Réforme des retraites
PROJET DE
LOI
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N°
141
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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TITRE
I
ER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
er
La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au coeur du pacte social qui unit les générations.
Article 2
Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité, améliorée le cas échéant au titre de mécanismes de solidarité.
Article 3
Les assurés bénéficient d'un traitement équitable au regard de la retraite, quelles que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent. Les distinctions entre assurés ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ou sur des différences objectives de situation légalement constatées.
Article 4
Conforme
Article 5
I. - La durée d'assurance nécessaire
pour
bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la
durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le
pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicables,
respectivement, aux personnes mentionnées aux V et V
bis
évoluent de manière à maintenir constant,
jusqu'en 2020, le rapport constaté, à la date de publication
de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne
de retraite.
Pour le calcul du rapport entre la durée d'assurance ou de services et
bonifications et la durée moyenne de retraite de l'année 2003, la
durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une
pension de retraite au taux plein et la durée des services et
bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une
pension civile ou militaire de retraite est fixée à cent soixante
trimestres.
La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile
donnée, de l'espérance de vie à l'âge de soixante
ans telle qu'estimée cinq ans auparavant, dont est retranché
l'écart existant entre la durée d'assurance ou la durée
des services et bonifications mentionnée à l'alinéa
précédent pour l'année considérée et celle
de cent soixante trimestres résultant des dispositions de la
présente loi pour l'année 2008.
II. - Avant le 1
er
janvier 2008, le Gouvernement, sur la
base des travaux du Conseil d'orientation des retraites, élabore un
rapport faisant apparaître :
1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus de
cinquante ans ;
2° L'évolution de la situation financière des régimes
de retraite ;
3° L'évolution de la situation de l'emploi ;
4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des
régimes de retraite.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
III. - A compter de 2009, la durée d'assurance
nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au
taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire
pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de
retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre
quarante et une annuités en 2012 sauf si, au regard des
évolutions présentées par le rapport mentionné au
II et de la règle fixée au I, un décret pris
après avis de la Commission de garantie des retraites et du Conseil
d'orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en oeuvre de cette
majoration.
IV à V
bis
. -
Non modifiés
VI. - Le chapitre IV du titre I
er
du livre I
er
du code de la sécurité sociale est complété par une
section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Commission de garantie des retraites
«
Art. L. 114-4.
- Il est
créé une Commission de garantie des retraites, chargée de
veiller à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 de la loi
n°
du portant réforme des retraites.
« La commission est composée du vice-président du
Conseil d'Etat, président, du président du Conseil
économique et social, du premier président de la Cour des comptes
et du président du Conseil d'orientation des retraites.
« La commission constate l'évolution respective des
durées d'assurance ou de services nécessaires pour
bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou
obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite
ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle
propose, dans un avis rendu public, les conséquences qu'il y a lieu d'en
tirer au regard de l'article 5 de la loi
n°
du précitée.
« Les règles de fonctionnement de la commission sont
fixées par décret. »
VII et VIII. -
Non modifiés
Article 6
I. - L'article L. 114-1-1 du code de la
sécurité sociale devient l'article L. 114-5.
II. - Le chapitre IV du titre I
er
du livre I
er
du même code est complété par une section 4 ainsi
rédigée :
« Section 4
« Conseil d'orientation des retraites
«
Art. L. 114-2.
- Le
Conseil
d'orientation des retraites a pour missions :
« 1° De décrire les évolutions et les
perspectives à moyen et long terme des régimes de retraites
légalement obligatoires, au regard des évolutions
économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au
moins tous les cinq ans, des projections de leur situation
financière ;
« 2° D'apprécier les conditions requises pour
assurer la viabilité financière à terme de ces
régimes ;
« 3° De mener une réflexion sur le financement des
régimes de retraite susmentionnés et de suivre l'évolution
de ce financement ;
« 3°
bis
De formuler les avis prévus aux
III et IV de l'article 5 de la loi n° du portant
réforme des retraites ;
« 4° De participer à l'information sur le
système de retraite et les effets des réformes conduites pour
garantir son financement ;
« 5° De suivre la mise en oeuvre des principes communs aux
régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs
et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des
régimes de retraite, dont les taux de remplacement.
« Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de
réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en
oeuvre des objectifs et principes énoncés aux
articles 1
er
à 5 de la loi
n° du
précitée ainsi qu'aux trois premiers alinéas de l'article
L. 161-17.
« Le Conseil d'orientation des retraites est composé, outre
son président nommé en Conseil des ministres, notamment de
représentants des assemblées parlementaires, des organisations
professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus
représentatives et des départements ministériels
intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.
« Les administrations de l'Etat, les établissements publics de
l'Etat et les organismes chargés de la gestion d'un régime de
retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance
chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites
les éléments d'information et les études dont ils
disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l'exercice de ses
missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris
en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces
administrations, organismes et établissements.
« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret. »
Article 7
I. - Le chapitre IV du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Commission de compensation
«
Art. L. 114-3. -
Il est
institué auprès du ministre en charge de la
sécurité sociale une commission de compensation,
présidée par un magistrat désigné par le premier
président de la Cour des comptes, comprenant des représentants
des régimes de sécurité sociale et des
représentants des ministres en charge de la sécurité
sociale et du budget.
« La commission de compensation est consultée pour avis sur le
versement des acomptes et la fixation des soldes de la compensation
prévue à l'article L. 134-1.
« Elle contrôle les informations quantitatives fournies par les
régimes pour servir de base aux calculs.
« Tout projet de modification des règles affectant les
mécanismes de compensation entre régimes de
sécurité sociale fait l'objet d'un avis de la commission, qui est
transmis au Parlement.
« Un décret détermine les modalités
d'application du présent article. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 134-1 du
code de la sécurité sociale, les mots : « d'une
commission présidée par un magistrat désigné par le
premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des
représentants des régimes de sécurité
sociale » sont remplacés par les mots : « de la
commission de compensation prévue à l'article
L. 114-3 ».
Article 7 bis A ( nouveau )
I. - Les intérêts financiers produits
au 31
décembre 2003 par les sommes versées par les régimes de
retraite au titre des compensations prévues à
l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale et
consignés sur un compte de la Caisse des dépôts et
consignations sont versés au fonds mentionné à
l'article L. 135-6 dudit code.
II. - L'article L. 135-7 du code de la
sécurité sociale est complété par un 11° ainsi
rédigé :
« 11° Les versements effectués par la Caisse des
dépôts et consignations en application du I de l'article 7
bis
A de la loi n°...du...portant réforme des
retraites. »
Article 7 bis
Conforme
Article 8
L'article L. 161-17 du code de la sécurité
sociale est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 161-17
. - Toute personne a le droit
d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un
relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits
qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite
légalement obligatoires.
« Les régimes de retraite légalement obligatoires et
les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus
d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un
relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de
l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes.
Les conditions d'application du présent alinéa sont
définies par décret.
« Dans des conditions fixées par décret, à
partir d'un certain âge et selon une périodicité
déterminée par le décret susmentionné, chaque
personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a
été affiliée, une estimation indicative globale du
montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de
services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date
à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux
dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en
vigueur.
« Afin d'assurer les droits prévus aux trois premiers
alinéas aux futurs retraités, il est institué un
groupement d'intérêt public doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des
organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier
alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation
des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de
retraite. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche
et le développement technologique de la France sont applicables à
ce groupement d'intérêt public. La mise en oeuvre progressive des
obligations définies par le présent article sera effectuée
selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.
« Pour la mise en oeuvre des droits prévus aux trois premiers
alinéas, les membres du groupement mettent notamment à la
disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes
correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de
points pris en compte pour la détermination des droits à pension
de la personne intéressée.
« Pour assurer les services définis au présent article,
les organismes mentionnés au présent article sont
autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription
au répertoire national d'identification des personnes physiques des
personnes concernées, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. »
Article 8 bis
L'article L. 132-27 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Le champ de cette négociation est étendu, tous les
trois ans, aux questions de l'accès et du maintien dans l'emploi des
salariés âgés et de leur accès à la formation
professionnelle. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots :
« à l'alinéa précédent », sont
remplacés par les mots : « au premier
alinéa ».
Article 8 ter A ( nouveau )
I. - L'article L. 132-12 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations visées au premier alinéa se
réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour négocier
sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences des salariés âgés et sur la prise
en compte de la pénibilité au travail. »
II. - Un bilan des négociations visées à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-12 du code du
travail est établi, dans les trois ans suivant la publication de la
présente loi, par la Commission nationale de la négociation
collective mentionnée à l'article L. 136-1 du
même code.
Article 8 ter
Conforme
Article 8 quater
Supprimé
Article 8 quinquies ( nouveau )
L'article L. 161-17-1 du code de la sécurité
sociale
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots :
« en matière de service des prestations, », sont
insérés les mots : « notamment au regard des
cotisations et contributions sociales, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« à l'organisme chargé par décret de la gestion
technique du répertoire » sont remplacés par les
mots : « à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés », et les mots : « et le
montant » sont supprimés.
Article 9
I. - L'article L. 161-22 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les
mots : « une activité non
salariée », sont insérés les
mots : « relevant du ou desdits
régimes » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle
à la reprise d'une activité procurant des revenus qui,
ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au
premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires
légalement obligatoires régis par le livre IX, sont
inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant la
liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise
d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au
plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de
la pension.
« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant
des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes
mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes
complémentaires légalement obligatoires régis par le
livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à
l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses
compétentes et le service de ces pensions est
suspendu. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables
à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au
titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions
législatives ou réglementaires, notamment par les articles L.
351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural. » ;
4°
(nouveau)
Avant le dernier alinéa, il est
inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Activités professionnelles exercées hors
des départements métropolitains et d'outre-mer de la
République française. »
II et III. -
Non modifiés
Article 10
Le
troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La mise à la retraite s'entend de la possibilité
donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un
salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de
l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Dans
le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant
le 1
er
janvier 2008, fixant des contreparties en terme d'emploi ou
de formation professionnelle, ou en cas de cessation d'activité en
application d'un accord professionnel mentionné à
l'article L. 352-3 du présent code ou d'une convention conclue
en application du 3 de l'article L. 322-4 ou dans le cadre du
bénéfice de tout autre avantage de préretraite
défini antérieurement à la date de publication de la loi
n°
du portant réforme des retraites, un
âge inférieur peut-être fixé, dès lors que le
salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse
à taux plein au sens du code de la sécurité sociale.
« Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas
réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un
licenciement. »
Article 11
I. - Le chapitre VII du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contribution sur les avantages de préretraite
d'entreprise
«
Art. L. 137-10. -
I. - Il est institué, à la charge des employeurs et au
profit du
Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article
L. 135-1, une contribution sur les avantages de préretraite ou de
cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme
que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou
pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une
convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou
d'une décision unilatérale de l'employeur.
« II. - Le taux de cette contribution est égal
à la somme des taux des cotisations, à la charge de l'employeur
et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième
alinéas de l'article L. 241-3 du présent code ou au II de
l'article L. 741-9 du code rural pour les employeurs relevant du régime
agricole et du taux de cotisation, à la charge de l'employeur et du
salarié, sous plafond du régime complémentaire
conventionnel légalement obligatoire régi par le livre IX.
« III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4
sont applicables s'agissant de la présente contribution.
« IV. - Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier
alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, ni aux allocations et
contributions des employeurs mentionnées au quatrième
alinéa de l'article L. 352-3 du même code. »
II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du
même code, il est inséré un 8° ainsi
rédigé :
« 8° Le produit de la contribution instituée
à l'article L. 137-10. »
III. - Les dispositions du I sont applicables aux avantages
versés en vertu soit d'une convention, d'un accord collectif ou de toute
autre stipulation contractuelle conclu après le 27 mai 2003, soit d'une
décision unilatérale de l'employeur postérieure à
cette même date.
IV. -
Non modifié
Article 12
I et
II. -
Non modifiés
III. - A compter du 1
er
janvier 2005, dans le premier
alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité
sociale, les mots : « sixième (4°), septième
(5°) et huitième » sont remplacés par les
mots : « cinquième (4°), sixième (5°) et
septième ».
IV. -
Non modifié
V. - Les dispositions du IV sont applicables à compter de la
date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier
alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. Les conventions
conclues antérieurement à cette date dans le cadre d'accords
professionnels nationaux visés à l'article L. 352-3 du même
code ayant pour objet de permettre à certains salariés de
bénéficier d'un avantage de préretraite continuent
à produire leurs effets jusqu'à leur terme dans les conditions
applicables à la date de leur conclusion.
VI. -
Non modifié
Article 12 bis
Supprimé
Article 13
Conforme
Article 13 bis
Supprimé
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL ET AUX
RÉGIMES ALIGNÉS
Article 14
L'article L. 222-1 du code de la sécurité
sociale est
ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse propose, par l'intermédiaire de son conseil
d'administration, toute mesure, notamment dans le cadre de l'élaboration
du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui
paraît nécessaire pour garantir dans la durée
l'équilibre financier de l'assurance vieillesse des travailleurs
salariés. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus
publics. »
Article 15
Conforme
Article 16
I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du
livre
III du code de la sécurité sociale, il est inséré
un article L. 351-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-1-1
. - L'âge
prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé,
pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un
âge et dans des conditions déterminées par décret et
ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes
reconnues équivalentes dans le régime général et,
le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires, au moins égale à une limite définie par
décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné
lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un
décret précise les modalités d'application du
présent article et notamment les conditions dans lesquelles le cas
échéant une partie des périodes de service national peut
être réputée avoir donné lieu au versement de
cotisations.
« Ce décret précise également les conditions
dans lesquelles la pension est majorée lorsque l'assuré a
accompli, postérieurement à la date à laquelle il remplit
les conditions ci-dessus et avant l'âge prévu au premier
alinéa de l'article L. 351-1, des périodes d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à sa charge. Les dispositions du
présent alinéa sont applicables aux périodes accomplies
à compter du 1
er
janvier 2006. »
II. - A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du
même code, il est inséré un article L. 634-3-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 634-3-2
. - L'âge
prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est
abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur
activité avant un âge et dans des conditions
déterminées par décret et ont accompli une durée
totale d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et
commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires et de périodes reconnues équivalentes
au moins égale à un seuil défini par décret, tout
ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à
cotisations à la charge de l'assuré. Un décret
précise les modalités d'application du présent article et
notamment les conditions dans lesquelles le cas échéant une
partie des périodes de service national peut être
réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.
« Ce décret précise également les conditions
dans lesquelles la pension est majorée lorsque l'assuré a
accompli, postérieurement à la date à laquelle il remplit
les conditions ci-dessus et avant l'âge prévu au premier
alinéa de l'article L. 351-1, des périodes d'assurance ayant
donné lieu à cotisations à sa charge. Les dispositions du
présent alinéa sont applicables aux périodes accomplies
à compter du 1
er
janvier 2006. »
III
(nouveau).
- Aux articles L. 341-15 et L. 341-16 du
même code, les mots : « l'âge minimum auquel s'ouvre
le droit à pension de vieillesse » sont remplacés par
les mots : « l'âge prévu au premier alinéa
de l'article L. 351-1 ».
Au deuxième alinéa du IV de l'article 19 de la loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les
mots : « l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à
une pension de vieillesse ou à une pension de
réversion » sont remplacés par les mots :
« , respectivement, l'âge prévu au premier
alinéa de l'article L. 351-1 et l'âge prévu à
l'article L. 342-6 ».
Article 16 bis A ( nouveau )
I. - A la section 1 du chapitre 1
er
du
titre V
du livre III du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 351-1-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-1-3.
- La condition
d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1
est abaissée dans des conditions fixées par décret pour
les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils
étaient atteints d'une incapacité permanente au moins
égale à un taux fixé par décret, une durée
d'assurance dans le régime général et, le cas
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires
au moins égale à une limite définie par décret,
tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à
cotisations à la charge de l'assuré. »
II. - Après le cinquième alinéa (4°) de
l'article L. 351-8 du même code, il est inséré un
4°
bis
ainsi rédigé :
« 4°
bis
Les travailleurs handicapés
admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant
l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.
351-1 ; ».
III. - A la section 2 du chapitre 4 du titre III du livre VI du
même code, il est inséré un article L. 634-3-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 634-3-3.
- La condition
d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1
est abaissée dans des conditions fixées par décret pour
les assurés qui, tout en étant atteints d'une incapacité
permanente au moins égale à un taux fixé par
décret, ont accompli une durée d'assurance dans le régime
général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs
autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite
définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant
donné lieu à cotisations à la charge de
l'assuré. »
Article 16 bis
Conforme
Article 16 ter
Supprimé
Article 17
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 351-6 du même code est
complété par les mots : « tant qu'ils n'ont pas
accompli dans le régime général et, le cas
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires
une durée totale d'assurance au moins égale à la limite
prévue au troisième alinéa de l'article L.
351-1. »
III et IV. -
Non modifiés
Article 18
I. -
Non modifié
I
bis (nouveau)
. - L'article L. 173-2 du même code
est abrogé.
II. - Les dispositions du présent article sont applicables
à compter du 1
er
janvier 2004.
Article 19
I. - La sous-section 4 de la section 1 du chapitre
I
er
du titre VI du livre I
er
du code de la
sécurité sociale est complétée par un paragraphe 5
ainsi rédigé :
« Paragraphe 5. - Revalorisation des pensions de
vieillesse
« Art. L. 161-23-1. -
Le coefficient annuel
de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime
général et les régimes alignés sur lui est
fixé par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale, conformément à l'évolution
prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac
prévue dans le rapport économique, social et financier
annexé à la loi de finances pour l'année
considérée.
« Si l'évolution constatée des prix à la
consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique,
social et financier annexé à la loi de finances pour
l'année suivante, est différente de celle qui avait
été initialement prévue, il est procédé,
dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un
ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante,
une revalorisation conforme à ce constat.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et
sur proposition d'une conférence présidée par le ministre
chargé de la sécurité sociale et réunissant les
organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan
national, dont les modalités d'organisation sont fixées par
décret, une correction au taux de revalorisation de l'année
suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus
prochain projet de loi de financement de la sécurité
sociale. »
II à IV. -
Non modifiés
Article 19 bis ( nouveau )
Le
premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la
sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour
l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, cette
dernière pourra être reconnue à l'aide de documents
probants ou de présomptions concordantes. »
Article 20
I. - La section 8 du chapitre I
er
du
titre V du
livre III du code de la sécurité sociale est
complétée par un article L. 351-14-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 351-14-1
. - Sont
également prises en compte par le régime général de
sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous
réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions
définies par décret garantissant la neutralité actuarielle
et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :
« 1° Les périodes d'études accomplies dans
les établissements, écoles et classes mentionnés à
l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation
à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime
général est le premier régime d'affiliation à
l'assurance vieillesse après lesdites études ;
« 2° Les années civiles ayant donné lieu
à affiliation à l'assurance vieillesse du régime
général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles
il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L.
351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »
II. - A la section 1 du chapitre IV du titre III du livre VI du
même code, il est inséré un article L. 634-2-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 634-2-2
. - Sont prises en compte
par les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales pour l'assurance vieillesse, sous réserve
du versement de cotisations fixées dans des conditions définies
par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la
limite totale de douze trimestres d'assurance :
« 1° Les périodes d'études accomplies dans
les établissements, écoles et classes mentionnés à
l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation
à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime
d'assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions
industrielles et commerciales est le premier régime d'affiliation
à l'assurance vieillesse après lesdites études ;
« 2° Les années civiles ayant donné lieu
à affiliation à l'assurance vieillesse du régime des
professions artisanales ou à celui des professions industrielles et
commerciales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est
retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1,
un nombre de trimestres inférieur à quatre. »
II
bis (nouveau)
. - A l'article L. 721-8 du
même code, après les mots :
« L. 281-3 », sont insérés les
mots : « L. 351-14-1 ».
III. - Les dispositions des I, II et II
bis
sont applicables
à compter du 1
er
janvier 2004.
IV
(nouveau)
. - La première phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail est
ainsi rédigée :
« Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au
salarié qui le désire d'accumuler des droits à
congé rémunéré ou de se constituer une
épargne, notamment en vue de la mise en oeuvre des dispositions de
l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité
sociale. »
Article 21
Conforme
Article 22
I
à V. -
Non modifiés
V
bis
- Aux articles L. 342-5 et L. 342-6 du même code,
les mots : « l'âge requis pour l'obtention d'une
pension de réversion » sont remplacés par les
mots : « un âge fixé par
décret ».
VI. -
Supprimé
VII. -
Non modifié
Articles 22 bis à 22 quater et 23
Conformes
Article 23 bis A ( nouveau )
I. Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Le 2° de l'article L. 351-3 est complété par
les mots : « ou de la rémunération prévue
au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du
travail ; » ;
2° Au
b
du 4° de l'article L. 135-2, les mots :
« et de l'allocation de préparation à la retraite
mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992
(n° 91-1322 du 30 décembre 1991) » sont
remplacés par les mots : « , de l'allocation de
préparation à la retraite mentionnée à
l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du
30 décembre 1991) et de la rémunération
prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du
code du travail ».
II. Les dispositions du I sont applicables aux pensions liquidées
à compter de l'entrée en vigueur du décret
n° 2002-787 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article
L. 321-4-3 du code du travail.
Article 23 bis
Conforme
Article 23 ter ( nouveau )
La
section 6 du chapitre V du titre II du livre II du code du travail est ainsi
modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé :
« Section 6 - congé de solidarité familiale » ;
2° L'article L. 225-15 est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-15
. - Tout salarié
dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile souffre
d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de
bénéficier d'un congé de solidarité familiale.
« Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce
congé en période d'activité à temps partiel.
« Le congé de solidarité familiale a une durée
maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il prend fin soit à
l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le
décès de la personne assistée, sans préjudice du
bénéfice des dispositions relatives aux congés pour
événements personnels et aux congés pour
événements familiaux, soit à une date antérieure.
Dans tous les cas, le salarié informe son employeur de la date
prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.
« Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins
quinze jours avant le début du congé, une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa
volonté de bénéficier du congé de solidarité
familiale, ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne
assistée souffre effectivement de la pathologie susmentionnée.
« En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le
médecin qui établit le certificat médical visé
à l'alinéa précédent, le congé de
solidarité familiale débute sans délai à la date de
réception par l'employeur de la lettre du
salarié. » ;
3° Aux articles L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-18, les mots :
« congé d'accompagnement d'une personne en fin de
vie », sont remplacés par les mots :
« congé de solidarité familiale ».
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE
Article 24
Conforme
Article 24 bis
L'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants à l'Assemblée des communautés européennes sont abrogés.
Articles 25 et 26
Conformes
Article 27
L'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est ainsi rédigé :
«
Art. L. 9. -
Le temps passé dans
une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services
effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la
constitution du droit à pension, sauf :
« 1° Dans la limite de trois ans par enfant
légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir
du 1
er
janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la
pension ait bénéficié :
«
a)
D'un temps partiel de droit pour élever un
enfant ;
«
b)
D'un congé parental ;
«
c)
D'un congé de présence parentale ;
«
d)
Ou d'une disponibilité pour élever un
enfant de moins de huit ans.
« Les modalités de prise en compte de ces périodes
d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les
articles 37
bis
, 54 et 54
bis
de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret
n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de
certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines
modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi
n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des
militaires sont précisées par décret en Conseil
d'Etat ;
« 1°
bis
Supprimé
« 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi
ou par un décret en Conseil d'Etat.
« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les
positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat, le temps passé dans une position ne
comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté
comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve
que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur
dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le
présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas
prévus au 1°. »
Articles 28 et 29
Conformes
Article 30
Après l'article L. 11 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, il est inséré un article
L. 11
bis
ainsi rédigé :
«
Art. L. 11 bis.
- Par
dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes de
travail effectuées à temps partiel à compter du
1
er
janvier 2004 peuvent être décomptées
comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve
du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par
décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant
à celui d'un agent de même grade, échelon et indice
travaillant à temps plein.
« Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la
durée de services mentionnée à l'article L. 13 de plus de
quatre trimestres.
« Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité
permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au
premier alinéa est celui prévu à l'article L. 61 et la
limite mentionnée à l'alinéa précédent est
portée à huit trimestres. »
Article 31
Conforme
Article 31 bis
I et
II. -
Non modifiés
III
(nouveau)
. - Après l'article L. 12 du même
code, il est inséré un article L. 12
ter
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 12 ter.
- Les
fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de
vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure
à 80 %, bénéficient d'une majoration de leur
durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation
de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. »
Article 31 ter
Conforme
Article 32
Les
articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et militaires de
retraite sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 13 et L. 14
. -
Non modifiés
«
Art. L. 15
. - I. - Aux fins de
liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en
multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de
l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à
retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi,
grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au
moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services
valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la
solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe
et échelon antérieurement occupés d'une manière
effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.
« La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de
décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite,
dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à
l'occasion du service.
« Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des
services à temps partiel prévus à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les
intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des
services à plein temps.
« II. - Aux fins de la liquidation de la pension, le
montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements
ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade
détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières
années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux
visés au premier alinéa du I, soit à l'un des emplois
ci-après détenus au cours des quinze dernières
années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat :
« 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1°
de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée ;
« 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de
sous-directeur d'administration centrale ;
« 3° Emplois supérieurs occupés par des
officiers généraux et supérieurs.
« Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du
présent code, occupant en position de détachement un des emplois
visés aux
a
,
b
et
c
du 2° du I de l'article 15
du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au
régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que
les emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, et dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au
versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes
afférents à l'emploi de détachement.
«
Art. L. 16 et L. 17.
-
Non modifiés
Article 33
Conforme
Article 34
L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas du I sont ainsi
rédigés :
« La liquidation de la pension intervient :
« 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des
cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de
l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de
cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des
emplois classés dans la catégorie active.
« Sont classés dans la catégorie active les emplois
présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La
nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite
pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un
emploi compatible avec son état de santé ; » ;
2° Le
b
du 3° du I est abrogé ;
3° Le I est complété par un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint
d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans
l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, dans les conditions
prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le
fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services. » ;
4° Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. - La liquidation de la pension militaire
intervient :
« 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par
limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite
d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son
admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;
« 2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des
cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par
suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de
son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ;
« 3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint
d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans
l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, et sous
réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de
services ;
« 4°
Supprimé
« III. - La liquidation de la solde de réforme
intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que
pendant un temps égal à la durée des services
effectivement accomplis par son bénéficiaire. »
Articles 35 à 38
Conformes
Article 39
I. -
Non modifié
II. - Le deuxième alinéa du même article est
ainsi rédigé :
« En cas de décès de l'un des
bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux
orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus de
son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension, ou
adoptés au cours de cette union. »
III. -
Non modifié
Article 40
I. - Les quatre premiers alinéas de l'article
L. 47
du code des pensions civiles et militaires de retraite sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre I
er
du présent titre
sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à
l'article L. 6. »
II. -
Non modifié
Article 41
Conforme
Article 42
L'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est ainsi rédigé :
«
Art. L. 50
. - I. - En cas de
décès d'un fonctionnaire civil ou d'un militaire par suite d'un
attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de
dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie
d'une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est
concédée aux conjoints. A cette pension de réversion
s'ajoute soit la moitié de la rente viagère d'invalidité
dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit la pension
prévue au code des pensions militaires d'invalidité, de
manière à ce que le total ne soit pas inférieur à
un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au
1
er
janvier 2004, revalorisé dans les conditions de l'article
L. 16.
« II. - Le total des pensions et, selon les cas, de la
rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire
d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne
peut être inférieur à celui de la pension et de la rente
viagère d'invalidité ou de la pension militaire
d'invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu
bénéficier, si le décès intervient dans les
conditions suivantes :
« 1° Lorsqu'un fonctionnaire des douanes de la branche de
la surveillance est tué au cours d'une opération douanière
;
« 2° Lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est
tué au cours d'une opération de police ou décède en
service et est cité à l'ordre de la Nation ;
« 3° Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale est
tué au cours d'une opération de police ou décède en
service et est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de
la gendarmerie ;
« 4° Lorsqu'un fonctionnaire appartenant au personnel de
l'administration pénitentiaire décède à la suite
d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;
« 5° Lorsqu'un sapeur-pompier de la Brigade des
sapeurs-pompiers de Paris ou du Bataillon des marins-pompiers de Marseille est
tué dans l'exercice de ses fonctions et est cité à l'ordre
de la Nation.
« 6° Lorsqu'un agent d'exploitation des travaux publics de
l'Etat ou un chef d'équipe des travaux publics de l'Etat est tué
en service dans le cadre d'une intervention sur voirie circulée ;
« 7° Lorsqu'un contrôleur des transports terrestres
est tué en service dans le cadre de l'exercice de ses missions de
contrôle sur route ;
« 8° Lorsqu'un inspecteur des affaires maritimes ou un
contrôleur des affaires maritimes ou un syndic des gens de mer de la
spécialité navigation et sécurité est tué en
service au cours d'une mission de contrôle ou de surveillance.
« III. - Le total des pensions et, selon les cas, de la
rente viagère ou de la pension militaire d'invalidité
attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté
à 100 % du traitement ou de la solde de base détenu par le
fonctionnaire ou le militaire au jour de son décès lorsqu'un
fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous
contrat est tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur
le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une
opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission
à l'étranger. »
Article 42 bis
I. - L'article L. 56 du code des pensions civiles et
militaires de retraite est ainsi rédigé :
«
Art. L. 56
. - Les pensions et les rentes
viagères d'invalidité instituées par le présent
code sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à
l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la
saisie peut s'élever à la totalité de la pension,
réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum
garanti prévu à l'article L. 17 du présent code,
lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à
des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de
l'article 375 du code de procédure pénale et que ces
condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une
personne qui a été jugée coupable de crime ou
complicité de crime contre l'humanité. »
II. - L'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la
saisie peut s'élever à la totalité de la pension,
réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum
prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10, lorsque
cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des
réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de
l'article 375 du code de procédure pénale et que ces
condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une
personne qui a été jugée coupable de crime ou
complicité de crime contre l'humanité. »
Article 42 ter A (nouveau)
Dans le
titre IX du livre I
er
du code des pensions civiles et militaires de
retraite, il est rétabli un article L. 60 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 60
. - Le service des pensions
est un service interministériel relevant des ministères
chargés du budget, de la fonction publique et des affaires
sociales. »
Article 42 ter
I. - L'article L. 61 du code des pensions civiles et
militaires de retraite est ainsi rédigé :
«
Art. L. 61. -
La couverture des charges
résultant, pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions
prévues par le présent code et les lois et règlements en
vigueur ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale
applicables aux régimes spéciaux d'assurance vieillesse est
assurée par :
« 1° Une contribution employeur à la charge de
l'Etat, assise sur les sommes payées aux agents visés à
l'article L. 2 à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion
d'indemnités de toute nature, dans des conditions fixées par la
loi de finances ;
« 2° Une cotisation à la charge des agents
visés à l'article L. 2, assise sur les sommes payées
à ces agents à titre de traitement ou de solde, à
l'exclusion d'indemnités de toute nature, dont le taux est fixé
par décret ;
« 3° Les contributions et transferts d'autres personnes
morales, dans les conditions définies par les lois et règlements
en vigueur. »
II. -
Non modifié
Article 43
Les
articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de
retraite sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 84 et L. 85. - Non modifiés
«
Art. L. 86. -
I. - Par
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à
l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être
entièrement cumulés avec la pension :
« 1° Activités entraînant affiliation au
régime général de la sécurité sociale en
application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 du code
de la sécurité sociale ainsi que les activités
exercées par les artistes interprètes rattachés au
régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5
du même code ;
« 2° Activités entraînant la production
d'oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la
propriété intellectuelle ;
« 3° Participation aux activités juridictionnelles
ou assimilées, ou à des instances consultatives ou
délibératives réunies en vertu d'un texte
législatif ou réglementaire.
« II. - En outre, par dérogation aux mêmes
dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension
avec des revenus d'activité :
« 1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou
d'une solde de réforme allouées pour invalidité ;
« 2° Les titulaires de pensions militaires non officiers
rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires
de pensions militaires atteignant la limite d'âge du grade qu'ils
détenaient en activité ou la limite de durée de services
qui leur était applicable en activité, même dans le cas
où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de
services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité
donnant lieu à promotion de grade ;
« 3°
(nouveau)
Les titulaires de pension ayant atteint,
avant le 1
er
janvier 2004, la limite d'âge qui leur
était applicable dans leur ancien emploi.
«
Art. L. 86-1. - Non modifié
»
Article 44
Les
articles L. 37
bis
, L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69, L. 70,
L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième
alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et
militaires de retraite sont abrogés.
Les suspensions effectuées au titre du premier alinéa de
l'article L. 87 cesseront à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.
Article 45
Les
dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en
application, dans leur rédaction issue des articles 25 à 43, dans
les conditions suivantes :
I à III. -
Non modifiés
IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon
les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions
civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au
1
er
janvier 2004, la révision des pensions
concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause
à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une
réforme statutaire, intervenue avant le 1
er
janvier
2004, a décidé leur mise en extinction.
La révision des pensions s'effectue selon les règles du
classement à l'échelon comportant un indice égal ou,
à défaut, immédiatement supérieur à celui
pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de
l'ancienneté acquise dans l'échelon par les
intéressés à la date de radiation des cadres.
La révision des pensions des ayants cause intervient dans les
mêmes conditions.
En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une
diminution de la pension liquidée antérieurement à son
intervention.
V. -
Non modifié
VI. - Par dérogation à l'article L. 85, les titulaires
d'une pension mise en paiement avant le 1
er
janvier 2004 peuvent,
jusqu'au 31 décembre 2005, bénéficier des
règles de cumul d'une pension avec des rémunérations
d'activité en vigueur au 31 décembre 2003 si elles se
révèlent plus favorables.
VII
(nouveau)
. - L'article L. 56 entre en vigueur à la
date de publication de la présente loi.
Articles 45 bis , 45 ter , 46 et 47
Conformes
Article 47 bis ( nouveau )
I. - Le troisième alinéa de l'article
65 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi
rédigé :
« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché
dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions
civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée
sur le traitement afférent à l'emploi de
détachement. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 53 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi
rédigé :
« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché
dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions
civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée
sur le traitement afférent à l'emploi de
détachement. »
III. - Après l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, il est inséré un article 45
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 45 bis.
- Dans le cas où le
fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à
pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et
militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales, la retenue pour
pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi
de détachement. »
Article 48
Conforme
Article 49
A. - L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982
portant
modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et
militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des
fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de
l'Etat à caractère administratif et l'ordonnance
n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive
d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de
leurs établissements publics à caractère administratif
sont ainsi modifiées :
1° Les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de
l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements
publics à caractère administratif dont la limite d'âge est
fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de
cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de
cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires
de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires
d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services
militaires et civils effectifs, effectués en qualité de
fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande
et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte
notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un
régime de cessation progressive d'activité. » ;
1°
bis
Dans le troisième alinéa de
l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982
précitée, les mots : « aux deux alinéas
ci-dessus » sont remplacés par les
mots : « au premier alinéa » ;
2° Les premier et deuxième alinéas de l'article
1
er
de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982
précitée sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs
établissements publics à caractère administratif et les
fonctionnaires des établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière occupant un emploi à temps complet, dont la limite
d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont
âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de
trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du
régime de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base
obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de
services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de
fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande
et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte
notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un
régime de cessation progressive d'activité. » ;
2°
bis
Dans le troisième alinéa de
l'article 1
er
de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars
1982 précitée, les mots : « aux deux
alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots :
« au premier alinéa » ;
3° L'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982
précitée et l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars
1982 précitée sont ainsi rédigés :
«
Art. 3
. -
Non modifié
»
«
Art. 2
. -
Non modifié
» ;
4°
Supprimé
;
4°
bis
L'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31
mars 1982 précitée et l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298
du 31 mars 1982 précitée sont complétés par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Les agents admis au bénéfice de la cessation
progressive d'activité peuvent, sur demande, cesser totalement leur
activité, sous réserve d'avoir travaillé au-delà de
la quotité de temps de travail qu'ils sont tenus d'accomplir, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions
ne peuvent conduire ces agents :
« - lorsqu'ils relèvent d'un régime d'obligations
de service défini par un statut particulier ou dans un texte
réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, à cesser
leur activité pendant une durée supérieure à celle
d'une année scolaire ;
« - dans tous les autres cas, à cesser leur
activité plus de six mois avant la date de leur mise à la
retraite. » ;
5° Il est inséré un article 3-1 à l'ordonnance
n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée, et un article
2-1 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982
précitée ainsi rédigés :
«
Art 3-1
. -
Non modifié
»
«
Art. 2-1.
-
Non modifié
» ;
6° Il est inséré un article 3-2 à l'ordonnance
n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée, et un article 2-2
à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982
précitée ainsi rédigés :
«
Art. 3-2
. -
Non modifié
»
«
Art. 2-2
. -
Non modifié
» ;
7°
a)
Les premier et deuxième alinéas de
l'article 4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982
précitée sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les agents sont admis à bénéficier de la
cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du
mois suivant leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient
des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs
prévus au premier alinéa. » ;
b)
Le dernier alinéa du même article est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ladite année scolaire ou universitaire est celle qui
commence pendant l'année civile au cours de laquelle ils atteignent la
condition d'âge mentionnée à l'alinéa
précédent. » ;
8° Les premier et deuxième alinéas de l'article 3
de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents sont admis à bénéficier de la
cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du
mois suivant leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient
des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs
prévus au premier alinéa. » ;
9° L'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du
31 mars 1982 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 5-1
. -
Non modifié
» ;
10° L'article 5-4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982
précitée et l'article 3-4 de l'ordonnance n° 82-298 du
31 mars 1982 précitée sont abrogés ;
11°
Supprimé
;
12° L'article 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982
précitée et l'article 4 de l'ordonnance n° 82-298 du
31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :
«
Art. 5-3
. - Les fonctionnaires et les agents
non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du
1
er
janvier 2004 conservent le bénéfice des
dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un
délai d'un an à compter de cette date, à
bénéficier d'un maintien en activité au-delà de
leur soixantième anniversaire, sous réserve de
l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :
« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à
leur soixante et unième anniversaire ;
« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à
leur soixante-deuxième anniversaire ;
« - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur
soixante-troisième anniversaire.
« Ces dispositions sont également applicables aux
maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à
titre définitif des établissements d'enseignement privés
sous contrat. »
«
Art. 4
. -
Non modifié
» ;
13° L'article 3-3 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 3-3
. -
Non modifié
. » ;
14° L'article 3-1 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 3-1
. -
Non modifié
» ;
15° L'article 5-2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982
précitée et l'article 3-2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31
mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :
«
Art. 5-2
. -
Non modifié
»
«
Art. 3-2
. -
Non modifié
» ;
B. -
Non modifié
Articles 50 et 51
Conformes
Article 52
I et
II. -
Non modifiés
III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par
décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts
égales entre les employeurs et les bénéficiaires.
L'ouverture des droits des bénéficiaires cotisants est
subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge de
soixante ans et aient été admis à la retraite.
La retraite additionnelle mise en paiement par le régime
mentionné au I est servie en rente. Toutefois, pour les
bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur
à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat,
elle est servie en capital.
Au-delà des cotisations obligatoires, les bénéficiaires
peuvent cotiser au régime sur une base volontaire afin de
compléter leurs droits, dans la limite de la fraction maximale
prévue au I. Ces cotisations facultatives n'ouvrent pas droit à
une cotisation de l'employeur.
L'ensemble des droits financés par des cotisations facultatives est
intégralement provisionné dans le régime.
IV à VII. -
Non modifiés
Articles 53 et 54
Conformes
Article 54 bis
A
compter de la loi de finances initiale pour 2005, le Gouvernement
présente, en annexe au projet de loi de finances de
l'année, une analyse du financement du régime des pensions
civiles et militaires de retraite de l'Etat comportant pour l'année
précédente, l'année en cours et l'année à
venir :
1° Une présentation de l'équilibre emplois-ressources
de ce régime ;
2° Une évaluation du taux de cotisation implicite de l'Etat
à ce régime ;
3° Une évaluation sur les taux de cotisation qui seraient
nécessaires à l'équilibre du régime si la
répartition entre les cotisations employeurs et salariés
était égale à celle constatée pour l'assurance
vieillesse et les régimes complémentaires légalement
obligatoires régis par le livre IX du code de la sécurité
sociale.
Article 55
Conforme
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DES TRAVAILLEURS NON
SALARIÉS
CHAPITRE I
ER
Création d'un régime complémentaire obligatoire pour
les industriels et les commerçants
Article 56
Le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Régimes complémentaires d'assurance
vieillesse. - Régimes d'assurance
invalidité-décès
« Section 1
« Régimes complémentaires d'assurance vieillesse
« Art. L. 635-1 à L. 635-4 . - Non modifiés »
« Section 2
« Régimes d'assurance
invalidité-décès
« Art. L. 635-5. -
Les
régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès
des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une
pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle,
médicalement constatée. La pension d'invalidité prend fin
à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de
vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime
concerné.
« Les cotisations aux régimes mentionnées au
présent article sont assises sur les revenus définis à
l'article L. 131-6 et recouvrées dans les mêmes formes et
conditions que les cotisations du régime de base.
« Art. L. 635-6. - Non modifié
»
Article 57
Conforme
Article 58
Les
dispositions des articles 56 et 57 entrent en vigueur le
1
er
janvier 2004.
Les prestations liquidées antérieurement dans le régime
complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des
conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et
commerciales sont à compter de cette date mises à la charge du
régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse
institué pour ces professions en application de la présente loi.
Pour les assurés qui n'ont pas fait liquider leur pension de retraite
avant cette date, sont converties en points dans le même régime,
selon des modalités fixées par le règlement prévu
à l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale dans
sa rédaction issue de l'article 56 :
1° Les prestations auxquelles les assurés auraient pu
prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des
dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003 ;
2° Les cotisations versées audit régime en faveur des
conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des
prestations dans ce régime au regard des dispositions le
régissant au 31 décembre 2003 mais justifient d'une
durée d'assurance d'au moins quinze ans dans ce régime à
la même date.
Les cotisations dues au titre du régime complémentaire
obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non
salariés des professions industrielles et commerciales exigibles avant
le 1
er
janvier 2004 continuent à être recouvrées
après cette date dans les formes et conditions applicables avant la
fermeture dudit régime. Le produit de ces cotisations est affecté
à compter du 1
er
janvier 2004 au régime
créé en application de l'article L. 635-1 au
bénéfice des industriels et commerçants.
Article 59
Conforme
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions
libérales
Articles 60 à 62
Conformes
Article 63
La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Section 1
« Cotisations
« Art. L. 642-1
.
à L.
642-3
. -
Non modifiés
« Art. L. 642-4
. - L'inscription au
tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable
agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse
d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables
agréés, même en cas d'affiliation au régime
général de sécurité sociale.
« Un décret fixe la répartition des cotisations entre
la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci
est affilié au régime général de
sécurité sociale. »
Article 64
Conforme
Article 65
La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Section 2
« Ouverture des droits et liquidation des prestations de base
« Art. L. 643-1
.
et L.
643-2
-
Non modifiés
« Art. L. 643-3
. - I. - La
liquidation de la pension prévue à l'article L 643-1 peut
être demandée à partir de l'âge prévu au
premier alinéa de l'article L. 351-1.
« Lorsque l'intéressé a accompli la durée
d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de
l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs
autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension
de retraite est égal au produit de la valeur du point fixée pour
l'année en cours par le nombre de points acquis.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de
réduction de la pension de retraite applicables en fonction de
l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée
d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la
durée prévue au deuxième alinéa du présent
article.
« Le décret prévu à l'alinéa
précédent détermine également le barème
suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la
pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la
durée d'assurance prévus respectivement au premier et au
deuxième alinéa du présent article.
« II
(nouveau).
- L'âge prévu au
premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont
commencé leur activité avant un âge et dans des conditions
déterminées par décret et ont accompli une durée
totale d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des professions
libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires et de périodes reconnues équivalentes
au moins égale à un seuil défini par décret, tout
ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à
cotisations à la charge de l'assuré. Un décret
précise les modalités d'application du présent
alinéa. »
« Art. L. 643-4
.
à
L.
643-6
-
Non modifiés
»
Articles 66 et 67
Conformes
Article 67 bis
I et
II. -
Non modifiés
III. -
Supprimé
IV et V. -
Non modifiés
Article 68
Au
chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité
sociale :
1°A
(nouveau)
Au premier alinéa de l'article L. 644-1, les
mots : « accord de la majorité » sont
remplacés par les mots : « consultation par
référendum » ;
Cette disposition entre en vigueur à la date de publication de la
présente loi ;
1° et 2°
Non modifiés
3° Il est rétabli un article L. 644-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 644-3
. - A la demande du conseil
d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions
libérales et après avis des organisations syndicales et
professionnelles les plus représentatives des professions
intéressées, des décrets peuvent étendre
l'affiliation à titre obligatoire aux régimes
complémentaires institués en application de l'article L 644-1 aux
personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 11°,
12° ou 23° de l'article L. 311-3.
« Les personnes mentionnées à l'alinéa
précédent, qui ne sont pas dispensées de l'affiliation aux
institutions mentionnées à l'article L. 921-1, cotisent aux
régimes institués en application de l'article L. 644-1 dans les
conditions prévues par les statuts des régimes
complémentaires institués en application dudit article.
« Un décret fixe les conditions d'application du
présent article. »
Article 69
Conforme
Article 70
I
à III.
- Non modifiés
IV
(nouveau). -
Le 31 décembre 2003, les sections
professionnelles transfèrent à la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des professions libérales une fraction des réserves
qu'elles gèrent au titre du régime de base d'assurance vieillesse
des professions libérales. Cette fraction, au vu des charges de
prestations servies au titre de l'année 2002 après application
à ce montant du taux de revalorisation pour 2003 de l'allocation aux
vieux travailleurs salariés, ne peut être inférieure
à trois mois de service des prestations de la section
intéressée, ni excéder un montant représentant neuf
mois de service des prestations de la section intéressée.
Si une section professionnelle dispose de réserves inférieures
à trois mois de prestations, l'intégralité de ces
réserves est transférée à la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des professions libérales.
Lorsque la somme transférée à la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des professions libérales par une section
professionnelle en application du premier alinéa excède trois
mois de prestations, le surplus est affecté, au bénéfice
des affiliés de ladite section, au financement d'un taux d'appel
négatif sur le taux des cotisations appelées au titre de
l'année 2004 et, le cas échéant, au titre de
l'année 2005, sur la première des tranches mentionnées au
cinquième alinéa de l'article L. 642-1.
Ce taux d'appel négatif est décidé par le conseil
d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions
libérales.
Lorsque, au 31 décembre 2003, les réserves gérées
par une section professionnelle au titre du régime d'assurance
vieillesse de base excèdent le montant de la somme
transférée en application du premier alinéa, leur surplus
est affecté au financement du régime complémentaire de la
section intéressée.
Article 70 bis ( nouveau )
I - Le code de la sécurité sociale est
ainsi
modifié :
1° Dans l'intitulé du chapitre II du titre V du livre
I
er
et au premier alinéa de l'article L. 152-1,
après les mots : « des professions
libérales » sont ajoutés les mots : « et
des avocats » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 153-1, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Elles sont également applicables au régime
d'assurance vieillesse de base des avocats. » ;
3° L'article L. 723-7 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 723-7.
- Les autorités
compétentes de l'Etat sont représentées auprès de
la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du
Gouvernement.
« En cas de faute lourde dûment constatée commise par le
directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut,
après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des
barreaux français, mettre fin aux fonctions du directeur ou du
comptable. » ;
4° Après l'article L. 723-10 sont insérés trois
articles L. 723-10-1, L. 723-10-2 et L. 723-10-3 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 723-10-1
. - La liquidation de la
retraite de base peut être demandée à partir de l'âge
fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1.
« Lorsque l'intéressé a accompli la durée
d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de
l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs
autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension
de retraite est calculé en proportion de la durée d'assurance
à la Caisse nationale des barreaux français.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de
réduction de la pension de retraite applicables en fonction de
l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée
d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la
durée prévue au deuxième alinéa du présent
article.
« Le décret prévu à l'alinéa
précédent détermine également le barème
suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la
pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la
durée d'assurance prévus respectivement au premier et au
deuxième alinéa du présent article.
«
Art. L. 723-10-2
. - Sont
liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne
justifient pas de la durée d'assurance prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 723-10-1, les pensions de retraite :
« 1° Des avocats ayant atteint l'âge
déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;
« 2° Des avocats ayant atteint l'âge prévu au
premier alinéa de l'article L. 723-10-1 et relevant de l'une des
catégories suivantes :
« - reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer
leur profession ;
« - grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et
L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de guerre ;
« - anciens déportés et internés titulaires
de la carte de déporté ou interné de la Résistance
ou de la carte de déporté ou interné politique ;
« - personnes mentionnées au 5° de l'article L.
351-8.
«
Art. L. 723-10-3
. - Sont
également prises en compte par le régime d'assurance vieillesse
de base des avocats, sous réserve du versement de cotisations
fixées dans des conditions définies par décret
garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze
trimestres d'assurance :
« 1° Les périodes d'études accomplies dans
les établissements, écoles et classes mentionnés à
l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation
à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime
d'assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime
d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites
études ;
« 2° Les années civiles ayant donné lieu
à affiliation à l'assurance vieillesse des avocats à
quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de
trimestres inférieur à quatre. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le
1
er
janvier 2004.
III. - Une loi ultérieure complète les dispositions du
I en vue de réformer l'assurance vieillesse de base des avocats en
cohérence avec les principes énoncés au titre
I
er
de la présente loi.
CHAPITRE
III
Dispositions relatives au régime de base des exploitants agricoles
Articles 71 et 72
Conformes
Article 73
Après l'article L 732-35 du code rural, il est
inséré un article L. 732-35-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L 732-35-1
. - Les personnes dont la
pension de retraite de base prend effet postérieurement au
31 décembre 2003 peuvent demander la prise en compte, par le
régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des
professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en
qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L.
722-10.
« Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article
L. 722-10, les périodes d'activité accomplies en tant
qu'aide familial à compter de l'âge de quatorze ans peuvent
être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des
personnes non salariées des professions agricoles.
« Un décret détermine les conditions d'application du
présent article, et notamment le mode de calcul des cotisations et les
modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations
correspondant à ces périodes doivent être
présentées. »
Article 74
Conforme
Article 75
I
à III. -
Non modifiés
IV. - Les dispositions des I à III sont applicables à
compter du 1
er
juillet 2004 sous les réserves
ci-après :
1° Les personnes bénéficiant à cette date de
l'allocation instituée par l'article L. 722-16 du code rural, continuent
à la percevoir, dans des conditions fixées par
décret ;
2° La condition de ressources instituée par le I n'est
opposable aux titulaires d'une pension de réversion lors de son
entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel
de vieillesse ou d'invalidité ;
3° Les conditions de suppression progressive de la condition
d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 732-41
du même code sont déterminées par décret ; les
personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent
bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur
à la date de publication de la présente loi ;
4° Les allocations veuvage versées en application du 1°
et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse
régie par le titre III du livre VII du code rural.
Article 76
Conforme
Article 76 bis
Après le premier alinéa de l'article L. 732-54-5
du
code rural, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La majoration et la condition de durée d'assurance
définies à l'alinéa précédent s'appliquent
également aux conjoints en activité au 1
er
janvier
1999 qui ont opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation
ou d'entreprise visés à l'article L. 732-35 qui ne
justifient pas de la durée d'assurance et de périodes
équivalentes définies au I de l'article L. 732-54-8 et dont
la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre
2001. »
Articles 77 et 77 bis
Conformes
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉPARGNE RETRAITE ET AUX INSTITUTIONS DE
RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
Article 78
En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt.
Article 79
I. -
Non modifié
II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de
surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du
contrat par l'organisme d'assurance et à la représentation des
intérêts des participants du plan, selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
Le comité de surveillance est composé, pour plus de la
moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours
des deux années précédant leur désignation aucun
intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance gestionnaire
du plan ou dans l'une des sociétés ou l'un des organismes du
même groupe au sens de l'article L. 345-2 du code des assurances, du
même groupement au sens de l'article L. 933-5 du code de la
sécurité sociale ou de la même union au sens de l'article
L. 111-4-1 du code de la mutualité, et ne recevant ou n'ayant
reçu au cours de la même période aucune rétribution
de la part de ces mêmes organismes ou sociétés, parmi
lesquels sont désignés son président ainsi qu'un membre
chargé de l'examen des comptes du plan, un membre chargé des
nominations et des rémunérations et un membre chargé des
orientations de gestion du plan. Le comité de surveillance
établit un rapport annuel sur la gestion et la surveillance du plan qui
comporte notamment un avis sur les comptes annuels du plan, son
équilibre actuariel, son administration et les orientations de gestion
mises en oeuvre sous la responsabilité de l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan.
Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux
commissaires aux comptes et à la direction de l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan tout renseignement sur la situation financière et
l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux
comptes sont alors déliés, à son égard, de
l'obligation de secret professionnel.
Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires
à sa mission et peut à cette fin mandater un expert
indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur
place de la gestion administrative, technique et financière du plan.
L'organisme d'assurance gestionnaire du plan informe chaque année le
comité de surveillance du montant affecté à la
participation aux bénéfices techniques et financiers, et le
consulte sur les modalités de sa répartition entre les
participants au plan.
Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel
à l'égard des informations présentant un caractère
confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes
consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes
consultés par le comité de surveillance sont tenus au secret
professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
III à VI. -
Non modifiés
VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux
comptes sociaux, l'organisme d'assurance gestionnaire du plan établit,
pour les opérations relevant du présent article, un
enregistrement comptable distinct. Ces procédures et cet enregistrement
sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs
commissaires aux comptes.
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées
de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'organisme
d'assurance autre que les participants des plans d'épargne individuelle
pour la retraite ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les
biens et droits ressortant de l'enregistrement comptable établi en vertu
de l'alinéa précédent même sur le fondement du livre
VI du code de commerce, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et
L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la
sécurité sociale ou de l'article L. 221-1 du code de la
mutualité.
Les actifs du plan d'épargne individuelle pour la retraite sont
conservés par un dépositaire unique distinct de l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan et qui s'assure de la régularité
des décisions de gestion financière des actifs dont il a la
garde. Ce dépositaire est choisi par l'organisme d'assurance sur une
liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé
de l'économie. Le siège social et l'administration principale de
ce dépositaire sont situés en France. Ce dépositaire peut
confier tout ou partie des actifs dont il a la garde à un tiers
agréé à cet effet et dont le siège social et
l'administration principale sont situés dans un Etat membre de l'Union
européenne. La responsabilité de ce dépositaire n'est pas
affectée par ce fait.
VIII et IX. -
Non modifiés
X. - Le groupement d'épargne individuelle pour la retraite est
une association à but non lucratif constituée conformément
à la loi du 1
er
juillet 1901 ou à la loi du
1
er
juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle. Ses statuts comportent des clauses fixées par
décret en Conseil d'Etat. Ils prévoient notamment que le
comité de surveillance de chaque plan d'épargne individuelle pour
la retraite est composé, pour plus de la moitié, de membres
élus par l'assemblée des participants de chaque plan. Le
groupement d'épargne individuelle pour la retraite dépose ses
statuts auprès de la commission de contrôle instituée
à l'article L. 310-12 du code des assurances ou auprès de la
commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de
la sécurité sociale et est inscrit sur un registre tenu par cette
même commission de contrôle. Il ne peut être dissous que dans
des cas et des conditions définis par décret en Conseil d'Etat.
L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation des
intérêts des participants d'un ou de plusieurs plans
d'épargne individuelle pour la retraite dans la mise en place et la
surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer
directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.
XI. -
Non modifié
XII. - L'assemblée des participants au plan décide, sur
proposition du comité de surveillance, des modifications à
apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement
d'épargne individuelle pour la retraite, qui les soumet à
l'organisme d'assurance gestionnaire.
Sauf en cas de faute grave, le changement de l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan ne peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis
d'au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Dans
tous les cas, le choix du nouvel organisme d'assurance gestionnaire fait
l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée des
participants au plan. Il emporte le transfert, au nouvel organisme d'assurance
gestionnaire, de l'ensemble des engagements et des actifs attachés au
plan.
Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son
échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de
l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, ou bien de le remettre en
concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès
de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan est soumise à
l'approbation de l'assemblée des participants au plan. En cas de remise
en concurrence, l'organisme gestionnaire sortant ne peut être exclu de la
procédure de mise en concurrence.
XIII. -
Non modifié
XIV. - 1. Au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 du
code des assurances, après les mots : « Elle doit
indiquer notamment, », sont insérés les
mots : « pour les plans d'épargne individuelle pour
la retraite créés à l'article 79 de la loi
n°
du portant réforme des
retraites, les valeurs de transfert ou ».
Dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 132-21
du même code, après les mots : « la valeur de
rachat », sont insérés les
mots : « du contrat ou de la valeur de transfert du plan
d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à
l'article 79 de la loi n°
du précitée ».
Dans la première phrase du dernier alinéa du même article,
après le mot : « contrat », sont
insérés les mots : « ou la valeur de
transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite ».
A l'article L. 132-22 du même code, dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi
n°
du de sécurité
financière, après les mots : « la valeur de
rachat », sont insérés les mots : « de
son contrat ou la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle
pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi
n°
du portant réforme des
retraites, », et, après les mots : « les
opérations de rachat », les mots : « , de
transfert ».
A l'article L. 132-22 du même code, dans sa rédaction issue de la
loi n°
du de sécurité
financière, après les mots : « la valeur de rachat
de son contrat », sont insérés les mots :
« ou de la valeur de transfert de son plan d'épargne
individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la
loi n°
du portant réforme des
retraites », et, après les mots : « les
opérations de rachat », les
mots : « , de transfert ».
2. Au deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de la
mutualité, après les mots : « les
valeurs de rachat », sont insérés les mots :
« ou, pour les plans d'épargne individuelle pour la retraite
créés à l'article 79 de la loi
n°
du portant réforme des
retraites, les valeurs de transfert ».
Dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 223-20
du même code, après les mots : « la valeur de
rachat », sont insérés les
mots : « ou de la valeur de transfert pour les
opérations relevant de l'article 79 de la loi
n°
du précitée ».
Dans la première phrase du dernier alinéa du même article,
après le mot : « garantie », sont
insérés les mots : « ou la valeur de
transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite ».
A l'article L. 223-21 du même code, dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi
n°
du de sécurité
financière, après les mots : « la valeur de
rachat », sont insérés les mots : « ou,
pour son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que
défini à l'article 79 de la loi
n°
du portant réforme des
retraites, la valeur de transfert », et, après les mots :
« les opérations de rachat », les
mots : « , de transfert ».
A l'article L. 223-21 du même code, dans sa rédaction issue de la
loi n°
du de sécurité
financière, après les mots : « la valeur de
rachat », sont insérés les mots : « ou
la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle pour la
retraite tel que défini à l'article 79 de la loi
n°
du portant réforme des
retraites », et, après les mots : « les
opérations de rachat », les mots : « , de
transfert ».
XV. -
Non modifié
Article 80
I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code
du
travail est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :
« I. - Il peut être mis en place dans les conditions
prévues au titre III du livre I
er
un plan partenarial
d'épargne salariale volontaire pour la retraite.
« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants
doivent être détenues jusqu'au départ à la retraite.
« Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas,
liés à la situation ou au projet du participant, dans lesquels
les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être
exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.
« Par dérogation aux dispositions du troisième
alinéa de l'article L. 443-3, le plan partenarial d'épargne
salariale volontaire pour la retraite ne peut pas prévoir l'acquisition
de parts de fonds communs de placement régis par l'article
L. 214-40 du code monétaire et financier, ni d'actions de
sociétés d'investissement à capital variable régies
par l'article L. 214-40-1 du même code, ni l'acquisition de titres
de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens
de l'article L. 444-3 du présent code. Lorsque le plan
prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement
régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier
et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa
dudit article L. 214-39, ceux-ci ne peuvent détenir plus de
5 % de titres non admis aux négociations sur un marché
réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a
mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au
sens de l'article L. 444-3 du présent code. Cette limitation ne
s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières éventuellement détenues par le fonds.
« Ce plan peut également être créé en tant
que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues
à l'article L. 443-1-1.
« Il ne peut être mis en place que si les participants
mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter
pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par
l'article L. 443-1-1.
« Les participants au plan bénéficient d'un choix entre
trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières au moins
présentant différents profils d'investissement. » ;
1°
bis
Dans la première phrase du premier
alinéa du II du même article, après les mots :
« salariale volontaire », sont insérés les
mots : « pour la retraite » ;
2°
a)
A l'avant-dernier alinéa du II du même
article, les mots : « plus de sept ans avant la date
d'échéance du plan » sont remplacés par les
mots : « pour la retraite » ;
b)
Le dernier alinéa du II du même article est
supprimé ;
2°
bis
Dans le III du même article, après
les mots : « salariale volontaire », sont
insérés les mots : « pour la
retraite » ;
3° Le IV du même article est ainsi rédigé :
« IV. - Sans préjudice des cas de déblocage
anticipé prévus au I, la délivrance des sommes ou
valeurs inscrites aux comptes des participants s'effectue sous forme de rente
viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, l'accord qui
établit le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour
la retraite peut prévoir des modalités de délivrance en
capital et de conversion en rente desdites sommes ou valeurs, ainsi que les
conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son
choix. » ;
3°
bis
Le V du même article est
complété par les mots : « pour la
retraite » ;
3°
ter
Dans la première phrase du dernier
alinéa de l'article L. 443-2, après les mots :
« salariale volontaire », sont insérés les
mots : « pour la retraite » ;
4° L'article L. 443-5 est ainsi modifié :
a)
A la fin du premier alinéa, les mots :
« ou d'un plan partenarial d'épargne salariale
volontaire » sont supprimés ;
b)
A la fin de la première phrase du deuxième
alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un
plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en
application de l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par
les mots : « ou de 30 % lorsque la durée
d'indisponibilité prévue par le plan en application de l'article
L. 443-6 est supérieure ou égale à dix
ans » ;
c)
A la fin de la deuxième phrase du quatrième
alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un
plan mentionné à l'article L. 443-1-2 » sont
remplacés par les mots : « ou de 30 % lorsque la
durée d'indisponibilité prévue par le plan est
supérieure ou égale à dix ans » ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 443-7, les mots : « mis en place en
application de l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par
les mots : « pour la retraite ».
II. - Les sommes inscrites au compte de participants à un plan
d'épargne salariale volontaire tel que défini à l'article
L. 443-1-2 du code du travail dans sa rédaction applicable avant la
publication de la présente loi sont transférées dans un
délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi au choix du participant soit dans un plan d'épargne
d'entreprise ou interentreprises sans prise en compte des délais de
blocage déjà courus, soit dans un plan d'épargne salariale
volontaire pour la retraite nouvellement créé.
La période d'indisponibilité de ces sommes correspond à
celle des plans sur lesquels elles sont transférées.
A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire, les
sommes seront transférées dans le plan présentant la
durée de blocage la plus courte.
Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 443-1-2 du
code du travail, et dans un délai d'un an à compter de la date de
publication de la présente loi, un plan partenarial d'épargne
salariale volontaire pour la retraite peut être mis en place par avenant
à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.
Dans ce cas, les sommes inscrites aux comptes des participants au plan
partenarial d'épargne salariale volontaire versées avant la
signature de l'avenant peuvent être transférées par le
participant dans un plan d'épargne entreprise ou interentreprise dans un
délai de six mois suivant la signature de l'avenant.
Dans l'attente de la signature d'un avenant ou à défaut de mise
en place d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la
retraite, les participants peuvent continuer à effectuer des versements
sur le plan partenarial d'épargne salariale volontaire dans un
délai d'un an à compter de la date de publication de la
présente loi.
III. -
Non modifié
IV. - L'article L. 214-39 du code monétaire et financier est
ainsi modifié :
1° Dans le quinzième alinéa, après les
mots : « salariale volontaire », sont
insérés les mots : « pour la
retraite » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan
partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peuvent
détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur
un marché réglementé, sans préjudice des
dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en
place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de
l'article L. 444-3 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas
aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières détenues par le fonds. »
V et VI. -
Non modifiés
VII (
nouveau
). - L'article L. 132-12 du code du travail
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les organisations visées au premier alinéa se
réunissent également, une fois tous les cinq ans, pour engager
une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans
d'épargne interentreprises ou plans partenariaux d'épargne
salariale volontaire pour la retraite interentreprises mentionnés aux
articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2, lorsqu'il n'existe aucun accord
conclu à ce niveau en la matière. »
Article 80 bis
Conforme
Article 81
I. - Le code général des impôts
est
ainsi modifié :
1° Après l'article 163
tervicies
, il est
inséré un article 163
quatervicies
ainsi
rédigé :
«
Art. 163 quatervicies. -
I. - A. - Sont déductibles du revenu net global,
dans les conditions
et limites mentionnées au B, les cotisations ou les primes
versées par chaque membre du foyer fiscal :
« a)
Aux plans d'épargne individuelle pour la
retraite créés par l'article 79 de la loi
n°
du portant réforme des
retraites ;
« a bis)
A titre individuel et facultatif aux contrats
souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire,
auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions
prévues à l'article L. 911-1 du code de la
sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un
employeur ou un groupement d'employeurs et non par un groupement
d'épargne individuelle pour la retraite défini à l'article
79 de la loi n°
du précitée, et sous
réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles
applicables au plan d'épargne individuelle pour la retraite
défini par le même article, à l'exception du V et du XII du
même article, et à condition, d'autre part :
« - que le contrat prévoie les modalités de
financement des missions du comité de surveillance ;
« - que les représentants du ou des employeurs au
comité de surveillance ne détiennent pas plus de la moitié
des voix et qu'au moins deux sièges soient réservés, le
cas échéant, à un représentant élu des
participants retraités et à un représentant élu des
participants ayant quitté l'employeur ou le groupement
d'employeurs ;
« - que le contrat prévoie la faculté pour
l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu d'y adhérer, de
transférer ses droits vers un plan d'épargne individuelle pour la
retraite défini à l'article 79 de la loi
n°
du précitée ou vers un autre
contrat respectant les règles fixées au
a bis
du A du I du
présent article ;
« b)
Au régime de retraite complémentaire
institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction
publique et aux autres régimes de retraite complémentaire
constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics soit
auprès d'organismes relevant du code de la mutualité soit
auprès d'entreprises régies par le code des assurances et
auxquels les dispositions du 1°
bis
de l'article 83, en
vigueur jusqu'au 1
er
janvier 2004, avaient été
étendues avant cette date.
« B. - 1. Les cotisations ou les primes mentionnées
au A sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite
annuelle égale à la différence constatée au titre
de l'année précédente entre :
« a)
Un pourcentage, fixé par la loi, de ses
revenus d'activité professionnelle ou, si ce montant est plus
élevé, un pourcentage, également fixé par la loi,
du plafond annuel de la sécurité sociale ;
« b)
Et le montant cumulé des cotisations ou
primes déductibles en application du 2° de l'article 83, y compris
les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au
titre du deuxième alinéa de l'article 154
bis
et de
l'article 154
bis
-0 A, pour une part déterminée
par la loi ainsi que de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial
d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à
l'article L. 443-1-2 du code du travail.
« 2. La différence, lorsqu'elle est positive,
constatée au titre d'une année entre, d'une part, la limite
définie au 1 et, d'autre part, les cotisations ou primes
mentionnées au A, peut être utilisée au cours de l'une des
trois années suivantes.
« 3. Lorsque le montant des cotisations ou primes
mentionnées au A excède la limite définie au 1,
l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de
primes mentionnés au
b
du A effectués par les
personnes affiliées à ces régimes au
15 juin 2003 n'est pas réintégré, en
totalité au titre de l'année 2004, et, pour les années
2005 à 2012, dans la limite de :
« - six années de cotisations au titre de chacune des
années 2005 et 2006 ;
« - quatre années de cotisations au titre de chacune des
années 2007 à 2009 incluse ;
« - deux années de cotisations au titre de chacune des
années 2010 à 2012 incluse.
« II. - Les revenus d'activité professionnelle
mentionnés au
a
du 1 du B du I s'entendent :
« A. - Des traitements et salaires définis à
l'article 79 et des rémunérations allouées aux
gérants et associés des sociétés mentionnées
à l'article 62, pour leur montant déterminé respectivement
en application des articles 83 à 84 A et du dernier alinéa de
l'article 62.
« B. - Des bénéfices industriels et
commerciaux définis aux articles 34 et 35, des
bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63
et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non
commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur montant imposable.
« Les revenus exonérés en application des articles
44
sexies
à 44
decies
sont retenus pour
l'appréciation du montant des revenus définis au premier
alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values
professionnelles à long terme. » ;
2° L'article 83 est ainsi modifié :
a)
Le 1° est complété par les mots :
« , y compris les cotisations d'assurance vieillesse versées
en exercice des facultés de rachat prévues aux articles
L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et L. 9
bis
du code des pensions civiles et militaires de retraite, les
cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire
mentionnés au chapitre I
er
du titre II du livre IX
du code de la sécurité sociale, ainsi que les cotisations
versées à titre obligatoire au régime public de retraite
additionnel obligatoire institué par l'article 52 de la loi
n°
du portant réforme des
retraites » ;
b)
Le 1°
bis
est abrogé ;
c)
Il est inséré un 1°
quater
ainsi
rédigé :
« 1°
quater
Les cotisations ou primes
versées aux régimes de prévoyance complémentaire
auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans
la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de
l'employeur, fixé par la loi. En cas d'excédent, celui-ci est
ajouté à la rémunération ; » ;
d)
Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les cotisations ou primes versées aux
régimes de retraite supplémentaire auxquels le salarié est
affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations
versées, à compter du 1
er
janvier 1993,
à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs
professionnels de football institué par la charte du football
professionnel.
« Les cotisations ou les primes mentionnées à
l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite
d'un plafond fixé par la loi, qui tient compte des versements du
salarié et de l'employeur ainsi que, le cas échéant, de
l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale
volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du
code du travail. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à
la rémunération ; » ;
3° L'article 154
bis
est ainsi modifié :
a)
Dans le premier alinéa, après les mots :
« d'assurance vieillesse », sont insérés les
mots : « , y compris les cotisations versées en exercice
des facultés de rachat prévues aux articles L. 634-2-2 et
L. 643-2 du code de la sécurité sociale » ;
b)
Dans le deuxième alinéa, la
référence : « L. 635-1 » et les
mots : « aux 1°, 2° et 3° de l'article
L. 621-3 et » sont supprimés ;
c)
Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les cotisations ou primes mentionnées au deuxième
alinéa versées au titre de la retraite, de la prévoyance
complémentaire et de la perte d'emploi subie sont déductibles
dans des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la
retraite, de l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne salariale
volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du
code du travail. » ;
4° A l'article 154
bis
-0 A, les mots : « dans
la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article
L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au
1
er
janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice
comptable est clos » sont remplacés par les mots :
« dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient
compte de l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne salariale
volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du
code du travail » ;
5° L'article 158 est ainsi modifié :
a)
Au 5, après le
b ter
, il est inséré
un
b quater
ainsi rédigé :
«
b quater)
Les dispositions du
a
sont
applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne
individuelle pour la retraite créés par l'article 79 de la loi
n°
du portant réforme des
retraites ; » ;
b)
Au dernier alinéa du 6, les mots : « au
1°
bis
de l'article 83 » sont remplacés par
les mots : « au I de l'article 163
quatervicies ».
II et III. -
Non modifiés
Article 82
Conforme
Article 83
I et
II. -
Non modifiés
III. - Le 4° du II de l'article L. 136-2 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 4° Les contributions des employeurs destinées au
financement des prestations complémentaires de retraite et de
prévoyance, à l'exception de celles visées au
cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent
code et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code
rural ; ».
IV. -
Non modifié
Article 84
Conforme
Article 85 ( nouveau )
I. - Le chapitre VII du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Contribution sur les régimes de retraite conditionnant la
constitution de droits à prestations à l'achèvement de la
carrière du bénéficiaire dans l'entreprise
«
Art. L. 137-11
. - I. - Dans le cadre des régimes de retraite
à prestations
définies géré soit par l'un des organismes visés
au
a
du 2° du présent article soit par
l'entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations
à l'achèvement de la carrière du
bénéficiaire dans l'entreprise, et dont le financement par
l'employeur n'est pas individualisable par salarié, est instituée
au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-6 une
contribution assise, sur option de l'employeur :
« 1° Soit sur les rentes liquidées à compter
du 1
er
janvier 2001 et versées à compter du
1
er
janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond
de la sécurité sociale ; la contribution, dont le taux est
égal à 8 %, est à la charge de l'employeur et
précomptée par l'organisme payeur ;
« 2° Soit :
«
a)
Sur les primes versées à un organisme
régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent
code ou le livre II du code de la mutualité ou par le code des
assurances, destinées au financement des régimes visés
au I ;
«
b)
Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou
du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des
services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments
donnent ensuite lieu au versement de primes visées au
a
, ces
dernières ne sont pas assujetties.
« La contribution, dont le taux est fixé à 6 %,
est à la charge de l'employeur. Elle s'applique aux versements, aux
comptabilisations ou mentions réalisées à compter des
exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Pour les
exercices ouverts à compter du 1
er
janvier 2009, le taux
de la contribution est fixé à 12 % lorsqu'elle porte sur les
éléments mentionnés à la première phrase
du
b
.
« II. - L'option de l'employeur visée au I est
effectuée de manière irrévocable pour chaque
régime. Pour les régimes existants, l'option est exercée
avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes créés
ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du
régime. Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues,
les dispositions des 1° et 2° s'appliquent.
« III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4
sont applicables à la présente contribution.
« Les contributions des employeurs destinées au financement
des régimes de retraite visés au I du présent article ne
sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie
à l'article L. 242-1, ni aux contributions prévues au 4°
du II de l'article L. 136-2, et à l'article 14 de l'ordonnance
n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale. »
II. - Sous réserve des décisions juridictionnelles
passées en force de chose jugée, il est fait application des
dispositions du 2° du I et du III de l'article L.137-11 du code
de la sécurité sociale :
1° Pour régler les litiges en cours au 1
er
janvier
2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au
financement des régimes de retraite visés au I dudit
article ;
2° Pour effectuer les redressements consécutifs à des
contrôles portant sur les mêmes contributions, opérés
par les organismes de recouvrement, et afférents aux années
antérieures au 1
er
janvier 2004.
III. - Un décret précise les modalités
d'application du présent article.
Article 86 ( nouveau )
I. - Le titre IV du livre IX du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Titre IV
« Institutions de gestion de retraite supplémentaire
«
Art. L. 941-1.
- Les institutions de
retraite supplémentaire régies par le présent titre dans
sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi
n°
du portant réforme des retraites,
qui à cette date ne sont pas en cours de dissolution, doivent, avant le
31 décembre 2008, soit déposer une demande en vue de leur
agrément en qualité d'institution de prévoyance relevant
du titre III du livre IX ou en vue de leur fusion avec une institution de
prévoyance agréée, soit se transformer, sans constitution
d'une nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite
supplémentaire régies par le présent titre.
«
Art. L. 941-2
. - Les institutions de
gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article
L. 941-1 ne peuvent accomplir d'opérations autres que celles
relatives à la gestion administrative du ou des régimes de
retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière
de leurs entreprises adhérentes.
«
Art. L. 941-3
. - Les articles L. 931-9,
L. 931-13, L. 931-17, L. 931-20 et L. 931-25 à L. 931-28 et les
dispositions du chapitre I
er
du titre III du présent livre
relatives à la composition et au fonctionnement du conseil
d'administration et de la commission paritaire ou de l'assemblée
générale s'appliquent aux institutions de gestion de retraite
supplémentaire.
«
Art. L. 941-4
. - Un décret en
Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités de
fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et
notamment les mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et
documents d'information. Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale détermine les états comptables et
statistiques que les institutions adressent chaque année à la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions
de prévoyance. »
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que
de besoin les adaptations transitoires aux dispositions du chapitre II du
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale
qui peuvent être appliquées pendant une période ne pouvant
excéder quinze ans aux institutions de prévoyance
créées ou fusionnées en application de
l'article L. 941-1 dudit code.
III. - En l'absence de transmission d'un dossier complet de demande
d'agrément conforme à l'article L. 941-1 du même code
ou du dépôt des modifications statutaires rendues
éventuellement nécessaires par l'application des articles
L. 941-2 à L. 941-4 dudit code dans le délai
prévu audit article L. 941-1, ou en cas de refus
d'agrément, les institutions mentionnées à cet article
sont dissoutes et cessent toutes les opérations qui ne sont pas
nécessaires à leur liquidation. Le liquidateur est nommé
par le conseil d'administration de l'institution ou, en cas de carence, par la
commission de contrôle mentionnée à
l'article L. 951-1 dudit code.
IV. - Jusqu'à leur transformation, fusion ou dissolution, les
institutions de retraite supplémentaire mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 941-1 du même code sont soumises aux
dispositions du titre IV du livre IX dudit code dans leur rédaction en
vigueur à la date de publication de la présente loi.
Dans cet intervalle, les institutions de retraite supplémentaire
adressent au plus tard le 30 juin 2004 et, ensuite, chaque année, dans
les six mois suivant la clôture de chaque exercice, à la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions
de prévoyance une note technique décrivant leurs engagements tels
que visés à l'article L. 941-2 du même code dans
sa rédaction antérieure à la publication de la
présente loi et exposant le mode de calcul de ces engagements ainsi que
les modalités de constitution des provisions nécessaires à
la couverture de ces engagements, un état relatif à l'exercice
clos, comprenant les provisions constituées par l'institution, ses
placements ainsi que, le cas échéant, les provisions inscrites au
passif du bilan de la ou des entreprises adhérentes à
l'institution ou les engagements figurant dans l'annexe et une copie de tout
contrat ou convention conclu par la ou les entreprises adhérentes en vue
de couvrir ou de contribuer à la couverture des engagements relatifs au
régime de retraite mis en oeuvre par l'institution de retraite
supplémentaire.
La commission de contrôle mentionnée au précédent
alinéa peut préciser la nature et le contenu des informations
figurant dans les documents mentionnés au premier alinéa du
présent article.
V. - A titre exceptionnel, les contributions des employeurs
versées pendant la période transitoire prévue à
l'article L. 941-1 du même code sont exclues de l'assiette des
cotisations et contributions de sécurité sociale dans des
conditions prévues par une loi de financement de la
sécurité sociale.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
18 juillet 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.