Financement de la sécurité sociale pour 2004
N
o
11
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
de
financement
de la
sécurité sociale
pour
2004.
Le
Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi,
adopté par par l'Assemblée nationale en première lecture,
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
12e
législ.) :
1106, 1156,
1157
et T.A.
194.
Sénat :
54, 59
et
60
(2003-2004).
TITRE
I
er
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE
SÉCURITÉ SOCIALE
Article 1
er
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2004.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 2 A
Supprimé
Article 2
I. -
L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale est ainsi modifiée :
1° A l'article 2, les mots : « III, IV et V du même article
» sont remplacés par les mots : « III, IV, V et VI du
même article » ;
2° L'article 4 est complété par un VI ainsi
rédigé :
« VI. - La caisse verse le 1er avril 2004 la somme de 1 097 307 635,44
€ à l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales
et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés. »
II. - Est comptabilisée à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale sur l'exercice 2004, au titre des
exonérations de cotisations énumérées au 1° de
l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa
rédaction en vigueur au 31 décembre 2003, la somme de
1 097 307 335,44 € venant en déduction des
montants inscrits en provisions au 31 décembre 2001.
L'agence centrale répartit ce montant entre la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale des
allocations familiales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés, au prorata des créances sur
exonérations de cotisations comptabilisées dans les comptes de
chacune des branches.
Article 3
I
à IV. -
Non modifiés
V. - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2004,
sous réserve de la période d'inventaire nécessaire
à l'établissement des comptes défintifs pour l'exercixe
2003 selon les principes des droits constatés, période
n'excédant pas la durée d'existence du service de liquidation
mentionné au VI.
V
bis (nouveau)
. - L'article L. 139-2 du code de la
sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Ces conventions ne peuvent prévoir, pour le versement des sommes
dues par l'Etat au titre de l'article L. 131-7, une périodicité
supérieure à dix jours. »
VI et VII. -
Non modifiés
Article 4 A (nouveau)
Après le quatrième alinéa de l'article L.
241-3
du code de la sécurité sociale, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de ces cotisations est modulé pour chaque entreprise
selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale,
ratio pour le contrôle duquel sont associés le comité
d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du
personnel. »
Article 4
I. - Le
tableau de l'article 575 A du code général des impôts est
ainsi rédigé :
«
Groupes
de produits Taux normal
(%)
Cigarettes 62
Cigares 24
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 56
Autres tabacs à fumer 49,85
Tabacs à priser. 43
Tabacs à mâcher 29,6
»
II à IV. - Non modifiés
Article 4
bis
Article 4
ter
Les
conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent
fixer, par délibération, un minimum de perception
spécifique fixé pour 1 000 unités, tel que
mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur
circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être
supérieur au droit de consommation résultant de l'application du
taux fixé par le conseil général au prix de vente au
détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la
plus demandée.
Conforme
Article 5
I. -
Après le troisième alinéa de l'article L. 376-1 et le
troisième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la
sécurité sociale, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration
de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la
demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en
priorité à titre amiable. Une convention signée par la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
avec les organisations représentatives des assureurs peut définir
les modalités de mise en oeuvre de cette procédure.
« La personne victime, les établissements de santé, le tiers
responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des
lésions causées par un tiers dans des conditions fixées
par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information des
caisses par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration
de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée
ci-après dans les conditions déterminées par le même
décret. »
I
bis
et II. -
Non modifiés
Article 6
I. - Le
deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « au sixième alinéa de l'article 62,
» sont supprimés ;
2° Les mots : « au deuxième alinéa de l'article 154
bis
» sont remplacés par les mots : « au
deuxième alinéa du I de l'article 154
bis
» ;
3° Après les mots : « au 4
bis
», sont
insérés les mots : « et aux quatrième,
cinquième et sixième alinéas du
a
du 5 ».
II à IV. -
Non modifiés
.
Article 7
Suppression conforme
Article 7 bis
I. - La
dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 651-3 du code
de la sécurité sociale est complétée par les mots :
« et de commerce de détail de carburants ».
II. - Un décret fixe les modalités d'application du
présent article.
III. - Ces dispositions s'appliquent pour les contributions dues à
compter du 1
er
janvier 2004.
Article 8
Jusqu'au
31 décembre 2008, les contributions des employeurs versées
à une institution de retraite supplémentaire mentionnée
à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale, avant
le dépôt de la demande d'agrément ou la transformation en
institution de gestion de retraite supplémentaire prévus à
cet article, ne sont soumises ni aux cotisations dont l'assiette est
définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale ou à l'article L. 741-10 du code rural, ni aux contributions
prévues à l'article L. 136-1 et au 2° du I de l'article L.
137-11 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale, dès lors qu'elles ont pour objet de former des provisions
destinées à couvrir des engagements de retraite
évalués au 31 décembre 2003.
Le montant des contributions des employeurs non assujetties en application de
l'alinéa précédent ne peut excéder, pour l'ensemble
de la période, le niveau du complément nécessaire pour
atteindre le minimum de provisions requis pour l'agrément en
qualité d'institution de prévoyance dans les conditions
définies au titre IV du livre IX du code de la sécurité
sociale et au II de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août
2003 portant réforme des retraites. Le versement de ces contributions
peut être fractionné par exercices et l'exonération qui s'y
attache n'est définitivement acquise qu'à la date de
dépôt de la demande ou de la transformation prévus à
l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice des dispositions du présent article est
subordonné à la communication, à l'organisme chargé
du recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionné
à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et,
pour le régime agricole, à l'article L. 723-1 du code rural, des
pièces mentionnées au IV de l'article 116 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 précitée.
Une institution ne peut bénéficier des dispositions du
présent article qu'à compter de la date à laquelle la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions
de prévoyance lui a accusé réception de la note technique
prévue au IV de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21
août 2003 précitée.
Article 9
I A et
I. -
Non modifiés
II. - 1. Dans le 1° du II du même article, la somme :
« 500 000 € » est remplacée par la somme :
« 1,5 million d'euros ».
2. Dans le tableau du III du même article, le taux : « 10 % »
est remplacé par deux fois par le taux : « 7 % ».
II
bis
à V. -
Non modifiés
Article 9 bis
Conforme
Article 10
I. - Après la section 1 du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :
«
Section 2
« Contribution à la charge des fabricants ou distributeurs
de
dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de
santé
autres que les médicaments et prestations
associées mentionnés à l'article L. 165-1
«
Art. L. 245-5-1 à
L. 245-5-4
. -
Non
modifiés
«
Art. L. 245-5-5
. - La contribution est versée au plus tard
le 1er décembre de chaque année.
« La contribution est recouvrée et contrôlée par
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les
conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 et aux articles L.
138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de
recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les
pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 245-5-6.
-
Non modifié
»
II et III. -
Non modifiés
Article 11
I A. -
L'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est
tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines
inférieure à un montant de 150 € augmenté de la marge
maximum que les entreprises visées à l'alinéa
précédent sont autorisées à percevoir sur cette
somme en application de l'arrêté prévu à l'article
L. 162-38. »
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 138-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 138-4
. - La contribution est versée de
manière provisionnelle le 1er septembre de chaque année, pour un
montant correspondant à 80 % de la contribution due au titre de
l'année civile précédente. Une régularisation
annuelle intervient au 31 mars de l'année suivante, sur la base du
chiffre d'affaires réalisé pendant l'année civile et
déclaré le 15 février de l'année suivante. »
III et IV. -
Non modifiés
Articles 12 à 14
Conformes
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ASSURANCE MALADIE
Article 15 A
Supprimé
Article 15
I. -
L'article L. 5121-10 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5121-10.
- Pour une spécialité
générique définie au 5° de l'article L. 5121-1,
l'autorisation de mise sur le marché peut être
délivrée avant l'expiration des droits de propriété
intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de
référence concernée.
« Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé a délivré une autorisation de mise
sur le marché d'une spécialité générique,
elle en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de
la spécialité de référence.
« Le directeur général de l'agence procède à
l'inscription de la spécialité générique dans le
répertoire des groupes génériques au terme d'un
délai de soixante jours, après avoir informé de la
délivrance de l'autorisation de mise sur le marché de celle-ci le
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la
spécialité de référence. Toutefois, la
commercialisation de cette spécialité générique ne
peut intervenir qu'après l'expiration des droits de
propriété intellectuelle, sauf accord du titulaire de ces droits.
« Aux seules fins d'en garantir la publicité, le directeur
général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé tient disponible au public la liste des
titres de propriété intellectuelle attachés à une
spécialité de référence si le titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité
la lui a communiquée à cet effet. Le laboratoire est seul
responsable de l'exactitude des informations fournies. Les conditions de
rémunération du service rendu par l'agence sont fixées par
une décision de son conseil d'administration. »
II. -
Non modifié
Article 16
Conforme
Article 17
I. -
Après l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 162-16-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 162-16-5.
- Le prix de cession au public des
spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le
marché et inscrites sur la liste prévue à l'article L.
5126-4 du code de la santé publique, majoré le cas
échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, est
égal au prix de vente aux établissements de santé
déclaré par l'entreprise au Comité économique des
produits de santé et publié par ce dernier, auquel s'ajoute une
marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres
chargés de la santé, de la sécurité sociale et de
l'économie et des finances prenant en compte les frais inhérents
à la gestion et à la dispensation de ces
spécialités.
« A défaut de déclaration ou en cas d'opposition
définitive du comité, le prix de cession au public est
fixé par arrêté des ministres compétents
après avis du comité et au plus tard dans un délai de
soixante-quinze jours après l'inscription de la spécialité
sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la
santé publique, ou lorsque la spécialité figurait sur
cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise
sur le marché, dans un délai de soixante-quinze jours
après l'obtention de cette autorisation. La fixation du prix de cession
tient compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette
spécialité, des prix des médicaments à même
visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou
constatés, des conditions prévisibles ou réelles
d'utilisation du médicament et de l'amélioration du service
médical apportée par le médicament appréciée
par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du même
code, ainsi que des frais inhérents à la gestion et à la
délivrance de la spécialité pharmaceutique.
« Tant que le prix de vente déclaré ou le prix de cession au
public n'est pas publié, les spécialités pharmaceutiques
qui figuraient sur cette liste préalablement à l'obtention de
l'autorisation de mise sur le marché sont prises en charge ou donnent
lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'elles sont
délivrées par une pharmacie à usage intérieur d'un
établissement de santé dûment autorisé sur la base
de leur prix d'achat majoré de la marge mentionnée au premier
alinéa et, le cas échéant, du montant de la taxe sur la
valeur ajoutée.
« Un accord conclu à cet effet entre le comité et une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives des entreprises
concernées ou, à défaut, un décret en Conseil
d'Etat, précise les conditions dans lesquelles sont effectuées
les déclarations des laboratoires exploitants, les critères de
l'opposition du comité, les conditions dans lesquelles les prix de vente
déclarés peuvent être révisés et les
engagements que doit prendre l'entreprise.
« Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées
par le titre V du livre IV du code de commerce les infractions aux conventions
et arrêtés mentionnés ci-dessus. »
II. -
Non modifié
III
(nouveau)
. - Préalablement à la publication de la
liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé
publique, le Comité économique des produits de santé peut
notifier à l'entreprise exploitant un médicament mentionné
à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) l'intention
des ministres compétents d'appliquer à ce médicament les
dispositions de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité
sociale et l'inviter à lui déclarer en conséquence le prix
de vente aux établissements de santé mentionné au premier
alinéa dudit article. Les modalités d'application des
présentes dispositions sont fixées dans les conditions
prévues par le quatrième alinéa de cet article.
IV
(nouveau).
- La dernière phrase de l'article L. 5126-4 du code
de la santé publique est ainsi rédigée :
« Les conditions d'utilisation, le prix de cession des médicaments,
le cas échéant, dans le respect des dispositions de l'article L.
162-16-5 du code de la sécurité sociale et le prix de cession des
dispositifs médicaux stériles sont arrêtés
conjointement par les ministres chargés de l'économie et des
finances, de la santé et de la sécurité sociale. »
Articles 18, 19 et 19 bis
Conformes
Article 20
I. -
Dans la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier
du code de la sécurité sociale, il est inséré une
sous-section 3 intitulée « Frais d'hospitalisation
afférents aux activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie des établissements de santé
» et comprenant les articles L. 162-22-6 à L. 162-22-18 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 162-22-6 à L. 162-22-8.
-
Non
modifiés
«
Art. L. 162-22-9.
- I. - Chaque année est défini un
objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
mentionnées au
a
du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la
santé publique, y compris les activités d'alternative à la
dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par
les établissements de santé mentionnés à l'article
L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges
supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie
afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins
dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces
activités. Le contenu de cet objectif est défini par
décret.
« Le montant de cet objectif commun est arrêté par l'Etat en
fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
« Cet objectif prend en compte, outre la part mentionnée à
l'article L. 162-43, les évolutions de toute nature à l'issue
desquelles des établissements de santé ou des services ou des
activités de ces établissements se trouvent placés pour
tout ou partie sous un régime juridique ou de financement
différent de celui sous lequel ils étaient placés
auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités selon lesquelles, chaque année, sont
déterminés les éléments mentionnés aux
1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 compatibles avec le
respect de l'objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les
prévisions d'évolution de l'activité des
établissements pour l'année en cours, mesurée notamment
à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et
L. 6113-8 du code de la santé publique, ainsi que les changements de
régime juridique et de financement de certains établissements ou
services ou activités des établissements concernés. Pour
les éléments mentionnés aux 1° et 2° du I de
l'article L. 162-22-10, il est également tenu compte de l'état
provisoire des charges au titre des soins dispensés l'année
précédente communiqué dans les conditions prévues
au II dudit article. Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au
1° du I du même article sont également
déterminés à partir des données afférentes
au coût relatif des prestations établi sur un échantillon
représentatif d'établissements.
«
Art. L. 162-22-10.
- I. - Chaque année, l'Etat fixe, selon
les modalités prévues au II de l'article L. 162-22-9, les
éléments suivants :
« 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au
1° de l'article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation
de l'assuré, qui peuvent être différenciés par
catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions
d'emploi du personnel médical ;
« 2° Les montants des forfaits annuels mentionnés à
l'article L. 162-22-8 ;
« 3° Le cas échéant, les coefficients
géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels
mentionnés ci-dessus, des établissements implantés dans
certaines zones afin de tenir compte d'éventuels facteurs
spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et
substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone
considérée.
« Ces éléments prennent effet, à l'exception de ceux
pris en application du II, à compter du 1er mars de l'année
en cours.
« II. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés communique à l'Etat, aux agences régionales de
l'hospitalisation ainsi qu'aux organisations nationales les plus
représentatives des établissements de santé pour
l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des
états provisoires et des états définitifs du montant total
des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-9 en distinguant,
d'une part, le montant annuel des charges afférentes à la
fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et
prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 et, d'autre part,
le montant annuel des autres charges et la répartition de ce montant
total par région, par établissement et, le cas
échéant, par nature d'activité en identifiant les
dépenses relatives aux activités d'alternative à la
dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile.
« Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges
au titre des soins dispensés l'année antérieure ou le
montant des charges constatées pour le premier trimestre n'est pas
compatible avec l'objectif de l'année en cours, et après analyse
des différents facteurs d'évolution des charges par
activités médicales, notamment les facteurs relatifs aux
pratiques médicales et aux besoins de santé de la population,
l'Etat modifie, après consultation des organisations nationales les plus
représentatives des établissements de santé publics et
privés, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de
l'article L. 162-22-6 de manière à garantir son respect dans les
conditions prévues au I du présent article.
« III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-9
détermine les modalités du suivi statistique des charges
supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
« IV. - Les tarifs de responsabilité afférents aux
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie exercées par les établissements de santé
privés mentionnés au
e
de l'article L. 162-22-6 sont
fixés par l'Etat.
«
Art. L. 162-22-11 à L. 162-22-18. - Non modifiés
»
II. -
Non modifié
Article 21
Conforme
Article 22
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 165-7 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 165-7.
- Les frais d'acquisition et de renouvellement des
produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à
l'article L. 162-22-7 sont remboursés en sus des prestations
d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 et au
1° de l'article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à
l'article L. 162-22-7, à concurrence du tarif de responsabilité
mentionné à l'article L. 165-2. Lorsque le montant de la facture
est inférieur à ce tarif, le remboursement à
l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture
majoré d'une partie de la différence entre ces deux
éléments définie par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale. »
Articles 23 à 27
Conformes
Article 28
Les
dispositions des articles 18 à 27 sont applicables à compter du
1er janvier 2005, à l'exception des dispositions de l'article L.
162-22-1 du code de la sécurité sociale dans leur
rédaction issue de l'article 19 et des dispositions de l'article L.
162-22-6 du même code dans leur rédaction issue de l'article 20
qui s'appliquent à compter du 1er octobre 2004 dans les
établissements de santé privés mentionnés aux
d
et
e
de l'article L. 162-22-6 dans sa rédaction issue de
la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes.
I à III. -
Non modifiés
IV. - Pour les années 2005 à 2012, l'Etat fixe, outre les
éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, des
coefficients de transition moyens régionaux ainsi que les écarts
maximums entre les tarifs nationaux et les tarifs des établissements
mentionnés au
d
de l'article L. 162-22-6 du même code de la
région après application de leur coefficient de transition. Les
coefficients de transition moyens régionaux atteignent la valeur 1 au
plus tard en 2012.
L'Etat fixe les règles générales de modulation du
coefficient de transition entre les établissements de la région,
dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 162-22-10
du même code.
Les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L.
162-22-6 du même code applicables à chacun des
établissements de santé mentionnés au
d
du
même article sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire
à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en appliquant le
coefficient de transition et, le cas échéant, le coefficient de
haute technicité propres à l'établissement aux tarifs
nationaux des prestations affectés, le cas échéant, d'un
coefficient géographique. Le coefficient de transition de chaque
établissement doit atteindre la valeur 1 au plus tard en 2012. Le
coefficient de haute technicité est égal à celui
calculé pour l'année 2004. Ce coefficient s'applique
jusqu'à la mise en oeuvre des schémas régionaux
d'organisation sanitaire relatifs aux activités de réanimation,
de soins intensifs et de surveillance continue.
V. - Pour les années 2005 à 2012, les dispositions de la
présente loi s'appliquent sous réserve des dispositions suivantes
:
A. - Les prestations d'hospitalisation dispensées aux assurés
sociaux dans le cadre des activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie mentionnées au
a
du 1° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées
par les établissements de santé mentionnés aux
a, b
et
c
de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance
maladie sur la base des deux éléments suivants :
1° Une fraction du tarif des prestations d'hospitalisation fixé en
application des dispositions du 1° du I de l'article L. 162-22-10 du code
de la sécurité sociale déduction faite, le cas
échéant, de la participation de l'assuré correspondant
à cette fraction ;
2° Une dotation annuelle complémentaire déterminée
dans les conditions prévues au D du présent V.
La fraction mentionnée au 1° est fixée par l'Etat dans les
conditions prévues à l'article L. 162-22-10 du même code et
ne peut être inférieure à 50 % en 2008.
B. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-9 du même
code fixe en outre les modalités selon lesquelles est
déterminé chaque année le montant total des dotations
annuelles complémentaires mentionnées au A compatible avec le
respect de l'objectif.
C. - Dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-22-10 du
même code, l'Etat détermine le montant total des dotations
annuelles complémentaires et fixe, outre les éléments
mentionnés aux 1° à 3° dudit I, les montants
régionaux des dotations annuelles complémentaires.
D. - Dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-12 du
même code, l'Etat fixe, outre le montant des forfaits annuels de chaque
établissement, le montant de la dotation annuelle complémentaire
de chaque établissement de santé mentionné aux
a, b
et
c
de l'article L. 162-22-6 du même code, dans la limite du
montant régional fixé dans les conditions prévues à
l'article L. 162-22-10 du même code et dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, le montant total des dotations
annuelles complémentaires allouées aux établissements de
la région peut être supérieur au montant régional
à concurrence de l'écart entre le montant total des dotations
annuelles de financement mentionnées à l'article L. 174-1 du
même code et le montant de la dotation régionale mentionnée
à l'article L. 174-1-1 du même code. Le montant de la dotation de
chaque établissement est fixé en tenant compte notamment de la
dotation de l'année précédente, de la fraction des tarifs
des prestations prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance
maladie fixée dans les conditions prévues au A et le cas
échéant de l'activité de l'établissement. Son
montant tient également compte des changements de toute nature à
l'issue desquels la proportion de patients non-assurés sociaux
accueillis est notablement modifiée.
E. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-1 du même
code, le montant total des dotations annuelles de financement allouées
aux établissements de la région en application du même
article peut être supérieur au montant de la dotation
régionale prévue à l'article L. 174-1-1 du même code
à concurrence de l'écart entre le montant total des dotations
annuelles complémentaires mentionnées au 2° du A du
présent V et le montant régional prévu au C.
F. - Le budget mentionné à l'article L. 6145-1 du code de la
santé publique tient également compte de la dotation annuelle
complémentaire prévue au 2° du A du présent V.
G. - La modification du budget sur laquelle le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation demande aux établissements de
délibérer en application des dispositions de l'article L. 6145-4
du même code tient compte de la modification de la dotation annuelle
complémentaire.
H. - Pour les établissements de santé mentionnés aux
a,
b
et
c
de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale, les recettes d'assurance maladie prises en compte pour l'application
des sanctions financières prises en application de l'article L.
162-22-18 du même code sont celles versées en application des
dispositions du 1° du A du présent V.
Article 29
I. - En
2004, les dispositions relatives au financement des établissements de
santé mentionnés à l'article L. 174-1 du code de la
sécurité sociale s'appliquent dans leur rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi
sous réserve des dispositions suivantes :
A. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa
de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur
rédaction antérieure à la présente loi, le montant
des dotations régionales est fixé en tenant compte :
a)
Pour les activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, de l'activité constatée sur la
base des informations produites en application de l'article L. 6113-7 du code
de la santé publique et valorisée aux tarifs de
référence nationaux par activité et en tenant compte de
l'évolution prévisionnelle de l'activité ;
b)
Pour les activités de psychiatrie, de soins de suite ou de
réadaptation ainsi que pour celles des établissements
mentionnés aux articles L. 174-5 et L. 174-15 du code de la
sécurité sociale et de celles fixées en application des
articles L. 6141-2, L. 6141-5 et L. 6414-7 du code de la santé publique,
des informations produites en application des articles L. 6113-7 et L. 6113-8
du même code et des orientations des schémas d'organisation
sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de
politique sanitaire.
B. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6145-1 du code de
la santé publique dans leur rédaction antérieure à
la présente loi, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation arrête, dans le respect du montant de la dotation
régionale limitative définie au A, pour chaque
établissement de santé, le montant des dépenses
autorisées pour l'exercice 2004 en tenant compte :
a)
Pour les activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, de l'activité de
l'établissement valorisée aux tarifs de référence
nationaux par activité et de l'évolution prévisionnelle de
l'activité et, le cas échéant, des orientations des
schémas d'organisation sanitaire, des priorités nationales ou
locales en matière de politique sanitaire et du contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens ;
b)
Pour les activités de psychiatrie, de soins de suite ou de
réadaptation ainsi que pour celles des établissements
mentionnés à l'article L. 174-5 du code de la
sécurité sociale et de celles fixées en application de
l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, de l'évolution
prévisionnelle de l'activité, des orientations du schéma
régional d'organisation sanitaire et des priorités de la
politique de santé, du projet d'établissement et du contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, au
plus tard le 15 février, les autorisations de dépenses de
l'établissement et les prévisions de recettes du budget de
l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale
annuelle et les tarifs des prestations mentionnés respectivement aux
articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions sont applicables à l'Assistance publique-Hôpitaux
de Paris. Les compétences de l'agence régionale de
l'hospitalisation sont, en ce qui concerne l'Assistance publique-Hôpitaux
de Paris, exercées dans les conditions mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé
publique.
C. - Les établissements mentionnés aux
a, b
et
c
de
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa
rédaction issue de la présente loi transmettent à
échéances régulières, pour les activités
mentionnées au même article, leurs données
d'activités y compris celles relatives aux consultations externes. Ils
transmettent également, selon la même périodicité,
la consommation de certaines spécialités pharmaceutiques et de
certains produits et prestations figurant sur une liste arrêtée
par l'Etat.
Au vu de l'évolution de l'activité de l'établissement
valorisée aux tarifs de référence nationaux par
activité, l'Etat révise, le cas échéant, le montant
des dépenses autorisées et fixe le montant de la dotation globale
et des tarifs de prestations dans le respect de la dotation régionale
limitative prévue au A.
II et III. -
Non modifiés
Article 29 bis (nouveau)
A
compter du 1er octobre 2004, il est créé auprès du
ministre chargé de la santé un comité ayant pour mission
d'évaluer l'application de la tarification à l'activité et
notamment :
- d'évaluer sa mise en oeuvre et ses conséquences sur le
fonctionnement du système de santé ;
- de mesurer son état d'avancement au regard des objectifs fixés
pour 2008 et 2012 par l'article 28 ;
- d'identifier les principales difficultés rencontrées par les
parties prenantes, dont les établissements de santé et les
agences régionales de l'hospitalisation ;
- d'assister et d'informer ces parties prenantes ;
- de formuler toute proposition susceptible d'améliorer la mise en
oeuvre et le suivi de cette tarification.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale.
Article 30
Après l'article L. 6133-4 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 6133-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 6133-5.
- Pendant une durée maximale de trois ans
à compter du 1er janvier 2004, le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation peut autoriser des groupements de coopération
sanitaire à conduire une expérimentation portant sur les
modalités de rémunération des professionnels
médicaux des établissements membres de ces groupements et des
médecins libéraux pour la part de leur activité qu'ils
exercent au sein de ces groupements et sur les modalités de prise en
charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des soins
dispensés par ces groupements lorsqu'ils sont autorisés dans les
conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6133-1.
« Les médecins libéraux exerçant leur activité
au sein des groupements autorisés à participer à
l'expérimentation peuvent être rémunérés par
l'assurance maladie sous la forme de financements forfaitaires dont le montant
est fixé par décision conjointe du directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation et du directeur de l'union
régionale des caisses d'assurance maladie. Préalablement à
la fixation de ce forfait, une concertation est organisée à
l'échelon régional avec les syndicats représentatifs de
médecins libéraux. Les professionnels médicaux des
établissements de santé membres des groupements de
coopération sanitaires pour la part de leur activité qu'ils
exercent au sein de ces groupements peuvent être
rémunérés dans des conditions dérogatoires à
celles découlant de leur statut ou de leur contrat de travail selon des
modalités fixées par une convention conclue entre
l'établissement public de santé ou l'établissement
privé à but non lucratif participant au service public
hospitalier ou ayant opté pour la dotation globale de financement membre
du groupement autorisé à participer à
l'expérimentation et le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.
« Seuls peuvent être autorisés à conduire une telle
expérimentation les groupements de coopération comprenant au
moins un établissement public de santé et un établissement
de santé privé mentionné au
b,
au
c
et au
d
de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
« Ces groupements sont constitués en vue de réaliser l'un
des objectifs suivants :
« 1° Remplir une mission de soins autorisée dans les
conditions mentionnées à l'article L. 6133-1 ;
« 2° Constituer une équipe commune de professionnels
médicaux exerçant son activité au bénéfice
d'une mission de soins assurée par les établissements de
santé membres du groupement.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges relatif aux
modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de cette
expérimentation. »
Article 30 bis (nouveau)
I. - A
partir du 1er janvier 2004, les agents classés dans le corps des aides
soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient
de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la
limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de
retraite ainsi que pour les retenues pour pension.
Les agents du corps des aides soignants de la fonction publique
hospitalière sont assujettis à une retenue supplémentaire
dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est assise sur la
prime spéciale de sujétion. Les collectivités employeurs
supportent pour les mêmes personnels une contribution
supplémentaire fixée dans les mêmes conditions.
La prise en compte de la prime spéciale de sujétion
mentionnée au premier alinéa et le supplément de pension
qui en découle seront réalisés progressivement du 1er
janvier 2004 au 1er janvier 2008 dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Le bénéfice du supplément de pension résultant de
l'intégration de cette prime est ouvert à partir de l'âge
de cinquante-cinq ans et à condition d'avoir accompli quinze ans de
services effectifs dans la fonction publique hospitalière.
Les deux conditions prévues à l'alinéa
précédent ne sont pas applicables aux agents du corps des aides
soignants qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour
invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires
décédés avant leur admission à la retraite.
Le supplément de pension est calculé à due proportion des
années de services accomplis dans le corps des aides soignants de la
fonction publique hospitalière.
En aucun cas, le montant de la pension d'un agent du corps des aides soignants
promu dans un corps de catégorie B ou A de la fonction publique
hospitalière ne peut être inférieur à celui qu'il
aurait obtenu si il n'avait pas été promu dans ce corps.
II. - Par dérogation aux conditions posées au sixième
alinéa du I, les agents classés dans le corps des aides soignants
de la fonction publique hospitalière au 31 décembre 2003 et
justifiant de quinze ans de services effectifs dans la fonction publique
hospitalière au moment de leur départ en retraite
bénéficient du supplément de pension à taux complet.
Article 31
Conforme
Article 31 bis
Supprimé
Article 32
L'article L. 321-1 du code de la sécurité
sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclus de la couverture définie au présent article
les actes et prestations qui sont effectués pour répondre
à des exigences législatives, réglementaires ou
contractuelles autres que celles figurant au présent code, et qui ne
sont pas rendus nécessaires par l'état du patient, à
l'exception des certificats de constatation de coups et blessures ou de
sévices. Toutefois, lorsque ces actes et prestations s'inscrivent dans
une démarche de prévention, ils sont remboursés dans le
cadre des contrats de santé publique signés entre les
médecins et les caisses d'assurance maladie. »
Article 33
I et II.
-
Non modifiés
III. - A la section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même
code, il est inséré un article L. 162-13-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 162-13-3.
- Lorsque les directeurs de laboratoires
effectuent des analyses et examens de laboratoires non remboursables, ils
n'établissent pas le document ouvrant droit aux prestations de
l'assurance maladie prévu à l'article L. 161-33. »
IV. -
Non modifié
Article 33 bis
Supprimé
Article 34
Conforme
Article 34 bis (nouveau)
I. - Le
premier alinéa du II de l'article L. 227-1 du code de la
sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La convention comporte également un plan de contrôle des
prestations servies. »
II. - Le II de l'article L. 315-1 du même code est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail
apparaît anormalement élevée au regard de la pratique
constatée chez les professionnels de santé appartenant à
la même profession, des contrôles systématiques de ces
prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la
convention mentionnée à l'article L. 227-1.
« Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à
la demande de l'employeur conclut à l'absence de justification d'un
arrêt de travail, ce médecin transmet son avis au service du
contrôle médical de la caisse. Si ce service conclut
également, au vu de cet avis, à l'absence de justification de
l'arrêt de travail, la caisse suspend le versement des indemnités
journalières après en avoir informé l'assuré. »
III. - Après la première phrase du dernier alinéa de
l'article L. 315-2 du même code, sont insérées deux phrases
ainsi rédigées :
« Lorsque le praticien-conseil procède à l'examen du patient
et qu'à l'issue de celui-ci il estime qu'une prescription d'arrêt
de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en
informe directement l'intéressé. Sauf si le praticien-conseil en
décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend
effet à compter de la date à laquelle le patient a
été informé. »
Article 35
I. -
L'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Si les accords comportent des engagements relatifs à la
sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne
peuvent être conclus qu'après avoir reçu l'avis de l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Cet
avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la
réception du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai,
l'avis est réputé favorable. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Les accords régionaux sont approuvés par le directeur de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale
d'assurance maladie, qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour
se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les
signataires. A l'expiration de ce délai, l'accord est
réputé approuvé. Les accords nationaux ou régionaux
entrent en vigueur à compter de leur publication.
« Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de
sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces
accords sont contraires aux objectifs qu'ils poursuivent, le ministre
chargé de la santé ou, pour les accords régionaux, le
représentant de l'Etat dans la région peuvent en suspendre
l'application. Cette décision est notifiée aux parties
signataires.
« Les accords nationaux sont transmis dès leur entrée en
vigueur par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés aux ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale. Les accords régionaux sont transmis
dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des
caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la
région. Les accords sont également transmis, en tant qu'ils
concernent les médecins, aux unions régionales des
médecins exerçant à titre libéral. »
II. - L'article L. 162-12-18 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Des contrats de pratique professionnelle sont définis, à
l'échelon national par les parties aux conventions mentionnées
aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L.
322-5-2 et, à l'échelon régional, par les unions
régionales des caisses d'assurance maladie et les représentants
désignés par les syndicats signataires de la ou des conventions
nationales. Les professionnels conventionnés peuvent adhérer
individuellement à un contrat de pratique professionnelle qui peut
ouvrir droit, en contrepartie du respect des engagements qu'il prévoit,
à un complément forfaitaire de rémunération et
à la majoration de la participation prévue aux articles L.
162-5-11, L. 645-2 et L. 722-4. Lorsqu'ils sont conclus au niveau
régional, ces contrats doivent être conformes aux objectifs,
thèmes et règles générales de mise en oeuvre
mentionnés dans la convention nationale.
« Le complément de rémunération ou la majoration de
participation peuvent être modulés en fonction de critères
d'expérience, de qualité des pratiques ou d'engagements relatifs
à la formation, au lieu d'installation et d'exercice du médecin
dans les conditions prévues par ces contrats. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , défini par
la convention, » sont supprimés ;
3° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrat peut comporter des engagements spécifiques en
matière de permanence des soins ou d'implantation ou de maintien dans
les zones mentionnées au deuxième alinéa du II de
l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et au 3° du II de
l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative
à la maîtrise médicalisée des dépenses de
soins. » ;
4° Au douzième alinéa, les mots : « Les conventions
prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L.
162-14 et L. 322-5-2 » sont remplacés par les mots : « Les
contrats » ;
5° Il est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Si les contrats comportent des engagements relatifs à la
sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne
peuvent être proposés à l'adhésion des
professionnels de santé qu'après avoir reçu l'avis de
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois
à compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration
de ce délai, l'avis est réputé favorable.
« Les contrats régionaux sont approuvés par le directeur de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale
d'assurance maladie, qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour
se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les
signataires. A l'expiration de ce délai, le contrat est
réputé approuvé.
« Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de
sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces
contrats sont contraires aux objectifs poursuivis par la convention
médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour les
contrats régionaux, le représentant de l'Etat dans la
région peuvent en suspendre l'application. Cette décision est
notifiée aux parties signataires.
« Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en
vigueur par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés aux ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis
dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des
caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la
région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils
concernent les médecins, aux unions régionales de médecins
exerçant à titre libéral. »
III. - A l'article L. 162-12-19 du même code, les mots : « contrats
de bonne pratique » sont remplacés par les mots : « contrats
de pratique professionnelle » et les mots : « , et après
consultation des syndicats représentatifs des professions
concernées » sont remplacés par les mots : « , et
après consultation de l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé, si les accords comportent des engagements
relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience
des pratiques, et des syndicats représentatifs des professions
concernées ».
IV. -
Non modifié
V. - La dernière phrase du deuxième alinéa des articles L.
645-2 et L. 722-4 du même code est ainsi rédigée :
« Ce décret précise également les conditions dans
lesquelles le niveau de la participation peut être majoré par le
contrat de bonne pratique prévu à l'article L. 162-12-18 auquel
le professionnel de santé a adhéré, ainsi que les
conditions dans lesquelles une modulation du niveau de la participation peut
être également prévue pour le médecin qui
adhère à un contrat de bonne pratique. »
VI. - Au 2° de l'article L. 162-14-1 du même code, les mots : «
ces engagements prennent la forme d'accords de bon usage des soins
prévus par l'article L. 162-12-17, qui constituent dans ce cas une
annexe à la convention nationale, de contrats de bonne pratique
prévus par l'article L. 162-12-18 ou de tout autre dispositif que les
conventions mettent en oeuvre conformément aux articles L. 162-5, L.
162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 ; » sont
supprimés et les mots : « recommandations de bonne pratique »
sont remplacés par les mots : « recommandations de pratique
professionnelle ».
Article 36
Après l'article L. 183-1 du code de la
sécurité
sociale, il est inséré un article L. 183-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 183-1-1.
- Les unions régionales des caisses
d'assurance maladie peuvent passer des contrats avec des réseaux de
professionnels de santé conventionnés exerçant à
titre libéral dans une aire géographique définie.
« Les engagements de ces réseaux de professionnels de
santé et les objectifs quantifiés associés peuvent porter
sur l'évaluation et l'amélioration des pratiques des
professionnels concernés, la mise en oeuvre des références
médicales, la gestion du dossier du patient ou la mise en oeuvre
d'actions de prévention et de dépistage.
« Le contrat prévoit le montant des financements
alloués à la structure en contrepartie de ces engagements ainsi
que les conditions dans lesquelles les actions font l'objet d'une
évaluation.
« Les unions régionales des caisses d'assurance maladie
transmettent pour avis ces contrats, en tant qu'ils concernent les
médecins dans le cadre de leur activité libérale, aux
unions mentionnées à l'article L. 4134-1 du code de la
santé publique. Cet avis est rendu dans un délai maximum de
trente jours à compter de la réception du texte par les unions
susmentionnées. A l'expiration de ce délai, l'avis est
réputé favorable.
« Ces contrats sont approuvés par le directeur de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après
avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance
maladie, qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer
à compter de la réception du texte transmis par les signataires ;
à l'expiration de ce délai, le contrat est réputé
approuvé.
« Les dispositions du présent article s'appliquent
également aux médecins exerçant dans les centres de
santé mentionnés à l'article L. 162-32-1. »
Article 37
L'article L. 162-12-20 du code de la sécurité
sociale
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Des contrats de santé publique sont définis, à
l'échelon national, par les parties à la ou les conventions
mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et
L. 162-14, et, à l'échelon régional, par les unions
régionales des caisses d'assurance maladie et les représentants
désignés par les syndicats signataires de la ou des conventions
nationales. Les professionnels conventionnés peuvent adhérer
individuellement à des contrats de santé publique qui peuvent
ouvrir droit à une rémunération forfaitaire. Lorsqu'ils
sont conclus au niveau régional, ces contrats doivent être
conformes aux objectifs, thèmes et règles générales
de mise en oeuvre mentionnés dans la convention nationale. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , définis
par la convention, » sont supprimés ;
3° Il est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Si les contrats comportent des engagements relatifs à la
sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne
peuvent être proposés à l'adhésion des
professionnels de santé qu'après avoir reçu l'avis
favorable de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois
à compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration
de ce délai, l'avis est réputé favorable.
« Ces contrats sont approuvés par le directeur de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale
d'assurance maladie, qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour
se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les
signataires ; à l'expiration de ce délai, le contrat est
réputé approuvé.
« Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de
sécurité sanitaire ou lorsque les effets constatés de ces
contrats sont contraires aux objectifs poursuivis par la convention
médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour les
contrats régionaux, le représentant de l'Etat dans la
région peuvent en suspendre l'application. Cette décision est
notifiée aux parties signataires.
« Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en
vigueur par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés aux ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis
dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des
caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la
région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils
concernent les médecins, aux unions régionales de médecins
exerçant à titre libéral. »
Article 37 bis (nouveau)
I. - Le
I de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation de cesser définitivement toute activité
médicale non salariée, prévue au premier alinéa du
présent I, ne fait pas obstacle à la participation à la
permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la
santé publique. » ;
2° Le huitième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il n'est pas tenu compte des revenus tirés de
l'activité médicale exercée dans le cadre de la permanence
des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé
publique. »
II. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier
du code de la sécurité sociale est complétée par un
article L. 162-5-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-5-12-1.
- Les frais relatifs aux actes
effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue
à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les
médecins bénéficiant des dispositions de l'article L.
643-6 du présent code ainsi que les médecins concernés par
l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la
sécurité sociale sont pris en charge par l'assurance maladie sur
la base des tarifs fixés par la convention prévue à
l'article L. 162-5 du présent code ou par le règlement
conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9. Ces
médecins sont tenus de respecter ces tarifs. »
Article 38
I. -
Non modifié
II. - Après le premier alinéa du II de l'article 25 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999
précitée, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2006, le fonds peut contribuer aux
expérimentations, dans quelques sites pilotes, d'une offre
d'hébergement, au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé
publique, des données de santé des assurés sociaux
permettant le partage de données médicales. A ce titre, il peut,
par dérogation, assurer le financement d'une mission chargée de
conduire les expérimentations, dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé et de
l'assurance maladie. »
Article 39
Conforme
Article 39 bis (nouveau)
Le III
de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« D'ici au 1er janvier 2005, cette base sera réalisée sous
forme informatique, notamment avec la contribution du fonds visé
à l'article L. 4001-1 du code de la santé publique, afin
d'être mise à la disposition des professionnels de santé
qui en feront la demande. »
Article 40
I. - Le
montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23
du code de la santé publique, est fixé à 70 millions
d'euros pour l'année 2004.
II
(nouveau).
- L'article L. 1142-22-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-22-1.
- L'office adresse au Gouvernement, au
Parlement et à la Commission nationale des accidents médicaux un
rapport d'activité semestriel. Ce rapport comporte notamment une partie
spécifique sur les infections nosocomiales dont l'office a eu
connaissance en application des articles L. 1142-8 et L. 1142-21. Il est rendu
public. »
Article 41
L'article L. 6416-1 du code de la santé publique est
ainsi
rédigé :
« Art. L. 6416-1.
- Les activités relevant des missions de
l'établissement public de santé de Mayotte et
réalisées jusqu'au 31 décembre 2003 dans les dispensaires
de Mayotte sont intégrées à l'établissement public
de santé à compter du 1er janvier 2004. Les droits et
obligations, créances et dettes nés de ces activités
antérieurement à cette intégration demeurent à la
charge de la collectivité départementale. Sans préjudice
des dispositions de l'article 64 de la loi de programme pour l'outre-mer
(n° 2003-660 du 21 juillet 2003), des conventions entre la
collectivité départementale et l'établissement public de
santé fixent les modalités de mise à disposition de
l'établissement public de santé des personnels, locaux et
équipements concernés par ces activités. A défaut
de convention au 31 mars 2004, un décret définit ces
modalités de mise à disposition. Le financement de cette
intégration est assuré, pour les assurés sociaux mahorais,
dans les conditions prévues à l'article 20 de l'ordonnance
n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à
l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
L'établissement public de santé de Mayotte
bénéficie au titre de l'article L. 6415-5 du maintien de la
contribution versée par l'Etat pour le fonctionnement des dispensaires.
»
Article 42
Le Fonds national d'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés contribue, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, en 2003, à hauteur de 155,4 millions d'euros, au fonds de concours créé par l'Etat en vue de l'achat, du stockage et de la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou aux traitements d'un grand nombre de personnes exposées à un agent microbien, toxique, chimique ou radiologique utilisé dans le cadre d'un acte terroriste. Cette contribution est répartie entre les différents régimes selon les règles mises en oeuvre au titre de l'année 2003 pour l'application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
Article 42 bis
Après les mot : « des accords », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée : « pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées. »
Articles 43 à 45
Conformes
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX AUTRES POLITIQUES DE SÉCURITÉ
SOCIALE
Section 1
Branche accidents du travail et maladies professionnelles
Articles 46 à 49
Conformes
Section 2
Branche famille
Article 50
I
à IV. -
Non modifiés
IV
bis (nouveau).
- 1. A l'article L. 755-2-1 du même code, les
mots : « à L. 755-25 » sont remplacés par les mots :
« à L. 755-22 » ;
2. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
331-4 et dans le troisième alinéa de l'article L. 331-7 du
même code, les mots : « à l'article L. 514-4 et » sont
supprimés. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 331-6
du même code, les mots : « aux articles L. 512-3 et L. 512-4 »
sont remplacés par les mots : « à l'article L. 512-3 ».
V. -
Non modifié
VI. - Au chapitre II du titre Ier du livre V du code de la
sécurité sociale, il est rétabli un article L. 512-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 512-4.
- Les prestations familiales sont versées,
pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, à
la condition que :
« 1° Le ou les enfants soient adoptés par décision de
la juridiction française ou soient confiés en vue d'adoption par
le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme
autorisé pour l'adoption ;
« 2° Le ou les enfants soient confiés en vue d'adoption ou
adoptés par décision de l'autorité étrangère
compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le
territoire français et que le postulant à l'adoption ou
l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles L.
225-2, L. 225-3 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles. »
VII. -
Non modifié
Article 50 bis (nouveau)
L'article L. 115-2 du code de la sécurité
sociale est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à la sécurité sociale, les
organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de
sécurité sociale se communiquent les renseignements qu'ils
détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces renseignements :
« 1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits
ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement
normal du service public dont sont chargés ces organismes ;
« 2° Sont nécessaires à l'information des
ressortissants quant à l'ensemble de leurs droits en cas de partage de
la gestion d'une prestation par ces organismes. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « par l'alinéa
précédent » sont remplacés par les mots : « par
le présent article ».
Articles 51 et 52
Conformes
Article 52 bis
Supprimé
Section 3
Branche vieillesse
Article 53
Conforme
Article 53 bis (nouveau)
L'article 96 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « le 1er janvier 2004 »,
sont insérés les mots : « , à l'exception de
l'article 91 qui prend effet le 1er juillet 2004 » ;
2° Au III, la date : « 1er janvier 2004 » est remplacée
par la date : « 1er juillet 2004 ».
Article 53 ter (nouveau)
Le bénéfice des dispositions de l'article 74 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est étendu aux sapeurs-pompiers professionnels admis jusqu'au 31 décembre 2003 au bénéfice d'un congé pour difficulté opérationnelle accordé dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels.
TITRE V
OBJECTIFS DE DÉPENSES RÉVISÉS POUR 2003
Article 54
Conforme
TITRE VI
MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES
À LA TRÉSORERIE
Article 55 A
Conforme
Article 55
I. - Le
deuxième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'admission en non-valeur des créances autres que les
cotisations sociales, les impôts et taxes affectés, en principal
et accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de
l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées
par décret. »
II. - L'article L. 243-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 243-3.
- L'admission en non-valeur des cotisations
sociales, des impôts et taxes affectés, en principal et
accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme
de sécurité sociale dans des conditions fixées par
décret. »
Article 56
Conforme
Article 57
I. - La
sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du livre II du code de la
sécurité sociale est complétée par un article L.
243-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 243-1-2.
- L'employeur dont l'entreprise ne
comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives
aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales
d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de
l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de
recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses
obligations, l'employeur peut désigner un représentant
résidant en France qui est personnellement responsable des
opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les
modalités d'application du présent article sont, en tant que de
besoin, déterminées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. -
Non modifié
Article 57 bis A (nouveau)
I. -
Avant la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale, il est inséré une section 3
bis
intitulée « Droits des cotisants », comprenant
l'article L. 243-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 243-6-1.
- Tout cotisant, confronté à des
interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses
établissements dans la même situation au regard de la
législation relative aux cotisations et aux contributions de
sécurité sociale, a la possibilité, sans préjudice
des autres recours, de solliciter l'intervention de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale en ce qui concerne
l'appréciation portée sur sa situation par les organismes de
recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
« A la suite de l'analyse du litige, l'agence centrale peut demander aux
organismes d'adopter une position dans un délai d'un mois. A
l'expiration de ce délai, s'ils ne se sont pas conformés à
cette instruction, l'agence centrale peut se substituer aux organismes pour
prendre les mesures nécessaires. »
II. - L'article L. 225-1-1 du même code est ainsi modifié :
A. - Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De définir ses orientations en matière de
contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de
sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier
leur mise en oeuvre par les organismes locaux ; ».
B. - Après le 3°, sont insérés quatre alinéas
ainsi rédigés :
« 3°
bis
D'assurer l'application homogène des lois et
des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de
sécurité sociale recouvrées par les organismes de
recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;
« 3°
ter
D'autoriser lesdits organismes à porter les
litiges devant la Cour de cassation ;
« 3°
quater
D'harmoniser les positions prises par les
organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L.
243-6-1 ;
« 3°
quinquies
D'initier et de coordonner des actions
concertées de contrôle et de recouvrement menées par les
organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale peut requérir la participation des
organismes de recouvrement à ces actions ; ».
III. - Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 57 bis
Conforme
Article 57 ter (nouveau)
I. - Le
deuxième alinéa de l'article L. 243-7 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le contrôle de l'application de la législation de
sécurité sociale au titre des cotisations et contributions
sociales dont les services déconcentrés de l'Etat sont redevables
auprès du régime général est assuré par les
organismes visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 qui reçoivent
leurs déclarations et paiements. »
II. - Le même article est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« La Cour des comptes est compétente pour contrôler les
administrations centrales de l'Etat. Elle peut demander l'assistance des
organismes mentionnés à l'alinéa précédent,
et notamment requérir la mise à disposition d'inspecteurs du
recouvrement.
« Il est fait état du résultat des contrôles
mentionnés aux deux alinéas précédents dans le
rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité
sociale prévu à l'article L.O. 132-3 du code des juridictions
financières. »
III. - L'article L. 111-6 du code des juridictions financières est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 111-6.
- La Cour des comptes fait état des
résultats des contrôles prévus aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 243-7 du
code de la sécurité sociale, dans le rapport sur l'application
des lois de financement de la sécurité sociale prévu par
l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières. »
Articles 58 et 59
Conformes
Article 60 (nouveau)
I. -
L'article 52 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la
Corse est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les débiteurs de cotisations patronales, dues au
régime de base obligatoire de sécurité sociale des
salariés agricoles pour des périodes antérieures au 1er
janvier 2003, installés en Corse au 23 janvier 2002 ou au moment de la
promulgation de la présente loi, peuvent bénéficier d'une
aide de l'Etat, dans la limite de 50 % de la totalité des cotisations
patronales dues.
« Les débiteurs dont l'exploitation ou l'entreprise agricole est
issue d'une reprise, fusion, absorption, dans le cadre familial, ou qui a connu
une évolution de son statut juridique avec persistance de dettes
antérieures de cotisations sociales pour l'emploi de main-d'oeuvre
salariée agricole, peuvent bénéficier des présentes
dispositions pour ces dettes antérieures, sous réserve qu'ils
s'engagent personnellement à reprendre à leur compte lesdites
dettes. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a)
Dans le troisième alinéa, les mots : « au 31
décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « au 31
décembre 2002 » ;
b)
Dans le cinquième alinéa, les mots : « au 1er
janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier
2003 » ;
c)
Le septième alinéa est complété par les
mots : « , pour les seules parts salariales non visées par les
dispositions de l'article L. 725-21 du code rural ; » ;
3° Le III est abrogé.
II. - La demande d'aide prévue au I de l'article 52 de la loi n°
2002-92 du 22 janvier 2002 précitée doit être
présentée à l'autorité administrative de l'Etat
dans un délai de six mois à compter de la publication de la
présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
19 novembre 2003.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.
ANNEXE
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS
DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE
SÉCURITÉ SOCIALE ET LES OBJECTIFS QUI DÉTERMINENT LES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
La
sécurité sociale est au coeur de notre politique de
solidarité et de notre contrat social. Grâce à un
financement dépendant des revenus de chacun, elle permet une
véritable solidarité entre l'ensemble de nos concitoyens. Elle
est un élément central de notre pacte républicain.
La qualité de notre système de protection sociale est reconnue
tant en France qu'à l'étranger. Les régimes de retraite
sont l'expression de la solidarité entre les générations.
Les plus âgés des Français bénéficient
aujourd'hui de ressources d'un niveau comparable à celui des ressources
des plus jeunes générations. Les régimes d'assurance
maladie nous assurent un égal accès à des soins de
qualité. C'est d'abord cette caractéristique qui assure
l'excellence de notre système de santé. Notre politique familiale
permet d'assurer un bon niveau de ressources aux familles les plus nombreuses
et favorise un bon accueil des enfants.
Toutefois, la viabilité de notre système de protection sociale
est menacée. De nombreuses iniquités demeurent, liées
à l'emploi ou à l'appartenance socioprofessionnelle. Par
ailleurs, le drame de l'été 2003 a pointé certains
dysfonctionnements de notre système de veille et d'alerte sanitaires
auxquels il nous faut impérativement remédier. Enfin et surtout,
des difficultés financières significatives sont devant nous. Le
vieillissement de la population et notre aspiration commune à mieux
vivre entraînent une forte croissance des dépenses. A partir de
2007, avec l'arrivée à la retraite des premières
générations issues du
baby boom
, l'évolution des
recettes pourrait être insuffisante pour financer une progression trop
rapide, et concomitante, de ces dépenses. Le ralentissement conjoncturel
actuel aggrave, par ailleurs, la situation financière.
Face à cette situation, le choix du Gouvernement n'est pas de recourir
à des expédients conjoncturels mais de moderniser en profondeur
notre sécurité sociale en respectant et en confortant ses
principes fondateurs, en particulier la solidarité et la justice
sociale, et en garantissant sa viabilité financière et son
efficience.
La loi portant réforme des retraites a été
promulguée le 21 août 2003. Elle est le résultat d'un
processus de concertation qui a duré plusieurs mois. Elle garantit
l'équité de notre système de retraites tout en assurant sa
viabilité financière.
Dans le domaine de la santé, le projet de loi de santé publique a
été présenté au Parlement. Il donne, pour la
première fois, un véritable cap à notre politique de
santé. La modernisation de l'hôpital est, elle aussi, en marche
grâce au plan « Hôpital 2007 ». Enfin, le
Gouvernement a lancé une démarche de diagnostic, de concertation
et de négociation qui aboutira d'ici septembre 2004 à une
modernisation ambitieuse, nécessaire mais longtemps repoussée, de
notre système d'assurance maladie.
La sauvegarde de notre sécurité sociale, et donc des
éléments fondamentaux de notre pacte social, est en jeu. Le
Gouvernement s'est engagé résolument dans l'action. Le dialogue
avec les différents partenaires, le choix de la confiance, mais aussi la
détermination sont les clefs de la réussite.
1.
La politique de santé et d'assurance maladie
La santé publique, la promotion de l'innovation thérapeutique et
de l'excellence du système de soins, la modernisation de l'assurance
maladie et l'amélioration de la prise en charge des personnes fragiles
sont les principales priorités de la politique de santé et
d'assurance maladie.
1.1.
Première orientation : priorité à la
santé publique
La santé publique est un devoir impérieux. Dans notre pays qui a
tacitement préféré l'approche curative individuelle
à la prévention et à la santé publique, il s'agit
de renforcer l'action collective et préventive pour améliorer
l'état de santé de la population. C'est dans cet objectif que le
Gouvernement a déposé un projet de loi relatif à la
politique de santé publique au Parlement.
Le premier objet du projet de loi est de clarifier le rôle de l'Etat en
la matière. Si l'Etat n'a pas le monopole de l'action dans ce domaine,
il lui revient d'organiser, sous son autorité, un partenariat associant
les différents acteurs.
Le deuxième objet du projet de loi relatif à la politique de
santé publique est de définir une série d'objectifs de
santé publique. Ces objectifs permettront de donner une véritable
direction commune aux acteurs. Une question clé est de savoir si les
ressources consacrées au système de santé ont le meilleur
impact possible sur l'état de santé de la population. Le projet
de loi a pour ambition d'améliorer la correspondance entre les moyens
engagés et les résultats obtenus.
Le troisième grand objectif du projet de loi est d'organiser l'action
sur le terrain, là où se gagne la bataille de la santé
publique. Il revient à l'Etat d'organiser, d'impulser et de coordonner
l'action sur le terrain. Cette coordination est indispensable, comme l'a
montré la catastrophe de cet été. Il faut éviter la
dispersion des moyens.
Cette politique de santé publique conduira enfin au développement
de la prévention dans notre pays, alors que ses insuffisances actuelles
expliquent, dans une large mesure, le niveau relativement élevé
de mortalité prématurée (avant soixante-cinq ans) dans
notre pays.
Parmi les objectifs de santé publique, la lutte contre le cancer
apparaît particulièrement importante compte tenu du nombre de
décès causés chaque année par ce fléau
(150 000). Le « plan cancer » a été
lancé en mars 2003 par le Président de la République,
qui a fait de la lutte contre le cancer un grand chantier présidentiel
depuis juillet 2002. Le plan cancer comporte soixante-dix mesures
articulées autour de six objectifs : prévenir,
dépister, soigner, accompagner, comprendre et découvrir,
mobiliser. La généralisation du dépistage du cancer du
sein devient réalité ; les mammographies continueront à
être prises en charge par l'assurance maladie. Ces mesures traduisent une
vision rénovée d'un combat partagé par les patients, leurs
proches et les équipes médicales et soignantes. Le plan cancer
est exemplaire de ce que devrait être la réforme de notre
système de santé.
1.2.
Deuxième orientation : l'excellence du
système de soins
La recherche de l'excellence du système de santé vise à
une meilleure utilisation des moyens consacrés à la santé
et, par conséquent, doit permettre simultanément
d'améliorer l'état de santé de la population et de
réduire le rythme de croissance des dépenses.
Cette politique passe d'abord et avant tout par une meilleure organisation des
acteurs, le développement de processus de soins innovants et
l'utilisation des outils, notamment technologiques, les plus efficients. Elle
doit rester en parfaite cohérence avec les objectifs de santé
publique.
Dans ce cadre et comme cela a été fait pour les
masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre de l'examen du projet de
loi relatif à la politique de santé publique, il sera
rétabli un ordre des pédicures-podologues.
La politique nationale en direction de l'hôpital, en particulier à
travers l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu
à l'article 44 de la présente loi, prend en compte les
inégalités territoriales et vise au rattrapage des régions
sous-dotées.
a) La modernisation de l'hôpital
La
modernisation de l'hôpital à travers le plan
« Hôpital 2007 » est une des composantes les plus
visibles de la politique de promotion de l'excellence des soins conduite par le
Gouvernement.
Cette modernisation passe d'abord par une relance sans précédent
de l'investissement hospitalier. En dégageant un financement
supplémentaire de 6 milliards d'euros d'ici 2007, le Gouvernement a
amplifié de près d'un tiers le rythme naturel des investissements
hospitaliers. Cet effort d'investissement permet d'accompagner les
priorités sanitaires nationales (cancer, urgences et
périnatalité) et toutes les autres priorités de
santé publique, telles que la prise en charge des personnes
âgées ou la psychiatrie.
En 2004, le Gouvernement mettra en oeuvre les moyens pour permettre aux
établissements de santé de certaines zones frontalières de
fidéliser les étudiants infirmiers qui souhaitent exercer dans
ces établissements après obtention de leur diplôme.
La modernisation passe aussi par une allocation efficiente des ressources
à travers la tarification à l'activité. Ce mode de
tarification vise à libérer le dynamisme des
établissements de santé et leur potentiel d'adaptation dans un
environnement en mutation. A l'étude depuis plus de dix ans, il sera mis
en oeuvre progressivement à partir de 2004. L'objectif est d'aboutir
à une convergence des modalités de financement et des tarifs
entre secteurs public et privé à une échéance de
dix ans. L'entrée en vigueur de la tarification à
l'activité permettra aussi la reconnaissance des missions
d'intérêt général (recherche, enseignement,
innovations et recours) et de certaines activités particulières
(urgences, prélèvement d'organes par exemple).
La recherche de la proximité est également le gage d'une
meilleure réponse aux besoins des usagers. Une ordonnance de
simplification dans le domaine sanitaire a traduit cet objectif en modernisant
et en simplifiant les procédures de planification. A une planification
fondée sur des indices
a priori,
se substitue une
régulation des capacités de soins au regard des
nécessités régionales. L'efficacité de cette
dernière passe par une contractualisation d'objectifs avec les agences
régionales de l'hospitalisation et les établissements.
Enfin, la responsabilisation des acteurs hospitaliers exige, en contrepartie,
une autonomie accrue et une plus grande souplesse de gestion dans les
établissements publics. La concertation spécifique lancée
avec les acteurs du monde hospitalier devra aboutir au cours de l'année
2004.
b) La maîtrise médicalisée
Dans le
domaine de la médecine de ville, le Gouvernement a choisi de s'engager
résolument dans la maîtrise médicalisée. Cette
politique est la seule voie possible pour respecter les deux exigences
distinctes de qualité des soins ambulatoires et de maîtrise de la
croissance des dépenses ambulatoires. C'est une ardente obligation.
L'accord de juin 2002 entre les caisses d'assurance maladie et les
syndicats de médecins généralistes contient pour la
première fois de véritables contreparties à la hausse des
honoraires : hausse des prescriptions des génériques,
réduction des prescriptions d'antibiotiques, diminution du nombre de
visites inutiles. Les évolutions constatées depuis lors ont
crédibilisé la démarche retenue même si des
progrès doivent encore être faits.
L'avenant sur la gestion du risque de 2003 signé entre l'Etat et la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS) est un autre élément de progrès. L'assurance
maladie, notamment son service médical, est appelée à se
mobiliser. L'Etat lui en donne les moyens à travers les mesures
proposées dans les projets de loi de financement successifs.
Les actions de maîtrise médicalisée doivent être
approfondies et accélérées par l'ensemble des acteurs, en
particulier les caisses d'assurance maladie et les professionnels de
santé. Cela passe notamment par :
- la signature d'accords de bon usage et de contrats de bonne pratique ;
- le développement de la formation continue et de l'évaluation
des pratiques professionnelles. La formation continue des professions de
santé est instaurée. Elle sera obligatoire, financée et
évaluée. Ses conditions de mise en oeuvre seront
précisées par décret ;
- le contrôle accru des indemnités journalières.
Un effort particulier doit être consenti pour le suivi des affections de
longue durée. En effet, la croissance des soins liés aux
affections de longue durée représente deux tiers de la croissance
des dépenses de soins de ville observée entre 2000 et 2002. La
présente loi propose donc de modifier la portée du protocole
interrégimes d'examen spécial (PIRES) pour qu'il devienne un
véritable contrat entre le médecin traitant et le médecin
conseil. Ce protocole ouvre en effet des droits supplémentaires
importants pour le patient et implique, en contrepartie, le respect des
références de bonne pratique.
c) Une politique du médicament en faveur de l'innovation
Le
Gouvernement souhaite poursuivre la politique qu'il a engagée en faveur
de l'innovation.
Favoriser l'innovation permet d'apporter des soins de la meilleure
qualité possible aux patients. Toutefois, cette politique ne peut
être conduite au détriment du revenu des cotisants. Même si
la croissance des dépenses pharmaceutiques ralentit, la consommation de
médicaments en France reste l'une des plus élevées du
monde. Il est donc indispensable de mener une politique de maîtrise
médicalisée renforcée et de recherche d'économies
reposant sur le développement des médicaments
génériques.
Aussi, la mise en oeuvre de la tarification à l'activité à
l'hôpital facilitera l'utilisation des médicaments coûteux
les plus innovants grâce à une harmonisation des règles de
financement de ces médicaments entre les deux secteurs
d'hospitalisation. Cette harmonisation devra s'accompagner d'un meilleur
respect des bonnes pratiques de prescription. En ville, l'accord-cadre
signé en 2003 prévoit par ailleurs un dispositif de mise sur le
marché rapide des médicaments les plus innovants.
La politique de développement du générique sera donc
également poursuivie, avec l'extension des tarifs forfaitaires de
remboursement à d'autres groupes génériques. Par ailleurs,
le Gouvernement continuera à tirer toutes les conséquences de la
procédure de réévaluation des médicaments.
d) La coordination des soins
L'amélioration de la coordination de l'ensemble des
acteurs
qui contribuent à l'offre de soins est un enjeu majeur de la
modernisation de notre système de santé. Organiser la permanence
des soins, rapprocher la ville de l'hôpital et développer des
réseaux sont des chantiers majeurs que le Gouvernement a lancés
depuis dix-huit mois.
Le développement des réseaux constitue une priorité dans
l'évolution de l'organisation des soins. Ainsi, dans le cadre du plan
cancer, les professionnels sont appelés à former des
réseaux spécifiques. La dotation nationale des réseaux a
été doublée en 2003 et sera quasiment triplée en
2004. Parallèlement, le Gouvernement a simplifié les
procédures d'agrément des réseaux. Le financement
relève désormais du niveau régional, les directeurs de
l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) et de l'union
régionale des caisses d'assurance maladie (URCAM) étant
conjointement responsables des décisions.
La mise en place d'un dossier médical partagé doit
représenter, au vu des expériences étrangères, un
progrès majeur pour une prise en charge coordonnée du patient.
Cette meilleure coordination des professionnels conduira à des soins de
meilleure qualité et à une suppression des actes redondants et
des interactions médicamenteuses. En 2004, le fonds d'aide à la
qualité des soins de ville financera des expérimentations pilotes
qui seront mises en oeuvre en concertation avec les caisses d'assurance
maladie, les professionnels et les représentants des patients.
Enfin, une meilleure organisation de la permanence des soins doit permettre une
réponse plus rapide et mieux proportionnée aux demandes urgentes
de la population. Après concertation avec les acteurs, le Gouvernement a
pris deux décrets qui réorganisent les gardes médicales de
la médecine libérale. La permanence des soins est
désormais organisée sur la base du volontariat, mais le conseil
de l'ordre et le préfet peuvent intervenir en cas de carence.
L'ensemble de ces actions seront activement poursuivies. Le processus de
concertation et de négociation sur la modernisation de l'assurance
maladie devra notamment prolonger la réflexion sur les moyens d'une
coordination accrue des différents acteurs.
De même, il conviendra d'examiner si, au-delà des incitations
à une meilleure répartition géographique des
professionnels de santé instituées notamment dans le cadre du
Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine
libérale (FORMMEL), les objectifs de lutte contre la
désertification médicale de certaines zones de notre territoire
ou de répartition harmonieuse de l'offre médicale justifient,
pour l'avenir, l'introduction de dispositifs plus contraignants.
1.3.
Troisième orientation : la modernisation de
l'assurance maladie
Le Gouvernement s'engage résolument dans la voie de la modernisation de
l'assurance maladie. L'objectif est de sauvegarder notre assurance maladie en
respectant ses grands principes qui sont la clef de l'excellence du
système de santé français : un financement solidaire
et un égal accès pour tous à des soins de grande
qualité. Cette modernisation devra conduire à une nouvelle
répartition des rôles entre l'Etat, garant de la santé, et
les partenaires sociaux, gestionnaires de l'assurance maladie, dans le cadre
d'une plus grande autonomie de gestion de l'assurance maladie.
La modernisation doit être conduite dans le dialogue social avec
l'ensemble des acteurs de l'assurance maladie. La méthode et le
calendrier proposés par le Gouvernement aux partenaires sont les
suivants :
- l'établissement d'un diagnostic partagé constitue la
première phase. Un Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie
établira ce diagnostic avant la fin de l'année 2003. Mais le haut
conseil inscrira ses travaux dans la durée et les poursuivra
au-delà de cette échéance ;
- à la suite de ce diagnostic, des groupes de travail établiront
dans la concertation les éléments constitutifs de la
modernisation de notre assurance maladie ;
- des solutions devront être proposées à nos concitoyens
avant l'été.
Il s'agit là d'un chantier majeur pour l'avenir de notre protection
sociale.
1.4.
Quatrième orientation : une meilleure prise en
charge des personnes les plus fragiles
a) La prise en charge des personnes âgées dépendantes
La
politique en faveur des personnes âgées dépendantes repose
sur trois piliers principaux :
- la poursuite de l'amélioration de la qualité dans les
établissements d'hébergement des personnes âgées
dépendantes à travers notamment une médicalisation accrue
des établissements. Au 31 août 2003, sur les 8 500
établissements concernés, 1 800 environ ont conclu un processus
de conventionnement avec l'Etat et les départements les engageant dans
une telle démarche de modernisation ;
- la création de nouvelles places de services de soins infirmiers
à domicile (SSIAD). Réparties entre 1 700 services, les 72 800
places existantes doivent répondre à un besoin grandissant compte
tenu de la proportion de personnes âgées dépendantes
souhaitant rester à domicile ;
- l'ouverture de services d'accueil de jour, d'hébergement temporaire ou
autres alternatives offertes aux personnes âgées et aux familles
qui le souhaitent, notamment les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
ou maladies apparentées. Visant d'une part à offrir une
alternative à la prise en charge à domicile, d'autre part
à soulager les aidants, le nombre de ces services est destiné
à croître très sensiblement du fait de la prévalence
des maladies dégénératives.
Ces orientations seront poursuivies et développées dans le cadre
du plan « Vieillissement et solidarités »,
décidé par le Premier ministre pour faire suite aux
conséquences de la canicule. Celui-ci proposera des
développements sur ces différents volets à partir d'une
approche globale adaptée instaurant une continuité de prise en
charge entre domicile et établissement, dans le cadre de
procédures allégées.
La fin de vie est un problème majeur de notre société. Il
conviendra donc d'augmenter le nombre de lits de soins palliatifs et
d'équipes mobiles.
b) La prise en charge des personnes handicapées
La
présente loi prévoit une hausse des moyens consacrés aux
personnes handicapées. Il est prévu de reconduire l'effort actuel
en matière de création de places dans les établissements.
L'objectif est :
- de développer les services permettant le soutien et l'accompagnement
à domicile tant des enfants (SESSAD) que des adultes ;
- de renforcer les services de diagnostic et d'accompagnement précoce
(CAMSP), en particulier pour les troubles autistiques ;
- d'encourager l'accueil temporaire qui offrira aux familles des
possibilités d'alterner la prise en charge à domicile et le
séjour en institution ;
- de poursuivre le programme spécifique de rattrapage pour les
régions connaissant les plus grands déficits en termes de places
(Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Languedoc-Roussillon,
Provence-Alpes-Côte-d'Azur) ;
- d'achever des opérations de maisons d'accueil spécialisé
(MAS) ou foyers d'accueil médicalisé (FAM) n'ayant
bénéficié jusqu'alors que de financements partiels.
Par ailleurs, le Gouvernement modifiera avant la fin de l'année la loi
de 1975 afin d'assurer un droit à la compensation aux personnes
handicapées et de promouvoir leur intégration véritable
dans notre société.
c) (nouveau) La prise en charge des personnes les plus démunies
La couverture maladie universelle (CMU) doit évoluer vers une aide
personnalisée à la santé. Cette aide inversement
proportionnelle aux revenus permettra aux bénéficiaires de la CMU
de financer l'assurance complémentaire qu'ils choisiront librement.
2.
La branche accidents du travail
2.1.
Première orientation : rénover la gouvernance de
la branche
La signature d'une convention d'objectifs et de gestion entre l'Etat et la
branche accidents du travail et maladies professionnelles, avant la fin de
l'année 2003, devra permettre d'améliorer la gestion de cette
branche de manière significative.
De plus, le Gouvernement souhaite que la branche renforce son autonomie, ce qui
passe par la constitution d'un conseil d'administration dont la composition
soit propre à la branche. L'action de la branche continuerait
naturellement de s'appuyer sur le réseau de l'assurance maladie. Une
disposition législative spécifique sera prochainement
présentée au Parlement.
Respectant la volonté majoritairement exprimée par les
partenaires sociaux membres de la commission des accidents du travail et des
maladies professionnelles, le Gouvernement a décidé de ne pas
relever le taux de cotisation, sous réserve que la surveillance des
comptes de la branche n'amène pas à constater, en cours
d'année, un trop grand déséquilibre.
Enfin, dans un souci de clarification des comptes, le montant des transferts
pris en charge par la branche reste stable, voire diminue.
2.2.
Deuxième orientation : prendre une décision
sur l'évolution des conditions d'indemnisation des victimes d'accidents
du travail et de maladies professionnelles
Les travaux du comité de pilotage présidé par M. Michel
Yahiel, puis par M. Michel Laroque, chargé d'approfondir l'expertise sur
la réparation intégrale dans ses aspects juridiques, financiers
et organisationnels doivent aboutir prochainement. Des premiers chiffrages qui
méritent d'être complétés et affinés ont
été réalisés.
Un bilan d'étape sera très prochainement disponible.
Sur leur fondement, le Gouvernement mènera une concertation approfondie
avec les partenaires sociaux et les associations de victimes, afin d'être
en mesure d'élaborer des propositions opérationnelles.
L'objectif est de parvenir à une solution consensuelle, qui permette
à la fois de prendre en compte les évolutions de la
jurisprudence, d'améliorer l'indemnisation des accidents du travail et
des maladies professionnelles les plus graves et de rester compatible avec
l'impératif de maîtrise de nos dépenses publiques.
2.3.
Troisième orientation : suivre avec attention la
montée en charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
Grâce à l'adoption d'un barème définitif
d'indemnisation, le 21 janvier 2003, la réparation des
préjudices subis par les victimes de l'amiante est désormais
effective. Au 31 août 2003, 45,3 millions d'euros avaient
été versés au titre des provisions. Des offres avaient
été présentées pour plus de 80 millions
d'euros. Le taux d'acceptation des offres (97 %) apparaît
particulièrement satisfaisant.
3. La politique d'assurance vieillesse
3.1.
Première orientation : appliquer la loi du
21 août 2003 portant réforme des retraites
La loi du 21 août 2003 permet à notre pays de se
préparer au choc démographique de l'arrivée à la
retraite de la génération du
baby boom,
tout en
introduisant d'importantes mesures d'équité et de justice sociale.
Conformément à son article 27, la revalorisation des
pensions de vieillesse de 1,7 % sera déterminée par voie
réglementaire. Elle sera supérieure de 0,2 % à
l'inflation prévue pour 2004, afin d'éviter de pénaliser
le pouvoir d'achat des retraités, du fait du léger surcroît
d'inflation constaté en 2003.
Un certain nombre de dispositions de la loi portant réforme des
retraites nécessitent des décrets d'application. Le Gouvernement
s'attachera à ce que ces textes soient publiés sans délai.
Au cours de l'année 2004, le relèvement du taux d'activité
des salariés âgés - qui est l'un des enjeux de la
réforme de 2003 - fera aussi l'objet d'une attention toute
particulière.
3.2.
Deuxième orientation : améliorer le droit
à l'information
Le débat du premier semestre 2003 sur les retraites a montré
l'importance d'apporter à nos concitoyens une meilleure connaissance sur
la situation et les règles des différents régimes de
retraite. L'objectif est également de leur assurer une meilleure
information sur leurs perspectives propres de droit à pension.
Conformément à l'article 10 de la loi du 21 août 2003,
un groupement d'intérêt public sera mis en place en 2004, afin de
faciliter l'échange de données entre les régimes.
4.
La politique de la famille
4.1.
Première orientation : favoriser l'accueil des jeunes
enfants
La présente loi institue au 1er janvier 2004 la prestation d'accueil du
jeune enfant (PAJE), qui va regrouper les six prestations existant en faveur de
la petite enfance. L'instauration de cette prestation répond à la
volonté du Gouvernement de simplifier et d'améliorer
significativement l'aide apportée aux parents de jeunes enfants pour
concilier leur vie familiale et professionnelle.
Le développement de l'offre de garde est un complément
indispensable à la mise en oeuvre de la PAJE. Plusieurs mesures
importantes seront traduites financièrement dans le PLFSS pour
2004 :
- le plan de création de places de crèches permettra de
créer 20 000 places supplémentaires. Ce plan fera l'objet
d'un avenant à la convention d'objectifs et de gestion (COG) entre
l'Etat et la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) d'ici la fin de
l'année. Il sera orienté en particulier en faveur des projets les
plus innovants et souples pour les parents ainsi qu'en faveur de l'accueil des
enfants handicapés ;
- pour ouvrir le secteur de l'offre de garde au maximum d'intervenants, la
présente loi prévoit de permettre aux parents de passer par une
entreprise ou une association sans être employeurs directs de leur
assistante maternelle ou de leur garde à domicile tout en
bénéficiant du complément de garde de la PAJE ;
- enfin, concernant la revalorisation du statut des assistantes maternelles,
les cotisations relatives à la création d'un fonds de formation
professionnelle ainsi que d'un fonds du paritarisme seront prises en charge par
la sécurité sociale dans le courant de l'année 2004 ; en
2005, ce sera au tour des cotisations sociales de prévoyance avec la
création d'une complémentaire santé et accidents du
travail.
Par souci de simplification, le complément de garde de la PAJE sera
proposé aux familles sous forme d'un « chéquier
PAJE » inspiré du chèque-emploi service actuel.
Grâce à ce chéquier, le versement du complément sera
fortement accéléré, les formalités imposées
aux familles seront allégées et les risques de rupture des droits
supprimés.
Par ailleurs, les familles adoptantes auront droit à une prime
d'adoption ainsi qu'à l'allocation de base de la PAJE. Elle leur sera
versée, quel que soit l'âge de l'enfant, pendant la même
durée que pour les enfants naturels, assurant ainsi
l'égalité des droits et améliorant de façon
importante les droits des familles qui adoptent.
Dans le même souci de répondre aux besoins spécifiques,
l'allocation de base de la PAJE sera versée, en cas de naissances
multiples, pour chaque enfant et sera cumulable avec le complément de
libre choix d'activité qui remplace l'APE.
Enfin, la PAJE sera versée dans les départements d'outre- mer
dans les mêmes conditions qu'en métropole. Les plafonds de
ressources de l'allocation de base de la PAJE seront donc alignés. A
compter de 2004, le Gouvernement déposera sur le bureau de
l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport faisant
état de la pertinence de modifier les conditions portant sur l'exercice
antérieur d'une activité professionnelle permettant l'ouverture
du droit au complément de libre choix d'activité.
4.2.
Deuxième orientation : l'accompagnement de
l'adolescence
Après avoir lancé pour les années à venir une
politique d'accueil de la petite enfance claire et ambitieuse, le Gouvernement
souhaite se concentrer en 2004 sur une politique d'accompagnement de
l'adolescence.
La Conférence de la famille sera donc axée sur l'adolescence.
Comme celle de 2003, cette conférence privilégiera la
concertation. Elle sera aussi à l'écoute des adolescents.
Dès cet automne seront lancés différents groupes de
travail sur des sujets aussi variés que la santé, la
découverte de la vie professionnelle ou encore les temps libres des
adolescents.
5.
Le financement et l'équilibre de la sécurité
sociale
5.1.
Première orientation : clarifier les relations
financières entre l'Etat et la sécurité sociale
La clarification des relations financières entre l'Etat et la
sécurité sociale est essentielle au processus de modernisation de
l'assurance maladie. En effet, elle est un préalable à la
responsabilisation des différents partenaires.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 a
engagé les premières mesures permettant cette
clarification : l'engagement de l'Etat de compenser intégralement
les nouveaux allégements de charge et la réaffectation à
la sécurité sociale d'une partie des recettes qui avaient
été utilisées pour le financement du Fonds de financement
de la réforme des cotisations patronales de sécurité
sociale (FOREC).
En 2004, le Gouvernement souhaite supprimer le FOREC. Ce fonds est un
élément important de cette tuyauterie de financements complexe et
très critiquée. La création du FOREC puis la gestion de
son équilibre ont en effet été marquées par une
forte instabilité liée notamment à la difficulté de
prévoir efficacement ses dépenses comme ses recettes.
La suppression du fonds permet de revenir à la logique de la loi du
25 juillet 1994 qui veut que l'Etat compense l'intégralité
des exonérations de charge qui privent la sécurité sociale
de recettes. Elle permet de simplifier de nombreux circuits de financement et
surtout d'identifier les compétences financières de l'Etat et
celles de la sécurité sociale.
5.2.
Deuxième orientation : stabiliser le déficit
de l'assurance maladie pour préparer le redressement des comptes
La crise financière à laquelle fait face le régime
général et en premier lieu l'assurance maladie est trop profonde
pour permettre un redressement financier des comptes sans une véritable
modernisation en profondeur. Ce processus de modernisation est en cours.
Toutefois, il n'est ni possible ni souhaitable de laisser le déficit
croître. Le Gouvernement a donc décidé de stabiliser le
déficit de l'assurance maladie, les autres branches restant proches de
l'équilibre.
Une telle stabilisation, par son ampleur, nécessite un effort
significatif de tous les acteurs : offreurs de soins, patients, industrie
et caisses d'assurance maladie. La présente loi et un certain nombre
d'actes réglementaires mettront en oeuvre les mesures
nécessaires. Toutefois, une intense mobilisation en faveur de la
maîtrise médicalisée est indispensable immédiatement.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le
Sénat dans sa séance du 19 novembre 2003.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.