Maîtrise de l'immigration, séjour des étrangers en France, et nationalité
PROJET DE
LOI
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N°
8
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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TITRE
I
ER
DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE
N° 45-2658 DU 2 NOVEMBRE
1945 RELATIVE
AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR
DES
ÉTRANGERS EN FRANCE
Article 1
er
Avant le
chapitre I
er
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France, il est inséré un article
préliminaire ainsi rédigé :
«
Art. préliminaire
. - Chaque année,
le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les
orientations pluriannuelles de la politique d'immigration.
« Ce rapport indique et commente :
« - le nombre des différents titres de séjour
accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements
refusés ;
« - le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement
familial ;
« - le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de
réfugié ou le bénéfice de la protection
subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;
« - le nombre d'attestations d'accueil présentées
pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;
« - le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures
d'éloignement effectives comparé à celui des
décisions prononcées ;
« - les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur
coût, mis en oeuvre pour lutter contre l'entrée et le
séjour irréguliers des étrangers ;
« - les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus
dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'oeuvre
étrangère ;
« - les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre
en oeuvre une politique d'immigration fondée sur le
codéveloppement et le partenariat ;
« - les actions entreprises au niveau national en vue de lutter
contre les discriminations et de favoriser l'intégration des
étrangers en situation régulière.
« Ce rapport propose également des indicateurs permettant
d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation
irrégulière sur le territoire français.
« L'Office français de protection des réfugiés
et apatrides, le Haut conseil à l'intégration, l'Office des
migrations internationales et la Commission nationale de contrôle des
centres et locaux de rétention et des zones d'attente joignent leurs
observations au rapport.
« Le dépôt du rapport est suivi d'un
débat. »
Article 2
Le dernier alinéa du 1° de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est supprimé.
Article 3
Le
2° de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « des documents prévus par
décret en Conseil d'Etat et relatifs » sont remplacés
par les mots : « du justificatif d'hébergement
prévu à l'article 5-3, s'il est requis, et des autres
documents prévus par décret en Conseil d'Etat
relatifs » ;
2° Après les mots : « à ses moyens
d'existence, », il est ainsi rédigé :
« , à la prise en charge par un opérateur d'assurance
agréé des dépenses médicales et
hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il
pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son
rapatriement ; ».
Article 4
Au quatorzième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « troisième alinéa de l'article 9 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article 9 ».
Article 5
Les
quatre derniers alinéas de l'article 5 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout refus d'entrée sur le territoire fait l'objet d'une
décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande
d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes,
chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire
désigné par lui titulaire au moins du grade de brigadier dans le
premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans
le second. Cette décision est notifiée à
l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire
avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre,
son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être
rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. La
décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui
être communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il
souhaite bénéficier du jour franc. La décision
prononçant le refus d'entrée peut être
exécutée d'office par l'administration. »
Article 6
Dans l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « des quatre derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa ».
Article 7
L'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi rétabli :
«
Art. 5-3
. - Tout étranger qui
déclare vouloir séjourner en France pour une durée
n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou
privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce
justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la
personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son
représentant légal, et validée par l'autorité
administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu
par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour
justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou
privée.
« L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et
accompagnée des pièces justificatives déterminées
par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour
validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou,
à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en
qualité d'agent de l'Etat.
« Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant
à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du
visa ou pendant une durée de trois mois à compter de
l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties
à la convention susmentionnée, et au cas où
l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour
en France de celui-ci, limités au montant des ressources
exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le
territoire en l'absence d'une attestation d'accueil, et les frais de son
rapatriement si l'étranger ne dispose pas, à l'issue de cette
période, des moyens lui permettant de quitter le territoire
français.
« Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les
cas suivants :
« - l'hébergeant ne peut pas présenter les
pièces justificatives requises ;
« - il ressort soit de la teneur de l'attestation et des
pièces justificatives présentées, soit de la
vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que
l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de
logement ;
« - les mentions portées sur l'attestation sont
inexactes ;
« - les attestations antérieurement signées par
l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant
après enquête demandée par l'autorité chargée
de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités
de gendarmerie, un détournement de la procédure.
« A la demande du maire, des agents spécialement
habilités des services de la commune chargés des affaires
sociales ou du logement ou l'Office des migrations internationales peuvent
procéder à des vérifications sur place. Les agents qui
sont habilités à procéder à ces
vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant
qu'après s'être assurés du consentement, donné par
écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les
conditions d'un accueil dans des conditions normales de logement sont
réputées non remplies.
« Tout recours contentieux dirigé contre un refus de
validation d'une attestation d'accueil doit être
précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un
recours administratif auprès du préfet territorialement
compétent dans un délai de deux mois à compter du refus.
Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation
d'accueil, le cas échéant après vérification par
l'Office des migrations internationales dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent.
« Par dérogation à l'article 21 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé
pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de
l'attestation d'accueil, ou par le préfet sur le recours administratif
visé à l'alinéa précédent, vaut
décision de rejet.
« Le maire est tenu informé par l'autorité consulaire
des suites données à la demande de visa formulée sur la
base de l'attestation d'accueil validée.
« Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent
être mémorisées et faire l'objet d'un traitement
automatisé afin de lutter contre les détournements de
procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par les maires,
selon des dispositions déterminées par un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. Ce décret précise la
durée de conservation et les conditions de mise à jour des
informations enregistrées, les modalités d'habilitation des
personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que,
le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes
intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
« Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu
à la perception, au profit de l'Office des migrations internationales,
d'une taxe d'un montant de 15 € acquittée par
l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de
droit de timbre.
« Pour les séjours visés par le présent article,
l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article 5 peut
être satisfaite par une assurance ayant la même portée
souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de
l'héberger.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article, notamment les conditions dans
lesquelles l'étranger peut être dispensé du justificatif
d'hébergement en cas de séjour à caractère
humanitaire ou d'échange culturel, ou lorsqu'il demande à se
rendre en France pour une cause médicale urgente ou en raison des
obsèques ou de la maladie grave d'un proche. »
Article 8
L'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre
1945 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 6
. - Sous réserve des
dispositions de l'article 9-1 ou des stipulations d'un accord
international en vigueur régulièrement introduit dans l'ordre
juridique interne, tout étranger âgé de plus de dix-huit
ans qui souhaite séjourner en France doit, après
l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur
le territoire français, être muni d'une carte de
séjour.
« Cette carte est :
« - soit une carte de séjour temporaire, dont les
conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues
à la section 1 du chapitre II. La carte de séjour
temporaire est valable pour une durée maximale d'un an.
L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour
temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident
dans les conditions prévues aux articles 14 ou 15 ;
« - soit une carte de résident, dont les conditions de
délivrance et de renouvellement sont prévues à la
section 2 du chapitre II. La carte de résident est valable
pour une durée de dix ans.
« Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une
première carte de résident est subordonnée à
l'intégration républicaine de l'étranger dans la
société française, appréciée en particulier
au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des
principes qui régissent la République française. La carte
de résident est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas
prévus par la présente ordonnance.
« Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le
représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le
préfet de police, peut saisir pour avis le maire de la commune de
résidence de l'étranger qui sollicite la carte de résident.
« Lorsqu'une demande d'asile a été
définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la
délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce
titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la
présente ordonnance et les décrets pris pour son application.
« Le délai de trois mois prévu au premier alinéa
peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. »
Article 9
Après l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658
du
2 novembre 1945 précitée, il est inséré
un article 6-1 ainsi rédigé :
«
Art. 6-1
. - La détention d'un
récépissé d'une demande de délivrance ou de
renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé
d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour
autorise la présence de l'étranger sur le territoire
français sans préjuger de la décision définitive
qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas
expressément prévus par la loi ou les règlements, ces
documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une
activité professionnelle.
« Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un
titre de séjour d'une durée supérieure à un an
prévu par une stipulation internationale et la décision prise par
l'autorité administrative sur la demande de son renouvellement, dans la
limite de trois mois à compter de cette date d'expiration,
l'étranger peut également justifier de la
régularité de son séjour par la présentation de la
carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette
période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux
ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
« Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu
reconnaître la qualité de réfugié, la
délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un
récépissé de demande de titre de séjour ou d'un
récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de
régulariser les conditions de l'entrée en France. »
Article 10
Après le premier alinéa de l'article 8-2 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant
dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage
autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt kilomètres, la
visite peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les
aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de
stationnement attenantes. Les péages concernés par cette
disposition sont désignés par arrêté. »
Article 11
I. - La première phrase du premier
alinéa de
l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée est ainsi rédigée :
« Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en
situation régulière et de lutter contre l'entrée et le
séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes
digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou
de la Confédération helvétique, qui sollicitent la
délivrance d'un titre de séjour dans les conditions
prévues à l'article 6 peuvent être relevées,
mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé
dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. »
II. - La dernière phrase du premier alinéa du
même article est ainsi rédigée :
« Il en est de même de ceux qui sont en situation
irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure
d'éloignement du territoire français ou qui, ayant
été contrôlés à l'occasion du franchissement
de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à
la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne
remplissent pas les conditions d'entrée prévues à
l'article 5 de cette convention ou à l'article 5 de la
présente ordonnance. »
III. - Le même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les
modalités d'application du présent article. Il précise la
durée de conservation et les conditions de mise à jour des
informations enregistrées, les modalités d'habilitation des
personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les
conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent
exercer leur droit d'accès. »
Article 12
Après l'article 8-3 de l'ordonnance
n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 8-4 ainsi rédigé :
«
Art. 8-4
. - Afin de mieux garantir le droit
au séjour des personnes en situation régulière et de
lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des
étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une
photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la
délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière
extérieure des Etats parties à la convention signée
à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner
en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à ladite
convention peuvent être relevées, mémorisées et
faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions
fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée.
« Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement
relevées en cas de délivrance d'un visa.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les
modalités d'application du présent article. Il précise la
durée de conservation et les conditions de mise à jour des
informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y
accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que,
le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes
intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. »
Article 13
L'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les
mots : « ou une carte de résident en application de
l'article 14 » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « au
5° » sont remplacés par les mots : « au
troisième alinéa de l'article 14 ».
Article 14
Les deux
premiers alinéas de l'article 9-1 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne,
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou de la Confédération helvétique qui
souhaitent établir en France leur résidence habituelle ne
sont pas tenus de détenir un titre de séjour.
« S'ils en font la demande, il leur est délivré, dans
des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, un
titre de séjour, sous réserve d'absence de menace pour l'ordre
public.
« Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre
de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires
éventuellement prévues en la matière par le traité
d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce
traité en stipule autrement, les ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une
activité économique. »
Article 15
Le
deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est
complété par trois phrases ainsi rédigées :
« En cas de nécessité liée au déroulement
des études, le représentant de l'Etat peut accorder cette carte
de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis
sous réserve de la régularité de son entrée sur le
territoire français. Sous les mêmes réserves, il peut
également la délivrer à l'étranger qui a suivi une
scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui
poursuit des études supérieures. Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions, en
particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions
d'inscription dans un établissement d'enseignement. »
Article 16
Le
dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2
novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
I. - La première phrase est complétée par les
mots : « ainsi qu'à tout étranger qui
méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du code
du travail ou qui exerce une activité professionnelle non
salariée sans en avoir l'autorisation ».
II. - Après les mots : « passible de poursuites
pénales sur le fondement des articles », sont
insérées les références : « 222-39,
222-39-1, ».
Article 17
L'article 12
bis
de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa (1°), après les
mots : « carte de séjour temporaire », sont
insérés les mots : « ou de la carte de
résident », et les mots : « titulaire de cette
carte » sont remplacés par les mots :
« titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes » ;
2° Dans le troisième alinéa (2°), le nombre :
« dix » est remplacé par le nombre :
« treize » ;
3° Le quatrième alinéa (3°) est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les années durant lesquelles l'étranger s'est
prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une
identité usurpée ne sont pas prises en compte. » ;
4° Au cinquième alinéa (4°), après les
mots : « ait été
régulière, », sont insérés les
mots : « que la communauté de vie n'ait pas
cessé, » ;
5° Après les mots : « à la condition
qu'il », la fin du septième alinéa (6°) est ainsi
rédigée : « établisse contribuer
effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la
naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; »
6° Le douzième alinéa (11°) est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
« La décision de délivrer la carte de séjour est
prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police,
après avis du médecin inspecteur de santé publique de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales
compétente au regard du lieu de résidence de
l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du
service médical de la préfecture de police. Le médecin
inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une
consultation médicale devant une commission médicale
régionale dont la composition est fixée par décret en
Conseil d'Etat. » ;
7° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été
rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences
conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou,
à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du
titre. » ;
8° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'accès de l'enfant français à la
majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de
séjour délivrée au titre du 6°. »
Article 18
Dans le premier alinéa de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « l'asile territorial en application de l'article 13 » sont remplacés par les mots : « le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article 2 ».
Article 19
I. - Les quatre premiers alinéas de
l'article 12
quater
de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée sont remplacés par huit
alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque département, est instituée une commission
du titre de séjour, composée :
« - du président du tribunal administratif ou d'un
conseiller délégué, président ;
« - d'un magistrat désigné par l'assemblée
générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du
département ;
« - d'une personnalité qualifiée
désignée par le préfet ou, à Paris, le
préfet de police, pour sa compétence en matière de
sécurité publique ou de son représentant ;
« - d'une personnalité qualifiée
désignée par le préfet ou, à Paris, le
préfet de police, pour sa compétence en matière sociale ou
de son représentant ;
« - d'un maire ou de son suppléant désignés
par le président de l'association des maires du département
ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département,
par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du
maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de
leur suppléant désigné par le Conseil de Paris.
« A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside
l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.
« Un représentant du préfet ou, à Paris, du
préfet de police, assure les fonctions de rapporteur de cette
commission. »
II. - Au sixième alinéa du même article,
après le mot : « préfet », sont
insérés les mots : « ou, à Paris, le
préfet de police, ».
III. - Le même alinéa du même article est
complété par les mots : « ainsi que dans le cas
prévu au IV
bis
de l'article 29 ».
IV. - Après l'article 12
quater
de la
même ordonnance, il est inséré un
article 12
quinquies
ainsi rédigé :
«
Art. 12
quinquies. - Le préfet ou,
à Paris, le préfet de police, peut également saisir la
commission du titre de séjour pour toute question relative à
l'application des dispositions du présent chapitre. Le président
du conseil général ou son représentant est invité
à participer à la réunion de la commission du titre de
séjour. Il en est de même, en tant que de besoin, du directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
ou de son représentant. »
Article 20
Après l'article 13 de l'ordonnance n° 45-2658
du
2 novembre 1945 précitée, il est inséré
un article 13
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 13
bis. - Par dérogation aux articles
6 et 11, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au
titre des troisième et cinquième alinéas de l'article 12
depuis au moins un an peut, à l'échéance de la
validité de cette carte, en solliciter le renouvellement pour une
durée supérieure à un an et ne pouvant excéder
quatre ans.
« Cette dérogation est accordée en tenant compte de la
qualification professionnelle du demandeur, de son activité
professionnelle, ainsi que des raisons pour lesquelles le
bénéfice d'un tel renouvellement est susceptible d'en faciliter
l'exercice.
« La durée de validité nouvelle de la carte est
déterminée compte tenu de la durée prévue ou
prévisible de la présence du demandeur sur le territoire
français dans le cadre de son activité professionnelle. Si
celle-ci prend fin avant la date d'expiration du titre, celui-ci est
retiré sans préjudice de la possibilité, pour
l'étranger, de solliciter la délivrance d'un autre titre de
séjour à laquelle il pourrait prétendre en application des
dispositions de la présente ordonnance. »
Article 21
L'article 14 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre
1945 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 14
. - Tout étranger qui justifie d'une
résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en
vigueur, d'au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de
résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de
résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer
à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, de
ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle
s'il en a une.
« La carte de résident peut également être
accordée :
« - au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année
qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire
de la carte de résident, qui ont été autorisés
à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui
justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et
règlements en vigueur, d'au moins deux années en France ;
« - à l'étranger qui est père ou
mère d'un enfant français résidant en France et titulaire
depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire
visée au 6° de l'article 12
bis
, sous
réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour
l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en
état de polygamie.
« L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant
légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie
ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption,
sous réserve de la vérification par le ministère public de
la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été
prononcée à l'étranger.
« Dans tous les cas prévus au présent article, la
décision d'accorder la carte de résident est subordonnée
à l'intégration républicaine de l'étranger dans la
société française dans les conditions prévues
à l'article 6.
« La carte de résident peut être refusée à
tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre
public. »
Article 22
Au 1° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
Article 23
Le 3° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est abrogé.
Article 24
Le 5° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est abrogé.
Article 25
Le 13° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est abrogé.
Article 26
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les références : « 3°, 5°, » sont supprimées.
Article 27
L'article 20
bis
de l'ordonnance
n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la somme :
« 1 500 € » est remplacée par la
somme : « 5 000 € » et les mots :
« la Communauté » sont remplacés par les
mots : « l'Union » ;
2° Après le premier alinéa du I, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie de la même amende l'entreprise de transport
aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un
étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne
et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord
international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de
sa destination. » ;
3° Le I est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« L'amende prévue aux premier et deuxième
alinéas est réduite à 3 000 € par passager
lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des
passagers, un dispositif agréé de numérisation et de
transmission, aux autorités françaises chargées du
contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les
modalités d'application de l'alinéa précédent. Il
précise la durée de conservation des données et les
conditions de mise à jour des informations enregistrées, les
catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités
d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les
conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent
exercer leur droit d'accès.
« Lorsque l'étranger débarqué sur le territoire
français est un mineur sans représentant légal, la somme
de 3 000 € ou 5 000 € doit être
immédiatement consignée auprès du fonctionnaire
visé au troisième alinéa. Tout ou partie de cette somme
est restituée à l'entreprise selon le montant de l'amende
prononcée ultérieurement par le ministre de l'intérieur.
Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est
porté respectivement à 6 000 € ou
10 000 €. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier
le délai maximum dans lequel cette restitution doit
intervenir. » ;
4° Le premier alinéa du II est ainsi
rédigé :
« Les amendes prévues au I ne sont pas
infligées : » ;
5° Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Lorsque l'étranger a été admis
sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui
n'était pas manifestement infondée ; »
6° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que
les documents requis lui ont été présentés au
moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément
d'irrégularité manifeste. » ;
7° Au premier alinéa du III, la somme :
« 1 500 € » est remplacée par la
somme : « 5 000 € ».
Article 28
L'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots :
« , alors qu'elle se trouvait en France ou dans l'espace
international des zones aéroportuaires situées sur
le territoire national, » sont supprimés ;
2° Dans le même alinéa, les mots : « ou
dans l'espace international précité » sont
supprimés ;
3° Dans le troisième alinéa du I, les mots :
« , alors qu'il se trouvait en France ou dans l'espace international
mentionné au premier alinéa, » sont
supprimés ;
4° La dernière phrase du même alinéa est
supprimée ;
5° Le quatrième alinéa du I est ainsi
rédigé :
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou
tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour
irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie
au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer,
additionnel à la convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée, signée à
Palerme le 12 décembre 2000. » ;
6° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des deuxième, troisième et
quatrième alinéas, la situation irrégulière de
l'étranger est appréciée au regard de la
législation de l'Etat membre ou de l'Etat partie
intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être
exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une
dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités
compétentes de l'Etat membre ou de l'Etat partie
intéressé. » ;
7° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les personnes physiques coupables de l'un des
délits prévus au I encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction de séjour pour une durée
de cinq ans au plus ;
« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au
plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée
en cas de récidive ;
« 3° Le retrait temporaire ou définitif de
l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels
à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service
de navettes de transports internationaux ;
« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction, notamment tout
moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou
aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant
des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation
seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme
frais de justice ;
« 5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les
réserves mentionnées à l'article 131-27 du code
pénal.
« Toute violation de cette interdiction sera punie d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ;
« 6° L'interdiction du territoire français pour
une durée de dix ans au plus dans les conditions prévues par les
articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L'interdiction
du territoire français entraîne de plein droit la reconduite
du condamné à la frontière, le cas échéant,
à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. » ;
8° Au premier alinéa du III, les mots : « Sans
préjudice de l'article 19 » sont remplacés par les
mots : « Sans préjudice des articles 19 et
21
quater
» ;
9° Le 1° du III est complété par les mots :
« , sauf si les époux sont séparés de
corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés
à résider séparément » ;
10° Le 2° du III est ainsi rédigé :
« 2° Du conjoint de l'étranger, sauf s'ils sont
séparés de corps, ont été autorisés à
résider séparément ou si la communauté de vie a
cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec
lui ; »
11° Le III est complété par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte
reproché était, face à un danger actuel ou imminent,
nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de
l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a
disproportion entre les moyens employés et la gravité de la
menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou
indirecte. »
Article 29
Après l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658
du
2 novembre 1945 précitée, il est rétabli un
article 21
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 21
bis. - I. - Les
infractions prévues au I de l'article 21 sont punies de dix ans
d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende :
« 1° Lorsqu'elles sont commises en bande
organisée ;
« 2° Lorsqu'elles sont commises dans des circonstances qui
exposent directement les étrangers à un risque immédiat de
mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une
infirmité permanente ;
« 3° Lorsqu'elles ont pour effet de soumettre les
étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou
d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne
humaine ;
« 4° Lorsqu'elles sont commises au moyen d'une habilitation
ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un
aérodrome ou d'un port ;
« 5° Lorsqu'elles ont comme effet, pour des mineurs
étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur
environnement traditionnel.
« II. - Outre les peines complémentaires
prévues au II de l'article 21, les personnes physiques
condamnées au titre des infractions visées au I du présent
article encourent également la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« III. - Les étrangers condamnés au titre de
l'un des délits prévus au I encourent également
l'interdiction définitive du territoire français, dans les
conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du
code pénal. »
Article 30
L'article 21
ter
de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de
l'infraction à l'article 21 » sont remplacés par les
mots : « des infractions prévues aux articles 21 et
21
bis
» ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas de condamnation pour les infractions prévues au I de
l'article 21
bis
, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout
ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit
la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Article 31
Après l'article 21
ter
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 21
quater
ainsi
rédigé :
«
Art. 21
quater. - I. - Le fait de
contracter un mariage aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre
de séjour, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire
acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de
tentative d'organisation d'un mariage aux mêmes fins.
« Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et
à 750 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en
bande organisée.
« Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des
infractions visées au présent article encourent également
les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction de séjour pour une durée
de cinq ans au plus ;
« 2° L'interdiction du territoire français, dans les
conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code
pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre
définitif ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les
réserves mentionnées à l'article 131-27 du code
pénal.
« Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction
visée au troisième alinéa encourent également la
peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens,
quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« II. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
prévues aux deuxième et troisième alinéas du I du
présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°,
3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code
pénal.
« L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du
même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction
visée au troisième alinéa du I du présent article
encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs
biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis. »
Article 32
Après l'article 21
ter
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 21
quinquies
ainsi
rédigé :
«
Art. 21
quinquies. - Sans
préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être
engagées à son encontre et de la contribution spéciale au
bénéfice de l'Office des migrations internationales prévue
à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur qui aura
occupé un travailleur étranger en situation de séjour
irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative
des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays
d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un
étranger en situation de séjour irrégulier ne peut
excéder le montant des sanctions pénales prévues par les
deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article
L. 364-10 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ
d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales
prévues par les articles 21 à 21
ter
de la
présente ordonnance.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 33
I. - Le 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est
complété par les mots : « ou si pendant cette
même durée l'étranger a méconnu les dispositions de
l'article L. 341-4 du code du travail ».
II. - Dans le dernier alinéa du I du même article, les
mots : « immédiatement mis en mesure »
sont remplacés par les mots : « mis en mesure, dans
les meilleurs délais, ».
Article 34
Au deuxième alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « soixante-douze heures ».
Article 35
L'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2
novembre 1945
précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par ailleurs, sans préjudice des dispositions de
l'alinéa précédent, les motifs de l'arrêté
d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à
compter de la date d'adoption de l'arrêté. Ce réexamen
tient compte de l'évolution de la menace que constitue la
présence de l'intéressé en France pour l'ordre public, des
changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des
garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il
présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de
l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations
écrites. A défaut de notification à
l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un
délai de deux mois, ce réexamen est réputé
avoir conduit à une décision implicite refusant l'abrogation.
Cette décision est susceptible de recours dans les conditions
prévues à l'article R. 421-2 du code de justice
administrative. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de
la commission prévue à l'article 24. »
Article 36
L'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 25
. - Sous réserve des dispositions de
l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté
d'expulsion, en application de l'article 23 :
« 1° L'étranger, ne vivant pas en état de
polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français
mineur résidant en France, à condition qu'il établisse
contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code
civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
« 2° L'étranger marié depuis au moins deux
ans avec un conjoint de nationalité française, à condition
que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait
conservé la nationalité française ;
« 3° L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il
réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf
s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une
carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
« 4° L'étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a
été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de
séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
« 5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du
travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français
et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou
supérieur à 20 % ;
« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une
mesure de reconduite à la frontière en application de
l'article 22.
« Par dérogation aux dispositions du présent article,
l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en
application des articles 23 et 24 s'il a été condamné
définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins
égale à cinq ans. »
Article 37
Après l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658
du
2 novembre 1945 précitée, il est inséré un
article 25
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 25
bis. - L'expulsion peut être
prononcée :
« 1° En cas d'urgence absolue, par dérogation à
l'article 24 ;
« 2° Lorsqu'elle constitue une nécessité
impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la
sécurité publique, par dérogation à l'article
25 ;
« 3° En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une
nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat
ou la sécurité publique, par dérogation aux articles 24 et
25. »
Article 38
L'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre
1945 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 26
. - I. - Sauf en cas de
comportements de nature à porter atteinte aux intérêts
fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à
caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation
à la discrimination, à la haine ou à la violence à
raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet
d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses
mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 :
« 1° L'étranger qui justifie par tous moyens
résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus
l'âge de treize ans ;
« 2° L'étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
« 3° L'étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant
pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans
soit avec un ressortissant français ayant conservé la
nationalité française, soit avec un ressortissant étranger
relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait
pas cessé ;
« 4° L'étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant
pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant
français mineur résidant en France, à condition qu'il
établisse contribuer effectivement à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par
l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au
moins un an ;
« 5° L'étranger résidant habituellement en
France dont l'état de santé nécessite une prise en charge
médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des
conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve
qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement
approprié dans le pays de renvoi.
« Les dispositions prévues aux 3° et 4° ne sont
toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la mesure
d'expulsion ont été commis à l'encontre du conjoint ou des
enfants de l'étranger.
« Sauf en cas d'urgence absolue, les dispositions de
l'article 24 sont applicables aux étrangers expulsés sur le
fondement du présent article.
« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une
mesure de reconduite à la frontière en application de l'article
22.
« II. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut
faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de
reconduite à la frontière prise en application de l'article
22. »
Article 39
L'article 26
bis
de l'ordonnance
n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à la directive 2001/40/CE du Conseil du
28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des
décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, il en
est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre
de l'Union européenne, qui se trouve sur le territoire français,
a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire
prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent alinéa. »
Article 40
I. - L'article 28
bis
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 28
bis. - Peut également faire
l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence
l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non
exécuté lorsque son état de santé nécessite
une prise en charge médicale dont le défaut pourrait
entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle
gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement
bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de
renvoi. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les
obligations de présentation aux services de police et aux unités
de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions
liées à l'assignation en résidence prévues par
l'article 28 sont applicables. »
II. - Après l'article 28
bis
de la même
ordonnance, il est inséré un article 28
ter
ainsi
rédigé :
«
Art. 28
ter. - Peut également faire
l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence,
à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet
d'un arrêté d'expulsion sur le fondement du dernier alinéa
de l'article 25 ou du 2° de l'article 25
bis
. Cette mesure est
assortie d'une autorisation de travail. Elle peut être abrogée
à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d'un comportement
préjudiciable à l'ordre public. Les obligations de
présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie
ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées
à l'assignation en résidence prévues par l'article 28 sont
applicables. »
Article 41
Après l'article 28
bis
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 28
quater
ainsi
rédigé :
«
Art. 28
quater. - Il ne peut être fait
droit à une demande de relèvement d'une interdiction du
territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion
présenté après l'expiration du délai de recours
administratif que si le ressortissant étranger réside hors de
France. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :
« 1° Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de
l'article 23 ;
« 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger
subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;
« 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un
arrêté d'assignation à résidence pris en application
de l'article 28, de l'article 28
bis
ou de l'article
28
ter
. »
Article 42
L'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre
1945 précitée est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa (1°)
du I est ainsi rédigée :
« Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au
salaire minimum de croissance mensuel ; »
2° Les quatre premiers alinéas du II sont remplacés par
trois alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la
procédure du regroupement familial est donnée par le
représentant de l'Etat dans le département après
vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de
la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la
commune où il envisage de s'établir.
« Pour procéder à la vérification des conditions
de logement et de ressources, le maire examine les pièces
justificatives requises dont la liste est déterminée par
décret. Des agents spécialement habilités des services de
la commune chargés des affaires sociales ou du logement, ou, à la
demande du maire, des agents de l'Office des migrations internationales peuvent
pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au
préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus
de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial
sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications
n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait
pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le
regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions
sont remplies et après que le maire a vérifié sur
pièces les caractéristiques du logement et la date à
laquelle le demandeur en aura la disposition.
« A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis
motivé. Cet avis est réputé favorable à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la
communication du dossier par le préfet. Le dossier est transmis
à l'Office des migrations internationales qui peut demander à ses
agents de procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à des
vérifications sur place dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. » ;
3° L'avant-dernier alinéa du II est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il informe le maire de la décision rendue. » ;
4° Le dernier alinéa du II est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« En cas de mise en oeuvre de la procédure du sursis à
l'octroi d'un visa prévue aux deux derniers alinéas de
l'article 34
bis
, ce délai ne court qu'à compter
de la délivrance du visa. » ;
5° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Les membres de la famille entrés
régulièrement sur le territoire français au titre du
regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de
séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la
détention d'un titre de séjour. » ;
6° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - En cas de rupture de la vie commune, la carte de
séjour temporaire qui a été remise au conjoint d'un
étranger peut, pendant les deux années suivant sa
délivrance, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la
délivrance du titre, le préfet ou, à Paris, le
préfet de police, refuse de délivrer la carte de séjour
temporaire.
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été
rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences
conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut
accorder le renouvellement du titre. » ;
7° Après le IV, il est inséré un IV
bis
ainsi rédigé :
« IV
bis
. - Le titre de séjour d'un
étranger qui n'entre pas dans les catégories visées
à l'article 25 et à l'article 26 peut faire l'objet d'un retrait
lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la
procédure du regroupement familial. La décision de retrait du
titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de
séjour visée à l'article 12
quater
. »
Article 43
L'intitulé du chapitre VII de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par les mots : « et des bénéficiaires de la protection temporaire ».
Article 44
L'article 32 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre
1945 précitée est ainsi rétabli :
«
Art. 32
. - L'entrée et le
séjour en France des étrangers appartenant à un groupe
spécifique de personnes bénéficiaires de la protection
temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du
Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour
l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes
déplacées et à des mesures tendant à assurer un
équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour
accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
sont régis par les dispositions suivantes.
« I. - Le bénéfice du régime de la
protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les
modalités définies par la décision du Conseil de l'Union
européenne visée à l'article 5 de ladite directive,
définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles
s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la
protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les
informations communiquées par les Etats membres de l'Union
européenne concernant leurs capacités d'accueil.
« II. - L'étranger appartenant à un groupe
spécifique de personnes visé par la décision du Conseil de
l'Union européenne bénéficie de la protection temporaire
à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est
mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti le cas
échéant d'une autorisation provisoire de travail. Ce document
provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin
à la protection temporaire.
« Le bénéfice de la protection temporaire est
accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite
maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout
moment à cette protection par décision du Conseil de l'Union
européenne.
« Le document provisoire de séjour peut être
refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé
à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de
la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne
et qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la disposition
prévue au V.
« III. - Le bénéfice de la protection
temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de
réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés.
« Le bénéfice de la protection temporaire ne peut
être cumulé avec le statut de demandeur d'asile. L'étranger
qui sollicite l'asile reste soumis au régime de la protection temporaire
pendant l'instruction de sa demande. Si, à l'issue de l'examen de la
demande d'asile, le statut de réfugié ou le
bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas accordé
à l'étranger bénéficiaire de la protection
temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection
aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur.
« IV. - Un étranger peut être exclu du
bénéfice de la protection temporaire :
« 1° S'il existe des indices graves ou concordants rendant
vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre la paix, un crime de
guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit commun
commis hors du territoire français, avant d'y être admis en
qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou
qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes
des Nations unies ;
« 2° Lorsque sa présence sur le territoire
constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou
la sûreté de l'Etat.
« V. - S'ils sont astreints à la détention
d'un titre de séjour, les membres de la famille d'un étranger
bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit
de le rejoindre sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la
directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 précitée
reçoivent de plein droit un document provisoire de séjour de
même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus
rejoindre, sauf si leur présence constitue une menace à l'ordre
public.
« VI. - Dans les conditions fixées à
l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001
précitée, peuvent bénéficier de la protection
temporaire des catégories supplémentaires de personnes
déplacées qui ne sont pas visées dans la décision
du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive,
lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et
à partir du même pays ou de la même région d'origine.
Les dispositions des II, III, IV et V du présent article sont
applicables à ces catégories supplémentaires de personnes.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 45
L'article 32
ter
de l'ordonnance
n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 32
ter. - L'étranger auquel la
reconnaissance de la qualité de réfugié ou le
bénéfice de la protection subsidiaire a été
définitivement refusé, ou l'étranger exclu du
bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant
bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et
qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire
à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine
de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à
l'article 22 et, le cas échéant, des pénalités
prévues à l'article 19. »
Article 46
L'article 33 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des
sixième à neuvième alinéas de
l'article 5 » sont remplacés par les mots :
« du dernier alinéa de l'article 5 » ;
2° Dans le même alinéa, les mots : « des
premier à quatrième alinéas de
l'article 5 » sont remplacés par les mots :
« des premier à douzième alinéas de
l'article 5 » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots :
« article 31
bis
» sont remplacés
par les mots : « article 8 de la loi n° 52-893 du
25 juillet 1952 précitée ».
Article 47
A l'article 34 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « code de la nationalité » sont remplacés par les mots : « code civil ».
Article 48
L'article 34
bis
de l'ordonnance
n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Après les mots : « aux dispositions »,
sont insérés les mots : « du deuxième
alinéa » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les agents diplomatiques ou consulaires peuvent également,
de leur propre initiative, procéder à la légalisation ou
la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas
de doute sur l'authenticité de ce document, lorsqu'ils sont saisis d'une
demande de visa ou d'une demande de transcription d'un acte d'état civil.
« Pour ces vérifications et par dérogation aux
dispositions de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient
à statuer sur la demande de visa présentée par la personne
qui se prévaut de l'acte d'état civil litigieux, pendant une
période maximale de quatre mois.
« Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces
vérifications n'ont pas abouti, la suspension peut être
prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne
peut excéder quatre mois. »
Article 49
L'article 35
bis
de l'ordonnance
n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 35
bis. - I. - Le placement en
rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de
l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque
cet étranger :
« 1° Soit, devant être remis aux autorités
compétentes d'un Etat de la Communauté européenne en
application de l'article 33, ne peut quitter immédiatement
le territoire français ;
« 2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté
d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire
français ;
« 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de
reconduite à la frontière pris en application de l'article 22 et
édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter
immédiatement le territoire français ;
« 4° Soit, faisant l'objet d'un signalement ou d'une
décision d'éloignement visés au deuxième ou au
troisième alinéa de l'article 26
bis
, ne peut
quitter immédiatement le territoire français ;
« 5° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de
placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas
déféré à la mesure d'éloignement dont il est
l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du
précédent placement ou, y ayant déféré, est
revenu sur le territoire français alors que cette mesure est toujours
exécutoire.
« La décision de placement est prise par le préfet ou,
à Paris, par le préfet de police, après l'interpellation
de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de
sa garde à vue, ou à l'issue de sa période
d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et
motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le
procureur de la République en est informé immédiatement.
« L'étranger est informé, dans une langue qu'il
comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la
période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un
interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer
avec son consulat et avec une personne de son choix. Dans chaque lieu de
rétention, un espace permettant aux avocats de s'entretenir
confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu. A cette
fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances
sur demande de l'avocat. Un décret en Conseil d'Etat précise, en
tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance
de ces intervenants.
« Quand un délai de quarante-huit heures s'est
écoulé depuis la décision de placement en
rétention, le juge des libertés et de la détention est
saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par ordonnance
au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe
le lieu de placement en rétention de l'étranger, après
audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment
convoqué, est présent, et de l'intéressé en
présence de son conseil, s'il en a un. Toutefois, si une salle
d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de
statuer publiquement a été spécialement
aménagée à proximité immédiate de ce lieu de
rétention, il statue dans cette salle. Le juge rappelle à
l'étranger les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention
et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu au
présent article émargé par l'intéressé, que
celui-ci a été, au moment de la notification de la
décision de placement, pleinement informé de ses droits et
placé en état de les faire valoir. Il l'informe des
possibilités et des délais de recours contre toutes les
décisions le concernant. L'intéressé est maintenu à
la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire
à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
« L'ordonnance de prolongation de la rétention court à
compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé
à l'alinéa précédent.
« A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à
résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de
représentation effectives, après remise à un service de
police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport
et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un
récépissé valant justification de l'identité, et
sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en
instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant
un étranger qui s'est préalablement soustrait à
l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en
vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été
relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une
motivation spéciale.
« L'étranger est astreint à résider dans les
lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se présenter
périodiquement aux services de police ou aux unités de
gendarmerie en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En
cas de défaut de respect des obligations d'assignation à
résidence, les dispositions du premier alinéa de l'article 27
sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les
meilleurs délais.
« Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou
assigne l'étranger à résidence, elle est
immédiatement notifiée au procureur de la République. A
moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors
maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de
quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur
de la République.
« II. - Quand un délai de quinze jours s'est
écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit
heures mentionné au neuvième alinéa du I et en cas
d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour
l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure
d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des
documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par
celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à
son éloignement, le juge des libertés et de la détention
est à nouveau saisi. Le juge statue par ordonnance dans les conditions
prévues au neuvième alinéa du I.
« Si le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance
de prolongation court à compter de l'expiration du délai de
quinze jours mentionné à l'alinéa précédent,
et pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
« Les dispositions du dernier alinéa du I sont applicables.
« III. - Le juge peut également être saisi
lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure
d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du
défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont
relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport,
et qu'il est établi par le représentant de l'Etat dans le
département ou, à Paris, par le préfet de police, que
l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref
délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins
lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop
tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir
procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement
dans le délai prescrit au premier alinéa du II.
« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au
neuvième alinéa du I.
« Si le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance
de prolongation court à compter de l'expiration du délai de
quinze jours fixé au premier alinéa du II. La prolongation ne
peut excéder une durée de cinq jours.
« Les dispositions du dernier alinéa du I sont applicables.
« IV. - Les ordonnances mentionnées au I, au II et
au III sont susceptibles d'appel devant le premier président de la
cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et
doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; l'appel peut
être formé par l'intéressé, le ministère
public et le représentant de l'Etat dans le département ou,
à Paris, le préfet de police ; ce recours n'est pas
suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier
président de la cour d'appel ou à son
délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il
lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de
représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se
réfère à l'absence de garanties de représentation
effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé
dans un délai de quatre heures à compter de la notification de
l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier
président de la cour d'appel ou à son
délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y
a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des
garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la
menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue
contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice
jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet
suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il
soit statué sur le fond.
« V. - A son arrivée au centre de rétention,
l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible
d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment
indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la
période de rétention si elle est formulée plus de cinq
jours après cette notification.
« VI. - Un étranger ne peut être placé
ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire
à son départ. L'administration doit exercer toute diligence
à cet effet.
« Si la mesure d'éloignement est annulée par le juge
administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de
l'étranger en rétention et celui-ci est muni d'une autorisation
provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à
nouveau statué sur son cas.
« S'il est mis fin au maintien de l'étranger en
rétention pour une raison autre que l'annulation par le juge
administratif de la mesure d'éloignement, le juge des libertés et
de la détention rappelle à l'étranger son obligation de
quitter le territoire. Si l'étranger est libéré à
l'échéance de la période de rétention, faute pour
la mesure d'éloignement d'avoir pu être exécutée, le
chef du centre de rétention fait de même. La méconnaissance
des dispositions du présent alinéa est sans conséquence
sur la régularité et le bien-fondé de procédures
ultérieures d'éloignement et de rétention.
« Sauf en cas de menace à l'ordre public à
l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de rétention,
ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de
recevoir ces informations, l'étranger est informé par le
responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de
déplacement le concernant : audiences, présentation au
consulat, conditions du départ. Dans chaque lieu de rétention, un
document rédigé dans les langues les plus couramment
utilisées et définies par arrêté, et
décrivant les droits de l'étranger au cours de la
procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs
conditions d'exercice, est mis à disposition des étrangers. La
méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans
conséquence sur la régularité et le bien-fondé des
procédures d'éloignement et de rétention.
« VII. - L'intéressé peut
bénéficier de l'aide juridictionnelle.
« Par décision du juge sur proposition du préfet ou,
à Paris, du préfet de police, et avec le consentement de
l'étranger, les audiences prévues aux I, II, III et IV peuvent se
dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication
audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est
alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au
public, un procès-verbal des opérations effectuées.
« VIII. - Le préfet ou, à Paris, le
préfet de police, tient à la disposition des personnes qui en
font la demande les éléments d'information concernant les date
et heure du début du placement de chaque étranger en
rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure
des décisions de prolongation.
« En cas de nécessité et pendant toute la durée
de la rétention, le préfet ou, à Paris, le préfet
de police, peut décider de déplacer l'étranger d'un lieu
de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve
d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu
de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la
première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de
la détention compétents.
« Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes
placées ou maintenues au titre du présent article, un registre
mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de
leur placement ou de leur maintien.
« Pendant toute la durée de la rétention, le procureur
de la République ou le juge des libertés et de la
détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les
conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu
à l'alinéa précédent. Le procureur de la
République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il
l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
« IX. - L'interdiction du territoire prononcée
à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire
entraîne de plein droit le placement de l'étranger dans les lieux
ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions
définies au présent article, pendant le temps strictement
nécessaire à son départ. Le huitième alinéa
du I est applicable. Quand un délai de quarante-huit heures s'est
écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait
application des dispositions des neuvième à dernier
alinéas du I ainsi que des II à XI.
« L'interdiction du territoire prononcée à titre
de peine complémentaire peut également donner lieu au placement
de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa
peine d'emprisonnement, dans les conditions définies au présent
article.
« X. - L'appel d'une décision prononcée par
la juridiction pénale peut être interjeté par
l'étranger placé ou maintenu dans un lieu de rétention au
moyen d'une déclaration auprès du chef du centre ou du local de
rétention. Il en est de même du pourvoi en cassation.
« Cette déclaration est constatée, datée et
signée par le chef du centre ou du local. Elle est également
signée par l'étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait
mention par le chef d'établissement. Ce document est adressé sans
délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu
la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre
prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de
l'article 380-12, le troisième alinéa de l'article 502
ou le troisième alinéa de l'article 576 du code de
procédure pénale, et annexé à l'acte dressé
par le greffier.
« Lorsqu'un étranger est condamné en première
instance à une peine d'interdiction du territoire français
à titre de peine principale assortie de l'exécution provisoire et
que l'éloignement du territoire a lieu avant la date de l'audience
d'appel, son avocat doit être entendu lors de l'audience d'appel s'il en
fait la demande. Il en est de même de l'avocat commis d'office lorsque
l'étranger a demandé le bénéfice d'un conseil dans
sa requête d'appel.
« XI. - Un décret en Conseil d'Etat définit
les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en
rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information
et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et
préparer leur départ. »
Article 50
I. - L'article 35
quater
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « un port
ou un aéroport » sont remplacés par les mots :
« un port ou à proximité du lieu de
débarquement, ou dans un aéroport, » ;
2° Le deuxième alinéa du I est ainsi
rédigé :
« Il est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut
demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin,
communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à
tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de
France. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il
comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui
est émargé par l'intéressé. » ;
3° Au cinquième alinéa du I, après les mots :
« du port ou de l'aéroport », sont
insérés les mots : « ou à proximité
du lieu de débarquement » ;
4° Le cinquième alinéa du I est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ces lieux d'hébergement, un espace permettant aux
avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers est
prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en
toutes circonstances sur demande de l'avocat. » ;
5° Le I est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre
une décision particulière, aux lieux dans lesquels
l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en
cours, soit en cas de nécessité
médicale. » ;
6° Au premier alinéa du II, les mots : « chef du
service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire
désigné par lui, titulaire au moins du grade
d'inspecteur » sont remplacés par les mots :
« chef du service de la police nationale ou des douanes,
chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire
désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le
premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans
le second » ;
7° Le même alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne
que le procureur de la République a été informé
sans délai de la décision de maintien en zone d'attente ou de son
renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. » ;
8° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
9° Les deux dernières phrases du premier alinéa du III sont
remplacées par huit phrases ainsi rédigées :
« Le juge des libertés et de la détention statue au
siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience
attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer
publiquement a été spécialement aménagée sur
l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette
salle. En cas de nécessité, le président du tribunal de
grande instance peut décider de tenir une seconde audience au
siège du tribunal de grande instance, le même jour que celle qui
se tient dans la salle spécialement aménagée. Par
décision du juge sur proposition du préfet ou, à Paris, du
préfet de police, et avec le consentement de l'étranger,
l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de
moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la
confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans
chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal
des opérations effectuées. Sous réserve de l'application
de l'article 435 du nouveau code de procédure civile, le juge des
libertés et de la détention statue publiquement. Si l'ordonnance
met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement
notifiée au procureur de la République. A moins que le procureur
de la République n'en dispose autrement, l'étranger est alors
maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de
quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur
de la République. » ;
10° Après la deuxième phrase du deuxième
alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Par décision du premier président de la cour d'appel
ou de son délégué, sur proposition du préfet ou,
à Paris, du préfet de police, et avec le consentement de
l'étranger, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de
moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions
prévues à l'alinéa
précédent. » ;
11° Le III est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, le ministère public peut demander au premier
président de la cour d'appel ou à son
délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce
cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un
délai de quatre heures à compter de la notification de
l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier
président de la cour d'appel ou à son
délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y
a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un
effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue
contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice
jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet
suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il
soit statué sur le fond. » ;
12° Le IV est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, lorsque l'étranger non admis à
pénétrer sur le territoire français dépose une
demande d'asile dans les quatre derniers jours de cette nouvelle période
de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de quatre
jours à compter du jour de la demande. Cette décision est
portée sur le registre prévu au II et portée à la
connaissance du procureur de la République dans les conditions
prévues à ce même II. Le juge des libertés et de la
détention est informé immédiatement de cette prorogation.
Il peut y mettre un terme. » ;
13° A la fin de la première phrase du premier alinéa du V,
la référence : « II » est
remplacée par la référence :
« I » ;
14° A la fin de l'avant-dernière phrase du premier alinéa
du V, les mots : « au moins une fois par
semestre » sont remplacés par les
mots : « chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au
moins une fois par an » ;
15° Le VI est complété par les mots : « ou un
récépissé de demande d'asile » ;
16° Après le premier alinéa du VIII, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nécessité, l'étranger peut
également être transféré dans une zone d'attente
dans laquelle les conditions requises pour son maintien dans les
conditions prévues au présent article sont
réunies. » ;
17° Il est complété par un X ainsi
rédigé :
« X. - Sont à la charge de l'Etat et sans recours
contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de
justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et
indemnités des interprètes désignés pour l'assister
au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone
d'attente prévue par le présent article. »
II. - Le I de l'article 3 de la loi n° 92-625 du
6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et des aéroports et
portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France est abrogé.
Article 51
Après l'article 35
quinquies
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 35
sexies
ainsi
rédigé :
«
Art. 35
sexies. - Lorsqu'un
étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission sur le territoire
national, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et
qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la
procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il
sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de
non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve
contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre
est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si
l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue
utilisée est le français.
« Lorsqu'il est prévu, dans la présente ordonnance,
qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée
à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information
peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par
l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de
l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le
français et qu'il ne sait pas lire.
« En cas de nécessité, l'assistance de
l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de
télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut
être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des
listes prévues à l'alinéa suivant ou à un organisme
d'interprétariat et de traduction agréé par
l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi
que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit
à l'étranger.
« Dans chaque tribunal de grande instance, il est tenu par le
procureur de la République une liste des interprètes traducteurs.
Les interprètes inscrits sur cette liste sont soumis à une
obligation de compétence et de secret professionnel.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article et définit notamment les
règles d'inscription et de révocation des interprètes
traducteurs inscrits auprès du procureur de la
République. »
Article 52
Après l'article 35
quinquies
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 35
septies
ainsi
rédigé :
«
Art. 35
septies. - Par dérogation
aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et
à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat
peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de
droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la
conception, la construction, l'aménagement, l'entretien,
l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones
d'attente.
« L'exécution de cette mission résulte d'un
marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de
personnes selon les procédures prévues par le code des
marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant
simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement
global.
« Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution
de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions
mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du
domaine de l'Etat et à l'article L. 1311-2 du code
général des collectivités territoriales.
« L'enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou
maintenues sont confiés à des agents de l'Etat. »
Article 53
Après l'article 35
quinquies
de
l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 35
octies
ainsi
rédigé :
«
Art. 35
octies. - A titre
expérimental, dans les conditions prévues par le code des
marchés publics, l'Etat peut passer, avec des personnes de droit public
ou privé bénéficiant d'un agrément
délivré en application de la loi n° 83-629 du
12 juillet 1983 réglementant les activités privées de
sécurité, des marchés relatifs aux transports de personnes
retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente.
« Ces marchés ne peuvent porter que sur la conduite et les
mesures de sécurité inhérentes à cette
dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des
personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure
assurée par l'Etat.
« Chaque agent concourant à ces missions doit être
désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire
l'objet d'un agrément préalable, dont la durée est
limitée, du préfet du département où l'entreprise a
son établissement principal et, à Paris, du préfet de
police, ainsi que du procureur de la République.
« Il bénéficie d'une formation adaptée et doit
avoir subi avec succès un examen technique.
« Les agréments sont refusés ou retirés lorsque
la moralité de la personne ou son comportement apparaissent
incompatibles avec l'exercice de leurs missions. L'agrément ne peut
être retiré par le préfet ou par le procureur de la
République qu'après que l'intéressé a
été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut
faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
« Dans le cadre de tout marché visé au présent
article, l'autorité publique peut décider, de manière
générale ou au cas par cas, que le transport de certaines
personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles
à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'Etat,
seuls ou en concours.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article ainsi que les conditions dans
lesquelles les agents de sécurité privée investis des
missions prévues par le présent article peuvent, le cas
échéant, être armés.
« Les marchés prévus au premier alinéa peuvent
être passés à compter de la promulgation de la loi
n° du relative
à la maîtrise de l'immigration, au séjour des
étrangers en France et à la nationalité dans un
délai de deux ans et pour une durée n'excédant pas deux
ans.
« Avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter
de la promulgation de la loi
n° du
précitée, le Gouvernement présente au Parlement un rapport
dressant le bilan de l'expérimentation. »
Article 54
Après l'article 35
quinquies
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 35
nonies
ainsi
rédigé :
«
Art. 35
nonies. - Il est créé une
Commission nationale de contrôle des centres et locaux de
rétention et des zones d'attente. Cette commission veille au respect des
droits des étrangers qui y sont placés ou maintenus en
application des articles 35
bis
et 35
quater
et au
respect des normes relatives à l'hygiène, à la
salubrité, à la sécurité, à
l'équipement et à l'aménagement de ces lieux. Elle
effectue des missions sur place et peut faire des recommandations au
Gouvernement tendant à l'amélioration des conditions
matérielles et humaines de rétention ou de maintien des personnes.
« La Commission nationale de contrôle des centres et locaux de
rétention et des zones d'attente comprend un député et un
sénateur, un membre ou ancien membre de la Cour de cassation d'un grade
au moins égal à celui de conseiller, un membre ou ancien membre
du Conseil d'Etat, une personnalité qualifiée en matière
pénitentiaire, deux représentants d'associations humanitaires et
deux représentants des principales administrations concernées. Le
membre ou ancien membre de la Cour de cassation en est le président. Les
membres de la commission sont nommés par décret. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement de la
commission. »
Article 55
L'article 37 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 37
. - Les dispositions sur le retrait
des titres de séjour prévues à l'article
15
bis
et au deuxième alinéa de l'article 30,
dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1027 du
24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et
aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des
étrangers en France, ne sont applicables qu'à des
étrangers ayant reçu un titre de séjour après
l'entrée en vigueur de cette loi.
« Les dispositions du premier alinéa du IV de
l'article 29, dans leur rédaction issue de la loi
n° du
précitée, ne sont applicables qu'à des étrangers
ayant reçu un titre de séjour après l'entrée en
vigueur de cette loi. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
Article 56
L'article L. 364-3 du code du travail est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 364-3
. - Toute infraction aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de
cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et
à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en
bande organisée.
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a
d'étrangers concernés. »
Article 57
L'article L. 364-8 du code du travail est ainsi
modifié :
I. - Après le sixième alinéa (5°), il est
inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'interdiction de séjour pour une durée
de cinq ans au plus. »
II. - A l'avant-dernier alinéa, après les mots :
« prévues à », sont insérés les
mots : « l'article L. 364-3 et à ».
III. - Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction
visée au deuxième alinéa de l'article L. 364-3
encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de
leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis. »
Article 58
A l'article L. 364-9 du code du travail, les mots : « dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ».
Article 59
L'article L. 364-10 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction
visée au deuxième alinéa de l'article L. 364-3
encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de
leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis. »
Article 60
Le
deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils constatent également les infractions prévues par
les articles 21 et 21
bis
de l'ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France. »
Article 61
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-6 du code du travail est complété par les mots : « et les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ».
Article 62
I. - L'article L. 611-8 du code du travail
est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs du travail sont habilités à demander
aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements
assujettis au présent code de justifier de leur identité et de
leur adresse. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article
L. 611-12 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Ils sont habilités à demander aux employeurs et aux
personnes occupées dans les établissements assujettis au
présent code de justifier de leur identité et de leur
adresse. »
III. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de
l'article L. 724-8 du code rural, les mots : « du dernier
alinéa » sont remplacés par les mots :
« de l'avant-dernier alinéa ».
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
Article 63
L'article 17-4 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 17-4
. - Au sens du présent titre,
l'expression "en France" s'entend du territoire métropolitain, des
départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la
Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques
françaises. »
Article 64
Au troisième alinéa (2°) de l'article 19-1 du code civil, les mots : « et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents » sont remplacés par les mots : « pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents ».
Article 65
L'article 21-2 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 21-2
. - L'étranger ou apatride
qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française
peut, après un délai de deux ans à compter du mariage,
acquérir la nationalité française par déclaration
à condition qu'à la date de cette déclaration la
communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas
cessé entre les époux et que le conjoint français ait
conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en
outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue
française.
« Le délai de communauté de vie est porté
à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa
déclaration, ne justifie pas avoir résidé de
manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter
du mariage.
« La déclaration est faite dans les conditions prévues
aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de
l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé
des naturalisations. »
Article 66
Au premier alinéa de l'article 21-4 du code civil, après les mots : « défaut d'assimilation, », sont insérés les mots : « autre que linguistique, ».
Article 67
Le
1° de l'article 21-12 du code civil est ainsi
rédigé :
« 1° L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est
recueilli en France et élevé par une personne de
nationalité française ou qui, depuis au moins trois
années, est confié au service de l'aide sociale à
l'enfance ; ».
Article 68
L'article 21-24 du code civil est complété par les mots : « et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ».
Article 69
Après l'article 21-24 du code civil, il est
inséré un article 21-24-1 ainsi rédigé :
«
Art. 21-24-1
. - La condition de connaissance de la
langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques
et apatrides résidant régulièrement et habituellement en
France depuis quinze années au moins et âgés de plus de
soixante-dix ans. »
Article 70
Le dernier alinéa de l'article 21-27 du code civil est complété par les mots : « , ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale ».
Article 71
Le
premier alinéa de l'article 25-1 du code civil est ainsi
rédigé :
« La déchéance n'est encourue que si les faits
reprochés à l'intéressé et visés à
l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de
la nationalité française ou dans le délai de dix ans
à compter de la date de cette acquisition. »
Article 72
Après le premier alinéa de l'article 26-4 du code
civil, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans le délai d'un an suivant la date à laquelle il a
été effectué, l'enregistrement peut être
contesté par le ministère public si les conditions légales
ne sont pas satisfaites. »
Article 73
L'article 47 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 47
. - Tout acte de l'état civil
des Français et des étrangers fait en pays étranger et
rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf
si d'autres actes ou pièces détenus, des données
extérieures ou des éléments tirés de l'acte
lui-même établissent que cet acte est irrégulier,
falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne
correspondent pas à la réalité.
« En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande
d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou
d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé
qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la
République de Nantes pour qu'il soit procédé à la
vérification de l'authenticité de l'acte.
« S'il estime sans fondement la demande de vérification qui
lui est faite, le procureur de la République en avise
l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois.
« S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la
République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne
peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les
nécessités de l'enquête, à toutes investigations
utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires
compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du
résultat de l'enquête dans les meilleurs délais.
« Au vu des résultats des investigations menées, le
procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de
Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir,
le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction
qu'il estime utiles. »
Article 74
I. - Le deuxième alinéa de
l'article 63
du code civil est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 170, l'officier de l'état civil ne pourra procéder
à la publication prévue au premier alinéa ni, en cas de
dispense de publication, à la célébration du mariage,
qu'après :
« - la remise, par chacun des futurs époux, d'un
certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à
l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a
été examiné en vue du mariage ;
« - l'audition commune des futurs époux, sauf en cas
d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du
dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de
l'article 146. L'officier de l'état civil, s'il l'estime
nécessaire, peut également demander à s'entretenir
séparément avec l'un ou l'autre des futurs
époux. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 63 du
même code, les mots : « de l'alinéa
précédent » sont remplacés par les mots :
« des alinéas précédents ».
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 169 du
même code, le mot : « deuxième » est
remplacé par le mot : « troisième ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2121-1 du
code de la santé publique, le mot :
« deuxième » est remplacé par le mot :
« troisième ».
Article 75
I. - L'article 170 du code civil est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu
des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au
regard de l'article 146, les agents diplomatiques et consulaires doivent,
pour l'application du premier et du deuxième alinéa du
présent article, procéder à l'audition commune des futurs
époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de
publication prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du
certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par
le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires
peuvent demander à s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou
l'autre des époux ou futurs époux. Ils peuvent également
requérir la présence des époux ou des futurs époux
à l'occasion de chacune des formalités ci-dessus
indiquées. »
II. - Dans les deuxième et dernier alinéas du
même article, les mots : « une
étrangère » sont remplacés par les mots :
« un étranger ».
Article 76
L'article 175-2 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 175-2
. - Lorsqu'il existe des indices
sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de
l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé
est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146,
l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la
République. Il en informe les intéressés. Constitue un
indice sérieux le fait, pour un ressortissant étranger, de ne pas
justifier de la régularité de son séjour, lorsqu'il y a
été invité par l'officier de l'état civil qui doit
procéder au mariage. Ce dernier informe immédiatement le
préfet ou, à Paris, le préfet de police, de cette
situation.
« Le procureur de la République est tenu, dans les quinze
jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire
opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à
sa célébration, dans l'attente des résultats de
l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait
connaître sa décision motivée à l'officier de
l'état civil, aux intéressés et, le cas
échéant, au préfet ou, à Paris, au préfet de
police.
« La durée du sursis décidé par le procureur de
la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par
décision spécialement motivée.
« A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait
connaître par une décision motivée à l'officier de
l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose
à sa célébration.
« L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut
contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le
président du tribunal de grande instance, qui statue dans les
dix jours. La décision du président du tribunal de grande
instance peut être déférée à la cour d'appel
qui statue dans le même délai. »
Article 77
I. - L'article 190-1 du code civil est
abrogé.
II. - Dans l'article 170-1 du même code, la
référence : « , 190-1 » est
supprimée.
TITRE IV
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL
ET LE CODE DE
PROCÉDURE PÉNALE
Article 78
I. - Les quatrième à dixième
alinéas de l'article 131-30 du code pénal sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction du territoire français prononcée en
même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce
que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en
relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à
l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de
permissions de sortir. »
II. - Après l'article 131-30 du même code, sont
insérés deux articles 131-30-1 et 131-30-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 131-30-1
. - En matière
correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction
du territoire français que par une décision
spécialement motivée au regard de la gravité de
l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger
lorsqu'est en cause :
« 1° Un étranger, ne vivant pas en état de
polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français
mineur résidant en France, à condition qu'il établisse
contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code
civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
« 2° Un étranger marié depuis au moins deux
ans avec un conjoint de nationalité française, à condition
que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa
condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le
conjoint ait conservé la nationalité française ;
« 3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il
réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a
été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de
séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
« 4° Un étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a
été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de
séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
« 5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du
travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français
et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou
supérieur à 20 % ;
«
Art. 131-30-2
. - La peine d'interdiction du
territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en
cause :
« 1° Un étranger qui justifie par tous moyens
résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus
l'âge de treize ans ;
« 2° Un étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
« 3° Un étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant
pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans
avec un ressortissant français ayant conservé la
nationalité française, à condition que ce mariage soit
antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que
la communauté de vie n'ait pas cessé ou, sous les mêmes
conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;
« 4° Un étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant
pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant
français mineur résidant en France, à condition qu'il
établisse contribuer effectivement à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par
l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au
moins un an ;
« 5° Un étranger qui réside en France sous
couvert du titre de séjour prévu par le 11° de
l'article 12
bis
de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France.
« Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont
toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la
condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou
des enfants de l'étranger.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus
par les chapitres I
er
, II et IV du titre I
er
du livre IV
et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes
de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux
infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous
prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions
en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1
à 442-4. »
III. - La dernière phrase des articles 213-2, 222-48, 414-6,
422-4, 431-19 et 442-12 du même code ainsi que de l'article 78 de la
loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de
la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur
destruction est supprimée.
Article 79
I. - L'article 132-40 du code pénal est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine
complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français
pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son
exécution durant le temps de la mise à l'épreuve
prévue au premier alinéa. »
II. - L'article 132-48 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mesure d'interdiction du territoire français est
exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis
avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues au
présent article. »
Article 80
Après le sixième alinéa de
l'article 41 du
code de procédure pénale, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de
poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à son
encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire
français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de
la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations
prévues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, le
procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition
d'interdiction du territoire français s'il n'a préalablement
requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, le
service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service
compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne
habilitée dans les conditions de l'article 81, sixième
alinéa, afin de vérifier le bien-fondé de cette
déclaration. »
Article 81
Après la première phrase du huitième
alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale,
sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant
dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage
autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le
contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage
sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les
aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette
disposition sont désignés par arrêté. »
Article 82
Le
troisième alinéa de l'article 702-1 du code de procédure
pénale est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« En cas d'interdiction du territoire prononcée à titre
de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la
première demande peut toutefois être portée devant la
juridiction compétente avant l'expiration du délai de six mois en
cas de remise en liberté. La demande doit être
déposée au cours de l'exécution de la peine. »
Article 83
L'article 729-2 du code de procédure pénale
est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de l'alinéa
précédent, le juge de l'application des peines, ou la juridiction
régionale de la libération conditionnelle, peut également
accorder une libération conditionnelle à un étranger
faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire
français en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine
pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle
prévue à l'article 732. A l'issue de cette durée, si
la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas
été révoquée, l'étranger est relevé
de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français. Dans
le cas contraire, la mesure redevient exécutoire. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 84
Le
deuxième alinéa de l'article L. 323-5 du code des ports
maritimes est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« En ce qui concerne les transports de marchandises, ils peuvent
procéder à des contrôles visant à détecter
une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes
à l'intérieur des véhicules ou de leur
chargement. »
Article 85
Le
premier alinéa de l'article 67
quater
du code des douanes est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant
dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage
autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, la
vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier
péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce
péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages
concernés par cette disposition sont désignés par
arrêté. »
Article 86
I. - Par dérogation aux dispositions de
l'article
28
quater
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France et sans préjudice de l'article 702-1 du code
de procédure pénale, s'il en fait la demande avant le 31
décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait
habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant été
condamné postérieurement au 1
er
mars 1994, par
décision devenue définitive, à la peine
complémentaire d'interdiction du territoire français, est
relevé de plein droit de cette peine, s'il entre dans l'une des
catégories suivantes :
1° Il résidait habituellement en France depuis au plus
l'âge de treize ans à la date du prononcé de la peine ;
2° Il résidait régulièrement en France depuis
plus de vingt ans à la date du prononcé de la peine ;
3° Il résidait régulièrement en France depuis
plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant
pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans
avec un ressortissant français ayant conservé la
nationalité française ou avec un ressortissant étranger
qui réside habituellement en France depuis au plus l'âge de treize
ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas
cessé ;
4° Il résidait régulièrement en France depuis
plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant
pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant
français mineur résidant en France, à condition qu'il
établisse contribuer effectivement à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article
371-2 du code civil, cette condition devant être remplie depuis la
naissance de ce dernier ou depuis un an.
Il n'y a pas de relèvement lorsque les faits à l'origine de la
condamnation sont ceux qui sont visés au dernier alinéa de
l'article 131-30-2 du code pénal. Il en est de même lorsque
l'étranger relève des catégories visées aux 3°
ou 4° et que les faits en cause ont été commis à
l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.
La demande ne peut davantage être admise si la peine d'interdiction du
territoire français est réputée non avenue.
La demande est portée, suivant le cas, devant le procureur de la
République ou le procureur général de la juridiction qui a
prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de
condamnations, de la dernière juridiction qui a statué.
Si le représentant du ministère public estime que la demande
répond aux conditions fixées par le présent article, il
fait procéder à la mention du relèvement en marge du
jugement ou de l'arrêt de condamnation et en informe le casier judiciaire
national automatisé. Il fait également procéder, s'il y a
lieu, à l'effacement de la mention de cette peine au fichier des
personnes recherchées. Il informe le demandeur, par lettre
recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il a
fournie lors du dépôt de la demande, du sens de la décision
prise.
Tous incidents relatifs à la mise en oeuvre des dispositions
prévues aux alinéas précédents sont portés
devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence qui statue dans
les conditions prévues par l'article 711 du code de procédure
pénale. A peine d'irrecevabilité, le demandeur doit saisir le
tribunal ou la cour dans un délai de dix jours à compter de la
notification de la lettre visée à l'alinéa
précédent.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28
quater
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, et s'il en fait la demande avant le 31 décembre
2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en
France avant le 30 avril 2003 et ayant fait l'objet d'un
arrêté d'expulsion, peut obtenir l'abrogation de cette
décision s'il entre dans l'une des catégories visées aux
1° à 4° du I.
Il n'y a pas d'abrogation lorsque les faits à l'origine de la mesure
d'expulsion sont ceux qui sont visés au premier alinéa du I
de l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée. Il en est de même lorsque l'étranger
relève des catégories visées aux 3° ou 4° du I
du présent article et que les faits en cause ont été
commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.
La demande doit être formée auprès de l'auteur de l'acte.
Si ce dernier constate que la demande répond aux conditions
fixées par le présent article, il fait procéder à
la suppression de la mention de cette mesure au fichier des personnes
recherchées. Il informe l'intéressé du sens de sa
décision par lettre recommandée avec avis de réception
à l'adresse qu'il a fournie lors du dépôt de la demande.
Lorsqu'il est prévu, dans les 1° à 4° du I, qu'une
condition s'apprécie à la date du prononcé de la peine,
cette condition s'apprécie à la date du prononcé de la
mesure d'expulsion pour l'application des dispositions du présent II.
III. - La carte de séjour temporaire visée à
l'article 12
bis
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945 précitée est délivrée de plein droit, à
sa demande, à l'étranger qui a été relevé de
l'interdiction du territoire français dont il faisait l'objet ou dont la
mesure d'expulsion a été abrogée dans les conditions
prévues par le I ou le II du présent article.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas
lorsque, postérieurement au prononcé de la mesure d'expulsion,
l'étranger a commis des faits visés au deuxième
alinéa du II, et, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par
ce même alinéa. Elles ne s'appliquent pas davantage si ces
mêmes faits ont été commis avant le prononcé de la
mesure d'expulsion, mais n'ont pas été pris en compte pour
motiver celle-ci. En cas de pluralité de peines d'interdiction du
territoire français, les dispositions de l'alinéa
précédent ne sont applicables qu'en cas de relevé de
l'ensemble des peines d'interdiction du territoire.
Article 87
Sauf en
cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les
étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu
l'abrogation de la mesure d'expulsion dont ils faisaient l'objet ou ont
été relevés de leurs peines d'interdiction du territoire
français ou encore dont les peines d'interdiction du territoire
français ont été entièrement
exécutées ou ont acquis un caractère non avenu,
bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à
la date de la mesure ou du prononcé de la peine, ils relevaient, sous
les réserves mentionnées par ces articles, des catégories
1° à 4° des articles 26 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ou 131-30-2
du code pénal, et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4°
ou 6° de l'article 12
bis
ou dans celui de l'article 29 de
ladite ordonnance.
Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour violences ou
menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un enfant, le
droit au visa est subordonné à l'accord des ascendants, du
conjoint et des enfants vivant en France.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet
d'une mesure d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français
devenue définitive avant l'entrée en vigueur de la
présente loi.
Article 88
Dans le délai de cinq ans suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application de la réforme des règles de protection contre les mesures d'expulsion et les peines d'interdiction du territoire français issue de ladite loi.
Article 89
Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 28 de la présente loi, seront applicables sur le territoire français à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, visée à cet article.
Article 90
L'article 45 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile est abrogé.
Article 91
Les dispositions prévues à l'article 18 et au 3° de l'article 46 de la présente loi entreront en vigueur le 1 er janvier 2004. Toutefois, les dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée telle que modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes d'asile territorial déposées en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée.
Article 92
I. - Dans les conditions prévues à
l'article
38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie
Législative du code de l'entrée et du séjour des
étrangers en France.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France
regroupe et organise les dispositions législatives relatives à
l'entrée, au séjour et au droit d'asile des étrangers en
France.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la
publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui
seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la
hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des
textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
II. - L'ordonnance prévue au I sera prise dans les douze mois
suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement
dans un délai de deux mois à compter de la publication de
l'ordonnance.
Article 93
Il est
créé une commission composée de parlementaires, de
représentants de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi
que des acteurs socio-économiques, chargée d'apprécier les
conditions d'immigration en Guyane et de proposer les mesures d'adaptation
nécessaires.
La première réunion de cette commission est convoquée au
plus tard six mois après la publication de la présente loi.
Un décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement
de cette commission.
Article 94
Il est
créé une commission composée de parlementaires, de
représentants de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi
que des acteurs socio-économiques, chargée d'apprécier les
conditions d'immigration à La Réunion et de proposer les mesures
d'adaptation nécessaires.
Un décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement
de cette commission.
Article 95
I. - 1. Le Gouvernement est autorisé, dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution,
à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les
dispositions de la présente loi en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à
Mayotte, et en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la
République.
Les projets d'ordonnance seront, selon les cas, soumis pour avis :
- pour la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie,
aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi
organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française et par la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- pour les îles Wallis et Futuna, à l'assemblée
territoriale des îles Wallis et Futuna ;
- pour Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les
conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code
général des collectivités territoriales.
2. Les ordonnances devront être prises au plus tard dans l'année
de la promulgation de la présente loi.
3. Des projets de loi de ratification devront être déposés
devant le Parlement dans les dix-huit mois de la promulgation de la
présente loi.
II. - Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires
à l'actualisation des dispositions relatives à l'entrée et
au séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
28 octobre 2003.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.