Financement de la sécurité sociale pour 2004
PROJET DE
LOI
adopté
le 27 novembre 2003
N
o
14
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
PROJET DE LOI
de
financement
de la
sécurité
sociale
pour
2004.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi
dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
12e
législ.) :
Première lecture :
1106, 1156, 1157
et T.A.
194.
1245.
Commission mixte paritaire :
1247
et T.A.
207.
Sénat :
Première lecture :
54, 59, 60
et
T.A.
11
(2003-2004).
Commission mixte paritaire :
84
(2003-2004).
TITRE
I
er
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE
SÉCURITÉ SOCIALE
Article 1
er
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2004.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 2
I. -
L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de
la dette sociale est ainsi modifiée :
1° A l'article 2, les mots : « III, IV et V du même article
» sont remplacés par les mots : « III, IV, V et VI du
même article » ;
2° L'article 4 est complété par un VI ainsi
rédigé :
« VI. - La caisse verse le 1er avril 2004 la somme de
1097307635,44 e à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale au profit de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des
allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés. »
II. - Est comptabilisée à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale sur l'exercice 2004, au titre des
exonérations de cotisations énumérées au 1° de
l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa
rédaction en vigueur au 31 décembre 2003, la somme de
1097307635,44 e venant en déduction des montants inscrits en
provisions au 31 décembre 2001.
L'agence centrale répartit ce montant entre la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale des
allocations familiales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés, au prorata des créances sur
exonérations de cotisations comptabilisées dans les comptes de
chacune des branches.
Article 3
I. - Le
chapitre Ier
quater
du titre III du livre Ier du code de la
sécurité sociale est abrogé.
II. - A l'article L. 135-1 du même code, les mots : « , ainsi que le
Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de
sécurité sociale institué par l'article L. 131-8 »
sont supprimés.
III. - A l'article L. 137-1 du même code, les mots : « et au profit
du fonds institué à l'article L. 131-8 » sont
supprimés.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 137-6 du même code
est supprimé.
V. - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2004,
sous réserve de la période d'inventaire nécessaire
à l'établissement des comptes définitifs pour l'exercice
2003 selon les principes des droits constatés, période
n'excédant pas la durée d'existence du service de liquidation
mentionné au VII.
VI. - L'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces conventions ne peuvent prévoir, pour le versement des sommes
dues par l'Etat au titre de l'article L. 131-7, une périodicité
supérieure à dix jours. Toutefois, lorsque le dixième jour
n'est pas un jour ouvré, les conventions précitées peuvent
prévoir que ce versement sera effectué le premier jour
ouvré suivant. Les régimes mentionnés à l'article
L. 131-7 peuvent renoncer au bénéfice des dispositions
prévues par le présent alinéa. »
VII. - A. - Il est créé, à compter du 1er janvier 2004, un
service de liquidation du Fonds de financement de la réforme des
cotisations patronales de sécurité sociale, chargé :
1° D'arrêter le compte financier du fonds au 31 décembre
2003, qui est transmis pour approbation aux ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget ;
2° D'établir la situation active et passive du fonds au
31 décembre 2003 ;
3° D'assurer et de justifier les opérations de remise de service
entre le fonds et l'Etat ;
4° D'exécuter toutes les opérations nécessaires
à la liquidation définitive du fonds ;
5° D'établir le compte de clôture du service de liquidation,
qui est transmis aux ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget ;
6° De présenter à la dissolution du service de liquidation
un bilan de clôture aux ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget.
B. - Le directeur du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code
de la sécurité sociale est nommé liquidateur. Il est
chargé d'ordonnancer les opérations visées au A.
L'agent comptable du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du
même code est nommé agent comptable du service de liquidation. Il
est chargé de la tenue de la comptabilité dudit service, qui
retrace les opérations visées au A. Il prépare le compte
de clôture du service de liquidation.
C. - Le service de liquidation est supprimé, au plus tard, le 30 juin
2004.
VIII. - Dans le chapitre V du titre III du livre Ier du code de la
sécurité sociale, les divisions et les intitulés «
Section 1. - Opérations de solidarité » et « Section 2.
- Fonds de réserve » sont supprimés.
Article 4
I. - Le
tableau de l'article 575 A du code général des impôts est
ainsi rédigé :
«
Groupe de produits |
Taux
normal
|
Cigarettes
Tabacs fine
coupe destinés à rouler les cigarettes
|
64
|
«II. - A l'avant-dernier alinéa du même
article,
la somme : « 108 € » est remplacée
par la somme : « 128 € ».
III. - Le dernier alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« Il est fixé à 75 € pour les tabacs fine
coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 €
pour les autres tabacs à fumer et à 89 € pour les
cigares. »
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 5
janvier 2004.
Article 5
I. -
Dans le septième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la
sécurité sociale, le pourcentage : « 15,20 % » est
remplacé par le pourcentage : « 21,42 % ».
II. - Dans la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 41 de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n°
98-1194 du 23 décembre 1998), le pourcentage :
« 0,35 % » est remplacé par le pourcentage :
« 0,31 % ».
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux sommes
à percevoir à compter du 1
er
janvier 2004.
Article 6
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée.
Article 7
La section 3 bis du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, intitulée « Cotisation sur les bières fortes » et comprenant les articles L. 245-13 à L. 245-13-6, est abrogée à compter du 1 er janvier 2003.
Article 8
I. -
Après le troisième alinéa de l'article L. 376-1 et le
troisième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la
sécurité sociale, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration
de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la
demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en
priorité à titre amiable. Une convention signée par la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
avec les organisations représentatives des assureurs peut définir
les modalités de mise en oeuvre de cette procédure.
« La personne victime, les établissements de santé, le tiers
responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des
lésions causées par un tiers dans des conditions fixées
par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information des
caisses par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration
de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après
dans les conditions déterminées par le même décret.
»
II. - L'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures
urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la
sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Dans le II de l'article 9, les mots : « cinquième et
sixième » sont remplacés par les mots : «
septième et huitième » ;
2° Dans le II de l'article 10, les mots : « sixième et
septième » sont remplacés par les mots : «
huitième et neuvième ».
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 211-11 du code des
assurances est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il en est de même lorsque les prestations de
sécurité sociale sont versées après avis de la
commission départementale d'éducation spéciale ou de la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. »
Article 9
I. - Le
deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « au sixième alinéa de l'article 62,
» sont supprimés ;
2° Les mots : « au deuxième alinéa de l'article 154
bis
» sont remplacés par les mots : « au
deuxième alinéa du I de l'article 154
bis
» ;
3° Après les mots : « au 4
bis
», sont
insérés les mots : « et aux quatrième,
cinquième et sixième alinéas du
a
du 5 ».
II. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 et la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du même code, après les mots : « au 4 bis », sont insérés les mots : « et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 ».
III. -
Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et
contributions dues au titre des revenus des années 2003 et suivantes.
IV. - Sont validées, sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, les décisions ou actions
en recouvrement prises depuis le 1
er
janvier 1999 sur le fondement
des articles L. 131-6, deuxième alinéa, et L. 136-3 du code de la
sécurité sociale, en tant que leur légalité serait
contestée à raison de l'intégration, dans l'assiette des
cotisations et contributions, de l'abattement prévu à l'article
62 du code général des impôts dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30
décembre 1996).
Article 10
I. - La
dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 651-3 du code
de la sécurité sociale est complétée par les mots :
« et de commerce de détail de carburants ».
II. - Un décret fixe les modalités d'application du
présent article.
III. - Ces dispositions s'appliquent pour les contributions dues à
compter du 1
er
janvier 2004.
Article 11
Jusqu'au
31 décembre 2008, les contributions des employeurs versées
à une institution de retraite supplémentaire mentionnée
à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale, avant
le dépôt de la demande d'agrément ou la transformation en
institution de gestion de retraite supplémentaire prévus à
cet article, ne sont soumises ni aux cotisations dont l'assiette est
définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale ou à l'article L. 741-10 du code rural, ni aux contributions
prévues à l'article L. 136-1 et au 2° du I de l'article L.
137-11 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de
la dette sociale, dès lors qu'elles ont pour objet de former des
provisions destinées à couvrir des engagements de retraite
évalués au 31 décembre 2003.
Le montant des contributions des employeurs non assujetties en application de
l'alinéa précédent ne peut excéder, pour l'ensemble
de la période, le niveau du complément nécessaire pour
atteindre le minimum de provisions requis pour l'agrément en
qualité d'institution de prévoyance dans les conditions
définies au titre IV du livre IX du code de la sécurité
sociale et au II de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août
2003 portant réforme des retraites. Le versement de ces contributions
peut être fractionné par exercices et l'exonération qui s'y
attache n'est définitivement acquise qu'à la date de
dépôt de la demande ou de la transformation prévus à
l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice des dispositions du présent article est
subordonné à la communication, à l'organisme chargé
du recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionné
à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et,
pour le régime agricole, à l'article L. 723-1 du code rural, des
pièces mentionnées au IV de l'article 116 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 précitée.
Une institution ne peut bénéficier des dispositions du
présent article qu'à compter de la date à laquelle la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions
de prévoyance lui a accusé réception de la note technique
prévue au IV de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21
août 2003 précitée.
Article 12
I. -
Dans le 3° du I de l'article L. 245-2 du code de la sécurité
sociale, les mots : « à l'exception de » sont remplacés
par les mots : « sauf dans ».
II. - Au 2° du II du même article, les mots : « et des
spécialités remboursées sur la base d'un tarif
arrêté en application de l'article L. 162-16 » sont
remplacés par les mots : « à l'exception de celles
qui sont remboursées sur la base d'un tarif arrêté en
application de l'article L. 162-16 ».
III. - 1. Dans le 1° du II du même article, la somme :
« 500000 € » est remplacée par la
somme : « 1,5 million d'euros ».
2. Dans le tableau du III du même article, le taux :
« 10 % » est remplacé par deux fois par le
taux : « 6,5 % », le nombre :
« 13 » est remplacé par le nombre :
« 16 » et le nombre : « 19 » est remplacé
par le nombre : « 21 ».
IV. - L'article L. 245-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 245-3.
- La contribution est recouvrée et
contrôlée en application des dispositions prévues au
3° de l'article L. 225-1-1 et des articles L. 138-20 à L. 138-23.
Les modalités particulières de recouvrement de la contribution,
notamment les majorations, les pénalités, les taxations
provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret
en Conseil d'Etat. »
V. - L'article L. 245-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 245-4.
- Sont exonérées de cette
contribution, sous réserve des dispositions prévues aux trois
derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes
réalisé au cours du dernier exercice clos en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des
spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'un
enregistrement en application des dispositions de l'article L. 5121-13 du code
de la santé publique et inscrites sur la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur
la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la
santé publique, est inférieur à 15 millions d'euros.
« Parmi les entreprises définies à l'alinéa
précédent, ne bénéficient cependant pas de cette
exonération :
« 1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise
ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires hors taxes consolidé,
défini dans les conditions prévues au premier alinéa,
dépasse 15 millions d'euros ;
« 2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou
plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les
conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur
propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse
15 millions d'euros. »
VI. - Les dispositions des II à V s'appliquent pour la première
fois à la détermination des contributions dues au plus tard le
1
er
décembre 2004.
VII. - Les entreprises redevables en 2003 de la taxe prévue à
l'article L. 5121-17 du code de la santé publique sont assujetties
à une contribution exceptionnelle au profit de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, assise sur leur chiffre
d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et
dans les départements d'outre-mer du 1
er
janvier 2004 au 31
décembre 2004 au titre des médicaments bénéficiant
d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la
sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à
l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l'exception
des spécialités génériques définies à
l'article L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont
remboursées sur la base d'un tarif arrêté en application de
l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale. Le chiffre
d'affaires concerné ne prend pas en compte les remises accordées
par les entreprises.
Le taux de la contribution est fixé à 0,525 %. Le 3° de
l'article L. 225-1-1 et les articles L. 138-20 à L. 138-23 du code de la
sécurité sociale sont applicables à cette contribution
exceptionnelle, qui est exclue des charges déductibles pour l'assiette
de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés.
La contribution fait l'objet d'un premier versement à titre d'acompte au
plus tard le 15 avril 2004, dans des conditions définies par
arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale. Le solde de la contribution est versé au plus tard le 15 avril
2005. Les modalités de déclaration de la contribution
exceptionnelle sont définies par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.
Le défaut de déclaration, la déclaration manifestement
erronée ou l'absence de paiement de la contribution entraînent une
taxation provisionnelle s'élevant à 1 % du chiffre d'affaires
hors taxes réalisé en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer par le redevable au cours de l'exercice 2003.
Cette taxation provisionnelle peut faire l'objet d'un recours amiable
auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale. A défaut de contestation dans les deux mois de sa notification,
ce montant provisionnel a un caractère définitif et la taxation
provisionnelle devient une taxation forfaitaire.
Le non-respect des règles déclaratives et de paiement
entraîne une majoration de 10 % du montant de la contribution. Cette
majoration peut faire l'objet d'un recours amiable auprès de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale. Un même
redevable ne peut faire l'objet à la fois de la majoration et de la
taxation forfaitaire.
Article 13
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les actions de recouvrement de la contribution visée à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, réalisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale conformément au 3° de l'article L. 225-1-1 du même code à compter du 1 er janvier 1995 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'inclusion dans l'assiette de la contribution des frais de prospection et d'information engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes lors de la visite de non-praticiens au sein des établissements de santé, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires. Sont également validées, sous les mêmes réserves, les actions, procédures et décisions de contrôle effectuées pour la même contribution en application de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale à compter du 1 er janvier 1995 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, en tant que leur légalité serait contestée pour les motifs exposés ci-dessus.
Article 14
I. - Après la section 1 du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :
«
Section 2
« Contribution à la charge des fabricants ou distributeurs
de
dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé
autres que les médicaments et prestations associées
mentionnés à l'article L. 165-1
«
Art. L. 245-5-1.
- Il est institué au profit de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une
contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la
distribution en France de dispositifs médicaux à usage
individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le
degré de transformation et de leurs dérivés, de produits
de santé autres que les médicaments mentionnés à
l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation
associées inscrits au titre Ier de la liste prévue à
l'article L. 165-1.
«
Art. L. 245-5-2.
- La contribution est assise sur les charges
comptabilisées au titre du dernier exercice clos au titre :
« 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris
l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y
afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des
entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins
de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations
mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des
professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier
du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé
publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou
auprès des établissements de santé. Seules sont prises en
compte les rémunérations afférentes à la promotion,
la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits sur la
liste prévue à l'article L. 165-1 ;
« 2° Des remboursements de frais de transports, à l'exclusion
des charges afférentes à des véhicules mis à
disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes
mentionnées au 1° ;
« 3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires,
sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un
numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini
dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'un des
dispositifs, tissus, cellules, produits ou prestations y est mentionné.
« Il est procédé sur l'assiette définie aux
alinéas précédents à un abattement forfaitaire de
100000 €.
« Le taux de la contribution est fixé à 5 %.
«
Art. L. 245-5-3.
- Sont exonérées de cette
contribution, sous réserve des dispositions prévues aux trois
derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes
réalisé au cours du dernier exercice clos en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des
produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article
L. 165-1, est inférieur à 7,5 millions d'euros.
« Parmi les entreprises définies à l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant pas de cette exonération :
«
1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou
d'un groupe dont le chiffre d'affaires hors taxes consolidé,
défini dans les conditions prévues au premier alinéa,
dépasse 7,5 millions d'euros ;
« 2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou
plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les
conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur
propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse
7,5 millions d'euros.
«
Art. L. 245-5-4.
- La contribution est exclue des charges
déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés.
«
Art. L. 245-5-5.
- La contribution est versée au plus tard
le 1
er
décembre de chaque année.
« La contribution est recouvrée et contrôlée par
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les
conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 et aux articles L.
138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de
recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les
pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 245-5-6.
- Les modalités d'application de la
présente section sont définies par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - A l'article L. 138-20 du même code, les mots : « et
L. 245-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 245-1 et
L. 245-5-1 ».
III. - Les dispositions du présent article sont applicables pour la
première fois à l'assiette déterminée au titre de
l'année 2003.
Article 15
I. -
L'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est
tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines
inférieure à un montant de 150 e augmenté de la marge
maximum que les entreprises visées à l'alinéa
précédent sont autorisées à percevoir sur cette
somme en application de l'arrêté prévu à l'article
L. 162-38. »
II. - L'article L. 138-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 138-2.
- La contribution due par chaque entreprise est
assise sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à
l'article L. 138-1.
« L'assiette de la contribution est composée de deux parts. Une
première part est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes
réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile ; une
seconde part est constituée par la différence entre le chiffre
d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile
et celui réalisé l'année civile précédente.
« Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux
de 1,9 % à la première part et un taux de 2,25 % à la
seconde part. Si cette dernière est négative, le produit de la
seconde part par le taux de 2,25 % s'impute sur le produit de la
première part par le taux de 1,9 %. Néanmoins, le montant de la
contribution ne peut excéder 2,7 % ni être inférieur
à 1,4 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par
l'entreprise au cours de l'année civile.
« Lorsqu'une entreprise est soumise pour la première fois à
la contribution, elle n'est redevable la première année que de la
première part. En ce qui concerne le calcul de la seconde part pour la
deuxième année d'acquittement de la contribution, et dans le cas
où l'entreprise n'a pas eu d'activité commerciale tout au long de
la première année civile, le chiffre d'affaires pris en compte au
titre de la première année est calculé au prorata de la
durée écoulée afin de couvrir une année civile dans
son intégralité.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 138-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 138-4.
- La contribution est versée de
manière provisionnelle le 1
er
septembre de chaque
année, pour un montant correspondant à 80 % de la contribution
due au titre de l'année civile précédente. Une
régularisation annuelle intervient au 31 mars de l'année
suivante, sur la base du chiffre d'affaires réalisé pendant
l'année civile et déclaré le 15 février de
l'année suivante. »
IV. - Les dispositions des I à III sont applicables au chiffre
d'affaires réalisé à compter du 1
er
janvier
2004.
V. - A. - Les articles L. 138-5 et L. 138-6 sont abrogés et les deux
premiers alinéas de l'article L. 138-15 du code de la
sécurité sociale sont supprimés.
B. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L.
137-7 du même code sont ainsi rédigés :
« Les entreprises d'assurance versent le produit de la contribution au
plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque
bimestre. Ce produit correspond au montant des primes, cotisations ou fractions
de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque
bimestre, déduction faite des annulations et remboursements
constatés durant la même période et après
déduction du prélèvement destiné à compenser
les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé des assurances.
« La contribution est recouvrée et contrôlée en
application des dispositions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1
et des articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités
particulières de recouvrement de la contribution, notamment les
majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou
forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
»
C. - L'article L. 138-7 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 138-7.
- La contribution est recouvrée et
contrôlée en application des dispositions prévues au
3° de l'article L. 225-1-1 et des articles L. 138-20 à L. 138-23.
Les modalités particulières de recouvrement de la contribution,
notamment les majorations, les pénalités, les taxations
provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret
en Conseil d'Etat. »
D. - L'article L. 138-17 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 138-17.
- La contribution est recouvrée et
contrôlée en application des dispositions prévues au
3° de l'article L. 225-1-1 et des articles L. 138-20 à L.
138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la
contribution, notamment les majorations, les pénalités, les
taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par
décret en Conseil d'Etat. »
E. - Les dispositions du présent V entrent en vigueur à compter
du 1
er
janvier 2004.
Article 16
Pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2004 en application du premier alinéa de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 3 % est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au deuxième alinéa du même article.
Article 17
Pour 2004, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
(En milliards d'euros.)
Cotisations effectives 187,3
Cotisations fictives 31,4
Cotisations prises en charge par l'Etat 19,5
Autres contributions publiques 12,0
Impôts et taxes affectés 80,7
Transferts reçus 0,1
Revenus des capitaux 1,0
Autres ressources 4,1
Total des recettes 336,1
Article 18
Pour 2003, les prévisions révisées de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
(En milliards d'euros.)
Cotisations effectives 182,5
Cotisations fictives 29,9
Cotisations prises en charge par l'Etat 2,5
Autres contributions publiques 11,7
Impôts et taxes affectés 90,9
Transferts reçus 0,2
Revenus des capitaux 1,0
Autres ressources 4,3
Total des recettes 323,0
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE MALADIE
Article 19
I. -
L'article L. 5121-10 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5121-10.
- Pour une spécialité
générique définie au 5° de l'article L. 5121-1,
l'autorisation de mise sur le marché peut être
délivrée avant l'expiration des droits de propriété
intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de
référence concernée. Le demandeur de cette autorisation
informe le titulaire de ces droits concomitamment au dépôt de la
demande.
« Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé a délivré une autorisation de mise
sur le marché d'une spécialité générique,
elle en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de
la spécialité de référence.
« Le directeur général de l'agence procède à
l'inscription de la spécialité générique dans le
répertoire des groupes génériques au terme d'un
délai de soixante jours, après avoir informé de la
délivrance de l'autorisation de mise sur le marché de celle-ci le
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la
spécialité de référence. Toutefois, la
commercialisation de cette spécialité générique ne
peut intervenir qu'après l'expiration des droits de
propriété intellectuelle, sauf accord du titulaire de ces droits.
« Aux seules fins d'en garantir la publicité, le directeur
général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé tient disponible au public la liste des
titres de propriété intellectuelle attachés à une
spécialité de référence si le titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité
la lui a communiquée à cet effet. Le laboratoire est seul
responsable de l'exactitude des informations fournies. Les conditions de
rémunération du service rendu par l'agence sont fixées par
une décision de son conseil d'administration. »
II. - Le 1° de l'article L. 5121-20 du même code est ainsi
rédigé :
« 1° Les critères scientifiques justifiant le cas
échéant l'exonération des études de
biodisponibilité des spécialités génériques
définies au 5° de l'article L. 5121-1, les modalités de
création de groupes génériques en l'absence de
spécialité de référence, ces groupes étant
définis au 5° de l'article L. 5121-1, et la procédure
d'inscription au répertoire des groupes génériques
mentionnés à l'article L. 5121-10 ; ».
Article 20
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris en application des articles L. 162-17 et L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale avant le 1 er juillet 2003, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'irrégularité des avis rendus par la Commission de la transparence.
Article 21
I. -
Après l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 162-16-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 162-16-5.
- Le prix de cession au public des
spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le
marché et inscrites sur la liste prévue à l'article L.
5126-4 du code de la santé publique, majoré le cas
échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, est
égal au prix de vente aux établissements de santé
déclaré par l'entreprise au Comité économique des
produits de santé et publié par ce dernier, auquel s'ajoute une
marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres
chargés de la santé, de la sécurité sociale et de
l'économie prenant en compte les frais inhérents à la
gestion et à la dispensation de ces spécialités.
« A défaut de déclaration ou en cas d'opposition
définitive du comité, le prix de cession au public est
fixé par arrêté des ministres compétents
après avis du comité et au plus tard dans un délai de
soixante-quinze jours après l'inscription de la spécialité
sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la
santé publique, ou lorsque la spécialité figurait sur
cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise
sur le marché, dans un délai de soixante-quinze jours
après l'obtention de cette autorisation. La fixation du prix de cession
tient compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette
spécialité, des prix des médicaments à même
visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou
constatés, des conditions prévisibles ou réelles
d'utilisation du médicament et de l'amélioration du service
médical apportée par le médicament appréciée
par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du même
code, ainsi que des frais inhérents à la gestion et à la
délivrance de la spécialité pharmaceutique.
« Tant que le prix de vente déclaré ou le prix de cession au
public n'est pas publié, les spécialités pharmaceutiques
qui figuraient sur cette liste préalablement à l'obtention de
l'autorisation de mise sur le marché sont prises en charge ou donnent
lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'elles sont
délivrées par une pharmacie à usage intérieur d'un
établissement de santé dûment autorisé sur la base
de leur prix d'achat majoré de la marge mentionnée au premier
alinéa et, le cas échéant, du montant de la taxe sur la
valeur ajoutée.
« Un accord conclu à cet effet entre le comité et une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives des entreprises
concernées ou, à défaut, un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions dans lesquelles sont effectuées les
déclarations des laboratoires exploitants, les critères de
l'opposition du comité, les conditions dans lesquelles les prix de vente
déclarés peuvent être révisés et les
engagements que doit prendre l'entreprise.
« Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées
par le titre V du livre IV du code de commerce les infractions aux conventions
et arrêtés mentionnés ci-dessus. »
II. - Au 1° de l'article L. 162-17-4 du même code, après les
mots : « Le prix », sont insérés les mots : « ou
le prix de vente déclaré mentionné à l'article L.
162-16-5 », et, après les mots : « de ces
médicaments », sont insérés les mots : « ,
à l'exception de ceux inscrits sur la liste prévue à
l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui ne
bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché
».
III. - La dernière phrase de l'article L. 5126-4 du code de la
santé publique est ainsi rédigée :
« Les conditions d'utilisation, le prix de cession des médicaments,
le cas échéant, dans le respect des dispositions de l'article L.
162-16-5 du code de la sécurité sociale et le prix de cession des
dispositifs médicaux stériles sont arrêtés
conjointement par les ministres chargés de l'économie, de la
santé et de la sécurité sociale. »
Article 22
I. -
Dans la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la
sécurité sociale, il est inséré une sous-section 1
comprenant les articles L. 162-20 à L. 162-21-1 et intitulée
« Dispositions générales ».
II. - A l'article L. 162-21 du même code, les mots : «
établissements de soins » sont remplacés par les mots :
« établissements de santé ».
III. - L'article L. 162-21-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-21-1.
- L'assuré est dispensé, pour la
part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les
cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des
frais d'hospitalisation dans les établissements de santé
mentionnés aux
a, b, c
et
d
de l'article L. 162-22-6 et
à l'article L. 174-1. »
Article 23
I. -
Dans la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la
sécurité sociale, il est inséré une sous-section 2
comprenant les articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 et intitulée
« Frais d'hospitalisation afférents aux activités de soins
de suite ou de réadaptation et aux activités de psychiatrie de
certains établissements de santé privés ».
II. - L'article L. 162-22-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Pour les
établissements de santé privés mentionnés à
l'article L. 6114-3 du code de la santé publique » sont
remplacés par les mots : « Pour les activités de psychiatrie
et de soins de suite ou de réadaptation respectivement
mentionnées aux
a
et
b
du 1° de l'article L. 6111-2
du code de la santé publique exercées par les
établissements de santé privés mentionnés aux
d
et
e
de l'article L. 162-22-6 » ;
2° Le 3° est complété par les mots : « ainsi que
des tarifs des prestations correspondant à des activités
nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement
» ;
3° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les modalités de facturation des prestations
d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance
maladie. » ;
4° Les 6° et 7° sont abrogés.
III. - L'article L. 162-22-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Chaque année est défini un objectif quantifié
national relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de
réadaptation exercées par les établissements de
santé privés mentionnés aux
d
et
e
de
l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué par le montant annuel
des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins
dispensés dans le cadre de ces activités au cours de
l'année et supportées par les régimes obligatoires
d'assurance maladie. Le contenu de cet objectif est défini par
décret.
« Le montant de l'objectif quantifié national est
arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte, outre la part
mentionnée à l'article L. 162-43, les évolutions de toute
nature à l'issue desquelles des établissements de santé ou
des services ou des activités de ces établissements se trouvent
placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de
financement différent de celui sous lequel ils étaient
placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions
d'activité. » ;
2° Au II, après les mots : « au titre des soins
dispensés l'année précédente », sont
insérés les mots : « , des prévisions de
l'évolution de l'activité des établissements pour
l'année en cours ».
IV. - L'article L. 162-22-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-22-3.
- I. - Chaque année, l'Etat
détermine :
« 1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution
moyenne dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées
au 1° de l'article L. 162-22-1, selon les modalités prévues
à l'article L. 162-22-2. Ces évolutions peuvent être
différentes pour certaines activités médicales ;
« 2° Les variations maximales et minimales des taux
d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être
allouées aux établissements par les agences régionales ;
« 3° Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement
créées dans les conditions prévues au 1° de l'article
L. 162-22-1.
« II. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés communique à l'Etat, aux agences régionales de
l'hospitalisation ainsi qu'aux organisations nationales les plus
représentatives des établissements de santé, pour
l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des
états provisoires et des états définitifs du montant total
des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-2 et sa
répartition par région, par établissement et par nature
d'activité.
« Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges
au titre des soins dispensés l'année antérieure ou le
montant des charges constatées pour le premier trimestre n'est pas
compatible avec l'objectif de l'année en cours, l'Etat peut modifier les
tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1
de manière à garantir son respect dans les conditions
prévues au I du présent article.
« III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2
détermine les modalités du suivi statistique des charges
supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
»
V. - L'article L. 162-22-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-22-4.
- Chaque année, l'Etat détermine,
dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-3,
les règles générales de modulation des tarifs des
prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 des
établissements de la région, en fonction des données
disponibles sur l'activité des établissements et notamment des
informations mentionnées aux articles L. 6113-7 à L. 6113-9 du
code de la santé publique. L'Etat détermine, en outre, compte
tenu des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et des
orientations du conseil régional de santé, les critères
susceptibles d'être pris en compte pour accorder à certains
établissements, notamment en vue de l'amélioration de la
qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du
taux moyen d'évolution arrêté dans les conditions
prévues au 1° du I de l'article L. 162-22-3. »
VI. - L'article L. 162-22-5 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-22-5.
- I. - Les tarifs des prestations
afférents aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de
réadaptation des établissements de santé privés
mentionnés au
d
de l'article L. 162-22-6 sont fixés dans
le cadre d'un avenant tarifaire au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
« Ils prennent effet, à l'exception de ceux arrêtés en
application du II de l'article L. 162-22-3, au 1
er
mars de
l'année en cours.
« II. - L'Etat fixe les tarifs de responsabilité applicables aux
activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation
des établissements de santé privés mentionnés au
e
de l'article L. 162-22-6. »
VII. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 6122-19 du code de la
santé publique, les mots : « du présent code et du 7°
de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale »
sont supprimés.
Article 24
L'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'utilisation de produits ou prestations fait appel à des
soins pratiqués par des établissements de santé, les
ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste des
conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou
prestations aux modalités de délivrance des soins ou à la
qualification ou à la compétence des praticiens des
établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces
prestations. La liste précise, le cas échéant, les
modalités selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation établit la liste des établissements de
santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ces produits ou
prestations, au vu notamment des capacités hospitalières
nécessaires pour répondre aux besoins de la population, ainsi que
de l'implantation et de l'expérience pour les soins concernés des
établissements de santé. »
Article 25
I. -
Dans la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la
sécurité sociale, il est inséré une sous-section 3
intitulée « Frais d'hospitalisation afférents aux
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie des établissements de santé » et comprenant
les articles L. 162-22-6 à L. 162-22-18 ainsi rédigés :
«
Art. L. 162-22-6.
- Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis des organisations nationales les plus représentatives
des établissements de santé, détermine les
catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie mentionnées au
a
du 1° de l'article
L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris les
activités d'alternative à la dialyse en centre et
d'hospitalisation à domicile, exercées par les
établissements suivants :
«
a)
Les établissements publics de santé, à
l'exception des hôpitaux locaux mentionnés à l'article L.
6141-2 du code de la santé publique et des établissements
dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés
à l'article L. 6141-5 du même code ;
«
b)
Les établissements de santé privés
à but non lucratif admis à participer au service public
hospitalier ;
«
c)
Les établissements de santé privés
à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de
financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24
avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et
privée ;
«
d)
Les établissements de santé privés autres
que ceux mentionnés aux
b
et
c
ayant conclu un contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de
l'hospitalisation ;
«
e)
Les établissements de santé privés autres
que ceux mentionnés aux
b, c
et
d
.
« Ce décret précise :
« 1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la
base desquelles les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale arrêtent la classification des
prestations, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et
humains mis en oeuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu
à une prise en charge par les régimes obligatoires de
sécurité sociale et établies notamment à partir des
données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code
de la santé publique ;
« 2° Les catégories de prestations pour exigence
particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent
lieu à facturation sans prise en charge par les régimes
obligatoires de sécurité sociale ;
« 3° Les modalités de facturation des prestations
d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
«
Art. L. 162-22-7.
- L'Etat fixe la liste des
spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients
hospitalisés dans les établissements de santé
mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises
en charge, sur présentation des factures, par les régimes
obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation
mentionnées au 1° du même article, ainsi que les conditions
dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des
prestations d'hospitalisation susmentionnées.
« Bénéficient d'un remboursement intégral de la part
prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie les
établissements qui ont adhéré au contrat de bon usage des
médicaments et des produits et prestations établi par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans des conditions
définies par décret.
« Lorsque l'établissement adhérent ne respecte pas les
stipulations de ce contrat et après qu'il a été mis en
demeure de présenter ses observations, ce remboursement peut être
réduit dans la limite de 30 % de la part prise en charge par l'assurance
maladie et en tenant compte des manquements constatés.
« Les établissements qui n'ont pas adhéré au contrat
de bon usage des médicaments et des produits et prestations
bénéficient d'un remboursement à hauteur de 70 % de la
part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
« Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et
le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.
«
Art. L. 162-22-8.
- Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 162-22-6, certaines activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1°
de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées
par les établissements de santé mentionnés aux
a, b,
c
et
d
de l'article L. 162-22-6 et qui, par leur nature,
nécessitent la mobilisation de moyens importants, quel que soit le
volume d'activité réalisé, peuvent
bénéficier d'un financement conjoint sous la forme de tarifs de
prestations d'hospitalisation et d'un forfait annuel versé, dans les
conditions prévues à l'article L. 162-22-15. La liste de ces
activités est fixée par décret.
«
Art. L. 162-22-9.
- I. - Chaque année est défini un
objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
mentionnées au
a
du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la
santé publique, y compris les activités d'alternative à la
dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par
les établissements de santé mentionnés à l'article
L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges
supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie
afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins
dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces
activités. Le contenu de cet objectif est défini par
décret.
« Le montant de cet objectif commun est arrêté par l'Etat en
fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
« Cet objectif prend en compte, outre la part mentionnée à
l'article L. 162-43, les évolutions de toute nature à l'issue
desquelles des établissements de santé ou des services ou des
activités de ces établissements se trouvent placés pour
tout ou partie sous un régime juridique ou de financement
différent de celui sous lequel ils étaient placés
auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités selon lesquelles, chaque année, sont
déterminés les éléments mentionnés aux
1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 compatibles avec le
respect de l'objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les
prévisions d'évolution de l'activité des
établissements pour l'année en cours, mesurée notamment
à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et
L. 6113-8 du code de la santé publique, ainsi que les changements de
régime juridique et de financement de certains établissements ou
services ou activités des établissements concernés. Pour
les éléments mentionnés aux 1° et 2° du I de
l'article L. 162-22-10, il est également tenu compte de l'état
provisoire des charges au titre des soins dispensés l'année
précédente communiqué dans les conditions prévues
au II dudit article. Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au
1° du I du même article sont également
déterminés à partir des données afférentes
au coût relatif des prestations établi sur un échantillon
représentatif d'établissements.
«
Art. L. 162-22-10.
- I. - Chaque année, l'Etat fixe, selon
les modalités prévues au II de l'article L. 162-22-9, les
éléments suivants :
« 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au
1° de l'article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation
de l'assuré, qui peuvent être différenciés par
catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions
d'emploi du personnel médical ;
« 2° Les montants des forfaits annuels mentionnés à
l'article L. 162-22-8 ;
« 3° Le cas échéant, les coefficients
géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels
mentionnés ci-dessus, des établissements implantés dans
certaines zones afin de tenir compte d'éventuels facteurs
spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et
substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone
considérée.
« Ces éléments prennent effet, à l'exception de ceux
pris en application du II, à compter du 1
er
mars de
l'année en cours.
« II. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés communique à l'Etat, aux agences régionales de
l'hospitalisation ainsi qu'aux organisations nationales les plus
représentatives des établissements de santé pour
l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des
états provisoires et des états définitifs du montant total
des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-9 en distinguant,
d'une part, le montant annuel des charges afférentes à la
fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et
prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 et, d'autre part,
le montant annuel des autres charges et la répartition de ce montant
total par région, par établissement et, le cas
échéant, par nature d'activité en identifiant les
dépenses relatives aux activités d'alternative à la
dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile.
« Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges
au titre des soins dispensés l'année antérieure ou le
montant des charges constatées pour le premier trimestre n'est pas
compatible avec l'objectif de l'année en cours, et après analyse
des différents facteurs d'évolution des charges par
activités médicales, notamment les facteurs relatifs aux
pratiques médicales et aux besoins de santé de la population,
l'Etat modifie, après consultation des organisations nationales les plus
représentatives des établissements de santé publics et
privés, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de
l'article L. 162-22-6 de manière à garantir son respect dans les
conditions prévues au I du présent article.
« III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-9
détermine les modalités du suivi statistique des charges
supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
« IV. - Les tarifs de responsabilité afférents aux
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie exercées par les établissements de santé
privés mentionnés au
e
de l'article L. 162-22-6 sont
fixés par l'Etat.
«
Art. L. 162-22-11.
- Dans les établissements
mentionnés aux
a, b
et
c
de l'article L. 162-22-6, les
tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de l'article L.
162-22-10, affectés le cas échéant du coefficient
géographique prévu au 3° du I du même article, servent
de base à la facturation des soins et de l'hébergement des
malades non couverts par un régime d'assurance maladie et à
l'exercice des recours contre tiers.
«
Art. L. 162-22-12.
- L'Etat arrête le montant des forfaits
annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 de chaque
établissement.
«
Art. L. 162-22-13.
- Il est créé, au sein de
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au
4° du I de l'article L.O. 111-3, une dotation nationale de financement des
missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation des établissements de santé mentionnés
aux
a, b, c
et
d
de l'article L. 162-22-6. Cette dotation
participe notamment au financement des engagements relatifs aux missions
mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé
publique, à ceux relatifs à la mise en oeuvre des orientations du
schéma régional d'organisation sanitaire, à ceux visant
à améliorer la qualité des soins ou à
répondre aux priorités nationales ou locales en matière de
politique sanitaire, par dérogation aux dispositions de l'article L.
162-1-7, à ceux relatifs à la mise en oeuvre de la politique
nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de
recours dévolu à certains établissements. Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, cette dotation
participe également au financement des activités de soins
dispensés à certaines populations spécifiques. Ces
engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé
publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel
spécifique.
« L'Etat détermine, en fonction de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie, le montant de la dotation nationale et
fixe, après avis des organisations nationales les plus
représentatives des établissements de santé publics et
privés, le montant des dotations régionales et la part des
dotations régionales affectée à l'ensemble des missions
d'intérêt général ou à une ou plusieurs de
ces missions ainsi que les critères d'attribution aux
établissements.
« En vue de permettre un suivi des dotations régionales
affectées aux missions d'intérêt général et
à l'aide à la contractualisation, un bilan élaboré
sur la base des données transmises par chaque agence régionale de
l'hospitalisation est transmis avant le 15 octobre de chaque année au
Parlement et aux organisations nationales les plus représentatives des
établissements de santé publics et privés.
« Un décret, pris après avis des organisations nationales
les plus représentatives des établissements de santé, fixe
la liste des missions d'intérêt général et des
activités de soins dispensés à certaines populations
spécifiques susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une
dotation.
«
Art. L. 162-22-14.
- Le montant annuel de la dotation de chaque
établissement est fixé par l'Etat en fonction des missions
d'intérêt général, des activités de soins
dispensés à des populations spécifiques et des objectifs
et des orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement ou, à
défaut, dans le cadre de l'engagement contractuel spécifique
prévu à l'article L. 162-22-13.
« Les modalités de versement et de prise en charge de cette
dotation ainsi que les modalités de répartition entre les
régimes des sommes versées à ce titre par les
régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées à
l'article L. 162-22-15.
«
Art. L. 162-22-15.
- Les forfaits annuels et les dotations de
financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles
L. 162-22-8 et L. 162-22-14 sont versés par douzième par les
caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.
« La répartition des sommes versées au titre de
l'alinéa précédent aux établissements
mentionnés aux
a, b
et
c
de l'article L. 162-22-6
d'une part, et la répartition de celles versées aux
établissements de santé privés mentionnés au
d
du même article d'autre part, entre les différents
régimes obligatoires d'assurance maladie est effectuée chaque
année au prorata des charges afférentes aux frais
d'hospitalisation au titre des soins dispensés l'année
précédente et supportées par chacun de ces régimes
dans le cadre des activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie de ces établissements.
« Les modalités d'application du présent article sont
précisées par un décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 162-22-16.
- La part des frais d'hospitalisation prise en
charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des
soins dispensés dans le cadre des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les
hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de
la santé publique et les établissements dispensant des soins aux
personnes incarcérées mentionnés à l'article L.
6141-5 du même code est financée par une dotation annuelle de
financement dans les conditions prévues à l'article L. 174-1.
«
Art. L. 162-22-17.
- Sans préjudice des dispositions
prévues par le code de la santé publique, un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus
représentatives des établissements de santé,
détermine les modalités de contrôle, par les agences
régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L.
6115-2 de ce code, de l'exécution des obligations législatives,
réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux
établissements.
«
Art. L. 162-22-18.
- Les établissements de santé
sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de
présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de
manquement aux règles de facturation fixées en application des
dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de
réalisation d'une prestation facturée.
« Cette sanction est prise par l'Etat à la suite d'un
contrôle réalisé sur pièces et sur place par les
médecins inspecteurs de santé publique ou les médecins
conseils des organismes d'assurance maladie mentionnés au sixième
alinéa de l'article L. 1112-1 du code de la santé publique. Elle
est notifiée à l'établissement.
« Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment
perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base
des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le
contrôle porte sur une activité ou une prestation en particulier,
sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de cette activité
ou prestation, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie
de l'établissement.
« Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Dans la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du
même code, il est inséré, après l'article L.
162-22-18, une sous-section 4 comprenant les articles L. 162-24-1 à L.
162-30-1 et intitulée « Dispositions diverses ».
Article 26
I. - La
section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la
sécurité sociale est intitulée « Dotation annuelle de
financement et forfait journalier ».
II. - L'article L. 174-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 174-1.
- Dans les établissements de santé
mentionnés aux
a, b
et
c
de l'article L. 162-22-6, la part
des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre
des activités de psychiatrie, de soins de suite ou de
réadaptation, respectivement mentionnées aux
a
et
b
du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, prise en
charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est
financée par une dotation annuelle de financement.
« Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque
établissement est arrêté par l'Etat dans le respect des
dispositions de l'article L. 174-1-1, dans les conditions prévues par
l'article L. 6145-1 du code de la santé publique et
précisées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 174-1-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 174-1-1.
- Chaque année est défini un
objectif des dépenses d'assurance maladie constitué des
activités suivantes :
« 1° Les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de
réadaptation exercées par les établissements de
santé mentionnés à l'article L. 174-1 ;
« 2° L'ensemble des activités des établissements
mentionnés à l'article L. 162-22-16 ;
« 3° Les activités des unités de soins de longue
durée ;
« 4° Les activités de soins dispensés par le service de
santé des armées et l'Institution nationale des invalides ;
« 5° Les activités de soins dispensés par
l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 6° Les activités de soins dispensés par
l'établissement public de santé de Mayotte.
« Cet objectif est constitué du montant total des charges
supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au
titre des dotations annuelles de financement fixées en application des
articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5 et L. 174-15 et de celles
fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6414-7 du code de la
santé publique.
« Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en
fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce
montant prend en compte, outre la part mentionnée à l'article L.
162-43, les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des
établissements de santé ou des services ou des activités
de ces établissements se trouvent placés pour tout ou partie sous
un régime juridique ou de financement différent de celui sous
lequel ils étaient placés auparavant.
« Le montant de cet objectif est constitué, après imputation
de la part mentionnée à l'article L. 162-43, en dotations
régionales. Certaines des dépenses incluses dans l'objectif
mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses
dans ces dotations régionales. Le montant des dotations
régionales, qui présente un caractère limitatif, est
fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des
établissements, des orientations des schémas d'organisation
sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de
politique sanitaire. »
IV. - L'article L. 174-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 174-2.
- Les prestations d'hospitalisation
mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 des
établissements de santé mentionnés aux
a, b
et
c
du même article et les dotations annuelles mentionnées
aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 sont versées pour le compte de
l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire
d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté
l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce
rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre
régime.
« Le montant des dotations annuelles mentionnées aux articles L.
162-22-16 et L. 174-1 est réparti après accord entre tous les
régimes ayant une organisation financière propre. A défaut
d'accord entre les régimes, l'Etat fixe cette répartition.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article et notamment les critères de la
répartition entre régimes de ces dotations. »
V. - A l'article L. 174-3 du même code, les mots : « Dans les
établissements mentionnés à l'article L. 174-1 » sont
remplacés par les mots : « Dans les établissements
mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 ».
VI. - Après le mot : « oeuvre », la fin de la première
phrase du sixième alinéa de l'article L. 6411-16 du code de la
santé publique est supprimée.
VII. - Le premier alinéa de l'article L. 174-15 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, le mot : « globale » est
supprimé ;
2° Dans la troisième phrase, le mot : « globales » est
supprimé ;
3° Dans l'avant-dernière phrase, le mot : « globales »
est supprimé.
VIII. - Le premier alinéa du I de l'article L. 381-30-5 du même
code est ainsi rédigé :
« La part des dépenses prises en charge par les régimes
d'assurance maladie afférentes aux soins dispensés aux
détenus est financée par une dotation annuelle lorsque ces soins
sont dispensés par un établissement public de santé
spécifiquement destiné à l'accueil des personnes
incarcérées mentionné à l'article L. 6141-5 du
code de la santé publique. Lorsqu'ils sont dispensés aux
détenus soit en milieu hospitalier, soit en milieu pénitentiaire,
par un établissement de santé en application du dernier
alinéa de l'article L. 6112-1 du même code, ces soins sont
financés par la dotation de financement des missions
d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 et
versée à cet établissement à ce titre. »
IX. - L'article L. 6415-3 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 6415-3.
- Dans l'établissement public de
santé de Mayotte, la part des dépenses prises en charge par les
régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une
dotation annuelle. Cette dotation est incluse dans l'objectif défini
à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Son
montant ainsi que le montant total annuel des dépenses
hospitalières autorisées sont fixés par les ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale en
fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini au
même article, des besoins de santé de la population, des
orientations du schéma d'organisation sanitaire de Mayotte et des
priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire
en tenant compte de l'activité et des coûts de
l'établissement. Le montant des dépenses hospitalières
autorisées représente la part des dépenses de
l'établissement prises en compte pour la fixation de la dotation
annuelle et des tarifs de prestations. Ce montant a un caractère
limitatif. »
X. - Le troisième alinéa de l'article L. 6147-5 du même
code est ainsi rédigé :
« Dans l'établissement public de santé territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon, la part des dépenses prises en charge par les
régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une
dotation annuelle. Cette dotation est incluse dans l'objectif défini
à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Son
montant ainsi que le montant total annuel des dépenses
hospitalières autorisées sont fixés par les ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale en
fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini au
même article, des besoins de santé de la population, des
orientations du schéma d'organisation sanitaire de
Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales en
matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et
des coûts de l'établissement. Le montant des dépenses
hospitalières autorisées représente la part des
dépenses de l'établissement prises en compte pour la fixation de
la dotation annuelle et des tarifs de prestations. Ce montant a un
caractère limitatif. »
Article 27
I. - La
section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la
sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 162-16-5, il est inséré un
article L. 162-16-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-16-6.
- I. - Le tarif de responsabilité des
spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article
L. 162-22-7 est égal au prix de vente aux établissements de
santé déclaré par l'entreprise au Comité
économique des produits de santé et publié par ce dernier.
A défaut de déclaration ou en cas d'opposition définitive
du comité, le tarif de responsabilité est fixé par un
arrêté des ministres compétents après avis du
comité et au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours
après l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L.
162-22-7. La fixation du tarif de responsabilité tient compte
principalement des prix de vente pratiqués pour cette
spécialité, des prix des médicaments à même
visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou
constatés, des conditions prévisibles ou réelles
d'utilisation de la spécialité pharmaceutique et de
l'amélioration du service médical apportée par la
spécialité appréciée par la commission
prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé
publique.
« En aucun cas, la différence entre le tarif de
responsabilité et le prix de vente aux établissements ne peut
être facturée aux patients.
« Un accord conclu à cet effet entre le Comité
économique des produits de santé et une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives des entreprises
concernées ou, à défaut, un décret en Conseil
d'Etat précise la procédure et les conditions dans lesquelles
sont effectuées les déclarations des laboratoires exploitants,
les critères de l'opposition du comité, les conditions dans
lesquelles les prix de vente déclarés peuvent être
révisés et les engagements que doit prendre l'entreprise.
« Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées
aux articles L. 450-1 à L. 450-8 du code de commerce les infractions aux
conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.
« II. - Les spécialités pharmaceutiques mentionnées
au I sont remboursées en sus des prestations d'hospitalisation
mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 dans les conditions
fixées à l'article L. 162-22-7, sur la base du tarif de
responsabilité mentionné au I. Lorsque le montant de la facture
est inférieur à ce tarif, le remboursement à
l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture
majoré d'une partie de la différence entre ces deux
éléments définie par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, les mots : « au
premier alinéa de l'article L. 162-17 » sont remplacés par
les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
162-16-6 et à l'article L. 162-17 ».
II. - L'article L. 165-7 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 165-7.
- Les frais d'acquisition et de renouvellement des
produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à
l'article L. 162-22-7 sont remboursés en sus des prestations
d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 et au
1° de l'article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à
l'article L. 162-22-7, à concurrence du tarif de
responsabilité mentionné à l'article L. 165-2. Lorsque le
montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement
à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture
majoré d'une partie de la différence entre ces deux
éléments définie par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale. »
Article 28
L'article L. 161-29 du code de la sécurité
sociale est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans l'intérêt de la santé publique et en vue de
contribuer à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie,
les professionnels et les organismes ou établissements dispensant des
actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie à des
assurés sociaux ou à leurs ayants droit communiquent aux
organismes d'assurance maladie concernés le numéro de code des
actes effectués, des prestations servies à ces assurés
sociaux ou à leurs ayants droit, y compris lorsque ces prestations sont
établies à partir des données mentionnées aux
articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, et des
pathologies diagnostiquées. Les documents prévus au premier
alinéa de l'article L. 161-33 doivent comporter l'ensemble de ces
informations. Les personnels des établissements de santé
chargés de la facturation des prestations, les directeurs de ces
établissements ou leur représentant ont connaissance, dans le
cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, du
numéro de code de ces prestations. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le
personnel des organismes d'assurance maladie a connaissance, dans le cadre de
ses fonctions et pour la durée nécessaire à leur
accomplissement, des numéros de code des pathologies
diagnostiquées, des actes effectués et des prestations servies au
bénéfice d'une personne déterminée, y compris
lorsque ces prestations sont établies à partir des données
mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la
santé publique, tels qu'ils figurent sur le support utilisé pour
la transmission prévue au premier alinéa ou dans les
données issues du traitement susmentionné. »
Article 29
I. - Le
chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
A. - Le 3° de l'article L. 6143-1 est ainsi rédigé :
« 3° Le budget prévu à l'article L. 6145-1 et ses
modifications ainsi que les propositions de dotation annuelle de financement et
les tarifs de prestations mentionnées respectivement aux articles L.
162-22-16, L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
».
B. - L'article L. 6143-3 est abrogé.
C. - L'article L. 6143-4 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « 3°, à l'exception du rapport
prévu à l'article L. 6143-3, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« Les délibérations mentionnées au 3° de
l'article L. 6143-1 sont réputées approuvées par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sauf opposition,
pour le budget, dans un délai de trente jours suivant la publication des
arrêtés prévus à l'article L. 162-22-10 et au
dernier alinéa de l'article L. 174-1-1 du code de la
sécurité sociale ou dans les trente jours suivant la
réception dudit état si cette date est postérieure
à la date de publication desdits arrêtés. Les modifications
du budget sont approuvées dans un délai de trente jours à
compter de leur réception sauf opposition. Les motifs de l'opposition du
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont
déterminés par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie du
même code est ainsi modifié :
A. - L'article L. 6144-1 est ainsi modifié :
1° Au 5°, les mots : « sur le rapport prévu à
l'article L. 6143-3, » sont supprimés ;
2° Au quatorzième alinéa, les mots : « de la dotation
budgétaire allouée » sont remplacés par les mots :
« dans le respect des recettes votées par le conseil
d'administration ».
B. - Au 2° de l'article L. 6144-3, les mots : « , le rapport
prévu à l'article L. 6143-3 » sont supprimés.
III. - Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie du
même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 6145-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 6145-1.
- Le budget est préparé par le
directeur. Il est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs
nationaux des prestations prévus au 1° du I de l'article L.
162-22-10, des forfaits annuels prévus à l'article L. 162-22-8,
de la dotation de financement des activités d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation prévue
à l'article L. 162-22-14, et, le cas échéant, des
dotations annuelles prévues aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du
code de la sécurité sociale, ainsi que de l'activité
prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en
cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens. Il est présenté par le directeur de
l'établissement au conseil d'administration et voté par ce
dernier. Il est adressé au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation au plus tard le 15 mars.
« Dans le cas où le budget n'est pas approuvé, le directeur
de l'établissement présente dans le délai de quinze jours
au conseil d'administration un nouveau budget intégrant les observations
du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ayant
motivé le refus d'approbation. Dans l'attente de l'approbation, le
directeur de l'établissement est autorisé à engager,
liquider et ordonnancer, dans la limite des crédits approuvés au
titre de l'exercice précédent, les dépenses indispensables
à l'exercice de ses missions.
« Les modifications du budget sont établies dans les mêmes
conditions.
« Le budget et ses modifications sont approuvés dans les conditions
prévues à l'article L. 6143-4. » ;
2° L'article L. 6145-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 6145-4.
- I. - Pour permettre le respect de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie ou des autres objectifs
mentionnés au code de la sécurité sociale, en cas de
révision de leur montant, ou en cas de révision des tarifs des
prestations mentionnées au l° du I de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale ou des tarifs de
responsabilité mentionnés aux articles L. 162-16-6 et L. 165-7 du
même code dans les conditions prévues au II de l'article L.
162-22-10 susmentionné, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation demande aux établissements de délibérer
sur une modification de leur budget prenant en compte, le cas
échéant, les éléments suivants :
« 1° Une modification des éléments mentionnés
aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale ;
« 2° Une modification des tarifs de responsabilité
mentionnés aux articles L. 162-16-6 et L. 165-7 du même code ;
« 3° Une modification de la dotation mentionnée à
l'article L. 162-22-14 du même code ;
« 4° Une modification de la dotation mentionnée à
l'article L. 174-1 du même code.
« II. - Lorsqu'il apparaît que l'évolution de
l'activité réelle de l'établissement est manifestement
incompatible avec le respect de son budget, le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation demande à l'établissement
de délibérer sur une modification de son budget tenant compte de
l'écart entre l'activité réelle et l'activité
prévisionnelle prise en compte lors du vote du budget. »
Article 30
I. - Le
chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6114-1, la référence : « L. 162-22-6
» est remplacée par la référence : « L.
162-22-18 » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 6114-2, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils précisent la ou les missions d'intérêt
général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du
code de la sécurité sociale auxquelles l'établissement
concerné participe et ses engagements relatifs à la mise en
oeuvre de la politique nationale d'innovation médicale et de recours,
ainsi que ses autres engagements donnant lieu à un financement par la
dotation prévue à l'article L. 162-22-14 du même code.
» ;
3° La première phrase du premier alinéa de l'article
L. 6114-4 est ainsi rédigée :
« Pour les établissements de santé privés
mentionnés au
d
de l'article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de
prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 dans le
respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du
même code. »
II. - 1. L'article L. 6115-3 du même code est ainsi modifié :
a)
Après le douzième alinéa, il est
inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Fixe les dispositions prévues aux articles L. 162-22-4,
L. 162-22-12 et L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale.
» ;
b)
A la fin de la première phrase du treizième
alinéa, les mots : « à l'alinéa
précédent » sont remplacés par les mots : « aux
1° à 11° ».
2. Le 3° de l'article L. 6115-4 du même code est ainsi
rédigé :
« 3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
mentionnés à l'article L. 6114-1 ainsi que les engagements
contractuels spécifiques prévus à l'article L. 162-22-13
du code de la sécurité sociale. »
Article 31
I. - Le
deuxième alinéa de l'article L. 162-43 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Cet arrêté précise également la constitution
de la dotation nationale en parts qui s'imputent respectivement sur l'objectif
quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2, sur
l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun mentionné
à l'article L. 162-22-9, sur l'objectif des dépenses d'assurance
maladie mentionné à l'article L. 174-1-1, sur l'objectif de
dépenses mentionné à l'article L. 314-3 du code de
l'action sociale et des familles et sur l'objectif prévisionnel des
dépenses de soins de ville mentionné au deuxième
alinéa du II de l'article L. 227-1 du présent code. »
II. - A l'article L. 174-12 du même code, le mot : «
globale » est supprimé par trois fois.
III. - L'article L. 174-14 du même code est abrogé.
IV. - A l'article L. 174-15 du même code, les mots : « de l'objectif
prévisionnel d'évolution des dépenses des
établissements de santé défini par l'article L. 174-1-1
» sont remplacés par les mots : « de l'objectif des
dépenses d'assurance maladie défini à l'article L. 174-1-1
».
V. - Le I de l'article L. 174-16 du même code est ainsi
rédigé :
« I. - Les dépenses des consultations de dépistage anonymes
et gratuites prévues à l'article L. 3121-2 du code de la
santé publique et réalisées dans les établissements
de santé mentionnés aux
a
à
d
de l'article
L. 162-22-6 sont prises en charge dans les conditions prévues à
l'article L. 162-22-14. »
VI. - L'article L. 174-17 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « régis par
l'article L. 174-1 » sont remplacés par les mots :
« mentionnés aux
a
à
d
de l'article L.
162-22-6 » et les mots : « dans la dotation globale annuelle des
établissements concernés, dans les conditions prévues par
l'article L. 174-1 » sont remplacés par les mots : « dans la
dotation prévue à l'article L. 162-22-14 » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont
supprimés.
VII. - Le III de l'article L. 315-1 du même code est
complété par les mots : « notamment au regard des
règles définies en application des dispositions de l'article L.
162-1-7 ».
Article 32
I. -
L'article L. 6133-2 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots :
« par les établissements de santé mentionnés aux
articles L. 6161-4 et L. 6161-6 » sont remplacés par les mots
: « par les établissements de santé mentionnés aux
b
et
c
de l'article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale et à l'article L. 162-22-16 du même
code » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « les
établissements de santé privés autres que ceux
placés pour tout ou partie sous le régime de financement
prévu par l'article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale » sont remplacés par les mots : « les
établissements de santé privés mentionnés aux
d
et
e
de l'article L. 162-22-6 du même code ».
II. - Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du
même code est ainsi modifié :
A. - Le premier alinéa de l'article L. 6161-4 est ainsi
rédigé :
« Les établissements de santé privés à but non
lucratif ne participant pas à l'exécution du service public
hospitalier, mentionnés au c de l'article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale, ayant opté pour le financement par
dotation globale sont, pour ce qui concerne les activités
définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 et les
modalités de tarification applicables, soumis aux dispositions
fixées aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4. »
B. - L'article L. 6161-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L.
6145-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L.
6145-1 et L. 6145-4 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
C. - A l'article L. 6161-8, les mots : « , L. 6143-2-1 et L. 6143-1
» sont remplacés par les mots : « et L. 6143-2-1 ».
Article 33
Les
dispositions des articles 22 à 32 sont applicables à compter du
1er janvier 2005, à l'exception des dispositions de l'article L.
162-22-1 du code de la sécurité sociale dans leur
rédaction issue de l'article 23 et des dispositions de l'article
L. 162-22-6 du même code dans leur rédaction issue de
l'article 25 qui s'appliquent à compter du 1er octobre 2004 dans
les établissements de santé privés mentionnés aux
d
et
e
de l'article L. 162-22-6 dans sa rédaction
issue de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes.
I. - En 2005, par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2
du code de la sécurité sociale, la fraction des tarifs
mentionnés au A du V du présent article et les frais
afférents à la fourniture de certaines spécialités
pharmaceutiques et de certains produits et prestations ne sont pas
facturés aux caisses mentionnées à l'article L. 174-2 du
même code par les établissements. Les établissements
mentionnés aux
a, b
et
c
de l'article L. 162-22-6 du
même code dans sa rédaction issue de la présente loi
transmettent à échéances régulières à
l'agence régionale de l'hospitalisation, pour les activités
mentionnées au même article, leurs données
d'activité y compris celles relatives aux consultations externes. Ils
lui transmettent simultanément la consommation des
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations
mentionnés ci-dessus.
Les établissements transmettent une copie de ces informations à
la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la
sécurité sociale.
L'agence régionale de l'hospitalisation procède, pour chaque
établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge
par les régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'activité
par application des tarifs des prestations fixés en application de
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale dans les
conditions prévues au A du V du présent article et de la
consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et
prestations mentionnés au premier alinéa du présent I.
L'agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le
notifie à l'établissement et à la caisse mentionnée
à l'article L. 174-2 du même code.
L'écart entre la valorisation de l'activité prévisionnelle
retenue pour clore l'exercice 2004 et la valorisation de l'activité
réellement constatée peut être imputé à due
concurrence sur le montant calculé en application de l'alinéa
précédent.
L'agence régionale de l'hospitalisation procède à un
contrôle des données transmises. Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 162-22-18 du même code, lorsqu'elle constate
des anomalies, après que l'établissement a été mis
en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les
sommes indûment versées du montant du ou des trimestres suivants.
II. - En 2005, dans les établissements de santé mentionnés
aux
a, b
et
c
de l'article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale dans sa rédaction issue de la
présente loi, par dérogation aux dispositions des 1°
à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du même code, les tarifs
nationaux des prestations ne servent pas de base au calcul de la participation
de l'assuré. Cette participation est calculée sur la base des
tarifs de prestations fixés par l'agence régionale de
l'hospitalisation selon les conditions et modalités applicables
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
loi.
III. - Pour la détermination en 2005 des éléments
mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code
de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la
présente loi, il est tenu compte de l'état provisoire des charges
afférentes aux activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie mentionnées au
a
du 1° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris celles
relatives aux activités d'alternative à la dialyse en centre et
d'hospitalisation à domicile, au titre des soins dispensés
l'année précédente dans les établissements de
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale dans sa rédaction issue de la
présente loi ainsi que des charges afférentes à la
dispensation des médicaments et à la fourniture des produits et
prestations facturés en sus des prestations d'hospitalisation
mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 du même code dans
sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi.
IV. - Pour les années 2005 à 2012, l'Etat fixe, outre les
éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, des
coefficients de transition moyens régionaux ainsi que les écarts
maximums entre les tarifs nationaux et les tarifs des établissements
mentionnés au
d
de l'article L. 162-22-6 du même code de la
région après application de leur coefficient de transition. Les
coefficients de transition moyens régionaux atteignent la valeur 1 au
plus tard en 2012.
L'Etat fixe les règles générales de modulation du
coefficient de transition entre les établissements de la région,
dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 162-22-10
du même code.
Les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article
L. 162-22-6 du même code applicables à chacun des
établissements de santé mentionnés au
d
du
même article sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire
à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en appliquant le
coefficient de transition et, le cas échéant, le coefficient de
haute technicité propres à l'établissement aux tarifs
nationaux des prestations affectés, le cas échéant, d'un
coefficient géographique. Le coefficient de transition de chaque
établissement doit atteindre la valeur 1 au plus tard en 2012. Le
coefficient de haute technicité est égal à celui
calculé pour l'année 2004. Ce coefficient s'applique
jusqu'à la mise en oeuvre des schémas régionaux
d'organisation sanitaire relatifs aux activités de réanimation,
de soins intensifs et de surveillance continue.
V. - Pour les années 2005 à 2012, les dispositions de la
présente loi s'appliquent sous réserve des dispositions suivantes
:
A. - Les prestations d'hospitalisation dispensées aux assurés
sociaux dans le cadre des activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie mentionnées au
a
du 1° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées
par les établissements de santé mentionnés aux
a, b
et
c
de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance
maladie sur la base des deux éléments suivants :
1° Une fraction du tarif des prestations d'hospitalisation fixé en
application des dispositions du 1° du I de l'article L. 162-22-10 du code
de la sécurité sociale déduction faite, le cas
échéant, de la participation de l'assuré correspondant
à cette fraction ;
2° Une dotation annuelle complémentaire déterminée
dans les conditions prévues au D du présent V.
La fraction mentionnée au 1° est fixée par l'Etat dans les
conditions prévues à l'article L. 162-22-10 du même code et
ne peut être inférieure à 50 % en 2008.
B. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-9 du même
code fixe en outre les modalités selon lesquelles est
déterminé chaque année le montant total des dotations
annuelles complémentaires mentionnées au A compatible avec le
respect de l'objectif.
C. - Dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-22-10 du
même code, l'Etat détermine le montant total des dotations
annuelles complémentaires et fixe, outre les éléments
mentionnés aux 1° à 3° dudit I, les montants
régionaux des dotations annuelles complémentaires.
D. - Dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-12 du
même code, l'Etat fixe, outre le montant des forfaits annuels de chaque
établissement, le montant de la dotation annuelle complémentaire
de chaque établissement de santé mentionné aux
a, b
et
c
de l'article L. 162-22-6 du même code, dans la limite du
montant régional fixé dans les conditions prévues à
l'article L. 162-22-10 du même code et dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, le montant total des dotations
annuelles complémentaires allouées aux établissements de
la région peut être supérieur au montant régional
à concurrence de l'écart entre le montant total des dotations
annuelles de financement mentionnées à l'article L. 174-1 du
même code et le montant de la dotation régionale mentionnée
à l'article L. 174-1-1 du même code. Le montant de la dotation de
chaque établissement est fixé en tenant compte notamment de la
dotation de l'année précédente, de la fraction des tarifs
des prestations prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance
maladie fixée dans les conditions prévues au A et le cas
échéant de l'activité de l'établissement. Son
montant tient également compte des changements de toute nature à
l'issue desquels la proportion de patients non-assurés sociaux
accueillis est notablement modifiée.
E. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-1 du même
code, le montant total des dotations annuelles de financement allouées
aux établissements de la région en application du même
article peut être supérieur au montant de la dotation
régionale prévue à l'article L. 174-1-1 du même code
à concurrence de l'écart entre le montant total des dotations
annuelles complémentaires mentionnées au 2° du A du
présent V et le montant régional prévu au C.
F. - Le budget mentionné à l'article L. 6145-1 du code de la
santé publique tient également compte de la dotation annuelle
complémentaire prévue au 2° du A du présent V.
G. - La modification du budget sur laquelle le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation demande aux établissements de
délibérer en application des dispositions de l'article
L. 6145-4 du même code tient compte de la modification de la
dotation annuelle complémentaire.
H. - Pour les établissements de santé mentionnés aux
a,
b
et
c
de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale, les recettes d'assurance maladie prises en compte pour l'application
des sanctions financières prises en application de l'article L.
162-22-18 du même code sont celles versées en application des
dispositions du 1° du A du présent V.
Article 34
I. - En
2004, les dispositions relatives au financement des établissements de
santé mentionnés à l'article L. 174-1 du code de la
sécurité sociale s'appliquent dans leur rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi
sous réserve des dispositions suivantes :
A. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa
de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur
rédaction antérieure à la présente loi, le montant
des dotations régionales est fixé en tenant compte :
a)
Pour les activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, de l'activité constatée sur la
base des informations produites en application de l'article L. 6113-7 du code
de la santé publique et valorisée aux tarifs de
référence nationaux par activité et en tenant compte de
l'évolution prévisionnelle de l'activité ;
b)
Pour les activités de psychiatrie, de soins de suite ou de
réadaptation ainsi que pour celles des établissements
mentionnés aux articles L. 174-5 et L. 174-15 du code de la
sécurité sociale et celles fixées en application des
articles L. 6141-2, L. 6141-5 et L. 6414-7 du code de la santé publique,
des informations produites en application des articles L. 6113-7 et L. 6113-8
du même code et des orientations des schémas d'organisation
sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de
politique sanitaire.
B. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6145-1 du code de
la santé publique dans leur rédaction antérieure à
la présente loi, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation arrête, dans le respect du montant de la dotation
régionale limitative définie au A, pour chaque
établissement de santé, le montant des dépenses
autorisées pour l'exercice 2004 en tenant compte :
a)
Pour les activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, de l'activité de
l'établissement valorisée aux tarifs de référence
nationaux par activité et de l'évolution prévisionnelle de
l'activité et, le cas échéant, des orientations des
schémas d'organisation sanitaire, des priorités nationales ou
locales en matière de politique sanitaire et du contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens ;
b)
Pour les activités de psychiatrie, de soins de suite ou de
réadaptation ainsi que pour celles des établissements
mentionnés à l'article L. 174-5 du code de la
sécurité sociale et celles fixées en application de
l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, de l'évolution
prévisionnelle de l'activité, des orientations du schéma
régional d'organisation sanitaire et des priorités de la
politique de santé, du projet d'établissement et du contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, au
plus tard le 15 février, les autorisations de dépenses de
l'établissement et les prévisions de recettes du budget de
l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale
annuelle et les tarifs des prestations mentionnés respectivement aux
articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions sont applicables à l'Assistance publique -
Hôpitaux de Paris. Les compétences de l'agence régionale de
l'hospitalisation sont, en ce qui concerne l'Assistance publique -
Hôpitaux de Paris, exercées dans les conditions mentionnées
au deuxième alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la
santé publique.
C. - Les établissements mentionnés aux
a, b
et
c
de
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa
rédaction issue de la présente loi transmettent à
échéances régulières, pour les activités
mentionnées au même article, leurs données
d'activités y compris celles relatives aux consultations externes. Ils
transmettent également, selon la même périodicité,
la consommation de certaines spécialités pharmaceutiques et de
certains produits et prestations figurant sur une liste arrêtée
par l'Etat.
Au vu de l'évolution de l'activité de l'établissement
valorisée aux tarifs de référence nationaux par
activité, l'Etat révise, le cas échéant, le montant
des dépenses autorisées et fixe le montant de la dotation globale
et des tarifs de prestations dans le respect de la dotation régionale
limitative prévue au A.
II. - En 2004, les dispositions des articles L. 162-22-2 à
L. 162-22-5, L. 162-22-7 et L. 162-22-8 du code de la
sécurité sociale s'appliquent dans leur rédaction
antérieure à la présente loi.
1. Les prestations d'hospitalisation des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie sont établies selon les
modalités suivantes :
a)
En application des dispositions du 1° de l'article L. 162-22-1
du même code, dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, jusqu'au 30 septembre. Les tarifs de ces prestations sont
fixés en application des dispositions de l'accord national, des accords
régionaux et de l'arrêté mentionnés respectivement
aux articles L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-7 du même code et
s'appliquent du 1
er
mai au 30 septembre ;
b)
En application du 1° de l'article L. 162-22-6 du même
code, dans sa rédaction issue de la présente loi, à
compter du 1
er
octobre. Les tarifs de ces prestations sont
fixés en application du 2 et s'appliquent à compter du
1
er
octobre.
2. A. - L'Etat fixe, au plus tard le 1
er
septembre, dans le respect
de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 du même
code, les éléments suivants :
1° Les tarifs nationaux de prestations d'hospitalisation, y compris celles
afférentes aux activités d'alternative à la dialyse en
centre et d'hospitalisation à domicile ;
2° Les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux
et aux forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du
même code ;
3° Les coefficients de transition moyens régionaux ainsi que les
écarts maximums entre les tarifs nationaux et les tarifs des
établissements de chaque région après affectation de leur
coefficient de transition.
Il fixe également, avant le 15 septembre, les règles
générales de modulation des coefficients de transition
mentionnés au 3°.
B. - Les tarifs des prestations de chaque établissement sont
fixés dans le cadre d'un avenant à son contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens. Ils sont calculés en appliquant le coefficient
de transition et, le cas échéant, le coefficient de haute
technicité propres à l'établissement aux tarifs nationaux
des prestations affectés, le cas échéant, d'un coefficient
géographique.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de
calcul des éléments prévus aux 1° à 3° du
A ainsi que les modalités de calcul du coefficient de transition et du
coefficient de haute technicité applicables à chaque
établissement.
III. - Pour l'année 2004, l'Etat fixe les conditions dans lesquelles
certains médicaments bénéficiant d'une autorisation de
mise sur le marché et certains produits et prestations mentionnés
à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
peuvent être pris en charge par les régimes obligatoires
d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées
aux articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code.
Article 35
A
compter du 1
er
octobre 2004, il est créé auprès
du ministre chargé de la santé un comité ayant pour
mission d'évaluer l'application de la tarification à
l'activité et notamment :
- d'évaluer sa mise en oeuvre et ses conséquences sur le
fonctionnement du système de santé ;
- de mesurer son état d'avancement au regard des objectifs fixés
pour 2008 et 2012 par l'article 33 ;
- d'identifier les principales difficultés rencontrées par les
parties prenantes, dont les établissements de santé et les
agences régionales de l'hospitalisation ;
- d'assister et d'informer ces parties prenantes ;
- de formuler toute proposition susceptible d'améliorer la mise en
oeuvre et le suivi de cette tarification.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale.
Article 36
Après l'article L. 6133-4 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 6133-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 6133-5.
- Pendant une durée maximale de trois ans
à compter du 1
er
janvier 2004, le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation peut autoriser des groupements de
coopération sanitaire à conduire une expérimentation
portant sur les modalités de rémunération des
professionnels médicaux des établissements membres de ces
groupements et des médecins libéraux pour la part de leur
activité qu'ils exercent au sein de ces groupements et sur les
modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais
d'hospitalisation au titre des soins dispensés par ces groupements
lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions définies au dernier
alinéa de l'article L. 6133-1.
« Les médecins libéraux exerçant leur activité
au sein des groupements autorisés à participer à
l'expérimentation peuvent être rémunérés par
l'assurance maladie sous la forme de financements forfaitaires dont le montant
est fixé par décision conjointe du directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation et du directeur de l'union
régionale des caisses d'assurance maladie. Préalablement à
la fixation de ce forfait, une concertation est organisée à
l'échelon régional avec les syndicats représentatifs de
médecins libéraux. Les professionnels médicaux des
établissements de santé membres des groupements de
coopération sanitaires, pour la part de leur activité qu'ils
exercent au sein de ces groupements, peuvent être
rémunérés dans des conditions dérogatoires à
celles découlant de leur statut ou de leur contrat de travail, selon des
modalités fixées par une convention conclue entre
l'établissement public de santé ou l'établissement
privé à but non lucratif participant au service public
hospitalier ou ayant opté pour la dotation globale de financement membre
du groupement autorisé à participer à
l'expérimentation, et le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.
« Seuls peuvent être autorisés à conduire une telle
expérimentation les groupements de coopération comprenant au
moins un établissement public de santé et un établissement
de santé privé mentionné au
b
, au
c
et au
d
de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
« Ces groupements sont constitués en vue de réaliser l'un
des objectifs suivants :
« 1° Remplir une mission de soins autorisée dans les
conditions mentionnées à l'article L. 6133-1 ;
« 2° Constituer une équipe commune de professionnels
médicaux exerçant son activité au bénéfice
d'une mission de soins assurée par les établissements de
santé membres du groupement.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges relatif aux
modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de cette
expérimentation. »
Article 37
I. - A
partir du 1
er
janvier 2004, les agents classés dans le corps
des aides soignants de la fonction publique hospitalière
bénéficient de la prise en compte de la prime spéciale de
sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le
calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension.
Les agents du corps des aides soignants de la fonction publique
hospitalière sont assujettis à une retenue supplémentaire
dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est assise sur la
prime spéciale de sujétion. Les collectivités employeurs
supportent pour les mêmes personnels une contribution
supplémentaire fixée dans les mêmes conditions.
La prise en compte de la prime spéciale de sujétion
mentionnée au premier alinéa et le supplément de pension
qui en découle seront réalisés progressivement du 1er
janvier 2004 au 1
er
janvier 2008 dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le bénéfice du supplément de pension résultant de
l'intégration de cette prime est ouvert à partir de l'âge
de cinquante-cinq ans et à condition d'avoir accompli quinze ans de
services effectifs dans la fonction publique hospitalière.
Les deux conditions prévues à l'alinéa
précédent ne sont pas applicables aux agents du corps des aides
soignants qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour
invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires
décédés avant leur admission à la retraite.
Le supplément de pension est calculé à due proportion des
années de services accomplis dans le corps des aides soignants de la
fonction publique hospitalière.
En aucun cas, le montant de la pension d'un agent du corps des aides soignants
promu dans un corps de catégorie B ou A de la fonction publique
hospitalière ne peut être inférieur à celui qu'il
aurait obtenu s'il n'avait pas été promu dans ce corps.
II. - Par dérogation aux conditions posées au sixième
alinéa du I, les agents classés dans le corps des aides soignants
de la fonction publique hospitalière au 31 décembre 2003 et
justifiant de quinze ans de services effectifs dans la fonction publique
hospitalière au moment de leur départ en retraite
bénéficient du supplément de pension à taux complet.
Article 38
I. -
L'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les soins sont dispensés à des patients atteints
d'une affection de longue durée, le médecin traitant et le
médecin-conseil établissent conjointement un protocole de
diagnostic et de soins. Ce protocole révisable définit les actes
et prestations nécessités par le traitement de l'affection et
pour lesquels la participation de l'assuré peut être
limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de
l'article L. 322-3.
« Les modalités de mise en oeuvre du présent article,
notamment les conditions dans lesquelles l'assuré prend connaissance du
protocole de soins et le communique au médecin lors de la prescription,
sont fixées par décret. »
II. - L'article L. 322-3 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« La liste mentionnée au 3° du présent article comporte
également en annexe les critères médicaux utilisés
pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la
limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré.
»
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux patients
pour lesquels un protocole de soins est élaboré ou
renouvelé à compter de l'entrée en vigueur du
décret qui en fixe les conditions d'application.
Article 39
L'article L. 321-1 du code de la sécurité
sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclus de la couverture définie au présent article
les actes et prestations qui sont effectués pour répondre
à des exigences législatives, réglementaires ou
contractuelles autres que celles figurant au présent code, et qui ne
sont pas rendus nécessaires par l'état du patient, à
l'exception des certificats de constatation de coups et blessures ou de
sévices. Toutefois, lorsque ces actes et prestations s'inscrivent dans
une démarche de prévention, ils sont remboursés dans le
cadre des contrats de santé publique signés entre les
médecins et les caisses d'assurance maladie. »
Article 40
I. -
L'article L. 162-4 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 162-4.
- Les médecins sont tenus de signaler sur
l'ordonnance, support de la prescription, le caractère non remboursable
des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent :
« 1° Lorsqu'ils prescrivent une spécialité
pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au
remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, telles
qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 162-17 ;
« 2° Lorsqu'ils prescrivent un produit ou une prestation en dehors
des indications thérapeutiques ou diagnostiques, telles qu'elles
figurent sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ;
« 3° Lorsqu'ils prescrivent des actes ou prestations en dehors des
indications ou des conditions de prise en charge ou de remboursement, telles
qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 162-1-7 ;
« 4° Lorsqu'ils prescrivent des actes et prestations non
remboursables en application de l'article L. 321-1.
« Lorsque les médecins réalisent des actes non
remboursables, ils n'établissent pas le document prévu à
l'article L. 161-33. »
II. - A la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même
code, il est rétabli, avant la sous-section 1, un article L. 162-8
ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-8.
- Les dispositions de l'article L. 162-4
s'appliquent aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes et aux auxiliaires
médicaux pour ce qui les concerne. »
III. - A la section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même
code, il est inséré un article L. 162-13-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 162-13-3.
- Lorsque les directeurs de laboratoires
effectuent des analyses et examens de laboratoires non remboursables, ils
n'établissent pas le document ouvrant droit aux prestations de
l'assurance maladie prévu à l'article L. 161-33. »
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent au
15 février 2004.
Article 41
L'article L. 162-1-7 du code de la sécurité
sociale
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-1-7.
- La prise en charge ou le remboursement par
l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un
professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou
d'un exercice salarié en centre de santé ou dans un
établissement ou un service médico-social, ainsi que, à
compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un
établissement de santé, à l'exception des prestations
mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à
leur inscription sur une liste arrêtée par les ministres
chargés de la santé, de la sécurité sociale et de
l'agriculture. L'inscription sur la liste peut elle-même être
subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou
diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des
conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de
réalisation de l'acte ou de la prestation.
« Toute nouvelle inscription d'un acte ou d'une prestation après le
1er janvier 2004 est subordonnée à l'avis de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé mentionnée
à l'article L. 1414-1 du code de la santé publique sur la
sécurité et l'efficacité de l'acte ou de la prestation.
Lorsque, pour l'application des dispositions de l'article L. 161-29, une liste
est modifiée pour être établie par référence
à un numéro de code de l'acte ou de la prestation, l'avis
mentionné ci-dessus est requis si l'acte ou la prestation ne figurait
pas sur la liste antérieure et peut être sollicité par les
ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale dans le cas contraire.
« Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article. »
Article 42
I. - Le
premier alinéa du II de l'article L. 227-1 du code de la
sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La convention comporte également un plan de contrôle des
prestations servies. »
II. - Le II de l'article L. 315-1 du même code est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail
apparaît anormalement élevée au regard de la pratique
constatée chez les professionnels de santé appartenant à
la même profession, des contrôles systématiques de ces
prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la
convention mentionnée à l'article L. 227-1.
« Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à
la demande de l'employeur, en application du dernier alinéa de
l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à
la mensualisation et à la procédure conventionnelle, conclut
à l'absence de justification d'un arrêt de travail, ce
médecin transmet son avis au service du contrôle médical de
la caisse. Si ce service conclut également, au vu de cet avis, à
l'absence de justification de l'arrêt de travail, la caisse suspend le
versement des indemnités journalières après en avoir
informé l'assuré. »
III. - Après la première phrase du dernier alinéa de
l'article L. 315-2 du même code, sont insérées deux phrases
ainsi rédigées :
« Lorsque le praticien-conseil procède à l'examen du patient
et qu'à l'issue de celui-ci, il estime qu'une prescription d'arrêt
de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en
informe directement l'intéressé. Sauf si le praticien-conseil en
décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend
effet à compter de la date à laquelle le patient a
été informé. »
Article 43
I. -
L'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Si les accords comportent des engagements relatifs à la
sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne
peuvent être conclus qu'après avoir reçu l'avis de l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Cet
avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la
réception du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai,
l'avis est réputé favorable. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Les accords régionaux sont approuvés par le directeur de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale
d'assurance maladie, qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour
se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les
signataires. A l'expiration de ce délai, l'accord est
réputé approuvé. Les accords nationaux ou régionaux
entrent en vigueur à compter de leur publication.
« Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de
sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces
accords sont contraires aux objectifs qu'ils poursuivent, le ministre
chargé de la santé ou, pour les accords régionaux, le
représentant de l'Etat dans la région peuvent en suspendre
l'application. Cette décision est notifiée aux parties
signataires.
« Les accords nationaux sont transmis dès leur entrée en
vigueur par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés aux ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale. Les accords régionaux sont transmis
dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des
caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la
région. Les accords sont également transmis, en tant qu'ils
concernent les médecins, aux unions régionales des
médecins exerçant à titre libéral. »
II. - L'article L. 162-12-18 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Des contrats de bonne pratique sont définis, à
l'échelon national par les parties aux conventions mentionnées
aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et
L. 322-5-2 et, à l'échelon régional, par les unions
régionales des caisses d'assurance maladie et les représentants
désignés par les syndicats signataires de la ou des conventions
nationales. Les professionnels conventionnés peuvent adhérer
individuellement à un contrat de bonne pratique qui peut ouvrir droit,
en contrepartie du respect des engagements qu'il prévoit, à un
complément forfaitaire de rémunération et à la
majoration de la participation prévue aux articles L. 162-5-11, L. 645-2
et L. 722-4. Lorsqu'ils sont conclus au niveau régional, ces contrats
doivent être conformes aux objectifs, thèmes et règles
générales de mise en oeuvre mentionnés dans la convention
nationale.
« Le complément de rémunération ou la majoration de
participation peuvent être modulés en fonction de critères
d'expérience, de qualité des pratiques ou d'engagements relatifs
à la formation, au lieu d'installation et d'exercice du médecin
dans les conditions prévues par ces contrats. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , défini par
la convention, » sont supprimés ;
3° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrat peut comporter des engagements spécifiques en
matière de permanence des soins ou d'implantation ou de maintien dans
les zones mentionnées au deuxième alinéa du II de
l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et au 3° du II de
l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative
à la maîtrise médicalisée des dépenses de
soins. » ;
4° Au douzième alinéa, les mots : « Les conventions
prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9,
L. 162-14 et L. 322-5-2 » sont remplacés par les mots : «
Les contrats » ;
5° Il est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Si les contrats comportent des engagements relatifs à la
sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne
peuvent être proposés à l'adhésion des
professionnels de santé qu'après avoir reçu l'avis de
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois
à compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration
de ce délai, l'avis est réputé favorable.
« Les contrats régionaux sont approuvés par le directeur de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale
d'assurance maladie, qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour
se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les
signataires. A l'expiration de ce délai, le contrat est
réputé approuvé.
« Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de
sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces
contrats sont contraires aux objectifs poursuivis par la convention
médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour les
contrats régionaux, le représentant de l'Etat dans la
région peuvent en suspendre l'application. Cette décision est
notifiée aux parties signataires.
« Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en
vigueur par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés aux ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis
dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des
caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la
région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils
concernent les médecins, aux unions régionales de médecins
exerçant à titre libéral. »
III. - A l'article L. 162-12-19 du même code, les mots :
« , et après consultation des syndicats
représentatifs des professions concernées » sont
remplacés par les mots : « , et après consultation de
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé, si les accords comportent des engagements relatifs à la
sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, et des
syndicats représentatifs des professions concernées ».
IV. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 162-5-11 du même code est ainsi rédigée :
« Ce décret précise également les conditions dans
lesquelles le niveau de la participation peut être majoré ou
modulé par le contrat de bonne pratique prévu à l'article
L. 162-12-18 auquel le médecin a adhéré. »
V. - La dernière phrase du deuxième alinéa des articles
L. 645-2 et L. 722-4 du même code est ainsi rédigée :
« Ce décret précise également les conditions dans
lesquelles le niveau de la participation peut être majoré par le
contrat de bonne pratique prévu à l'article L. 162-12-18 auquel
le professionnel de santé a adhéré, ainsi que les
conditions dans lesquelles une modulation du niveau de la participation peut
être également prévue pour le médecin qui
adhère à un contrat de bonne pratique. »
VI. - Au 2° de l'article L. 162-14-1 du même code, les mots :
« ces engagements prennent la forme d'accords de bon usage des soins
prévus par l'article L. 162-12-17, qui constituent dans ce cas une
annexe à la convention nationale, de contrats de bonne pratique
prévus par l'article L. 162-12-18 ou de tout autre dispositif que les
conventions mettent en oeuvre conformément aux articles L. 162-5, L.
162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 ; » sont
supprimés.
Article 44
Après l'article L. 183-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 183-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 183-1-1.
- Les unions régionales des caisses d'assurance
maladie peuvent passer des contrats avec des réseaux de professionnels
de santé conventionnés exerçant à titre
libéral dans une aire géographique définie.
« Les engagements de ces réseaux de professionnels de santé
et les objectifs quantifiés associés peuvent porter sur
l'évaluation et l'amélioration des pratiques des professionnels
concernés, la mise en oeuvre des références
médicales, la gestion du dossier du patient ou la mise en oeuvre
d'actions de prévention et de dépistage.
« Le contrat prévoit le montant des financements alloués
à la structure en contrepartie de ces engagements ainsi que les
conditions dans lesquelles les actions font l'objet d'une évaluation.
« Les unions régionales des caisses d'assurance maladie
transmettent pour avis ces contrats, en tant qu'ils concernent les
médecins dans le cadre de leur activité libérale, aux
unions mentionnées à l'article L. 4134-1 du code de la
santé publique. Cet avis est rendu dans un délai maximum de
trente jours à compter de la réception du texte par les unions
susmentionnées. A l'expiration de ce délai, l'avis est
réputé favorable.
« Ces contrats sont approuvés par le directeur de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après
avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance
maladie, qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer
à compter de la réception du texte transmis par les signataires ;
à l'expiration de ce délai, le contrat est réputé
approuvé.
« Les dispositions du présent article s'appliquent également
aux médecins exerçant dans les centres de santé
mentionnés à l'article L. 162-32-1. »
Article 45
L'article L. 162-12-20 du code de la sécurité
sociale
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Des contrats de santé publique sont définis, à
l'échelon national, par les parties à la ou les conventions
mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et
L. 162-14, et, à l'échelon régional, par les unions
régionales des caisses d'assurance maladie et les représentants
désignés par les syndicats signataires de la ou des conventions
nationales. Les professionnels conventionnés peuvent adhérer
individuellement à des contrats de santé publique qui peuvent
ouvrir droit à une rémunération forfaitaire. Lorsqu'ils
sont conclus au niveau régional, ces contrats doivent être
conformes aux objectifs, thèmes et règles générales
de mise en oeuvre mentionnés dans la convention nationale. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , définis
par la convention, » sont supprimés ;
3° Il est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Si les contrats comportent des engagements relatifs à la
sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne
peuvent être proposés à l'adhésion des
professionnels de santé qu'après avoir reçu l'avis
favorable de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois
à compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration
de ce délai, l'avis est réputé favorable.
« Ces contrats sont approuvés par le directeur de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après
avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance
maladie, qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer
à compter de la réception du texte transmis par les signataires ;
à l'expiration de ce délai, le contrat est réputé
approuvé.
« Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de
sécurité sanitaire ou lorsque les effets constatés de ces
contrats sont contraires aux objectifs poursuivis par la convention
médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour les
contrats régionaux, le représentant de l'Etat dans la
région peuvent en suspendre l'application. Cette décision est
notifiée aux parties signataires.
« Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en
vigueur par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés aux ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis
dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des
caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la
région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils
concernent les médecins, aux unions régionales de médecins
exerçant à titre libéral. »
Article 46
I. - Le
I de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation de cesser définitivement toute activité
médicale non salariée, prévue au premier alinéa du
présent I, ne fait pas obstacle à la participation à la
permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la
santé publique. » ;
2° Le huitième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il n'est pas tenu compte des revenus tirés de
l'activité médicale exercée dans le cadre de la permanence
des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé
publique. »
II. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre VI du
livre Ier du code de la sécurité sociale est
complétée par un article L. 162-5-14 ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-5-14.
- Les frais relatifs aux actes effectués
dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article
L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins
bénéficiant des dispositions de l'article L. 643-6 du
présent code ainsi que les médecins concernés par
l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la
sécurité sociale sont pris en charge par l'assurance maladie sur
la base des tarifs fixés par la convention prévue à
l'article L. 162-5 du présent code ou par le règlement
conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9. Ces
médecins sont tenus de respecter ces tarifs. »
Article 47
I. -
Pour 2004, le montant maximal des dépenses du fonds institué
à l'article 25 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est fixé
à 106 millions d'euros.
Ce fonds est doté de 15 millions d'euros au titre de l'exercice 2004.
II. - Après le premier alinéa du II de l'article 25 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999
(n° 98-1194 du 23 décembre 1998), il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2006, le fonds peut contribuer aux
expérimentations, dans quelques sites pilotes, d'une offre
d'hébergement, au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé
publique, des données de santé des assurés sociaux
permettant le partage de données médicales. A ce titre, il peut,
par dérogation, assurer le financement d'une mission chargée de
conduire les expérimentations, dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé et de
l'assurance maladie. »
Article 48
I. -
L'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi modifié :
1° Au III, après les mots : « dépenses d'investissement
et de fonctionnement des établissements de santé », sont
insérés les mots : « et des groupements de
coopération sanitaire » ;
2° Le III est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Par ailleurs, ce fonds contribue au financement des charges
supportées par les établissements de santé retenus pour
participer à l'expérimentation menée en vue de la
validation des référentiels de qualité mentionnés
à l'article L. 1414-3 du code de la santé publique. » ;
3° Il est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - Les dispositions du présent article sont applicables
à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. - Le montant de la participation des régimes obligatoires
d'assurance maladie au financement du Fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés est fixé,
pour l'année 2004, à 470 millions d'euros.
Article 49
I. - Le
montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23
du code de la santé publique, est fixé à 70 millions
d'euros pour l'année 2004.
II. - L'article L. 1142-22-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1142-22-1.
- L'office adresse au Gouvernement, au Parlement et
à la Commission nationale des accidents médicaux un rapport
d'activité semestriel. Ce rapport comporte notamment une partie
spécifique sur les infections nosocomiales dont l'office a eu
connaissance en application des articles L. 1142-8 et L. 1142-21. Il est rendu
public. »
Article 50
L'article L. 6416-1 du code de la santé publique est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 6416-1.
- Les activités relevant des missions de
l'établissement public de santé de Mayotte et
réalisées jusqu'au 31 décembre 2003 dans les dispensaires
de Mayotte sont intégrées à l'établissement public
de santé à compter du 1er janvier 2004. Les droits et
obligations, créances et dettes nés de ces activités
antérieurement à cette intégration demeurent à la
charge de la collectivité départementale. Sans préjudice
des dispositions de l'article 64 de la loi de programme pour l'outre-mer
(n° 2003-660 du 21 juillet 2003), des conventions entre la
collectivité départementale et l'établissement public de
santé fixent les modalités de mise à disposition de
l'établissement public de santé des personnels, locaux et
équipements concernés par ces activités. A défaut
de convention au 31 mars 2004, un décret définit ces
modalités de mise à disposition. Le financement de cette
intégration est assuré, pour les assurés sociaux mahorais,
dans les conditions prévues à l'article 20 de l'ordonnance
n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à
l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
L'établissement public de santé de Mayotte
bénéficie au titre de l'article L. 6415-5 du maintien de la
contribution versée par l'Etat pour le fonctionnement des
dispensaires. »
Article 51
Le Fonds
national d'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés contribue, pour le compte de l'ensemble des
régimes d'assurance maladie, en 2003, à hauteur de 155,4 millions
d'euros, au fonds de concours créé par l'Etat en vue de l'achat,
du stockage et de la livraison de produits destinés à la
prophylaxie ou aux traitements d'un grand nombre de personnes exposées
à un agent microbien, toxique, chimique ou radiologique utilisé
dans le cadre d'un acte terroriste.
Cette contribution est répartie entre les différents
régimes selon les règles mises en oeuvre au titre de
l'année 2003 pour l'application de l'article L. 174-2 du code de la
sécurité sociale.
Article 52
Après les mots : « des accords », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée : « pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées. »
Article 53
L'objectif national de dépenses d'assurance maladie révisé de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 124,7 milliards d'euros pour l'année 2003.
Article 54
L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 129,7 milliards d'euros pour l'année 2004.
Article 55
Pour 2004, l'objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres est fixé à 143,6 milliards d'euros.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX AUTRES POLITIQUES DE SÉCURITÉ
SOCIALE
Section 1
Branche accidents du travail et maladies professionnelles
Article 56
Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, mentionnée au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), est fixé à 500 millions d'euros pour l'année 2004.
Article 57
Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, mentionnée au VII de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé à 100 millions d'euros au titre de l'année 2004.
Article 58
Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2004, à 330 millions d'euros.
Article 59
Pour 2004, l'objectif de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres est fixé à 9,7 milliards d'euros.
Section 2
Branche famille
Article 60
I. -
L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La prestation d'accueil du jeune enfant ; »
2° Les 9° et 10° sont abrogés ;
3°
Le 11° devient le 9°.
II. - Le titre III du livre V du même code est ainsi rédigé
:
«
TITRE III
« PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
« CHAPITRE Ier
« Dispositions générales relatives à la prestation
d'accueil
du jeune enfant
«
Art. L. 531-1.
- Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune
enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge
est inférieur à un âge limite.
« Cette prestation comprend :
« 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption,
versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ;
« 2° Une allocation de base, versée dans les conditions
définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le
coût lié à l'entretien de l'enfant ;
« 3° Un complément de libre choix d'activité
versé, dans les conditions définies à l'article L. 531-4,
à celui des parents qui choisit de ne plus exercer d'activité
professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un
enfant ;
« 4° Un complément de libre choix du mode de garde,
versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5
à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant.
« La personne ou le ménage qui ne répond pas à la
condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou
à l'adoption mentionnée au 1° et l'allocation de base
mentionnée au 2° peut toutefois percevoir les compléments
prévus aux 3° et 4°.
« Le bénéfice du complément mentionné au
3° peut être cumulé avec celui mentionné au 4°.
«
Art. L. 531-2.
- La prime à la naissance ou à
l'adoption est attribuée au ménage ou à la personne dont
les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à
naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant
adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions
définies à l'article L. 512-4, à compter de
l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est
versée même si l'enfant a un âge supérieur à
l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais
inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de
l'article L. 512-3.
« La date de versement de cette prime est fixée par décret.
« Le plafond de ressources varie selon le rang et le nombre d'enfants
nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du
ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose
d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.
« Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par
décret et revalorisés par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale. Ils varient
conformément à l'évolution des prix à la
consommation hors tabac.
«
Art. L. 531-3.
- L'allocation de base est attribuée,
à compter du premier jour du mois de la naissance du ou des enfants, au
ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent
pas un plafond. Elle est versée jusqu'au dernier jour du mois civil
précédant celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge
limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1.
« L'allocation est versée à compter du premier jour du mois
de l'arrivée au foyer, pour chaque enfant adopté ou confié
en vue d'adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l'enfant a
un âge supérieur à l'âge limite mentionné au
premier alinéa de l'article L. 531-1, mais inférieur à
l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. La
durée de versement de l'allocation est égale à celle
définie à l'alinéa précédent.
« Le plafond de ressources est celui défini à l'article L.
531-2.
« Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants
issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples
simultanées.
«
Art. L. 531-4.
- I. - 1. Le complément de libre choix
d'activité est versé à taux plein à la personne qui
choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper
d'un enfant.
« Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une
activité professionnelle au sens de l'alinéa
précédent sont définies par décret.
« 2. Le complément est attribué à taux partiel
à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation
professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son
montant est fonction de la quotité de l'activité exercée
ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de
l'activité ou de la formation sont définies par décret.
« Les modalités selon lesquelles ce complément à taux
partiel est attribué aux personnes mentionnées aux articles L.
751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de
l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code, aux
articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural ainsi
qu'aux élus locaux sont adaptées par décret.
« Ce complément à taux partiel est attribué au
même taux pendant une durée minimale déterminée par
décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette
durée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.
« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 552-1,
lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix
d'activité a un seul enfant à charge, le droit au
complément est ouvert le mois de la naissance ou de l'adoption de
l'enfant ou le mois de l'arrêt du versement des indemnités ou
allocations mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article
L. 532-2. Sa durée de versement est limitée à une
durée maximale.
« III. - L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice
antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir
des droits à pension de retraite dans un régime de base.
« Cette activité doit avoir été exercée
pendant une durée minimale au cours d'une période de
référence précédant soit la naissance, l'adoption
ou l'accueil de l'enfant pour lequel l'allocation est demandée, soit la
demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire
compte plus d'un enfant à charge. Cette durée varie selon le
nombre d'enfants à charge.
« Les situations qui sont assimilées à une activité
professionnelle sont définies par décret en fonction du rang de
l'enfant.
« Les deux membres d'un couple ne peuvent cumuler le
bénéfice de deux compléments de libre choix
d'activité à taux plein. Lorsque les deux membres du couple
exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation
professionnelle rémunérée à temps partiel, un
complément à taux partiel peut être attribué
à chacun d'entre eux dans les conditions définies au 2 du I
sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux compléments
à taux partiel puisse être supérieur à celui du
complément à taux plein.
« IV. - Pour les enfants adoptés ou confiés en vue
d'adoption, le complément est versé pendant une durée
minimale à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer des
adoptants, sous réserve des dispositions du II.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le
complément est également versé pour les enfants dont
l'âge, au moment de leur arrivée au foyer des adoptants, est
supérieur à l'âge limite mentionné à cet
article. La durée de versement est, dans ce cas, égale à
la durée minimale mentionnée à l'alinéa
précédent, sous réserve des dispositions du 2° de
l'article L. 512-3.
« V. - L'âge limite de versement mentionné au premier
alinéa de l'article L. 531-1 et la durée de versement
prévue au IV du présent article sont augmentés en cas :
« 1° De naissances multiples d'enfants d'un nombre
déterminé ;
« 2° D'arrivées simultanées d'un nombre
déterminé d'enfants, adoptés ou confiés en vue
d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, au
foyer des adoptants.
« VI. - Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans
des conditions définies par décret, le complément de libre
choix d'activité à taux plein peut être cumulé,
pendant une durée déterminée, avec un revenu
professionnel, en cas de reprise d'activité du parent
bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant
des conditions d'âge. Cette option, définitive, est ouverte au
parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants.
« VII. - Le montant du complément de libre choix d'activité
est majoré lorsque la personne y ouvrant droit ne
bénéficie pas de l'allocation de base mentionnée au
2° de l'article L. 531-1.
«
Art. L. 531-5.
- I. - Le complément de libre choix du mode
de garde est attribué au ménage ou à la personne qui
emploie une assistante maternelle agréée mentionnée
à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une
personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail pour
assurer la garde d'un enfant.
« Ce complément comprend :
«
a)
Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et
contributions sociales liées à la rémunération de
la personne qui assure la garde de l'enfant ;
«
b)
Une prise en charge partielle de la rémunération
de la personne qui assure la garde de l'enfant.
« Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule dispose d'un minimum de revenus tirés d'une activité professionnelle. Le montant de ce revenu diffère selon que la charge des enfants est assumée par un couple ou par une personne seule. Un décret précise les conditions dans lesquelles ces modalités sont adaptées aux non-salariés. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
«
La condition mentionnée à l'alinéa précédent
ne s'applique pas :
« - lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des
études ;
« - lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple
bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles
L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 351-9 et
L. 351-10 du code du travail ;
« - aux personnes bénéficiaires d'une des allocations
mentionnées à l'article L. 524-1 du présent code et
à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles,
à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une
démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante
maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions
sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la
condition que la rémunération correspondante de l'assistante
maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.
« Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne
mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, une fraction
des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite
d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et
contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par
décret. Le plafond est revalorisé conformément à
l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par
arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.
« III. - La rémunération de la personne qui assure la garde
du ou des enfants est prise en charge, pour une part fixée par
décret du salaire net servi et des indemnités mentionnées
à l'article L. 773-3 du code du travail. Cette prise en charge ne peut
excéder un plafond fixé en fonction des ressources de la personne
ou du ménage. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'une
assistante maternelle agréée et par ménage en cas d'emploi
d'une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du même code.
« IV. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est
également versé, à un montant réduit, pour la garde
d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge
mentionné à cet article mais inférieur à un
âge limite.
« V. - Un décret détermine les conditions de cumul, pour un
même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix
du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.
«
Art. L. 531-6.
- Lorsque le ménage ou la personne recourt
à une association ou à une entreprise habilitée à
cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer
la garde d'un enfant et que sont remplies les conditions d'ouverture du droit
au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil
du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou
à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement
le coût de la garde. Le montant versé varie en fonction des
revenus du ménage ou de la personne.
« Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition
d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants
versés sont réduits.
« L'aide n'est versée que si l'enfant est gardé un minimum
d'heures au cours du mois, dans des conditions définies par
décret.
« L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations
familiales.
«
Art. L. 531-7.
- Le droit au complément est ouvert
à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est
déposée. Il cesse au premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.
«
Art. L. 531-8.
- Les caisses versent le montant mentionné
au
a
du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de
sécurité sociale désigné par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale.
« L'employeur est dispensé du versement des cotisations et
contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se
conformer aux modalités de déclaration fixées par
décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant
à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique
au cours du mois suivant la réception des formulaires de
déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa est
habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des
sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes
concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement
des cotisations du régime général de
sécurité sociale assises sur les salaires.
« Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.
«
Art. L. 531-9.
- Le complément de libre choix du mode de
garde n'est pas cumulable avec le complément de libre choix
d'activité à taux plein mentionné au premier alinéa
du 1 du I de l'article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé au titre
du VI dudit article.
« Le complément de libre choix du mode de garde est réduit,
lorsque le ménage ou la personne bénéficie du
complément de libre choix d'activité à taux partiel pour
l'exercice d'une activité professionnelle inférieure à une
quotité, dans des conditions définies par décret.
«
Art. L. 531-10.
- En cas de décès d'un enfant, le
complément de libre choix d'activité et l'allocation de base,
versés au titre de cet enfant, sont maintenus pendant une durée
fixée par décret.
«
CHAPITRE II
« Dispositions relatives au cumul avec d'autres prestations
«
Art. L. 532-1.
- L'allocation de base de la prestation d'accueil du
jeune enfant n'est pas cumulable avec le complément familial
défini à l'article L. 522-1.
« L'allocation de base versée en application du deuxième
alinéa de l'article L. 531-3 n'est pas cumulable avec l'allocation de
soutien familial et avec le complément familial.
«
Art. L. 532-2.
- I. - Le complément de libre choix
d'activité n'est pas cumulable avec le complément familial.
« II. - Le complément de libre choix d'activité à
taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :
« 1° L'indemnisation des congés de maternité, de
paternité ou d'adoption ;
« 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou
l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité,
prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à
L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1
du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre
1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
« 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du
travail ;
« 4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
« 5° Un avantage de vieillesse, d'invalidité ou la pension
servie aux militaires en application de l'article L. 6 du code des pensions
civiles et militaires de retraite.
« Le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est,
à la date d'interruption du versement du complément de libre
choix d'activité, poursuivi jusqu'à l'expiration du droit.
« III. - Le complément de libre choix d'activité à
taux partiel n'est pas cumulable pour le bénéficiaire, à
l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement
mentionnées aux 1° à 5° du II. Il est cumulable, en
cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux
1° à 4° du II perçues au titre de l'activité
à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a
exercée.
« IV. - Lorsque le bénéficiaire du complément de
libre choix d'activité a un seul enfant à charge, le
complément est cumulable, le mois d'ouverture du droit, avec les
indemnités et allocations visées aux 1° à 3° du
II.
«
CHAPITRE III
« Dispositions relatives aux examens médicaux
de la
mère et de l'enfant
«
Art. L. 533-1.
- Le versement de la prime à la naissance est
subordonné à la justification de la passation du premier examen
prénatal médical obligatoire de la mère prévu en
application de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique.
« Le versement de l'allocation de base est subordonné à la
passation des examens médicaux obligatoires prévus à
l'article L. 2132-2 du même code donnant lieu à
l'établissement d'un certificat de santé.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles sont
produites les justifications ainsi que les conditions dans lesquelles la
prestation d'accueil du jeune enfant est suspendue lorsque ces justifications
ne sont pas fournies. »
III. - 1. A l'article L. 755-10-1 du même code, les mots :
« est versée » sont remplacés par les mots :
« ainsi que la prestation d'accueil du jeune enfant visée à
l'article L. 531-1 sont versées ».
2. La section 6 du chapitre V du titre V du livre VII du même code est
ainsi rédigée :
«
Section 6
« Prestation d'accueil du jeune enfant
« Art. L. 755-19. - La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code.
«
L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas
cumulable avec les allocations familiales et leurs majorations pour âge
servies au titre d'un seul enfant à charge.
« L'allocation de base et le complément de libre choix
d'activité de cette prestation ne sont pas cumulables avec le
complément familial défini à l'article L. 755-16. »
IV. - 1. Les sections 10, 11 et 13 du chapitre V du titre V du livre VII, la
section 3 du chapitre VII du titre V du livre VII et le titre IV du livre VIII
du même code sont abrogés.
2. Le premier alinéa de l'article L. 161-9 du même code est ainsi
modifié :
a)
Les mots : « de l'allocation parentale d'éducation
prévue au chapitre II » sont remplacés par les mots : «
du complément de libre choix d'activité de la prestation
d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 » ;
b)
Les mots : « de cette allocation ou de ce congé »
sont remplacés par les mots : « de ce complément ou de ce
congé ».
3. Au premier alinéa de l'article L. 241-6 du même code, les mots
: « et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants »
sont supprimés.
4. Au dernier alinéa du I de l'article L. 241-10 du même code, les
mots : « l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue
à l'article L. 533-1 » sont remplacés par les mots : «
le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil
du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile ».
5. L'article L. 333-3 du même code est ainsi modifié :
a)
Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Le complément de libre choix d'activité à
taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à
l'article L. 531-4 ; »
b)
Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Le complément de libre choix d'activité à
taux partiel de la prestation d'accueil du jeune enfant à l'ouverture du
droit de celui-ci. »
6.
a.
Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du
titre VIII du livre III du même code, les mots : « de
l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation
» sont remplacés par les mots : « de la prestation d'accueil
du jeune enfant ».
b.
L'article L. 381-1 du même code est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « de l'allocation pour jeune enfant
ou de l'allocation parentale d'éducation » sont remplacés
par les mots : « de l'allocation de base de la prestation d'accueil du
jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette
prestation » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « de l'allocation parentale
d'éducation à taux partiel » sont remplacés par les
mots : « du complément de libre choix d'activité à
taux partiel ».
7. A l'article L. 522-1 du même code, les mots : « la charge d'un
nombre d'enfants ayant tous au moins l'âge au-delà duquel
l'allocation pour jeune enfant ne peut plus être prolongée »
sont remplacés par les mots : « la charge d'un nombre
déterminé d'enfants ayant tous un âge supérieur
à l'âge limite visé au premier alinéa de l'article
L. 531-1 ».
8. L'article L. 542-1 du même code est ainsi modifié :
a)
Le
c
du 1° est abrogé ;
b)
Le
d
du 1° devient le
c
et le
e
du 1°
devient le
d
;
c)
Il est complété par un 6° ainsi
rédigé :
« 6° A la personne seule sans personne à charge à
compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la
grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant. »
9. Le 6° de l'article L. 544-8 du même code est ainsi
rédigé :
« 6° Le complément de libre choix d'activité de la
prestation d'accueil du jeune enfant ; ».
10. Le premier alinéa de l'article L. 552-1 du même code est ainsi
modifié :
a)
Dans la première phrase, après les mots : «
à l'exception de l'allocation de parent isolé », sont
insérés les mots : « , de l'allocation de base, du
complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du
jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de la
prestation d'accueil du jeune enfant lorsque le bénéficiaire a un
seul enfant à charge » ;
b)
Dans la deuxième phrase, les mots : « sauf en cas de
changement de situation de famille pour l'allocation de parent isolé et
sauf en cas de » sont remplacés par les mots : « sauf en cas
de perception du complément de libre choix du mode de garde de la
prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix
d'activité de cette dernière prestation lorsque le
bénéficiaire a un seul enfant à charge, de changement de
situation de famille pour l'allocation de parent isolé ou de ».
11. A l'article L. 755-3 du même code, les références :
« L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3 » sont remplacées par
les références : « L. 512-1 à L. 512-4 ».
12. A l'article L. 755-16 du même code, les mots : « ait au moins
l'âge au-delà duquel l'allocation pour jeune enfant ne peut plus
être prolongée » sont remplacés par les mots : «
ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au
premier alinéa de l'article L. 531-1 et qu'au moins l'un d'entre
eux ait un âge inférieur à un âge limite ».
13. Dans l'intitulé du chapitre VII du titre V du livre VII du
même code, les mots : « Aides à l'emploi pour la garde des
jeunes enfants » sont supprimés.
V. - 1. A l'article L. 755-2-1 du même code, les mots : « à
L. 755-25 » sont remplacés par les mots : « à L. 755-22
».
2. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 331-4 et dans le troisième alinéa de l'article L. 331-7
du même code, les mots : « à l'article L. 512-4 et »
sont supprimés. Dans le deuxième alinéa de l'article L.
331-6 du même code, les mots : « aux articles L. 512-3 et L.
512-4 » sont remplacés par les mots : « à
l'article L. 512-3 ».
3. A l'article L. 762-6 du code rural, la référence : « L.
755-24 » est remplacée par la référence : « L.
755-22 ».
4. Dans le 3° du III de l'article L. 136-2 du code de la
sécurité sociale, les mots : « aux articles L. 841-1 et L.
842-1 du présent code et » sont supprimés.
5. A l'article L. 421-5 du code de l'action sociale et des familles, la
référence : « L. 841-1 » est remplacée par la
référence : « L. 531-1 ».
6. Le 9° du II de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du
24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est
abrogé.
7. Dans le III du même article, les références : « ,
8° et 9° » sont remplacées par la référence
: « et 8° ».
8. Dans le IV du même article, les mots : « aux 8° et 9°
» sont remplacés par les mots : « au 8° ».
VI. - Les modalités d'application des I à III sont
définies par décret en ce qui concerne les âges d'ouverture
à la prestation d'accueil du jeune enfant ou à ses
compléments, ses montants, sa durée de versement et par
décret en Conseil d'Etat pour les autres dispositions.
VII. - Au chapitre II du titre Ier du livre V du code de la
sécurité sociale, il est rétabli un article L. 512-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 512-4.
- Les prestations familiales sont versées,
pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, à
la condition que :
« 1° Le ou les enfants soient adoptés par décision de
la juridiction française ou soient confiés en vue d'adoption par
le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme
autorisé pour l'adoption ;
« 2° Le ou les enfants soient confiés en vue d'adoption ou
adoptés par décision de l'autorité étrangère
compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le
territoire français et que le postulant à l'adoption ou
l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles L.
225-2, L. 225-3 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles. »
VIII. - 1. Les dispositions du présent article entrent en vigueur
à compter du 1er janvier 2004 pour les enfants nés ou
adoptés à compter du 1er janvier 2004 ainsi que pour les enfants
nés avant cette date alors que leur date de naissance
présumée était postérieure au 31 décembre
2003.
2. Les personnes qui ont perçu moins de cinq mensualités
d'allocation pour jeune enfant au titre de la grossesse pour des mois
antérieurs au 1er janvier 2004 bénéficient de la prime
à la naissance dans le courant du mois de janvier 2004. Les
mensualités d'allocation pour jeune enfant perçues à ce
titre antérieurement au 1er janvier 2004 sont déduites du montant
de la prime à la naissance.
3. Les personnes bénéficiaires de l'allocation pour jeune enfant,
de l'allocation d'adoption, de l'allocation parentale d'éducation, de
l'allocation de garde d'enfant à domicile ou de l'aide à la
famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée en vertu
de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier
2004 pour un enfant né avant cette date, continuent à percevoir
ces allocations jusqu'à leur terme.
Les personnes qui bénéficient au 1er janvier 2004 des prestations
mentionnées à l'alinéa précédent pour un
enfant né avant cette date, et qui ont à compter du 1er janvier
2004 un nouvel enfant à charge du fait d'une naissance ou d'une
adoption, ouvrent droit à la prestation mentionnée aux II et III
pour l'ensemble des enfants à charge qui remplissent les conditions de
cette prestation. Le droit à la prestation mentionnée aux II et
III est dans ce cas ouvert le mois qui suit la naissance de l'enfant.
Toutefois, en cas de bénéfice de l'allocation de garde d'enfant
à domicile ou de l'aide à la famille pour l'emploi d'une
assistante maternelle agréée, le droit au complément de
libre choix du mode de garde est ouvert à compter du premier jour du
mois qui suit le trimestre civil où intervient la naissance de l'enfant.
Pour les personnes ayant bénéficié de l'allocation
parentale d'éducation avant le 1er janvier 2004, le complément de
libre choix d'activité est versé sans examen des conditions
d'activité professionnelle antérieures.
4. A compter du 1er janvier 2007, l'ensemble des ménages et personnes
bénéficient de la prestation prévue aux II et III
dès lors qu'ils répondent à ses conditions de droit.
Article 61
L'article L. 115-2 du code de la sécurité
sociale est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Pour l'application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à la sécurité sociale, les
organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de
sécurité sociale se communiquent les renseignements qu'ils
détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces renseignements :
« 1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits
ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement
normal du service public dont sont chargés ces organismes ;
« 2° Sont nécessaires à l'information des
ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion
d'une prestation par ces organismes. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « par l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par le présent article ».
Article 62
La part prise en charge par la Caisse nationale des allocations familiales des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est égale à une fraction fixée à 60 % pour l'année 2004.
Article 63
Pour 2004, l'objectif de dépenses de la branche famille de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres est fixé à 45,5 milliards d'euros.
Section 3
Branche vieillesse
Article 64
Pour 2004, l'objectif de dépenses de la branche vieillesse et veuvage de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres est fixé à 146,6 milliards d'euros.
Article 65
L'article 96 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « le 1er janvier 2004 », sont
insérés les mots : « , à l'exception de l'article 91
qui prend effet le 1er juillet 2004 » ;
2° Au III, la date : « 1er janvier 2004 » est remplacée
par la date : « 1er juillet 2004 ».
Article 66
Le bénéfice des dispositions de l'article 74 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée est étendu aux sapeurs-pompiers professionnels admis jusqu'au 31 décembre 2003 au bénéfice d'un congé pour difficulté opérationnelle accordé dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels.
TITRE V
OBJECTIFS DE DÉPENSES RÉVISÉS POUR 2003
Article 67
Pour 2003, les objectifs révisés de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :
(En milliards d'euros.)
Maladie,
maternité, invalidité et décès 138,1
Vieillesse et veuvage 140,7
Accidents du travail 9,5
Famille 44,0
TITRE VI
MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES
À LA TRÉSORERIE
Article 68
I. - A.
- Le premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la
sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en
recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus
tard aux organismes affectataires. »
B. - Le premier alinéa du III de l'article 1600-0 C du code
général des impôts est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en
recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus
tard aux organismes affectataires. »
II. - A. - La deuxième phrase de l'article L. 245-14 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à
ce prélèvement. »
B. - La deuxième phrase du I de l'article 1600-0 F
bis
du code
général des impôts est ainsi rédigée :
« Les dispositions du III de l'article 1600-0 C sont applicables à
ce prélèvement. »
Article 69
I. - Le
deuxième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations
sociales, les impôts et taxes affectés, en principal et
accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme
de sécurité sociale dans des conditions fixées par
décret. »
II. - L'article L. 243-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 243-3.
- L'admission en non-valeur des cotisations
sociales, des impôts et taxes affectés, en principal et
accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme
de sécurité sociale dans des conditions fixées par
décret. »
Article 70
I. - Aux
premier et troisième alinéas de l'article L. 243-6 du code de la
sécurité sociale et aux premier et troisième
alinéas du II de l'article L. 725-7 du code rural, le nombre :
« deux » est remplacé par le nombre : « trois ».
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 243-6 du code de la
sécurité sociale et après le premier alinéa du II
de l'article L. 725-7 du code rural, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît
d'une décision juridictionnelle qui révèle la
non-conformité de la règle de droit dont il a été
fait application à une règle de droit supérieure, la
demande de remboursement ne peut porter que sur la période
postérieure au 1er janvier de la troisième année
précédant celle où la décision
révélant la non-conformité est intervenue. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 244-3 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les
cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui
précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations
exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation
d'une infraction de travail illégal par procès-verbal
établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure
peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années
civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les
cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. »
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 243-5 du même code, les
mots : « dans le délai de trois mois » sont remplacés
par les mots : « dans le délai de six mois ». Au
troisième alinéa du même article, les mots : « pendant
deux années et trois mois » sont remplacés par les mots :
« pendant deux années et six mois ».
V. - La dernière phrase de l'article L. 244-2 du même code est
supprimée.
Article 71
I. - La
sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du livre II du code de la
sécurité sociale est complétée par un article L.
243-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 243-1-2.
- L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas
d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux
déclarations et versements des contributions et cotisations sociales
d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de
l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de
recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses
obligations, l'employeur peut désigner un représentant
résidant en France qui est personnellement responsable des
opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les
modalités d'application du présent article sont, en tant que de
besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Après l'article L. 741-1 du code rural, il est
inséré un article L. 741-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 741-1-1.
- L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas
d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux
déclarations et versements des contributions et cotisations sociales
d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de
l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de
recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture. Pour remplir ses obligations, l'employeur peut
désigner un représentant résidant en France qui est
personnellement responsable des opérations déclaratives et du
versement des sommes dues. Les modalités d'application du présent
article sont, en tant que de besoin, déterminées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 72
I. -
Avant la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale, il est inséré une section 3
bis
intitulée « Droits des cotisants », comprenant un
article L. 243-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 243-6-1.
- Tout cotisant, confronté à des
interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses
établissements dans la même situation au regard de la
législation relative aux cotisations et aux contributions de
sécurité sociale, a la possibilité, sans préjudice
des autres recours, de solliciter l'intervention de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale en ce qui concerne
l'appréciation portée sur sa situation par les organismes de
recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
« A la suite de l'analyse du litige, l'agence centrale peut demander aux
organismes d'adopter une position dans un délai d'un mois. A
l'expiration de ce délai, s'ils ne se sont pas conformés à
cette instruction, l'agence centrale peut se substituer aux organismes pour
prendre les mesures nécessaires. »
II. - L'article L. 225-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De définir ses orientations en matière de
contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de
sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier
leur mise en oeuvre par les organismes locaux ; »
2° Après le 3°, sont insérés les 3°
bis
à 3°
quinquies
ainsi rédigés :
« 3°
bis
D'assurer l'application homogène des lois et
des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de
sécurité sociale recouvrées par les organismes de
recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;
« 3°
ter
D'autoriser lesdits organismes à porter les
litiges devant la Cour de cassation ;
« 3°
quater
D'harmoniser les positions prises par les
organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L.
243-6-1 ;
« 3°
quinquies
D'initier et de coordonner des actions
concertées de contrôle et de recouvrement menées par les
organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale peut requérir la participation des
organismes de recouvrement à ces actions ; ».
III. - Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 73
I. -
Sous réserve des décisions de justice passées en force de
chose jugée, les procès-verbaux mentionnés aux articles L.
243-7 du code de la sécurité sociale et L. 324-12 du code du
travail, les mises en demeure prévues par l'article L. 244-2 du code de
la sécurité sociale et les contraintes prévues par
l'article L. 244-9 du même code, les ordres de recettes mentionnés
à l'article 163 et les états exécutoires mentionnés
à l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique pris par les agents chargés du
contrôle de l'application de la législation de
sécurité sociale relative aux cotisations et aux contributions
sociales et aux contributions recouvrées en application du 3° de
l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale,
mentionnés à l'article L. 243-7 du même code, par les
organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1
du même code et par l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale dans les conditions prévues à
l'article L. 225-1-1 dudit code à la suite des actions de contrôle
menées en application des articles L. 225-l-l (3°) et L. 243-7
de ce code et de l'article L. 324-12 du code du travail sont
réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés
par le moyen tiré de l'illégalité de l'agrément du
ou des agents ayant procédé aux opérations de
contrôle ou par le moyen tiré de l'incompétence de leur
auteur.
II. - La deuxième phrase de l'article L. 243-9 du code de la
sécurité sociale est supprimée ainsi que
l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du V de l'article 126
de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
et à la qualité du système de santé.
Article 74
I. - Le
deuxième alinéa de l'article L. 243-7 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le contrôle de l'application de la législation de
sécurité sociale au titre des cotisations et contributions
sociales dont les services déconcentrés de l'Etat sont redevables
auprès du régime général est assuré par les
organismes visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 qui reçoivent
leurs déclarations et paiements. »
II. - Le même article est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« La Cour des comptes est compétente pour contrôler les
administrations centrales de l'Etat. Elle peut demander l'assistance des
organismes mentionnés à l'alinéa précédent
et notamment requérir la mise à disposition d'inspecteurs du
recouvrement.
« Il est fait état du résultat des contrôles
mentionnés aux deux alinéas précédents dans le
rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité
sociale prévu à l'article L.O. 132-3 du code des juridictions
financières. »
III. - L'article L. 111-6 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6. - La Cour des comptes fait état des résultats des contrôles prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale prévu par l'article L.O. 132-3 du présent code. »
Article 75
Est ratifié le décret n° 2003-921 du 26 septembre 2003 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale.
Article 76
Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :
(En millions d'euros.)
Régime général 33000
Régime des exploitants agricoles 4100
Caisse nationale de retraites des agents des collecti-
vités locales
500
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans
les mines
200
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établis-
sements
industriels de l'Etat 50
Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.
Article 77
I. -
L'article 52 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la
Corse est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les débiteurs de cotisations patronales, dues au
régime de base obligatoire de sécurité sociale des
salariés agricoles pour des périodes antérieures au 1er
janvier 2003, installés en Corse au 23 janvier 2002 ou au moment de la
promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2004 (n° 00-0000 du 00 janvier 0000), peuvent
bénéficier d'une aide de l'Etat, dans la limite de 50 % de la
totalité des cotisations patronales dues.
« Les débiteurs dont l'exploitation ou l'entreprise agricole est
issue d'une reprise, fusion, absorption, dans le cadre familial, ou qui a connu
une évolution de son statut juridique avec persistance de dettes
antérieures de cotisations sociales pour l'emploi de main-d'oeuvre
salariée agricole, peuvent bénéficier des présentes
dispositions pour ces dettes antérieures, sous réserve qu'ils
s'engagent personnellement à reprendre à leur compte lesdites
dettes. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a)
Dans le troisième alinéa, les mots : « au 31
décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « au 31
décembre 2002 » ;
b)
Dans le cinquième alinéa, les mots : « au 1er
janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « au 1er
janvier 2003 » ;
c)
Le septième alinéa est complété par les
mots : « , pour les seules parts salariales non visées par les
dispositions de l'article L. 725-21 du code rural ; »
3° Le III est abrogé.
II. - La demande d'aide prévue au I de l'article 52 de la loi n°
2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse doit être
présentée à l'autorité administrative de l'Etat
dans un délai de six mois à compter de la publication de la
présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
27 novembre 2003.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.
ANNEXE
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS
DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE
SÉCURITÉ SOCIALE ET LES OBJECTIFS QUI DÉTERMINENT LES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
La
sécurité sociale est au coeur de notre politique de
solidarité et de notre contrat social. Grâce à un
financement dépendant des revenus de chacun, elle permet une
véritable solidarité entre l'ensemble de nos concitoyens. Elle
est un élément central de notre pacte républicain.
La qualité de notre système de protection sociale est reconnue
tant en France qu'à l'étranger. Les régimes de retraite
sont l'expression de la solidarité entre les générations.
Les plus âgés des Français bénéficient
aujourd'hui de ressources d'un niveau comparable à celui des ressources
des plus jeunes générations. Les régimes d'assurance
maladie nous assurent un égal accès à des soins de
qualité. C'est d'abord cette caractéristique qui assure
l'excellence de notre système de santé. Notre politique familiale
permet d'assurer un bon niveau de ressources aux familles les plus nombreuses
et favorise un bon accueil des enfants.
Toutefois, la viabilité de notre système de protection sociale
est menacée. De nombreuses iniquités demeurent, liées
à l'emploi ou à l'appartenance socioprofessionnelle. Par
ailleurs, le drame de l'été 2003 a pointé certains
dysfonctionnements de notre système de veille et d'alerte sanitaires
auxquels il nous faut impérativement remédier. Enfin et surtout,
des difficultés financières significatives sont devant nous. Le
vieillissement de la population et notre aspiration commune à mieux
vivre entraînent une forte croissance des dépenses. A partir de
2007, avec l'arrivée à la retraite des premières
générations issues du
baby boom,
l'évolution des
recettes pourrait être insuffisante pour financer une progression trop
rapide, et concomitante, de ces dépenses. Le ralentissement conjoncturel
actuel aggrave, par ailleurs, la situation financière.
Face à cette situation, le choix du Gouvernement n'est pas de recourir
à des expédients conjoncturels mais de moderniser en profondeur
notre sécurité sociale en respectant et en confortant ses
principes fondateurs, en particulier la solidarité et la justice
sociale, et en garantissant sa viabilité financière et son
efficience.
La loi portant réforme des retraites a été
promulguée le 21 août 2003. Elle est le résultat d'un
processus de concertation qui a duré plusieurs mois. Elle garantit
l'équité de notre système de retraites tout en assurant sa
viabilité financière.
Dans le domaine de la santé, le projet de loi de santé publique a
été présenté au Parlement. Il donne, pour la
première fois, un véritable cap à notre politique de
santé. La modernisation de l'hôpital est, elle aussi, en marche
grâce au plan « Hôpital 2007 ». Enfin, le
Gouvernement a lancé une démarche de diagnostic, de concertation
et de négociation qui aboutira d'ici septembre 2004 à une
modernisation ambitieuse, nécessaire mais longtemps repoussée, de
notre système d'assurance maladie.
La sauvegarde de notre sécurité sociale, et donc des
éléments fondamentaux de notre pacte social, est en jeu. Le
Gouvernement s'est engagé résolument dans l'action. Le dialogue
avec les différents partenaires, le choix de la confiance, mais aussi la
détermination sont les clefs de la réussite.
1.
La politique de santé et d'assurance maladie
La santé publique, la promotion de l'innovation thérapeutique et
de l'excellence du système de soins, la modernisation de l'assurance
maladie et l'amélioration de la prise en charge des personnes fragiles
sont les principales priorités de la politique de santé et
d'assurance maladie.
1.1.
Première orientation : priorité à la
santé publique
La santé publique est un devoir impérieux. Dans notre pays qui a
tacitement préféré l'approche curative individuelle
à la prévention et à la santé publique, il s'agit
de renforcer l'action collective et préventive pour améliorer
l'état de santé de la population. C'est dans cet objectif que le
Gouvernement a déposé un projet de loi relatif à la
politique de santé publique au Parlement.
Le premier objet du projet de loi est de clarifier le rôle de l'Etat en
la matière. Si l'Etat n'a pas le monopole de l'action dans ce domaine,
il lui revient d'organiser, sous son autorité, un partenariat associant
les différents acteurs.
Le deuxième objet du projet de loi relatif à la politique de
santé publique est de définir une série d'objectifs de
santé publique. Ces objectifs permettront de donner une véritable
direction commune aux acteurs. Une question clé est de savoir si les
ressources consacrées au système de santé ont le meilleur
impact possible sur l'état de santé de la population. Le projet
de loi a pour ambition d'améliorer la correspondance entre les moyens
engagés et les résultats obtenus.
Le troisième grand objectif du projet de loi est d'organiser l'action sur le terrain, là où se gagne la bataille de la santé publique. Il revient à l'Etat d'organiser, d'impulser et de coordonner l'action sur le terrain. Cette coordination est indispensable, comme l'a montré la catastrophe de cet été. Il faut éviter la dispersion des moyens.
Cette
politique de santé publique conduira enfin au développement de la
prévention dans notre pays, alors que ses insuffisances actuelles
expliquent, dans une large mesure, le niveau relativement élevé
de mortalité prématurée (avant soixante-cinq ans) dans
notre pays.
Parmi les objectifs de santé publique, la lutte contre le cancer
apparaît particulièrement importante compte tenu du nombre de
décès causés chaque année par ce fléau
(150 000). Le « plan cancer » a été
lancé en mars 2003 par le Président de la République,
qui a fait de la lutte contre le cancer un grand chantier présidentiel
depuis juillet 2002. Le plan cancer comporte soixante-dix mesures
articulées autour de six objectifs : prévenir,
dépister, soigner, accompagner, comprendre et découvrir,
mobiliser. La généralisation du dépistage du cancer du
sein devient réalité ; les mammographies continueront à
être prises en charge par l'assurance maladie. Ces mesures traduisent une
vision rénovée d'un combat partagé par les patients, leurs
proches et les équipes médicales et soignantes. Le plan cancer
est exemplaire de ce que devrait être la réforme de notre
système de santé.
1.2.
Deuxième orientation : l'excellence du système de
soins
La recherche de l'excellence du système de santé vise à
une meilleure utilisation des moyens consacrés à la santé
et, par conséquent, doit permettre simultanément
d'améliorer l'état de santé de la population et de
réduire le rythme de croissance des dépenses.
Cette politique passe d'abord et avant tout par une meilleure organisation des
acteurs, le développement de processus de soins innovants et
l'utilisation des outils, notamment technologiques, les plus efficients. Elle
doit rester en parfaite cohérence avec les objectifs de santé
publique.
Dans ce cadre et comme cela a été fait pour les
masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre de l'examen du projet de
loi relatif à la politique de santé publique, il sera
rétabli un ordre des pédicures-podologues.
La politique nationale en direction de l'hôpital, en particulier à
travers l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu
à l'article 54 de la présente loi, prend en compte les
inégalités territoriales et vise au rattrapage des régions
sous-dotées.
a) La modernisation de l'hôpital
La modernisation de l'hôpital à travers le plan
« Hôpital 2007 » est une des composantes les plus
visibles de la politique de promotion de l'excellence des soins conduite par le
Gouvernement.
Cette modernisation passe d'abord par une relance sans précédent
de l'investissement hospitalier. En dégageant un financement
supplémentaire de 6 milliards d'euros d'ici 2007, le Gouvernement a
amplifié de près d'un tiers le rythme naturel des investissements
hospitaliers. Cet effort d'investissement permet d'accompagner les
priorités sanitaires nationales (cancer, urgences et
périnatalité) et toutes les autres priorités de
santé publique, telles que la prise en charge des personnes
âgées ou la psychiatrie.
En 2004, le Gouvernement mettra en oeuvre les moyens pour permettre aux
établissements de santé de certaines zones frontalières de
fidéliser les étudiants infirmiers qui souhaitent exercer dans
ces établissements après obtention de leur diplôme.
La modernisation passe aussi par une allocation efficiente des ressources
à travers la tarification à l'activité. Ce mode de
tarification vise à libérer le dynamisme des
établissements de santé et leur potentiel d'adaptation dans un
environnement en mutation. A l'étude depuis plus de dix ans, il sera mis
en oeuvre progressivement à partir de 2004. L'objectif est d'aboutir
à une convergence des modalités de financement et des tarifs
entre secteurs public et privé à une échéance de
dix ans. L'entrée en vigueur de la tarification à
l'activité permettra aussi la reconnaissance des missions
d'intérêt général (recherche, enseignement,
innovations et recours) et de certaines activités particulières
(urgences, prélèvement d'organes par exemple).
La recherche de la proximité est également le gage d'une
meilleure réponse aux besoins des usagers. Une ordonnance de
simplification dans le domaine sanitaire a traduit cet objectif en modernisant
et en simplifiant les procédures de planification. A une planification
fondée sur des indices
a priori,
se substitue une
régulation des capacités de soins au regard des
nécessités régionales. L'efficacité de cette
dernière passe par une contractualisation d'objectifs avec les agences
régionales de l'hospitalisation et les établissements.
Enfin, la responsabilisation des acteurs hospitaliers exige, en contrepartie,
une autonomie accrue et une plus grande souplesse de gestion dans les
établissements publics. La concertation spécifique lancée
avec les acteurs du monde hospitalier devra aboutir au cours de l'année
2004.
b) La maîtrise médicalisée
Dans le domaine de la médecine de ville, le Gouvernement a choisi de
s'engager résolument dans la maîtrise médicalisée.
Cette politique est la seule voie possible pour respecter les deux exigences
distinctes de qualité des soins ambulatoires et de maîtrise de la
croissance des dépenses ambulatoires. C'est une ardente obligation.
L'accord de juin 2002 entre les caisses d'assurance maladie et les
syndicats de médecins généralistes contient pour la
première fois de véritables contreparties à la hausse des
honoraires : hausse des prescriptions des génériques,
réduction des prescriptions d'antibiotiques, diminution du nombre de
visites inutiles. Les évolutions constatées depuis lors ont
crédibilisé la démarche retenue même si des
progrès doivent encore être faits.
L'avenant sur la gestion du risque de 2003 signé entre l'Etat et la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS) est un autre élément de progrès. L'assurance
maladie, notamment son service médical, est appelée à se
mobiliser. L'Etat lui en donne les moyens à travers les mesures
proposées dans les projets de loi de financement successifs.
Les actions de maîtrise médicalisée doivent être
approfondies et accélérées par l'ensemble des acteurs, en
particulier les caisses d'assurance maladie et les professionnels de
santé. Cela passe notamment par :
- la signature d'accords de bon usage et de contrats de bonne pratique ;
- le développement de la formation continue et de l'évaluation
des pratiques professionnelles. La formation continue des professions de
santé est instaurée. Elle sera obligatoire, financée et
évaluée. Ses conditions de mise en oeuvre seront
précisées par décret ;
- le contrôle accru des indemnités journalières.
Un effort particulier doit être consenti pour le suivi des affections de
longue durée. En effet, la croissance des soins liés aux
affections de longue durée représente deux tiers de la croissance
des dépenses de soins de ville observée entre 2000 et 2002. La
présente loi propose donc de modifier la portée du protocole
interrégimes d'examen spécial (PIRES) pour qu'il devienne un
véritable contrat entre le médecin traitant et le médecin
conseil. Ce protocole ouvre en effet des droits supplémentaires
importants pour le patient et implique, en contrepartie, le respect des
références de bonne pratique.
c) Une politique du médicament en faveur de l'innovation
Le Gouvernement souhaite poursuivre la politique qu'il a engagée en
faveur de l'innovation.
Favoriser l'innovation permet d'apporter des soins de la meilleure
qualité possible aux patients. Toutefois, cette politique ne peut
être conduite au détriment du revenu des cotisants. Même si
la croissance des dépenses pharmaceutiques ralentit, la consommation de
médicaments en France reste l'une des plus élevées du
monde. Il est donc indispensable de mener une politique de maîtrise
médicalisée renforcée et de recherche d'économies
reposant sur le développement des médicaments
génériques.
Aussi, la mise en oeuvre de la tarification à l'activité à
l'hôpital facilitera l'utilisation des médicaments coûteux
les plus innovants grâce à une harmonisation des règles de
financement de ces médicaments entre les deux secteurs
d'hospitalisation. Cette harmonisation devra s'accompagner d'un meilleur
respect des bonnes pratiques de prescription. En ville, l'accord-cadre
signé en 2003 prévoit par ailleurs un dispositif de mise sur le
marché rapide des médicaments les plus innovants.
La politique de développement du générique sera donc
également poursuivie, avec l'extension des tarifs forfaitaires de
remboursement à d'autres groupes génériques. Par ailleurs,
le Gouvernement continuera à tirer toutes les conséquences de la
procédure de réévaluation des médicaments.
d) La coordination des soins
L'amélioration de la coordination de l'ensemble des acteurs qui
contribuent à l'offre de soins est un enjeu majeur de la modernisation
de notre système de santé. Organiser la permanence des soins,
rapprocher la ville de l'hôpital et développer des réseaux
sont des chantiers majeurs que le Gouvernement a lancés depuis dix-huit
mois.
Le développement des réseaux constitue une priorité dans
l'évolution de l'organisation des soins. Ainsi, dans le cadre du plan
cancer, les professionnels sont appelés à former des
réseaux spécifiques. La dotation nationale des réseaux a
été doublée en 2003 et sera quasiment triplée en
2004. Parallèlement, le Gouvernement a simplifié les
procédures d'agrément des réseaux. Le financement
relève désormais du niveau régional, les directeurs de
l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) et de l'union
régionale des caisses d'assurance maladie (URCAM) étant
conjointement responsables des décisions.
La mise en place d'un dossier médical partagé doit
représenter, au vu des expériences étrangères, un
progrès majeur pour une prise en charge coordonnée du patient.
Cette meilleure coordination des professionnels conduira à des soins de
meilleure qualité et à une suppression des actes redondants et
des interactions médicamenteuses. En 2004, le fonds d'aide à la
qualité des soins de ville financera des expérimentations pilotes
qui seront mises en oeuvre en concertation avec les caisses d'assurance
maladie, les professionnels et les représentants des patients.
Enfin, une meilleure organisation de la permanence des soins doit permettre une
réponse plus rapide et mieux proportionnée aux demandes urgentes
de la population. Après concertation avec les acteurs, le Gouvernement a
pris deux décrets qui réorganisent les gardes médicales de
la médecine libérale. La permanence des soins est
désormais organisée sur la base du volontariat, mais le conseil
de l'ordre et le préfet peuvent intervenir en cas de carence.
L'ensemble de ces actions seront activement poursuivies. Le processus de
concertation et de négociation sur la modernisation de l'assurance
maladie devra notamment prolonger la réflexion sur les moyens d'une
coordination accrue des différents acteurs.
De même, il conviendra d'examiner si, au-delà des incitations
à une meilleure répartition géographique des
professionnels de santé instituées notamment dans le cadre du
Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine
libérale (FORMMEL), les objectifs de lutte contre la
désertification médicale de certaines zones de notre territoire
ou de répartition harmonieuse de l'offre médicale justifient,
pour l'avenir, l'introduction de dispositifs plus contraignants.
1.3.
Troisième orientation : la modernisation de l'assurance
maladie
Le Gouvernement s'engage résolument dans la voie de la modernisation de
l'assurance maladie. L'objectif est de sauvegarder notre assurance maladie en
respectant ses grands principes qui sont la clef de l'excellence du
système de santé français : un financement solidaire
et un égal accès pour tous à des soins de grande
qualité. Cette modernisation devra conduire à une nouvelle
répartition des rôles entre l'Etat, garant de la santé, et
les partenaires sociaux, gestionnaires de l'assurance maladie, dans le cadre
d'une plus grande autonomie de gestion de l'assurance maladie.
La modernisation doit être conduite dans le dialogue social avec
l'ensemble des acteurs de l'assurance maladie. La méthode et le
calendrier proposés par le Gouvernement aux partenaires sont les
suivants :
- l'établissement d'un diagnostic partagé constitue la
première phase. Un Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie
établira ce diagnostic avant la fin de l'année 2003. Mais le Haut
Conseil inscrira ses travaux dans la durée et les poursuivra
au-delà de cette échéance ;
- à la suite de ce diagnostic, des groupes de travail établiront
dans la concertation les éléments constitutifs de la
modernisation de notre assurance maladie ;
- des solutions devront être proposées à nos concitoyens avant l'été.
Il
s'agit là d'un chantier majeur pour l'avenir de notre protection sociale.
1.4.
Quatrième orientation : une meilleure prise en charge des
personnes les plus fragiles
a) La prise en charge des personnes âgées dépendantes
La politique en faveur des personnes âgées dépendantes
repose sur trois piliers principaux :
- la poursuite de l'amélioration de la qualité dans les
établissements d'hébergement des personnes âgées
dépendantes à travers notamment une médicalisation accrue
des établissements. Au 31 août 2003, sur les 8 500
établissements concernés, 1 800 environ ont conclu un
processus de conventionnement avec l'Etat et les départements les
engageant dans une telle démarche de modernisation ;
- la création de nouvelles places de services de soins infirmiers
à domicile (SSIAD). Réparties entre 1 700 services, les
72 800 places existantes doivent répondre à un besoin
grandissant compte tenu de la proportion de personnes âgées
dépendantes souhaitant rester à domicile ;
- l'ouverture de services d'accueil de jour, d'hébergement temporaire ou
autres alternatives offertes aux personnes âgées et aux familles
qui le souhaitent, notamment les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
ou maladies apparentées. Visant d'une part à offrir une
alternative à la prise en charge à domicile, d'autre part
à soulager les aidants, le nombre de ces services est destiné
à croître très sensiblement du fait de la prévalence
des maladies dégénératives.
Ces orientations seront poursuivies et développées dans le cadre
du plan « Vieillissement et solidarités »,
décidé par le Premier ministre pour faire suite aux
conséquences de la canicule. Celui-ci proposera des
développements sur ces différents volets à partir d'une
approche globale adaptée instaurant une continuité de prise en
charge entre domicile et établissement, dans le cadre de
procédures allégées.
La fin de vie est un problème majeur de notre société. Il
conviendra donc d'augmenter le nombre de lits de soins palliatifs et
d'équipes mobiles.
b) La prise en charge des personnes handicapées
La présente loi prévoit une hausse des moyens consacrés
aux personnes handicapées. Il est prévu de reconduire l'effort
actuel en matière de création de places dans les
établissements. L'objectif est :
- de développer les services permettant le soutien et l'accompagnement
à domicile tant des enfants (SESSAD) que des adultes ;
- de renforcer les services de diagnostic et d'accompagnement précoce
(CAMSP), en particulier pour les troubles autistiques ;
- d'encourager l'accueil temporaire qui offrira aux familles des
possibilités d'alterner la prise en charge à domicile et le
séjour en institution ;
- de poursuivre le programme spécifique de rattrapage pour les
régions connaissant les plus grands déficits en termes de places
(Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Languedoc-Roussillon,
Provence-Alpes-Côte-d'Azur) ;
- d'achever des opérations de maisons d'accueil spécialisé
(MAS) ou foyers d'accueil médicalisé (FAM) n'ayant
bénéficié jusqu'alors que de financements partiels.
Par ailleurs, le Gouvernement modifiera avant la fin de l'année la loi
de 1975 afin d'assurer un droit à la compensation aux personnes
handicapées et de promouvoir leur intégration véritable
dans notre société.
c) La prise en charge des personnes les plus démunies
Les personnes ne bénéficiant pas de la couverture maladie
universelle complémentaire bénéficieront d'une aide
personnalisée à la santé. Cette aide, inversement
proportionnelle aux revenus, permettra à ces personnes de financer
l'assurance complémentaire qu'ils choisiront librement.
2.
La branche accidents du travail
2.1.
Première orientation : rénover la gouvernance de la
branche
La signature d'une convention d'objectifs et de gestion entre l'Etat et la
branche accidents du travail et maladies professionnelles, avant la fin de
l'année 2003, devra permettre d'améliorer la gestion de cette
branche de manière significative.
De plus, le Gouvernement souhaite que la branche renforce son autonomie, ce qui
passe par la constitution d'un conseil d'administration dont la composition
soit propre à la branche. L'action de la branche continuerait
naturellement de s'appuyer sur le réseau de l'assurance maladie. Une
disposition législative spécifique sera prochainement
présentée au Parlement.
Respectant la volonté majoritairement exprimée par les
partenaires sociaux membres de la commission des accidents du travail et des
maladies professionnelles, le Gouvernement a décidé de ne pas
relever le taux de cotisation, sous réserve que la surveillance des
comptes de la branche n'amène pas à constater, en cours
d'année, un trop grand déséquilibre.
Enfin, dans un souci de clarification des comptes, le montant des transferts
pris en charge par la branche reste stable, voire diminue.
2.2.
Deuxième orientation : prendre une décision sur
l'évolution des conditions d'indemnisation des victimes d'accidents du
travail et de maladies professionnelles
Les travaux du comité de pilotage présidé par M. Michel
Yahiel, puis par M. Michel Laroque, chargé d'approfondir l'expertise sur
la réparation intégrale dans ses aspects juridiques, financiers
et organisationnels doivent aboutir prochainement. Des premiers chiffrages qui
méritent d'être complétés et affinés ont
été réalisés.
Un bilan d'étape sera très prochainement disponible.
Sur leur fondement, le Gouvernement mènera une concertation approfondie
avec les partenaires sociaux et les associations de victimes, afin d'être
en mesure d'élaborer des propositions opérationnelles.
L'objectif est de parvenir à une solution consensuelle, qui permette
à la fois de prendre en compte les évolutions de la
jurisprudence, d'améliorer l'indemnisation des accidents du travail et
des maladies professionnelles les plus graves et de rester compatible avec
l'impératif de maîtrise de nos dépenses publiques.
2.3.
Troisième orientation : suivre avec attention la
montée en charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
Grâce à l'adoption d'un barème définitif
d'indemnisation, le 21 janvier 2003, la réparation des
préjudices subis par les victimes de l'amiante est désormais
effective. Au 31 août 2003, 45,3 millions d'euros avaient
été versés au titre des provisions. Des offres avaient
été présentées pour plus de 80 millions
d'euros. Le taux d'acceptation des offres (97 %) apparaît
particulièrement satisfaisant.3.
La politique d'assurance
vieillesse
3.1.
Première orientation : appliquer la loi du
21 août 2003 portant réforme des retraites
La loi du 21 août 2003 permet à notre pays de se
préparer au choc démographique de l'arrivée à la
retraite de la génération du
baby boom,
tout en
introduisant d'importantes mesures d'équité et de justice sociale.
Conformément à son article 27, la revalorisation des
pensions de vieillesse de 1,7 % sera déterminée par voie
réglementaire. Elle sera supérieure de 0,2 % à
l'inflation prévue pour 2004, afin d'éviter de pénaliser
le pouvoir d'achat des retraités, du fait du léger surcroît
d'inflation constaté en 2003.
Un certain nombre de dispositions de la loi portant réforme des
retraites nécessitent des décrets d'application. Le Gouvernement
s'attachera à ce que ces textes soient publiés sans délai.
Au cours de l'année 2004, le relèvement du taux d'activité
des salariés âgés - qui est l'un des enjeux de la
réforme de 2003 - fera aussi l'objet d'une attention toute
particulière.
3.2.
Deuxième orientation : améliorer le droit à
l'information
Le débat du premier semestre 2003 sur les retraites a montré l'importance d'apporter à nos concitoyens une meilleure connaissance sur la situation et les règles des différents régimes de retraite. L'objectif est également de leur assurer une meilleure information sur leurs perspectives propres de droit à pension. Conformément à l'article 10 de la loi du 21 août 2003, un groupement d'intérêt public sera mis en place en 2004, afin de faciliter l'échange de données entre les régimes.
4.
La
politique de la famille
4.1.
Première orientation : favoriser l'accueil des jeunes
enfants
La présente loi institue au 1er janvier 2004 la prestation d'accueil du
jeune enfant (PAJE), qui va regrouper les six prestations existant en faveur de
la petite enfance. L'instauration de cette prestation répond à la
volonté du Gouvernement de simplifier et d'améliorer
significativement l'aide apportée aux parents de jeunes enfants pour
concilier leur vie familiale et professionnelle.
Le développement de l'offre de garde est un complément
indispensable à la mise en oeuvre de la PAJE. Plusieurs mesures
importantes sont traduites financièrement dans la présente
loi :
- le plan de création de places de crèches permettra de
créer 20 000 places supplémentaires. Ce plan fera l'objet
d'un avenant à la convention d'objectifs et de gestion (COG) entre
l'Etat et la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) d'ici la fin de
l'année. Il sera orienté en particulier en faveur des projets les
plus innovants et souples pour les parents ainsi qu'en faveur de l'accueil des
enfants handicapés ;
- pour ouvrir le secteur de l'offre de garde au maximum d'intervenants, la
présente loi prévoit de permettre aux parents de passer par une
entreprise ou une association sans être employeurs directs de leur
assistante maternelle ou de leur garde à domicile tout en
bénéficiant du complément de garde de la PAJE ;
- enfin, concernant la revalorisation du statut des assistantes maternelles,
les cotisations relatives à la création d'un fonds de formation
professionnelle ainsi que d'un fonds du paritarisme seront prises en charge par
la sécurité sociale dans le courant de l'année 2004 ; en
2005, ce sera au tour des cotisations sociales de prévoyance avec la
création d'une complémentaire santé et accidents du
travail.
Par souci de simplification, le complément de garde de la PAJE sera
proposé aux familles sous forme d'un « chéquier
PAJE » inspiré du chèque-emploi service actuel.
Grâce à ce chéquier, le versement du complément sera
fortement accéléré, les formalités imposées
aux familles seront allégées et les risques de rupture des droits
supprimés.
Par ailleurs, les familles adoptantes auront droit à une prime
d'adoption ainsi qu'à l'allocation de base de la PAJE. Elle leur sera
versée, quel que soit l'âge de l'enfant, pendant la même
durée que pour les enfants naturels, assurant ainsi
l'égalité des droits et améliorant de façon
importante les droits des familles qui adoptent.
Dans le même souci de répondre aux besoins spécifiques,
l'allocation de base de la PAJE sera versée, en cas de naissances
multiples, pour chaque enfant et sera cumulable avec le complément de
libre choix d'activité qui remplace l'APE.
Enfin, la PAJE sera versée dans les départements d'outre- mer
dans les mêmes conditions qu'en métropole. Les plafonds de
ressources de l'allocation de base de la PAJE seront donc alignés. A
compter de 2004, le Gouvernement déposera sur le bureau de
l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport faisant
état de la pertinence de modifier les conditions portant sur l'exercice
antérieur d'une activité professionnelle permettant l'ouverture
du droit au complément de libre choix d'activité.
4.2.
Deuxième orientation : l'accompagnement de l'adolescence
Après avoir lancé pour les années à venir une
politique d'accueil de la petite enfance claire et ambitieuse, le Gouvernement
souhaite se concentrer en 2004 sur une politique d'accompagnement de
l'adolescence.
La Conférence de la famille sera donc axée sur l'adolescence.
Comme celle de 2003, cette conférence privilégiera la
concertation. Elle sera aussi à l'écoute des adolescents.
Dès cet automne seront lancés différents groupes de
travail sur des sujets aussi variés que la santé, la
découverte de la vie professionnelle ou encore les temps libres des
adolescents.
5.
Le financement et l'équilibre de la sécurité
sociale
5.1.
Première orientation : clarifier les relations
financières entre l'Etat et la sécurité sociale
La clarification des relations financières entre l'Etat et la
sécurité sociale est essentielle au processus de modernisation de
l'assurance maladie. En effet, elle est un préalable à la
responsabilisation des différents partenaires.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 a
engagé les premières mesures permettant cette
clarification : l'engagement de l'Etat de compenser intégralement
les nouveaux allégements de charge et la réaffectation à
la sécurité sociale d'une partie des recettes qui avaient
été utilisées pour le financement du Fonds de financement
de la réforme des cotisations patronales de sécurité
sociale (FOREC).
En 2004, le Gouvernement souhaite supprimer le FOREC. Ce fonds est un
élément important de cette tuyauterie de financements complexe et
très critiquée. La création du FOREC puis la gestion de
son équilibre ont en effet été marquées par une
forte instabilité liée notamment à la difficulté de
prévoir efficacement ses dépenses comme ses recettes.
La suppression du fonds permet de revenir à la logique de la loi du
25 juillet 1994 qui veut que l'Etat compense l'intégralité
des exonérations de charge qui privent la sécurité sociale
de recettes. Elle permet de simplifier de nombreux circuits de financement et
surtout d'identifier les compétences financières de l'Etat et
celles de la sécurité sociale.
5.2.
Deuxième orientation : stabiliser le déficit de
l'assurance maladie pour préparer le redressement des comptes
La crise financière à laquelle fait face le régime
général et en premier lieu l'assurance maladie est trop profonde
pour permettre un redressement financier des comptes sans une véritable
modernisation en profondeur. Ce processus de modernisation est en cours.
Toutefois, il n'est ni possible ni souhaitable de laisser le déficit
croître. Le Gouvernement a donc décidé de stabiliser le
déficit de l'assurance maladie, les autres branches restant proches de
l'équilibre.
Une telle stabilisation, par son ampleur, nécessite un effort
significatif de tous les acteurs : offreurs de soins, patients, industrie
et caisses d'assurance maladie. La présente loi et un certain nombre
d'actes réglementaires mettront en oeuvre les mesures
nécessaires. Toutefois, une intense mobilisation en faveur de la
maîtrise médicalisée est indispensable immédiatement.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le
Sénat dans sa séance du 27 novembre 2003.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.