Modification de la loi du 20 juillet 201 - Texte adopté par le Sénat n°69
PROPOSITION
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N°
69
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PROPOSITION DE LOI
portant modification de la loi n° 2001-647
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
Le
troisième alinéa de l'article L. 232-14 du code de l'action
sociale et des familles est remplacé par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« A domicile, les droits à l'allocation personnalisée
d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la
décision du président du conseil général
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-12.
« Dans les établissements visés respectivement au I et
au II de l'article L. 313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux
règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2, les
droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts
à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande
complet.
« Le président du conseil général dispose d'un
délai de deux mois à compter de la date du dépôt du
dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa
décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.
« Au terme de ce délai, à défaut d'une
notification, l'allocation personnalisée d'autonomie est
réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé
par décret, à compter de la date d'ouverture des droits
mentionnés aux deux alinéas précédents,
jusqu'à ce que la décision expresse le concernant soit
notifiée à l'intéressé. »
Article 2
L'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« A la demande du président du conseil général,
le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie
est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au
montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu
et de sa participation financière. » ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots :
« à l'article L. 232-4, », sont
insérés les mots : « si le
bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les
justificatifs mentionnés à l'alinéa
précédent ».
Article 2 bis ( nouveau )
L'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 232-15.
- L'allocation
personnalisée d'autonomie peut, sur délibération du
conseil général, être versée directement aux
salariés, aux services d'aide à domicile, notamment ceux
visés à l'article L. 129-1 du code du travail, ou aux
établissements visés au 6° de l'article L. 312-1 du
présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la
santé publique utilisés par le bénéficiaire de
l'allocation. »
Article 3
L'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art.
L.
232-16.
- Pour
vérifier les déclarations des intéressés et
s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les
services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation
personnalisée d'autonomie et du contrôle de son utilisation
peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations
publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités
territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite
complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites
informations doivent être limitées aux données
nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en
vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et au
contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le
montant d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées
dans des conditions garantissant leur confidentialité. »
Article 4
A. - L'article L. 232-21 du code de l'action
sociale
et des familles est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du neuvième alinéa du II,
les mots : « dans la limite de 80 % des recettes
disponibles du fonds après prise en compte des dépenses
visées au 2° et au 3° » sont remplacés par
les mots : « et correspondent au minimum à 90 % des
recettes disponibles du fonds après prise en compte des dépenses
visées aux 2°, 3° et 4° » ;
2° Le II est complété par un 4° et un 5° ainsi
rédigés :
« 4° Un concours spécifique versé à titre
exceptionnel pour 2003 aux départements dont le rapport entre, d'une
part, les dépenses au titre de l'allocation personnalisée
d'autonomie en 2003 après déduction du concours prévu au
1° au titre de 2003 et, d'autre part, le potentiel fiscal tel que
défini au 1°, est supérieur à un taux fixé par
décret. Ce concours peut faire l'objet d'acomptes.
« Ce concours est réparti entre les départements
concernés en fonction du montant du rapport défini à
l'alinéa précédent. Les modalités de la
répartition sont fixées par décret.
« Ce concours est égal à une fraction du montant de
l'emprunt visé au 3° du III. Cette fraction est fixée par
décret dans la limite de 20 % de ce montant. » ;
« 5° Les dépenses relatives au remboursement de l'emprunt
mentionné au III. » ;
3° Le III est complété par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° A titre exceptionnel en 2003, un emprunt souscrit par le
fonds au cours de l'exercice 2003, dont le montant et la durée de
remboursement sont fixés par décret, pour aider les
départements à faire face à la montée en charge de
l'allocation personnalisée d'autonomie. »
B. - La charge et le remboursement de l'emprunt mentionnés au
3° du III de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des
familles seront assurés dans les conditions prévues par la loi de
finances et dans le respect du concours financier de l'Etat aux
départements tel qu'il est défini au 1° du II dudit article.
Article 5
L'article 15 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001
relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes
âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport s'attachera notamment à éclairer les
divers moyens permettant d'assurer une meilleure adéquation de l'aide
distribuée aux besoins des personnes affectées par une perte
d'autonomie. »
Article 6 ( nouveau )
Après l'article 19 de la loi n° 2001-647 du 20
juillet 2001 précitée, il est inséré un article 19
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 19 bis.
- Pour 2002, le fonds de
modernisation de l'aide à domicile mentionné à l'article
L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles verse aux
départements, sur ses ressources, des subventions destinées
à contribuer à la compensation par ces collectivités, au
titre de leur action sociale facultative, des charges éventuelles
occasionnées en 2002, du fait de la modification de la structure des
tarifs issue de l'application des articles L. 312-8 et L. 315-1 du
même code, aux résidents bénéficiaires de
l'allocation personnalisée d'autonomie accueillis à titre payant
dans des établissements habilités à l'aide sociale, qui
percevaient jusqu'alors la prestation spécifique dépendance,
l'allocation compensatrice tierce personne ou la majoration tierce personne.
« Le montant de cette contribution non renouvelable est
arrêté à la somme de 36 millions d'euros.
« Il est réparti entre les départements au prorata du
nombre de bénéficiaires de la prestation spécifique
dépendance en établissement recensés, pour chaque
département, dans les groupes 1 et 2 de la grille mentionnée
à l'article L. 232-2 dudit code à la date du 30 juin
2001. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
27 février 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.