Réforme des retraites
N
o
150
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
PROJET DE LOI
portant
réforme des retraites.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
12e
législ.) :
Première lecture :
885, 895, 898
et
T.A.
162.
1046.
C.M.P. :
1050
et T.A.
378.
Sénat :
Première lecture :
378, 382, 383
et
T.A.
141
(2002-2003).
C.M.P. :
417
(2002-2003).
TITRE
I
er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
er
La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au coeur du pacte social qui unit les générations.
Article 2
Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.
Article 3
Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.
Article 4
La Nation se fixe pour objectif d'assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.
Article 5
I. - La
durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une
pension de retraite au taux plein et la durée des services et
bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une
pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux
personnes mentionnées aux V et VI évoluent de manière
à maintenir constant, jusqu'en 2020, le rapport constaté,
à la date de publication de la présente loi, entre ces
durées et la durée moyenne de retraite.
Pour le calcul du rapport entre la durée d'assurance ou de services et
bonifications et la durée moyenne de retraite des
années 2003 à 2007, la durée d'assurance
nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au
taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire
pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de
retraite sont fixées à cent soixante trimestres.
La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile
donnée, de l'espérance de vie à l'âge de soixante
ans telle qu'estimée cinq ans auparavant, dont est retranché
l'écart existant entre la durée d'assurance ou la durée
des services et bonifications mentionnée à l'alinéa
précédent pour l'année considérée et celle
de cent soixante trimestres résultant des dispositions de la
présente loi pour l'année 2008.
II. - Avant le 1
er
janvier 2008, le Gouvernement, sur la base
notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites, élabore un
rapport faisant apparaître :
1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus de
cinquante ans;
2° L'évolution de la situation financière des régimes
de retraite;
3° L'évolution de la situation de l'emploi;
4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des
régimes de retraite.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
III. - A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour
bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la
durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le
pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont
majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une
annuités en 2012 sauf si, au regard des évolutions
présentées par le rapport mentionné au II et de la
règle fixée au I, un décret pris après avis, rendus
publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation
des retraites ajuste le calendrier de mise en oeuvre de cette majoration.
IV. - Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions que
celles prévues au II, avant le 1
er
janvier 2012 et avant
le 1
er
janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre
apparaître, selon des modalités de calcul précisées
par décret en Conseil d'Etat, l'évolution prévisible, pour
les cinq années à venir, du rapport entre la durée
d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée
moyenne de retraite.
Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les durées
d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de
la règle fixée au I sont fixées par décret, pris
après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites
et du Conseil d'orientation des retraites :
1° Avant le 1
er
juillet 2012, pour les années 2013,
2014, 2015 et 2016;
2° Avant le 1
er
juillet 2016, pour les années 2017,
2018, 2019 et 2020.
V. - La durée d'assurance requise des assurés relevant du
régime général de l'assurance vieillesse, de l'assurance
vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de
l'assurance vieillesse des professions mentionnées à
l'article L. 621-3 et à l'article L. 723-1 du code
de la sécurité sociale, pour l'obtention d'une pension au taux
plein, est celle qui est en vigueur, en application du présent article,
lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de
l'article L. 351-1 du même code.
VI
.
- La durée des services et bonifications exigée des
fonctionnaires de l'Etat et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum
d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur
lorsqu'ils atteignent l'âge auquel ou l'année au cours de laquelle
ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des
articles L.24 et L.25 du code des pensions civiles et militaires de
retraite dans leur rédaction issue de la présente loi. Cette
durée s'applique également aux fonctionnaires affiliés
à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
VII. - Le chapitre IV du titre I
er
du livre I
er
du code de la sécurité sociale est complété par une
section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Commission de garantie des retraites
«
Art. L. 114-4
. - Il est
créé
une Commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la
mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 de la loi
n° 00-0000 du 00 janvier 0000 précitée.
« La commission est composée du vice-président du
Conseil d'Etat, président, du président du Conseil
économique et social, du premier président de la Cour des comptes
et du président du Conseil d'orientation des retraites.
« La commission constate l'évolution respective des durées
d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier
d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum
d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de
la durée moyenne de retraite. Elle propose, dans un avis rendu public,
les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer au regard de l'article 5
de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 précitée.
« Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées
par décret. »
VIII. - L'article L. 136-2 du code du travail est
complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° De suivre annuellement l'évolution du taux
d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au
ministre chargé du travail toute proposition de nature à
favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi. »
IX. - Préalablement à la rédaction des rapports
cités au II et au IV, est organisée une conférence
tripartite rassemblant l'Etat, les représentants des salariés et
les représentants des employeurs pour examiner les problématiques
liées à l'emploi des personnes de plus de cinquante ans.
Article 6
I. -
L'article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale
devient l'article L. 114-5.
II. - Le chapitre IV du titre I
er
du livre I
er
du
même code est complété par une section 4 ainsi
rédigée :
«
Section 4
«Conseil d'orientation des retraites
«
Art. L. 114-2
. - Le Conseil d'orientation des retraites a pour
missions :
«1° De décrire les évolutions et les perspectives
à moyen et long termes des régimes de retraite
légalement obligatoires, au regard des évolutions
économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au
moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière;
«2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la
viabilité financière à terme de ces régimes;
«3° De mener une réflexion sur le financement des
régimes de retraite susmentionnés et de suivre l'évolution
de ce financement;
«4° De formuler les avis prévus aux III et IV de
l'article 5 de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 portant
réforme des retraites ;
«5° De participer à l'information sur le système de
retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son
financement;
«6° De suivre la mise en oeuvre des principes communs aux
régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs
et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des
régimes de retraite, dont les taux de remplacement.
« Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de
réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en
oeuvre des objectifs et principes énoncés aux
articles 1
er
à 5 de la loi n° 00-0000 du
00 janvier 0000 précitée ainsi qu'aux trois premiers
alinéas de l'article L. 161-17.
«Le Conseil d'orientation des retraites est composé, outre son
président nommé en Conseil des ministres, notamment de
représentants des assemblées parlementaires, des organisations
professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus
représentatives et des départements ministériels
intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.
«Les administrations de l'Etat, les établissements publics de
l'Etat et les organismes chargés de la gestion d'un régime de
retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance
chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites
les éléments d'information et les études dont ils
disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l'exercice de ses
missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris
en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces
administrations, organismes et établissements.
«Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret.»
Article 7
I. - Le chapitre IV du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :
«
Section 5
« Commission de compensation
«
Art. L. 114-3.
- Il est institué auprès du
ministre en charge de la sécurité sociale une commission de
compensation, présidée par un magistrat désigné par
le premier président de la Cour des comptes, comprenant des
représentants des régimes de sécurité sociale et
des représentants des ministres en charge de la sécurité
sociale et du budget.
« La commission de compensation est consultée pour avis sur la
fixation des soldes de la compensation prévue à
l'article L. 134-1 et, éventuellement, sur le versement des
acomptes.
« Elle contrôle les informations quantitatives fournies par les
régimes pour servir de base aux calculs.
« Tout projet de modification des règles affectant les
mécanismes de compensation entre régimes de
sécurité sociale fait l'objet d'un avis de la commission, qui est
transmis au Parlement.
« Un décret détermine les modalités d'application du
présent article. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 134-1
du même code, les mots : « d'une commission
présidée par un magistrat désigné par le premier
président de la Cour des comptes et comprenant notamment des
représentants des régimes de sécurité sociale
» sont remplacés par les mots : « de la commission de
compensation prévue à l'article L. 114-3 ».
Article 8
I. - Les fonds consignés au
31 décembre
2003 au titre des compensations prévues à
l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale sur
un compte de la Caisse des dépôts et consignations sont
versés au fonds mentionné à l'article L. 135-1
dudit code.
II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du code de
la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi
rédigé :
« 8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au
titre des compensations prévues à
l'article L. 134-1; ».
Article 9
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale cessent d'être applicables au titre des exercices postérieurs au 1 er janvier 2012. Les versements effectués à partir de l'exercice 2003 sont progressivement réduits à cette fin dans des conditions prévues par décret.
Article 10
L'article L. 161-17 du code de la
sécurité
sociale est ainsi rédigé :
«
Art. L. 161-17.
- Toute personne a le droit d'obtenir, dans
des conditions précisées par décret, un relevé de
sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est
constitués dans les régimes de retraite légalement
obligatoires.
« Les régimes de retraite légalement obligatoires et les
services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus
d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un
relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de
l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes.
Les conditions d'application du présent alinéa sont
définies par décret.
« Dans des conditions fixées par décret, à partir
d'un certain âge et selon une périodicité
déterminée par le décret susmentionné, chaque
personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a
été affiliée, une estimation indicative globale du
montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de
services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date
à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux
dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en
vigueur.
« Afin d'assurer les droits prévus aux trois premiers
alinéas aux futurs retraités, il est institué un
groupement d'intérêt public doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des
organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier
alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation
des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de
retraite. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610
du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et
le développement technologique de la France sont applicables
à ce groupement d'intérêt public. La mise en oeuvre
progressive des obligations définies par le présent
article sera effectuée selon un calendrier défini par
décret en Conseil d'Etat.
« Pour la mise en oeuvre des droits prévus aux trois premiers
alinéas, les membres du groupement mettent notamment à la
disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes
correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de
points pris en compte pour la détermination des droits à pension
de la personne intéressée.
« Pour assurer les services définis au présent article, les
organismes mentionnés au présent article sont
autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription
au répertoire national d'identification des personnes physiques des
personnes concernées, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. »
Article 11
L'article L. 132-27 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le champ de cette négociation est étendu, tous les trois
ans, aux questions de l'accès et du maintien dans l'emploi des
salariés âgés et de leur accès à la formation
professionnelle. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots :
« à l'alinéa précédent » sont
remplacés par les mots : « au premier
alinéa ».
Article 12
I. - Dans un délai de trois ans après
la
publication de la présente loi, les organisations professionnelles et
syndicales représentatives au niveau national sont invitées
à engager une négociation interprofessionnelle sur la
définition et la prise en compte de la pénibilité.
II. - L'article L. 132-12 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations visées au premier alinéa se
réunissent, au moins une fois tous les trois ans à compter de la
fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la loi
n° du portant réforme des retraites, pour négocier sur
les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences des salariés âgés et sur la prise en
compte de la pénibilité du travail. »
III. - Un bilan des négociations visées à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-12 du code du
travail est établi au moins une fois tous les trois ans à compter
de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de
la présente loi, par la commission nationale de la négociation
collective mentionnée à l'article L. 136-1 du
même code.
Article 13
L'article L. 173-1 du code de la
sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«Les caisses et services gestionnaires des régimes de base
d'assurance vieillesse ont l'obligation de se transmettre directement ou
indirectement, lorsque ces informations sont nécessaires à la
liquidation des pensions, les données relatives à la
carrière de leurs ressortissants et notamment les périodes prises
en compte, la durée d'assurance et la nature des trimestres
validés au plus tard en décembre de l'année qui
précède le cinquante-sixième anniversaire de
l'assuré puis, en cas de modification, en décembre de chaque
année suivante.»
Article 14
L'article L. 161-17-1 du code de la
sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « en
matière de service des prestations, », sont insérés
les mots : « notamment au regard des cotisations et contributions
sociales, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à
l'organisme chargé par décret de la gestion technique du
répertoire » sont remplacés par les mots : «
à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés », et les mots : « et le montant » sont
supprimés.
Article 15
I. -
L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « une
activité non salariée», sont insérés les
mots : «relevant du ou desdits régimes»;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
«Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à
la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux
pensions servies par les régimes mentionnés au premier
alinéa ainsi que par les régimes complémentaires
légalement obligatoires régis par le livre IX, sont
inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant la
liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise
d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au
plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de
la pension.
«Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des
revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes
mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes
complémentaires légalement obligatoires régis par le livre
IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa
précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et
le service de ces pensions est suspendu.»;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
«Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une
pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions
législatives ou réglementaires, notamment par les
article L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code
rural.»
II. - L'article L.634-6 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 634-6.
- Le service d'une pension de vieillesse
liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des
professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l'entrée
en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par
décret en Conseil d'Etat est subordonné à la cessation
définitive des activités relevant du ou desdits régimes.
«Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à
l'exercice par l'assuré d'une activité procurant des revenus
inférieurs à des seuils adaptés selon les zones
géographiques concernées et déterminés dans des
conditions fixées par décret.
«Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des
revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa
précédent, il en informe la caisse compétente et le
service de la pension est suspendu.
«Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à
l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de
l'article L.634-3-1.»
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux
pensions prenant effet à compter du 1
er
janvier 2004.
Article 16
Le
troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du
travail est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« La mise à la retraite s'entend de la possibilité
donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un
salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de
l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Dans
le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant
le 1
er
janvier 2008 fixant des contreparties en termes
d'emploi ou de formation professionnelle, ou en cas de cessation
d'activité en application d'un accord professionnel mentionné
à l'article L. 352-3 du présent code ou d'une
convention conclue en application du 3° de l'article L. 322-4 ou
dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de
préretraite défini antérieurement à la date de
publication de la loi n° du portant réforme des retraites, un
âge inférieur peut être fixé, dès lors que le
salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse
à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cet
âge ne peut être inférieur à celui fixé au
premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale.
« Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas
réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un
licenciement. »
Article 17
I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :
«Section 4
«Contribution sur les avantages de préretraite
d'entreprise
«
Art. L. 137-10
. - I. - Il est
institué,
à la charge des employeurs et au profit du Fonds de
solidarité vieillesse mentionné à
l'article L. 135-1, une contribution sur les avantages de
préretraite ou de cessation anticipée d'activité
versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens
salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par
l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord
collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision
unilatérale de l'employeur.
«II. - Le taux de cette contribution est égal à la somme des
taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié,
prévues aux deuxième et quatrième alinéas de
l'article L. 241-3 du présent code ou au II de
l'article L. 741-9 du code rural pour les employeurs relevant du
régime agricole et du taux de cotisation, à la charge de
l'employeur et du salarié, sous plafond du régime
complémentaire conventionnel légalement obligatoire régi
par le livre IX.
«III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4
sont applicables s'agissant de la présente contribution.
«IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier
alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, ni aux
allocations et contributions des employeurs mentionnées au
quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du même
code.»
II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du
même code, il est inséré un 9° ainsi
rédigé :
«9° Le produit de la contribution instituée à
l'article L.137-10. »
III. - Les dispositions du I sont applicables aux avantages versés en
vertu soit d'une convention, d'un accord collectif ou de toute autre
stipulation contractuelle conclu après le 27 mai 2003, soit d'une
décision unilatérale de l'employeur postérieure à
cette même date.
IV
.
- Le taux visé au II de l'article L. 137-10 du code
de la sécurité sociale est réduit dans des conditions
fixées par décret jusqu'au 31 mai 2008 pour les avantages
versés dans le cadre d'un dispositif de préretraite qui
prévoit l'adhésion obligatoire à l'assurance volontaire
invalidité, vieillesse et veuvage jusqu'à l'obtention du taux
plein du régime général de la sécurité
sociale et le maintien des cotisations aux régimes de retraite
complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX
du même code sur la base du salaire qu'aurait perçu le
bénéficiaire s'il était resté en activité
lorsque le financement de ces couvertures est assuré en tout ou partie
par l'employeur aux termes d'un accord répondant aux conditions
prévues par l'article L.911-1 du même code, pour un montant
au moins équivalent à celui de la taxe prévue à
l'article L. 137-10 dudit code.
Article 18
I. - Le
3° de l'article L. 322-4 du code du travail est abrogé
à compter du 1
er
janvier 2005. Les conventions
signées en application de ce 3° antérieurement à
cette date continuent à produire leurs effets jusqu'à
leur terme.
II. - A compter du 1
er
janvier 2005, dans le premier
alinéa de l'article L. 131-2 du code de la
sécurité sociale, les mots : «sixième (4°),
septième (5°) et huitième» sont remplacés par
les mots : «cinquième (4°), sixième (5°) et
septième».
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du
travail est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«Lorsque cette indemnisation vise à permettre à certains
salariés de bénéficier d'un avantage de
préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice de
ces dispositions, être mise en oeuvre dans le respect de conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, liées à
l'âge et aux caractéristiques, notamment à la
pénibilité, de l'activité des
bénéficiaires.»
IV. - Les dispositions du III sont applicables à compter de la date
d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier
alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. Les
conventions conclues antérieurement à cette date dans le cadre
d'accords professionnels nationaux visés à
l'article L. 352-3 du même code ayant pour objet de permettre
à certains salariés de bénéficier d'un avantage de
préretraite continuent à produire leurs effets jusqu'à
leur terme dans les conditions applicables à la date de leur
conclusion.
V. - L'article L. 412-10 du code de la sécurité sociale
et l'article L. 751-2 du code rural sont abrogés à
compter de la date mentionnée au I.
Article 19
L'article L. 321-13 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
«7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui
était lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et
inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, lorsque l'embauche
est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai
2003;»
2° Après le 7°, il est inséré un
7°
bis
ainsi rédigé :
«7°
bis
Rupture du contrat de travail d'un salarié
qui était lors de son embauche âgé de plus de quarante-cinq
ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai
2003;».
Article 20
Les partenaires sociaux chargés de la gestion des régimes complémentaires de retraite engagent une négociation afin d'adapter le dispositif des retraites complémentaires de manière à servir une pension à taux plein aux assurés qui réunissent les conditions de durée d'assurance ou de périodes équivalentes dans les régimes de base et demandent la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge de soixante ans.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL ET AUX
RÉGIMES ALIGNÉS
Article 21
L'article L. 222-1 du code de la
sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La caisse propose, par l'intermédiaire de son conseil
d'administration, toute mesure, notamment dans le cadre de l'élaboration
du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui
paraît nécessaire pour garantir dans la durée
l'équilibre financier de l'assurance vieillesse des travailleurs
salariés. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics.
»
Article 22
I. - Au
troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale, les mots : «une limite
déterminée» sont remplacés par les mots :
«la limite prévue au deuxième alinéa».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions prenant effet
après le 31 décembre 2007.
III. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre
2003, la limite mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est
égale à :
- 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944;
- 152 trimestres pour les assurés nés en 1944;
- 154 trimestres pour les assurés nés en 1945;
- 156 trimestres pour les assurés nés en 1946;
- 158 trimestres pour les assurés nés en 1947.
Article 23
I. - A
la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la
sécurité sociale, il est inséré un
article L. 351-1-1 ainsi rédigé:
«
Art. L. 351-1-1
. - L'âge prévu au premier
alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les
assurés qui ont commencé leur activité avant un âge
et dans des conditions déterminés par décret et ont
accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues
équivalentes dans le régime général et, le cas
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires,
au moins égale à une limite définie par décret,
tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à
cotisations à la charge de l'assuré. Un décret
précise les modalités d'application du présent
article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas
échéant, une partie des périodes de service national peut
être réputée avoir donné lieu au versement de
cotisations. »
II. - A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du même
code, il est inséré un article L.634-3-2 ainsi
rédigé :
«
Art.L. 634-3-2.
- L'âge prévu au premier
alinéa de l'article L.351-1 est abaissé, pour les
assurés qui ont commencé leur activité avant un âge
et dans des conditions déterminés par décret et ont
accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues
équivalentes dans les régimes d'assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et
commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires, au moins égale à une limite
définie par décret, tout ou partie de cette durée totale
ayant donné lieu à cotisations à la charge de
l'assuré. Un décret précise les modalités
d'application du présent article et, notamment, les conditions dans
lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de
service national peut être réputée avoir donné lieu
au versement de cotisations. »
III. - Aux articles L. 341-15 et L. 341-16 du
même code, les mots : « l'âge minimum auquel s'ouvre le
droit à pension de vieillesse » sont remplacés par les
mots : « l'âge prévu au premier alinéa de
l'article L. 351-1 ».
Au deuxième alinéa du IV de l'article 19 de la loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les
mots : « l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à
une pension de vieillesse ou à une pension de réversion »
sont remplacés par les mots : « respectivement, l'âge
prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et
l'âge prévu à l'article L. 342-6 ».
Article 24
I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du
livre
III du code de la sécurité sociale, il est inséré
un article L. 351-1-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-1-3.
- La condition d'âge prévue au
premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans
des conditions fixées par décret pour les assurés
handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une
incapacité permanente au moins égale à un taux fixé
par décret, une durée d'assurance dans le régime
général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs
autres régimes obligatoires au moins égale à une limite
définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant
donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
»
II. - Après le cinquième alinéa (4°) de
l'article L. 351-8 du même code, il est inséré un
4°
bis
ainsi rédigé :
« 4°
bis
Les travailleurs handicapés admis
à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge
prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1; ».
III. - A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du même
code, il est inséré un article L. 634-3-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 634-3-3.
- La condition d'âge prévue au
premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans
des conditions fixées par décret pour les assurés
handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une
incapacité permanente au moins égale à un taux fixé
par décret, une durée d'assurance dans les régimes
d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant,
dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale
à une limite définie par décret, tout ou partie de cette
durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de
l'assuré. »
Article 25
I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du
livre
III du code de la sécurité sociale, il est inséré
un article L. 351-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-1-2.
- La durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à la charge de
l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier
alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite
mentionnée au deuxième alinéa du même
article donne lieu à une majoration de la pension dans des
conditions fixées par décret. »
II. - L'article L. 351-6 du même code est
complété par les mots : « tant qu'ils n'ont pas
accompli dans le régime général et, le cas
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires,
une durée totale d'assurance au moins égale à la limite
prévue au troisième alinéa de
l'article L. 351-1. »
III. - A l'article L. 634-2 du même code, après les
mots : « du premier au quatrième alinéa de
l'article L. 351-1, », sont insérés les
mots : « à l'article L. 351-1-2, ».
IV. - Les dispositions du présent article sont
applicables aux périodes accomplies à compter du
1
er
janvier 2004.
Article 26
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après les mots : «cette prestation », sont
insérés les mots : « ,lors de sa liquidation,»;
2° Après les mots : «de la durée
d'assurance», sont insérés les mots : «accomplie
par l'assuré dans le régime général, le cas
échéant rapportée à la durée d'assurance
accomplie tant dans le régime général que dans un ou
plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse
la limite visée au deuxième alinéa de
l'article L. 351-1»;
3° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant
donné lieu à cotisations à la charge de
l'assuré.»
II. - L'article L. 173-2 du même code est abrogé.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables
à compter du 1
er
janvier 2004.
Article 27
I. - La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé:
«Paragraphe 5
« Revalorisation des pensions de vieillesse
«
Art. L. 161-23-1
. - Le coefficient annuel de
revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime
général et les régimes alignés sur lui est
fixé par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale, conformément à l'évolution
prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac
prévue dans le rapport économique, social et financier
annexé à la loi de finances pour l'année
considérée.
«Si l'évolution constatée des prix à la consommation
hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et
financier annexé à la loi de finances pour l'année
suivante, est différente de celle qui avait été
initialement prévue, il est procédé, dans des conditions
fixées par voie réglementaire, à un ajustement
destiné à assurer, pour ladite année suivante, une
revalorisation conforme à ce constat.
«Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur
proposition d'une conférence présidée par le ministre
chargé de la sécurité sociale et réunissant les
organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan
national, dont les modalités d'organisation sont fixées par
décret, une correction au taux de revalorisation de l'année
suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus
prochain projet de loi de financement de la sécurité
sociale.»
II. - L'article L. 351-11 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 351-11
. - Les cotisations et salaires servant de base
au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par
application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à
l'article L. 161-23-1.»
III. - Le chapitre VI du titre Ier du livre VIII du même code est
complété par un article L. 816-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 816-2.
- Les montants des allocations définies
au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur
attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les
mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de
vieillesse de base par l'article L. 161-23-1.»
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à
compter du 1
er
janvier 2004.
Article 28
Le
premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la
sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour
l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut
l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions
concordantes. »
Article 29
I. - La
section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la
sécurité sociale est complétée par un
article L. 351-14-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-14-1.
- Sont également prises en compte
par le régime général de sécurité sociale,
pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations
fixées dans des conditions définies par décret
garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze
trimestres d'assurance :
«1° Les périodes d'études accomplies dans les
établissements, écoles et classes mentionnés à
l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à
affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le
régime général est le premier régime d'affiliation
à l'assurance vieillesse après lesdites études; ces
périodes d'études doivent avoir donné lieu à
l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et
classes du second degré préparatoires à ces écoles
étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ;
les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme
équivalent délivré par un Etat membre de l'Union
européenne peuvent également être prises en compte ;
«2° Les années civiles ayant donné lieu à
affiliation à l'assurance vieillesse du régime
général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles
il est retenu, en application du deuxième alinéa de
l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à
quatre.»
II. - A la section 1 du chapitre IV du titre III du livre VI du même
code, il est inséré un article L. 634-2-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 634-2-2.
- Sont prises en compte par les
régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve
du versement de cotisations fixées dans des conditions définies
par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la
limite totale de douze trimestres d'assurance:
«1° Les périodes d'études accomplies dans les
établissements, écoles et classes mentionnés à
l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à
affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le
régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des
professions industrielles et commerciales est le premier régime
d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites
études; ces périodes d'études doivent avoir donné
lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes
écoles et classes du second degré préparatoires à
ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un
diplôme ; les périodes d'études ayant permis
l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un
Etat membre de l'Union européenne peuvent également être
prises en compte ;
«2° Les années civiles ayant donné lieu à
affiliation à l'assurance vieillesse du régime des professions
artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales
à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1,
un nombre de trimestres inférieur à quatre.»
III. - A l'article L. 721-8 du même code,
après la référence : « L. 281-3 », il
est inséré la référence : «
L. 351-14-1 ».
IV. - La première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 227-1 du code du travail est complétée par
les mots : « , notamment en vue de la mise en oeuvre des
dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la
sécurité sociale ».
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à
compter du 1
er
janvier 2004.
Article 30
I. - Au
cinquième alinéa de l'article L. 351-15 du code de la
sécurité sociale, après les mots : « la
liquidation », il est inséré le mot :
« provisoire ».
II. - L'article L. 351-16 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La pension complète est liquidée compte tenu du
montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie
depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par
décret. »
Article 31
I. - L'article L. 353-1 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « s'il
satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée
de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du
mariage, aucune condition de durée de mariage n'est
exigée » sont remplacés par les mots :
« si ses ressources personnelles ou celles du ménage
n'excèdent pas des plafonds fixés par décret »;
2° Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au
premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de
réversion est réduite à due concurrence du
dépassement. »
II. - L'article L. 353-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « non
remarié » sont supprimés;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots :
« non remariés » sont supprimés.
III. - L'article L. 353-5 du même code est ainsi
modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle est revalorisée suivant les modalités
prévues par l'article L. 351-11 »;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas
de remariage ou de vie maritale et » sont supprimés.
IV. - La section 4 du chapitre III du titre VII du livre Ier,
les articles L. 222-2, L. 241-4 et L. 251-6, le chapitre VI
du titre V du livre III et l'article L. 623-3 du même code
sont abrogés et, au quatrième alinéa de
l'article L. 241-3 du même code, après les mots :
« à la charge des employeurs », sont insérés les
mots : « et des salariés ».
Le 6° du III de l'article L. 136-2 du même code est abrogé. Toutefois, il demeure applicable aux allocations versées en application du V du présent article.
Aux
articles L. 342-5 et L. 342-6 du même code, les
mots : « l'âge requis pour l'obtention d'une pension de
réversion » sont remplacés par les mots : « un
âge fixé par décret ».
V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à
compter du 1
er
juillet 2004 sous les réserves
ci-après :
1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de
l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de
la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des
conditions fixées par décret;
2° La condition de ressources instituée par le I du
présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une
pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas
d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou
d'invalidité;
3° Les conditions de suppression progressive de la condition
d'âge prévue par le premier alinéa de
l'article L. 353-1 du même code sont déterminées
par décret; les personnes qui ne remplissent pas cette condition
d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les
conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi;
4° Les allocations veuvage versées en application du 1°
et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse.
VI. - Le troisième alinéa de
l'article L. 351-12 du même code cesse d'être applicable
aux pensions prenant effet postérieurement à l'entrée en
vigueur de la présente loi.
Article 32
I. - L'article L. 351-4 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-4.
- Les femmes assurées
sociales bénéficient d'une majoration de leur durée
d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont
élevé un enfant, dans des conditions fixées par
décret, dans la limite de huit trimestres par enfant. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 351-5 du
même code est ainsi rédigé :
« Cette majoration est également accordée aux personnes
visées à l'article L. 351-4 lorsque son application est
plus favorable que celle dudit article. »
Article 33
A la
sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre
III du code de la sécurité sociale, il est inséré
un article L. 351-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-4-1.
- Les assurés sociaux
élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième
alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation
d'éducation spéciale et à son complément
bénéficient, sans préjudice, le cas échéant,
de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée
d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois
dans la limite de huit trimestres. »
Article 34
I. - La première phrase du 2° de
l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est
complétée par les mots : « , dès lors que
ledit handicapé est son conjoint, ascendant, descendant ou
collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des
membres du couple ».
II. - Le deuxième alinéa de
l'article L. 742-1 du même code est complété par
les mots : « , lorsqu'elles ne peuvent prétendre au
bénéfice des dispositions du 2° de
l'article L. 381-1 ».
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter
du 1
er
janvier 2004.
Article 35
I. - Le premier alinéa de
l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Les mots : « en cas de passage avec l'accord d'un
salarié d'un régime de travail à temps complet à un
régime de travail à temps partiel au sens de
l'article L. 212-4-2 du code du travail » sont
remplacés par les mots : « en cas d'emploi exercé
à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du
travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas
d'emploi dont la rémunération ne peut être
déterminée selon un nombre d'heures
travaillées »;
2° La dernière phrase est supprimée.
II
.
- L'article L. 741-24 du code rural est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de
passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à
temps complet à un régime de travail à temps partiel au
sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail » sont
remplacés par les mots : « d'emploi exercé
à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du
travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas
d'emploi dont la rémunération ne peut être
déterminée selon un nombre d'heures
travaillées »;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
III. - Les dispositions du présent article sont
applicables à compter du 1
er
janvier 2004.
Article 36
I. - Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 351-3 est complété
par les mots : « ou de la rémunération
prévue au quatrième alinéa de
l'article L. 321-4-3 du code du travail; ».
2° Au
b
du 4° de l'article L. 135-2, les mots :
« et de l'allocation de préparation à la retraite
mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992
(n° 91-1322 du 30 décembre 1991) » sont
remplacés par les mots : « , de l'allocation de
préparation à la retraite mentionnée à
l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du
30 décembre 1991) et de la rémunération
prévue au quatrième alinéa de
l'article L. 321-4-3 du code du travail » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 131-2, après
les mots : « de l'article L. 322-4, », sont
insérés les mots : « sur les
rémunérations versées en application du quatrième
alinéa de l'article L. 321-4-3, ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions liquidées
à compter de l'entrée en vigueur du décret
n° 2002-787 du 3 mai 2002 relatif au congé de
reclassement.
Article 37
Le
deuxième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La gestion financière du fonds est confiée, par voie de
mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des
procédures prévues par le code des marchés publics,
à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal
le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code
monétaire et financier. »
Article 38
La
section 6 du chapitre V du titre II du livre II du code du travail est ainsi
modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : «
Congé de solidarité familiale » ;
2° L'article L. 225-15 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-15.
- Tout salarié dont un ascendant,
descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie
mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d'un
congé de solidarité familiale, dans des conditions
définies par décret.
« Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en
période d'activité à temps partiel.
« Le congé de solidarité familiale a une durée
maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il prend fin soit à
l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le
décès de la personne assistée, sans préjudice du
bénéfice des dispositions relatives aux congés pour
événements personnels et aux congés pour
événements familiaux, soit à une date antérieure.
Dans tous les cas, le salarié informe son employeur de la date
prévisible de son retour avec un préavis de trois
jours francs.
« Le salarié doit adresser à son employeur, au moins quinze
jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec
demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de
bénéficier du congé de solidarité familiale, ainsi
qu'un certificat médical attestant que la personne assistée
souffre effectivement de la pathologie susmentionnée.
« En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le
médecin qui établit le certificat médical visé
à l'alinéa précédent, le congé de
solidarité familiale débute sans délai à la date de
réception par l'employeur de la lettre du salarié. » ;
3° Aux articles L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-18, les
mots : « congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie
» sont remplacés par les mots : « congé de
solidarité familiale ».
Article 39
L'article L. 355-2 du code de la
sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la
saisie peut s'élever à la totalité de la pension ou de la
rente, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du
minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10,
lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à
des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de
l'article 375 du code de procédure pénale et que ces
condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une
personne qui a été jugée coupable de crime ou de
complicité de crime contre l'humanité. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Article 40
Les dispositions des articles 42 à 64 et 66 de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Article 41
L'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen sont abrogés à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 42
Au premier alinéa de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « au titre du présent code », sont insérés les mots : « dans les conditions définies aux articles L.24 et L.25 ».
Article 43
L'article L. 5 du code des pensions civiles et
militaires
de retraite est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et
stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée; »
2° Au 2°, les mots : « , à l'exclusion de ceux
effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans sont
supprimés;
3° Les 4° à 6° sont ainsi rédigés :
« 4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire;
« 5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des
administrations des collectivités territoriales d'outre-mer et de
leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités de prise en compte de ces services;
« 6° Les services effectués jusqu'à la date de
l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans
les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de
l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires
d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle; »
4° Le 7° est abrogé;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes de services accomplies à temps partiel en
application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière sont
comptées pour la totalité de leur durée. » ;
6° Au dernier alinéa, les mots : « avant la radiation des
cadres » sont remplacés par les mots : « dans les deux
années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en
service pour les militaires sous contrat » ;
7° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la
notification de validation est d'un an. »
Article 44
L'article L. 9 du code des pensions civiles et
militaires
de retraite est ainsi rédigé :
«
Art. L. 9.
- Le temps passé dans une position
statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de
l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit
à pension, sauf :
« 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel
ou adoptif, né ou adopté à partir du
1
er
janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la
pension ait bénéficié :
«
a)
D'un temps partiel de droit pour élever un enfant;
«
b)
D'un congé parental;
«
c)
D'un congé de présence parentale;
«
d)
Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de
moins de huit ans.
« Les modalités de prise en compte de ces périodes
d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les
articles 37
bis
, 54 et 54
bis
de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par
l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre
1985 relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation
définitive de fonctions et par la loi n° 72-662 du
13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont
précisées par décret en Conseil d'Etat;
« 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un
décret en Conseil d'Etat.
« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions
prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une
position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est
compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous
réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps,
sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le
présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas
prévus au 1°. »
Article 45
Il est
inséré, après l'article L. 9 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, un
article L. 9
bis
ainsi rédigé :
« Art. L. 9
bis. - Les périodes d'études
accomplies dans les établissements, écoles et classes
mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la
sécurité sociale sont prises en compte :
« - soit au titre de l'article L. 13;
« - soit au titre du I ou du II de l'article L. 14;
« - soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de
l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte
dans la durée d'assurance définie à
l'article L. 14.
« Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.
«
Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme
équivalent délivré par un Etat membre de
l'Union européenne peuvent également être prises en
compte.
« L'admission dans les grandes écoles et classes du second
degré préparatoires à ces écoles est
assimilée à l'obtention d'un diplôme.
« Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une
affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article. »
Article 46
L'article L. 10 du code des pensions civiles et
militaires
de retraite est ainsi rédigé :
«
Art. L. 10. -
Les services accomplis postérieurement
à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi
sont pris en compte dans la pension. »
Article 47
Après l'article L. 11 du code des pensions
civiles
et militaires de retraite, il est inséré un
article L. 11
bis
ainsi rédigé :
«
Art. L. 11
bis. - Par dérogation au 1° de
l'article L. 11, les périodes de travail effectuées
à temps partiel à compter du 1
er
janvier 2004
peuvent être décomptées comme des périodes de
travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue
pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est
appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de
même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
« Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la
durée de services mentionnée à l'article L. 13
de plus de quatre trimestres.
« Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité
permanente est au moins égale à 80 %, le taux
mentionné au premier alinéa est celui prévu à
l'article L. 61 et la limite mentionnée à
l'alinéa précédent est portée à huit
trimestres. »
Article 48
I. -
L'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions
déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les
bonifications ci-après : » ;
2° Le
b
et le
c
sont
remplacés par un
b,
un
b bis
et un
c
ainsi rédigés :
«
b)
Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs
enfants naturels nés antérieurement au
1
er
janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption
est antérieure au 1
er
janvier 2004 et, sous
réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf
ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des
autres enfants énumérés au II de l'article L. 18
dont la prise en charge a débuté antérieurement au
1
er
janvier 2004, les fonctionnaires et militaires
bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui
s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu
leur activité dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat;
«
b bis)
La bonification prévue au
b
est
acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours
de leurs années d'études, antérieurement à leur
recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est
intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du
diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que
puisse leur être opposée une condition d'interruption
d'activité;
«
c)
Bénéfices de campagne dans le cas de services
militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer; »
3° Les
e
,
f
et
g
sont abrogés;
4° Au
i,
les nombres : « cinquante-cinq » et «
cinquante-huit » sont remplacés respectivement par les
nombres : « cinquante-sept » et
« soixante » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le pourcentage maximum fixé à l'article L. 13
peut être augmenté de cinq points du chef des bonifications
prévues au présent article. »
II.
-
Les dispositions du
b
de l'article L. 12 du code
des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du
2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du
28 mai 2003.
Article 49
I. -
Après l'article L. 9 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, il est inséré un
article L. 9
ter
ainsi rédigé :
«
Art. L. 9
ter. - La majoration de durée
d'assurance prévue à l'article L. 12
bis
ne
peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du
1° de l'article L. 9 lorsque celle-ci est supérieure ou
égale à six mois. »
II. - Après l'article L. 12 du même code, il est
inséré un article L. 12
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 12
bis. - Pour chacun de leurs enfants
nés à compter du 1
er
janvier 2004, les femmes,
fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement
à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de
durée d'assurance fixée à deux trimestres. »
III. - Après l'article L. 12 du même code, il est
inséré un article L. 12
ter
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 12
ter
.
- Les fonctionnaires,
élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint
d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %,
bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance
d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la
limite de quatre trimestres. »
Article 50
Dans le dernier alinéa de l'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « actifs ou de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « dans des emplois classés dans la catégorie active, définie à l'article L. 24, ».
Article 51
Les
articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et
militaires de retraite sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 13
. - I. - La durée des services et
bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de
trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension
civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres.
« Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement
ou de la solde mentionné à l'article L. 15.
« Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le
pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de
trimestres mentionné au premier alinéa.
« II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa
du I évolue dans les conditions définies, pour la durée
d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi
n° 00-000 du 00 janvier 0000 portant réforme des
retraites.
«
Art. L. 14
. - I. - La durée d'assurance totalise la
durée des services et bonifications admissibles en liquidation
prévue à l'article L.13, augmentée, le cas
échéant, de la durée d'assurance et des périodes
reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres
régimes de retraite de base obligatoires.
« Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de
trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension
mentionné à l'article L. 13, un coefficient de
minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension
liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans
la limite de vingt trimestres.
« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est
égal :
« 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la
durée qui sépare l'âge auquel la pension est
liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le
pensionné;
« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.
«
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier
supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus
petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du
1° et du 2° du présent I est pris en considération.
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires
handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale
à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité.
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de
réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire
aurait pu bénéficier intervient après son
décès.
« Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de
services accomplis à temps partiel telles que définies à
l'article L. 5 sont décomptées comme des
périodes de services à temps complet.
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la
limite d'âge est supérieure ou égale à
cinquante-cinq ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de
l'âge de cinquante ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux
militaires qui ne remplissent pas ces conditions.
« Lorsque la durée de services militaires effectifs est
inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir
bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II
de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services
effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 %
s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application
des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres.
« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est
égal :
« 1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de
liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres
correspondant à la durée de services militaires effectifs
nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la
pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée
d'une durée de services effectifs de dix trimestres;
« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait
nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour
atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum
de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la
limite de vingt trimestres.
« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier
supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus
petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du
1° et du 2° du présent II est pris en considération.
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires
radiés des cadres par suite d'infirmité.
« III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier
alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres
nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné
à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint
l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant
de la pension liquidée en application des articles L. 13 et
L. 15.
« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal,
à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de
services effectués après le 1
er
janvier 2004,
au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres
nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné
à l'article L. 13.
« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier
supérieur dans des conditions définies par décret.
« Le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre
supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres.
«
Art. L. 15.
- I. - Aux fins de liquidation de la pension, le
montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de
liquidation tel qu'il résulte de l'application de
l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue
afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade,
classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins
par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services
valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la
solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe
et échelon antérieurement occupés d'une manière
effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.
« La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de
décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite,
dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à
l'occasion du service.
« Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des
services à temps partiel prévus à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les
intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des
services à plein temps.
« II. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est
calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis
à retenues, afférents soit à un grade détenu
pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années
d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés
au premier alinéa du I, soit à l'un des emplois ci-après
détenus au cours des quinze dernières années
d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées
par un décret en Conseil d'Etat :
« 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de
l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée;
« 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de
sous-directeur d'administration centrale;
« 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers
généraux et supérieurs.
« Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du
présent code, occupant en position de détachement un des emplois
visés aux
a
,
b
et
c
du 2° du I de
l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965
relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés
à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales, ainsi que des emplois fonctionnels relevant de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, et dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les
intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension
sur les traitements ou soldes afférents à l'emploi de
détachement.
«
Art. L. 16. -
Les pensions sont revalorisées chaque
année par décret en Conseil d'Etat conformément à
l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la
consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique,
social et financier annexé à la loi de finances pour
l'année considérée.
« Si l'évolution constatée des prix à la consommation
hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique,
social et financier annexé à la loi de finances pour
l'année suivante, est différente de celle qui avait
été initialement prévue, il est procédé,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à
un ajustement destiné à assurer, pour ladite année
suivante, une revalorisation conforme à ce constat.
«
Art. L. 17
. - Aux fins de liquidation de la pension, le
montant de celle-ci ne peut être inférieur :
«
a)
Lorsque la pension rémunère au moins quarante
années de services effectifs, à un montant correspondant à
la valeur de l'indice majoré 227 au 1
er
janvier 2004;
«
b)
Lorsque la pension rémunère quinze
années, à 57,5 % du montant défini à
l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté
de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de
quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services
effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires
s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze
et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications
prévus au
c
et au
d
de l'article L. 12;
«
c)
Lorsque la pension rémunère moins de quinze
années de services effectifs, à un quinzième du montant
défini à l'alinéa précédent pour cette
durée de quinze ans, par année de services effectifs.
« Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions
prévues à l'article L. 16. »
Article 52
L'article L. 22 du code des pensions civiles et
militaires
de retraite est ainsi rédigé :
«
Art. L. 22
. - La solde de réforme prévue en
faveur des officiers et militaires non officiers mentionnés à
l'article L. 7 est fixée à 30 % de la solde
soumise à retenue. Elle ne peut être inférieure à
60 % du montant correspondant à la valeur de l'indice majoré
227 au 1
er
janvier 2004, revalorisé dans les conditions
prévues à l'article L. 16. »
Article 53
L'article L. 24 du code des pensions civiles et
militaires
de retraite est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas du I sont ainsi
rédigés :
« La liquidation de la pension intervient :
« 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par
limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à
la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a
accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans
la catégorie active.
« Sont classés dans la catégorie active les emplois
présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La
nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat;
« 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour
invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi
compatible avec son état de santé; »
2° Le
b
du 3° du I est abrogé;
3° Le I est complété par un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une
infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans
l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions
prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le
fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services. » ;
4° Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. - La liquidation de la pension militaire intervient :
« 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs;
«
2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite
d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite
d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son
admission à la retraite, quinze ans de services effectifs;
« 3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une
infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans
l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous
réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de service.
« III. - La liquidation de la solde de réforme intervient
immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un
temps égal à la durée des services effectivement accomplis
par son bénéficiaire. »
Article 54
Les
articles L. 25 à L. 26
bis
du code des
pensions civiles et militaires de retraite sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 25
. - La liquidation de la pension ne peut
intervenir :
« 1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés
à l'article L. 24 avant l'âge de soixante ans, ou avant
l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli quinze ans de services
dans des emplois classés dans la catégorie active;
« 2° Pour les officiers de carrière autres que ceux
mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge de
cinquante ans ou, pour un officier radié des cadres par mesure
disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs,
avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge en
vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse
être antérieure à l'âge de cinquante ans;
« 3° Pour les officiers sous contrat radiés des cadres sans
avoir atteint les limites de durée de services, avant l'âge de
cinquante ans.
« Pour l'application des dispositions du présent article, les
règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de
sa mise en paiement.
« Le traitement ou la solde mentionnés à
l'article L. 15 sont revalorisés pendant la période
comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension,
conformément aux dispositions de l'article L. 16.
«
Art. L. 26
. - La mise en paiement de la pension de retraite
ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à
la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans
les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil
d'Etat.
«
Art. L. 26
bis
. -
Le fonctionnaire maintenu
en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui,
au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, même en position
de détachement, ne peut percevoir sa pension qu'à compter du jour
de la cessation effective du paiement de son traitement. La période
de maintien en fonctions donne droit à supplément de
liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour
obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à
l'article L.13. »
Article 55
Le
troisième alinéa de l'article L. 28 du code des
pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la
fraction du traitement ou de la solde de base définis à
l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité.Si le
montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant
correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au
1
er
janvier 2004, revalorisé dans les conditions
prévues à l'article L. 16, la fraction dépassant
cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas
tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. »
Article 56
I. -
L'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est ainsi rédigé :
«
Art. L. 38. -
Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont
droit à une pension de réversion égale à 50 %
de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour
de son décès.
« A la pension de réversion s'ajoutent, le cas
échéant :
« 1° La moitié de la rente d'invalidité dont le
fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier;
« 2° La moitié de la majoration prévue à
l'article L. 18, obtenue ou qu'aurait pu obtenir le fonctionnaire, si
le bénéficiaire de la pension de réversion a
élevé, dans les conditions prévues audit
article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
« Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date
de sa mise en paiement, et des autres ressources de son
bénéficiaire ne peut être inférieur à celui
de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée
de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité
vieillesse institué par les articles L. 811-1 et L. 815-2
du code de la sécurité sociale. »
II. - A l'article L. 39 du même code, les mots : «
pension de veuve » sont remplacés par les mots : «
pension de réversion », et le mot : « mari » est
remplacé par le mot : « fonctionnaire ».
Article 57
I. - Aux
premier et cinquième alinéas de l'article L. 40 du code
des pensions civiles et militaires de retraite, les mots :
« père » et « mère » sont
remplacés respectivement par les mots : « fonctionnaire »
et « conjoint survivant ».
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« En cas de décès du conjoint survivant, les droits
définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent
aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de
10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins
de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à
l'alinéa précédent. »
Article 58
I. - Au
premier alinéa de l'article L. 45 du code des pensions civiles
et militaires de retraite, le mot : « mari » est remplacé
par le mot : « fonctionnaire ».
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« En cas de décès de l'un des bénéficiaires,
sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et
un ans, légitimes ou naturels issus de son union avec le fonctionnaire
ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union. »
III. - Le troisième alinéa du même article est
supprimé.
Article 59
I. - Les
quatre premiers alinéas de l'article L. 47 du code des
pensions civiles et militaires de retraite sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont
applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à
l'article L. 6. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 48 du
même code, le mot : « mari » est remplacé par le
mot : « militaire ».
Article 60
L'article L. 57 du code des pensions civiles et
militaires
de retraite est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « sa femme »
sont remplacés par les mots : « son conjoint » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « à la femme » sont remplacés par les mots : « au conjoint ».
Article 61
L'article L. 50 du code des pensions civiles et
militaires
de retraite est ainsi rédigé :
«
Art. L. 50.
- I. - En cas de décès d'un
fonctionnaire civil ou d'un militaire par suite d'un attentat, d'une lutte dans
l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un
intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes,
une pension de réversion est concédée aux conjoints. A
cette pension de réversion s'ajoute soit la moitié de la rente
viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le
fonctionnaire, soit la pension prévue au code des pensions militaires
d'invalidité, de manière à ce que le total ne soit pas
inférieur à un montant correspondant à la valeur de
l'indice majoré 227 au 1
er
janvier 2004,
revalorisé dans les conditions de l'article L. 16.
« II. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente
viagère d'invalidité ou de la pension militaire
d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne
peut être inférieur à celui de la pension et de la rente
viagère d'invalidité ou de la pension militaire
d'invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu
bénéficier, si le décès intervient dans les
conditions suivantes :
« 1° Lorsqu'un fonctionnaire des douanes de la branche de la
surveillance est tué au cours d'une opération douanière;
« 2° Lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est tué au
cours d'une opération de police ou décède en service et
est cité à l'ordre de la Nation;
« 3° Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale est tué
au cours d'une opération de police ou décède en service et
est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de la
gendarmerie;
« 4° Lorsqu'un fonctionnaire appartenant au personnel de
l'administration pénitentiaire décède à la suite
d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions;
« 5° Lorsqu'un sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de
Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille est tué dans
l'exercice de ses fonctions et est cité à l'ordre de la
Nation ;
« 6° Lorsqu'un agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou
un chef d'équipe des travaux publics de l'Etat est tué en service
dans le cadre d'une intervention sur voirie circulée;
« 7° Lorsqu'un contrôleur des transports terrestres est
tué en service dans le cadre de l'exercice de ses missions de
contrôle sur route;
« 8° Lorsqu'un inspecteur des affaires maritimes ou un
contrôleur des affaires maritimes ou un syndic des gens de mer de la
spécialité navigation et sécurité est tué en
service au cours d'une mission de contrôle ou de surveillance.
« III. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente
viagère ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux
conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % du
traitement ou de la solde de base détenu par le fonctionnaire ou le
militaire au jour de son décès lorsqu'un fonctionnaire, un
militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est
tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur
le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une
opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission
à l'étranger. »
Article 62
I. -
L'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est ainsi rédigé :
«
Art. L. 56.
- Les pensions et les rentes viagères
d'invalidité instituées par le présent code sont cessibles
et saisissables dans les conditions prévues à
l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la
saisie peut s'élever à la totalité de la pension,
réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum
garanti prévu à l'article L. 17 du présent code,
lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à
des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de
l'article 375 du code de procédure pénale et que ces
condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une
personne qui a été jugée coupable de crime ou
complicité de crime contre l'humanité. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à la date de publication
de la présente loi.
Article 63
I. -
L'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est ainsi rédigé :
«
Art. L. 61.
- La couverture des charges résultant,
pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions prévues par
le présent code et les lois et règlements en vigueur ainsi que
des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux
régimes spéciaux d'assurance vieillesse est assurée
par :
« 1° Une contribution employeur à la charge de l'Etat, assise
sur les sommes payées aux agents visés à
l'article L. 2 à titre de traitement ou de solde, à
l'exclusion d'indemnités de toute nature, dans des conditions
fixées par la loi de finances;
« 2° Une cotisation à la charge des agents visés
à l'article L. 2, assise sur les sommes payées à
ces agents à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion
d'indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par
décret;
« 3° Les contributions et transferts d'autres personnes morales, dans
les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
»
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du
1
er
janvier 2006.
Article 64
Les
articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et
militaires de retraite sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 84.
- L'article L. 161-22 du code de la
sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes régies
par le présent code.
« Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou
militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un
des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut
cumuler sa pension dans les conditions fixées aux
articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.
«
Art. L. 85.
- Le montant brut des revenus
d'activité mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le
tiers du montant brut de la pension pour l'année
considérée.
« Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de
la pension après application d'un abattement égal à la
moitié du minimum fixé au
a
de l'article L. 17,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 86.
- I. - Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 84 et de
l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de
l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement
cumulés avec la pension :
« 1° Activités entraînant affiliation au
régime général de la sécurité sociale en
application du 15° de l'article L. 311-3 et de
l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi
que les activités exercées par les artistes interprètes
rattachés au régime mentionné au premier alinéa de
l'article L. 622-5 du même code;
« 2° Activités entraînant la production d'oeuvres
de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de
la propriété intellectuelle;
« 3° Participation aux activités juridictionnelles ou
assimilées, ou à des instances consultatives ou
délibératives réunies en vertu d'un texte
législatif ou réglementaire.
« II. - En outre, par dérogation aux mêmes dispositions,
peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des
revenus d'activité :
« 1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde
de réforme allouées pour invalidité;
« 2° Les titulaires de pensions militaires non officiers
rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires
de pensions militaires atteignant la limite d'âge du grade qu'ils
détenaient en activité ou la limite de durée de services
qui leur était applicable en activité, même dans le cas
où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de
services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité
donnant lieu à promotion de grade;
« 3° Les titulaires de pensions ayant atteint, avant le
1
er
janvier 2004, la limite d'âge qui leur était
applicable dans leur ancien emploi.
«
Art. L. 86-1.
- Les employeurs mentionnés
au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les
suivants :
« 1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements
publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial;
« 2° Les collectivités territoriales et les
établissements publics ne présentant pas un caractère
industriel ou commercial qui leur sont rattachés;
« 3° Les établissements énumérés
à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière.
« Les employeurs mentionnés aux alinéas
précédents qui accordent un revenu d'activité au titulaire
d'une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en
font la déclaration dans des conditions définies par un
décret en Conseil d'Etat.
« Ces dispositions sont de même applicables aux retraités
régis par la législation locale applicable dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. »
Article 65
Les
articles L. 37
bis,
L. 42, L. 58, L. 59,
L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les
premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code
des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés.
Les suspensions effectuées au titre du premier alinéa de
l'article L. 87 cesseront à compter de la date d'entrée
en vigueur de la présente loi.
Article 66
Les
dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en
application, dans leur rédaction issue des articles 42 à 64,
dans les conditions suivantes :
I. - Par dérogation au délai prévu dans le dernier
alinéa de l'article L. 5, la validation de services
définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou
l'entrée en service pour les militaires est antérieure au
1
er
janvier 2004, doit être demandée avant la
radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme
indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres
nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou
militaire, par dérogation au premier alinéa du I de
l'article L. 13 :
III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme
indiqué dans le tableau suivant :
1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux
dispositions du I et du II de l'article L. 14;
2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration,
exprimé par rapport à la limite d'âge, par
dérogation au 1° du I de l'article L. 14.
IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les
conditions fixées à l'article L. 16 du code des
pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction
antérieure au 1
er
janvier 2004, la révision des
pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants
cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une
réforme statutaire, intervenue avant le 1
er
janvier
2004, a décidé leur mise en extinction.
La révision des pensions s'effectue selon les règles du
classement à l'échelon comportant un indice égal ou,
à défaut, immédiatement supérieur à celui
pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de
l'ancienneté acquise dans l'échelon par les
intéressés à la date de radiation des cadres.
La révision des pensions des ayants cause intervient dans les
mêmes conditions.
En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une
diminution de la pension liquidée antérieurement à son
intervention.
V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en
vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions
de l'article L. 16 à compter du 1
er
janvier
2004.
Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions
présentées dans le tableau suivant sont applicables, par
dérogation aux
a
et
b
de l'article L. 17, et le
montant qui en résulte sert, le cas échéant, de
référence pour l'application du
c
du même
article :
Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa
précédent, le décompte des années de services
mentionné au
b
de l'article L. 17 prend en compte les
bonifications prévues à cet article dans sa rédaction
antérieure au 1
er
janvier 2004 autres que celles
obtenues pour services militaires au titre du
c
et du
d
de
l'article L. 12 dans la limite de :
- cinq ans de bonifications en 2004;
- quatre ans de bonifications en 2005;
- trois ans de bonifications en 2006;
- deux ans de bonifications en 2007;
- un an de bonifications en 2008.
VI. - Par dérogation à l'article L. 85, les titulaires
d'une pension mise en paiement avant le 1
er
janvier 2004
peuvent, jusqu'au 31 décembre 2005, bénéficier des
règles de cumul d'une pension avec des rémunérations
d'activité en vigueur au 31 décembre 2003 si elles se
révèlent plus favorables.
Article 67
Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième».
Article 68
Les
avancements de grade et de corps intervenus dans les trois années
précédant la mise en retraite des fonctionnaires feront chaque
année l'objet d'un rapport :
- au ministre concerné pour les fonctionnaires civils auxquels
s'applique la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
- à l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale concernée pour les fonctionnaires
auxquels s'applique la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale;
- au conseil d'administration de l'établissement pour les fonctionnaires
auxquels s'applique la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière;
- au ministre de la défense pour les militaires de tous grades
possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu
d'un contrat.
Article 69
Sont
insérés, après l'article 1
er
de la loi
n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite
d'âge dans la fonction publique et le secteur public, deux
articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :
«
Art. 1er-1
. - Sous réserve des droits au recul des limites
d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août
1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les
fonctionnaires dont la durée des services liquidables est
inférieure à celle définie à
l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de
retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux
corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de
l'intérêt du service et de leur aptitude physique,
être maintenus en activité.
« La prolongation d'activité prévue à l'alinéa
précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le
fonctionnaire concerné en activité au-delà de la
durée des services liquidables prévue à
l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une
durée de dix trimestres.
« Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la
constitution et de la liquidation du droit à pension.
«
Art. 1
er
-2.
- Les fonctionnaires
intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans
un corps dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq
ans, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi
classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et
à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de
cet emploi. »
Article 70
I. - Le
premier alinéa de l'article 37
bis
de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 46-1 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière et de
l'article 60
bis
de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les
quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est
accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque
naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque
adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à
compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. »
II . - Sont insérés, après l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un article 37 ter et, après l'article 60 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un article 60 quater ainsi rédigés :
«
Art. 37
ter. - Pour les personnels relevant d'un régime
d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un
texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les
quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps
partiel est de droit, peuvent être aménagées, de
façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre
entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de
rémunération versée est adaptée dans les
mêmes conditions. »
«
Art. 60
quater. - Pour les personnels relevant d'un
régime d'obligations de service défini dans un statut particulier
ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps,
les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le
temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de
façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre
entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de
rémunération versée est adaptée dans les
mêmes conditions. »
Article 71
I. - Le
troisième alinéa de l'article 65 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi
rédigé :
« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un
emploi conduisant à pension du régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions
civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée
sur le traitement afférent à l'emploi de
détachement. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 53 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonctions publique hospitalière est ainsi
rédigé :
« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un
emploi conduisant à pension du régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions
civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée
sur le traitement afférent à l'emploi de
détachement. »
III. - Après l'article 45 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, il est inséré un
article 45
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 45
bis. - Dans le cas où le fonctionnaire est
détaché dans un emploi conduisant à pension du
régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires
de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est
calculée sur le traitement afférent à l'emploi de
détachement. »
Article 72
I. -
Sont abrogées les dispositions législatives suivantes :
- l'article 6
ter
de la loi n° 57-444 du
8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en
faveur des personnels actifs de police;
- l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1987
(n° 87-1061 du 30 décembre 1987);
- l'article 68 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993
portant diverses mesures d'ordre social;
- les articles 22 et 29 de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité;
- le quatrième alinéa de l'article 95 de la loi de finances
pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982);
- au quatrième alinéa du I de l'article 131 de la loi de
finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), les
mots : « Les pensions concédées avant le
1
er
janvier 1984 aux militaires de la gendarmerie et à
leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes
conditions. » ;
- au quatrième alinéa de l'article 76 de la loi de finances
pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), les
mots : « Les pensions concédées avant le
1
er
janvier 1986 aux fonctionnaires susvisés des
services extérieurs de l'administration pénitentiaire et à
leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes
conditions. » ;
- au quatrième alinéa de l'article 127 de la loi de finances
pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), les
mots : « Les pensions concédées avant le
1
er
janvier 1990 aux fonctionnaires susvisés des
services extérieurs de la direction générale des douanes
et droits indirects et à leurs ayants cause seront
révisées dans les mêmes conditions. » ;
- au quatrième alinéa de l'article 17 de la loi
n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction
publique territoriale et portant modification de certains articles du
code des communes, les mots : « Les pensions concédées
avant le 1
er
janvier 1991 aux sapeurs-pompiers professionnels
et à leurs ayants cause seront révisées dans les
mêmes conditions. » ;
- l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2001
(n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).
II
. -
Le troisième alinéa du III de l'article 27 de
la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions
relatives à la santé publique et aux assurances sociales est
ainsi rédigé :
« Ce supplément de pension est égal à la moyenne
annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification
indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception
exprimée en trimestres liquidables selon les modalités
prévues par l'article L. 13 du même code, et, d'autre
part, par le rapport défini audit article. Pour le calcul de la moyenne
annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification
indiciaire est revalorisée dans les conditions prévues à
l'article L. 16 du même code. Le supplément de pension
est revalorisé dans les conditions prévues audit
article. »
Article 73
A. -
L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de
certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite
et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et
agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à
caractère administratif et l'ordonnance n° 82-298 du
31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité
des agents titulaires des collectivités locales et de leurs
établissements publics à caractère administratif sont
ainsi modifiées :
1° Les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de
l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics
à caractère administratif dont la limite d'âge est
fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de
cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de
cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires
de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires
d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services
militaires et civils effectifs, effectués en qualité de
fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande
et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte
notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un
régime de cessation progressive d'activité. » ;
2°
Dans le troisième alinéa de l'article 2 de
l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée,
les mots : « aux deux alinéas ci-dessus » sont
remplacés par les mots : « au premier
alinéa » ;
3° Les premier et deuxième alinéas de
l'article 1
er
de l'ordonnance n° 82-298 du
31 mars 1982 précitée sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs
établissements publics à caractère administratif et les
fonctionnaires des établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière occupant un emploi à temps complet, dont la limite
d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont
âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de
trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du
régime de la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base
obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de
services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de
fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande
et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte
notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un
régime de cessation progressive d'activité. » ;
4° Dans le troisième alinéa de
l'article 1
er
de l'ordonnance n° 82-298 du
31 mars 1982 précitée, les mots : « aux deux
alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots :
« au premier alinéa » ;
5° L'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars
1982 précitée et l'article 2 de l'ordonnance
n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi
rédigés :
«
Art. 3. -
Les agents admis au bénéfice de la
cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer
jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture
de leurs droits à la retraite.
« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité
cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents
justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à
l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir
le pourcentage de la pension mentionné à
l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la
limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la
retraite. »
«
Art. 2. -
Les agents admis au bénéfice de la
cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer
jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture
de leurs droits à la retraite.
« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité
cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents
justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à
l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir
le pourcentage de la pension mentionné à
l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la
limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la
retraite. » ;
6° L'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du
31 mars l982 précitée et l'article 2 de l'ordonnance
n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont
complétés par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive
d'activité peuvent, sur demande, cesser totalement leur activité,
sous réserve d'avoir travaillé au-delà de la
quotité de temps de travail qu'ils sont tenus d'accomplir, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions
ne peuvent conduire ces agents :
« - lorsqu'ils relèvent d'un régime d'obligations de service
défini par un statut particulier ou dans un texte réglementaire
relatif à un ou plusieurs corps, à cesser leur activité
pendant une durée supérieure à celle d'une année
scolaire;
« - dans tous les autres cas, à cesser leur activité plus de
six mois avant la date de leur mise à la retraite. » ;
7° Il est inséré un article 3-1 à l'ordonnance
n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et un
article 2-1 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982
précitée ainsi rédigés :
«
Art. 3-1.-
Pendant la durée de la cessation progressive
d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La
quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :
« 1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans
le dispositif : 80 % pendant les deux premières années,
puis 60 %.
« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux
premières années passées en cessation progressive
d'activité six septièmes du traitement, de l'indemnité de
résidence, des primes et indemnités de toute nature
afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel
il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été
nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du
dispositif, 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence,
des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade
de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à
l'emploi auquel il a été nommé;
« 2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.
« Les intéressés perçoivent une
rémunération égale à 60 % du traitement, de
l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de
toute nature afférents soit au grade de l'agent et à
l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a
été nommé.
« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive
d'activité perçoivent, le cas échéant, des
indemnités pour frais de déplacement. Le supplément
familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum
versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le
même nombre d'enfants à charge. »
«
Art. 2-1
. - Pendant la durée de la cessation progressive
d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La
quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :
« 1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.
«
Les intéressés perçoivent alors pendant les deux
premières années passées en cessation progressive
d'activité six septièmes du traitement, de l'indemnité de
résidence, des primes et indemnités de toute nature
afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel
il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été
nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du
dispositif, 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence,
des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade
de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à
l'emploi auquel il a été nommé;
« 2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.
« Les intéressés perçoivent une
rémunération égale à 60 % du traitement, de
l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de
toute nature afférents soit au grade de l'agent et à
l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a
été nommé.
« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive
d'activité perçoivent, le cas échéant, des
indemnités pour frais de déplacement. Le supplément
familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum
versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le
même nombre d'enfants à charge. » ;
8° Il est inséré un article 3-2 à l'ordonnance
n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et un
article 2-2 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982
précitée ainsi rédigés :
«
Art. 3-2.
- Le temps passé en cessation progressive
d'activité est pris en compte comme des périodes de service
à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens
de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de
retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par
l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la
liquidation du droit à pension au prorata de la durée des
services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où
l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions
prévues à l'alinéa suivant.
« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la
base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à
un agent de même grade, échelon et indice travaillant à
temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable.
«
Art. 2-2. -
Le temps passé en cessation progressive
d'activité est pris en compte comme des périodes de service
à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens
de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de
retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par
l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la
liquidation du droit à pension au prorata de la durée des
services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où
l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions
prévues à l'alinéa suivant.
« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la
base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à
un agent de même grade, échelon et indice travaillant à
temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable.
» ;
9°
a)
Les premier et deuxième alinéas de
l'article 4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982
précitée sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation
progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant
leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions
de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus à
l'article 2. » ;
b)
Le dernier alinéa du même article est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ladite année scolaire ou universitaire est celle qui commence
pendant l'année civile au cours de laquelle ils atteignent la condition
d'âge mentionnée à l'alinéa précédent.
» ;
10° Les premier et deuxième alinéas de l'article 3 de
l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation
progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant
leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions
de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus à
l'article 1
er
. » ;
11° L'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars
1982 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 5-1
. - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses
établissements administratifs recrutés sur contrat à
durée indéterminée, occupant un emploi permanent à
temps complet, peuvent bénéficier des dispositions des
articles 3, 3-1 et 4.
« Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et
documentalistes contractuels ou agréés à titre
définitif des établissements d'enseignement privés sous
contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. » ;
12° L'article 5-4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars
1982 précitée et l'article 3-4 de l'ordonnance
n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont
abrogés;
13° L'article 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars
1982 précitée et l'article 4 de l'ordonnance
n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi
rédigés :
«
Art. 5-3. -
Les fonctionnaires et les agents non titulaires en
cessation progressive d'activité à la date du
1
er
janvier 2004 conservent le bénéfice des
dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un
délai d'un an à compter de cette date, à
bénéficier d'un maintien en activité au-delà
de leur soixantième anniversaire, sous réserve de
l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :
« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur
soixante et unième anniversaire;
« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur
soixante-deuxième anniversaire;
« - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur
soixante-troisième anniversaire.
« Ces dispositions sont également applicables aux
maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à
titre définitif des établissements d'enseignement privés
sous contrat. »
«
Art. 4.
- Les fonctionnaires et les agents non titulaires en
cessation progressive d'activité à la date du
1
er
janvier 2004 conservent le bénéfice des
dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un
délai d'un an à compter de cette date, à
bénéficier d'un maintien en activité au-delà
de leur soixantième anniversaire, sous réserve de
l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :
« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur
soixante et unième anniversaire;
« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur
soixante-deuxième anniversaire;
« - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur
soixante-troisième anniversaire. » ;
14° L'article 3-3 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars
1982 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 3-3.
- Pour les personnels relevant de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la charge
résultant de la différence entre le traitement qui leur serait
servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail
à temps partiel et la rémunération effectivement servie
conformément à l'article 2-1 de la présente
ordonnance est supportée, à raison de deux tiers par le fonds de
compensation des cessations progressives d'activité des personnels des
régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou
établissements publics administratifs non hospitaliers et de un tiers
par les collectivitéslocales.
« La gestion du fonds est assurée par la Caisse des
dépôts et consignations. Le fonds est alimenté par une
contribution qui est à la charge des régions, des
départements, des communes et de leursgroupements ou
établissements publics administratifs non hospitaliers.
« Cette contribution est assise sur le montant des
rémunérations soumises à retenues pour pension; son taux
est fixé à 0,2 %. Il peutêtre modifié par
décret dans la limite supérieure de 0,5 % et
inférieure à 0,1 %. Elle est recouvrée dans les
mêmes conditions et selon les mêmes règles que les
contributions versées par les régions, lescollectivités ou
les établissements à la Caisse nationale de retraites desagents
des collectivités locales. » ;
15° L'article 3-1 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars
1982 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 3-1
. - Les agents non titulaires des collectivités
locales et de leurs établissements publics à caractère
administratif recrutés enapplication de l'article 3 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et lesagents non
titulaires recrutés sur contrat à durée
indéterminée desétablissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du9 janvier 1986
précitée, occupant un emploi permanent à temps complet,
peuvent bénéficier des dispositions des
articles 1
er
, 2, 2-1 et 3 de la présente
ordonnance. » ;
16° L'article 5-2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars
1982 précitée et l'article 3-2 de l'ordonnance
n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi
rédigés :
«
Art. 5-2. -
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la
différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils
réalisaient la même durée de temps de travail à
temps partiel et la rémunération effectivement servie est
assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue
à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans
l'assiette des contributions destinées au financement des prestations
visées par les régimes de retraites complémentaires
obligatoires. »
«
Art. 3-2. -
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la
différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils
réalisaient la même durée de temps de travail à
temps partiel et la rémunération effectivement servie est
assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue
à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans
l'assiette des contributions destinées au financement des prestations
visées par les régimes de retraites complémentaires
obligatoires. »
B
. -
Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° du A,
la condition d'âge visée au dernier alinéa de ces 1°
et 3° est fixée à :
- cinquante-cinq ans et demi pour l'année 2004;
- cinquante-six ans pour l'année 2005;
- cinquante-six ans et trois mois pour l'année 2006;
-cinquante-six ans et demi pour l'année 2007.
Article 74
Pour les
fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de fin
d'activité accordé dans les conditions prévues au titre II
de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative
à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures
d'ordre statutaire, la pension est liquidée dans les conditions
prévues par les articles L. 12, L. 13 et L. 14 du
code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date
de l'entrée dans le congé de fin d'activité.
Les modalités particulières de liquidation des pensions
mentionnées au précédent alinéa sont
étendues aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale
de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux
personnels affiliés au régime des pensions des ouvriers des
établissements industriels de l'Etat.
Article 75
Les fonctionnaires bénéficiaires du dispositif prévu par l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications dont les droits à pension seront ouverts à compter du 1 er janvier 2004 demeurent soumis, pour le calcul de ces droits, aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à la date de leur admission au bénéfice du dispositif prévue par la loi précitée.
Article 76
I. - Il
est institué un régime public de retraite additionnel
obligatoire, par répartition provisionnée et par points,
destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite,
assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en
Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de
rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette
de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.
II. - Le bénéfice du régime est ouvert :
1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière;
2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire;
3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire
de carrière ou servant en vertu d'un contrat;
4° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.
III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret
en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les
employeurs et les bénéficiaires.L'ouverture des droits des
bénéficiaires est subordonnée à la condition qu'ils
aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis
à la retraite.
La retraite additionnelle mise en paiement par le régime
mentionné au I est servie en rente. Toutefois, pour les
bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur
à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat,
elle est servie en capital.
IV. - Ce régime est géré par un établissement
public à caractère administratif placé sous la tutelle de
l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration
composé, notamment, de représentants des employeurs et de
représentants des bénéficiaires cotisants.
V. - Le conseil d'administration procède chaque année à
l'évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la
réserve à constituer pour leur couverture.
VI. - Les modalités d'application du présent article sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.
VII
. -
Le présent article entrera en vigueur le
1
er
janvier 2005.
Article 77
Les
membres des corps enseignants pourront, sur leur demande et après
agrément donné par le ministre chargé de
l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'agriculture et
soit par le ministre intéressé, soit par les représentants
des collectivités locales ou des établissements publics à
caractère administratif, occuper, en position de service
détaché, des emplois correspondant à leurs qualifications,
nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les
administrations de l'Etat ou des collectivités locales et les
établissements publics à caractère administratif.
Ils percevront dans cette position une rémunération globale au
moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils
étaient restés dans leur corps.
Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces
personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans
le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi
considéré, sous réserve d'une vérification de leur
aptitude dans des conditions qui seront fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés
à grade équivalent et à un indice égal, ou à
défaut, immédiatement supérieur à celui
détenu dans leur corps d'origine.
La période initiale de détachement pourra être
prolongée au maximum pour une période de même durée.
Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans
le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés,
même en surnombre, dans leur corps d'origine. Pendant une durée de
cinq ans suivant leur intégration dans leur nouveau corps ou cadre
d'emplois, ils pourront, sur demande, être détachés de
plein droit dans leur corps d'origine.
Des décrets définissent la liste des corps enseignants
bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions
de grade et d'ancienneté requises des candidats. Compte tenu des
possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou
catégorie de collectivités locales ou d'établissements
publics, les contingents annuels d'emplois offerts sont, pour chaque
administration et pour chaque catégorie de collectivités locales
ou établissements, fixés par arrêtés
interministériels.
Article 78
Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d'âge est fixée à soixante ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'article L. 24 du même code à compter de l'année 2008, la durée d'assurance fait l'objet d'une majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.
Article 79
A
compter de la loi de finances initiale pour 2005, est annexée au rapport
économique et financier prévu à l'article 50 de la
loi organique n° 2001-692 du 1
er
août 2001
relative aux lois de finances une analyse du financement du régime des
pensions civiles et militaires de retraites de l'Etat comportant pour
l'année précédente, l'année en cours et
l'année à venir :
1° Une présentation de l'équilibre emplois-ressources de ce
régime;
2° Une évaluation du taux de cotisation implicite de l'Etat
à ce régime;
3° Une évaluation de la subvention nécessaire à
l'équilibre du régime au cas où la couverture de ses
charges serait assurée, indépendamment des autres contributions
prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, en appliquant à l'Etat et à ses
agents les taux de cotisation en vigueur pour l'assurance vieillesse et les
régimes complémentaires légalement obligatoires
régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.
Article 80
Sauf disposition spéciale contraire, les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1 er janvier 2004.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES
DES TRAVAILLEURS NON
SALARIÉS
CHAPITRE Ier
Création d'un régime complémentaire obligatoire
pour
les industriels et les commerçants
Article 81
Le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
«
CHAPITRE V
« Régimes complémentaires d'assurance vieillesse.
-
Régimes d'assurance invalidité-décès
« Section 1
« Régimes complémentaires d'assurance vieillesse
« Art L. 635-1 . - Les régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.
« Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, est affiliée d'office au régime complémentaire obligatoire de l'organisation dont elle relève.
«
Les cotisations aux régimes complémentaires obligatoires
d'assurance vieillesse mentionnés au présent article sont
assises sur le revenu professionnel défini à
l'article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes
et conditions que les cotisations du régime de base.
« Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent
notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu sur lesquelles
ceux-ci s'appliquent.
«
Art. L. 635-2
. - Les possibilités de rachat ouvertes
dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont
également ouvertes pour les régimes complémentaires
mentionnés à l'article L. 635-1 aux personnes
bénéficiant déjà d'une prestation de vieillesse
servie par les régimes mentionnés aux 1° et 2° de
l'article L. 621-3. Les conditions d'application du présent
article, et notamment les modalités de rachat, sont fixées par
décret.
«
Art. L. 635-3
. - Les conditions d'attribution et de service
des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants
au titre des régimes complémentaires obligatoires d'assurance
vieillesse des organisations autonomes des professions artisanales,
industrielles et commerciales sont précisées par un
règlement de la caisse nationale compétente approuvé par
arrêté ministériel. Ce règlement détermine
notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées
et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du
régime complémentaire ainsi que la nature et les modalités
d'attribution des prestations servies par son fonds d'action sociale.
«
Art. L. 635-4.
- Les chauffeurs de taxi non salariés
ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du
6 juillet 1956 sur l'assurance vieillesse des chauffeurs de taxis,
à l'assurance volontaire du régime général de
sécurité sociale sont affiliés au régime
complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non
salariés des professions artisanales. Un décret, pris
après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de
l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non
salariés des professions artisanales, fixe les conditions d'application
du présent article et notamment les modalités de validation
des périodes d'activité ou assimilées, antérieures
à sa date d'entrée en vigueur.
«
Section 2
« Régimes d'assurance
invalidité-décès
«
Art. L. 635-5
. - Les régimes obligatoires d'assurance
invalidité-décès des organisations autonomes d'assurance
vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales
attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en
cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement
constatée. La pension d'invalidité prend fin à l'âge
minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse
allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime
concerné.
« Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance
invalidité-décès mentionnés au présent
article sont assises sur le revenu professionnel défini à
l'article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes
et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance
vieillesse.
«
Art. L. 635-6. -
Les conditions d'attribution, de
révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de
service de la pension propres à chacun des régimes sont
déterminées par un règlement de la caisse nationale
compétente approuvé par arrêté ministériel.
»
Article 82
I
. -
Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, la
référence : « L. 635-6, » est
supprimée.
II. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 633-3 du
même code, les mots : « , à l'exclusion des
articles L. 635-1 à L. 635-6 » sont
supprimés.
III.
-
Dans le dernier alinéa de l'article L. 763-1 du
même code, les mots : « et L. 635-2, » sont
remplacés par les mots : « , L. 635-5 et ».
Article 83
Les
dispositions des articles 81 et 82 entrent en vigueur le
1
er
janvier 2004.
Les prestations liquidées antérieurement dans le régime
complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des
conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et
commerciales sont à compter de cette date mises à la charge du
régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse
institué pour ces professions en application de la présente loi.
Pour les assurés qui n'ont pas fait liquider leur pension de retraite
avant cette date, sont converties en points dans le même régime,
selon des modalités fixées par le règlement prévu
à l'article L. 635-3 du code de la sécurité
sociale dans sa rédaction issue de l'article 81 :
1° Les prestations auxquelles les assurés auraient pu
prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des
dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003;
2° Les cotisations versées audit régime en faveur des
conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des
prestations dans ce régime au regard des dispositions le
régissant au 31 décembre 2003 mais justifient d'une
durée d'assurance d'au moins quinze ans dans ce régime à
la même date.
Les cotisations dues au titre du régime complémentaire
obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non
salariés des professions industrielles et commerciales exigibles avant
le 1
er
janvier 2004 continuent à être
recouvrées après cette date dans les formes et conditions
applicables avant la fermeture dudit régime. Le produit de ces
cotisations est affecté à compter du 1
er
janvier
2004 au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse
institué pour ces professions en application de la présente loi.
Article 84
La
caisse assurant avant le 1
er
janvier 2004 la gestion du
régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales
est transformée à cette date en mutuelle régie par les
dispositions du livre II du code de la mutualité.
Le conseil d'administration de la caisse prend avant cette date les mesures
nécessaires à cette transformation. Notamment, il adopte des
statuts provisoires, forme une demande d'immatriculation au registre
prévu à l'article L. 411-1 du code de la
mutualité et dépose une demande d'agrément en application
de l'article L. 211-7 du même code. Dans les formes prescrites
par le code de la mutualité, il convoque avant le 30 juin 2004 une
assemblée générale représentant l'ensemble des
membres participants de la mutuelle. Cette assemblée
générale procède à l'élection d'un nouveau
conseil d'administration et se prononce notamment sur les statuts provisoires
qui lui sont soumis.
Les mandats des administrateurs de la caisse assurant la gestion du
régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales
en fonction au 31 décembre 2003 sont prorogés jusqu'à
l'élection du nouveau conseil d'administration par l'assemblée
générale mentionnée au précédent
alinéa et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004.
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à l'assurance vieillesse
des professions
libérales et des avocats
Article 85
A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 153-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et aux régimes des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales » sont remplacés par les mots : « , aux régimes des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales ainsi que, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au régime de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ».
Article 86
I. - A
l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale :
1° Les références : « L. 231-5,
L. 231-12, » sont remplacées par les
références : « L. 231-5, L. 231-6-1
(1°), L. 231-12, » ;
2° Les mots : « L. 256-2 et L. 256-3 »
sont remplacés par la référence :
« L. 256-3 » ;
3° La référence :
« L. 371-8, » est supprimée.
II. - Au troisième alinéa (2°) de
l'article L. 622-5 du même code, les mots :
« commissaire-priseur » sont remplacés par les
mots : « personne ayant la qualité de commissaire-priseur
judiciaire ou habilitée à diriger les ventes dans les conditions
prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce ».
Article 87
Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
«
CHAPITRE Ier
« ORGANISATION ADMINISTRATIVE
«
Art. L. 641-1.
- L'organisation autonome d'assurance vieillesse des
professions libérales comprend une caisse nationale et des sections
professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de
l'autonomie financière.
« La compétence territoriale des sections professionnelles est
nationale.
«
Section 1
« Caisse nationale
«
Art. L. 641-2.
- La Caisse nationale d'assurance vieillesse des
professions libérales assure la gestion du régime d'assurance
vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des
réserves du régime dans les conditions prévues au
présent titre.
«
Art. L. 641-3. -
L'autorité compétente de
l'Etat est représentée au conseil d'administration de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par un
commissaire du Gouvernement.
« En cas de faute lourde dûment constatée commise par le
directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut,
après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux
fonctions du directeur ou du comptable.
«
Art. L. 641-4
. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse
des professions libérales est administrée par un conseil
d'administration composé des présidents de ses sections
professionnelles. Les présidents peuvent être
suppléés par un membre du conseil d'administration de leur
section professionnelle.
« Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix fixé
annuellement par le conseil d'administration en fonction du nombre de personnes
immatriculées dans chaque section professionnelle.
« Le conseil d'administration peut également s'adjoindre, par
désignation, trois personnes qualifiées dans les domaines
d'activité des sections professionnelles. Ces trois personnes
siègent avec voix consultative.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent
article.
«
Section 2
« Sections professionnelles
«
Art. L. 641-5.
-- Les sections professionnelles sont
instituées par décret en Conseil d'Etat.
« Elles peuvent, dans les conditions prévues par leurs statuts,
exercer une action sociale.
« Les statuts des sections professionnelles sont approuvés par
arrêté ministériel.
«
Art. L. 641-6
. - En cas de faute lourde dûment
constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité
compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration
de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,
mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable. »
Article 88
La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
«
Section 1
« Cotisations
«
Art. L. 642-1
. - Toute personne
exerçant
une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome
d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des
cotisations destinées à financer notamment :
« 1° Les prestations définies au chapitre III du
présent titre;
« 2° Les charges de compensation incombant à cette
organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
« Le régime de la pension de retraite reçoit une
contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les
conditions fixées par l'article L. 135-2.
« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont
couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en
pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que
définis à l'article L. 642-2. Les revenus
professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches
déterminées par référence au plafond prévu
à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées
par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation.
La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à
l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
« Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de
revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
« Un décret fixe le nombre de points attribué aux
personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en
application de l'article L. 642-3.
«
Art. L. 642-2
. - Les cotisations prévues à
l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non
salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé
par décret.
« Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux
deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 131-6.
« Les cotisations sont calculées, chaque année,
à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de
l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le
revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font
l'objet d'une régularisation.
« Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au
titre de la première année civile d'activité sont
calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne
peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul
des prestations familiales en vigueur au 1
er
octobre de
l'année précédente; celles dues au titre de la
deuxième année d'activité sont calculées à
titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder
vingt-sept fois cette valeur.
« Par dérogation aux dispositions des troisième et
quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral,
il n'est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive
pendant les douze premiers mois d'exercice de l'activité libérale.
« Les cotisations dues au titre de cette période font l'objet d'un
étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice
de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu
plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'un début ou
d'une reprise d'exercice de l'activité libérale.
« Les dispositions des trois alinéas précédents ne
sont pas applicables à raison d'une modification des conditions dans
lesquelles le professionnel libéral exerce son activité.
«
Art. L. 642-3
. - Sont exonérées du paiement
des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité
d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure
définie par les statuts de la caisse nationale.
«
Art. L. 642-4
. - L'inscription au tableau de l'ordre en
qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte
l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des
experts-comptables et des comptables agréés, même en cas
d'affiliation au régime général de sécurité
sociale.
« Un décret fixe la répartition des cotisations entre la
personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est
affilié au régime général de sécurité
sociale. »
Article 89
La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
«
Section 2
« Recouvrement
«
Art. L. 642-5.
- Les sections professionnelles assurent, pour le
compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions
libérales, le recouvrement des cotisations prévues à
l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces
cotisations à la caisse nationale selon des modalités
fixées par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.
« La caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des
modalités fixées par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale, le montant
prévisionnel des sommes nécessaires :
« 1° A la gestion administrative du régime de base et à
l'action sociale;
« 2° Au service des prestations prévues au chapitre III du
présent titre. »
Article 90
La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
«
Section 2
« Ouverture des droits et liquidation des prestations de base
«
Art. L. 643-1.
- Le montant de la
pension
servie par le régime d'assurance vieillesse de base des professions
libérales est obtenu par le produit du nombre total de points
porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du
point.
« La valeur de service du point est fixée par décret,
après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions
libérales, en fonction de l'équilibre des produits et des charges
du régime.
« Les femmes ayant accouché au cours d'une année civile
d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions
libérales bénéficient de points supplémentaires au
titre du trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement, dans des
conditions fixées par décret.
« Les personnes ayant exercé leur activité
libérale en étant atteintes d'une invalidité
entraînant pour elles l'obligation d'avoir recours à l'assistance
d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie
bénéficient de points supplémentaires, dans des conditions
fixées par décret.
« La pension de retraite est, le cas échéant,
portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés
en ajoutant aux périodes d'assurance les périodes d'exercice de
l'activité libérale antérieures à l'obligation de
cotiser, dans des conditions fixées par décret.
«
Art. L. 643-2.
- Sont prises en compte par le
régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales,
pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations
fixées dans des conditions, définies par décret,
garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze
trimestres d'assurance :
« 1° Les périodes d'études accomplies dans les
écoles et classes visées à l'article L. 381-4 et
n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime
d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse de base
des professions libérales est le premier régime d'affiliation
à l'assurance vieillesse après lesdites études; ces
périodes d'études doivent avoir donné lieu à
l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et
classes du second degré préparatoires à ces écoles
étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ;
les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme
équivalent délivré par un Etat membre de l'Union
européenne peuvent également être prises en compte ;
« 2° Les années civiles ayant donné lieu à
affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des professions
libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est
retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.
«
Art. L. 643-3.
- I. -La liquidation de la pension
prévue à l'article L. 643-1 peut être
demandée à partir de l'âge prévu au premier
alinéa de l'article L. 351-1.
« Lorsque l'intéressé a accompli la durée
d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de
l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou
plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de
la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point
fixée pour l'année en cours par le nombre de points acquis.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de
réduction de la pension de retraite applicables en fonction de
l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée
d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la
durée prévue au deuxième alinéa du présent I.
« Le décret prévu à l'alinéa
précédent détermine également le barème
suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la
pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la
durée d'assurance prévus respectivement au premier et au
deuxième alinéa du présent I.
« II. - L'âge prévu au premier alinéa du I
est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur
activité avant un âge et dans des conditions
déterminés par décret et ont accompli une durée
totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le
régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales
et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires au moins égale à une limite définie par
décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné
lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un
décret précise les modalités d'application du
présent II et notamment les conditions dans lesquelles, le cas
échéant, une partie des périodes de service national peut
être réputée avoir donné lieu au versement de
cotisations.
«
Art. L. 643-4.
- Sont liquidées sans coefficient de
réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée
d'assurance prévue à l'article L. 643-3, les pensions
de retraite :
« 1° Des assurés ayant atteint l'âge
déterminé en application du 1° de
l'article L. 351-8;
« 2° Des assurés ayant atteint l'âge prévu
au premier alinéa du I de l'article L. 643-3 et relevant de
l'une des catégories suivantes :
«
a)
Reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues
à l'article L. 643-5;
«
b)
Grands invalides mentionnés aux
articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre;
«
c)
Anciens déportés et internés titulaires
de la carte de déporté ou interné de la Résistance
ou de la carte de déporté ou interné politique;
«
d)
Personnes mentionnées au 5° de
l'article L. 351-8.
«
Art. L. 643-5.
- L'inaptitude au travail s'apprécie
en déterminant si, à la date de la demande ou à une date
postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son
état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de
ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure
d'exercer une activité professionnelle.
«
Art. L. 643-6.
- L'attribution de la pension de retraite est
subordonnée à la cessation de l'activité libérale.
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à
l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs
à un seuil déterminé dans des conditions fixées par
décret.
« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des
revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa
précédent, il en informe la section professionnelle
compétente et le service de sa pension est suspendu. »
Article 91
La section 3 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
«
Section 3
« Ouverture du droit et liquidation des pensions de
réversion
« Art. L. 643-7. - En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3. »
Article 92
Le chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :
«
Section 4
« Dispositions communes
«
Art. L. 643-8
.
- Les prestations
visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont
versées :
« - soit à trimestre échu;
« - soit aux échéances prévues pour le versement
des prestations des régimes visés à
l'article L. 644-1.
« Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque
leur montant est inférieur à un seuil fixé par
décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des professions libérales. »
Article 93
I. -
Dans le
d
du 1° de l'article L. 135-2 du code de la
sécurité sociale, le mot : « second »
est remplacé par le mot : « dernier ».
II. - Dans le 3° de l'article L. 615-1 du même code, la
référence : « L. 643-9 » est
remplacée par la référence :
« L. 643-7 ».
III. - Dans l'article L. 723-11 du même code, les mots :
« visée à l'article L. 643-1 » sont
remplacés par les mots : « aux vieux travailleurs
salariés mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre
VIII ».
IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 732-39 du code
rural, les mots : « , L. 634-3-1 et L. 643-8-1 » sont
remplacés par les mots : « et L. 634-3-1 ».
Article 94
Au
chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité
sociale :
1° Au premier alinéa de l'article L. 644-1, les
mots : « accord de la majorité » sont
remplacés par les mots : « consultation par
référendum »;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 644-1 est
supprimé;
3° A l'article L. 644-2, les mots : « le
régime d'allocation vieillesse » sont remplacés par les
mots : « le régime d'assurance vieillesse de base » ;
4° Il est rétabli un article L. 644-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 644-3.
- A la demande du conseil
d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions
libérales et après avis des organisations syndicales et
professionnelles les plus représentatives des professions
intéressées, des décrets peuvent étendre
l'affiliation à titre obligatoire aux régimes
complémentaires institués en application de
l'article L. 644-1 aux personnes exerçant les fonctions
mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de
l'article L. 311-3.
« Les personnes mentionnées à l'alinéa
précédent, qui ne sont pas dispensées de l'affiliation aux
institutions mentionnées à l'article L. 921-1, cotisent
aux régimes institués en application de
l'article L. 644-1 dans les conditions prévues par les statuts
des régimes complémentaires institués en application dudit
article.
« Un décret fixe les conditions d'application du
présent article. »
Article 95
Au premier alinéa de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à l'exception des personnes exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l'article L. 311-3 » sont supprimés.
Article 96
I. - Les
dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le
1
er
janvier 2004.
II. - A cette date, les droits acquis par les personnes affiliées au
régime de base des professions libérales sont transformés
en points. Pour le calcul de ces droits, un soixantième de l'allocation
visée à l'article L. 811-1 du code de la
sécurité sociale vaut 100 points au sens de
l'article L. 643-1 du même code.
Les droits liquidés au titre du régime de base des professions
libérales jusqu'au 31 décembre 2003 sont transformés
en points dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, au prorata de leur montant monétaire à
la même date.
La durée d'assurance des affiliés au régime de base des
professions libérales correspond au nombre de trimestres validés
dans ledit régime par les intéressés.
III. - Les dispositions de l'article 91 ne sont pas applicables aux
pensions de réversion liquidées antérieurement au
1
er
janvier 2004.
IV. - Le 31 décembre 2003, les sections professionnelles
transfèrent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
professions libérales une fraction des réserves qu'elles
gèrent au titre du régime de base d'assurance vieillesse des
professions libérales. Cette fraction, au vu des charges de prestations
servies au titre de l'année 2002 après application à ce
montant du taux de revalorisation pour 2003 de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés, ne peut être inférieure à
trois mois de service des prestations de la section intéressée,
ni excéder un montant représentant neuf mois de service des
prestations de la section intéressée.
Si une section professionnelle dispose de réserves inférieures
à trois mois de prestations, l'intégralité de ses
réserves est transférée à la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des professions libérales.
Lorsque la somme transférée à la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des professions libérales par une section
professionnelle en application du premier alinéa du présent IV
excède trois mois de prestations, le surplus est affecté, au
bénéfice des affiliés de ladite section, au financement
d'un taux d'appel négatif sur le taux des cotisations appelées au
titre de l'année 2004 et, le cas échéant, au titre de
l'année 2005, sur la première des tranches mentionnées au
cinquième alinéa de l'article L. 642-1 du code de la
sécurité sociale. Ce taux d'appel négatif est fixé
par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse
des professions libérales.
Lorsque les réserves gérées par une section
professionnelle au titre du régime d'assurance vieillesse de base des
professions libérales excèdent le montant de la somme
transférée en application du premier alinéa du
présent IV, le surplus est affecté au financement du
régime complémentaire de la section intéressée.
Article 97
I. - Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du chapitre II du titre V du livre Ier et au
premier alinéa de l'article L. 152-1, après les
mots : « des professions libérales », sont ajoutés
les mots : « et des avocats » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 153-1, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Elles sont également applicables au régime d'assurance
vieillesse de base des avocats. » ;
3° L'article L. 723-7 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 723-7.
- Les autorités compétentes de
l'Etat sont représentées auprès de la Caisse nationale des
barreaux français par des commissaires du Gouvernement.
« En cas de faute lourde dûment constatée commise par le
directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut,
après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des
barreaux français, mettre fin aux fonctions du directeur ou du
comptable. » ;
4° Après l'article L. 723-10, sont insérés
quatre articles L. 723-10-1 à L. 723-10-4 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 723-10-1.
- I. - La liquidation de la pension peut
être demandée à partir de l'âge prévu au
premier alinéa de l'article L. 351- 1.
« Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance
fixée en application du deuxième alinéa de
l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou
plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de
la pension de retraite est calculé en proportion de la durée
d'assurance à la Caisse nationale des barreaux français.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de
réduction de la pension de retraite applicables en fonction de
l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée
d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la
durée prévue au deuxième alinéa du présent I.
« Le décret prévu à l'alinéa
précédent détermine également le barème
suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la
pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la
durée d'assurance prévus respectivement au premier et au
deuxième alinéas du présent I.
« II. - L'âge prévu au premier alinéa du I
est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur
activité avant un âge et dans des conditions
déterminés par décret et ont accompli une durée
totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le
régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires
au moins égale à une limite définie par décret,
tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à
cotisations à la charge de l'assuré. Un décret
précise les modalités d'application du présent II et
notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une
partie des périodes de service national peut être
réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.
«
Art. L. 723-10-2.
- Sont liquidées sans coefficient
de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée
d'assurance prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 723-10-1, les pensions de retraite :
« 1° Des avocats ayant atteint l'âge déterminé en
application du 1° de l'article L. 351-8;
« 2° Des avocats ayant atteint l'âge prévu au premier
alinéa de l'article L. 723-10-1 et relevant de l'une des
catégories suivantes :
« - reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer leur
profession dans les conditions prévues à
l'article L. 723-10-4;
« - grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et
L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre;
« - anciens déportés et internés titulaires de la
carte de déporté ou interné de la Résistance ou de
la carte de déporté ou interné politique;
« - personnes mentionnées au 5° de
l'article L. 351-8.
«
Art. L. 723-10-3.
- Sont prises en compte par le
régime d'assurance vieillesse de base des avocats, pour l'assurance
vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans
des conditions définies par décret garantissant la
neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres
d'assurance :
« 1° Les périodes d'études accomplies dans les
établissements, écoles et classes mentionnés à
l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à
affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le
régime d'assurance vieillesse de base des avocats est le premier
régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après
lesdites études; ces périodes d'études doivent avoir
donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les
grandes écoles et classes du second degré préparatoires
à ces écoles étant assimilée à l'obtention
d'un diplôme; les périodes d'études ayant permis
l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un
Etat membre de l'Union européenne peuvent également
être prises en compte;
« 2° Les années civiles ayant donné lieu à
affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des avocats
à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre
de trimestres inférieur à quatre.
«
Art. L. 723-10-4.
- L'incapacité physique d'exercer
la profession d'avocat s'apprécie en déterminant si, à la
date de la demande ou à une date postérieure, le
requérant, compte tenu de son âge, de son état de
santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes
ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer cette
activité professionnelle. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1
er
janvier
2004.
III. - Une loi ultérieure complète les dispositions du
présent article en vue de réformer l'assurance vieillesse de
base des avocats en cohérence avec les principes énoncés
au titre Ier de la présente loi.
CHAPITRE
III
Dispositions relatives à l'assurance vieillesse
des exploitants
agricoles
Article 98
I. -
L'article L. 731-42 du code rural est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « dix-huit ans » sont
remplacés par les mots : « seize ans » ;
2° Le
a
du 2° est ainsi rédigé :
«
a)
Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou
d'entreprise, calculée dans les conditions définies au
1°; »
3° Au
b
du 2°, les mots : « la majorité
» sont remplacés par les mots : « seize ans ».
II. - A l'article L. 732-34 du même code, les mots :
« dix-huit ans » sont remplacés par les mots :
« seize ans ».
III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du
1
er
janvier 2004.
Article 99
I. -
Après l'article L. 732-18 du code rural, il est
inséré un article L. 732-18-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 732-18-1.
- L'âge prévu à
l'article L. 732-18 est abaissé pour les personnes ayant
exercé une activité non salariée agricole, qui ont
commencé leur activité avant un âge et dans des conditions
déterminées par décret, et ont accompli une durée
totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le
régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des
professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs
autres régimes obligatoires, au moins égale à un seuil
défini par décret, tout ou partie de cette durée totale
ayant donné lieu à cotisations à la charge de
l'assuré. Un décret précise les modalités
d'application du présent article. »
II. - Après l'article L. 732-18 du même code, il est
inséré un article L. 732-18-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 732-18-2.
- La condition d'âge prévue
à l'article L. 732-18 est abaissée dans des conditions
fixées par décret pour les assurés handicapés qui
ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité
permanente au moins égale à un taux fixé par
décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le
cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires au moins égale à une limite définie par
décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu
à cotisations à la charge de l'assuré. »
III. - A l'article L. 732-23 du même code, après la
référence : « 3° », il est
inséré la référence : « ,
4°
bis
».
IV. - Après l'article L. 732-25 du même code, il est
inséré un article L. 732-25-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 732-25-1.
- La durée d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à la charge du chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et
à la charge de l'assuré dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires, accomplie après l'âge prévu
à l'article L. 732-18 et au-delà de la durée
minimale prévue à l'article L. 732-25, donne lieu
à une majoration de la pension dans des conditions fixées par
décret. »
V. - Dans la première phrase du premier alinéa du II de
l'article L. 732-54-1, dans le deuxième alinéa de
l'article L. 732-54-5 et dans le I de l'article L. 732-54-8
du même code, après les mots : «
article L. 351-1 du code de la sécurité sociale »,
sont insérés les mots : « à la date d'effet de
la pension de retraite ».
VI. - Les dispositions des I à III et V sont applicables à
compter du 1
er
janvier 2004.
Les dispositions du IV sont applicables aux périodes accomplies à
compter du 1
er
janvier 2004.
Article 100
Après l'article L. 732-35 du code rural, il
est
inséré un article L. 732-35-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 732-35-1.
- Les personnes dont la pension de
retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre
2003 peuvent demander la prise en compte, par le régime d'assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de
périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial
défini au 2° de l'article L. 722-10.
« Par dérogation aux dispositions du 2° de
l'article L. 722-10, les périodes d'activité accomplies
en tant qu'aide familial à compter de l'âge de quatorze ans
peuvent être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse
des personnes non salariées des professions agricoles.
« Un décret détermine les conditions d'application du
présent article et, notamment, le mode de calcul des cotisations et
les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations
correspondant à ces périodes doivent être
présentées. »
Article 101
I. - Après l'article L. 732-27 du code
rural,
il est inséré un article L. 732-27-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 732-27-1.
- Sont prises en compte par le
régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des
professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du
versement de cotisations fixées dans des conditions définies par
décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite
totale de douze trimestres d'assurance, les périodes d'études
accomplies dans les établissements, écoles et classes
mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas
donné lieu à affiliation à un régime d'assurance
vieillesse, lorsque le régime d'assurance vieillesse des personnes non
salariées des professions agricoles est le premier régime
d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites
études. Ces périodes d'études doivent avoir
donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les
grandes écoles et classes du second degré préparatoires
à ces écoles étant assimilée à l'obtention
d'un diplôme. Les périodes d'études ayant permis
l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un
Etat membre de l'Union européenne peuvent également
être prises en compte. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du
1
er
janvier 2004.
Article 102
I. - L'article L. 732-41 du code rural est
ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « s'il
satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée
de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois,
lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée
de mariage n'est exigée » sont remplacés par les mots :
« si ses ressources personnelles ou celles du ménage
n'excèdent pas des plafonds fixés par décret » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au
premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de
réversion est réduite à due concurrence du
dépassement. »
II. - L'article L. 732-50 du même code est ainsi
modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle est revalorisée suivant les modalités prévues
par l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
» ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas
de remariage, de vie maritale ou » sont supprimés.
III. - 1. Au 3° de l'article L. 722-8 du même code, les
mots : « et veuvage » sont supprimés.
2. L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du
chapitre II du titre II du livre VII du même code est ainsi
rédigé : « Assurance vieillesse ».
3. L'article L. 722-16 du même code est abrogé.
4. Au 3° de l'article L. 723-3 du même code, les
mots : « et assurance veuvage » sont supprimés.
5. Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 723-39 du même code, la
référence : « L. 731-43 » est
supprimée.
6. Dans le premier alinéa de l'article L. 725-18 du même
code, les mots : « et à l'assurance veuvage » sont
supprimés.
7. Le II de l'article L. 731-6 du même code et
l'article 53 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du
29 décembre 1990) sont abrogés.
8. Au premier alinéa de l'article L. 731-10 du même
code, les mots : « maternité, vieillesse et veuvage »
sont remplacés par les mots : « maternité et vieillesse
».
9. Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du
titre III du livre VII du même code est abrogé.
10. L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII
du même code est ainsi rédigé : « Assurance
vieillesse ».
11. A l'article L. 741-9 du même code, le
b
du II est
complété par les mots : « et des salariés »
et le III est abrogé.
12. Dans le premier alinéa de l'article L. 742-3 du même
code, les mots : « , de veuvage » sont supprimés.
13. Dans le premier alinéa de l'article L. 762-26 du
même code, la référence : « L. 722-16,
» est supprimée.
IV. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du
1
er
juillet 2004 sous les réserves ci-après :
1° Les personnes bénéficiant à cette date de
l'allocation instituée par l'article L. 722-16 du code rural
continuent à la percevoir, dans des conditions fixées par
décret;
2° La condition de ressources instituée par le I n'est
opposable aux titulaires d'une pension de réversion lors de son
entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel
de vieillesse ou d'invalidité;
3° Les conditions de suppression progressive de la condition
d'âge prévue par le premier alinéa de
l'article L. 732-41 du même code sont déterminées
par décret; les personnes qui ne remplissent pas cette condition
d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les
conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi;
4° Les allocations veuvage versées en application du 1°
et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse régie
par le titre III du livre VII du code rural.
Article 103
L'article L. 732-39 du code rural est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le service d'une pension de retraite, prenant effet
postérieurement au 1
er
janvier 1986, liquidée par
le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des
professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à
compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou
ultérieurement, est subordonné à la cessation
définitive de l'activité non salariée
agricole. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou allocation
» sont supprimés.
Article 104
Après le premier alinéa de
l'article L. 732-54-5 du code rural, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La majoration et la condition de durée d'assurance
définies à l'alinéa précédent s'appliquent
également aux conjoints en activité au
1
er
janvier 1999 qui ont opté pour la qualité de
collaborateur d'exploitation ou d'entreprise visés à
l'article L. 732-35, qui ne justifient pas de la durée
d'assurance et de périodes équivalentes définies au I de
l'article L. 732-54-8 et dont la retraite a pris effet
postérieurement au 31 décembre 2001. »
Article 105
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Paiement des pensions
« Art. L. 732-55. - Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la présente section ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du 1 er janvier 2004. »
Article 106
L'article L. 732-62 du code rural est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« En cas de décès d'un chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base n'a pas
été liquidée au jour de son décès, son
conjoint survivant a droit au plus tôt au 1
er
avril 2003
à une pension de réversion du régime complémentaire
au titre des points cotisés s'il remplit les conditions personnelles
prévues au premier alinéa. Toutefois, cette pension de
réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint
survivant est invalide au moment du décès ou
ultérieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge au
moment du décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« La pension de réversion prévue à
l'alinéa précédent est d'un montant égal à
54 % de la pension de retraite complémentaire dont aurait
bénéficié l'assuré décédé au
regard des points acquis par cotisation au jour de son
décès. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE
RETRAITE ET AUX
INSTITUTIONS DE GESTION
DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
Article 107
En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt.
Article 108
I. - Le
plan d'épargne individuelle pour la retraite a pour objet l'acquisition
et la jouissance de droits viagers personnels payables à
l'adhérent à compter de la date de liquidation de sa pension dans
un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge
fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale soit par l'acquisition d'une rente
viagère différée, soit par la constitution d'une
épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit
dans le cadre d'une opération régie par
l'article L. 441-1 du code des assurances, par
l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou
par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.
Le plan d'épargne individuelle pour la retraite est un contrat
d'assurance souscrit auprès d'une entreprise relevant du code des
assurances, d'une institution de prévoyance régie par le titre
III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du
code rural ou d'un organisme mutualiste relevant du livre II du code de la
mutualité, par un groupement d'épargne individuelle pour la
retraite en vue de l'adhésion de ses membres.
Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de
décès de l'adhérent avant ou après la date de mise
en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les
prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente
viagère versée à un bénéficiaire
expressément désigné par l'adhérent ou à
défaut à son conjoint, ou en une rente temporaire
d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties
complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits
qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu
prétendre en cas de vie. Le contrat peut également
prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue
après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité
à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse
avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels
il aurait pu prétendre sans invalidité.
Les participants du plan sont les adhérents du plan et, en cas de
décès, les éventuels bénéficiaires des
garanties complémentaires visées à l'alinéa
précédent.
Un plan d'épargne individuelle pour la retraite ne peut être
conclu que si le nombre des adhérents est supérieur à un
seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé
de l'économie, du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé de la mutualité.
Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont
constitués le plan d'épargne individuelle pour la retraite, le
groupement d'épargne individuelle pour la retraite et l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan s'appliquent sous réserve des
dispositions du présent article.
II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de
surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du
contrat par l'organisme d'assurance et à la représentation des
intérêts des participants du plan, selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
Le comité de surveillance est composé, pour plus de la
moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours
des deux années précédant leur désignation aucun
intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance gestionnaire
du plan ou dans l'une des sociétés ou l'un des organismes du
même groupe au sens de l'article L. 345-2 du code des
assurances, de l'article L. 931-34 du code de la
sécurité sociale ou de l'article L. 212-7 du code de la
mutualité, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la
même période aucune rétribution de la part de ces
mêmes organismes ou sociétés, parmi lesquels sont
désignés son président ainsi qu'un membre chargé de
l'examen des comptes du plan, un membre chargé des nominations et des
rémunérations et un membre chargé des orientations de
gestion du plan. Le comité de surveillance établit un rapport
annuel sur la gestion et la surveillance du plan qui comporte notamment un avis
sur les comptes annuels du plan, son équilibre actuariel, son
administration et les orientations de gestion mises en oeuvre sous la
responsabilité de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan.
Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux
commissaires aux comptes et à la direction de l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan tout renseignement sur la situation financière et
l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux
comptes sont alors déliés, à son égard, de
l'obligation de secret professionnel.
Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires
à sa mission et peut à cette fin mandater un expert
indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur
place de la gestion administrative, technique et financière du plan.
L'organisme d'assurance gestionnaire du plan informe chaque année le
comité de surveillance du montant affecté à la
participation aux bénéfices techniques et financiers et le
consulte sur les modalités de sa répartition entre les
participants au plan.
Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel
à l'égard des informations présentant un caractère
confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes
consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les
personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au
secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes
peines.
III. - L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne
individuelle pour la retraite informe chaque mois le comité de
surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la
clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur
l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et
financière du plan.
Ce rapport est transmis à la commission de contrôle
instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances
accompagné de l'avis du comité de surveillance.
IV. - La gestion administrative du plan d'épargne individuelle pour la
retraite, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des
participants ainsi que l'information de chaque participant sur ses droits, est
assurée sous la responsabilité de l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan.
V. - Le participant d'un plan d'épargne individuelle pour la retraite a
le droit de transférer ses droits en cours de constitution. Ce transfert
ne peut s'effectuer que sur un autre plan d'épargne individuelle pour la
retraite. Le contrat prévoit une telle clause de transfert.
VI. - Les conditions d'exercice de la gestion financière du plan
d'épargne individuelle pour la retraite par l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan, et notamment le recours à la réassurance ou
à la gestion déléguée, sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'organisme
d'assurance gestionnaire du plan exerce les droits de vote dans le seul
intérêt des droits à rente des participants du plan.
VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes
sociaux, l'organisme d'assurance gestionnaire du plan établit, pour les
opérations relevant du présent article, un enregistrement
comptable distinct. Ces procédures et cet enregistrement sont
contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux
comptes.
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'organisme d'assurance autre que les participants des plans d'épargne individuelle pour la retraite ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu de l'alinéa précédent, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 221-1 du code de la mutualité.
Les
actifs du plan d'épargne individuelle pour la retraite sont
conservés par un dépositaire unique distinct de l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan et qui s'assure de la régularité
des décisions de gestion financière des actifs dont il a la
garde. Ce dépositaire est choisi par l'organisme d'assurance sur une
liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé
de l'économie. Le siège social et l'administration principale de
ce dépositaire sont situés en France. Ce dépositaire
peut confier tout ou partie des actifs dont il a la garde à un tiers
agréé à cet effet et dont le siège social et
l'administration principale sont situés dans un Etat membre de
l'Union européenne. La responsabilité de ce
dépositaire n'est pas affectée par ce fait.
VIII. - En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un
plan d'épargne individuelle pour la retraite, les parties conviennent
des modalités permettant de parfaire la représentation et des
apports d'actifs de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan
nécessaires à cette fin. Lorsque la représentation des
engagements du plan le rend possible, les actifs apportés ou leur
contre-valeur doivent être réintégrés dans l'actif
général de l'organisme d'assurance dans des conditions
prévues par l'accord entre les parties.
En cas de désaccord entre les parties, la commission de contrôle
instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances
détermine le montant et le calendrier de l'apport d'actifs par
l'organisme d'assurance.
IX. - Les dispositions des VII et VIII s'appliquent individuellement à
chaque plan d'épargne individuelle pour la retraite géré
par l'organisme d'assurance et vérifiant des conditions de seuils. Elles
s'appliquent collectivement à l'ensemble des plans gérés
par l'organisme d'assurance qui ne vérifient pas ces conditions de
seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées
pendant cinq années consécutives, les cotisations versées
sur ce plan au terme de ce délai ne sont plus
considérées comme des cotisations à un plan
d'épargne individuelle pour la retraite.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils visés
à l'alinéa précédent et les règles
s'appliquant lors de leur franchissement.
X. - Le groupement d'épargne individuelle pour la retraite est une
association à but non lucratif constituée conformément
à la loi du 1
er
juillet 1901 relative au contrat
d'association ou à la loi du 1
er
juin 1924 mettant
en vigueur la législation civile française dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ses statuts
comportent des clauses fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils
prévoient notamment que le comité de surveillance de chaque plan
d'épargne individuelle pour la retraite est composé, pour plus de
la moitié, de membres élus par l'assemblée des
participants de chaque plan. Le groupement d'épargne individuelle pour
la retraite dépose ses statuts auprès de la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance et est inscrit sur un registre tenu par cette même
commission de contrôle. Il ne peut être dissous que dans des cas et
des conditions définis par décret en Conseil d'Etat.
L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation des
intérêts des participants d'un ou de plusieurs plans
d'épargne individuelle pour la retraite dans la mise en place et la
surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer
directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.
XI. - Le contrat prévoit les modalités de financement du
groupement d'épargne individuelle pour la retraite. Le groupement ne
perçoit aucune cotisation de ses membres, à l'exception
éventuelle d'un droit d'entrée.
XII. - L'assemblée des participants au plan décide, sur
proposition du comité de surveillance, des modifications à
apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement
d'épargne individuelle pour la retraite.
Sauf en cas de faute grave, le changement de l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan ne peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis
d'au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Dans
tous les cas, le choix du nouvel organisme d'assurance gestionnaire fait
l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée des
participants au plan. Il emporte le transfert, au nouvel organisme d'assurance
gestionnaire, de l'ensemble des engagements et des actifs attachés au
plan.
Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son
échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de
l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, ou bien de le remettre en
concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès
de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan est soumise à
l'approbation de l'assemblée des participants au plan. En cas de remise
en concurrence, l'organisme gestionnaire sortant ne peut être exclu de la
procédure de mise en concurrence.
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les règles
techniques et les conditions d'application du présent article.
XIV. - 1. Au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 du
code des assurances, après les mots : « Elle doit indiquer
notamment, », sont insérés les mots : « pour les
plans d'épargne individuelle pour la retraite créés
à l'article 108 de la loi n° 2002-592 du
29 septembre 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de
transfert ou ».
Dans les premier et troisième alinéas de
l'article L. 132-21 du même code, après les mots :
« la valeur de rachat », sont insérés les mots :
« du contrat ou de la valeur de transfert du plan d'épargne
individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 108
de la loi n° 2002-592 du 29 septembre 2003
précitée ».
Dans la première phrase du dernier alinéa de
l'article L. 132-21 du même code, après le mot :
« contrat », sont insérés les mots : « ou la
valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite
».
A l'article L. 132-22 du même code, dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi
n° 2003-706 du 1
er
aout 2003 de
sécurité financière, après les mots : «
la valeur de rachat », sont insérés les mots : «
ou la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle pour la
retraite tel que défini à l'article 108 de la loi
n° 2003-706 du 1
er
août 2003
précitée » et, après les mots : « les
opérations de rachat », sont insérés les mots :
« , de transfert ».
A l'article L. 132-22 du même code, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2003-706 du 1
er
aout 2003 de
sécurité financière, après les mots : «
la valeur de rachat de son contrat », sont insérés les
mots : « ou la valeur de transfert de son plan d'épargne
individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 108
de la loi n° 2002-592 du 29 septembre 2003
précitée » et, après les mots : « les
opérations de rachat », sont insérés les mots :
« , de transfert ».
2. Au deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de
la mutualité, après les mots : « les valeurs de rachat
», sont insérés les mots : « ou, pour les plans
d'épargne individuelle pour la retraite créés à
l'article 108 de la loi n° 2002-592 du 29 septembre 2003
portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ».
Dans les premiers et troisième alinéas de
l'article L. 223-20 du même code, après les mots :
« la valeur de rachat », sont insérés les mots :
« ou de la valeur de transfert pour les opérations relevant de
l'article 108 de la loi n° 2002-592 du 29 septembre 2003
précitée ».
Dans la première phrase du dernier alinéa de
l'article L. 223-20 du même code, après le mot :
« garantie », sont insérés les mots : « ou la
valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite
».
A l'article L. 223-21 du même code, dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi
n° 2003-706 du 1
er
aout 2003 de
sécurité financière, après les mots : «
la valeur de rachat », sont insérés les mots : «
ou, pour son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que
défini à l'article 108 de la loi n° 2002-592 du
29 septembre 2003 précitée, la valeur de transfert »
et, après les mots : « les opérations de rachat »,
sont insérés les mots : « , de transfert ».
A l'article L. 223-21 du même code, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2003-706 du 1
er
aout 2003 de
sécurité financière, après les mots : «
la valeur de rachat », sont insérés les mots : «
ou la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle pour la
retraite tel que défini à l'article 108 de la loi
n° 2002-592 du 29 septembre 2003
précitée, » et, après les mots : « les
opérations de rachat », sont insérés les mots :
« , de transfert ».
XV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Après l'article L. 931-3, il est inséré
un article L. 931-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 931-3-1
. - Sont également membres
adhérents les groupements d'épargne individuelle pour la retraite
qui ont adhéré à un règlement ou souscrit un
contrat en vue de la réalisation de leur objet auprès d'une
institution au bénéfice des membres participants de celle-ci et
de leurs ayants droit. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 932-14, le
mot : « , dénommée » est remplacé
par les mots : « ou un groupement d'épargne individuelle pour
la retraite, dénommé », après les mots : «
d'entre eux », sont insérés les mots : « ou de ses
membres » et, après les mots : « les salariés
», sont insérés les mots : « ou les membres ».
XVI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au
1
er
janvier 2004.
Article 109
I. - Le
chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le I de l'article L. 443-1-2 est ainsi
rédigé :
« I. - Il peut être mis en place dans les conditions
prévues au titre III du livre Ier un plan partenarial d'épargne
salariale volontaire pour la retraite.
« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent
être détenues jusqu'au départ à la retraite.
« Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.
«
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 443-3, le plan partenarial d'épargne salariale
volontaire pour la retraite ne peut pas prévoir l'acquisition de parts
de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du
code monétaire et financier, ni d'actions de sociétés
d'investissement à capital variable régies par
l'article L. 214-40-1 du même code, ni de titres de
l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens de
l'article L. 444-3 du présent code. Lorsque le plan
prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement
régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et
financier et sans préjudice des dispositions du seizième
alinéa dudit article L. 214-39, ceux-ci ne peuvent
détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur
un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de
l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui
sont liées au sens de l'article L. 444-3 du présent
code. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières éventuellement
détenus par le fonds.
« Ce plan peut également être créé en tant que
plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues
à l'article L. 443-1-1.
« Il ne peut être mis en place que si les participants
mentionnés à l'article L. 443-1 ont la
possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi
par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.
« Les participants au plan bénéficient d'un choix entre
trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières au moins
présentant différents profils d'investissement. » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa du II du
même article, après les mots : « salariale volontaire
», sont insérés les mots : « pour la retraite
» ;
3°
a)
A l'avant-dernier alinéa du II du même article,
les mots : « plus de sept ans avant la date d'échéance
du plan » sont remplacés par les mots : « pour la
retraite » ;
b)
Le dernier alinéa du II du même article est
supprimé;
4° Dans le III du même article, après les mots : «
salariale volontaire », sont insérés les mots : «
pour la retraite » ;
5° Le IV du même article est ainsi rédigé :
« IV. - Sans préjudice des cas de déblocage
anticipé prévus au I, la délivrance des sommes ou valeurs
inscrites aux comptes des participants s'effectue sous forme de rente
viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, l'accord qui
établit le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour
la retraite peut prévoir des modalités de délivrance en
capital et de conversion en rente desdites sommes ou valeurs, ainsi que les
conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix. »
;
6° Le V du même article est
complété par les mots : « pour la retraite » ;
7° Dans la première phrase du dernier alinéa de
l'article L. 443-2, après les mots : « salariale
volontaire », sont insérés les mots : « pour la
retraite » ;
8° L'article L. 443-5 est ainsi modifié :
a)
A la fin du premier alinéa, les mots : « ou d'un
plan partenarial d'épargne salariale volontaire » sont
supprimés;
b)
A la fin de la première phrase du deuxième
alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan
partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application
de l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les
mots : « ou de 30 % lorsque la durée
d'indisponibilité prévue par le plan en application de
l'article L. 443-6 est supérieure ou égale à dix
ans » ;
c)
A la fin de la deuxième phrase du quatrième
alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan
mentionné à l'article L. 443-1-2 » sont
remplacés par les mots : « ou de 30 % lorsque la
durée d'indisponibilité prévue par le plan en application
de l'article L. 443-6 est supérieure ou égale à
dix ans » ;
9° Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 443-7, les mots : « mis en place en
application de l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par
les mots : « pour la retraite ».
II. - A. - Les sommes inscrites aux comptes de participants à un
plan partenarial d'épargne salariale volontaire tel que défini
à l'article L. 443-1-2 du code du travail dans sa
rédaction applicable avant la publication de la présente loi sont
transférées dans un délai de trois ans à compter de
la date de publication de la présente loi, au choix du participant, soit
dans un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises sans prise en
compte des délais de blocage déjà courus, soit dans un
plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite
nouvellement créé. A défaut de choix exprimé par le
participant, les sommes sont transférées dans le plan
présentant la durée de blocage la plus courte.
La période d'indisponibilité de ces sommes correspond à
celle des plans sur lesquels elles sont transférées.
B. - Par dérogation aux dispositions du I de
l'article L. 443-1-2 du code du travail, et jusqu'au
31 décembre 2004, un plan partenarial d'épargne salariale
volontaire pour la retraite peut être mis en place par avenant à
un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.
Dans ce cas, les sommes inscrites aux comptes des participants au plan
partenarial d'épargne salariale volontaire versées avant la
signature de l'avenant peuvent être transférées par le
participant dans un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises dans
un délai de six mois suivant la signature de l'avenant.
Dans l'attente de la signature d'un avenant ou à défaut de mise
en place d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la
retraite, les participants peuvent continuer à effectuer des versements
sur le plan partenarial d'épargne salariale volontaire jusqu'au
31 décembre 2004.
III. - 1. Dans les 1 et 6 du II de l'article 237
bis
A du code général des impôts, après les mots :
« salariale volontaire », sont insérés les mots :
« pour la retraite » ;
2. Dans le 1 de l'article L. 137-5 du code de la
sécurité sociale, après les mots : « salariale
volontaire », sont insérés les mots : « pour la
retraite » ;
3. Dans le 6° du IV de l'article L. 225-138 du code de commerce,
les mots : « ou des délais de sept ou dix ans prévus au
deuxième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code
» sont supprimés.
IV. - L'article L. 214-39 du code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1° Dans le quinzième alinéa, après les
mots : « salariale volontaire », sont insérés les
mots : « pour la retraite » ;
2° Dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : «
marché réglementé », sont insérés les
mots : « , de parts d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières investies dans ces mêmes valeurs » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan
partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peuvent
détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur
un marché réglementé, sans préjudice des
dispositions du
a
, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a
mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au
sens de l'article L. 444-3 du code du travail. Cette limitation ne
s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières détenues par le fonds. »
V. - L'article L. 132-12 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations visées au premier alinéa se
réunissent également, une fois tous les cinq ans, pour engager
une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans
d'épargne interentreprises ou plans partenariaux d'épargne
salariale volontaire pour la retraite interentreprises mentionnés aux
articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2, lorsqu'il n'existe aucun
accord conclu à ce niveau en la matière. »
Article 110
Dans le 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « Caisse des dépôts et consignations », sont insérés les mots : « ou résultant de la liquidation des parts de fonds commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise, ».
Article 111
I. - Le code général des impôts
est
ainsi modifié :
1° Après l'article 163
tervicies
, il est
inséré un article 163
quatervicies
ainsi
rédigé :
«
Art. 163
quatervicies. - I. - A. - Sont déductibles
du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au B,
les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer
fiscal :
«
a)
Aux plans d'épargne individuelle pour la retraite
créés par l'article 108 de la loi n° 2002-592 du
29 septembre 2003 portant réforme des retraites;
«
b)
A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans
le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels
l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions
prévues à l'article L. 911-1 du code de la
sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un
employeur ou un groupement d'employeurs et non par un groupement
d'épargne individuelle pour la retraite défini à
l'article 108 de la loi
n° 00-0000 du 00 janvier 0000
précitée, et sous réserve, d'une part, que ces contrats
respectent les règles applicables au plan d'épargne individuelle
pour la retraite défini par le même article, à l'exception
des V et XII du même article, et à condition, d'autre part :
« - que le contrat prévoie les modalités de financement des
missions du comité de surveillance;
« - que les représentants du ou des employeurs au comité de
surveillance ne détiennent pas plus de la moitié des voix et
qu'au moins deux sièges soient réservés, le cas
échéant, à un représentant élu des
participants retraités et à un représentant élu des
participants ayant quitté l'employeur ou le groupement d'employeurs;
« - que le contrat prévoie la faculté pour
l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu d'y adhérer, de
transférer ses droits vers un plan d'épargne individuelle pour la
retraite défini à l'article 108 de la loi
n° 2002-592 du 29 septembre 2003 précitée ou vers
un autre contrat respectant les règles fixées au présent
b
;
« - que l'employeur ait mis en place un plan d'épargne
mentionné à l'article L. 443-1 ou à
l'article L. 443-1-1 du code du travail;
«
c)
Au régime de retraite complémentaire
institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction
publique et aux autres régimes de retraite complémentaire
constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics soit
auprès d'organismes relevant du code de la mutualité soit
auprès d'entreprises régies par le code des assurances et
auxquels les dispositions du 1°
bis
de l'article 83, en
vigueur jusqu'au 1
er
janvier 2004, avaient été
étendues avant cette date.
« B. - 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont
déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle
égale à la différence constatée au titre de
l'année précédente entre :
«
a)
Un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus
d'activité professionnelle ou, si ce montant est plus
élevé, un pourcentage, également fixé par la loi,
du plafond annuel de la sécurité sociale;
«
b)
Et le montant cumulé des cotisations ou primes
déductibles en application du 2° de l'article 83, y compris
les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au
titre du deuxième alinéa de l'article 154
bis
et
de l'article 154
bis-
0 A, pour une part
déterminée par la loi, ainsi que de l'abondement de l'entreprise
au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite
défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail.
« 2. La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au
titre d'une année entre, d'une part, la limite définie au 1 et,
d'autre part, les cotisations ou primes mentionnées au A, peut
être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes.
« 3. Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au A
excède la limite définie au 1, l'excédent qui correspond
à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés au
c
du A effectués par les personnes affiliées à ces
régimes au 15 juin 2003 n'est pas réintégré,
en totalité au titre de l'année 2004, et, pour les années
2005 à 2012, dans la limite de :
« - six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006;
«
- quatre années de cotisations au titre de chacune des
années 2007 à 2009 incluse;
« - deux années de cotisations au titre de chacune des
années 2010 à 2012 incluse.
« II. - Les revenus d'activité professionnelle
mentionnés au
a
du 1 du B du I s'entendent :
« A. - Des traitements et salaires définis à
l'article 79 et des rémunérations allouées aux
gérants et associés des sociétés mentionnées
à l'article 62, pour leur montant déterminé
respectivement en application des articles 83 à 84 A et du dernier
alinéa de l'article 62.
« B. - Des bénéfices industriels et commerciaux
définis aux articles 34 et 35, des bénéfices
agricoles mentionnés à l'article 63 et des
bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non
commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur montant
imposable.
« Les revenus exonérés en application des
articles 44
sexies
à 44
decies
sont retenus
pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier
alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values
professionnelles à long terme. » ;
2° L'article 83 est ainsi modifié :
a)
Le 1° est complété par les mots : « , y
compris les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des
facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du
code de la sécurité sociale et L. 9
bis
du code
des pensions civiles et militaires de retraite, les cotisations versées
aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au
chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité
sociale, ainsi que les cotisations au régime public de retraite
additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi
n° 2002-592 du 29 septembre 2003 portant réforme des
retraites » ;
b)
Le 1°
bis
est abrogé;
c)
Il est inséré un 1°
quater
ainsi
rédigé :
« 1°
quater
Les cotisations ou primes versées aux
régimes de prévoyance complémentaire auxquels le
salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite
d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de
l'employeur, fixé par la loi. En cas d'excédent, celui-ci est
ajouté à la rémunération; »
d)
Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de
retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié
à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à
compter du 1
er
janvier 1993, à titre obligatoire au
régime de prévoyance des joueurs professionnels de football
institué par la charte du football professionnel.
« Les cotisations ou les primes mentionnées à
l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite
d'un plafond fixé par la loi, qui tient compte des versements du
salarié et de l'employeur ainsi que, le cas échéant, de
l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale
volontaire pour la retraite défini à
l'article L. 443-1-2 du code du travail. En cas d'excédent,
celui-ci est ajouté à la rémunération; »
3° L'article 154
bis
est ainsi modifié :
a)
Dans le premier alinéa, après les mots : «
d'assurance vieillesse », sont insérés les mots :
« , y compris les cotisations versées en exercice des
facultés de rachat prévues aux articles L. 634-2-2 et
L. 643-2 du code de la sécurité sociale » ;
b)
Dans le deuxième alinéa, la
référence : « L. 635-1 » et les mots :
« aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et
» sont supprimés;
c)
Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les cotisations ou primes mentionnées au deuxième
alinéa versées au titre de la retraite, de la prévoyance
complémentaire et de la perte d'emploi subie sont déductibles
dans des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la
retraite, de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne
salariale volontaire pour la retraite défini à
l'article L. 443-1-2 du code du travail. » ;
4° A l'article 154
bis
-0 A, les mots : « dans
la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en
vigueur au 1
er
janvier de l'année au cours de laquelle
l'exercice comptable est clos » sont remplacés par les mots :
« dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte
de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale
volontaire pour la retraite défini à
l'article L. 443-1-2 du code du travail » ;
5° L'article 158 est ainsi modifié :
a)
Au 5, après le
b ter,
il est inséré
un
b quate
r ainsi rédigé :
«
b quater
. Les dispositions du
a
sont applicables aux
pensions servies au titre des plans d'épargne individuelle pour la
retraite créés par l'article 108 de la loi
n° 2002-592 du 29 septembre 2003 portant réforme des
retraites; »
b)
Au dernier alinéa du 6, les mots : « au
1°
bis
de l'article 83 » sont remplacés par
les mots : « au I de l'article 163
quatervicies
».
II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les
obligations déclaratives des employeurs et des salariés et, en
particulier, les modalités selon lesquelles les employeurs communiquent
chaque année aux salariés les cotisations déduites ou non
ajoutées à leur rémunération brute dans les
conditions prévues au 2° de l'article 83 du code
général des impôts.
III. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition
des revenus de l'année 2004.
Article 112
Le code
de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 136-3, les mots : « Les cotisations
personnelles de sécurité sociale mentionnées à
l'article 154
bis
du code général des
impôts sont ajoutées » sont remplacés par les
mots : « Les cotisations personnelles de sécurité
sociale mentionnées à l'article 154
bis
du code
général des impôts, ainsi que les sommes visées
à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au
bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant,
sont ajoutées » ;
2° Dans la dernière phrase du troisième alinéa du I
de l'article L.136-4, les mots : « et des cotisations
personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint
et des membres de sa famille » sont remplacés par les
mots : « , des cotisations personnelles de
sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres
de sa famille, ainsi que des sommes visées à
l'article L. 443-8 du code du travail et versées au
bénéfice des intéressés, à l'exception de
celles prises en compte dans le revenu défini à
l'article L. 731-14 du code rural » ;
3° Dans le 1 de l'article L. 137-5, après les mots :
« pour chaque salarié », sont insérés
les mots : « ou personne mentionnée au troisième
alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail ».
Article 113
I. - Le
cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale est remplacé par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier
alinéa les contributions des employeurs destinées au financement
des régimes de retraite complémentaire mentionnés au
chapitre Ier du titre II du livre IX, ainsi que celles versées en
couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits
antérieurement à l'adhésion des employeurs aux
institutions mettant en oeuvre les régimes institués en
application de l'article L. 921-4.
« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier
alinéa les contributions des employeurs destinées au financement
des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance
versés par les organismes régis par les titres III et IV du livre
IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité ou par
des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles
revêtent un caractère collectif et obligatoire
déterminé dans le cadre d'une des procédures visées
à l'article L. 911-1 du présent code :
« 1° Dans des limites fixées par décret, pour les
contributions au financement d'opérations de retraite
déterminées par décret; l'abondement de l'employeur
à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la
retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa
de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour
l'application de ces limites;
« 2° Dans des limites fixées par décret, pour les
contributions au financement de prestations complémentaires de
prévoyance.
« Toutefois, les dispositions des trois alinéas
précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions
se substituent à d'autres éléments de
rémunération au sens du présent article, à
moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le
dernier versement de l'élément de rémunération en
tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.
»
II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du
code rural est remplacé par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier
alinéa les contributions des employeurs destinées au financement
des régimes de retraite complémentaire mentionnés au
chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité
sociale, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de
retraite complémentaire souscrits antérieurement à
l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les
régimes institués en application de l'article L. 921-4
du même code.
« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier
alinéa les contributions des employeurs destinées au financement
des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance
versées par les organismes régis par les titres III et IV du
livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de
la mutualité ou par des entreprises régies par le code des
assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et
obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures
visées à l'article L. 911-1 du code de la
sécurité sociale :
« 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret; l'abondement de l'employeur à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites;
«
2° Dans des limites fixées par décret, pour les
contributions au financement de prestations complémentaires de
prévoyance.
« Toutefois, les dispositions des trois alinéas
précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions
se substituent à d'autres éléments de
rémunération au sens du présent article à
moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le
dernier versement de l'élément de rémunération en
tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.
»
III. - Le 4° du II de l'article L. 136-2 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 4° Les contributions des employeurs destinées au financement
des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance,
à l'exception de celles visées au cinquième alinéa
de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième
alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de celles
destinées au financement des régimes de retraite visés au
I de l'article L. 137-11 du présent code ; ».
IV. - Les contributions des employeurs au financement de prestations de
retraite et de prévoyance autres que celles visées au
cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale et au cinquième alinéa de
l'article L. 741-10 du code rural instituées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient
avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations
mentionnées au premier alinéa des mêmes articles mais
ne peuvent l'être en application des sixième, septième et
huitième alinéas nouveaux desdits articles demeurent exclues
de l'assiette des cotisations précitées, et dans les mêmes
limites et jusqu'au 30 juin 2008.
Article 114
Pour
compléter les systèmes d'information visés au II de
l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) et à
l'article 1
er
de la loi n° 84-575 du 9 juillet
1984 portant diverses dispositions d'ordre social, les organismes
habilités à gérer le plan d'épargne individuelle
pour la retraite et le plan partenarial d'épargne salariale volontaire
pour la retraite définis au présent titre, ainsi que ceux qui
réalisent d'autres opérations de retraite complémentaire
régies par le titre IV du livre IX ou l'article L. 932-24 du
code de la sécurité sociale, l'article L. 222-1 du code
de la mutualité ou l'article L. 441-1 du code des assurances
et les entreprises qui gèrent en interne des opérations de
retraite transmettent à l'autorité compétente de l'Etat
des données individuelles anonymes et des données
agrégées relatives à ces activités.
Les données visées à l'alinéa
précédent portent sur les caractéristiques des contrats
individuels ou collectifs, les droits en cours de constitution, les prestations
versées, les caractéristiques démographiques, sociales et
professionnelles des souscripteurs, adhérents et
bénéficiaires, ainsi que leurs ayants droit.
Les conditions d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
Article 115
I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :
«
Section 5
«
Contribution sur les régimes de retraite
conditionnant
la constitution de droits à prestations à
l'achèvement
de la carrière du bénéficiaire dans
l'entreprise
«
Art. L. 137-11.
- I. - Dans le cadre des régimes de retraite
à prestations définies gérés soit par l'un des
organismes visés au
a
du 2° du présent I, soit par
une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations
à l'achèvement de la carrière du
bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par
l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est
institué, au profit du fonds mentionné à
l'article L. 135-1 du présent code, une contribution assise,
sur option de l'employeur :
« 1° Soit sur les rentes liquidées à compter du
1
er
janvier 2001 et versées à compter du
1
er
janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du
plafond mentionné à l'article L. 241-3; la
contribution, dont le taux est fixé à 8 %, est à la
charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur;
« 2° Soit :
«
a)
Sur les primes versées à un organisme
régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent
code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances,
destinées au financement des régimes visés au
présent I;
«
b)
Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant
mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services
rendus au cours de l'exercice; lorsque ces éléments donnent
ensuite lieu au versement de primes visées au
a
, ces
dernières ne sont pas assujetties.
« La contribution due au titre du 2°, dont le taux est fixé
à 6 %, est à la charge de l'employeur. Elle s'applique aux
versements, comptabilisations ou mentions réalisés à
compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003.
Pour les exercices ouverts à compter du 1
er
janvier
2009, le taux de la contribution est fixé à 12 % lorsqu'elle
porte sur les éléments mentionnés au
b
du 2°.
« II. - L'option de l'employeur visée au I est effectuée de
manière irrévocable pour chaque régime. Pour les
régimes existants à la date de publication de la loi
n° 2002-592 du 29 septembre 2003 portant réforme des
retraites, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003.
Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est
exercée lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas
exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et
2° du I s'appliquent.
« III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4
sont applicables à la présente contribution.
« IV. - Les contributions des employeurs destinées au financement
des régimes de retraite visés au I ne sont soumises ni aux
cotisations et taxes dont l'assiette est définie à
l'article L. 242-1, ni aux contributions instituées à
l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance
n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale. »
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, il est fait application des dispositions du
2° du I, du III et du IV de l'article L. 137-11 du code de la
sécurité sociale :
1° Pour régler les litiges en cours au
1er
janvier
2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au
financement des régimes de retraite visés au I de ce même
article;
2° Pour effectuer les redressements suite à des contrôles
portant sur les mêmes contributions, opérés par les
organismes de recouvrement, et afférents aux années
antérieures au 1
er
janvier 2004.
III. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du code
de la sécurité sociale, il est inséré un 10°
ainsi rédigé :
« 10° Le produit de la contribution instituée à
l'article L. 137-11. »
Article 116
I. - Le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
«
TITRE IV
«
INSTITUTIONS DE GESTION
DE RETRAITE
SUPPLÉMENTAIRE
«
Art. L. 941-1.
- Les institutions de retraite supplémentaire
régies par le présent titre dans sa rédaction en vigueur
à la date de publication de la loi n° 00-000 du
00 janvier 0000 portant réforme des retraites, qui à cette
date ne sont pas en cours de dissolution, doivent, avant le
31 décembre 2008, soit déposer une demande en vue de leur
agrément en qualité d'institution de prévoyance relevant
du titre III du livre IX ou en vue de leur fusion avec une institution de
prévoyance agréée, soit se transformer, sans constitution
d'une nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite
supplémentaire régies par le présent titre.
«
Art. L. 941-2.
- Les institutions de gestion de retraite
supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1
ne peuvent accomplir d'opérations autres que celles relatives à
la gestion administrative du ou des régimes de retraite
supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière de leurs
entreprises adhérentes.
«
Art. L. 941-3.
- Les articles L. 931-9,
L. 931-13, L. 931-17, L. 931-20 et L. 931-25 à
L. 931-28 et les dispositions du chapitre Ier du titre III du
présent livre relatives à la composition et au fonctionnement du
conseil d'administration et de la commission paritaire ou de l'assemblée
générale s'appliquent aux institutions de gestion de retraite
supplémentaire.
«
Art. L. 941-4.
- Un décret en Conseil d'Etat
précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement des
institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les
mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents
d'information. Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale détermine les états comptables et
statistiques que les institutions adressent chaque année à la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions
de prévoyance. »
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin
les adaptations transitoires aux dispositions du titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale qui peuvent
être appliquées pendant une période ne pouvant
excéder quinze ans aux institutions de prévoyance
créées ou fusionnées en application de
l'article L. 941-1 dudit code.
III. - En l'absence de transmission d'un dossier complet de demande
d'agrément conforme à l'article L. 941-1 du même
code ou du dépôt des modifications statutaires rendues
éventuellement nécessaires par l'application des
articles L. 941-2 à L. 941-4 du même code dans
le délai prévu audit article L. 941-1, ou en cas de
refus d'agrément, les institutions mentionnées à cet
article sont dissoutes et cessent toutes les opérations qui ne sont
pas nécessaires à leur liquidation. Le liquidateur est
nommé par le conseil d'administration de l'institution ou, en cas de
carence, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
des institutions de prévoyance.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale précise les modalités de conversion en rentes
viagères des réserves et provisions constituées par
lesdites institutions.
IV. - Jusqu'à leur transformation, fusion ou dissolution, les
institutions de retraite supplémentaire mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 941-1 du code de la
sécurité sociale sont soumises aux dispositions du titre IV
du livre IX du même code dans leur rédaction en vigueur
à la date de publication de la présente loi. Elles adressent, au
plus tard le 30 juin 2004 et ensuite chaque année dans les six mois
suivant la clôture de chaque exercice, à la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance une note technique décrivant leurs engagements tels
que visés à l'article L. 941-2 dans sa rédaction
antérieure à la publication de la présente loi et exposant
le mode de calcul de ces engagements ainsi que les modalités de
constitution des provisions nécessaires à la couverture de ces
engagements, un état relatif à l'exercice clos, comprenant les
provisions constituées par l'institution, ses placements ainsi que, le
cas échéant, les provisions inscrites au passif du bilan de la ou
des entreprises adhérentes à l'institution ou les engagements
figurant dans l'annexe et une copie de tout contrat ou convention conclu par la
ou les entreprises adhérentes en vue de couvrir ou de contribuer
à la couverture des engagements relatifs au régime de retraite
mis en oeuvre par l'institution de retraite supplémentaire.
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance peut préciser la nature et le contenu
des informations figurant dans les documents mentionnés au premier
alinéa.
V. - Au dernier alinéa de l'article L. 931-36 du code de la
sécurité sociale, après les mots : « certains
risques », sont insérés les mots : « et le cas
échéant pour les opérations des institutions de
prévoyance créées ou fusionnées en application de
l'article L. 941-1 tant qu'elles mettent en oeuvre les adaptations
prévues au II de l'article 116 de la loi n° 2002-592 du
29 septembre 2003 portant réforme des retraites ».
VI. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les
institutions relevant du titre IV du livre IX du code de la
sécurité sociale qui se transforment en institutions de gestion
de retraite supplémentaire modifient, par voie d'accord collectif, leurs
règlements afin de transférer à une institution de
prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale, à une entreprise d'assurance
régie par le code des assurances ou à une mutuelle régie
par le titre II du code de la mutualité les provisions ou
réserves qu'elles ont constituées. Ces modifications ne sont
applicables que sous réserve de leur approbation par la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance.
VII. - A titre exceptionnel, les contributions des employeurs versées
pendant la période transitoire prévue à
l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont
exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans des
conditions prévues par la plus prochaine loi de financement de la
sécurité sociale.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
24 juillet 2003.
Le
président,
Signé :
Christian PONCELET.