. »
Article 38
I et
II. -
Non modifiés
III, III
bis
, III
ter
et IV. -
Supprimés
V. -
Non modifié
Article 39
Conforme
Article 39 bis A (nouveau)
I. - Au
titre III du livre III de la première partie du code de la santé
publique, après l'article L. 1333-17, il est créé un
chapitre III
bis
intitulé « Rayonnements non
ionisants » et comprenant un article L. 1333-18 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1333-18
. - Le préfet peut
prescrire, en tant que de besoin, la réalisation de mesures des champs
électromagnétiques, en vue de contrôler le respect des
valeurs limites fixées, en application du 12° de l'article
L. 32 du code des postes et télécommunications, afin de
protéger la population exposée. Les modalités de
réalisation de ces mesures sont définies par arrêté
des ministres chargés des télécommunications, de la
communication et de la santé. Le coût de ces mesures est à
la charge du ou des exploitants concernés. »
II. - L'article L. 96-1 du code des postes et
télécommunications est ainsi rétabli :
«
Art. L. 96-1
. - Toute personne qui exploite, sur le
territoire d'une commune, une ou plusieurs installations
radioélectriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur
sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou
de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce
dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres
chargés des télécommunications, de la communication, de la
santé et de l'environnement. »
Article 39 bis B ( nouveau )
I. - Le chapitre V du titre III du livre III de la
première partie du code de la santé publique est
complété par trois articles L. 1335-2-1 à
L. 1335-2-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1335-2-1
. - Est soumise à
déclaration l'exploitation d'un système
d'aéroréfrigération, susceptible de générer
des aérosols, ne relevant pas de la législation sur les
installations classées pour la protection de l'environnement
mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
«
Art. L. 1335-2-2
. - L'utilisation d'un
système d'aéroréfrigération mentionné
à l'article L. 1335-2-1 peut être interdite par
l'autorité administrative compétente si les conditions
d'aménagement ou de fonctionnement sont susceptibles d'entraîner
un risque pour la santé publique ou si l'installation n'est pas conforme
aux normes prévues ou n'a pas été mise en
conformité dans le délai fixé par l'autorité
administrative.
«
Art. L. 1335-2-3
. - Sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat les
modalités d'application des articles L. 1335-2-1 et
L. 1335-2-2 et notamment :
« 1° Le contenu du dossier de déclaration ;
« 2° Les normes d'hygiène et de
sécurité applicables aux systèmes
d'aéroréfrigération ;
« 3° Les modalités de contrôle et de
surveillance, les conditions d'interdiction d'utilisation du système
d'aéroréfrigération, ainsi que les conditions dans
lesquelles les dépenses du contrôle sont mises à la charge
du responsable du système
d'aéroréfrigération. »
II. - Après l'article L. 1336-9 du même code, il
est inséré un article L. 1336-10 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1336-10. -
Est puni de 15 000 €
d'amende le fait de ne pas se conformer à la mesure d'interdiction
d'utilisation mentionnée à l'article L. 1335-2-2. »
Article 39 bis
Conforme
TITRE IV
RECHERCHE ET FORMATION EN SANTÉ
CHAPITRE I
ER
Ecole des hautes études en santé publique
Article 40
Le
chapitre VI du titre V du livre VII du code de l'éducation est
complété par un article L. 756-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 756-2. -
L'Ecole des hautes
études en santé publique, établissement public de l'Etat
à caractère scientifique, culturel et professionnel, est
placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé,
des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche. Elle a pour
mission :
« 1° D'assurer la formation des personnes ayant à
exercer des fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de
contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux
et notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et
du ministre chargé des affaires sociales ;
« 2° D'assurer un enseignement supérieur en
matière de santé publique ; à cette fin, elle anime
un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des
activités des différents organismes publics et privés
compétents ;
« 3° De contribuer aux activités de recherche en
santé publique ;
« 4°
(nouveau)
De développer des relations
internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3°,
notamment par des échanges avec les établissements dispensant des
enseignements comparables.
« Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des
hautes études en santé publique et ses règles
particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à
l'article L. 717-1. »
Article 41
L'article L. 1415-1 du code de la santé publique est
ainsi rédigé à compter de la date de nomination du
directeur de l'établissement public mentionné à l'article
L. 756-2 du code de l'éducation :
«
Art. L. 1415-1.
- La mission et le statut de
l'Ecole des hautes études en santé publique sont définis
à l'article L. 756-2 du code de l'éducation ci-après
reproduit :
« "
Art. L. 756-2.
- L'Ecole des hautes
études en santé publique, établissement public de l'Etat
à caractère scientifique, culturel et professionnel, est
placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé,
des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche. Elle a pour
mission :
« "1° D'assurer la formation des personnes ayant à
exercer des fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de
contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux
et notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et
du ministre chargé des affaires sociales ;
« "2° D'assurer un enseignement supérieur en
matière de santé publique ; à cette fin, elle anime
un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des
activités des différents organismes publics et privés
compétents ;
« "3° De contribuer aux activités de recherche en
santé publique ;
« "4° (
nouveau
) De développer des relations
internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3°,
notamment par des échanges avec les établissements dispensant des
enseignements comparables.
« "Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des
hautes études en santé publique et ses règles
particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à
l'article L. 717-1." »
CHAPITRE
II
Recherches biomédicales
Article 42
Le
chapitre I
er
du titre II du livre I
er
de la
première partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 1121-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1121-1.
- Les recherches
organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du
développement des connaissances biologiques ou médicales sont
autorisées dans les conditions prévues au présent livre et
sont désignées ci-après par les termes «recherche
biomédicale».
« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux
recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits
utilisés de manière habituelle et lorsque aucune procédure
supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance n'est
appliquée. Sont plus particulièrement exclues les
études réalisées sur des volontaires sains, avec des
produits cosmétiques, dont la sécurité d'emploi est
établie, utilisés dans des conditions normales d'emploi ou selon
des méthodes reproduisant ces conditions, pouvant mettre en oeuvre des
investigations autres que celles jugées à risque. Sont notamment
concernées par cette exclusion les études visant à
apprécier soit l'acceptabilité d'un produit cosmétique par
les consommateurs, soit de confirmer sa performance.
« La personne physique ou la personne morale qui prend l'initiative
d'une recherche biomédicale sur l'être humain, qui en assure la
gestion et qui vérifie que son financement est prévu, est
dénommée le promoteur. Celui-ci ou son représentant
légal doit être établi dans la Communauté
européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une
même recherche biomédicale, elles désignent une personne
physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les
obligations correspondantes en application du présent livre.
« La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la
réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées
investigateurs. Un investigateur est un médecin ou une personne
exerçant une profession agréée aux fins de travaux
d'investigation en raison des connaissances scientifiques et de
l'expérience dans le domaine des soins aux patients qu'elle requiert.
« Lorsque le promoteur d'une recherche biomédicale confie sa
réalisation à plusieurs investigateurs sur un même lieu, il
est nommé parmi eux un investigateur principal. De même, si la
recherche est réalisée sur plusieurs lieux en France, le
promoteur désigne parmi les investigateurs un investigateur
coordonnateur. »
III. -
Non modifié
IV. - L'article L. 1121-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots :
« effectuées que », sont insérés les
mots : « si elles sont réalisées dans les
conditions suivantes : » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa, les
recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits
mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste
fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne comportent que des
risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge
médicale de la personne qui s'y prête, peuvent être
effectuées sous la direction et la surveillance d'une personne
qualifiée.
« Les recherches biomédicales portant sur des
médicaments sont réalisées dans le respect des
règles de bonnes pratiques cliniques fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé sur
proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé. Pour les autres recherches, des recommandations
de bonnes pratiques sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé pour les
produits mentionnés à l'article L. 5311-1.
« Les personnes chargées du contrôle de qualité
d'une recherche biomédicale et dûment mandatées à
cet effet par le promoteur ont accès, sous réserve de l'accord
des personnes concernées, aux données individuelles strictement
nécessaires à ce contrôle ; elles sont soumises au
secret professionnel dans les conditions définies par les
articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
V à VIII. -
Non modifiés
IX. - L'article L. 1121-8 est ainsi rétabli :
«
Art. L. 1121-8.
- Les personnes majeures
faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou hors d'état
d'exprimer leur consentement ne peuvent être sollicitées pour des
recherches biomédicales que si des recherches d'une efficacité
comparable ne peuvent être effectuées sur une autre
catégorie de la population et dans les conditions suivantes :
« - soit l'importance du bénéfice escompté
pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible
encouru ;
« - soit ces recherches se justifient au regard du
bénéfice escompté pour d'autres personnes placées
dans la même situation. Dans ce cas, les risques prévisibles et
les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un
caractère minimal. »
X et XI. -
Non modifiés
XII. - L'article L. 1121-11 est ainsi modifié :
1° Les mots : « et sous réserve de dispositions
particulières prévues par l'article L. 1124-2 relatif aux
recherches sans bénéfice individuel direct » sont
supprimés ;
2° Il est complété par les mots et une phrase ainsi
rédigée : « et, le cas échéant,
l'indemnité en compensation des contraintes subies versée par le
promoteur. Le montant total des indemnités qu'une personne peut
percevoir au cours d'une même année est limité à un
maximum fixé par le ministre chargé de la
santé » ;
3° Il est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Le versement d'une telle indemnité est interdit dans le cas
des recherches biomédicales effectuées sur des mineurs, des
personnes qui font l'objet d'une mesure de protection légale, des
personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement, des
personnes privées de liberté, des personnes hospitalisées
sans leur consentement et des personnes admises dans un établissement
sanitaire et social à d'autres fins que la recherche.
« Les personnes susceptibles de se prêter à des
recherches biomédicales bénéficient d'un examen
médical préalable adapté à la recherche. Les
résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par
l'intermédiaire du médecin de leur choix.
« Par dérogation à l'alinéa
précédent, les recherches biomédicales autres que celles
portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et
figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne
comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la
prise en charge médicale de la personne qui s'y prête peuvent
être réalisées sans examen médical préalable.
« Toute recherche biomédicale sur une personne qui n'est pas
affiliée à un régime de sécurité sociale ou
bénéficiaire d'un tel régime est interdite.
« L'organisme de sécurité sociale dispose contre le
promoteur d'une action en paiement des prestations versées ou
fournies. »
XIII et XIV. -
Non modifiés
XV. - Il est complété par un article L. 1121-15
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1121-15.
- L'autorité
compétente définie à l'article L. 1123-12
établit et gère une base de données nationales des
recherches biomédicales. Pour les recherches portant sur des
médicaments, elle transmet les informations ainsi recueillies figurant
sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de
la santé sur proposition de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé à
l'organisme gestionnaire de la base européenne de données.
« Conformément aux objectifs définis à l'article
L. 1121-1, l'autorité compétente met en place et diffuse des
répertoires de recherches biomédicales autorisées, sauf si
le promoteur s'y oppose pour des motifs légitimes.
« A la demande des associations agréées de malades et
d'usagers du système de santé, mentionnées à
l'article L. 1114-1, l'autorité compétente doit fournir
l'intégralité du protocole figurant sur la base de données
nationales. Toutefois, l'autorité compétente n'est pas tenue de
donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur
caractère répétitif ou systématique. »
XVI. - Il est complété par un article L. 1121-16
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1121-16.
- En vue de l'application
des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-11 et de
l'article L. 1121-12 et pour les recherches biomédicales portant
sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, un
fichier national recense les personnes qui ne présentent aucune
affection et se prêtent volontairement à ces recherches ainsi que
les personnes malades lorsque l'objet de la recherche est sans rapport avec
leur état pathologique.
« Toutefois, le comité de protection des personnes peut
décider dans d'autres cas, compte tenu des risques et des contraintes
que comporte la recherche biomédicale, que les personnes qui y
participent doivent être également inscrites dans ce
fichier. »
XVII. -
Non modifié
Article 43
I A. -
Non modifié
I. - L'article L. 1122-1 du même code est ainsi
modifié :
« 1°A
(nouveau)
Le premier alinéa est
complété par le
mot : « notamment » ;
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi
rédigés :
« 1° L'objectif, la méthodologie et la durée
de la recherche ;
« 2° Les bénéfices attendus, les contraintes
et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la
recherche avant son terme ; »
2° Après le troisième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les éventuelles alternatives
médicales ;
« 4° Les modalités de prise en charge
médicale prévues en fin de recherche, si une telle prise en
charge est nécessaire, en cas d'arrêt prématuré de
la recherche, et en cas d'exclusion de la recherche ; »
3° Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
« 5° L'avis du comité mentionné à
l'article L. 1123-1 et l'autorisation de l'autorité
compétente mentionnée à l'article
L. 1123-12 ; »
4° Le cinquième alinéa est ainsi
rédigé :
« 6° Le cas échéant, l'interdiction de
participer simultanément à une autre recherche ou la
période d'exclusion prévues par le protocole et son inscription
dans le fichier national prévu à l'article
L. 1121-16. » ;
5° Le sixième alinéa est complété par les
mots : « ni aucun préjudice de ce fait » ;
6° La deuxième phrase du neuvième alinéa est
ainsi rédigée :
« A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est
prêtée a le droit d'être informée des
résultats globaux de cette recherche, selon des modalités qui lui
seront précisées dans le document
d'information. » ;
7°
Supprimé
;
8° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de recherches biomédicales à mettre
en oeuvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le
consentement préalable de la personne qui y sera soumise, le protocole
présenté à l'avis du comité instauré par
l'article L. 1123-1 peut prévoir que le consentement de cette
personne n'est pas recherché et que seul est sollicité celui des
membres de sa famille ou celui de la personne de confiance prévue
à l'article L. 1111-6 dans les conditions prévues ci-dessus,
s'ils sont présents. L'intéressé est informé
dès que possible et son consentement lui est demandé pour la
poursuite éventuelle de cette recherche. »
II. - L'article L. 1122-2 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1122-2.
- Lorsqu'une recherche
biomédicale est effectuée sur des mineurs non
émancipés, le consentement doit être donné, selon
les règles prévues à l'article L. 1122-1, par les
titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
« Lorsque la recherche biomédicale ne comporte ni prescription
médicamenteuse, ni risque prévisible sérieux et que le
mineur est accompagné par un seul de ses parents, le consentement est
donné par le seul titulaire de l'autorité parentale
présent.
« Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur
des personnes mineures ou majeures sous tutelle, l'autorisation est
donnée par le représentant légal et si, par les
contraintes ou les risques qu'elle comporte, la recherche comporte, par
l'importance des contraintes ou par la spécificité des
interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte
à la vie privée ou à l'intégrité du corps
humain, par le conseil de famille ou le juge des tutelles.
« Lorsqu'une recherche biomédicale satisfaisant aux conditions
édictées par l'article L. 1121-8 est envisagée sur
des personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement et ne
faisant pas l'objet d'une mesure de protection légale, l'autorisation
est donnée par la personne de confiance prévue à l'article
L. 1111-6, à défaut de celle-ci, par la famille, ou à
défaut par un proche de l'intéressé entretenant avec
celui-ci des liens étroits et stables. Toutefois, si la personne majeure
hors d'état d'exprimer son consentement est sollicitée en vue de
sa participation à une recherche comportant, par l'importance des
contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles
elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée
ou à l'intégrité du corps humain, l'avis du juge des
tutelles doit être nécessairement recueilli.
« Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur
des personnes majeures sous curatelle ou faisant l'objet d'une mesure de
sauvegarde de justice, le consentement est donné par
l'intéressé, assisté selon les cas par son curateur ou par
le mandataire spécial qui lui a été désigné.
Toutefois, si la personne majeure sous curatelle ou faisant l'objet d'une
mesure de sauvegarde de justice est sollicitée en vue de sa
participation à une recherche comportant, par l'importance des
contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles
elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée
ou à l'intégrité du corps humain, l'avis du juge des
tutelles doit être nécessairement recueilli.
« Les personnes, organes ou autorités désignés
en application des trois premiers alinéas pour consentir à la
recherche ou pour l'autoriser doivent préalablement donner, selon le
cas, au mineur capable de discernement ou au majeur une information
adaptée à sa capacité de compréhension, sans
préjudice de l'information délivrée par l'investigateur.
« En toute hypothèse, il ne peut être passé outre
au refus de l'intéressé ou à la révocation de son
consentement. »
Article 44
I
à V. -
Non modifiés
VI. - L'article L. 1123-7 du même code est ainsi
modifié :
1° Son unique alinéa est remplacé par douze
alinéas ainsi rédigés :
« Le comité rend son avis sur les conditions de
validité de la recherche, notamment au regard de :
« - la protection des personnes, notamment la protection des
participants ;
« - l'adéquation, l'exhaustivité et
l'intelligibilité des informations écrites à fournir ainsi
que la procédure à suivre pour obtenir le consentement
éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes
incapables de donner leur consentement éclairé ;
« - la nécessité éventuelle d'un
délai de réflexion ;
« - la nécessité éventuelle de
prévoir, dans le protocole, une interdiction de participer
simultanément à une autre recherche ou une période
d'exclusion ;
« - la pertinence de la recherche, le caractère
satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques
attendus et le bien-fondé des conclusions ;
« - l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les
moyens mis en oeuvre ;
« - la qualification du ou des investigateurs ;
« - les montants et les modalités d'indemnisation des
participants ;
« - les modalités de recrutement des participants ;
« Dans le protocole de recherche soumis à l'avis du
comité de protection des personnes, le promoteur indique, de
manière motivée, si la constitution d'un comité de
surveillance indépendant est ou non prévue.
« Le comité s'assure, avant de rendre son avis, que les
conditions de l'article L. 1121-13 sont satisfaites. » ;
1°
bis
Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« L'autorité compétente est informée des
modifications apportées au protocole de recherche introduites à
la demande du comité de protection des personnes. » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le comité se prononce par avis motivé dans un
délai fixé par voie réglementaire.
« En cas de faute du comité dans l'exercice de sa mission, la
responsabilité de l'Etat est engagée. »
VII. - L'article L. 1123-8 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1123-8. -
Nul ne peut mettre en
oeuvre une recherche biomédicale sans autorisation de l'autorité
compétente délivrée dans un délai fixé par
voie réglementaire.
« Si, dans les délais prévus par voie
réglementaire, l'autorité compétente informe le promoteur
par lettre motivée qu'elle a des objections à la mise en oeuvre
de la recherche, le promoteur peut modifier le contenu de son projet de
recherche et adresser cette nouvelle demande à l'autorité
compétente. Cette procédure ne peut être appliquée
qu'une seule fois à chaque projet de recherche. Si le promoteur ne
modifie pas le contenu de sa demande, cette dernière est
considérée comme rejetée.
« Le comité de protection des personnes est informé des
modifications apportées au protocole de recherche introduites à
la demande de l'autorité compétente. »
VIII. -
Non modifié
IX. - L'article L. 1123-9 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1123-9. -
Après le
commencement de la recherche, toute modification substantielle de celle-ci
à l'initiative du promoteur doit obtenir, préalablement à
sa mise en oeuvre, un avis favorable du comité et une autorisation de
l'autorité compétente. Dans ce cas, le comité s'assure
qu'un nouveau consentement des personnes participant à la recherche est
bien recueilli si cela est nécessaire. »
X. - Les articles L. 1123-10 et L. 1123-11 du même
code sont ainsi rétablis :
«
Art. L. 1123-10. -
Non modifié
«
Art. L. 1123-11. -
L'autorité
compétente peut, à tout moment, demander au promoteur des
informations complémentaires sur la recherche.
« En cas de risque pour la santé publique ou en cas d'absence
de réponse du promoteur ou si l'autorité administrative
compétente estime que les conditions dans lesquelles la recherche est
mise en oeuvre ne correspondent plus aux conditions indiquées dans la
demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 ou
ne respectent pas les dispositions du présent titre, elle peut à
tout moment demander que des modifications soient apportées aux
modalités de réalisation de la recherche, à tout document
relatif à la recherche, ainsi que suspendre ou interdire cette recherche.
« Sauf en cas de risque imminent, une décision de suspension,
de modification du protocole à l'initiative de l'autorité
compétente, ou d'interdiction ne peut intervenir qu'après que le
promoteur a été mis à même de présenter ses
observations.
« Le promoteur avise l'autorité compétente
mentionnée à l'article L. 1123-12 et le comité de
protection des personnes compétent que la recherche biomédicale
est terminée et indique les raisons qui motivent l'arrêt de cette
recherche quand celui-ci est anticipé. »
XI. - Il est inséré, dans le même code, un
article L. 1123-12 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1123-12. -
L'autorité
compétente est l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé pour les recherches portant sur les
produits mentionnés à l'article L. 5311-1, ainsi que pour
les collections d'échantillons biologiques constituées pour les
besoins de ces recherches et par le ministre chargé de la santé
dans les autres cas. »
XII. - L'article L. 1123-14 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots :
« consultatifs » et « dans la recherche
biomédicale » sont supprimés et les mots :
« l'investigateur » sont remplacés par les
mots : « le promoteur » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« 2° La durée des agréments des
comités de protection des personnes mentionnés à l'article
L. 1123-1 ; »
3° Au quatrième alinéa, le mot :
« administrative » est supprimé, les mots :
« lettre d'intention » sont remplacés par les
mots : « demande d'autorisation » et la
référence : « L. 1123-8 » est
remplacée par la référence :
« L. 1121-4 » ;
3°
bis
Dans le dernier alinéa, les mots :
« consultatifs de protection des personnes dans la recherche
biomédicale » sont remplacés par les mots :
« de protection des personnes » ;
4° Il est complété par les 5° à 10°
ainsi rédigés :
« 5° Les modalités de présentation et le
contenu de la demande de modification de la recherche prévue par
l'article L. 1123-9 ;
« 6° Le délai dans lequel le promoteur fait part de
ses observations à l'autorité compétente dans le cas
prévu au deuxième alinéa de l'article
L. 1123-11 ;
« 7° La nature et le caractère de gravité des
événements et des effets indésirables qui sont
notifiés selon les dispositions de l'article L. 1123-10 ainsi que
les modalités de cette notification ;
« 8° Les modalités selon lesquelles le promoteur
informe l'autorité compétente et le comité de protection
des personnes de l'arrêt de la recherche ;
« 9° Les conditions dans lesquelles l'autorité
compétente procède à l'information des autorités
compétentes des autres Etats membres, de la Commission européenne
et de l'Agence européenne du médicament, ainsi que le contenu des
informations transmises ;
« 10° (
nouveau
) Les délais dans lesquels le
comité rend l'avis mentionné à l'article L. 1123-7 et
l'autorité compétente délivre l'autorisation
mentionnée à l'article L. 1123-8. »
Article 45
Conforme
Article 46
Le
chapitre V du titre II du livre I
er
de la première
partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1125-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1125-1.
-
Non modifié
» ;
2° L'article L. 1125-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1125-2.
-
Non modifié
» ;
3° L'article L. 1125-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1125-3.
- Ne peuvent être mises
en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'autorité
compétente les recherches biomédicales portant sur des
médicaments dont le principe actif contient des composants d'origine
biologique humaine ou animale ou dans la fabrication duquel entrent de tels
composants, sur des médicaments qui sont mentionnés à la
partie A de l'annexe du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil,
du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires
pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage
humain et à usage vétérinaire et instituant une agence
européenne pour l'évaluation des médicaments et qui n'ont
pas d'autorisation de mise sur le marché au sens de l'article
L. 5121-8, sur des dispositifs médicaux incorporant des produits
d'origine humaine ou animale, ou dans la fabrication desquels interviennent des
produits d'origine humaine ou animale, sur des produits cosmétiques
contenant des ingrédients d'origine animale dont la liste est
fixée par voie réglementaire sur proposition de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé ou sur les produits mentionnés à l'article
L. 5311-1 contenant des organismes génétiquement
modifiés. Cette autorisation vaut, le cas échéant,
autorisation selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de
l'environnement. » ;
4° L'article L. 1125-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1125-4.
-
Non modifié
» ;
5° L'article L. 1125-5 est abrogé.
Article 46 bis
Après l'article L. 1125-3 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 1125-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1125-3-1.
- Par dérogation aux
dispositions prévues par l'article L. 1121-1, pour les recherches
autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article
L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en
Conseil d'Etat, dans lesquelles tous les actes sont pratiqués de
manière habituelle et lorsque aucune procédure
supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic n'est appliquée mais
qu'un protocole spécifique de surveillance est mis en place,
l'investigateur peut assumer les fonctions de promoteur au sens de l'article
L. 1121-1. »
Article 46 ter
Après le premier alinéa de l'article 40-2 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les recherches autres que celles portant sur des
produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la
santé publique et figurant sur une liste fixée par décret
en Conseil d'Etat, dans lesquelles tous les actes sont pratiqués de
manière habituelle et lorsque aucune procédure
supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic n'est appliquée mais
qu'un protocole spécifique de surveillance est mis en place, la demande
de mise en oeuvre d'un traitement de données n'est pas soumise,
préalablement à la saisine de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, à l'avis du comité
mentionné à l'alinéa précédent. »
Articles 47 à 49
Conformes
Article 50
Le titre
II du livre I
er
de la cinquième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 5121-1, il est inséré
un article L. 5121-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5121-1-1. -
On entend par
médicament expérimental, tout principe actif sous une forme
pharmaceutique ou placebo expérimenté ou utilisé comme
référence dans un essai clinique, y compris les
médicaments bénéficiant déjà d'une
autorisation de mise sur le marché, mais utilisés ou
présentés ou conditionnés différemment de la
spécialité autorisée, ou utilisés pour une
indication non autorisée ou en vue d'obtenir de plus amples informations
sur la forme de la spécialité autorisée. » ;
2° A l'article L. 5124-1, les mots :
« médicaments destinés à être
expérimentés sur l'homme » sont remplacés par
les mots : « médicaments
expérimentaux » ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 5126-1,
après les mots : « la pharmacie à usage
intérieur d'un établissement de santé peut être
autorisée », sont insérés les mots :
« à titre exceptionnel » ;
4° Au cinquième alinéa de l'article L. 5126-5,
après les mots : « ainsi que des dispositifs
médicaux stériles », sont insérés les
mots : « et, le cas échéant, des
médicaments expérimentaux tels que définis à
l'article L. 5121-1-1 et » ;
5° L'article L. 5126-11 est ainsi modifié :
a)
Dans le premier alinéa, les mots : « d'essais
ou d'expérimentations envisagés » sont remplacés
par les mots : « de recherches biomédicales
envisagées » ;
b)
A la fin du dernier alinéa, les mots :
« expérimentations ou essais » sont remplacés
par les mots : « recherches
biomédicales » ;
6° Dans l'article L. 5126-12, les mots : « d'essais ou
d'expérimentations envisagés » sont remplacés
par les mots : « de recherches biomédicales
envisagées ».
CHAPITRE
III
Formation médicale continue
Article 51
I et I
bis
. -
Non modifiés
I
ter.
- L'article L. 4133-3 du même code est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« l'ordre des médecins, », sont
insérés les mots : « du service de santé
des armées, » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité de coordination de la formation médicale
continue est chargé d'assurer la cohérence des missions des
conseils nationaux prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2.
Il est composé à parts égales de représentants
désignés par ces conseils. Il comporte en outre des
représentants du ministre chargé de la santé et des
représentants du ministre chargé de l'enseignement
supérieur. »
II à VIII. -
Non modifiés
Article 51 bis (nouveau)
I. - Après le chapitre II du titre IV du livre I er de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Formation continue
«
Art. L. 4143-1
. - La formation
continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et
l'amélioration de la qualité des soins.
« La formation continue est obligatoire pour tout chirurgien-
dentiste en exercice.
« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen
permettant d'évaluer les compétences et les pratiques
professionnelles.
« Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la
profession de chirurgien-dentiste sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
II. - Après le chapitre II du titre V du livre I
er
de la quatrième partie du même code, il est inséré
un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Formation continue
«
Art. L. 4153-1
. - La formation
continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et
l'amélioration de la qualité des soins.
« La formation continue est obligatoire pour toutes les sages-femmes
en exercice.
« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen
permettant d'évaluer les compétences et les pratiques
professionnelles.
« Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la
profession de sage-femme sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
III. - Le titre IV du livre II de la quatrième partie du
même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre II devient le chapitre III et les articles L. 4242-1
et L. 4242-2 deviennent les articles L. 4243-1 et
L. 4243-2 ;
2° Après le chapitre I
er
, il est rétabli un
chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Formation continue
«
Art. L. 4242-1
. - La formation
continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et
l'amélioration de la qualité des soins.
« La formation continue est obligatoire pour les préparateurs
en pharmacie.
« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen
permettant d'évaluer les compétences et les pratiques
professionnelles.
« Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la
profession de préparateur en pharmacie sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du
même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre I
er
et son
intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions
diverses applicables aux auxiliaires médicaux » ;
2° Il est complété par un chapitre II ainsi
rédigé :
« CHAPITRE II
« Formation continue
«
Art. L. 4382-1
. - La formation
continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et
l'amélioration de la qualité des soins.
« La formation continue est obligatoire pour toutes les personnes
mentionnées au présent livre.
« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen
permettant d'évaluer les compétences et les pratiques
professionnelles.
« Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue des
professions de santé visées au présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 51 ter (nouveau)
Le
chapitre VI du titre III du livre II de la quatrième partie du code de
la santé publique est ainsi modifié :
I. - L'article L. 4236-1 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « l'entretien
et le perfectionnement des connaissances » sont remplacés par
les mots : « le perfectionnement des connaissances et
l'amélioration du service rendu aux patients » ;
2° Le même alinéa est complété par les
mots : « ainsi que pour les pharmaciens mentionnés
à l'article L. 4222-7 » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
II. - L'article L. 4236-2 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« , doté de la personnalité morale, »
sont supprimés ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° D'agréer les organismes intervenant dans le domaine
de la formation ; » ;
3° Dans le 4° qui devient le 3°, les mots : « et
les conditions de saisine des instances disciplinaires de l'ordre national des
pharmaciens en cas de manquement à cette obligation » sont
supprimés ;
4° Le 5° devient le 4° et, après ce 4°, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des représentants du Conseil national de la formation
pharmaceutique continue, à raison d'un représentant de chacun des
organismes et institutions composant le conseil, et le comité de
coordination mentionné à l'article L. 4133-3 se
réunissent au moins trois fois par an en vue, notamment, de se concerter
et d'échanger des informations sur les actions mises en oeuvre et
à conduire au sein du conseil et des conseils nationaux de la formation
médicale continue prévus aux articles L. 4133-2 et
L. 6155-2. »
III. - L'article L. 4236-3 est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa,
les mots : « quatre ans » sont remplacés par
les mots : « cinq ans » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue peut
s'organiser en sections permettant de prendre en compte la
spécificité de l'exercice des pharmaciens cités à
l'article L. 4236-1. »
IV. - 1. L'article L. 4236-4 devient l'article L. 4236-6 et
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4236-6
. - Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités d'application du présent
chapitre, notamment les principes généraux que devront appliquer
le conseil national pour fixer les critères d'agrément des
organismes formateurs, la composition du conseil national et du conseil
régional de la formation pharmaceutique continue, les modalités
de fonctionnement du conseil national et du conseil régional, ainsi que
les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de
formation. »
2. Il est rétabli un article L. 4236-4 et il est
inséré un article L. 4236-5 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 4236-4
. - Le conseil régional de la
formation continue des pharmaciens mentionnés à
l'article L. 4236-1 a pour mission :
« 1° De déterminer les orientations régionales de
la formation continue en cohérence avec celles fixées au plan
national ;
« 2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation
de formation définie à l'article L. 4236-1 ;
« 3° De formuler des observations et des recommandations en cas
de non-respect de cette obligation.
« Le conseil régional adresse chaque année un rapport
sur ses activités au Conseil national de la formation pharmaceutique
continue mentionné à l'article L. 4236-2.
«
Art. L. 4236-5
. - Le conseil régional
mentionné à l'article L. 4236-4 regroupe, pour chaque
région, des représentants des mêmes catégories que
celles composant les conseils nationaux.
« Les membres de ce conseil sont nommés, sur proposition des
organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat
dans la région. La durée du mandat des membres du conseil
régional est de cinq ans. Un président est nommé au sein
de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région,
parmi les membres du conseil.
« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils
interrégionaux dont les membres sont nommés par les
représentants de l'Etat dans les régions
intéressées. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 52
I. - La deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 2122-1 du code de la santé publique est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La déclaration de grossesse peut être effectuée
par une sage-femme. Lorsque, à l'issue du premier examen
prénatal, la sage-femme constate une situation ou des
antécédents pathologiques, elle adresse la femme enceinte
à un médecin. »
II. -
Non modifié
Article 52 bis (nouveau)
I. - L'article L. 5134-1 du code de la santé
publique est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les sages-femmes sont habilitées à
prescrire une contraception hormonale dans les suites de couches, lors de
l'examen postnatal et après une interruption volontaire de
grossesse. »
II. - A l'article L. 5434-2 du même code, les mots :
« premier alinéa du II » sont remplacés par
les mots : « premier alinéa du II et du III ».
Article 53
Conforme
Article 54
I. - L'article L. 4151-3 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4151-3.
- En cas de pathologie
maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou
les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit
faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les
soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de
couches pathologiques.
« Les sages-femmes ne peuvent utiliser que les instruments
nécessaires à l'exercice de leur compétence définie
au présent chapitre. »
II. - L'article L. 4151-4 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4151-4
. - Les sages-femmes peuvent
prescrire les examens strictement nécessaires à l'exercice de
leur profession. Elles peuvent également prescrire les
médicaments d'une classe thérapeutique figurant sur une liste
fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé pris après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé. »
Article 54 bis (nouveau)
L'article L. 631-1 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot :
« odontologiques », sont insérés les
mots : « , de sage-femme » ;
2°Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des étudiants admis à poursuivre des études
médicales, odontologiques ou pharmaceutiques à la suite des
épreuves de classement de fin de première année du premier
cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur
nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et du ministre chargé de la santé. »
Article 54 ter (nouveau)
L'article L. 4151-6 du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots :
« Espace économique européen, », sont
insérés les mots : « effectuant leur formation en
France », et les mots : « ayant validé les
trois premières années de formation » sont
supprimés ;
2° A la fin du second alinéa, les mots : « du
présent article » sont remplacés par les mots :
« de l'alinéa précédent, notamment le niveau
d'études exigé, la durée maximale des autorisations et les
conditions de leur prorogation ».
Article 54 quater (nouveau)
Le titre
V du livre I
er
de la quatrième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
I. - Le second alinéa de l'article L. 4151-7 est
supprimé.
II - Après l'article L. 4151-7, il est inséré un
article L. 4151-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4151-8
. - Les conditions d'admission dans les
écoles de sages-femmes mentionnées à l'article
L. 4151-7 sont fixées par les dispositions de l'article
L. 631-1 du code de l'éducation ci-après reproduit :
« "
Art. L. 631-1
. - Le nombre des étudiants admis
ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la
première année du premier cycle, à poursuivre des
études médicales, odontologiques, de sage-femme ou
pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins
de la population, de la nécessité de remédier aux
inégalités géographiques et des capacités de
formation des établissements concernés, par le ministre
chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
« "Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier
cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques
peuvent être admis dans le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que
les modalités de leur admission sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et du ministre chargé de la santé.
« "Des étudiants admis à poursuivre des études
médicales, odontologiques ou pharmaceutiques à la suite des
épreuves de classement de fin de première année du premier
cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur
nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et du ministre chargé de la santé.
« "Le ministre chargé de la santé est associé
à toutes les décisions concernant les enseignements
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques." »
Article 55
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 4321-10 du même code est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa
profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de
santé des armées, que :
« 1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation
ont été enregistrés conformément au premier
alinéa ;
« 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par
l'ordre. »
III. - Dans le chapitre I
er
du titre II du livre III
de la quatrième partie du même code, les articles L. 4321-13
à L. 4321-19 sont ainsi rétablis et les articles
L. 4321-20 et L. 4321-21 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4321-13.
-
Non modifié
«
Art. L. 4321-14.
- L'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de
moralité et de probité indispensables à l'exercice de la
masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses
membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des
règles édictées par le code de déontologie
prévu à l'article L. 4321-21.
« Il assure la défense de l'honneur et de
l'indépendance de la profession de
masseur-kinésithérapeute.
« Il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice
de ses membres et de leurs ayants droit.
« Il peut être consulté par le ministre chargé de
la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de
la profession de masseur-kinésithérapeute.
« Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils
départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de
l'ordre.
«
Art. L. 4321-15.
- Le Conseil national de
l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de
membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes
exerçant à titre libéral et parmi les
masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre
salarié ainsi que, avec voix consultative, d'un représentant du
ministre chargé de la santé.
« Le Conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre
disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la
juridiction administrative et composée de membres élus parmi les
masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre
libéral et de masseurs-kinésithérapeutes exerçant
à titre salarié.
« Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres
disciplinaires de première instance.
« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels
et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des
usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
«
Art. L. 4321-16 et L. 4321-17.
-
Non
modifiés
«
Art. L. 4321-18.
- Dans chaque
département, le conseil départemental de l'ordre exerce, sous le
contrôle du conseil national, les attributions générales de
l'ordre, énumérées à l'article L. 4321-14.
« Il statue sur les inscriptions au tableau.
« Il autorise le président de l'ordre à ester en
justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à
transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou
hypothèques et à contracter tous emprunts.
« En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des
attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre.
« Il peut créer, avec les autres conseils
départementaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national,
des organismes de coordination.
« Il diffuse auprès des professionnels les règles de
bonnes pratiques.
« Le conseil départemental est composé de membres
élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant
à titre libéral et parmi les
masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre
salarié.
« Les dispositions de l'article L. 4123-2 sont applicables au
conseil départemental de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes.
«
Art. L. 4321-19. -
Les dispositions des
articles L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à
L. 4113-14, L. 4122-3, L. 4123-15 à L. 4123-17,
L. 4124-1 à L. 4124-11, L. 4125-1, L. 4126-1
à L. 4126-7, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux
masseurs-kinésithérapeutes.
«
Art. L. 4321-20 et L. 4321-21.
-
Non
modifiés
Article 55 bis (nouveau)
I. - Le chapitre II du titre III du livre I
er
de la première partie du code de la santé publique devient le
chapitre III, et les articles L. 1132-1 à L. 1132-5 deviennent
les articles L. 1133-1 à L. 1133-5.
II. - Le chapitre II du titre III du livre I
er
de la
première partie du même code est ainsi rétabli :
« CHAPITRE II
« Profession de conseiller en génétique
«
Art. L. 1132-1.
- Le conseiller en
génétique, sur prescription médicale et sous la
responsabilité d'un médecin qualifié en
génétique, participe au sein d'une équipe
pluridisciplinaire :
« 1° A la délivrance des informations et conseils aux
personnes et à leurs familles susceptibles de faire l'objet ou ayant
fait l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques
à des fins médicales défini à l'article
L. 1131-1, ou d'une analyse aux fins du diagnostic prénatal
défini à l'article L. 2131-1 ;
« 2° A la prise en charge médico-sociale, psychologique
et au suivi des personnes pour lesquelles cet examen ou cette analyse est
préconisé ou réalisé.
« La profession de conseiller en génétique est
exercée dans les établissements de santé publics et
privés participant au service public hospitalier autorisés
à pratiquer des examens des caractéristiques
génétiques à des fins médicales ou des
activités de diagnostic prénatal, ainsi que dans les centres
pluridisciplinaires de diagnostic prénatal.
«
Art. L. 1132-2.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat et notamment :
« 1° Les conditions de formation, de diplôme et
d'expérience nécessaires pour exercer la profession de conseiller
en génétique ; les conditions reconnues équivalentes
et le régime d'autorisations dérogatoires délivrées
par le ministre chargé de la santé ;
« 2° Les conditions d'exercice et les règles
professionnelles. »
III. - Le chapitre III du titre III du livre I
er
de la
première partie du même code, tel qu'il résulte du I, est
complété par cinq articles L. 1133-6 à
L. 1133-10 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1133-6
. - Les conseillers en
génétique et les étudiants se préparant à la
profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les
peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.
«
Art. L. 1133-7
. - L'exercice illégal
de la profession de conseiller en génétique est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
«
Art. L. 1133-8.
- Les personnes morales
peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions prévues à l'article L. 1133-7 du présent
code. Elles encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines complémentaires mentionnées aux
2° à 9° de l'article 131-39 dudit code, dans les conditions
prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code.
«
Art. L. 1133-9.
- L'usurpation du titre de
conseiller en génétique, ainsi que l'usurpation de tout autre
titre donnant accès en France à l'exercice de cette profession
est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu par l'article
433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables de ce délit, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 dudit code. Elles encourent les peines prévues pour le
délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce
même code.
«
Art. L. 1133-10.
- L'interdiction temporaire
ou définitive d'exercer la profession de conseiller en
génétique peut être prononcée, à titre de
peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière
criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine
principale prononcée est une peine d'amende. »
Article 56
Supprimé
Article 57 (nouveau)
I. - Au premier et au troisième alinéas de
l'article 105 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé, les
mots : « deux ans » sont remplacés par les
mots : « quatre ans ».
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 1142-11 du code de la santé publique, le mot :
« médecins » est supprimé.
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1142-12 du
même code est ainsi rédigé :
« A défaut d'expert inscrit sur la liste des experts en
accidents médicaux compétent dans le domaine correspondant
à la nature du préjudice, elle peut nommer en qualité de
membre du collège d'experts un expert figurant sur une des listes
instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en
dehors de ces listes. »
Article 58 (nouveau)
Au premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, après les mots : « des préjudices du patient, », sont insérés les mots : « et, en cas de décès, de ses ayants droit ».
Article 59 (nouveau)
I. - Après le premier alinéa de l'article
L. 1142-22 du code de la santé publique, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'office est également chargé de la réparation
des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en
application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes
de préjudices résultant de la contamination par le virus
d'immunodéficience humaine en application de
l'article L. 3122-1 et de la réparation des dommages
imputables directement à une activité de prévention, de
diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises
conformément à l'article L. 3110-1. »
II. - L'article L. 1142-23 du même code est ainsi
modifié :
1° Les quatrième et cinquième alinéas (2° et
3°) deviennent les 5° et 6°, et le 6° est ainsi
rédigé :
« 6° Les frais résultant des expertises
diligentées par les commissions régionales et
interrégionales ainsi que des expertises prévues pour
l'application des articles L. 3110-4, L. 3111-9 et
L. 3122-2. » ;
2° Après le troisième alinéa (1°), sont
insérés un 2°, un 3° et un 4° ainsi
rédigés :
« 2° Le versement d'indemnités en réparation des
dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en
application de l'article L. 3111-9 ;
« 3° Le versement d'indemnités aux victimes de
préjudices résultant de la contamination par le virus
d'immunodéficience humaine en application de
l'article L. 3122-1 ;
« 4° Le versement des indemnités prévues à
l'article L. 3110-4 aux victimes de dommages imputables directement
à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins
réalisée en application de mesures prises conformément
à l'article L. 3110-1 ; »
3° Le cinquième alinéa (3°) est complété
par les mots : « et interrégionales » ;
4° L'avant-dernier alinéa (4°) est ainsi
rédigé :
« 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux
articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 3110-4, L. 3111-9 et
L. 3122-4 ; »
5° Il est complété par deux alinéas (6° et
7°) ainsi rédigés :
« 6° Une dotation versée par l'Etat en vue d'assurer
l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la
contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application des
articles L. 3122-1 à L. 3122-5 ;
« 7° Une dotation versée par le fonds mentionné
à l'article L. 3110-5. »
Article 60 (nouveau)
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1221-13
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« On entend par hémovigilance l'ensemble des procédures
de surveillance organisées depuis la collecte du sang et de ses
composants jusqu'au suivi des receveurs, en vue de recueillir et
d'évaluer les informations sur les effets imprévus ou
indésirables résultant de l'utilisation thérapeutique des
produits sanguins labiles en vue d'en prévenir l'apparition, ainsi que
les informations sur les incidents graves ou imprévus survenus chez les
donneurs. L'hémovigilance comprend également le suivi
épidémiologique des donneurs. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du
même code est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase, après le mot :
« dispenser », sont insérés les mots :
« et administrer » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les établissements de transfusion sanguine sont
autorisés à dispenser et à administrer les
médicaments nécessaires à l'exercice de leurs
activités liées à la transfusion sanguine et, le cas
échéant, de leurs activités de soins. »
III. - Les établissements de transfusion sanguine, le centre
de transfusion sanguine des armées et les établissements de
santé autorisés à conserver et distribuer des produits
sanguins labiles doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont
définis par un règlement établi par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé après avis de l'Etablissement français du sang,
homologué par arrêté du ministre chargé de la
santé et du ministre de la défense et publié au
Journal
officiel
de la République française.
Article 61 (nouveau)
I. - L'article L. 1413-14 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou suspecté la survenue d'un
accident médical, d'une affection iatrogène, d'une infection
nosocomiale ou d'un événement indésirable associé
à un produit de santé » sont remplacés par les
mots : « une infection nosocomiale ou tout autre
événement indésirable grave lié à des soins
réalisés lors d'investigations, de traitements ou d'actions de
prévention » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces dispositions s'entendent sans préjudice de la
déclaration à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé des événements
indésirables liés à un produit mentionné à
l'article L. 5311-1. »
II. - Au 2° de l'article L. 1414-3-1 du même code,
après les mots : « d'analyser », sont
insérés les mots : « , à la demande du
ministre chargé de la santé, ».
III. - Les dispositions de l'article L. 1413-14 et du 3° de
l'article L. 1413-16 du même code concernant les
événements indésirables graves liés à des
soins réalisés lors d'investigations, de traitements ou d'actions
de prévention autres que des infections nosocomiales sont applicables
après une période d'expérimentation menée sous la
responsabilité de l'Institut de veille sanitaire d'une durée
maximale de trois ans à compter de la publication de la présente
loi. Les modalités de cette expérimentation sont fixées
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 62 (nouveau)
L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a)
Les mots : « d'un dommage imputable
directement » sont remplacés par les mots :
« intégrale des préjudices directement
imputables » ;
b)
Les mots : « supportée par l'Etat »
sont remplacés par les mots : « assurée par
l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales institué à
l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité
nationale » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'office diligente une expertise et procède à toute
investigation sans que puisse lui être opposé le secret
professionnel. » ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en
cas de décès, à ses ayants droit est
présentée par le directeur de l'office, sur avis conforme d'une
commission d'indemnisation.
« L'offre indique l'évaluation retenue pour chaque chef de
préjudice, nonobstant l'absence de consolidation ainsi que le montant
des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants
droit, déduction faite des prestations énumérées
à l'article 29 de la loi n° 85-677 du
5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation
des victimes d'accidents de la circulation et à
l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus
généralement des prestations et indemnités de toute nature
reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du
même préjudice.
« L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut
transaction au sens de l'article 2044 du code civil. » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, les mots :
« l'Etat » sont remplacés par les mots :
« l'office » ;
4° Dans le dernier alinéa, après les mots :
« Un décret », sont insérés les
mots : « en Conseil d'Etat ».
Article 63 (nouveau)
Le
chapitre II du titre II du livre I
er
de la troisième partie
du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé :
« Indemnisation des victimes contaminées » ;
2° Dans les articles L. 3122-1 à L. 3122-6, les
mots : « le fonds », « le fonds
d'indemnisation », « du fonds » et « au
fonds » sont respectivement remplacés par les mots :
« l'office », « de l'office » et
« à l'office » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 3122-1 sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« La réparation intégrale des préjudices
définis au premier alinéa est assurée par l'Office
national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à
l'article L. 1142-22. Une commission d'indemnisation
présidée par le président du conseil d'administration de
l'office et un conseil composé notamment de représentants des
associations concernées sont placés auprès du directeur de
l'office. » ;
4° L'article L. 3122-3 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut
transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
« La décision juridictionnelle rendue dans l'action en justice
prévue au deuxième alinéa vaut désistement de toute
action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action
juridictionnelle visant à la réparation de mêmes
préjudices. » ;
5° L'article L. 3122-5 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'offre d'indemnisation adressée à la victime en
application du premier alinéa est présentée par le
directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, sur avis
conforme de la commission d'indemnisation mentionnée à
l'article L. 3122-1. » ;
6° Le second alinéa de l'article L. 3122-6 est supprimé.
Article 64 (nouveau)
I. - Dans la première phrase de l'article
L. 3211-3 du code de la santé publique, après les
mots : « des dispositions des chapitres II et III du
présent titre », sont insérés les mots :
« ou est transportée en vue de cette
hospitalisation ».
II. - Après l'article L. 3222-1 du même code, il
est inséré un article L. 3222-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3222-1-1
. - Les personnes
relevant d'une hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers, dans les
conditions prévues aux chapitres II et III du
titre I
er
du présent livre, peuvent être
transportées à l'établissement de santé d'accueil
sans leur consentement et lorsque cela est strictement nécessaire, par
des moyens adaptés à l'état de la personne. Ce transport
est assuré par un transporteur sanitaire agréé dans les
conditions prévues aux articles L. 6312-1
à L. 6312-5.
« Pour les personnes nécessitant une hospitalisation sur
demande d'un tiers, le transport ne peut avoir lieu qu'après
l'établissement d'au moins un certificat médical et la
rédaction de la demande d'admission prévus aux
articles L. 3212-1 et L. 3212-3. »
Article 65 (nouveau)
A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4001-1 du code de la santé publique, les mots : « à destination des professionnels de santé » sont supprimés.
Article 66 (nouveau)
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 4122-3
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger
lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice
d'autres fonctions ordinales. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 4124-7
du même code est ainsi rédigé :
« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger
lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice
d'autres fonctions ordinales. »
Article 67 ( nouveau )
L'article L. 4211-3 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4211-3
. - Les médecins
établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie ou
dans une commune qui n'est pas desservie par une pharmacie dans les conditions
prévues à l'article L. 5125-12 peuvent être
autorisés par le représentant de l'Etat dans le
département, après avis du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales, à avoir chez eux un dépôt de
médicaments, et à délivrer aux personnes auxquelles ils
donnent leurs soins, les médicaments remboursables et non remboursables,
ainsi que les dispositifs médicaux nécessaires à la
poursuite du traitement qu'ils ont prescrit, selon une liste établie par
le ministre chargé de la santé, après avis du conseil
national de l'ordre des médecins, et du conseil national de l'ordre des
pharmaciens. Cette autorisation ne doit être accordée que lorsque
l'intérêt de la santé publique l'exige.
« Elle mentionne les localités dans lesquelles la
délivrance des médicaments au domicile du malade est
également autorisée.
« Elle est retirée dès qu'une officine de pharmacie est
créée dans une des communes mentionnées dans
l'autorisation.
« Les médecins bénéficiant d'une autorisation
d'exercer la propharmacie sont soumis à toutes les obligations
législatives et réglementaires incombant aux pharmaciens.
« Ils ne peuvent en aucun cas avoir une officine ouverte au public.
Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au
cours de leur consultation. »
Article 68 ( nouveau )
I. - Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
A. - L'article L. 4231-4 est ainsi modifié :
1° Les 5°, 6° et 7° sont ainsi rédigés :
« 5° De quatre pharmaciens inscrits au tableau de la section B,
dont deux pharmaciens responsables ou responsables intérimaires et deux
pharmaciens délégués, délégués
intérimaires ou adjoints, élus ;
« 6° De deux pharmaciens inscrits au tableau de la section C,
dont un pharmacien responsable ou responsable intérimaire et un
pharmacien délégué, délégué
intérimaire ou adjoint, élus ;
« 7° De cinq pharmaciens inscrits au tableau de la section D,
dont quatre pharmaciens adjoints d'officine et un d'une autre catégorie
de pharmaciens inscrits en section D, élus ; »
2° Le 10° devient le 11° ;
3° Il est rétabli un 10° ainsi rédigé :
« 10° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la
section H, élus ; »
4° Au treizième alinéa, les mots :
« L'élection des membres du conseil national de l'ordre
siégeant au titre des sections A, B, C, D et G » sont
remplacés par les mots : « L'élection des membres
du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C,
D, G et H » ;
5° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Le conseil national est renouvelable par moitié tous les
deux ans. »
B. - L'article L. 4232-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le chiffre : « six »
est remplacé par le chiffre : « sept » ;
2° Les troisième, quatrième et cinquième
alinéas sont ainsi rédigés :
« Section B : pharmaciens responsables ainsi que leurs
intérimaires, délégués,
délégués intérimaires et adjoints exerçant
dans les entreprises et établissements se livrant à la
fabrication, l'importation ou l'exploitation de médicaments ou produits
mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 ;
« Section C : pharmaciens responsables ainsi que leurs
intérimaires, délégués,
délégués intérimaires et adjoints exerçant
dans les entreprises et établissements se livrant à la
distribution en gros ou à l'exportation de médicaments ou
produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 ;
« Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine,
pharmaciens remplaçants de titulaires d'officine ou gérants
d'officine après décès, pharmaciens mutualistes et,
généralement, tous pharmaciens non susceptibles de faire partie
de l'une des sections A, B, C, E, G et H, à l'exception des pharmaciens
mentionnés à l'article L. 4222-7 ; »
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Section H : pharmaciens exerçant dans les
établissements de santé ou médico-sociaux, les
établissements de transfusion sanguine, les services
départementaux d'incendie et de secours, les dispensaires
antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale
et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes. »
C. - L'article L. 4232-7 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4232-7.
- Le Conseil central
gérant de la section B de l'ordre des pharmaciens comprend seize
membres nommés ou élus pour quatre ans :
« 1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des
unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens,
nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition
du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° A titre consultatif, un inspecteur de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé représentant le directeur général de cette
agence et un pharmacien inspecteur de santé publique représentant
le ministre chargé de la santé ;
« 3° Six pharmaciens responsables ou responsables
intérimaires inscrits au tableau de la section B, élus par ces
pharmaciens ;
« 4° Six pharmaciens délégués,
délégués intérimaires ou adjoints inscrits au
tableau de la section B, élus par ces pharmaciens. »
D. - L'article L. 4232-8 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4232-8
. - Le Conseil central
gérant de la section C comprend douze membres nommés ou
élus pour quatre ans :
« 1° Un professeur ou maître de conférences des
unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien,
nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition
du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° A titre consultatif, un inspecteur de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé représentant le directeur général de cette
agence et un pharmacien inspecteur de santé publique représentant
le ministre chargé de la santé ;
« 3° Cinq pharmaciens responsables ou responsables
intérimaires inscrits au tableau de la section C, dont au moins deux
exerçant dans des entreprises ayant la qualité de
grossiste-répartiteur et deux exerçant dans des entreprises ayant
la qualité de dépositaire, élus par l'ensemble de ces
pharmaciens ;
« 4° Cinq pharmaciens délégués,
délégués intérimaires ou adjoints, dont au moins
deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de
grossiste-répartiteur et deux exerçant dans des entreprises ayant
la qualité de dépositaire, élus par l'ensemble de ces
pharmaciens. »
E. - L'article L. 4232-9 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le Conseil central gérant de la section D de l'Ordre des
pharmaciens est composé de trente-trois membres nommés ou
élus pour quatre ans. » ;
2° Les 3°, 4° et 5° sont ainsi rédigés :
« 3° Vingt-neuf pharmaciens adjoints d'officine, élus,
à savoir :
«
a)
Trois pharmaciens adjoints élus dans la
région d'Ile-de-France ;
«
b)
Deux pharmaciens adjoints élus dans chacune des
six régions comportant le plus grand nombre de pharmaciens adjoints
d'officine en dehors de l'Ile-de-France ;
«
c)
Un pharmacien adjoint élu dans chacune des autres
régions ;
« 4° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste,
élu ;
« 5° Un pharmacien d'une autre catégorie de pharmaciens
inscrits en section D, élu. »
F. - Après l'article L. 4232-15, il est
inséré un article L. 4232-15-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4232-15-1
. - Le Conseil central
gérant de la section H de l'ordre des pharmaciens est composé de
quatorze membres, nommés ou élus pour quatre ans.
« Ce conseil central comprend :
« 1° Un professeur ou maître de conférences des
unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien,
nommé par le ministre chargé de la santé sur la
proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique
représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de
la santé ;
« 3° Douze pharmaciens élus par l'ensemble des
pharmaciens inscrits en section H, dont :
« - au moins trois pharmaciens exerçant dans des
établissements de santé publics, dont au moins un à temps
plein et un à temps partiel ;
« - au moins trois pharmaciens exerçant dans des
établissements de santé privés, dont au moins un à
temps plein et un à temps partiel ;
« - au moins un pharmacien inscrit en section H exerçant
dans une autre structure sanitaire ou un établissement
médico-social. »
G. - Aux articles L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4 et
L. 4234-7, les mots : « sections B, C, D, E et
G » sont remplacés par les mots : « sections B,
C, D, E, G et H ».
H. - Après le premier alinéa de l'article
L. 4233-4, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut
créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession
pharmaceutique. »
II. - Les dispositions du présent article, à
l'exception du H, entreront en vigueur à la proclamation des
résultats des élections ordinales de 2005.
Article 69 ( nouveau )
I. - L'article L. 4234-3 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger
lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice
d'autres fonctions ordinales. »
II. - L'article L. 4234-4 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger
lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice
d'autres fonctions ordinales. »
Article 70 ( nouveau )
I. - L'article L. 4234-6 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque les conseils régionaux de la section A et les
conseils centraux des autres sections de l'ordre prononcent une peine
d'interdiction d'exercer la profession, ils fixent la date de départ de
cette interdiction. Les décisions prononcées par ces conseils,
non frappées d'appel dans les délais légaux, ont force
exécutoire. »
II. - Le second alinéa de l'article L. 4234-8 du
même code est ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil national prononce une peine d'interdiction
d'exercer la profession, il fixe la date de départ de cette
interdiction. Les décisions prononcées par ce conseil ont force
exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas
suspensif. »
Article 71 ( nouveau )
I. - Après le deuxième alinéa de
l'article L. 5122-6 du code de la santé publique, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un médicament est radié de la liste
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code
de la sécurité sociale, la décision de radiation peut
prévoir que le médicament peut faire, avant l'entrée en
vigueur de cette décision et dans des conditions fixées par
décret, l'objet de publicité auprès du public. Ces
dispositions s'appliquent sous réserve :
«
a)
Que le médicament ne soit pas soumis à
prescription médicale et que son autorisation de mise sur le
marché ou son enregistrement ne comporte pas de restriction en
matière de publicité auprès du public en raison d'un
risque possible pour la santé publique ;
«
b)
Que le médicament soit mentionné dans une
convention prévue à l'article L. 162-17-4 du même code
comportant des engagements sur le chiffre d'affaires. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 5422-5
du même code est complété par les mots : « ,
sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article
L. 5122-6 ».
Article 72 ( nouveau )
I. - Après le deuxième alinéa de
l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription d'un médicament sur les listes
mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu
des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant
en oeuvre ce médicament nécessaires pour répondre aux
besoins de la population, être subordonnée à des conditions
concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs,
l'environnement technique ou l'organisation de ces soins. »
II. - L'article L. 5123-2 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée
au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de
sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament
nécessaires pour répondre aux besoins de la population,
être subordonnée à des conditions concernant la
qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement
technique ou l'organisation de ces soins. »
Article 73 ( nouveau )
Après l'article L. 5212-2 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 5212-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5212-3
. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les règles particulières applicables en
matière de vigilance exercée sur les dispositifs médicaux
qui incorporent comme partie intégrante une substance qui, si elle est
utilisée séparément, est susceptible d'être
considérée comme un médicament dérivé du
sang et qui peut agir par une action accessoire à celle du
dispositif. »
Article 74 ( nouveau )
Les
techniciens de laboratoires mentionnés à l'article 2 du
décret n° 80-987 du 3 décembre 1980
modifié par le décret n° 83-1008 du
23 novembre 1983 et le décret n° 97-1242 du
29 décembre 1997 peuvent effectuer les
prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de
l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et
en région malléolaire en dehors du laboratoire ou des services
d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur
prescription médicale, que ce soit au domicile du patient ou dans un
établissement de soins privé ou public.
Les conditions d'obtention du certificat de capacité de
prélèvements prévu à l'article 2 dudit
décret seront complétées par un arrêté du
ministre chargé de la santé.
Les techniciens qui possèdent déjà le certificat de
capacité de prélèvements prévu à
l'article 2 dudit décret à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi devront suivre une formation
complémentaire dans des conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé.
Les prélèvements sont effectués sous la
responsabilité et sur mandat soit du directeur ou directeur adjoint du
laboratoire d'analyses de biologie médicale où le technicien
exerce ses fonctions ou de la personne qui le remplace légalement, soit
du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de
l'établissement d'hospitalisation public où le technicien est
engagé.
Cette autorisation est donnée pour une période probatoire de cinq
ans.
Article 75 ( nouveau )
Des expérimentations relatives à la coopération entre professionnels de santé et aux possibilités de transfert de compétences entre professions médicales et d'autres professions de santé peuvent être prévues par dérogation aux articles L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4371-1 du code de la santé publique, par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités précises de ces expérimentations et notamment la nature et la liste des actes, la durée de l'expérimentation, les établissements et services qui en sont chargés, les conditions de mise en oeuvre, ainsi que les modalités de son évaluation.
Article 76 ( nouveau )
A la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris en application des articles 59, 62 et 63 de la présente loi, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique est substitué au fonds d'indemnisation prévu à l'article L. 3122-1 du même code dans l'ensemble de ses droits et obligations. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à imposition ni à rémunération.
Article 77 ( nouveau )
En vertu
de la dérogation prévue à l'article 16 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, les médecins et pharmaciens hospitaliers visés
au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique
et relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984
portant statut des praticiens hospitaliers peuvent être
intégrés à l'inspection générale des
affaires sociales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Article 78 ( nouveau )
I. - L'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier
1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales est ainsi modifié :
1° Aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas, les mots : « , avant le 1
er
janvier
1998, » sont supprimés ;
2° Aux sixième et septième alinéas, les mots :
« avant le 1
er
janvier 2002 » sont
supprimés.
II. - Dans le second alinéa de l'article 2 de la loi n°
95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social,
les mots : « , avant le 1
er
janvier 2000, »
et les mots : « dans le même délai » sont
supprimés.
Article 79 ( nouveau )
Les
praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la
santé publique peuvent être autorisés à prolonger
leur activité dans un établissement de santé après
la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six
mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale.
Les conditions d'application du présent article sont définies par
voie réglementaire.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
19 janvier 2004.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.
ANNEXE
RAPPORT D'OBJECTIFS DE SANTÉ PUBLIQUE
Le
rapport annexé à chaque projet de loi sur la politique de
santé publique a pour objectif de définir le cadre de
référence, les principes généraux et les
méthodes qui constituent les fondements de la politique nationale de
santé publique. Sur ces bases, le présent rapport décrit
les objectifs quantifiés et les plans stratégiques qui
constitueront la politique de santé publique de la période
2004-2008, ainsi qu'un ensemble d'indicateurs transversaux destinés
à servir d'instrument de pilotage.
1. Le cadre de référence
La politique de santé publique est le principal instrument dont se dote
la Nation afin d'orienter et d'organiser son effort pour protéger,
promouvoir et restaurer l'état de santé de l'ensemble de la
population, ou de groupes ayant des traits communs, en s'attachant à
corriger les inégalités.
L'élaboration de la politique de santé publique nécessite
de distinguer deux niveaux dans l'approche de la santé : celui des
personnes et celui de la population. Ces deux niveaux ne doivent pas être
opposés. Ils sont complémentaires et doivent être
soigneusement articulés. Si le but final est toujours d'améliorer
la santé des personnes, les outils à mettre en oeuvre sont
différents selon le niveau considéré.
Le niveau de la personne renvoie notamment aux comportements individuels,
à l'action médicale et aux soins. A ce niveau, les professionnels
de santé ont l'obligation de mettre en oeuvre les moyens permettant de
faire le diagnostic de la maladie, de délivrer les traitements
appropriés pour obtenir les résultats souhaités, notamment
en termes de qualité de vie, et de suivre l'évolution du malade
pour pouvoir adapter ce traitement si nécessaire.
Au niveau de la population, il est de même indispensable de partir de
l'analyse des problèmes de santé et de l'identification des
éléments qui déterminent leur survenue ou leur
aggravation, de spécifier clairement les résultats attendus, de
mettre en oeuvre les stratégies d'action qui sont les plus susceptibles
d'être efficaces compte tenu des moyens disponibles et de suivre les
résultats obtenus.
La politique de santé publique concerne les aspects populationnels de
l'état de santé. Elle traite des déterminants dans
l'environnement physique, social, économique et culturel qui contribuent
à créer des conditions favorables pour améliorer
l'état de santé, pour prévenir la survenue ou
l'aggravation des maladies, pour réduire leurs conséquences sur
les capacités fonctionnelles, l'activité et la qualité de
vie des personnes touchées par la maladie. Elle incite les individus
à faire eux-mêmes des efforts pour maîtriser et
améliorer leur propre santé. L'approche populationnelle concerne
aussi les caractéristiques des structures et de l'organisation qui
facilitent l'accès aux services rendus par les professionnels de
santé et qui conditionnent leur efficacité.
Dans ce cadre, la politique de santé publique définit, pour un
ensemble de problèmes de santé (pathologies et/ou
déterminants), des objectifs de santé quantifiés
susceptibles d'être atteints dans la population, ou dans des groupes
spécifiques ayant des traits communs, à une
échéance pluriannuelle (cinq ans).
Les objectifs quantifiés adoptés par la représentation
nationale ont une valeur d'engagement : celui d'un résultat, en
termes de santé, jugé atteignable compte tenu des connaissances
et des moyens disponibles. Ces objectifs valent pour tous les acteurs du
système de santé : l'organisation des soins devra les
prendre en compte, de même que les discussions conventionnelles entre les
professions de santé et les organismes de protection sociale. Les
différentes politiques publiques devront y faire référence
si elles ont des impacts sanitaires prévisibles.
A ces objectifs pluriannuels correspondent des indicateurs spécifiques
permettant de mesurer et suivre les résultats obtenus.
L'évaluation de l'atteinte des objectifs quantifiés contribue
à l'évaluation de la performance du système de
santé et plus généralement à l'évaluation
des politiques publiques qui ont un impact sur la santé de la population.
Pour certains problèmes de santé, notamment ceux pour lesquels il
y a nécessité de coordonner les actions d'intervenants multiples
sur plusieurs années, la politique de santé publique
définit des plans stratégiques pluriannuels organisant des
ensembles d'actions et de programmes cohérents.
Chaque plan spécifie sur la période de temps
considérée la relation entre les objectifs quantifiés
à atteindre et les actions à mettre en oeuvre. Il définit
les actions et les programmes qui doivent être entrepris et leurs
modalités de mise en oeuvre pour atteindre un ensemble d'objectifs.
Cette démarche de planification stratégique donnera une meilleure
lisibilité aux efforts consentis pour améliorer la santé.
Elle sera mise en place progressivement.
Les objectifs et les plans stratégiques définis au niveau
national sont déclinés au niveau régional ou à un
niveau territorial approprié en fonction des caractéristiques
spécifiques du problème de santé concerné, de ses
déterminants, ou des conditions de mise en oeuvre des actions.
Les plans nationaux et régionaux font l'objet d'une évaluation
explicite de la mise en oeuvre des actions programmées et des
résultats effectivement obtenus.
2. Principes de la politique de santé publique
Les principes de la politique nationale de santé publique sont les
règles auxquelles il faut se référer pour la
définition des objectifs et pour l'élaboration et la mise en
oeuvre des plans stratégiques de santé publique. Ces principes
sont au nombre de neuf :
Principe de connaissance : principe selon lequel les objectifs sont
définis et les actions sont choisies en tenant compte des meilleures
connaissances disponibles ; réciproquement, la production de
connaissances doit répondre aux besoins d'informations
nécessaires pour éclairer les décisions.
Principe de réduction des inégalités : principe selon
lequel la définition des objectifs et l'élaboration des plans
stratégiques doivent systématiquement prendre en compte les
groupes les plus vulnérables en raison de leur exposition à des
déterminants spécifiques de la fréquence et/ou de la
gravité du problème visé, y compris les
déterminants liés à des spécificités
géographiques.
Principe de parité : principe selon lequel la définition des
objectifs et l'élaboration des plans stratégiques doivent
systématiquement prendre en compte les spécificités de la
santé des hommes et de la santé des femmes.
Principe de protection de la jeunesse : principe selon lequel la
définition des objectifs et l'élaboration des plans
stratégiques doivent systématiquement prendre en compte
l'amélioration de la santé des nourrissons, des enfants et des
adolescents.
Principe de précocité : principe selon lequel la
définition des objectifs et l'élaboration des plans
stratégiques doivent privilégier les actions les plus
précoces possibles sur les déterminants de la santé pour
éviter la survenue ou l'aggravation de leurs conséquences.
Principe d'efficacité économique : principe selon lequel le
choix des actions et des stratégies qu'elles composent s'appuie sur
l'analyse préalable de leur efficacité et des ressources
nécessaires.
Principe d'intersectorialité : principe selon lequel les
stratégies d'action coordonnent autant que nécessaire les
interventions de l'ensemble des secteurs concernés pour atteindre un
objectif défini.
Principe de concertation : principe selon lequel la discussion des
objectifs et l'élaboration des plans de santé publique doivent
comporter une concertation avec les professionnels de santé, les acteurs
économiques et le milieu associatif.
Principe d'évaluation : principe selon lequel les objectifs de
santé et les plans stratégiques doivent comporter dès leur
conception les éléments qui permettront de faire
l'évaluation des actions menées.
3. Méthodes de définition des objectifs de santé
publique
La démarche présentée dans cette annexe vise à
expliciter les éléments sur lesquels s'appuient l'identification
et le choix des différents problèmes de santé, la
définition des objectifs et l'identification des actions à mener.
3.1. Identification des problèmes de santé et
appréciation de leur importance
La première étape porte sur l'identification des problèmes
de santé et sur l'appréciation de leur retentissement.
3.1.1. Sélection des problèmes de santé
Le terme de « problème de santé »
désigne les maladies qui retentissent sur l'état de santé
de la population ainsi que les principaux déterminants associés
à la survenue de ces maladies, à leur aggravation ou à
l'importance de leur retentissement. Cette analyse par pathologie ou par
déterminant peut être complétée par une analyse
transversale permettant de mettre en évidence les problèmes
communs à des groupes de population ainsi que par l'identification de
services rendus par le système de santé dont
l'amélioration est jugée importante.
Les critères utilisés pour apprécier l'importance d'un
problème en termes de santé publique doivent être
définis de façon explicite. Ils comprennent :
- d'une part, des éléments décrivant le retentissement du
problème sur la santé en termes de morbidité et de
mortalité évitables, de limitations fonctionnelles et de
restrictions d'activité ou de qualité de vie des personnes
atteintes ;
- d'autre part, l'expression de valeurs de notre société à
un moment donné, en termes d'importance relative accordée
à différents événements de santé ou à
différents groupes démographiques et sociaux.
De plus, le constat d'un écart entre la situation observée en
France et celle observée dans d'autres pays comparables ou l'existence
d'écarts entre groupes de la population ou entre régions peuvent
témoigner de l'existence d'inégalités, mais aussi de la
possibilité de progrès réalisables.
3.1.2. Indicateurs d'importance
Les indicateurs qui permettent de décrire le retentissement des
problèmes de santé reposent tout d'abord sur les données
de mortalité et de morbidité :
a)
Les données de mortalité, qui sont les plus
robustes, sont basées en France sur un système cohérent
d'analyse des certificats de décès. Ces données sont
exhaustives et l'identification du décès ne présente
aucune ambiguïté. Le rôle de certaines maladies peut
toutefois être sous-estimé, notamment lorsque leur diagnostic est
méconnu ou lorsqu'il s'agit de maladies sous-jacentes à la cause
directe du décès. Par ailleurs, les statistiques globales de
mortalité traitent de façon équivalente des
décès qui surviennent à un âge avancé (par
insuffisance cardiaque par exemple) et ceux qui touchent des adultes jeunes ou
des enfants (par exemple à la suite d'un accident).
Des taux de mortalité spécifiques peuvent être
calculés en rapportant le nombre de décès observés
dans une classe d'âge donnée à l'effectif de la population
dans cette classe d'âge, et permettent ainsi d'identifier les principales
causes de décès au sein de chaque classe d'âge.
Indépendamment de la cause des décès, certains taux de
mortalité spécifiques apportent des informations importantes du
point de vue de la santé publique. Ainsi, le taux de mortalité
infantile (nombre d'enfants qui meurent durant la première année
de leur vie rapporté au nombre de naissances vivantes) reflète
à la fois les conséquences des conditions de vie et celles des
soins préventifs et curatifs accordés aux mères et aux
enfants.
L'introduction de la notion de « mortalité
prématurée », reprise par le Haut comité de la
santé publique, a mis l'accent sur les causes des décès
survenant à un âge sensiblement inférieur à
l'espérance de vie moyenne de la population (même si la limite de
soixante-cinq ans utilisée jusqu'ici est arbitraire et devrait
être réactualisée). Cette analyse a permis de mettre en
évidence le contraste qui existe dans notre pays entre un bon niveau
d'espérance de vie globale (reflétant notamment la performance du
système de soins) et un taux important de mortalité
prématurée (reflétant la nécessité de
développer les efforts de prévention).
Le calcul du nombre d'années potentielles de vie perdues permet de
préciser et de compléter cette notion, en attribuant à
chaque décès la différence entre l'espérance de vie
moyenne du groupe de population auquel appartient la personne
décédée, ou une limite arbitraire (soixante-cinq ans par
exemple), et l'âge au décès ;
b)
Les données de morbidité décrivent la
fréquence des maladies, ou plus généralement des
événements de santé indésirables :
- l'incidence dénombre les nouveaux cas survenant au cours d'une
période donnée. Elle reflète la dynamique
d'évolution d'une pathologie au sein de la population ou de groupes
spécifiques ;
- pour les maladies ou les altérations de l'état de santé
dont la durée dépasse la période étudiée, la
prévalence dénombre l'ensemble des cas présents au cours
de cette période ; elle indique ainsi à un instant
donné la part de la population qui est touchée par la
pathologie ;
- dans l'étude épidémiologique de la morbidité, on
distingue habituellement la morbidité diagnostiquée
définie selon des critères biomédicaux par un examen
clinique ou des examens paracliniques et la morbidité
déclarée telle qu'elle peut être rapportée par les
individus répondant à une enquête.
Selon les sources, la qualité des informations concernant la
morbidité diagnostiquée peut notamment être limitée
par la définition de la population couverte ou ayant accès (et
ayant eu recours) aux structures dont sont issues les données ou par la
validité épidémiologique de données recueillies
à des fins de gestion. La morbidité déclarée est
par ailleurs sensible aux variations de la perception subjective des maladies
par les personnes interrogées ;
c)
Indicateurs synthétiques :
D'autres approches visent à intégrer plusieurs informations
pertinentes dans des indicateurs synthétiques. Ainsi, l'Organisation
mondiale de la santé dans son rapport 2002 sur la
« Santé dans le monde » s'appuie sur des travaux
menés depuis 1990 pour élaborer un indicateur de santé
synthétique prenant en compte à la fois la mortalité
associée à chaque problème de santé et l'âge
où survient cette mortalité, mais aussi le retentissement de
chaque problème de santé sur la qualité de vie des
personnes qui en souffrent.
L'indicateur utilisé est les années de vie corrigées de
l'incapacité ou AVCI (« DALYs » en anglais). Cet
indicateur correspond à un nombre d'années de vie « en
bonne santé » perdues pour chaque problème de
santé.
Il est calculé par l'addition de deux éléments :
- les années de vie perdues en raison d'un décès
prématuré : calculées simplement par la
différence entre l'âge de survenue des décès et
l'espérance de vie moyenne de la population (par âge et par
sexe) ;
- une estimation de l'équivalent d'un nombre d'années de vie
perdues en raison de la diminution de la qualité de vie résultant
de la présence d'une maladie.
Le calcul cherche également à intégrer de façon
explicite d'autres éléments qui restent sinon souvent implicites
dans l'appréciation de l'état de santé, notamment :
- la valeur différente qui peut être accordée à une
année de vie dans l'enfance, à l'âge adulte, ou en fin de
vie,
- la valeur différente qu'une société peut accorder
à des événements survenant dans le présent ou dans
un futur plus ou moins éloigné,
- et les différentes façons dont on peut apprécier le
retentissement d'une altération de l'état de santé sur la
qualité de la vie.
Enfin, l'analyse des données scientifiques disponibles sur la part de la
fréquence de survenue d'une maladie, ou de sa mortalité, qui peut
être attribuée à un déterminant donné, permet
d'estimer le retentissement sur la santé de chaque déterminant et
l'impact prévisible, en termes de santé, des actions portant sur
ces déterminants.
3.1.3. Classification des problèmes de santé
Les données de morbidité et de mortalité sont
organisées sur la base de la classification internationale des maladies
(CIM) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elles ne suffisent
pas pour décrire le retentissement de ces maladies en termes
d'incapacité fonctionnelle (retentissement sur la réalisation des
activités de la vie quotidienne par exemple) ou d'altération de
la qualité de vie. Ces dimensions prennent cependant une importance
croissante compte tenu du vieillissement de la population et des progrès
réalisés par le système de soins pour assurer la survie
des personnes présentant des lésions organiques ou des maladies
chroniques.
Désormais, l'OMS propose d'utiliser simultanément la CIM pour
caractériser un problème de santé en termes
médicaux et la classification internationale du fonctionnement, du
handicap, et de la santé (CIF) pour ce qui concerne l'ensemble des
composantes de la santé et les interactions avec le milieu. Il s'agit de
décrire les domaines de la santé et ceux qui y sont liés
selon une approche multidimensionnelle fondée sur des interactions
entre :
- un problème de santé (maladie ou accident),
- l'altération d'un organe ou d'une fonction (notion de
déficience),
- la capacité de réaliser une action dans un environnement
standard (non corrigé),
- la personne dans son milieu habituel (réalisation effective d'une
action),
- et le rôle plus ou moins favorable de l'environnement proche et des
dispositifs collectifs.
La notion de qualité de vie reçoit désormais une
traduction opérationnelle dans le domaine de la santé au travers
des altérations fonctionnelles appréciées par
l'évaluation subjective de la santé par chacun des individus
touchés.
3.1.4. Conclusion
Tous les indicateurs doivent être utilisés de façon
critique et prudente, compte tenu des difficultés liées, d'une
part, au recueil des données nécessaires et, d'autre part,
à l'intégration de paramètres reflétant des
jugements de valeurs dont la validité doit être examinée
dans chaque contexte. Les décisions touchant aux politiques de
santé doivent s'appuyer sur les meilleures informations disponibles
pour :
- prendre en compte l'ensemble du retentissement (mortalité,
incapacité) de chaque problème de santé,
- faire notamment apparaître le retentissement des maladies non mortelles
et des incapacités (la dépression, les séquelles des
traumatismes, les troubles des organes sensoriels ...),
- permettre des comparaisons internationales,
- expliciter les jugements de valeur.
3.2. Analyse des connaissances disponibles
L'analyse des problèmes de santé retenus doit s'appuyer sur les
meilleures connaissances disponibles. Cette analyse comporte les
éléments suivants :
- une définition précise du problème traité,
l'estimation de sa fréquence et de son retentissement (en termes de
mortalité, d'incapacités, ...) dans la population
générale et, le cas échéant, dans des groupes
spécifiques ;
- l'identification des principaux déterminants associés à
sa survenue ou à l'importance de son retentissement, et en particulier
de ceux dont la présence ou l'influence peuvent être
modifiées par des interventions de santé publique. L'importance
de chaque déterminant est appréciée en termes de risque
attribuable : la fraction (ou proportion) du risque attribuable à
un facteur de risque mesure l'impact de ce facteur de risque dans la
population, c'est-à-dire la fraction de tous les cas d'une maladie qui
sont dus au facteur concerné ou, en d'autres termes, la proportion qui
peut être évitée si le facteur de risque n'était pas
présent. Ainsi, on estime qu'environ 80 % des cancers bronchiques
sont attribuables au tabac ;
- l'identification des stratégies d'action qui peuvent être
efficaces. L'analyse critique des meilleures connaissances disponibles doit
permettre de préciser explicitement les arguments sur lesquels se base
cette présomption d'efficacité, qu'il s'agisse de
démonstrations expérimentales transposables, de
présomptions basées sur l'expérience acquise dans des
interventions analogues ou de recommandations d'experts ;
- l'identification des conditions requises et l'estimation des ressources
nécessaires sont des préalables indispensables à la
sélection des stratégies à mettre en oeuvre dans le cadre
d'un plan stratégique.
3.3. Définition d'objectifs quantifiés
Les objectifs nationaux de la politique de santé sont
déterminés de façon réaliste et compte tenu de
l'échéance pluriannuelle choisie, en fonction de la situation
actuelle et de l'existence de stratégies d'action potentiellement
efficaces.
Ces objectifs sont exprimés préférentiellement en termes
d'évolution de l'état de santé de la population ou
d'évolution de la fréquence d'un déterminant
immédiat de cet état de santé. Chaque objectif est
accompagné d'un ou plusieurs indicateurs souhaitables pour suivre
l'efficacité des actions entreprises.
Lorsque les connaissances disponibles ne permettent pas de spécifier un
objectif quantifié en termes de santé, des objectifs de
connaissance peuvent être proposés. Ces objectifs désignent
les connaissances dont la production est nécessaire pour pouvoir
être en mesure de déterminer le niveau actuel de l'état de
santé, et/ou ses possibilités d'amélioration, et/ou
être en mesure de suivre son évolution.
4. Les objectifs de résultats de la politique de santé
publique
L'application de la démarche exposée ci-dessus conduit à
proposer les cent quatre objectifs que la Nation vise à atteindre dans
les cinq prochaines années. Ces objectifs sont présentés
en quatre groupes dans le tableau qui conclut ce document :
- objectifs quantifiables en l'état actuel des connaissances ;
- objectifs ayant pour préalable la production d'informations d'ordre
épidémiologique ;
- objectifs ayant pour préalable la production d'autres connaissances
scientifiques ;
- objectifs ayant pour préalable l'évaluation de programmes
précédents ou programmes pilotes.
5. Indicateurs transversaux
La publication régulière d'un ensemble d'indicateurs transversaux
est un instrument de pilotage et d'amélioration de la politique de
santé publique qui complète les indicateurs proposés pour
les principaux problèmes de santé. Elle participe à la
connaissance de la performance du système de santé. Cet ensemble
d'indicateurs permet de fournir des informations synthétiques,
pertinentes et compréhensibles par des publics variés :
décideurs, professionnels, usagers. Il doit pouvoir être
décliné aux niveaux géographiques appropriés afin
de disposer d'une base de comparaison des régions françaises
notamment.
Ces indicateurs sont destinés à rendre compte de l'état de
santé, des résultats globaux obtenus et de la qualité des
actions engagées et des services offerts.
5.1. Indicateurs d'état de santé
Les indicateurs de ce domaine rendent compte des problèmes mortels mais
aussi des maladies chroniques, des incapacités et de leurs
conséquences sur la qualité de vie des personnes.
L'espérance de vie, ou nombre d'années qu'une personne pourrait
s'attendre à vivre à partir de la naissance ou d'un autre
âge spécifié, est un indicateur couramment utilisé
pour mesurer la santé de la population. C'est un indicateur de
quantité et non de qualité de vie.
L'espérance de vie sans incapacité ou nombre d'années
qu'une personne pourrait s'attendre à vivre sans incapacité
(modérée ou grave), à partir de la naissance ou d'un autre
âge spécifié, est un indicateur de plus en plus
utilisé qui complète l'espérance de vie. Une hausse de
l'espérance de vie accompagnée de maladies chroniques ou
d'incapacités n'est pas nécessairement considérée
de la même façon qu'une hausse de l'espérance de vie
comparable dont les années additionnelles sont vécues en bonne
santé.
Les années potentielles de vie perdues (APVP) représentent le
nombre total d'années de vie non vécues en raison des
décès « prématurés »
c'est-à-dire des décès qui interviennent avant un certain
âge. Actuellement, on retient souvent l'âge de soixante-cinq ans.
Ainsi, une personne qui décède à vingt-cinq ans a perdu
quarante années potentielles de vie. Ces années potentielles de
vie perdues peuvent être calculées pour une cause
particulière. Une tendance à la baisse reflète le
succès de la prévention de ces décès
prématurés.
La mortalité infantile ou nombre d'enfants qui meurent durant la
première année de leur vie, exprimée sous forme d'un taux
(pour 1 000 naissances vivantes) pour l'année en question, mesure
non seulement la santé infantile, mais reflète aussi
l'état de santé d'une population ainsi que l'efficacité
des soins préventifs et l'attention accordée à la
santé de la mère et de l'enfant. Cet indicateur rend compte en
outre de facteurs sociaux plus larges tels que le niveau de scolarité
des mères ou leur situation socio-économique. On peut lui
préférer ou le compléter par la proportion de naissances
vivantes pour lesquelles le poids du nouveau-né à la naissance
est jugé comme faible qui est lui aussi un indicateur de la santé
générale des nouveau-nés et un déterminant
important de la survie, de l'état de santé et du
développement du nouveau-né.
L'auto-évaluation de la santé exprime, par exemple, le
pourcentage de personnes dans la population qui déclarent que leur
santé est très bonne ou excellente est un indicateur de
l'état de santé global. Il peut comprendre ce que d'autres
mesures ne couvrent pas nécessairement, notamment l'apparition et la
gravité de la maladie, certains aspects d'un état de santé
positif, des composantes physiologiques/psychologiques ainsi que la fonction
sociale et mentale.
Il n'existe pas aujourd'hui dans notre pays de dispositif de mesure
régulière des limitations fonctionnelles (et des restrictions
d'activité qui leur sont associées) dans la population. Cette
lacune concerne également la mesure de la qualité de vie.
5.2. Indicateurs de qualité des actions et des services
Il serait utile de disposer d'informations sur l'accessibilité des
actions et des services, leur acceptabilité (en particulier la
satisfaction des usagers), leur pertinence (caractère approprié
des interventions aux besoins et aux recommandations établies), leur
continuité et leur sécurité.
Si les échelles permettant de construire ces indicateurs sont
disponibles, elles ne sont pas actuellement intégrées dans les
systèmes d'informations existants.
6. Les plans stratégiques 2004-2008
Pour les années 2004-2008, des plans stratégiques de santé
publique seront développés dans les quatre domaines
soulignés par le Président de la République : cancer,
violence routière, handicap et santé environnementale, ainsi que
pour les maladies rares.
6.1. Le plan national de lutte contre le cancer
Ce plan est mis en oeuvre dès 2003, conformément à sa
présentation par le Président de la République le 24 mars
2003. Le cancer est la cause d'un décès sur quatre et c'est la
première cause de mortalité avant soixante-cinq ans. Le plan
comporte plusieurs volets : prévention (tabac, alcool, facteurs
d'environnement général et professionnel) ; dépistage
(cancer du sein, cancer cervico-utérin, cancer colorectal) ; soins
(programme thérapeutique individuel issu d'une concertation
pluridisciplinaire dans le cadre d'un réseau de soins) ;
accompagnement (information sur les structures de prise en charge du
cancer) ; recherche.
6.2. Le plan national de lutte pour limiter l'impact sur la santé de
la violence, des comportements à risque et des conduites addictives
L'impact de la violence sur la santé est souvent sous-estimé
alors qu'il concerne une large partie de la population. La violence
routière a fait l'objet d'une mobilisation qu'il est proposé
d'étendre à l'ensemble des phénomènes de violence
(suicide, agressions) ainsi que le préconise l'Organisation mondiale de
la santé. En raison de la dimension comportementale de ces
phénomènes, on y adjoindra un volet spécifique sur les
conduites addictives coordonné par la mission interministérielle
de lutte contre les drogues et la toxicomanie (MILDT).
Le programme contre la violence routière et le programme
coordonné par la MILDT sont préparés en 2003 et les
aspects relevant de la santé mentale en 2004.
6.3. Le plan national de lutte pour limiter l'impact sur la santé des
facteurs d'environnement
Il est difficile actuellement de connaître la part des facteurs
d'environnement collectif (agents physiques, chimiques et biologiques) dans les
phénomènes morbides mais ceux-ci suscitent une
préoccupation dans la population à laquelle il faut
répondre. Ceci inclut les facteurs de risque présents en milieu
de travail.
Le programme santé-environnement sera préparé en 2004.
6.4. Le plan national de lutte pour améliorer la qualité de
vie des personnes atteintes de maladies chroniques
Avec l'allongement de l'espérance de vie, le nombre de personnes
souffrant de maladies chroniques croît rapidement et de façon
importante. Le poids économique est considérable. La
médecine ne peut pas, en règle générale,
guérir ces maladies mais elle peut en limiter l'impact sur la
qualité de vie. Au travers de ce plan national, il sera possible
d'associer étroitement les médecins et les infirmières
à des actions de santé publique.
Ce plan sera préparé en 2004.
6.5. Le plan national pour améliorer la prise en charge des maladies
rares
Les maladies dites rares sont celles qui touchent un nombre restreint de
personnes en regard de la population générale. Le seuil admis en
Europe est d'une personne atteinte sur 2 000, soit pour la France moins de
30 000 personnes pour une maladie donnée. A l'heure actuelle, on a
déjà dénombré plusieurs milliers de maladies rares
et de 200 à 300 maladies rares nouvelles sont décrites chaque
année. Au total, on estime qu'environ 5 % de la population seront
touchés par une maladie rare au cours de leur vie.
Ce plan sera préparé en 2004.
Cent quatre objectifs de santé publique pour chacun des
problèmes de santé retenus à l'issue de la consultation
nationale
Les objectifs proposés sont présentés pour chacun des
problèmes de santé retenus à la suite de la consultation
nationale.
Les tableaux suivants présentent d'abord les objectifs de santé
quantifiables avec les données disponibles (objectifs quantifiables),
puis ceux dont la quantification nécessite au préalable la
production d'information d'ordre épidémiologique (objectifs ayant
pour préalable la production d'informations
épidémiologiques), ou d'autres connaissances scientifiques
(objectifs ayant pour préalable la production d'autres connaissances
scientifiques), enfin les objectifs qui seront quantifiés après
évaluation de programmes en cours ou de programmes pilotes (objectifs
ayant pour préalable l'évaluation de programmes
précédents ou programmes pilotes). Ceci est précisé
dans la première colonne de chaque tableau.
La deuxième colonne (Objectif) attribue un numéro à chaque
objectif et en définit le contenu. Pour les objectifs quantifiables, les
dernières estimations disponibles sont précisées ainsi que
l'évolution proposée d'ici 2008.
La troisième colonne (Objectif préalable) définit, le cas
échéant, la nature du préalable à remplir avant de
quantifier l'objectif de santé.
La quatrième colonne (Indicateurs) précise les indicateurs
souhaitables pour suivre l'atteinte de l'objectif de santé.
DÉTERMINANTS DE SANTÉ
ALCOOL
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
1 |
Diminuer la consommation annuelle moyenne d'alcool par habitant de 20 % : passer de 10,7 l/an/habitant en 1999 à 8,5 l/an/habitant d'ici à 2008. |
|
* Consommation annuelle d'alcool par habitant. |
Objectif ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
2 |
Réduire la prévalence de l'usage à risque ou nocif de l'alcool et prévenir l'installation de la dépendance. |
Estimer la prévalence des usages à risque ou nocif (entre 2 et 3 millions de personnes selon les données disponibles aujourd'hui) et l'incidence du passage à la dépendance (inconnue). |
* Age
moyen d'initiation à l'alcool.
|
TABAC
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
3 |
Abaisser la prévalence du tabagisme (fumeurs quotidiens) de 33 à 25 % chez les hommes et de 26 à 20 % chez les femmes d'ici 2008 (en visant en particulier les jeunes et les catégories sociales à forte prévalence). |
|
* Age
moyen d'initiation au tabac.
|
Objectif ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
4 |
Réduire le tabagisme passif dans les établissements scolaires (disparition totale), les lieux de loisirs et l'environnement professionnel. |
L'objectif sur le tabagisme passif est à quantifier pour les autres lieux que les établissements scolaires. Il faut construire ou identifier le dispositif de mesure. |
* Proportion des lieux de loisirs (restaurants,
discothèques...) où l'usage du tabac est effectivement
prohibé ou qui limitent la consommation de tabac à des espaces
réservés et convenablement ventilés.
|
NUTRITION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
|
* Indice de masse corporelle (IMC) de la population adulte (18 ans et plus). |
|
|
|
|
6 |
Déficience en iode : réduire la fréquence des goitres : passer de 11,3 % chez les hommes et 14,4 % chez les femmes actuellement à 8,5 % et 10,8 % d'ici à 2008. |
|
* Fréquence des goitres par sexe. |
|
7 |
Carence en fer : diminuer la prévalence de l'anémie ferriprive : passer de 4 % des femmes en âge de procréer à 3 %, de 4,2 % des enfants de 6 mois à 2 ans à 3 % et de 2 % des enfants de 2 à 4 ans à 1,5 %. |
|
* Prévalence de l'anémie ferriprive dans les groupes et situations à risque. |
|
8 |
Rachitisme carentiel, carence en vitamine D : disparition du rachitisme carentiel. |
|
* Nombre d'hospitalisations pour
rachitisme.
|
|
9 |
Sédentarité et inactivité physique : augmenter de 25 % la proportion de personnes, tous âges confondus, faisant par jour l'équivalent d'au moins 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée, au moins cinq fois par semaine : passer de 60 % pour les hommes et 40 % pour les femmes actuellement, à 75 % pour les hommes et 50 % pour les femmes d'ici à 2008. |
|
* Proportion de personnes, tous âges confondus, faisant, par jour, l'équivalent d'au moins 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée, au moins 5 jours par semaine. |
Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
10 |
Faible consommation de fruits et légumes : diminuer d'au moins 25 % la prévalence des petits consommateurs de fruits et légumes : passer d'une prévalence de l'ordre de 60 % en 2000 à 45 % (objectif PNNS). |
La prévalence actuelle des petits consommateurs (consommant moins de 5 fruits ou légumes par jour) est à préciser. |
* Prévalence des petits consommateurs de fruits et de légumes. |
|
11 |
Déficience en iode : réduire la fréquence de la déficience en iode au niveau de celle des pays qui en ont une maîtrise efficace (Autriche, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse...). |
Quantification en cours. |
* Proportion de personnes ayant des apports alimentaires en iode inférieurs aux apports nutritionnels conseillés. |
|
12 |
Obésité : interrompre la croissance de la prévalence de l'obésité et du surpoids chez les enfants (objectif PNNS). |
A quantifier. |
* Evolution de l'IMC au cours de la croissance chez l'enfant et l'adolescent. |
|
12
bis
|
Excès de chlorure de sodium dans l'alimentation :
la réduction du contenu en sodium, essentiellement sous forme de
chlorure de sodium (sel) dans les aliments doit être visée sur une
moyenne de 4 % par an selon les recommandations de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments.
|
|
|
Objectif ayant pour préalable l'évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes |
13 |
Folates dans l'alimentation : diminuer l'incidence des anomalies de fermeture du tube neural. |
L'objectif pourra être quantifié après évaluation d'un programme pilote d'enrichissement de la farine panifiable. |
* Incidence des anomalies de fermeture du tube neural. |
SANTÉ ET TRAVAIL
* Nombre de personnes exposées/personnes non
exposées par branche professionnelle par type de
substance.
|
|
|
|
|
SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
18 |
Habitat : réduire de 50 % la prévalence des enfants ayant une plombémie > 100 ìg/l : passer de 2 % en 1999 à 1 % en 2008. |
|
* Nombre d'enfants de 1 à 6 ans ayant une plombémie > 100 ìg/l en population générale et dans les groupes à risque. |
|
19 |
Bâtiments publics : Réduire l'exposition au radon dans tous les établissements d'enseignement et dans tous les établissements sanitaires et sociaux en dessous de 400 Bq/m 3 (valeur guide de l'UE). |
|
* Cartographie des expositions au radon. |
|
20 |
Réduire l'exposition de la population aux polluants atmosphériques : respecter les valeurs limites européennes 2008 (NOx et particules fines PM10) dans toutes les villes (-20 % par rapport à 2002). |
|
* Concentrations en particules fines (PM10), ultrafines (PM2,5)
et NOx dans l'air ambiant (mesurées par les stations urbaines des
réseaux gérés par les associations agréées
de surveillance de la qualité de l'air ; la surveillance des
particules ultrafines doit être étendue).
|
|
21 |
Réduire l'exposition de la population aux polluants atmosphériques : réduire les rejets atmosphériques : -40 % pour les composés organiques volatils (dont le benzène) entre 2002 et 2010 ; réduction d'un facteur 10 pour les émissions de dioxines de l'incinération et de la métallurgie entre 1997 et 2008 ; -50 % pour les métaux toxiques entre 2000 et 2008. |
|
* Emissions totales et sectorielles de composés organiques volatils, dioxines et métaux toxiques. |
|
22 |
Qualité de l'eau : diminuer par deux d'ici 2008 le pourcentage de la population alimentée par une eau de distribution publique dont les limites de qualité ne sont pas respectées en permanence pour les paramètres microbiologiques et les pesticides. |
|
* Qualité de l'eau : indicateurs réglementaires européens : 2 paramètres microbiologiques, et ensemble des substances individualisées pour les pesticides (plus de 200 molécules recherchées). |
Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
23 |
Habitat : réduire de 30 % la mortalité par intoxication par le monoxyde de carbone (CO). |
Préciser les estimations de la mortalité (actuellement 150 à 300 décès annuels). |
* Nombre annuel de décès par intoxications au
CO.
|
|
24 |
Bruit : réduire les niveaux de bruit entraînant des nuisances sonores quelles que soient leurs sources (trafic, voisinage, musique amplifiée) par rapport aux niveaux mesurés en 2002 par diverses institutions (ministère de l'écologie, INRETS). |
Préciser les estimations et évaluer l'impact des actions envisageables. |
* Distribution des niveaux d'exposition au bruit. |
|
25 |
Qualité de l'eau : réduire de 50 % l'incidence des légionelloses. |
Préciser les estimations pour tenir compte des cas méconnus et de la sous-déclaration. |
* Nombres de nouveaux cas et de décès par légionellose. |
IATROGÉNIE
|
* Proportion de séjours hospitaliers au cours desquels survient un événement iatrogène. |
|
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|
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27 |
Réduire la fréquence des événements iatrogènes d'origine médicamenteuse, survenant en ambulatoire et entraînant une hospitalisation, de 130 000 par an à moins de 90 000 d'ici à 2008. |
|
* Fréquence des hospitalisations pour événements iatrogènes d'origine médicamenteuse chez les personnes prises en charge en médecine de ville. |
Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
28 |
Réduire d'un tiers la fréquence des événements iatrogéniques évitables à l'hôpital et en ambulatoire. |
Disposer des données épidémiologiques nationales sur la iatrogénie globale par la mise en oeuvre à intervalles réguliers d'une étude portant sur le risque iatrogène global. |
* Nombre de séjours hospitaliers avec un
événement iatrogène évitable.
|
|
29 |
Réduire de 30 % les doses annuelles par habitant secondaires à une irradiation médicale à visée diagnostique (1,6 mSv/an/habitant en 1986). |
Actualisation des connaissances sur les doses annuelles d'irradiation à visée diagnostique par habitant. |
* Suivi des doses délivrées lors d'irradiations médicales à visée diagnostique. |
|
30 |
100 % du parc des appareils diagnostiques utilisant l'émission de radioéléments artificiels conforme aux réglementations en vigueur. |
|
|
RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES ( nouveau )
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
30
bis
|
Maîtriser la progression de la résistance aux
antibiotiques, notamment pour
S. pneumoniae
(réduction du
taux de souches ayant une sensibilité diminuée à la
pénicilline G - CMI > 0,06 mg/l - de
52 % (2001) à moins de 30 % , avec moins de 5 % de
souches résistantes
|
|
*Taux
d'incidence et de prévalence des infections communautaires à
bactéries résistantes par habitant.
|
DOULEUR
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
||
Objectif ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
31 |
Prévenir la douleur d'intensité modérée et sévère dans au moins 75 % des cas où les moyens techniques actuellement disponibles permettent de le faire, notamment en postopératoire, pour les patients cancéreux (à tous les stades de la maladie), et lors de la prise en charge diagnostique ou thérapeutique des enfants. |
Disposer de la prévalence actuelle pour évaluer l'importance des efforts nécessaires, même si l'objectif est exprimé en termes absolus à partir d'une estimation grossière de moins de 50 % des douleurs prévenues actuellement. |
* Prévalence des douleurs d'intensité modérées ou sévères, mesurée par une méthodologie appropriée, notamment en postopératoire, pour les patients cancéreux et au décours de la prise en charge diagnostique ou thérapeutique des enfants. |
Objectif ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
32 |
Réduire l'intensité et la durée des épisodes douloureux chez les patients présentant des douleurs chroniques rebelles, chez les personnes âgées et dans les situations de fin de vie. |
Améliorer la connaissance épidémiologique et physiopathologique de ces douleurs ; développer des stratégies de prise en charge appropriées et évaluer leur efficacité. |
|
PRÉCARITÉ ET INÉGALITÉS
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
33 |
Réduire les obstacles financiers à l'accès aux soins pour les personnes dont le niveau de revenu est un peu supérieur au seuil ouvrant droit à la CMU. |
Analyser les conséquences d'un effet « seuil » lié aux revenus sur le recours aux soins. |
|
|
34 |
Réduire les inégalités devant la maladie et la mort par une augmentation de l'espérance de vie des groupes confrontés aux situations précaires : l'écart d'espérance de vie à 35 ans est actuellement de 9 ans. |
Identifier les meilleurs instruments de mesure des inégalités et des discriminations liées à l'origine. |
* Probabilité de décès et espérance de vie selon les catégories professionnelles, le statut dans l'emploi, le lieu de naissance (à partir d'enquêtes longitudinales de cohorte). |
DÉFICIENCES ET HANDICAPS
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
35 |
Réduire les restrictions d'activité induites par des limitations fonctionnelles (9,5 % des personnes en population générale selon l'enquête HID, indicateur de Katz). |
Construire un outil spécifique, sensible au changement et utilisable en routine pour repérer et décrire les limitations fonctionnelles et les restrictions d'activité qu'elles induisent, en population générale comme dans les populations particulières (régions, pathologies). |
|
MALADIES INFECTIEUSES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
36 |
Infection VIH-Sida : réduire l'incidence des cas de sida à 2,4 pour 100 000 en 2008 (actuellement 3,0 pour 100 000). |
|
* Incidence des cas de sida. |
|
37 |
Hépatites : réduire de 30 % la mortalité attribuable aux hépatites chroniques : passer de 10-20 % à 7-14 % des patients ayant une hépatite chronique d'ici à 2008. |
|
* Mortalité attribuable aux hépatites chroniques (cirrhose et ses complications). |
|
38 |
Tuberculose : stabiliser l'incidence globale de la tuberculose en renforçant la stratégie de lutte sur les groupes et zones à risque (10,8 pour 100 000 actuellement) d'ici à 2008. |
|
* Incidence annuelle nationale/régionale dans les groupes à risque. |
|
39 |
Grippe : atteindre un taux de couverture vaccinale d'au moins 75 % dans tous les groupes à risque : personnes souffrant d'une ALD (actuellement 50 %), professionnels de santé (actuellement 21 %), personnes âgées de 65 ans et plus (actuellement 65 %) d'ici à 2008. |
|
* Taux de couverture vaccinale dans les groupes à risque. |
|
40 |
Maladies diarrhéiques : diminuer de 20 % d'ici 2008 la mortalité attribuable aux maladies infectieuses intestinales chez les enfants de moins de 1 an (actuellement 3,4 pour 100 000) et chez les personnes de plus de 65 ans (actuellement 1,65 pour 100 000 chez les 65-74 ans, 6,8 entre 75 et 84 ans, 25,1 entre 85 et 94 ans, 102,9 au-delà). |
|
* Taux de mortalité par maladies infectieuses intestinales par classe d'âge. |
Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
41 |
Réduire l'incidence des gonococcies et de la syphilis dans les populations à risque, la prévalence des chlamydioses et de l'infection à HSV2. |
Maintien et amélioration de la surveillance épidémiologique des IST. |
* Prévalence des infections à chlamydia
trachomatis en population générale et chez les femmes de moins de
25 ans.
|
|
42 |
Maladies à prévention vaccinale relevant de recommandations de vaccination en population générale : atteindre ou maintenir (selon les maladies) un taux de couverture vaccinale d'au moins 95 % aux âges appropriés en 2008 (aujourd'hui de 83 à 98 %). |
Améliorer le suivi du taux de couverture vaccinale dans les populations à risque et aux âges clés. |
* Taux de couverture vaccinale pour les différentes valences en population générale et dans les principaux groupes à risque. |
Objectif ayant pour préalable l'évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes |
43 |
Infections sexuellement transmissibles : offrir un dépistage systématique des chlamydioses à 100 % des femmes à risque d'ici à 2008. |
Evaluation d'un programme pilote. |
|
SANTÉ MATERNELLE ET PÉRINATALE
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
43
bis
|
Lutter contre la prématurité . |
|
|
44 |
Réduire la mortalité maternelle au niveau de la moyenne des pays de l'Union européenne : passer d'un taux actuel estimé entre 9 et 13 pour 100 000 à un taux de 5 pour 100 000 en 2008. |
|
* Taux de mortalité maternelle. |
|
|
45 |
Réduire la mortalité périnatale de 15 % (soit 5,5 pour 100 000 au lieu de 6,5) en 2008. |
|
* Taux de mortalité périnatale. |
Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
46 |
Grossesses extra-utérines : diminuer le taux des complications des grossesses extra-utérines responsables d'infertilité. |
Mesurer la fréquence des complications responsables d'infertilité selon les modes de prise en charge. |
* Répartition des modes de prise en charge : chirurgie classique ou coelioscopie, médicaments. |
47 |
Santé périnatale : réduire la fréquence des situations périnatales à l'origine de handicaps à long terme. |
Repérage et mesure de la fréquence des situations périnatales à l'origine de handicaps à long terme. |
* Fréquence des situations périnatales à l'origine de handicaps à long terme. |
|
Enquête de cohorte sur l'apparition et l'évolution du handicap à long terme chez les enfants exposés à un facteur de risque périnatal. |
* Incidence et sévérité des handicaps à long terme d'origine périnatale. |
TUMEURS MALIGNES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
48 |
Cancer du col de l'utérus : poursuivre la baisse de l'incidence de 2,5 % par an, notamment par l'atteinte d'un taux de couverture du dépistage de 80 % pour les femmes de 25 à 69 ans et l'utilisation du test HPV. |
|
* Incidence du cancer du col de l'utérus.
|
Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
49 |
Toutes tumeurs malignes : contribuer à l'amélioration de la survie des patients atteints de tumeurs, notamment en assurant une prise en charge multidisciplinaire et coordonnée pour 100 % des patients. |
Estimation de la fréquence actuelle des prises en charge multidisciplinaires et coordonnées. |
* Taux
de patients pris en charge de façon multidisciplinaire et
coordonnée.
|
|
50 |
Cancer du sein : réduire le pourcentage de cancers à un stade avancé parmi les cancers dépistés chez les femmes, notamment par l'atteinte d'un taux de couverture du dépistage de 80 % pour les femmes de 50 à 74 ans. |
Estimation en cours du pourcentage de cancers dépistés à un stade avancé. |
* Stades au
diagnostic.
|
|
51 |
Cancer de la peau-mélanome : améliorer les conditions de détection précoce du mélanome. |
Connaissance de la situation actuelle. |
* Stades au diagnostic des mélanomes. |
|
52 |
Cancer de la thyroïde : renforcer la surveillance épidémiologique nationale des cancers thyroïdiens. |
Fournir un état de référence national de l'épidémiologie des cancers thyroïdiens et tester un système de surveillance (avant généralisation à d'autres cancers). |
* Incidence et prévalence du cancer thyroïdien en
population générale.
|
Objectif ayant pour préalable l'évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes |
53 |
Cancer colorectal : définir d'ici quatre ans une stratégie nationale de dépistage. |
Poursuivre les expérimentations de dépistage organisé du cancer colorectal dans vingt départements et les évaluer. |
|
PATHOLOGIES ENDOCRINIENNES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
54 |
Diabète : assurer une surveillance conforme aux recommandations de bonne pratique clinique émises par l'ALFEDIAM, l'AFSSAPS et l'ANAES pour 80 % des diabétiques en 2008 (actuellement de 16 à 72 % selon le type d'examen complémentaire). |
|
*
Proportion de patients diabétiques suivis selon les recommandations de
bonnes pratiques.
|
Objectif ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
55 |
Diabète : réduire la fréquence et la gravité des complications du diabète et notamment les complications cardiovasculaires. |
Dispositif de mesure de la fréquence et de la gravité des complications du diabète. |
* Incidence et évolution de chaque complication du diabète dans la population des diabétiques. |
AFFECTIONS NEUROPSYCHIATRIQUES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
56 |
Toxicomanie : dépendance aux opiacés et polytoxicomanies : maintenir l'incidence des séroconversions VIH à la baisse chez les usagers de drogue et amorcer une baisse de l'incidence du VHC. |
|
* Incidence
du VIH à partir des déclarations obligatoires de
séropositivité mises en place à partir de 2003.
|
Objectif ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
57 |
Psychoses délirantes chroniques : diminuer de 10 % le nombre de psychotiques chroniques en situation de précarité. |
Estimer le nombre de psychotiques chroniques en situation de précarité. |
* Nombre de psychotiques chroniques en situation de précarité. |
58 |
Toxicomanie : dépendance aux opiacés et polytoxicomanies : poursuivre l'amélioration de la prise en charge des usagers dépendants des opiacés et des polyconsommateurs. |
Estimer le taux de rétention en traitement de substitution. |
* Taux de rétention en traitement de substitution. |
|
Objectifs ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
59 |
Troubles bipolaires, dépressifs et névrotiques : diminuer de 20 % le nombre de personnes présentant des troubles bipolaires, dépressifs ou névrotiques non reconnus. |
Développer et valider des instruments de dépistage. |
* Nombre de personnes présentant des troubles dépressifs ou névrotiques non reconnus |
60 |
Troubles bipolaires, dépressifs et névrotiques : augmenter de 20 % le nombre de personnes souffrant de troubles bipolaires, dépressifs ou névrotiques et anxieux qui sont traitées conformément aux recommandations de bonne pratique clinique. |
Développer et valider des instruments de dépistage. |
* Nombre de personnes souffrant de troubles dépressifs ou névrotiques et anxieux qui sont traitées conformément aux recommandations de bonne pratique clinique. |
|
|
61 |
Psychoses délirantes chroniques, troubles bipolaires, troubles dépressifs, troubles névrotiques et anxieux : réduire la marginalisation sociale et la stigmatisation des personnes atteintes de troubles psychiatriques qui sont en elles-mêmes des facteurs d'aggravation. |
Construire un dispositif et des outils de mesure de l'exclusion sociale. |
* Echelles d'exclusion sociale. |
|
62 |
Epilepsie : prévenir les limitations cognitives et leurs conséquences chez les enfants souffrant d'une épilepsie. |
Etude quantifiant l'impact global de la maladie sur le développement cognitif chez l'enfant. |
* A développer en fonction des résultats des études (voir étape préalable). |
|
63 |
Maladie d'Alzheimer : limiter la perte d'autonomie des personnes malades et son retentissement sur les proches des patients. |
Mesurer la perte d'autonomie des personnes malades et son retentissement sur les malades et leurs proches. |
* A construire |
|
64 |
Maladie de Parkinson : retarder la survenue des limitations fonctionnelles et des restrictions d'activité sévères chez les personnes atteintes. |
Définition des critères de sévérité. |
* Incidence
des limitations fonctionnelles sévères.
|
|
65 |
Sclérose en plaques : pallier les limitations fonctionnelles induites par la maladie. |
Dispositif de mesure des limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées. |
* A construire. |
MALADIES DES ORGANES DES SENS
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
66 |
Dépister et traiter conformément aux recommandations en vigueur 80 % des affections systémiques induisant des complications ophtalmologiques. |
|
* Proportion des personnes souffrant d'affections systémiques induisant des complications ophtalmologiques dépistées et traitées conformément aux recommandations en vigueur. |
66 bis (nouveau ) |
Lutter contre les pathologies auditives |
|
|
|
Objectifs ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
67 |
Atteintes sensorielles chez l'enfant : dépistage et prise en charge précoces de l'ensemble des atteintes sensorielles de l'enfant. |
Compléter la connaissance épidémiologique des atteintes sensorielles de l'enfant, des modalités et résultats des dépistages existants. |
*
Indicateurs d'évaluation et de suivi des dépistages : taux
de couverture, pourcentage de faux positifs, taux de suivi...
|
68 |
Troubles de la vision : réduire la fréquence des troubles de la vision dans la population adulte et en particulier dans la population âgée, et prévenir les limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées et leurs conséquences. |
|
*
Limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées
aux troubles selon les âges.
|
MALADIES CARDIOVASCULAIRES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs quantifiables |
69 |
Obtenir une réduction de 13 % de la mortalité associée aux cardiopathies ischémiques chez les hommes et de 10 % chez les femmes d'ici à 2008. |
|
* Incidence et létalité des cardiopathies ischémiques. |
70 |
Hypercholestérolémie : réduire de 5 % la cholestérolémie moyenne (LDL-cholestérol) dans la population adulte dans le cadre d'une prévention globale du risque cardio-vasculaire d'ici à 2008 : actuellement 1,53g/l pour le LDL-cholestérol chez les hommes de 35 à 64 ans (objectif PNNS). |
|
* Taux moyen de la LDL-cholestérolémie dans la population adulte. |
|
71 |
Hypertension artérielle : réduire de 5 mm de mercure la pression artérielle systolique moyenne dans la population hypertendue et de 2 mm dans la population normotendue d'ici à 2008. |
|
* Pression artérielle moyenne dans la population hypertendue et dans la population normotendue. |
|
Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
72 |
Accidents vasculaires cérébraux (AVC) : réduire la fréquence et la sévérité des séquelles fonctionnelles associées aux AVC. |
La quantification des objectifs pour les AVC et les insuffisances cardiaques suppose une exploration préalable des données disponibles (HID, PMSI). |
* Incidence
et létalité des AVC.
|
73 |
Insuffisance cardiaque : diminuer la mortalité et la fréquence des décompensations aiguës des personnes atteintes d'insuffisance cardiaque. |
|
* Fréquence des réhospitalisations par décompensation aiguë d'une insuffisance cardiaque. |
AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
74 |
Asthme : réduire de 20 % la fréquence des crises d'asthme nécessitant une hospitalisation d'ici à 2008 (actuellement 63 000 hospitalisations complètes ou partielles par an). |
|
* Incidence des crises d'asthme nécessitant une hospitalisation complète ou partielle. |
Objectif ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
75 |
Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) : réduire les limitations fonctionnelles et les restrictions d'activité liées à la BPCO et ses conséquences sur la qualité de vie. |
Dispositif de mesure des limitations fonctionnelles, des restrictions d'activité et des conséquences sur la qualité de vie. |
*
Proportion de patients présentant une hypoxémie chronique
bénéficiant d'une oxygénothérapie à long
terme.
|
MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES
DE L'INTESTIN
(MICI)
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
76 |
Réduire le retentissement des MICI sur la qualité de vie des personnes atteintes, notamment les plus sévèrement atteintes. |
Mesurer la qualité de vie des personnes malades. |
* Handicaps et qualité de vie à construire. |
PATHOLOGIES GYNÉCOLOGIQUES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
77 |
Endométriose : augmenter la proportion de traitements conservateurs. |
Disposer de données fiables sur l'incidence, la prévalence de l'endométriose, sur son retentissement sur la qualité de vie et sur la place respective des différents modes de prise en charge. |
* Incidence
et prévalence.
|
78 |
Incontinence urinaire et troubles de la statique pelvienne chez la femme : réduire la fréquence et les conséquences de l'incontinence urinaire. |
|
* Incidence
et prévalence.
|
|
Objectif ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
79 |
Pathologies mammaires bénignes chez la femme : réduire le retentissement des pathologies mammaires bénignes sur la santé et la qualité de vie des femmes. |
Disposer de données d'incidence et de prévalence des différentes pathologies mammaires bénignes et d'une évaluation de la qualité de vie des femmes souffrant de ces pathologies. |
|
INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE (IRC)
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
80 |
Stabiliser l'incidence de l'insuffisance rénale chronique terminale d'ici à 2008 (actuellement 112 par million). |
|
* Incidence de l'insuffisance rénale chronique terminale. |
Objectif ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
81 |
Réduire le retentissement de l'IRC sur la qualité de vie des personnes atteintes, en particulier celles sous dialyse. |
Mesurer la qualité de vie des personnes malades et identifier les problèmes sociaux associés. |
* Indicateurs de qualité de vie des insuffisants rénaux. |
TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
82 |
Ostéoporose : réduire de 10 % l'incidence des fractures de l'extrémité supérieure du fémur d'ici à 2008 (actuellement 67,9 pour 10 000 chez les femmes et 26,1 pour 10 000 chez les hommes de 65 ans et plus. |
|
* Taux d'incidence des fractures de l'extrémité supérieure du fémur par âge et sexe. |
Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
83 |
Polyarthrite rhumatoïde : réduire les limitations fonctionnelles et les incapacités induites par la polyarthrite rhumatoïde. |
Dispositif de mesure des limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées. |
* Suivi des indices d'incapacité, de fonction et de qualité de vie des patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde. |
84 |
Spondylarthropathies : réduire les limitations fonctionnelles et les incapacités induites par les spondylarthropathies. |
Dispositif de mesure des limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées. |
* Suivi des indices d'incapacité, de fonction et de qualité de vie des patients souffrant d'une spondylarthropathie. |
|
85 |
Arthrose : réduire les limitations fonctionnelles et les incapacités induites. |
Dispositif de mesure des limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées. |
* Suivi des indices d'incapacité, de fonction et de qualité de vie des patients souffrant d'arthrose. |
|
86 |
Lombalgies : réduire de 20 % en population générale la fréquence des lombalgies entraînant une limitation fonctionnelle d'ici 2008. |
Enquête sur la fréquence des lombalgies et les limitations fonctionnelles induites. |
* Nombre d'arrêts de travail et durée moyenne des arrêts de travail prescrits pour lombalgie. |
|
Objectif ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
87 |
Arthrose : améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'arthrose. |
Connaître la distribution actuelle des indicateurs de qualité de vie chez les personnes souffrant d'arthrose. |
Fréquence des conséquences de la maladie affectant la qualité de vie (effets indésirables des traitements, perte d'autonomie, dépendance...) dans la population arthrosique. |
AFFECTIONS D'ORIGINE ANTÉNATALE
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
88 |
Réduire la mortalité et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de drépanocytose. |
|
* Taux
de mortalité.
|
Objectif ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
89 |
Améliorer l'accès à un dépistage et à un diagnostic anténatal respectueux des personnes. |
Estimer la fréquence actuelle des naissances d'enfants atteints d'une affection d'origine anténatale pour laquelle il n'y a pas eu d'évaluation préalable du risque. |
* Fréquence des naissances d'enfants atteints d'une affection d'origine anténatale pour laquelle il n'y a pas eu d'évaluation préalable du risque. |
MALADIES RARES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
90 |
Assurer l'équité pour l'accès au diagnostic, au traitement et à la prise en charge. |
Définir les critères opérationnels de l'équité. |
|
AFFECTIONS BUCCODENTAIRES
|
* Distribution de l'indice CAO moyen par âge. |
|
|
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TRAUMATISMES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
92 |
Suicide : réduire de 20 % le nombre des suicides en population générale d'ici à 2008 (passer d'environ 12 000 à moins de 10 000 décès par suicide par an). |
|
* Incidence des suicides par tranches d'âge en population
générale.
|
Objectifs ayant pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
93 |
Traumatismes non intentionnels dans l'enfance : réduire de 50 % la mortalité par accidents de la vie courante des enfants de moins de 14 ans d'ici à 2008. |
Dispositif
de recueil de données d'incidence et de gravité des accidents par
cause et par classe d'âge (dans la population des moins de 14
ans).
|
* Taux de mortalité à 30 jours après accident chez les 1-14 ans, par cause et par sexe. |
|
94 |
Traumatismes liés à la violence routière : réduire de 50 % le nombre de décès et de séquelles lourdes secondaires à un traumatisme par accident de la circulation d'ici à 2008. |
Dispositif épidémiologique des mesures des décès et séquelles lourdes secondaires à un accident de la circulation. |
* Taux
de mortalité secondaire à un accident de la circulation (par
classe d'âge et par sexe).
|
Objectif ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
95 |
Traumatismes intentionnels dans l'enfance : définition d'actions de santé publique efficaces. |
Réunir l'ensemble des connaissances scientifiques nécessaires. |
|
PROBLÈMES DE SANTÉ SPÉCIFIQUES
À
DES GROUPES DE POPULATION
TROUBLES DU LANGAGE ORAL OU ÉCRIT
|
Objectif |
Objectif préalable de connaissance |
Indicateurs |
|
Objectif ayant pour préalable l'évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes |
96 |
Amélioration du dépistage et de la prise en charge des troubles du langage oral et écrit. |
Evaluation des résultats obtenus par le plan triennal interministériel (juin 2001). |
|
REPRODUCTION, CONTRACEPTION, IVG
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
97 |
Assurer l'accès à une contraception adaptée, à la contraception d'urgence et à l'IVG dans de bonnes conditions pour toutes les femmes qui décident d'y avoir recours. |
Améliorer les connaissances relatives à l'accès à une contraception adaptée, à la contraception d'urgence et à l'IVG. |
* Nombre d'IVG survenant en l'absence de contraception ou suite
à une mauvaise utilisation de la méthode de
contraception.
|
SANTÉ DES PERSONNES ÂGÉES
|
Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
|
Objectif quantifiable |
98 |
Dénutrition du sujet âgé : réduire de 20 % le nombre de personnes âgées de plus de 70 ans dénutries (passer de 350 000-500 000 personnes dénutries vivant à domicile à 280 000-400 000 et de 100 000-200 000 personnes dénutries vivant en institution à 80 000-160 000 d'ici à 2008). |
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* Prévalence des personnes de plus de 70 ans présentant un taux d'albumine sérique < 35 g/l (par âge, sexe et selon le lieu de vie). |
Objectifs ayant pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
99 |
Chutes des personnes âgées : réduire de 25 % le nombre de personnes de plus de 65 ans ayant fait une chute dans l'année d'ici à 2008. |
Améliorer les connaissances relatives aux circonstances, facteurs déterminants des chutes, notamment en institution. |
* Incidence des chutes chez les personnes de plus de 65 ans (par sexe). |
100 |
Consommation médicamenteuse chez le sujet âgé : réduire la fréquence des prescriptions inadaptées chez les personnes âgées. |
Préciser la fréquence, le type et les circonstances des prescriptions inadaptées. |
* A construire. |
Vu
pour être annexé au projet de loi adopté par le
Sénat dans sa séance du 19 janvier 2004.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.
* 1 Programme national nutrition santé.
* 2 Futur système REACH : dispositif européen prévu par le « Livre blanc » sur les substances chimiques
* 3 Ensemble des événements indésirables consécutifs à l'action médicale : accidents médicaux, événements indésirables secondaires à l'usage de médicaments ou de dispositifs médicaux, infections nosocomiales, ...
* 4 L'indice CAO est la somme des nombres de dents cariées (C), absentes pour cause de carie (A) et obturées définitivement (O).