Accueil et protection de l'enfance
PROJET DE
LOI
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N°
28
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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Article 1 er A
Suppression conforme
TITRE
I
ER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS
Articles 1
er
et 2
Conformes
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME
SCOLAIRE
Article 3 ter
Conforme
Article 6 bis
Supprimé
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE EN DANGER
Article 7
Conforme
TITRE III
BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AU SIGNALEMENT DES ACTES DE MALTRAITANCE
Article 8
bis
L'article 226-14 du code pénal est ainsi
rédigé :
«
Art. 226-14.
- L'article 226-13 n'est pas
applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la
révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
« 1° A celui qui informe les autorités judiciaires,
médicales ou administratives de privations ou de sévices, y
compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et
qui ont été infligées à un mineur ou à une
personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son
âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
« 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime,
porte à la connaissance du procureur de la République les
sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou
psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de
présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute
nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son
accord n'est pas nécessaire ;
« 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action
sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de
police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des
personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une
arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
« Le signalement aux autorités compétentes
effectué dans les conditions prévues au présent article ne
peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »
Article 8 ter
Conforme
TITRE III
TER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCISIONS DE JUSTICE
Article 8
quater
Conforme
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES
ASSOCIATIONS oeUVRANT DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE
Article 9
Conforme
Article 11
Conforme
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION DE DOTATIONS
GLOBALES DE FINANCEMENT DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES
Article 12
Conforme
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
Article 13
Conforme
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
[Division et intitulé nouveaux]
Article 14
(nouveau)
A la fin
du second alinéa de l'article L. 128-2 du code de la construction
et de l'habitation, les mots : « avant le 1
er
janvier
2004 » sont remplacés par les mots : « avant le
1
er
mai 2004 ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le
17 décembre 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.