Accueil et protection de l'enfance
PROJET DE
LOI
|
|
N°
4
|
|
||
PROJET
DE LOI
|
||
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
||
Voir les
numéros
:
|
Article 1 er A (nouveau)
L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-6.
- Les personnes tenues
à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et
suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide
sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux
postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de
leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
« Sous réserve d'une décision contraire du juge aux
affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide :
« - les enfants déchargés de l'obligation
alimentaire sur le fondement des articles L. 228-1 du présent code
et 379 du code civil ;
« - les enfants qui, après signalement de l'aide sociale
à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu
familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours
des douze premières années de leur vie.
« Cette dispense s'étend aux descendants des enfants
susvisés.
« La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de la
participation éventuelle des personnes restant tenues à
l'obligation alimentaire, la proportion de l'aide consentie par les
collectivités publiques. La décision de la commission peut
être révisée sur production par le
bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire
rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à
une somme inférieure à celle qui avait été
envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la
commission fait également l'objet d'une révision lorsque les
débiteurs d'aliments ont été condamnés à
verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait
prévus. »
TITRE
I
ER
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS
Article 1
er
La
dernière phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l'accueil a un caractère permanent, le nombre de
mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf
dérogation accordée par le président du conseil
général. Lorsqu'il n'a pas un caractère permanent, le
nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à six,
dans la limite de trois mineurs accueillis simultanément, sauf
dérogation accordée par le président du conseil
général, notamment pour la garde périscolaire des
fratries. »
Article 2
A la
demande de l'assistant maternel agréé pour l'accueil de mineurs
à titre non permanent antérieurement à la publication de
la présente loi, le président du conseil général
peut, afin de préciser le nombre d'enfants pouvant être accueillis
simultanément, modifier l'agrément en cours de validité,
pour la durée de validité restant à courir. La demande
précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel
souhaite pouvoir accueillir simultanément. Dans le cas où
l'assistant maternel demandeur a suivi la formation prévue à
l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou justifie d'une
dispense au titre de ce même article, le président du conseil
général peut décider que la modification vaut
renouvellement de l'agrément.
Pendant une période d'un an à compter de la publication de la
présente loi, et par dérogation au délai fixé au
premier alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et
des familles, la demande est réputée acceptée à
défaut de notification d'une décision dans un délai de six
mois à compter de la réception de cette demande.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME
SCOLAIRE
Article 3
L'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Article 3 bis (nouveau)
L'article L. 211-6 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les
activités définies aux deux premiers alinéas, est
subordonné à son avis
favorable écrit. »
Article 4
Au premier alinéa de l'article L. 261-2 du code du travail, les mots : « d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 € » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ».
Article 5
L'article L. 261-4 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Art. L. 261-4.
- Toute infraction aux
dispositions de l'article L. 211-6 est punie de cinq ans d'emprisonnement
et de 75 000 € d'amende.
« Est punie d'une amende de 3 750 € et, en cas de
récidive, d'une peine d'emprisonnement de quatre mois et d'une amende de
7 500 €, toute personne qui a remis directement ou indirectement
aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs
représentants légaux des fonds au-delà de la part
fixée, comme il est dit à
l'article L. 211-8. »
Article 6
I. - L'article L. 362-3 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis
à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »
II. - L'article L. 341-1 du code du travail applicable dans la
collectivité départementale de Mayotte est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de travail clandestin d'un mineur soumis à
l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement
et de 75 000 € d'amende. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE
NATIONAL DE L'ENFANCE
EN DANGER
Article 7
L'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Etat, les départements et des personnes morales de droit
public ou privé constituent un groupement d'intérêt public
pour gérer un service d'accueil téléphonique gratuit ainsi
qu'un observatoire de l'enfance en danger afin d'exercer, à
l'échelon national, les missions d'observation, d'analyse et de
prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs
maltraités prévues au présent chapitre. » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « Ce service » sont remplacés par les
mots : « Le service d'accueil
téléphonique » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'Observatoire de l'enfance en danger contribue au recueil et
à l'analyse des données et des études concernant la
maltraitance envers les mineurs, en provenance de l'Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics, des
fondations et des associations oeuvrant en ce domaine. Il contribue à la
mise en cohérence des différentes données et informations,
à l'amélioration de la connaissance des phénomènes
de maltraitance et recense les pratiques de prévention, de
dépistage et de prise en charge de la maltraitance, dont les
résultats ont été jugés concluants, afin d'en
assurer la promotion auprès de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics, des fondations et des
associations oeuvrant dans ce domaine. Il présente au Gouvernement
et au Parlement un rapport annuel rendu public. »
Article 8
I. - Dans la première phrase de l'article
L. 226-9 du code de l'action sociale et des familles, après les
mots : « du service d'accueil
téléphonique », sont insérés les
mots : « et de l'Observatoire de l'enfance en
danger ».
II. - Dans la première phrase de l'article L. 226-10 du
même code, les mots : « du service » sont
remplacés par les mots : « du service d'accueil
téléphonique et de l'Observatoire de l'enfance en
danger ».
TITRE III
bis
DISPOSITIONS RELATIVES AU SIGNALEMENT DES ACTES DE MALTRAITANCE
[Division et intitulé nouveaux]
Article 8
bis (nouveau)
L'article 226-14 du code pénal est ainsi
rédigé :
«
Art. 226-14.
- L'article 226-13 n'est pas
applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la
révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
« 1° A celui qui informe les autorités judiciaires,
médicales ou administratives de privations ou de sévices, y
compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui
ont été infligés à un mineur ou à une
personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son
âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
« 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte
à la connaissance du procureur de la République les
sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou
psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de
présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont
été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est
pas nécessaire.
« Le signalement aux autorités compétentes
effectué dans les conditions prévues au présent article ne
peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES
ASSOCIATIONS oeUVRANT DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE
Article 9
L'article 2-2 du code de procédure pénale est
ainsi
rédigé :
«
Art. 2-2
. - Toute association
régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans
à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre
les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre
de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en
ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à
l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes
sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de
domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1
à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8
du code pénal lorsque la victime de ces infractions était majeure
à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si
celle-ci est un majeur protégé, l'accord doit être
donné par son représentant légal ou, à
défaut, par le juge des tutelles. »
Article 10
L'article 2-3 du code de procédure pénale est
ainsi
rédigé :
«
Art. 2-3
. - Toute association
régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans
à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la
défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes
formes de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à
l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles
commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril
des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5,
222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10,
223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4,
227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque l'action
publique a été mise en mouvement par le ministère public
ou la partie lésée.
« Toute association, inscrite auprès du ministère de la
justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas
été mise en mouvement par le ministère public ou la partie
lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à
l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il
est fait application des dispositions du second alinéa de
l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code. »
Article 11
Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION DE DOTATIONS
GLOBALES DE FINANCEMENT DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES
Article 12
Le
Gouvernement est autorisé, à compter de la publication de la
présente loi et pour une période n'excédant pas deux ans,
à expérimenter un mode de financement prévoyant, suivant
des modalités fixées par décret, le versement de dotations
globales de financement aux personnes morales publiques ou privées
à qui le juge des tutelles confie l'exercice des mesures de protection
juridique mentionnées aux articles 491, 492 et 508 du code civil et de
tutelle aux prestations sociales des personnes majeures définies au
chapitre VII du titre VI du livre I
er
du code de la
sécurité sociale ainsi qu'aux établissements de
santé et aux établissements sociaux ou médico-sociaux dont
un préposé a été nommé par le juge des
tutelles, en application de l'article 499 du code civil, gérant de la
tutelle.
Les dotations sont versées respectivement par l'Etat, pour le
financement des mesures de protection juridique mentionnées aux articles
491, 492, 499 et 508 du code civil et par l'organisme mentionné à
l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale, auquel
incombe dans le département le règlement des frais du plus grand
nombre des mesures de protection juridique définies au chapitre VII du
titre VI du livre I
er
du code de la sécurité sociale,
pour le financement desdites mesures.
La liste des personnes morales publiques ou privées admises à
participer à l'expérimentation est fixée par
arrêté des ministres en charge de la famille et de la
sécurité sociale.
Avant l'expiration du délai de deux ans mentionné au premier
alinéa, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant
le bilan de l'expérimentation.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
16 octobre 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.