Obligations de service public des télécommunications et France Télécom
PROJET DE
LOI
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N° 5
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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numéros
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TITRE
I
ER
OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Article 1
er
I. - Le chapitre III du titre I
er
du
livre II
du code des postes et télécommunications est
intitulé : « Les obligations de service
public ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 35 du même
code, les mots : « Le service public des
télécommunications est assuré » sont
remplacés par les mots : « Les obligations de service
public sont assurées », et les mots : « Il
comprend » sont remplacés par les mots :
« Elles comprennent ».
III. - Les articles L. 35-1, L. 35-2 et L. 35-3 du
même code sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 35-1
. - Le service universel des
télécommuni-cations fournit à tous :
« 1° Un service téléphonique de qualité
à un prix abordable. Ce service assure l'acheminement des communications
téléphoniques, des communications par télécopie et
des communications de données à des débits suffisants pour
permettre l'accès à Internet, en provenance ou à
destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des
appels d'urgence.
« Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une
année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint
comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer
des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services
d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de
la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution et du débiteur qui fait
l'objet de mesures prévues aux articles L. 331-1 et suivants du
code de la consommation.
« Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au service
d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions
prévues par le présent code. Le propriétaire d'un immeuble
ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation de la ligne
d'abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne
foi ;
« 2° Un service de renseignements et un annuaire
d'abonnés, sous formes imprimée et électronique,
conformément aux dispositions de l'article L. 35-4 ;
« 3° L'accès à des cabines
téléphoniques publiques installées sur le domaine public.
« Le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et
techniques prenant en compte les difficultés particulières
rencontrées dans l'accès au service téléphonique
par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur
niveau de revenu ou de leur handicap et en proscrivant toute discrimination
fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission supérieure du service public des postes et des
télécommunications, précise les modalités
d'application du présent article et le contenu de chacune des
composantes du service universel.
«
Art. L. 35-2
. - Peut être chargé
de fournir l'une des composantes du service universel mentionnées aux
1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 tout opérateur en
acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de
l'assurer.
« Le ministre chargé des télécommunications
désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes
du service universel à l'issue d'appels à candidatures portant
sur les conditions techniques et tarifaires ainsi que, le cas
échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.
« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère
infructueux, le ministre chargé des télécommunications
désigne un opérateur capable d'assurer le service en cause sur
l'ensemble du territoire national.
« Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du
service universel des télécommunications est soumis pour avis
à la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission supérieure du service public des postes et des
télécommunications, détermine les modalités
d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles
les tarifs du service universel et sa qualité sont
contrôlés.
«
Art. L. 35-3
. - I. - Les
coûts nets imputables aux obligations de service universel sont ceux qui
ont été évalués dans le cadre des appels à
candidatures ou des désignations par le ministre chargé des
télécommunications prévus à l'article L. 35-2.
Ces coûts nets sont évalués sur la base d'une
comptabilité appropriée tenue par les opérateurs et
auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant
désigné par l'Autorité de régulation des
télécommunications. L'évaluation de ces coûts nets
prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs
soumis à des obligations de service universel retirent, le cas
échéant, de ces obligations.
« II. - La contribution de chaque opérateur au
financement du service universel est calculée au prorata de son
chiffre d'affaires réalisé au titre des services de
télécommunications, à l'exclusion de celui
réalisé au titre des prestations d'interconnexion et
d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de
l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou
facturées pour le compte d'opérateurs tiers.
« Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est
inférieur à un montant fixé par le décret en
Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont
exonérés de contribution au financement du service universel.
« Si un opérateur accepte de fournir des prestations de
service universel, dans des conditions tarifaires et techniques
spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles
que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des
éléments de l'offre mentionnée au 2° du même
article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.
« Les trois alinéas précédents s'appliquent
à l'évaluation définitive réalisée au titre
de l'année 2002 et aux suivantes. L'évaluation définitive
au titre de l'année 2002 est réalisée au plus tard le 2
novembre 2004.
« III. - Un fonds de service universel des
télécommunications assure le financement des coûts nets des
obligations du service universel définis au I. Toutefois, quand les
coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de
service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet
opérateur, aucun versement ne lui est dû.
« Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont
redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le
fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations
du service universel sont déterminés par l'Autorité de
régulation des télécommunications.
« La gestion comptable et financière du fonds est
assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un
compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse
sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont
recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour
le recouvrement des créances de cet établissement.
« En cas de défaut de versement de sa contribution par un
opérateur, l'Autorité de régulation des
télécommunications prononce une des sanctions prévues
à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle
peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou
de fournir au public des services de communications électroniques. Si
les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an,
elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis de la Commission supérieure du service public des
postes et des télécommunications, fixe les modalités
d'application du présent article. Il précise notamment les
conditions d'attributions, les méthodes de l'évaluation qui
répondent à des exigences de transparence et de publicité,
de la compensation et du partage des coûts nets du service universel,
ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des
télécommunications. Il détermine également les
catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature,
les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des
coûts imputables aux obligations de service universel. Ces
activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de
services de radio et de télévision. »
IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 35-4 du
même code est supprimé.
V. - L'article L. 35-5 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , de services
avancés de téléphonie vocale et de service
télex » sont remplacés par les mots :
« et de services avancés de téléphonie
vocale » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
VI. - L'article L. 35-6 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots :
« à compter de l'exercice budgétaire 1997, »
sont supprimés.
VII. - L'article L. 35-7 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 35-7
. - Après consultation
publique et avis de l'Autorité de régulation des
télécommunications et de la Commission supérieure du
service public des postes et télécommunications, le
Gouvernement remet au Parlement avant le 1
er
mars 2005, puis tous
les trois ans, un rapport sur l'application du présent chapitre. Il
comporte une analyse et une évaluation détaillée pour
chaque catégorie d'usagers du coût de l'ensemble des services de
télécommunications, y compris ceux non mentionnés dans ce
chapitre comme la téléphonie mobile et l'accès à
Internet. Il évalue les sommes dépensées par les
ménages pour avoir accès aux technologies de l'information. Il
fait des propositions pour faire baisser le montant de la facture
téléphonique des ménages ainsi que pour enrichir le
contenu du service universel eu égard aux évolutions
technologiques, aux besoins de la société et de
l'aménagement équilibré du territoire.
« Le premier de ces rapports comporte un bilan de la couverture du
territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile et de
l'accès à Internet à haut débit. Il définit
dans quelles conditions techniques et économiques les prestations de
base de téléphonie mobile peuvent être incluses dans le
service universel. Il examine également l'intérêt et
la possibilité d'étendre le service universel à
l'accès à Internet à haut
débit. »
VII
bis (nouveau)
. - Après l'article L. 35-7 du
même code, il est inséré un article L. 35-8 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 35-8
. - Au vu des rapports
prévus par l'article L. 35-7, le ministre chargé des
télécommunications décide de l'opportunité de
relancer les appels à candidatures prévus à l'article
L. 35-2. »
VIII. - Au 4° de l'article L. 36-7 du même code, les
mots : « Propose au ministre chargé des
télécommunications » sont remplacés par le
mot : « Détermine ».
IX. -
Supprimé
Article 2
La loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du
service public de la poste et des télécommunications est ainsi
modifiée :
I. - Dans l'intitulé, les mots : « et des
télécommunications » sont remplacés par les
mots : « et à France Télécom ».
II. - A l'article 1
er
, les mots : « et de
France Télécom et sont désignées ci-après
sous l'appellation commune d'exploitant public » sont
remplacés par les mots : « , désignée
ci-après sous l'appellation d'exploitant public, et de France
Télécom, ».
III. - L'article 3 est abrogé.
IV. - A l'article 4, les mots : « et France
Télécom concourent » sont remplacés par le
mot : « concourt », les mots : « dans
leur secteur d'activité » par les mots :
« dans son secteur d'activité », et les
mots : « Ils participent » par les mots :
« Elle participe ».
V. - L'article 5 est ainsi modifié :
1° Les mots : « et France Télécom
contribuent » sont remplacés par le mot :
« contribue » ;
2° Il est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les
besoins de la défense nationale et de la sécurité publique
en application de l'article L. 33-1 du code des postes et
télécommunications, France Télécom, à la
demande du Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient en
toute circonstance et sur l'ensemble du territoire national :
a)
Des réseaux ou services de télécommunications
spécialisés de sécurité, affectés à
l'usage des autorités gouvernementales et des représentants de
l'Etat sur le territoire national ;
b)
Des services de télécommunications nécessaires
lors des déplacements du Président de la République.
« Les coûts de ces prestations sont remboursés à
France Télécom.
« Un décret détermine, en tant que de besoin, les
conditions d'application du présent article. »
VI. - L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et France
Télécom participent » sont remplacés par le
mot : « participe » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ces
exploitants peuvent » sont remplacés par les mots :
« elle peut ».
VII. - L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « fixe, pour chacun
des exploitants publics, ses droits et obligations » sont
remplacés par les mots : « fixe les droits et obligations
de l'exploitant public » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots :
« assurées par chaque exploitant » sont
supprimés.
VIII. - L'article 17 est abrogé.
IX. - L'article 23-1 est abrogé.
X. - L'article 34 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux exploitants
publics » sont remplacés par les mots :
« à l'exploitant public et à France
Télécom » ;
2° Au second alinéa, les mots : « des exploitants
publics » sont remplacés par les mots : « de
l'exploitant public », et les mots : « les deux
exploitants publics » par les mots : « les deux
entreprises ».
XI. - L'article 35 est ainsi modifié :
1° Aux septième et treizième alinéas, les mots :
« France Télécom » sont remplacés par
les mots : « les opérateurs chargés de fournir le
service universel des télécommunications » ;
2° Au huitième alinéa, après les mots :
« les projets de contrats de plan », sont
insérés les mots : « de l'exploitant
public » et, après les mots : « et de cahier
des charges », sont insérés les mots :
« de l'exploitant public et des opérateurs chargés
de fournir le service universel des
télécommunications » ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « des
exploitants » sont remplacés par les mots :
« de l'exploitant public et des opérateurs chargés de
fournir le service universel des télécommunications ».
Article 2 bis (nouveau)
La loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication est ainsi modifiée :
I. - Au deuxième alinéa de l'article 7, les
mots : « aux articles 44, 45, 49 et 51 » sont
remplacés par les mots : « aux articles 44, 45 et
49 ».
II. - A la fin de la première phrase du premier alinéa
de l'article 16, les mots : « et que la société
prévue à l'article 51 de la présente loi est tenue de
diffuser » sont supprimés.
III. - Le premier alinéa du I de l'article 26 est ainsi
rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits
d'usage délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la
loi n° 2000-719 du 1
er
août 2000 modifiant la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, les sociétés nationales de
programme et le groupement européen d'intérêt
économique dénommé Arte sont titulaires du droit d'usage
des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de
leurs programmes par voie hertzienne terrestre. »
IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article
48 est complétée par les mots : « , ainsi qu'aux
impératifs de la défense nationale, de la sécurité
publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. »
V. - L'article 51 est abrogé.
VI. - L'article 54 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et diffuser
par la société prévue à l'article
51 » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations
s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie
hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour
des motifs tenant à la défense nationale, à la
sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps
de crise. »
VII. - Le II de l'article 57 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou à la
société prévue à l'article 51 » sont
supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « et de la
société prévue à l'article 51 » sont
supprimés.
VIII. - L'article 100 est abrogé au 1
er
juillet
2004.
TITRE II
CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TÉLÉCOM
Article 3
La loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi
modifiée :
I. - L'article 29 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
« ainsi qu'à l'article 29-1 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « communs.
Ces statuts » sont remplacés par le mot :
« qui », et les mots : « exploitant
public » sont remplacés par le mot :
« entreprise » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots :
« exceptionnellement » et : « prévues
par le cahier des charges » sont supprimés, les mots :
« placés, sur leur demande, hors de la position
d'activité dans leurs corps » sont remplacés par les
mots : « sur leur demande, mis à disposition,
détachés ou placés hors cadre », et les
mots : « exploitants publics » sont remplacés
par les mots : « entreprises et à leurs
filiales ».
II. - Le 1 de l'article 29-1 est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et au
troisième alinéa, les mots : « l'entreprise
nationale » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Le président peut déléguer ses pouvoirs de
nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans
les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il
détermine. » ;
3° Il est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Par dérogation à l'article 9 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au
chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée, les fonctionnaires de France Télécom
participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et
au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son
action sociale, par l'intermédiaire des institutions
représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code
du travail, sous réserve des adaptations, précisées par
décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation
particulière des fonctionnaires de France Télécom.
« L'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée ne s'applique pas aux fonctionnaires de France
Télécom. Les titres III et IV, ainsi que les chapitres III et IV
du titre VI du livre II du code du travail sont applicables aux fonctionnaires
de France Télécom, sous réserve des adaptations,
précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont
justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de
France Télécom.
« L'article 9
bis
de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 précitée s'applique pour l'élection des commissions
prévues à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 précitée et pour la détermination de la composition
de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France
Télécom et chargé de donner un avis sur les textes
relatifs à leurs statuts, prévu au présent article. Le
chapitre II du titre I
er
du livre IV du code du travail est
applicable aux fonctionnaires de France Télécom. Par
dérogation au 7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France
Télécom ont droit à un congé de formation
économique, social et syndical dans les conditions fixées par les
chapitres I
er
et II du titre V du livre IV du code du travail.
« Le président de France Télécom peut instituer
des indemnités spécifiques, dont le montant peut être
modulé pour tenir compte de l'évolution des autres
éléments de la rémunération des fonctionnaires de
France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« Les modalités d'application du présent article seront
précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
précise notamment la composition particulière et les
modalités de fonctionnement de l'organisme paritaire représentant
les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs
à leurs statuts. »
III. - Le 2 de l'article 29-1 est abrogé.
IV. - Après l'article 29-1, il est inséré un
article 29-2 ainsi rédigé :
«
Art. 29-2.
- Durant une période
transitoire, liée à la présence de fonctionnaires dans
l'entreprise, les pouvoirs nécessaires à la nomination et
à la gestion des fonctionnaires présents dans l'entreprise sont
conférés au président de France Télécom
désigné par le conseil d'administration. Toutefois, le pouvoir de
prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe,
prévues à l'article 66 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée, appartient au ministre
chargé des télécommunications qui l'exerce sur proposition
du président de France Télécom et après avis de la
commission administrative paritaire siégeant en conseil de
discipline. »
V. - Au second alinéa de l'article 31, les mots :
« et à France Télécom » sont
supprimés.
VI. - L'article 33 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les
mots : « chacun des deux exploitants publics » sont
remplacés par les mots : « l'exploitant public et de
France Télécom », et les mots : « chaque
exploitant public » sont remplacés par les mots :
« chacune de ces entreprises » ;
2° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, après
le mot : « désigné », il est
inséré un membre de phrase ainsi rédigé :
« , en ce qui concerne France Télécom, par son
comité d'entreprise et, en ce qui concerne l'exploitant
public, » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « les
deux exploitants » et, au huitième alinéa, les
mots : « les exploitants » sont remplacés par
les mots : « France Télécom et l'exploitant
public » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « chaque exploitant
public » sont remplacés par les mots :
« l'exploitant public ».
VII. - L'article 33-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au sein de France
Télécom et » sont supprimés, et les mots :
« chaque exploitant » sont remplacés par les
mots : « l'exploitant » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« respectivement » et « France
Télécom ou » sont supprimés ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président de La Poste ou son représentant est de
droit président des conseils d'orientation et de gestion des
activités sociales de La Poste. Il est assisté de deux
vice-présidents désignés parmi les représentants
des organisations syndicales par les représentants au conseil
d'orientation et de gestion des organisations syndicales et des associations de
personnel à caractère national selon les mêmes
règles de vote qu'au sein dudit conseil » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « Les conventions
constitutives des conseils d'orientation et de gestion sont
soumises » sont remplacés par les mots : « La
convention constitutive du conseil d'orientation et de gestion est
soumise », les mots : « et
télécommunications » sont supprimés, et le
mot : « fixent » est remplacé par le mot :
« fixe ».
VIII. - Au second alinéa de l'article 34, les mots :
« l'unité de la situation statutaire et sociale des
personnels de La Poste et de France Télécom » sont
supprimés.
Article 3 bis (nouveau)
Après l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2
juillet 1990 précitée, il est inséré un article
29-3 ainsi rédigé :
«
Art. 29-3.
- Les fonctionnaires de France
Télécom peuvent être intégrés sur leur
demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres
d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique
territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette
intégration est subordonnée à une période de stage
probatoire suivie d'une période de détachement spécifique.
Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant
les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois
d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions
correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme
spécifique.
« Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est
inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une
indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par France
Télécom. Les administrations ou organismes d'accueil
bénéficient également de mesures financières et
d'accompagnement à la charge de France Télécom.
« Les conditions d'application des dispositions du présent
article, et notamment la détermination, par une commission
créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et
échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil
d'Etat. Ces décrets fixent également les modalités
spécifiques d'intégration des fonctionnaires de France
Télécom se trouvant dans des corps mis en extinction. »
Article 4
I. - La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 30 est ainsi modifié :
a)
Avant le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 712-3 du code de la sécurité
sociale s'applique aux fonctionnaires de France Télécom. Le
maintien du traitement prévu par l'article 34 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le remboursement
des frais et honoraires prévus au 2° de cet article et la
liquidation et le paiement des indemnités, allocations et pensions
mentionnés à l'article 712-3 précité sont
assurés par France Télécom. » ;
b)
Au premier alinéa, les mots : « des exploitants
publics » sont remplacés par les mots :
« des entreprises », et les mots :
« mutuelle générale des PTT » sont
remplacés par les mots : « Mutuelle
générale » ;
c)
Au deuxième alinéa, les mots : « les
exploitants publics » sont remplacés par les mots :
« les entreprises », et le mot :
« astreints » est remplacé par le mot :
« astreintes » ;
d)
Dans la première phrase du
c
, le mot :
« nationale » est supprimé ;
2° Les deuxième et troisième phrases de l'article 31-1 sont
supprimées ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 32, les mots :
« de chaque exploitant » sont remplacés par les
mots : « de chaque entreprise » ;
3°
bis
(nouveau)
Le troisième alinéa du
même article est ainsi modifié :
a)
Après les mots : « groupe
d'établissements », sont insérés les
mots : « de l'exploitant public » ;
b)
Les mots : « relatif à chacun des
exploitants » sont remplacés par les mots :
« de l'exploitant public » ;
3°
ter (nouveau)
Au dernier alinéa du même
article, les mots : « du chapitre II et du chapitre
III » sont remplacés par les mots : « des
chapitres II, III et IV » ;
4° A l'article 32-1, les mots : « l'entreprise
nationale » sont remplacés par les mots : « la
société anonyme » ;
5° L'article 36 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « exploitants
publics » sont remplacés par le mot :
« entreprises » ;
b)
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la
gestion sociale et à l'intéressement du personnel de l'exploitant
public qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du
personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est
consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des moyens
nécessaires au développement de leurs activités
sociales. » ;
c)
Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Elle est compétente pour émettre un avis sur les
projets tendant à modifier les statuts particuliers des corps
homologués de La Poste et France Télécom et sur
l'évolution de la classification des personnels de l'exploitant public.
Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La
Poste utilise la faculté qui lui est reconnue par le premier
alinéa de l'article 31. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 44, les mots :
« Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts
particuliers » sont remplacés par les mots :
« Ces statuts particuliers prévoient », et les
mots : « des exploitants » sont remplacés
par les mots : « de l'exploitant public, de France
Télécom ou de leurs filiales, notamment par voie de
détachement. »
II. - Après le cinquième alinéa (4°) de
l'article L. 351-12 du code du travail, il est inséré un
5° ainsi rédigé :
« 5
°
Les fonctionnaires de France Télécom
placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue
d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du
cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du
2 juillet 1990, soit dans l'une de ses filiales. »
TITRE III
STATUT DE FRANCE TÉLÉCOM
Article 5
I. - L'article 1-1 de la loi
n° 90-568 du 2
juillet 1990 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 1-1. -
L'entreprise France
Télécom est soumise aux dispositions législatives
applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles
ne sont pas contraires à la présente loi. »
II. - France Télécom est ajouté à la
liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de
privatisation.
III. - Pour l'application du troisième alinéa du I de
l'article 2 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993
précitée, la part détenue par l'Etat dans le capital de
France Télécom est déterminée en tenant compte de
la participation directe et indirecte de l'Etat.
IV. - L'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août
1986 relative aux modalités des privatisations s'applique à
l'ensemble du personnel de France Télécom.
V. - Pour l'application à France Télécom
de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le
contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et
associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours
financier de l'Etat, il est tenu compte de la participation détenue de
manière directe et indirecte par l'Etat dans le capital de cette
société.
Article 6
La loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi
modifiée :
I. - A l'article 7, les mots : « Chaque exploitant
public » sont remplacés par les mots :
« L'exploitant public ».
II. - L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et de France
Télécom » sont supprimés, et les mots :
« chaque exploitant public » sont remplacés par les
mots : « l'exploitant public » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Chaque
contrat » sont remplacés par les mots : « Ce
contrat ».
III. - L'article 10-1 est abrogé.
IV. - A l'article 11, après les mots : « du
conseil d'administration », sont insérés les
mots : « de l'exploitant public ».
V. - L'article 12 est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux conseils d'administration »
sont remplacés par les mots : « au conseil
d'administration
»
, les mots : « de chacun
de ces exploitants publics et de leurs filiales respectives » par les
mots : « de l'exploitant public et de ses filiales »,
les mots : « des exploitants publics » par les
mots : « de l'exploitant public », et les
mots : « et de France Télécom » sont
supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de
commerce sont applicables à l'ensemble du personnel de France
Télécom, sous réserve des adaptations,
précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues
nécessaires par le statut des personnels défini par l'article 29
de la présente loi. »
VI. - A l'article 14, les mots : « Chaque exploitant
public » sont remplacés par les mots :
« L'exploitant public ».
VII. - L'article 15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « chaque exploitant
public » sont remplacés par les mots :
« l'exploitant public » et les mots : « et
à France Télécom » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Chaque
exploitant public » sont remplacés par les mots :
« L'exploitant public ».
VIII. - A l'article 25, les mots : « et de France
Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les
tiers » sont remplacés par les mots : « avec
ses usagers, ses fournisseurs et les tiers ».
IX. - A l'article 26, les mots : « les exploitants
publics vis-à-vis de leurs usagers » sont remplacés par
les mots : « l'exploitant public vis-à-vis de ses
usagers ».
X. - A l'article 27, les mots : « de chaque exploitant
public » sont remplacés par les mots : « de
l'exploitant public ».
XI. - A l'article 28, les mots : « et France
Télécom disposent » sont remplacés par le
mot : « dispose ».
XII. - L'article 38 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à la
spécificité de chaque exploitant » sont
remplacés par les mots : « à la
spécificité de l'exploitant public » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de
représentants des exploitants, des usagers et du personnel de La Poste
et de France Télécom » sont remplacés
par les mots : « de représentants de l'exploitant public,
de ses usagers et de son personnel » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « des
exploitants publics » sont remplacés par les mots :
« de l'exploitant public ».
XIII. - L'article 39 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et France
Télécom sont soumis » sont remplacés par les
mots : « est soumise » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Ils sont
assujettis » sont remplacés par les mots :
« Elle est assujettie ».
XIV. - A l'article 40, les mots : « ou France
Télécom » sont supprimés.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 7
I. - Les dispositions des II et X de l'article 6
entrent
en vigueur dès la publication de la présente loi. Les
dispositions du IV de l'article 3 et les dispositions des autres paragraphes de
l'article 6 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur
privé de la majorité du capital de France Télécom.
II. - L'entrée en vigueur du VII de l'article 6 n'interrompt
pas le mandat des commissaires aux comptes de France Télécom
désignés avant cette entrée en vigueur.
III. - Les dispositions du III, du 2° du VI et du VII de
l'article 3 entrent en vigueur le lendemain des premières
élections au comité d'entreprise de France Télécom
suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. - Les autres dispositions de la présente loi entrent en
vigueur à la date de sa publication.
Toutefois, jusqu'à la désignation du ou des opérateurs
chargés du service universel à l'issue de l'appel de candidatures
prévu à l'article L. 35-2 du code des postes et
télécommunications et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre
2004, France Télécom continue d'assurer les obligations de
service public qui lui incombaient dans les conditions applicables avant la
promulgation de la présente loi. En outre, France Télécom
reste soumis aux obligations de contrôle tarifaire qui lui incombaient
avant la promulgation de la présente loi.
V. - Dans les douze mois suivant la publication de la présente
loi, le président de France Télécom engagera avec les
organisations syndicales représentatives du personnel dans l'entreprise
la négociation d'un accord portant notamment sur les instances de
représentation du personnel et le droit syndical.
VI. - Les conditions d'exécution du titre II feront l'objet
d'une évaluation au 1
er
janvier 2019 en vue, le cas
échéant, d'adapter les conditions d'emploi des fonctionnaires de
France Télécom à la situation de l'entreprise et aux
exigences d'une bonne gestion des corps auxquels ils appartiennent.
Article 8
Indépendamment des dispositions applicables de plein
droit
conformément au I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du
11 juillet 2001 relative à Mayotte, les autres dispositions de la
présente loi sont applicables à cette collectivité.
L'article 2
bis
est applicable en Polynésie française,
à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle Calédonie.
Article 9 (nouveau)
Après une analyse des conditions d'exercice de la
concurrence
sur les marchés concernés, l'Autorité de régulation
des télécommunications peut imposer à France
Télécom de faire droit, dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables de fourniture
d'une offre de vente en gros des services d'abonnement au service
téléphonique commuté et de services associés en vue
de la revente de ces services par d'autres opérateurs.
L'Autorité de régulation des télécommunications
détermine les conditions techniques et financières de cette
offre, ainsi que l'ensemble minimal des prestations qui doivent y être
incluses pour permettre la fourniture de services répondant aux besoins
des utilisateurs.
Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de
fourniture de cette offre peuvent être soumis à l'Autorité
de régulation des télécommunications, conformément
à l'article L. 36-8 du code des postes et
télécommunications.
Article 10 (nouveau)
Le
dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée est supprimé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
22 octobre 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.