Sécurité intérieure - Texte adopté par le Sénat n°68
N° 68
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
PROJET DE LOI
pour la
sécurité intérieure.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de
loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat :
Première lecture :
30,
36
et T.A.
30
(2002-2003).
153
et Commission mixte
paritaire :
162
(2002-2003).
Assemblée nationale
(
12
e
législ.) :
Première lecture :
381, 508
et
T.A.
79.
Commission mixte paritaire :
595
et
T.A.
86.
TITRE
I
er
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES
DE SÉCURITÉ
INTÉRIEURE ET À LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
CHAPITRE I
er
Dispositions relatives aux missions de l'Etat
et à l'association
des collectivités territoriales en matière
de
sécurité intérieure
Article 1
er
L'article 1
er
de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité est ainsi rédigé :
«
Art. 1
er
.
- La
sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de
l'exercice des libertés individuelles et collectives.
« L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant,
sur l'ensemble du territoire de la République, à la
défense des institutions et des intérêts nationaux, au
respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à
la protection des personnes et des biens.
« Il associe à la politique de sécurité, dans le
cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par
décret, les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale ainsi que
les représentants des professions, des services et des associations
confrontés aux manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans
les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte
contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes. »
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets
en matière
de sécurité intérieure
Article 2
Les
deuxième, troisième, quatrième et cinquième
alinéas du III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions sont remplacés par six
alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions du code de procédure
pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire,
le représentant de l'Etat dans le département, et, à
Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de
la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité
intérieure.
« A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie
relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles
qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne
l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en
matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police nationale et des
unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et
de police administrative. Les responsables locaux de ces services et
unités lui rendent compte de l'exécution et des résultats
des missions qui leur ont été fixées.
« Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services
déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services
fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, des directions départementales du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des agents de l'Etat
chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et
fluviale ainsi que des agents de l'Etat chargés de la police de l'eau et
de ceux qui assurent des responsabilités en matière de
sécurité sanitaire, aux missions de sécurité
intérieure.
« Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets
des départements de leur zone pour prévenir les
événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces
événements intéressent au moins deux départements
de cette même zone.
« En outre, le préfet de police, en sa qualité de
préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et
l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales concourant
à la sécurité des personnes et des biens dans les
transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région
d'Ile-de-France. »
Article 3
L'article L. 2215-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
4° ainsi rédigé :
« 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre,
à la salubrité, à la tranquillité et à la
sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le
préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il
détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou
une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service,
requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile
jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.
« L'arrêté motivé fixe la nature des prestations
requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les
modalités de son application.
« Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures
prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
« La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se
cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
« La rétribution doit uniquement compenser les frais
matériels, directs et certains résultant de l'application de
l'arrêté de réquisition.
« Dans le cas d'une réquisition adressée à une
entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles
habituellement fournies à la clientèle, le montant de la
rétribution est calculé d'après le prix commercial normal
et licite de la prestation.
« Dans les conditions prévues par le code de justice
administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat
qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la
publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande
de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou
partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la
réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement
contestables.
« En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des
obligations qui lui incombent en application de l'arrêté
édicté par le préfet, le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de
l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les
conditions prévues aux articles L. 911-6 à
L. 911-8 du code de justice administrative.
« Le refus d'exécuter les mesures prescrites par
l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de
six mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende. »
CHAPITRE
III
De la réserve civile de la police nationale
Article 4
Il est
créé une réserve civile de la police nationale
destinée à effectuer des missions de soutien aux forces de
sécurité intérieure et des missions de solidarité.
La réserve est constituée de fonctionnaires de la police
nationale dégagés de leur lien avec le service.
Article 5
Les
fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq
ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus
à une obligation de disponibilité afin de répondre aux
rappels individuels ou collectifs du ministre chargé de la
sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles
graves à l'ordre public, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.
Les conditions d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 6
Dans la
limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, les
fonctionnaires des corps actifs de la police nationale peuvent également
demander à rejoindre la réserve civile en qualité de
volontaires.
Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude. Ceux dont la
candidature a été acceptée souscrivent un engagement
contractuel d'une durée minimum d'un an renouvelable. Ils apportent leur
soutien aux services de la police nationale, dans la limite de quatre-vingt-dix
jours par an.
Le réserviste volontaire qui effectue les missions visées au
présent article au titre de la réserve civile pendant son
temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix
jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous
réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de
travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions
conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la
sécurité intérieure.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. Il fixe notamment le délai de
préavis de la demande d'accord formulée auprès de
l'employeur en application du présent article et le délai
dans lequel celui-ci notifie à l'administration son éventuel
refus.
Article 7
Les
périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées.
Les indemnités perçues au titre de périodes
effectuées dans le cadre du volontariat ou de l'obligation de
disponibilité ne sont pas soumises aux dispositions du premier
alinéa de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936
relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
Dans le cas où le réserviste exerce une activité
salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période
où il effectue des missions au titre de la réserve civile de la
police nationale. Toutefois, cette période est considérée
comme une période de travail effectif pour les avantages légaux
et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de
congés payés et de droits aux prestations sociales.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction
disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un
réserviste en raison des absences résultant des présentes
dispositions.
Pendant la période d'activité dans la réserve,
l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants
droit, des prestations des assurances maladie, maternité,
invalidité et décès, dans les conditions visées
à l'article L. 161-8 du code de la sécurité
sociale, du régime de sécurité sociale dont il
relève en dehors de son service dans la réserve. Un décret
en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités
d'application du présent article.
Chapitre IV
Dispositions relatives aux investigations judiciaires
Article 8
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 15-1 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« La compétence territoriale de ces services ou
unités s'exerce, selon les distinctions prévues par ce
décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou
plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble
d'un département. »
II. - L'article 18 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à
disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés,
ont la même compétence territoriale que celle des officiers
de police judiciaire du service d'accueil. » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l'application du présent alinéa, les ressorts
des tribunaux de grande instance situés dans un même
département sont considérés comme un seul et même
ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et
même ressort. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « En
cas d'urgence » sont supprimés, et les mots :
« d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions
dans la circonscription intéressée » sont
remplacés par les mots : « d'un officier de police
judiciaire territorialement compétent » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots :
« dans les limites territoriales de la circonscription des
officiers de police judiciaire » sont remplacés par les
mots : « dans les mêmes limites de
compétence territoriale que celles des officiers de police
judiciaire. » ;
5° Le sixième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant
habituellement leur mission dans les véhicules affectés au
transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à
l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour
opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service
d'affectation, dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
III. - Dans le 3° de l'article 16, après les
mots : « les fonctionnaires titulaires du corps de commandement
et d'encadrement de la police nationale », sont insérés
les mots : « et les fonctionnaires stagiaires du corps de
commandement et d'encadrement déjà titulaires de cette
qualité ».
Article 9
Après l'article 20 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 20-1 ainsi
rédigé :
« Art. 20-1.
- Les fonctionnaires de la police
nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite,
ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de
police judiciaire, peuvent bénéficier de la qualité
d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la
réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve
opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il
précise les conditions d'expérience et les qualités
requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police
judiciaire au titre du présent article. »
Article 10
Au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : « un indice faisant présumer » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ».
Article 11
I. - L'article 23 de la loi
n° 2001-1062 du
15 novembre 2001 relative à la sécurité
quotidienne est abrogé.
II. - L'article 78-2-2 du code de procédure pénale
est ainsi rétabli :
« Art. 78-2-2.
- Sur réquisitions
écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de
poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1
à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes
et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du
19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur
la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du
décret du 18 avril 1939 fixant le régime des
matériels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol
visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal,
de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code
ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les
articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police
judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police
judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
1°, 1°
bis
et 1°
ter
de
l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps
que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder
vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et
motivée selon la même procédure, procéder non
seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième
alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des
véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie
publique ou dans des lieux accessibles au public.
« Pour l'application des dispositions du présent article, les
véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le
temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit
avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un
véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se
déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du
véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet
effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève
pas de son autorité administrative. La présence d'une personne
extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques
graves pour la sécurité des personnes et des biens.
« En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou
le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas
où la visite se déroule en leur absence, il est établi un
procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du
début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis
à l'intéressé et un autre est transmis sans délai
au procureur de la République.
« Toutefois, la visite des véhicules spécialement
aménagés à usage d'habitation et effectivement
utilisés comme résidence ne peut être faite que
conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites
domiciliaires.
« Le fait que ces opérations révèlent des
infractions autres que celles visées dans les réquisitions du
procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité
des procédures incidentes. »
Article 12
Après l'article 78-2-2 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 78-2-3 ainsi
rédigé :
« Art. 78-2-3.
- Les officiers de police
judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police
judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
1°, 1°
bis
et 1°
ter
de
l'article 21, peuvent procéder à la visite des
véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans
des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du
conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou
un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également
à la tentative.
« Les dispositions des deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux
dispositions du présent article. »
Article 13
Après l'article 78-2-2 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 78-2-4 ainsi
rédigé :
«
Art. 78-2-4.
- Pour prévenir une atteinte grave
à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de
police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci,
les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux 1°, 1°
bis
et
1°
ter
de l'article 21 peuvent procéder non
seulement aux contrôles d'identité prévus au
septième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec
l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du
procureur de la République communiquées par tous moyens, à
la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant
sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« Dans l'attente des instructions du procureur de la
République, le véhicule peut être immobilisé pour
une durée qui ne peut excéder trente minutes.
« Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du
présent article. »
Article 14
L'article 414 du code des douanes est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d'emprisonnement est portée à une
durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq
fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande,
d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la
santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont
la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des
douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée. »
Article 15
Le
a
du 3 de l'article 324 du code des douanes est ainsi
rédigé :
« a)
Le procès-verbal peut être
rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu
de la constatation de l'infraction.
« Il peut être également rédigé dans les
locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un
fonctionnaire des finances ou à la mairie du
lieu ; ».
Article 16
La
seconde phrase du premier alinéa de l'article 166 du code de
procédure pénale est ainsi rédigée :
« Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et
qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur
contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des
opérations jugées par eux nécessaires à
l'exécution de la mission qui leur a été
confiée. »
Article 17
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 57, il est inséré un
article 57-1 ainsi rédigé :
« Art. 57-1.
- Les officiers de police
judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire
peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions
prévues par le présent code, accéder par un système
informatique implanté sur les lieux où se déroule la
perquisition à des données intéressant l'enquête en
cours et stockées dans ledit système ou dans un autre
système informatique, dès lors que ces données sont
accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le
système initial.
« S'il est préalablement avéré que ces
données, accessibles à partir du système initial ou
disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre
système informatique situé en dehors du territoire national,
elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve
des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux
en vigueur.
« Les données auxquelles il aura été permis
d'accéder dans les conditions prévues par le présent
article peuvent être copiées sur tout support. Les supports
de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous
scellés dans les conditions prévues par le présent
code. » ;
2° Après l'article 76-1, il est inséré un
article 76-3 ainsi rédigé :
« Art. 76-3.
- L'officier de police peut, pour
les nécessités de l'enquête, dans les conditions
prévues à l'article 76, recourir aux opérations
prévues par l'article 57-1. » ;
3° Après l'article 97, il est inséré un
article 97-1 ainsi rédigé :
«
Art. 97-1.
- L'officier de police judiciaire
peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission
rogatoire, procéder aux opérations prévues par
l'article 57-1. »
Article 18
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 60, il est inséré un
article 60-1 ainsi rédigé :
« Art. 60-1.
- Sur demande de l'officier de police
judiciaire, qui peut intervenir par voie télématique ou
informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit
privé, à l'exception de ceux visés au deuxième
alinéa de l'article 31 et à l'article 33 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les
informations utiles à la manifestation de la vérité,
à l'exception de celles protégées par un secret
prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques
ou traitements de données nominatives qu'ils administrent.
« L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition
du procureur de la République préalablement autorisé par
ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut
requérir des opérateurs de télécommunications, et
notamment de ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, de prendre, sans délai, toutes mesures
propres à assurer la préservation, pour une durée ne
pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par
les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.
« Les organismes ou personnes visés au présent
article mettent à disposition les informations requises par voie
télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
« Le fait de refuser de répondre sans motif légitime
à ces réquisitions est puni d'une amende de
3 750 €. Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction
prévue au présent alinéa. La peine encourue par les
personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine
les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi
que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des
informations requises. » ;
2° Après l'article 77-1, il est inséré un
article 77-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 77-1-1.
- Sur autorisation du procureur de la
République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux
réquisitions prévues par le premier alinéa de
l'article 60-1.
« Sur autorisation du juge des libertés et de la
détention saisi à cette fin par le procureur de la
République, l'officier de police peut procéder aux
réquisitions prévues par le deuxième alinéa de
l'article 60-1.
« Les organismes ou personnes concernés mettent à
disposition les informations requises par voie télématique ou
informatique dans les meilleurs délais.
« Le fait de refuser de répondre sans motif légitime
à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions
du quatrième alinéa de l'article 60-1. » ;
3° Après l'article 151-1, il est inséré un
article 151-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 151-1-1
. - Pour les nécessités
de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police
judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le
premier alinéa de l'article 60-1.
« Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de
police peut procéder aux réquisitions prévues par le
deuxième alinéa de l'article 60-1.
« Les organismes ou personnes concernés mettent à
disposition les informations requises par voie télématique ou
informatique dans les meilleurs délais.
« Le fait de refuser de répondre sans motif légitime
à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions
du quatrième alinéa de l'article 60-1. »
Article 19
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est supprimée.
Article 20
Le III
de l'article L. 32-3-1 du code des postes et
télécommunications est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot :
« également » est remplacé par le mot :
« légalement » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ils peuvent également conserver certaines données en
vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux. »
CHAPITRE V
Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations
Article 21
I. - Les services de la police nationale et de la
gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des applications
automatisées d'informations nominatives recueillies au cours des
enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations
exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou
délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe
sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la
tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou
à l'autorité de l'Etat, afin de faciliter la constatation des
infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces
infractions et la recherche de leurs auteurs.
Ces applications ont également pour objet l'exploitation des
informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
II. - Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des
informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à
l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant
vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices,
à la commission des infractions mentionnées au premier
alinéa du I.
Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces
infractions ; ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce
que les informations nominatives les concernant soient conservées dans
le fichier dès lors que l'auteur des faits a été
définitivement condamné.
III. - Le traitement des informations nominatives est
opéré sous le contrôle du procureur de la République
compétent qui peut demander qu'elles soient effacées,
complétées ou rectifiées, notamment en cas de
requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire
est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas de
décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les
données personnelles concernant les personnes mises en cause sont
effacées sauf si le procureur de la République en prescrit
le maintien pour des raisons liées à la finalité du
fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Les décisions de
non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges,
de classement sans suite font l'objet d'une mention sauf si le procureur de la
République ordonne l'effacement des données personnelles.
IV. - Les personnels spécialement habilités des
services de la police et de la gendarmerie nationales désignés
à cet effet ainsi que les personnels, spécialement
habilités, de l'Etat investis par la loi d'attributions de police
judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux
informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de
données personnelles prévus par le présent article et
détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la
nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant
dans les traitements de données personnelles prévus par le
présent article est ouvert aux seuls personnels de la police et de
la gendarmerie nationales et des douanes.
L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa
précédent est également ouvert :
1° Aux magistrats du parquet ;
2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux
infractions dont ils sont saisis.
V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les
modalités d'application du présent article. Il précise
notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée
de conservation des informations enregistrées, les modalités
d'habilitation des personnes mentionnées au IV ainsi que, le cas
échéant, les conditions dans lesquelles les personnes
intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Article 22
L'article 39 de la loi n° 78-17 du
6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est
ainsi rédigé :
« Art. 39.
- Lorsqu'un traitement
intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la
sécurité publique, le droit d'accès prévu au
présent chapitre s'exerce dans les conditions prévues par le
présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient.
« La demande est adressée à la commission qui
désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil
d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour
mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications
nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la
commission. Il est notifié au requérant qu'il a été
procédé aux vérifications.
« Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du
traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met
pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la
défense ou la sécurité publique, ces données
peuvent être communiquées au requérant.
« Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des
informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui
sont assignées, l'acte réglementaire portant création du
fichier peut prévoir que ces informations peuvent être
communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier
directement saisi. »
Article 23
I. - Sont inscrits dans le fichier des personnes
recherchées au titre des décisions judiciaires :
1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du
procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement
ou d'application des peines, du juge des libertés et de la
détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou
à l'arrestation d'une personne ;
2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°,
2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article 138
du code de procédure pénale et à l'article 10-2
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante ;
3° Les interdictions prononcées en application des
dispositions des 1°, 2°, 3° et 11° de l'article 131-6
du code pénal relatif aux peines alternatives à
l'emprisonnement ;
4° L'interdiction d'exercer certaines activités
prononcée en application des articles 131-27 et 131-28 du code
pénal ;
5° L'interdiction du territoire français prononcée
en application de l'article 131-30 du code pénal ;
6° L'interdiction de séjour prononcée en application de
l'article 131-31 du code pénal ;
7° Les obligations et interdictions prononcées en application
des 1°, 2° et 3° de l'article 131-36-2 du code pénal
relatif au suivi socio-judiciaire ;
8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre
d'un sursis avec mise à l'épreuve en application des dispositions
du 5° de l'article 132-44 et des 7° à 14° de
l'article 132-45 du code pénal et de l'article 20-9 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée ;
9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de
rencontrer certaines personnes prononcée en application des 2°,
3° et 4° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 précitée ;
10° L'interdiction de stade prononcée en application des
dispositions de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives ;
11° Les interdictions de paraître dans certains lieux, de
rencontrer certaines personnes, de quitter le territoire ou d'exercer
certaines activités, ordonnées en application des dispositions de
l'article 731 du code de procédure pénale en cas de
libération conditionnelle ;
12° Les personnes considérées comme insoumises ou
déserteurs en application des dispositions des articles 397
à 404 du code de justice militaire.
II. - Les deux premiers alinéas de
l'article 67
ter
du code des douanes sont ainsi
rédigés :
« Les agents des douanes sont destinataires des informations
enregistrées dans le système d'information Schengen, le fichier
des personnes recherchées et le fichier des véhicules
volés.
« A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs
attributions, aux fins de mise à disposition d'un officier de police
judiciaire, les agents des douanes peuvent procéder à la retenue
provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement dans l'un de ces
fichiers ou qui sont détentrices d'une marchandise faisant l'objet d'un
tel signalement. »
Article 24
Les données contenues dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie nationales peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers qui présentent, pour la protection des données personnelles, des garanties équivalentes à celles du droit interne, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne. Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers dans le cadre des engagements prévus au présent article.
Article 25
I. - L'article 28 de la loi
n° 2001-1062 du
15 novembre 2001 précitée est abrogé.
II. - L'article 17-1 de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 17-1.
- Les décisions
administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation,
d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions
législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois
publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de
l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la
sécurité ou de la défense, soit les emplois privés
ou activités privées réglementées relevant des
domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones
protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit
l'utilisation de matériels ou produits présentant un
caractère dangereux, peuvent être précédées
d'enquêtes administratives destinées à vérifier que
le comportement des personnes physiques ou morales intéressées
n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions
envisagées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes
administratives qui donnent lieu à la consultation des traitements
automatisés de données personnelles mentionnés à
l'article 21 de la loi n° 00-0000 du 00 octobre 0000 pour
la sécurité intérieure, y compris pour les données
portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure
exigée par la protection de la sécurité des personnes et
la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Il
détermine les conditions dans lesquelles les personnes
intéressées sont informées de cette consultation.
« Il est également procédé à cette
consultation pour l'instruction des demandes d'acquisition de la
nationalité française et de délivrance et de
renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour
des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les
ordres nationaux.
« Cette consultation est faite par des agents de la police et de la
gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet.
Dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat, notamment pour l'application du troisième alinéa, elle
peut également être effectuée par des personnels investis
de missions de police administrative désignés selon les
mêmes procédures.
« La consultation des traitements automatisés de
données personnelles mentionnés à l'article 21 de la
loi n° 00-0000 du 00 octobre 0000 précitée peut
également être effectuée, y compris pour des données
portant sur des procédures judiciaires en cours, pour l'exercice de
missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances
particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler
comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la
sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au titre des
mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de
sécurité des installations prioritaires de défense
visés à l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du
7 janvier 1959 portant organisation générale de la
défense. Cette consultation est effectuée par des agents de
la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités
à cet effet. »
Article 26
Des
dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des
données signalétiques des véhicules permettant la
vérification systématique au fichier des véhicules
volés de la police et de la gendarmerie nationales peuvent être
installés en tous points appropriés du territoire, notamment
les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et les
grands axes de transit national et international.
L'emploi de dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités
est autorisé ainsi que, à titre temporaire, pour la
préservation de l'ordre public, à l'occasion
d'événements particuliers ou de grands rassemblements de
personnes.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions
d'application du présent article, notamment la durée de
conservation des données relatives aux véhicules.
Article 27
L'inscription des véhicules au fichier national des véhicules volés doit être effectuée dans les meilleurs délais après le dépôt de plainte.
CHAPITRE
VI
Dispositions relatives aux moyens de police technique
et scientifique
Article 28
Après l'article 706-47 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 706-47-1 ainsi
rédigé :
« Art. 706-47-1.
- L'officier de police judiciaire,
agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire
procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves
ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte
sexuelle prévus par les articles 222-23 à 222-26 et 227-25
à 227-27 du code pénal, à un examen médical et
à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est
pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible.
« Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par
les dispositions du code de la santé publique à effectuer les
actes réservés à ces professionnels, qui est requis
à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer
d'obtenir le consentement de l'intéressé.
« A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le
justifie, cette opération peut être effectuée sans le
consentement de l'intéressé sur instructions écrites du
procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont
versées au dossier de la procédure.
« Le résultat du dépistage est porté, dans les
meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin,
à la connaissance de la victime ou, si celle-ci est mineure, de ses
représentants légaux ou de l'administrateur
ad hoc
nommé en application des dispositions de l'article 706-50.
« Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au
présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende. Nonobstant les dispositions des
articles 132-2 à 132-5 du code pénal, ces peines se
cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles susceptibles
d'être prononcées pour le crime ou le délit ayant fait
l'objet de la procédure. »
Article 29
Les
articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale
sont ainsi rédigés :
« Art. 706-54.
- Le fichier national
automatisé des empreintes génétiques, placé sous le
contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les
empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les
empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une
des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de
faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.
« Les empreintes génétiques des personnes à
l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant
vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées
à l'article 706-55 sont également conservées dans ce
fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit
d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du
juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au
dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur
instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit
à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation
n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du
fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la
République informe celui-ci de la suite qui a été
réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné
l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des
libertés et de la détention, dont la décision peut
être contestée devant le président de la chambre de
l'instruction.
« Les officiers de police judiciaire peuvent également,
d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge
d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte
de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un
délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que
cette empreinte puisse y être conservée.
« Le fichier prévu par le présent article contient
également les empreintes génétiques issues des traces
biologiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche
des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition
prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ainsi que les empreintes
génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux
personnes décédées ou recherchées.
« Les empreintes génétiques conservées dans ce
fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de
segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à
l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine
les modalités d'application du présent article. Ce décret
précise notamment la durée de conservation des informations
enregistrées.
« Art. 706-55.
- Le fichier national
automatisé des empreintes génétiques centralise les traces
et empreintes génétiques concernant les infractions
suivantes :
« 1° Les infractions de nature sexuelle visées
à l'article 706-47 ;
« 2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et
délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de
torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes
aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés
de la personne, de traite des êtres humains, de
proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en
péril des mineurs, prévus par les articles 221-1
à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à
224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à
225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code
pénal ;
« 3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions,
d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de
détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus
par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et
322-1 à 322-14 du code pénal ;
« 4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux
de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l'association
de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1
à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du code pénal ;
« 5° Les crimes et délits prévus par
l'article 2 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs
d'armes ou de munitions de guerre, l'article 3 de la loi du 19 juin
1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication
des armes de guerre et les articles 24 à 35 du décret du
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre,
armes et munitions ;
« 6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit
de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°,
prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à
324-6 du code pénal.
« Art. 706-56.
- I. - L'officier de
police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son
contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au
premier, au deuxième ou au troisième alinéa de
l'article 706-54, à un prélèvement biologique
destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte
génétique. Préalablement à cette opération,
il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police
judiciaire placé sous son contrôle que l'empreinte
génétique de la personne concernée n'est pas
déjà enregistrée, au vu de son seul état civil,
dans le fichier national automatisé des empreintes
génétiques.
« Pour qu'il soit procédé à cette analyse,
l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne
habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du
code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit
inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne
prête alors par écrit le serment prévu au deuxième
alinéa de l'article 60 du présent code.
« Les personnes requises conformément à l'alinéa
précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris
télématiques, à la demande de l'officier de police
judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux
opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier
national automatisé des empreintes génétiques.
« II. - Le fait de refuser de se soumettre au
prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée
pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende.
« Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5
du code pénal, les peines prononcées pour les délits
prévus au présent article se cumulent, sans
possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou
celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la
procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements
devaient être effectués. »
Article 30
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 55, il est inséré un
article 55-1 ainsi rédigé :
« Art. 55-1.
- L'officier de police judiciaire
peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur
toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause
ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou
tenté de commettre l'infraction, aux opérations de
prélèvements externes nécessaires à la
réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec
les traces et indices prélevés pour les nécessités
de l'enquête.
« Il procède, ou fait procéder sous son contrôle,
aux opérations de signalisation nécessaires à
l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les
règles propres à chacun de ces fichiers.
« Le refus de se soumettre aux opérations de
prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende. » ;
2° Après l'article 76-1, il est inséré un
article 76-2 ainsi rédigé :
« Art. 76-2.
- Le procureur de la
République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police
judiciaire peut faire procéder aux opérations de
prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
« Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 55-1 sont applicables. » ;
3° Après l'article 154, il est inséré un
article 154-1 ainsi rédigé :
« Art. 154-1.
- Pour les
nécessités de l'exécution de la commission rogatoire,
l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux
opérations de prélèvements externes prévues par
l'article 55-1.
« Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 55-1 sont applicables. »
CHAPITRE
VII
Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme
Article 31
L'article 22 de la loi n° 2001-1062 du
15 novembre 2001 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 22.
- Les dispositions du présent
chapitre répondent à la nécessité de disposer des
moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre
le terrorisme alimenté notamment par le trafic de
stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur
l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la
communication. Toutefois, les articles 24, 25 et 26 sont adoptés
pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005.
« Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant le
31 décembre 2003, d'un rapport d'évaluation sur
l'application des dispositions du présent chapitre adoptées pour
une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005. Un second
rapport lui sera remis avant le 31 décembre 2005. »
CHAPITRE
VIII
Dispositions relatives à la lutte contre la traite
des
êtres humains et le proxénétisme
Article 32
Après l'article 225-4 du code pénal, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1
bis
« De la traite des êtres humains
« Art. 225-4-1.
- La traite des
êtres humains est le fait, en échange d'une
rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de
rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la
transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir,
pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non
identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne
des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes
sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou
d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre
cette personne à commettre tout crime ou délit.
« La traite des êtres humains est punie de sept ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
« Art. 225-4-2.
- L'infraction prévue
à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de
1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise :
« 1° A l'égard d'un mineur ;
« 2° A l'égard d'une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
« 4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors
du territoire de la République ou lors de son arrivée sur
le territoire de la République ;
« 5° Lorsque la personne a été mise en
contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la
diffusion de messages à destination d'un public non
déterminé, d'un réseau de
télécommunications ;
« 6° Dans des circonstances qui exposent directement la
personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à
un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences
ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une
personne étant en relation habituelle avec lui ;
« 8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif
de la personne victime de l'infraction prévue à
l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou
abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 9° Par une personne appelée à participer,
par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de
l'ordre public.
« Art. 225-4-3.
- L'infraction prévue
à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion
criminelle et de 3 000 000 € d'amende lorsqu'elle est
commise en bande organisée.
« Art. 225-4-4.
- L'infraction prévue
à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou
à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle
à perpétuité et de 4 500 000 €
d'amende.
« Art. 225-4-5.
- Lorsque le crime ou le
délit qui a été commis ou qui devait être commis
contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains
est puni d'une peine privative de liberté d'une durée
supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des
articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres
humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits
dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est
accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux
seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
«
Art. 225-4-6.
- Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions
prévues à la présente section. Les peines encourues par
les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à
l'article 131-39.
« Art. 225-4-7.
- La tentative des
délits prévus à la présente section est punie des
mêmes peines.
« Art. 225-4-8.
- Le fait de ne pas pouvoir
justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en
étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes victimes
ou auteurs des infractions prévues aux articles 225-4-1 à
225-4-6, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 €
d'amende. »
Article 33
Dans l'article 225-13 du code pénal, les mots : « en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance » sont remplacés par les mots : « dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur », et les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ».
Article 34
Dans l'article 225-14 du code pénal, les mots : « en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance » sont remplacés par les mots : « dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur », et les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ».
Article 35
L'article 225-15 du code pénal est ainsi
modifié :
1° Les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de
150 000 € d'amende » sont remplacés par les
mots : « sept ans d'emprisonnement et de
200 000 € d'amende » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur,
elles sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 €
d'amende.
« Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs
personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, elles sont punies
de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. »
Article 36
Après l'article 225-15 du code pénal, il est
inséré un article 225-15-1 ainsi rédigé :
«
Art. 225-15-1
. - Pour l'application des
articles 225-13 et 225-14, les mineurs ou les personnes qui ont
été victimes des faits décrits par ces
articles à leur arrivée sur le territoire
français sont considérés comme des personnes
vulnérables ou en situation de dépendance. »
Article 37
Après l'article 225-24 du code pénal, il est
inséré un article 225-25 ainsi rédigé :
«
Art. 225-25.
- Les personnes physiques et morales
reconnues coupables des infractions prévues aux
sections 1
bis
et 2 du présent chapitre encourent
également la peine complémentaire de confiscation de tout ou
partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis
ou indivis. »
Article 38
Dans l'article 8 du code de procédure pénale, après la référence : « 222-30, », il est inséré la référence : « 225-4-2, », et, après la référence : « 225-7, », il est inséré la référence : « 225-15, ».
Article 39
L'article 706-30 du code de procédure
pénale est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « le
président du tribunal de grande instance ou un juge
délégué par lui » sont remplacés par les
mots : « le juge des libertés et de la
détention » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour l'application des dispositions du présent article, le
juge des libertés et de la détention est compétent sur
l'ensemble du territoire national. »
Article 40
Après l'article 706-36 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 706-36-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 706-36-1.
- En cas d'information ouverte pour une
infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-34 et afin
de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas
échéant, la confiscation prévue par l'article 225-25
du code pénal, le juge des libertés et de la détention,
sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux
frais avancés du Trésor et selon les modalités
prévues par le code de procédure civile, des mesures
conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et
permet l'inscription définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte
de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures
ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action
publique.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le
juge des libertés et de la détention est compétent sur
l'ensemble du territoire national. »
Article 41
Le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail est complété par les mots : « et les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ».
Article 42
Toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'administration en collaboration active avec les divers services d'interventions sociales.
Article 43
L'article L. 345-1 du code l'action sociale et des
familles est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Des places en centres d'hébergement et de réinsertion
sociale sont ouvertes à l'accueil des victimes de la traite des
êtres humains dans des conditions sécurisantes. »
Article 44
L'article 227-15 du code pénal est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue notamment une privation de soins le fait
de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un
espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de
solliciter la générosité des passants. »
Article 45
Après l'article 421-2-2 du code pénal, il
est
inséré un arti-cle 421-2-3 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-3.
- Le fait de ne pouvoir
justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en
étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se
livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux
articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans emprisonnement et de
100 000 € d'amende. »
Article 46
Dans l'article L. 362-3 du code du travail, les mots : « deux » et « 30 000 » sont respectivement remplacés par les mots : « trois » et « 45 000 ».
CHAPITRE
IX
Dispositions relatives à la lutte contre l'homophobie
Article 47
I. - Après l'article 132-76 du code
pénal, il est inséré un article 132-77 ainsi
rédigé :
« Art. 132-77.
- Dans les cas prévus par
la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont
aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de
l'orientation sexuelle de la victime.
« La circonstance aggravante définie au premier alinéa
est constituée lorsque l'infraction est précédée,
accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d'images ou
d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou
à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont
fait partie la victime à raison de leur orientation sexuelle vraie ou
supposée. »
II. - Avant le dernier alinéa de l'article 221-4 du
même code, il est inséré un 6° ainsi
rédigé :
« 6° A raison de l'orientation sexuelle de la
victime. »
III. - Après le septième alinéa de
l'article 222-3 du même code, il est inséré un
5°
ter
ainsi rédigé :
« 5°
ter
A raison de l'orientation sexuelle de la
victime ; ».
IV. - Après le septième alinéa de
l'article 222-8 du même code, il est inséré un
5°
ter
ainsi rédigé :
« 5°
ter
A raison de l'orientation sexuelle de la
victime ; ».
V. - Après le septième alinéa de
l'article 222-10 du même code, il est inséré un
5°
ter
ainsi rédigé :
« 5°
ter
A raison de l'orientation sexuelle de la
victime ; ».
VI. - Après le septième alinéa de
l'article 222-12 du même code, il est inséré un
5°
ter
ainsi rédigé :
« 5°
ter
A raison de l'orientation sexuelle de la
victime ; ».
VII. - Après le septième alinéa de
l'article 222-13 du même code, il est inséré un
5°
ter
ainsi rédigé :
« 5°
ter
A raison de l'orientation sexuelle de la
victime ; ».
VIII. - L'article 222-24 du même code est
complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu'il a été commis à raison de
l'orientation sexuelle de la victime. »
IX. - L'article 222-30 du même code est
complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu'elle a été commise à raison de
l'orientation sexuelle de la victime. »
CHAPITRE X
Dispositions relatives à la tranquillité
et à la
sécurité publiques
Article 48
L'article 131-4 du code pénal est
complété
par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Deux mois au plus. »
Article 49
Dans l'article 222-16 du code pénal, les mots : « ou les agressions sonores, réitérés » sont remplacés par les mots : « réitérés ou les agressions sonores ».
Article 50
Le code
pénal est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 du chapitre V du
titre II du livre II est ainsi rédigé :
« Du proxénétisme et des infractions qui en
résultent » ;
2° Après l'article 225-10, il est inséré un
article 225-10-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-10-1.
- Le fait, par tout moyen, y
compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au
racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en
échange d'une rémunération ou d'une promesse de
rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3
750 € d'amende. » ;
3° L'intitulé de la section 2
bis
du chapitre V du
titre II du livre II est ainsi rédigé : « Du recours
à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement
vulnérables » ;
4° L'article 225-12-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter
ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une
promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part
d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon
occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière
vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à
une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de
grossesse. » ;
5° Aux 1° et 2° de l'article 225-12-2, les mots :
« mineurs » et : « le mineur a
été mis » sont respectivement remplacés par les
mots : « personnes » et : « la personne
a été mise ».
Article 51
Avant le
dernier alinéa de l'article 225-10 du code pénal, il est
inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de
quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des
véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la
prostitution. »
Article 52
A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état de l'évolution de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide.
Article 53
Le code
pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 322-4, il est inséré un
article 322-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-4-1.
- Le fait de s'installer en
réunion, en vue d'y établir une habitation, même
temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est
conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma
départemental prévu par l'article 2 de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et
à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce
schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une
commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle
du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois
d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
« Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules
automobiles, il peut être procédé à leur saisie,
à l'exception des véhicules destinés à
l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction
pénale. » ;
2° Après l'article 322-15, il est inséré un
article 322-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-15-1.
- Les personnes physiques
coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1
encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au
plus, du permis de conduire ;
« 2° La confiscation du ou des véhicules automobiles
utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des
véhicules destinés à l'habitation. »
Article 54
Le II de
l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma départemental tient compte de l'existence
de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes
concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit
respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de
ces sites. »
Article 55
La dernière phrase du I de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est complétée par les mots : « ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental ».
Article 56
Le II de
l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le juge saisi par voie de requête peut étendre les
effets de l'ordonnance rendue en la forme des référés
à l'ensemble des occupants du terrain non visés par
l'ordonnance initiale lorsque le requérant démontre
l'impossibilité de les identifier. »
Article 57
Le code
pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 313-6, il est inséré un
article 313-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 313-6-1.
- Le fait de mettre à
disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation
moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en
nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en
mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du
titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 313-7, les mots :
« et 313-6 » sont remplacés par les mots :
« , 313-6 et 313-6-1 » ;
3° Dans l'article 313-8, les mots : « et
313-6 » sont remplacés par les mots : « , 313-6 et
313-6-1 » ;
4° Le premier alinéa de l'article 313-9 est
complété par les mots : « et à
l'article 313-6-1 ».
Article 58
Après l'article 9 de la loi n° 2000-614
du
5 juillet 2000 précitée, il est inséré un
article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1.
- Dans les communes non inscrites
au schéma départemental, le maire peut, par voie
d'assignation délivrée aux occupants et, le cas
échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire
d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de
grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée
des résidences mobiles installées sur un terrain
privé n'appartenant pas à la commune, lorsque le stationnement
est de nature à porter atteinte à la salubrité, la
sécurité ou la tranquillité publiques. »
Article 59
L'article 433-3 du code pénal est ainsi
rédigé :
« Art. 433-3.
- Est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende la menace de commettre
un crime ou un délit contre les personnes ou les biens
proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat
électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un
officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie
nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de
l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne
dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier
professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de
groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur
des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage
d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la
construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions,
lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
Ces dispositions sont également applicables en cas de menace
proférée à l'encontre, et du fait de ces mêmes
fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de
cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son
domicile.
« Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou
un délit contre les personnes ou les biens proférée
à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport
public de voyageurs ou de toute autre personne chargée d'une mission de
service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de
ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue
de l'auteur.
« La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et
75 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une
menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 €
d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre
acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier ou
au deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou
facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse
de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une
autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois,
des marchés ou toute autre décision favorable. »
Article 60
I. - Le cinquième alinéa (4°) des
articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code
pénal est ainsi rédigé :
« 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un
officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie
nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de
l'administration pénitentiaire ou toute autre personne
dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier
professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de
groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur
des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage
d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la
construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions,
lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de
l'auteur ; ».
II. - Après le cinquième alinéa (4°) des
mêmes articles, il est inséré un 4°
bis
et
un 4°
ter
ainsi rédigés :
« 4°
bis
Sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur
toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison
des fonctions exercées par ces personnes ;
« 4°
ter
Sur un agent d'un exploitant de
réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne
chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel
de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de
la victime est apparente ou connue de l'auteur ; ».
Article 61
I. - Dans l'article L. 126-2 du code de la
construction et de l'habitation, après les mots :
« gendarmerie nationales », sont insérés les
mots : « ou à la police municipale ».
II. - Après l'article L. 126-2 du même code,
il est inséré un article L. 126-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 126-3.
- Les voies de fait ou la
menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave
apportée, de manière délibérée, à
l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon
fonctionnement des dispositifs de sécurité et de
sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs
auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres
parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois
d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
« Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace
de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée,
de manière délibérée, au bon fonctionnement des
dispositifs de sécurité et de sûreté commises sur
les toits des immeubles collectifs d'habitation. »
Article 62
Après le deuxième alinéa de
l'article L. 2212-5 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également constater par rapport le délit
prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de
l'habitation. »
Article 63
Après l'article 2-19 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 2-20 ainsi
rédigé :
« Art. 2-20.
- Toute association
régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans
à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre
les intérêts moraux et matériels des locataires,
propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à usage
d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas
d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de
destructions, dégradations et détériorations
réprimées par les arti-cles 222-1 à 222-18 et 322-1
à 322-13 du code pénal lorsque l'action publique a
été mise en mouvement par le ministère public ou la partie
lésée et que l'infraction a été commise dans un
immeuble faisant partie de son objet associatif.
« Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si
elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un
mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant
légal. »
Article 64
I. - Le code pénal est ainsi
modifié :
1° Après l'article 225-12-4, il est créé
une section 2
ter
ainsi rédigée :
« Section 2
ter
« De l'exploitation de la mendicité
« Art. 225-12-5.
- L'exploitation
de
la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce
soit :
« 1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en
tirer profit ;
« 2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en
partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne
se livrant habituellement à la mendicité ;
« 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner
une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur
elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ;
« 4° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner
à des fins d'enrichissement personnel, une personne en vue de la livrer
à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique.
« Est assimilé à l'exploitation de la mendicité
le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train
de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur
une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en
étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.
« L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans
d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €.
« Art. 225-12-6.
- L'exploitation de la
mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de
75 000 € lorsqu'elle est commise :
« 1° A l'égard d'un mineur ;
« 2° A l'égard d'une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
« 4° A l'égard d'une personne qui a
été incitée à se livrer à la
mendicité soit hors du territoire de la République, soit
à son arrivée sur le territoire de la
République ;
« 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif
de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou
abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de
manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité,
sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec
elle ;
« 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.
« Art. 225-12-7.
- L'exploitation de la mendicité
d'autrui est punie de dix ans d'emprisonnement et de
1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise en bande
organisée. » ;
2° A l'article 225-20, les mots : « 2 et
2
bis
» sont remplacés par les mots :
« 1
bis
, 2, 2
bis
et
2
ter
» ;
3° A l'article 225-21, les mots : « à la
section 2 » sont remplacés par les mots :
« aux sections 1
bis
, 2 et
2
ter
» ;
4° L'article 227-20 est abrogé.
II. - Dans l'article L. 261-3 du code du travail, la
référence : « 227-20 » est
remplacée par la référence :
« 225-12-6 ».
Article 65
Après l'article 312-12 du code pénal, il est créé une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2
bis
« De la demande de fonds sous contrainte
« Art. 312-12-1. - Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »
Article 66
Après l'article L. 2215-5 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2215-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-6.
- Les
établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments
assemblés et préparés sur place, destinés à
une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un
trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité
publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture
administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le
représentant de l'Etat dans le département.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré
une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département
d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en
application de l'alinéa précédent, de ne pas
procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de
3 750 € d'amende. »
Article 67
Après l'article L. 2215-5 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2215-7 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2215-7.
- Les
établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un
trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité
publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture
administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le
représentant de l'Etat dans le département.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré
une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département
d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en
application de l'alinéa précédent, de ne pas
procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de
3 750 € d'amende. »
Article 68
Après l'article L. 2512-14 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2512-14-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2512-14-1.
- Les
établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments
assemblés et préparés sur place, destinés à
une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un
trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité
publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture
administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le
préfet de police.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré
une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer
à l'arrêté pris en application de l'alinéa
précédent, de ne pas procéder à la fermeture de
l'établissement, est puni de 3 750 € d'amende. »
Article 69
Après l'article L. 2512-14 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2512-14-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2512-14-2.
- Les
établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un
trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité
publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture
administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le
préfet de police.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré
une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer
à l'arrêté pris en application de l'alinéa
précédent, de ne pas procéder à la fermeture de
l'établissement, est puni de 3 750 € d'amende. »
Article 70
Après l'article L. 123-3 du code de la
construction
et de l'habitation, il est inséré un article L. 123-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4.
- Sans préjudice de
l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs
généraux et dans le cadre de leurs compétences
respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le
département peuvent par arrêté, pris après avis de
la commission de sécurité compétente, ordonner la
fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les
règles de sécurité propres à ce type
d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de
mise en conformité.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré
une mise en demeure du maire ou du représentant de l'Etat dans le
département d'avoir à se conformer à l'arrêté
pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas
procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de
3 750 € d'amende. »
« Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant
de l'Etat dans le département par le présent article sont
exercés à Paris par le préfet de police. »
Article 71
L'article L. 217-2 du code de la consommation est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 217-2.
- Sera punie des peines
prévues par l'article L. 213-1 toute personne qui aura
frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou
modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes,
lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de
toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les
marchandises et servant à les identifier de manière physique ou
électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de
l'auteur principal. »
Article 72
I. - Le
code des postes et télécommunications est ainsi
modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est
complété par un article L. 32-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 32-5.
- Les opérateurs exploitant
un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou
fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre
en oeuvre les dispositifs techniques destinés à interdire,
à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à
leurs réseaux ou à leurs services des communications
émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur
ont été déclarés volés.
« Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des
opérateurs, après accord donné par le procureur de la
République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les
dispositions du premier alinéa. » ;
2° L'article L. 39-2 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de
l'article L. 32-5 est puni de 30 000 € d'amende. Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, du délit prévu au présent
alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal. »
II. - Les présentes dispositions entreront en application pour
le territoire métropolitain le 1er janvier 2004. En tant que
de besoin, les modalités d'application en seront fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article 73
I. - Dans le premier alinéa de
l'article 434-35 du code pénal, après les mots :
« ou substances quelconques », sont insérés
les mots : « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une
personne détenue, ».
II. - Après l'article 434-35 du même code, il est
inséré un article 434-35-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-35-1.
- Est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de
pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou
d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de
dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir
été autorisé par les autorités
compétentes. »
Article 74
L'article L. 35-5 du code des postes et
télécommunications est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs de services de
télécommunications sont tenus de permettre l'accès par les
autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie
nationales, les services d'incendie et de secours et les services d'aide
médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou
d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et
d'utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à
jour. »
Article 75
L'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en France est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 12 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l'étranger passible de poursuites pénales sur le
fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à
225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code
pénal. » ;
2° Le I de l'article 21 est ainsi modifié :
a)
Dans le premier alinéa, après les mots :
« se trouvait en France », sont insérés
les mots : « ou dans l'espace international des zones
aéroportuaires situées sur le territoire
national » ;
b)
Dans le même alinéa, après les mots :
« d'un étranger en France », sont
insérés les mots : « ou dans l'espace
international précité » ;
c)
Dans la première phrase du troisième alinéa,
après les mots : « en France », sont
insérés les mots : « ou dans l'espace
international mentionné au premier alinéa » ;
3° Le 2° du I de l'article 22 est complété
par les mots : « ou si, pendant la durée de
validité de son visa ou pendant la période de trois mois
précitée, son comportement a constitué une menace pour
l'ordre public ».
Article 76
Sauf si
sa présence constitue une menace à l'ordre public, une
autorisation provisoire de séjour peut être délivrée
à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il
accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux
articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code
pénal ou témoigne dans une procédure pénale
concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Cette
autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une
activité professionnelle.
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une
carte de résident peut être délivrée à
l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent article. Il détermine notamment les modalités
de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel
est délivrée une autorisation provisoire de séjour dans
les conditions visées au premier alinéa.
Article 77
Le II de
l'article L. 221-2 du code de la route est complété par
un 3° ainsi rédigé :
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction. »
Article 78
I. - Après le treizième alinéa
(12°) des articles 222-12 et 222-13 du code pénal, il est
inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou
dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de
transport collectif de voyageurs. »
II. - Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa
de l'article 222-12 et dans la deuxième phrase du dernier
alinéa de l'article 222-13 du même code, les mots :
« 1° à 12° » sont remplacés par les
mots : « 1° et suivants ».
III. - Après l'article L. 322-4 du code de
l'aviation civile, il est inséré un article L. 322-5
ainsi rédigé :
« Art. L. 322-5.
- Lorsque des violences
sont commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à
l'accès à un aéronef, la sanction est celle prévue
par les articles 222-12 et 222-13 du code pénal.
« Lorsque l'auteur de l'un des délits mentionnés
à l'alinéa précédent se trouve hors d'état
de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire
français ou d'une caution agréée par l'administration
habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement
éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le ou les
bagages ainsi que le contrat de transport de la personne pourront être
retenus par l'officier ou l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement
d'une consignation dont le montant ne pourra excéder
1 500 €.
« La décision imposant le paiement d'une consignation est
prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le
délai de la garde à vue si la personne fait l'objet de cette
mesure ou, à défaut, dans un délai de quatre heures
à compter soit de la constatation du délit si celui-ci a
été commis dans un lieu destiné à l'accès
à un aéronef, soit de l'arrivée des passagers si le
délit a été commis dans un aéronef.
« La consignation est versée à un comptable du
Trésor ou à un agent visé à
l'article L. 330-10 porteur d'un carnet de quittances à
souche.»
IV. - Après l'article L. 330-9 du même code,
il est inséré un article L. 330-10 ainsi
rédigé :
« Art. L. 330-10.
- Indépendamment
des officiers et agents de police judiciaire, peuvent être chargés
de la constatation des infractions et manquements aux dispositions du
présent livre et des décrets pris pour son application les agents
et fonctionnaires énumérés à
l'article L. 150-13, ainsi que les fonctionnaires des corps
administratifs de catégorie A de l'aviation civile, commissionnés
à cet effet et assermentés. »
Article 79
L'article 42-11 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :
« d'interdiction de pénétrer dans une enceinte
où se déroule une manifestation sportive » sont
remplacés par les mots : « d'interdiction de
pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se
déroule une manifestation sportive » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne est condamnée en état de
récidive légale pour l'une des infractions visées aux
alinéas précédents, cette peine complémentaire est
obligatoirement prononcée.
« Est punie d'une amende de 30 000 € et de deux ans
d'emprisonnement toute personne qui aura pénétré ou se
sera rendue en violation de la peine d'interdiction prévue aux
alinéas précédents, dans ou aux abords d'une enceinte
où se déroule une manifestation sportive. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans des conditions précisées par décret en
Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le
préfet de police peut communiquer aux fédérations
sportives agréées en application de l'article 16 et aux
associations de supporters mentionnées à l'article 42-13
l'identité des personnes ayant été condamnées
à la peine complémentaire prévue par le présent
article. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES
ET AUX MUNITIONS
Article 80
I. - Le premier alinéa de l'article 15 du
décret du 18 avril 1939 fixant le régime des
matériels de guerre, armes et munitions est remplacé par six
alinéas ainsi rédigés :
« L'acquisition et la détention des matériels de
guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles
mentionnées à l'article 2 sont soumises aux dispositions
suivantes :
« a)
L'acquisition et la détention des matériels
de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins
de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la
défense nationale, les collectivités locales et les organismes
d'intérêt général ou à vocation culturelle,
historique ou scientifique peuvent être autorisés à
acquérir et à détenir des matériels de ces
catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles
certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et
détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous
réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de
l'ordre et de la sécurité publics ;
« b)
L'acquisition et la détention des
matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories
sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« c)
L'acquisition des armes et des munitions des 5e et
7e catégories est subordonnée à la
présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la
validation de l'année en cours ou de l'année
précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité
délivrée par une fédération sportive ayant
reçu délégation du ministre chargé des sports au
titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives. En outre, la détention des
armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par
l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que
certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la
présentation des documents ou de la déclaration mentionnés
ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur
destination ;
« d)
L'acquisition et la détention des armes et des
munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;
« e)
L'acquisition et la détention des armes et des
munitions de toute catégorie est interdite pour les mineurs sous
réserve des exceptions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le dernier alinéa du même article est
supprimé.
Article 81
Après l'article 15-1 du décret du
18 avril
1939 précité, il est inséré un article 15-2
ainsi rédigé :
« Art. 15-2.
- Les agents habilités de
la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure
exigée par la protection de la sécurité des personnes ou
la défense des intérêts fondamentaux de la nation,
consulter les traitements automatisés de données personnelles
mentionnés à l'article 21 de la loi n° 00-0000 du
00 octobre 0000 pour la sécurité intérieure, pour les
besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement
d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes et pour l'examen
des déclarations de détention d'armes faites en application de
l'article 15.
« Les agents mentionnés à l'alinéa
précédent peuvent également consulter ces traitements,
dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la
sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de
remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative
prévus aux articles 19 et 19-1. »
Article 82
L'article 18 du décret du 18 avril 1939
précité est ainsi rédigé :
« Art. 18.
- Toute personne physique
sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation
d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de
munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de
détention d'armes des 5e et 7e catégories doit produire un
certificat médical attestant que son état de santé
physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces
matériels, armes ou munitions.
« Dans le cas où la personne mentionnée au
précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un
service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé,
l'autorité administrative lui demande de produire également un
certificat médical délivré par un médecin
psychiatre.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne visée au premier alinéa est ou a été dans le cas visé au deuxième alinéa. » Article 83
Le
décret du 18 avril 1939 précité est ainsi
modifié :
1° L'article 19-1 devient l'article 19-2 ;
2° L'article 19-1 est ainsi rétabli :
« Art. 19-1.
- Sans préjudice des
dispositions de l'article 19, le préfet peut, pour des raisons
d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à
tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou
de la déclaration de s'en dessaisir.
« Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à
une personne mentionnée à l'article 2 ou à un tiers
remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention,
soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du
dessaisissement.
« Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le
préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur
doit s'être dessaisi de son arme.
« Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme
dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de
la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut
demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation
de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre
6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande
d'autorisation doit comporter toutes les informations en leur possession de
nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des
libertés et de la détention de vérifier que cette demande
est fondée.
« La saisie de l'arme visée à l'alinéa
précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle
du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée
ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les
lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile.
Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de
son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de
police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité.
Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les
modalités et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y
a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire
de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les
personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au
procès verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge
des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu
à aucune indemnisation.
« Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la
procédure prévue au présent article d'acquérir
ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou
de la déclaration.
« Le préfet peut cependant décider de limiter cette
interdiction à certaines catégories ou à certains types
d'armes.
« Cette interdiction est levée par le préfet s'il
apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne
concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre
public ou à la sécurité des personnes.
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par
le présent article sont exercés par le préfet de
police. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 19-2 est
complété par les mots : « et des septième
et huitième alinéas de l'article 19-1 ».
Article 84
I. - L'article 28 du décret du
18 avril
1939 précité est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, l'action publique est éteinte à l'encontre
de la personne mentionnée au premier alinéa qui remet à
l'autorité publique les armes ou munitions qu'elle détient en
violation des articles 15, 16 ou 17, dans le délai d'un an à
compter de la publication de la loi n° 00-0000 du
00 octobre 0000 pour la sécurité intérieure. Cette
remise ne donne lieu à aucune indemnisation. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa
de l'article 35 du même décret, les mots :
« dernier alinéa » sont remplacés par les
mots : « avant-dernier alinéa ».
Article 85
Avant le
dernier alinéa de l'article 226-14 du code pénal, il est
inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action
sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de
police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des
personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une
arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir
une. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS
DES MAIRES, DES POLICES MUNICIPALES
ET DES GARDES CHAMPÊTRES
Article 86
Le code
de la route est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l'article L. 225-5, il est
inséré un 5°
bis
ainsi
rédigé :
« 5°
bis
Aux agents de police judiciaire adjoints et
aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des
infractions au présent code qu'ils sont habilités à
constater ; »
2° Après le 4° du I de l'article L. 330-2, il
est inséré un 4°
bis
ainsi
rédigé :
« 4°
bis
Aux agents de police judiciaire adjoints et
aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des
infractions au présent code qu'ils sont habilités à
constater ; ».
Article 87
Le code
de la route est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1,
après le mot : « peuvent, », sont
insérés les mots : « à la demande et sous
la responsabilité du maire ou de l'officier de police
judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du
propriétaire du véhicule, » ;
2° Dans le dernier alinéa du même article, après
les mots : « Peuvent également, », sont
insérés les mots : « , à la demande et sous
la responsabilité du maire ou de l'officier de police
judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du
propriétaire du véhicule, » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 325-12 est
ainsi rédigé :
« Peuvent également, même sans l'accord du
propriétaire du véhicule, à la demande du maire ou de
l'officier de police judiciaire territorialement compétent,
agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des
lieux publics ou privés où ne s'applique pas le présent
code, être mis en fourrière et, le cas échéant,
aliénés ou livrés à la destruction les
véhicules privés d'éléments indispensables à
leur utilisation normale et insusceptibles de réparation
immédiate, à la suite de dégradations ou de
vols. »
Article 88
Après l'article L. 325-12 du code de la
route, il
est inséré un article L. 325-13 ainsi
rédigé :
« Art. L. 325-13.
- Le maire, le
président d'un établissement public de coopération
intercommunale ou le président du conseil général ont
chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de
fourrières pour automobiles relevant de leur autorité
respectives. »
Article 89
L'article L. 325-2 du code de la route est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en fourrière peut également être
prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police
municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent.
Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de
police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces
fonctions, les agents de police municipale habilités à constater
par procès-verbal les contraventions à la police de la
circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir
les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils.
Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur
présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas
échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le
véhicule est muni. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Dans ce
cas » sont remplacés par les mots : « Dans les
cas prévus aux alinéas précédents ».
Article 90
L'article 21 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les
agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles
observations du contrevenant. »
Article 91
I. - Après le 4° de
l'article L. 332-20 du code de l'environnement, il est
inséré un 4°
bis
ainsi
rédigé :
« 4°
bis
Les gardes
champêtres ; ».
II. - Après le 4° de l'article L. 415-1 du
même code, il est inséré un 4°
bis
ainsi
rédigé :
« 4°
bis
Les gardes
champêtres ; ».
Article 92
Dans l'article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2213-18, » est supprimée.
Article 93
Le
premier alinéa de l'article 27 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs
procès-verbaux simultanément au maire et, par
l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la
gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de
la République. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS
DE SÉCURITÉ
PRIVÉE
Article 94
Les
articles 1er à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les
activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport
de fonds sont remplacés par les articles 1er à 3, 4 à
7, 10 et 11, 12 à 14, 14-1, 14-2, 15 et 16 ainsi
rédigés :
« Art. 1er.
- Sont soumises aux dispositions du
présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par
un service public administratif, les activités qui consistent :
« 1° A fournir des services ayant pour objet la
surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes
électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens
meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se
trouvant dans ces immeubles ;
« 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à
leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux
précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds
transportés ;
« 3° A protéger l'intégrité physique
des personnes.
« Seules peuvent être autorisées à exercer
à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les
activités énumérées aux 1° à
3° :
« a)
Les personnes physiques ou morales immatriculées
au registre du commerce et des sociétés ;
« b)
Les personnes physiques ou morales non
immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui
sont établies dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou un autre des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent
une ou plusieurs de ces activités.
« Art. 2.
- La dénomination d'une
personne morale exerçant pour autrui une activité
mentionnée à l'article 1er doit faire ressortir qu'il s'agit
d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un
service public, notamment un service de police.
« L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et
2° de l'article 1er est exclusif de toute autre prestation de
services non liée à la sécurité ou au transport de
fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
« L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de
l'article 1er est exclusif de toute autre activité.
« Art. 3.
- Les agents exerçant une
activité mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent
exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou
dans la limite des lieux dont ils ont la garde.
« A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par
le préfet du département ou, à Paris, par le préfet
de police, à exercer sur la voie publique des missions, même
itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et
effractions visant les biens dont ils ont la garde.
« Art. 4
. - Il est interdit aux personnes
exerçant une activité mentionnée à
l'article 1er ainsi qu'à leurs agents de s'immiscer, à
quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement
d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur
est également interdit de se livrer à une surveillance relative
aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances
syndicales des personnes.
« Art. 5.
- Nul ne peut exercer à titre
individuel une activité mentionnée à l'article 1er,
ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette
activité, s'il n'est titulaire d'un agrément
délivré selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.
« L'agrément est délivré aux personnes qui
satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Etre de nationalité française ou
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen ;
« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à
une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs
incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire
français non entièrement exécutée ;
« 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision,
prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II du
livre VI du code de commerce ou prise en application des textes
antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une
décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements automatisés de données
personnelles gérés par les autorités de police, contraires
à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de
nature à porter atteinte à la sécurité des
personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à
la sûreté de l'Etat ;
« 6° Ne pas exercer l'une des activités,
énumérées par décret en Conseil d'Etat,
incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à
l'article 1er ;
« 7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches
privées ;
« 8° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces
personnes exercent effectivement les activités mentionnées
à l'article 1er.
« L'agrément peut être retiré lorsque son
titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au
présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas
d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.
« Art. 6.
- Nul ne peut être
employé pour participer à une activité mentionnée
à l'article 1er :
« 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à
son embauche ou à son affectation, d'une déclaration
auprès du préfet du département ou, à Paris,
auprès du préfet de police ;
« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une
peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs
incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire
français non entièrement exécutée ;
« 4° S'il a commis des actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements automatisés de données
personnelles gérés par les autorités de police, contraires
à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de
nature à porter atteinte à la sécurité des
personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à
la sûreté de l'Etat ;
« 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle
selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« La conclusion du contrat de travail est subordonnée à
la transmission par le préfet de ses observations relatives aux
obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de
travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5°
est nul.
« Art. 7.
- L'exercice d'une activité
mentionnée à l'article 1er est subordonné à
une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque
établissement secondaire.
« I. - Lorsque l'activité doit être
exercée par une personne physique mentionnée au
a
de
l'article 1er, la demande d'autorisation est faite auprès du
préfet du département où cette personne est
immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou,
à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque
l'activité doit être exercée par une personne morale
mentionnée au
a
de l'article 1er, la demande est
présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette
personne et déposée auprès du préfet du
département où celle-ci a son établissement principal ou
secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.
« La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre
du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle
indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la
dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts,
de l'établissement principal et de l'établissement secondaire,
les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou
gérants et des membres du personnel employé ainsi que la
répartition du capital social et les participations financières
détenues dans d'autres sociétés.
« II. - Lorsque l'activité doit être
exercée par une personne mentionnée au
b
de
l'article 1er, la demande d'autorisation est déposée
auprès du préfet de police.
« Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de
celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination,
l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de
l'établissement que cette personne envisage de créer
en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs,
administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel
employé ainsi que la répartition du capital social et les
participations financières détenues dans d'autres
sociétés. Elle est accompagnée, le cas
échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans
l'Etat membre de la Communauté européenne ou l'Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen dans
lequel la personne est établie.
« III. - L'autorisation est refusée si l'exercice
d'une activité mentionnée à l'article 1er par la
personne intéressée est de nature à causer un trouble
à l'ordre public.
« IV. - Toute modification, suppression ou adjonction
affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II et tout
changement substantiel dans la répartition du capital de la personne
morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois
auprès du préfet ou, à Paris, auprès du
préfet de police.
« Art. 10. -
I. - Sauf
dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de
bijoux ou de métaux précieux définies par décret en
Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité
mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er doivent porter,
dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne
doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services
publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des
douanes et des polices municipales.
« II. - Les agents exerçant les activités
mentionnées au 1° de l'article 1er peuvent être
armés dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les agents exerçant les activités mentionnées
au 2° de l'article 1er sont armés, sauf lorsque les fonds sont
placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être
détruits ou rendus impropres à leur destination et
transportés dans des véhicules banalisés. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.
« Les agents exerçant les activités mentionnées
au 3° de l'article 1er ne sont pas armés.
« Le décret en Conseil d'Etat visé au premier
alinéa du présent II précise les catégories et
types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de
leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de
l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet
à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les
conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et
remisées en dehors du service.
« Art. 11.
- Sans préjudice des
dispositions de l'article 11-1 et des dispositions prévues par des
lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont
chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée
à l'article 1er, n'est pas soumise aux dispositions des
articles 2, 5 et 9. »
« Art. 12. -
I. - L'autorisation
prévue à l'article 7 peut être retirée :
« 1° A la personne physique qui, titulaire de
l'agrément prévu à l'article 5, ne remplit plus les
conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a
été retiré ;
« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou
gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne
remplissant plus les conditions exigées à l'article 5, ou
une personne dont l'agrément a été retiré ;
« 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion
est exercée en fait par une personne agissant directement ou par
personne interposée en lieu et place des représentants
légaux ;
« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital
social est constitué par des fonds apportés directement ou
indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions
prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
« 5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme
pas aux dispositions du présent titre, à celles de la
législation relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre Ier, des
titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI
du code du travail.
« Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut
être prononcé qu'après une mise en demeure restée
sans effet.
« II. - Dans les cas prévus aux 1° à
4° du I, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
« L'autorisation peut être également suspendue lorsque
la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne
morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 fait
l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension
dès que l'autorité administrative a connaissance d'une
décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
« III. - Sauf urgence ou nécessité tenant
à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme
d'une procédure contradictoire.
« IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation
définitive d'activité de son titulaire.
«
Art. 13.
- Les commissaires de police, les
officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie
nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, le
contrôle des personnes exerçant une activité
mentionnée à l'article 1er.
« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et
contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre
unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code
du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés
à l'article L. 611-9 du même code ainsi que recueillir,
sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications
nécessaires.
« En présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures,
accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une
activité mentionnée à l'article 1er ; ils peuvent
également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de
cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux
de ces locaux qui servent de domicile.
« Un compte rendu de visite est établi, dont une copie est
remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé
au préfet du département ou, à Paris, au préfet de
police.
« Art. 14.
- I. - Est puni de trois
ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au
b
de l'article 1er et sous réserve des dispositions de
l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour
autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées
aux 1° à 3° de l'article 1er, sans être
immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
« 2° Le fait d'exercer l'une des activités
mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er et d'avoir en
outre, soit une activité qui n'est pas liée à la
sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux
précieux, soit l'activité d'agent privé de
recherches ;
« 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée
au 3° de l'article 1er et d'avoir une autre activité ;
« 4° Le fait d'exercer l'une des activités
mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de
l'autorisation prévue à l'article 7 ou de continuer à
exercer l'une de ces activités alors que l'autorisation est suspendue ou
retirée ;
« 5° Le fait d'exercer à titre individuel, en
violation des dispositions de l'article 5, une activité
mentionnée à l'article 1er, ou de diriger ou gérer,
en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle
activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne
interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en
lieu et place de ses représentants légaux ;
« 6° Le fait de commettre l'un des agissements
mentionnés à l'article 4 ;
« 7° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une
activité mentionnée à l'article 1er à une
entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à
l'article 7.
« II.- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende :
« 1° Le fait d'employer une personne en vue de la faire
participer à l'une des activités mentionnées à
l'article 1er en violation des dispositions des 2° à 5°
de l'article 6 ;
« 2° Le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de
surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second
alinéa de l'article 3.
« III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement
et de 7 500 € d'amende :
« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des
déclarations prévues au IV de l'article 7 ou la
déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;
« 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement
des contrôles exercés, dans les conditions prévues à
l'article 13, par les agents mentionnés au premier alinéa de
cet article ;
« 3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise
exerçant une activité mentionnée à
l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités
mentionnées à cet article en violation des dispositions des
2° à 5° de l'article 6.
« IV. - Est puni d'une amende de 3 750 € :
« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions
exigées à l'article 9 dans tout document visé
à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien
fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la
personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou
employés ;
« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige le premier
alinéa de l'article 2, dans la dénomination de la personne
morale exerçant une activité mentionnée à
l'article 1er, son caractère de personne de droit privé.
« Art. 14-1.
- I. - Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour les
personnes mentionnées à l'article 11 :
« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés
à l'article 4 ;
« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité
mentionnée à l'article 1er à une entreprise
dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées
à l'article 11 :
« 1° D'employer une personne en vue de la faire participer
à l'une des activités mentionnées à
l'article 1er en violation des 2° à 5° de
l'article 6 ;
« 2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de
surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second
alinéa de l'article 3.
« III.- Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de
7 500 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées
à l'article 11 :
« 1° De ne pas avoir déclaré dans un
délai d'un mois les modifications affectant la liste nominative des
membres du personnel employé ou de ne pas avoir souscrit la
déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;
« 2° D'être l'employé d'une entreprise
exerçant une activité mentionnée à
l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités
mentionnées à cet article en violation des dispositions des
2° à 5° de l'article 6.
« Art. 14-2.
- I. - Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour les
personnes mentionnées à l'article 11-1 :
« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés
à l'article 4 ;
« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité
mentionnée à l'article 1er à une entreprise
dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées
à l'article 11-1, d'employer une personne en violation de
l'article 11-2.
« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de
7 500 € d'amende le fait d'être l'employé d'un
service mentionné à l'article 11-1 en violation des
dispositions de l'article 11-2.
« Art. 15.
- Les personnes physiques
déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du
présent titre encourent les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour
une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements
exerçant une activité mentionnée à
l'article 1er qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
« 2° L'interdiction, à titre définitif ou
pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
mentionnée à l'article 1er ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en
vertu des dispositions réglementaires en vigueur.
« Art. 16.
- Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions prévues aux articles 14, 14-1 et 14-2.
« Les personnes morales encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°,
4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur les
activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
desquelles l'infraction a été commise. »
Article 95
L'article 11-2 de la loi n° 83-629 du
12 juillet
1983 précitée est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'affectation d'un agent est subordonnée à la
transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations
mentionnées aux alinéas précédents. »
Article 96
I. - L'article 27 de la loi
n° 2001-1062 du
15 novembre 2001 précitée est abrogé.
II. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 3-1 est ainsi rétabli :
« Art. 3-1.
- Les personnes physiques
exerçant l'activité mentionnée au 1° de
l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des
bagages à main et, avec le consentement de leur
propriétaire, à leur fouille.
« Les personnes physiques exerçant l'activité
mentionnée au 1° de l'article 1er, spécialement
habilitées à cet effet et agréées par le
préfet du département ou, à Paris, par le préfet de
police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat,
peuvent, en cas de circonstances particulières liées à
l'existence de menaces graves pour la sécurité publique,
procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des
palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de
sécurité doit être faite par une personne de même
sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances
particulières sont constatées par un arrêté du
préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou
catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être
effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de
la République. » ;
2° Après l'article 3-1, il est inséré un
article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2.
- Pour l'accès aux enceintes
dans lesquelles est organisée une manifestation sportive,
récréative ou culturelle rassemblant plus de
1 500 spectateurs, les personnes physiques exerçant
l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er,
agréées par le préfet dans les conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service
d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de
la manifestation sportive, récréative ou culturelle en
application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 95-73
du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité, titulaires d'un diplôme d'Etat et
agréées par le préfet, peuvent procéder, sous le
contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement
exprès des personnes, à des palpations de sécurité.
Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de
même sexe que la personne qui en fait l'objet.
« Elles peuvent, ainsi que les agents de police municipale
affectés sur décision du maire à la
sécurité de la manifestation, procéder à
l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement
de leur propriétaire, à leur fouille.
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par
le présent article sont exercés par le préfet de
police. »
Article 97
Après l'article 6 de la loi n° 83-629 du
12 juillet 1983 précitée, sont insérés deux
articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
«
Art. 6-1. -
Tout agent employé pour exercer une
activité mentionnée au 2° de l'article 1er doit
être titulaire d'un agrément délivré par le
préfet du département ou, à Paris, par le préfet de
police, qui s'assure que l'intéressé ne tombe pas sous le coup
des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.
«
Art. 6-2. -
Sous réserve des dispositions transitoires
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de
l'article 6, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir
les conditions posées aux 2° à 5° de cet
article est rompu de plein droit.
« Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de
l'indemnité légale de licenciement dans les conditions
prévues à l'article L.122-9 du code du travail, sauf
dispositions conventionnelles plus favorables.
« Le salarié a également droit au revenu de remplacement
dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce
code. »
Article 98
Après l'article 9 de la
loi n° 83-629 du
12 juillet 1983 précitée, il est inséré un
article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1.
- Pour l'application des
dispositions des articles 5 et 7 à l'une des personnes
mentionnées au
b
de l'article 1er ou des dispositions de
l'article 6-1 à l'un de leurs agents, l'autorité
administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des
conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes
activités, par la législation et la réglementation de
l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen
dans lequel cette personne est établie, dès lors que les
justifications produites en vertu de cette législation et de cette
réglementation sont regardées comme équivalentes à
celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des
conditions et garanties visées à l'alinéa
précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément
prononcé par les autorités de l'Etat membre de la
Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est
établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de
l'agrément accordé sur le fondement du présent
titre. »
Article 99
La loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi
modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 9, les mots :
« ou 2 » sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article 11-1, les
mots : « premier alinéa de l'article 3 »
sont remplacés par les mots : « deuxième
alinéa de l'article 2 » ;
3° L'article 17 est abrogé et les deux derniers
alinéas de l'article 18 sont supprimés ;
4° Dans le premier alinéa de l'article 19, les
mots : « de la présente loi » sont
remplacés par les mots : « du présent
titre ». Dans le second alinéa de cet article, les mots :
« et 2 » sont supprimés.
Article 100
Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 de la même loi, dans un délai de six mois à compter de cette date.
Article 101
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 8° de l'article 5 et au 5° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la même loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
Article 102
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complétée par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« DES ACTIVITÉS DES AGENCES
DE RECHERCHES
PRIVÉES
« Art. 20.
- Est soumise aux
dispositions du présent titre la profession libérale qui
consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire
état de sa qualité ni révéler l'objet de sa
mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers,
en vue de la défense de leurs intérêts.
« Seules peuvent être autorisées à exercer
à titre professionnel l'activité mentionnée à
l'alinéa précédent :
« a)
Les personnes physiques ou morales immatriculées
auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa
de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février
1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
« b)
Les personnes physiques ou morales non
immatriculées auprès de l'organisme visé par le
deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126
du 11 février 1994 précitée, qui sont établies
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un
autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen et qui exercent cette activité.
« Art. 21.
- La dénomination d'une
personne morale exerçant l'activité mentionnée à
l'article 20 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit
privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment
un service de police.
« L'exercice de l'activité mentionnée à
l'article 20 est exclusif de celui de toute activité
mentionnée à l'article 1er.
« Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou
sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité
mentionnée à l'article 20 durant les cinq années
suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou
temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au
préalable l'autorisation écrite, selon le cas, du ministre de
l'intérieur ou du ministre de la défense. Les officiers ou
sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui
étaient affectés dans l'un des services mentionnés par
arrêté du ministre de la défense sont soumis aux
mêmes règles.
« Art. 22.
- Nul ne peut exercer à titre
individuel l'activité mentionnée à l'article 20, ni
diriger ou gérer une personne morale exerçant cette
activité, s'il n'est titulaire d'un agrément
délivré selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.
« L'agrément est délivré aux personnes qui
satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Etre de nationalité française ou
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un des États parties à l'accord sur l'Espace
économique européen ;
« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à
une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs
incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire
français non entièrement exécutée ;
« 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision,
prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du
titre II du livre VI du code de commerce ou prise en application des
textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une
décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou un autre des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements automatisés de données
personnelles gérés par les autorités de police, contraires
à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de
nature à porter atteinte à la sécurité des
personnes et des biens, à la sécurité publique ou à
la sûreté de l'Etat ;
« 6° Ne pas exercer l'une des activités
mentionnées à l'article 1er ;
« 7° Détenir une qualification professionnelle
définie par décret en Conseil d'Etat.
« L'agrément peut être retiré lorsque son
titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au
présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas
d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.
« Art. 23.
- Nul ne peut être
employé pour participer à l'activité mentionnée
à l'article 20 :
« 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à
son embauche, d'une déclaration auprès du préfet du
département ou, à Paris, auprès du préfet de
police ;
« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une
peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs
incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire
français non entièrement exécutée ;
« 4° S'il a commis des actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements automatisés de données
personnelles gérés par les autorités de police, contraires
à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de
nature à porter atteinte à la sécurité des
personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à
la sûreté de l'Etat ;
« 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle
selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« La conclusion du contrat de travail est subordonnée à
la transmission par le préfet de ses observations relatives aux
obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de
travail conclu en violation des 2° à 5° est nul.
« Art. 24.
- Sous réserve des
dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat
prévu au 5° de l'article 23, le contrat de travail du
salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux
2° à 5° de cet article est rompu de plein droit.
« Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de
l'indemnité légale de licenciement dans les conditions
prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf
dispositions conventionnelles plus favorables.
« Le salarié a également droit au revenu de
remplacement dans les conditions prévues à
l'article L. 351-1 de ce code.
« Art. 25.
- L'exercice de l'activité
mentionnée à l'article 20 est subordonné à une
autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque
établissement secondaire.
« I. - Lorsque l'activité doit être
exercée par une personne physique mentionnée au
a
de
l'article 20, la demande d'autorisation est faite auprès du
préfet du département où cette personne est
immatriculée auprès de l'organisme visé par le
deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126
du 11 février 1994 précitée ou, à Paris,
auprès du préfet de police. Lorsque l'activité doit
être exercée par une personne morale mentionnée au
a
de l'article 20, la demande d'autorisation est déposée par
le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès du
préfet du département où celle-ci a son
établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès
du préfet de police.
« La demande mentionne le numéro d'immatriculation
auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa
de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février
1994 précitée. Pour une personne physique, elle indique l'adresse
de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination,
l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de
l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le
statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou
gérants et des membres du personnel employé ainsi que la
répartition du capital social et les participations financières
détenues dans d'autres sociétés.
« II. - Lorsque l'activité doit être
exercée par une personne mentionnée au
b
de
l'article 20, la demande d'autorisation est déposée
auprès du préfet de police.
« Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de
celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination,
l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de
l'établissement que cette personne envisage de créer
en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs,
administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel
employé ainsi que la répartition du capital social et les
participations financières détenues dans d'autres
sociétés. Elle est accompagnée, le cas
échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans
l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est
établie.
« III. - L'autorisation est refusée si l'exercice de
l'activité mentionnée à l'article 20 par la personne
intéressée est de nature à causer un trouble à
l'ordre public.
« IV. - Toute modification, suppression ou adjonction
affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II et tout
changement substantiel dans la répartition du capital de la personne
morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois
auprès du préfet ou, à Paris, auprès du
préfet de police.
« Art. 26. -
I. - L'autorisation
prévue à l'article 25 peut être retirée :
« 1° A la personne physique qui, titulaire de
l'agrément prévu à l'article 22, ne remplit plus les
conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a
été retiré ;
« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou
gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne
remplissant plus les conditions exigées à l'article 22 ou
une personne dont l'agrément a été retiré ;
« 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion
est exercée en fait par une personne agissant directement ou par
personne interposée en lieu et place des représentants
légaux ;
« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital
social est constitué par des fonds apportés directement ou
indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions
prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
« 5° A la personne physique ou morale dont
l'activité porte atteinte à la sécurité publique,
à la sûreté de l'Etat ou aux intérêts
fondamentaux de la nation dans les domaines économique, scientifique,
industriel ou commercial ;
« 6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme
pas aux dispositions du présent titre, à celles de la
législation relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre Ier, des
titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI
du code du travail.
« Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le
retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure
restée sans effet.
« II. - Dans les cas prévus aux
1° à 5° du I, l'autorisation peut être
suspendue pour six mois au plus.
« L'autorisation peut être également suspendue lorsque
la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne
morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 21
fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la
suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une
décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
« III. - Sauf urgence ou nécessité tenant
à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme
d'une procédure contradictoire.
« IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation
définitive d'activité de son titulaire.
« Art. 27.
- Tout document informatif,
publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une
personne exerçant l'activité mentionnée à
l'article 20 doit comporter le numéro de l'autorisation
prévue à l'article 25 et la mention du caractère
privé de cette activité.
« En aucun cas, il ne peut être fait état de la
qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire
éventuellement détenue par la personne titulaire de
l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés.
« Art. 28.
- Pour l'application des
dispositions des articles 22 et 25 à l'une des personnes
mentionnées au
b
de l'article 20, l'autorité
administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des
conditions et garanties exigées, pour l'exercice de la même
activité, par la législation et la réglementation de
l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen
dans lequel cette personne est établie, dès lors que les
justifications produites en vertu de cette législation et de cette
réglementation sont regardées comme équivalentes à
celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des
conditions et garanties visées à l'alinéa
précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément
prononcé par les autorités de l'Etat membre de la
Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est
établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de
l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.
« Art. 29.
- Sans préjudice des
dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et
122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes physiques ou morales
qui exercent l'activité mentionnée à l'article 20 de
recourir à quelque forme que ce soit d'entrave au libre usage des biens
et de coercition à l'égard des personnes.
« Art. 30.
- Les commissaires de police, les
officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie
nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, la
surveillance des personnes exerçant l'activité mentionnée
à l'article 20.
« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et
contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre
unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code
du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés
à l'article L. 611-9 du même code ainsi que recueillir,
sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications
nécessaires.
« En présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures,
accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée
l'activité mentionnée à l'article 20 ; ils
peuvent également y accéder à tout moment lorsque
l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder
à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
« Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise
immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au
préfet du département ou, à Paris, au préfet de
police.
« Art. 31.
- I. - Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au
b
de l'article 20 et sous réserve des dispositions de
l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour
autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée
à l'article 20, sans être immatriculé auprès de
l'organisme visé par le deuxième alinéa de
l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
précitée ;
« 2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée
à l'article 20 et d'avoir en outre l'une des activités
mentionnées à l'article 1er ;
« 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée
à l'article 20 sans être titulaire de l'autorisation
prévue à l'article 25 ou de continuer à exercer cette
activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;
« 4° Le fait d'exercer à titre individuel, en
violation des dispositions de l'article 22, l'activité
mentionnée à l'article 20, ou de diriger ou gérer, en
violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette
activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne
interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en
lieu et place de ses représentants légaux ;
« 5° Le fait de sous-traiter l'exercice de
l'activité mentionnée à l'article 20 à une
entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à
l'article 25 ;
« 6° Le fait de commettre l'un des agissements
mentionnés à l'article 29.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende :
« 1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée
à l'article 20 en méconnaissance des dispositions de
l'article 21 ;
« 2° Le fait d'employer une personne en vue de la faire
participer à l'activité mentionnée à
l'article 20 en violation des dispositions des 2° à
5° de l'article 23.
« III.- Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de
7 500 € d'amende :
« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des
déclarations prévues au IV de l'article 25 ou la
déclaration prévue au 1° de l'article 23 ;
« 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement
des contrôles exercés, dans les conditions prévues à
l'article 30, par les agents mentionnés au premier alinéa de
cet article ;
« 3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise
exerçant l'activité mentionnée à l'article 20,
en vue de participer à cette activité en violation des
dispositions des 2° à 5° de l'article 23.
« IV. - Est puni d'une amende de 3 750 € :
« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions
exigées à l'article 27 dans tout document visé
à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien
fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la
personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou
employés ;
« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige
l'article 21, dans la dénomination de la personne morale
exerçant une activité mentionnée à
l'article 20 son caractère de personne de droit privé.
« Art. 32.
- Les personnes physiques
déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du
présent titre encourent les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour
une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements
exerçant l'activité mentionnée à l'article 20
qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
« 2° L'interdiction, à titre définitif ou
pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité
mentionnée à l'article 20 ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en
vertu des dispositions réglementaires en vigueur.
« Art. 33.
- Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
prévues à l'article 31 du présent titre.
« Les personnes morales encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°,
4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code. L'interdiction mentionnée au 2° de
l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a
été commise. »
Article 103
Dans le titre de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, les mots : « surveillance, de gardiennage et de transport de fonds » sont remplacés par le mot : « sécurité ».
Article 104
Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, dans un délai de six mois à compter de cette date.
Article 105
Avant
l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
précitée, il est inséré une division et un
intitulé ainsi rédigés : « Titre
Ier.
- Des activités privées de surveillance et de gardiennage,
de transport de fonds et de protection physique des personnes. »
Article 106
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 7° de l'article 22 et au 5° de l'article 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 20 de cette loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession, pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
Article 107
I. - Sont abrogées :
- la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant
l'exercice de l'activité des agents privés de recherches ;
- la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la
loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice
de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de
recherches.
II. - Dans la première phrase du troisième
alinéa de l'article 35 de la loi du 26 juillet 1900 dite
« code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle »,
les mots : « des agences de renseignements sur les situations de
fortune ou les affaires d'ordre privé » sont supprimés.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 108
L'article L. 2512-16 du code général
des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-16.
- Les agents de la
ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par
le procureur de la République et assermentés, sont
autorisés à constater par procès-verbal les contraventions
aux arrêtés de police du maire de Paris pris en application
de l'article L. 2512-13, dans les conditions et selon les
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« En outre, ces agents sont habilités à relever
l'identité des contrevenants aux arrêtés du maire de
Paris relatifs à la police de la conservation dans les
dépendances domaniales incorporées au domaine public de la
commune de Paris, dans les conditions prévues à
l'article 78-6 du code de procédure pénale.
« L'article L. 1312-1 du code de la santé publique
est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de
Paris. »
Article 109
L'article L. 2512-16-1 du code général
des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2512-16-1. -
Les agents de surveillance de Paris
placés sous l'autorité du préfet de police peuvent
constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés
de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon
ordre, à la tranquillité, à la sécurité et
à la salubrité sur la voie publique.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique. »
Article 110
Après l'article L. 69-1 du code du domaine de
l'Etat, il est inséré un article L. 69-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 69-2.
- Lorsque des biens
mobiliers ont, à l'occasion d'une procédure pénale, fait
l'objet d'une décision judiciaire définitive qui en
transfère la propriété à l'Etat, ces biens peuvent
être affectés à titre gratuit dans des conditions
déterminées par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé du domaine, à des
services de police, des unités de gendarmerie ou des services de
l'administration des douanes effectuant des missions de police
judiciaire. »
Article 111
Le
quatrième alinéa de l'article 4 de la loi
n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une
Commission nationale de déontologie de la sécurité est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commission peut également être saisie directement
par le Défenseur des enfants. »
Article 112
I. - La protection dont bénéficient les
membres du corps préfectoral et du cadre national des
préfectures, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de
sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la
ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code
général des collectivités territoriales, les agents
des services de l'administration pénitentiaire, les agents des douanes,
les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille
ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en
vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et
les militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers
de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités
d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu
des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du
13 juillet 1972 portant statut général des militaires,
couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de
leurs fonctions.
La protection prévue à l'alinéa précédent
bénéficie également aux agents des services du
Trésor public, des services fiscaux, des services de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes, des directions
départementales du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, dans l'exercice de leurs missions de sécurité
intérieure, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires
civils de la sécurité civile.
Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de
l'ensemble des personnes visées aux deux alinéas
précédents lorsque, du fait des fonctions de ces
dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait,
injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants
et ascendants directs des membres du corps préfectoral et du cadre
national des préfectures, des fonctionnaires de la police nationale, des
adjoints de sécurité, des agents de surveillance de Paris, des
agents de la ville de Paris visés à
l'article L. 2512-16 du code général des
collectivités territoriales, des agents des services de
l'administration pénitentiaire, des agents des douanes, des gardes
champêtres ainsi que des agents de police municipale ainsi que des
militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers de
Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que des
unités d'instruction et d'intervention de la sécurité
civile et des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des
médecins civils de la brigade de sapeurs pompiers de Paris et du
bataillon des marins-pompiers de Marseille et des volontaires civils de la
sécurité civile décédés dans l'exercice de
leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits
à l'origine du décès ou pour des faits commis
postérieurement au décès mais du fait des fonctions
qu'exerçait l'agent décédé.
II. - Les articles 20 et 30 ainsi que le deuxième
alinéa du I de l'article 36 de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité sont abrogés.
III. - Au deuxième alinéa de
l'article L. 2123-35 du code général des
collectivités territoriales, après les
mots : « à l'occasion », sont
insérés les mots : « ou du fait ».
IV. - Après le deuxième alinéa de
l'article L. 2123-35 du même code, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« La protection prévue aux deux alinéas
précédents est étendue aux conjoints, enfants et
ascendants directs des maires ou des élus municipaux les
suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait
des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies
de fait, injures, diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux
conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus
municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation,
décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de
leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du
décès ou pour des faits commis postérieurement au
décès mais du fait des fonctions qu'exerçait
l'élu décédé. »
V. - Lorsque les conjoints, enfants et ascendants directs des
magistrats de l'ordre judiciaire sont victimes de menaces, violences, voies de
fait, injures, diffamations ou outrages du fait des fonctions de ces derniers,
la protection prévue à l'article 11 de l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature leur est étendue. Elle peut
également être accordée, à leur demande, aux
conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire
décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de
leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du
décès ou pour des faits commis postérieurement au
décès mais du fait des fonctions qu'exerçait le
magistrat décédé.
Article 113
Après l'article 433-5 du code pénal, il est
inséré un article 433-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 433-5-1.
- Le fait, au cours d'une
manifestation organisée ou réglementée par les
autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le
drapeau tricolore est puni de 7 500 € d'amende.
« Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de six
mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende ».
Article 114
I. - L'article L. 3332-15 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-15.
- 1. La fermeture
des débits de boissons et des restaurants peut être
ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département
pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite
d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces
établissements.
« Cette fermeture doit être précédée d'un
avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque
les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une
défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui
est aisé de remédier.
« 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la
santé, à la tranquillité ou à la moralité
publiques, la fermeture peut être ordonnée par le
représentant de l'Etat dans le département pour une durée
n'excédant pas deux mois.
« 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes
criminels ou délictueux prévus par les dispositions
pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées
au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois.
« 4. Les crimes et délits ou les atteintes à
l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3
doivent être en relation avec la fréquentation de
l'établissement ou ses conditions d'exploitation.
« 5. Les mesures prises en application du présent
article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du
11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs
et à l'amélioration des relations entre l'administration et le
public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations.
« 6. A Paris, les compétences dévolues au
représentant de l'Etat dans le département par le présent
article sont exercées par le préfet de police. »
II. - L'article L. 3332-16 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 3332-16.
- Le ministre de
l'intérieur peut, dans les cas prévus au 1 et au 3 de
l'article L. 3332-15, prononcer la fermeture de ces
établissements pour une durée allant de trois mois à un an.
« Le cas échéant, la durée de la fermeture
prononcée par le représentant de l'Etat dans le
département s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le
ministre. »
Article 115
Le
premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845
sur la police des chemins de fer est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« La déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une
fausse identité auprès des agents assermentés
mentionnés au présent article est punie de
3 000 € d'amende. »
Article 116
Dans le premier alinéa de l'article 23-2 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, les mots : « du train à la première gare » sont remplacés par les mots : « du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt ».
Article 117
L'article 2 de la loi n° 2000-494 du
6 juin 2000
précitée est ainsi modifié :
1°
Dans le premier alinéa, les mots :
« huit membres » sont remplacés par les mots :
« quatorze membres » ;
2°
Dans le troisième alinéa, les mots :
« un sénateur, désigné » sont
remplacés par les mots : « deux sénateurs,
désignés » ;
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « un
député, désigné » sont remplacés
par les mots : « deux députés,
désignés » ;
4° Dans le huitième alinéa, les mots : « deux
personnalités » sont remplacés par les mots :
« six personnalités » ;
5° Le onzième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le mandat des députés prend fin avec la
législature au titre de laquelle ils ont été
élus. »
Article 118
Après le premier alinéa du I de l'article 3
de la
loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de
programmation pour la sécurité intérieure, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat peut également confier à une personne ou
à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une
mission portant à la fois sur la conception, la construction et
l'aménagement d'infrastructures nécessaires à la mise en
place de systèmes de communication et d'information répondant aux
besoins des services du ministère de l'intérieur. »
Article 119
L'article 3 de la loi n° 2002-1094 du
29 août 2002 précitée est complété par
un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. - Les dispositions du I sont applicables aux
immeubles affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
« V. - Les dispositions du présent article sont
applicables aux immeubles affectés par l'Etat à la formation des
personnels qui concourent aux missions de défense et de
sécurité civiles. »
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
CHAPITRE Ier
Dispositions de portée générale
Article 120
I. - En Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et à
Mayotte, sous réserve des dispositions du code de procédure
pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire,
le représentant de l'Etat anime et coordonne la prévention de la
délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité
intérieure.
A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de
la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont
relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des
différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de
sécurité intérieure.
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de
la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police
administrative. Les responsables locaux des services de police et des
unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des
résultats des missions qui leur ont été fixées.
II. - En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la lutte contre
les activités lucratives non déclarées portant atteinte
à l'ordre public et à la sécurité publique et des
missions de sécurité intérieure, une convention conclue
entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
détermine notamment les modalités selon lesquelles le
haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le
concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, de la
direction du travail et des services des affaires économiques ainsi que
des agents qui assurent des responsabilités en matière de
sécurité sanitaire de Nouvelle-Calédonie et selon
lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les
officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de
nature financière, fiscale ou douanière.
Le haut-commissaire sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents
des provinces chargés de la police de la chasse, de l'eau et de la
pêche maritime et fluviale dans le cadre d'une convention conclue entre
l'Etat et chacune des provinces de la Nouvelle-Calédonie.
III. - En Polynésie française, dans le cadre de la
lutte contre les activités lucratives non déclarées
portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité
publique et des missions de sécurité intérieure, une
convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie
française détermine notamment les modalités selon
lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que
de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des
douanes, des services des affaires économiques et des services
chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et
fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux
qui assurent des responsabilités en matière de
sécurité sanitaire du territoire et selon lesquelles ces
agents répondent aux demandes formulées par les officiers de
police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature
financière, fiscale ou douanière.
Le service de l'inspection du travail apporte, en tant que de besoin, son
concours aux missions de sécurité intérieure.
IV. - Dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte,
dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non
déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la
sécurité publique et des missions de sécurité
intérieure, le représentant de l'Etat s'assure, en tant que de
besoin, du concours des services de la douane et des droits indirects, des
services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, de la chasse, de la pêche maritime et fluviale ainsi que
des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des
responsabilités en matière de sécurité sanitaire.
Article 121
Les
articles 1er, 8 à 13, 16 à 22, 23 (I), 24 à 42, 44,
45, 47 à 51, 53, 57, 59, 60, 63 à 65, 73, 76, 78 (I et II), 80
à 85, 90, 110, 111, 112 (I, II et V), 113 et 117, sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations
suivantes :
Pour l'application de l'article 76 en Nouvelle-Calédonie :
a)
Après les mots : « menace à l'ordre
public, », sont insérés les mots : « et
après la consultation prévue à l'article 7 de
l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à
l'entrée et au séjour des étrangers en
Nouvelle-Calédonie, » ;
b)
La dernière phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
« Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à
l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions
prévues par la législation et la réglementation en vigueur
localement. »
Pour l'application de l'article 76 en Polynésie française,
après les mots : « menace à l'ordre
public, », sont insérés les mots : « et
après consultation du comité consultatif prévue à
l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en Polynésie française ».
Article 122
Après l'article L. 131-13 du code des communes
applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un
article L. 131-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-13-1.
- En cas d'urgence,
lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et
que les moyens dont dispose le haut-commissaire ne permettent plus de
poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de
police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les
communes ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout
bien et service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute
mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris
fin.
« L'arrêté motivé fixe la nature des prestations
requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les
modalités de son application.
« Le haut-commissaire peut faire exécuter d'office les mesures
prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
« La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se
cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
« La rétribution doit uniquement compenser les frais
matériels, directs et certains résultant de l'application de
l'arrêté de réquisition.
« Dans le cas d'une réquisition adressée à une
entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles
habituellement fournies à la clientèle, le montant de la
rétribution est calculé d'après le prix commercial normal
et licite de la prestation.
« Dans les conditions prévues par le code de justice
administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat
qu'il délègue peut dans les quarante-huit heures de la
publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande
de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou
partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la
réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement
contestables.
« En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des
obligations qui lui incombent en application de l'arrêté
édicté par le haut-commissaire, le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de
l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les
conditions prévues aux articles L. 911-6 à
L. 911-8 du code de justice administrative.
« Le refus d'exécuter les mesures prescrites par
l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de
six mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende ou sa contre-valeur
en monnaie locale. »
Article 123
La loi
n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime
communal dans le territoire de la Polynésie française est
ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa du I de l'article 4 est ainsi
rédigé :
« - l'article L. 131-13 ; »
2° Le I de l'article 4 est complété par onze
alinéas ainsi rédigés :
« - l'article L. 131-13-1 dans la rédaction
suivante :
« «En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à
la salubrité, à la tranquillité et à la
sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le
haut-commissaire ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels
il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par
arrêté motivé, pour toutes les communes ou plusieurs ou une
seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service,
requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile
jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.
« «L'arrêté motivé fixe la nature des
prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi
que les modalités de son application.
« «Le haut-commissaire peut faire exécuter d'office les
mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
« «La rétribution par l'Etat de la personne requise ne
peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou
morale.
« «La rétribution doit uniquement compenser les frais
matériels, directs et certains résultant de l'application de
l'arrêté de réquisition.
« «Dans le cas d'une réquisition adressée à
une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que
celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la
rétribution est calculé d'après le prix commercial normal
et licite de la prestation.
« «Dans les conditions prévues par le code de justice
administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat
qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la
publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande
de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou
partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la
réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement
contestables.
« «En cas d'inexécution volontaire par la personne
requise des obligations qui lui incombent en application de
l'arrêté édicté par le haut-commissaire, le
président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il
délègue peut, sur demande de l'autorité requérante,
prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux
articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice
administrative.
« «Le refus d'exécuter les mesures prescrites par
l'autorité requérante constitue un délit, qui est puni de
six mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende ou sa
contre-valeur en monnaie locale.» ;
« - l'article L. 131-14. »
Article 124
En
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les voies de fait ou la menace de commettre des
violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière
délibérée, à l'accès et à la libre
circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de
sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en
réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées,
cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs
d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et d'une amende de
3 750 € ou sa contre-valeur en monnaie locale.
Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace de commettre
des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de
manière délibérée, au bon fonctionnement des
dispositifs de sécurité et de sûreté commises sur
les toits des immeubles collectifs d'habitation.
Article 125
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sera punie d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 r au plus, ou de sa contre-valeur en monnaie locale, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature, apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique.Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal.
Article 126
I. - Le
code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
1° L'article L. 32-3-3 est abrogé ;
2° Le chapitre Ier du titre Ierdu livre II est complété par
un article L. 32-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 32-6. -
Les dispositions des
articles L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 sont applicables
en Nouvelles-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna. » ;
3° Après l'article L. 39-2, il est inséré
un article L. 39-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 39-2-1. -
Les dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 39-2 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna.
« Le montant de l'amende prévu par ces dispositions est égal
à sa contre-valeur en monnaie locale. »
II. - Les dispositions de l'article L. 32-5 dans les
départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à
Mayotte et de l'article L. 32-6 en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
entreront en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 127
I. - L'ordonnance n° 2000-373 du
26 avril
2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers à Mayotte est ainsi modifiée :
1° Le V de l'article 15 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l'étranger passible de poursuites pénales sur le
fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à
225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code
pénal. » ;
2° Le 2° de l'article 30 est complété par les
mots : « ou si, pendant la durée de validité de
son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son
comportement a constitué une menace pour l'ordre public ».
II. - L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi
modifiée :
1° L'article 15 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l'étranger passible de poursuites pénales sur le
fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à
225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code
pénal. » ;
2° Le 2° de l'article 30 est complété par les
mots : « ou si, pendant la durée de validité de
son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son
comportement a constitué une menace pour l'ordre public ».
III. - L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en Polynésie française est ainsi
modifiée :
1° L'article 16 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l'étranger passible de poursuites pénales sur le
fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à
225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code
pénal. » ;
2° Le 2° de l'article 32 est complété les
mots : « ou si, pendant la durée de validité de
son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son
comportement a constitué une menace pour l'ordre public ».
IV. - L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° L'article 16 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l'étranger passible de poursuites pénales sur le
fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à
225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code
pénal. » ;
2° Le 2° de l'article 32 est complété par les
mots : « ou si, pendant la durée de validité de
son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son
comportement a constitué une menace pour l'ordre public ».
Article 128
I. - L'article L. 121-24 du code des
communes
applicable à la Nouvelle-Calédonie est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers municipaux et les délégués
spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs
bénéficient des dispositions des deuxième à
quatrième alinéas de l'article L. 122-17. »
II. - L'article L. 122-17 du même code est
complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, aux
adjoints et aux présidents de délégation spéciale
pour les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de
leurs fonctions.
« Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et
ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa
lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de
menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux
conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au
deuxième alinéa décédées dans l'exercice de
leurs fonctions. »
Article 129
I. - Le I de l'article 3 de la loi
n° 77-1460 du 29 décembre 1977 précitée est
ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« - les articles L.121-13 à
L.121-23 ; »
2° Après le dixième alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - l'article L. 121-24, sous réserve de
compléter cet article par l'alinéa suivant :
« «Les conseillers municipaux et les
délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et
ascendants directs bénéficient des dispositions des
deuxième à quatrième alinéas de
l'article L. 122-17.» ;
« - l'article L. 121-25 ; ».
II. - Le cinquième alinéa du II du même
article est remplacé par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« - l'article L. 122-16 ;
« - l'article L. 122-17 sous réserve de
compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« «La commune est tenue d'accorder sa protection au maire,
aux adjoints et aux présidents de délégation
spéciale, pour les préjudices qu'ils subissent à
l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
« «Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et
ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa
lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de
menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
« «Elle peut être accordée, sur leur demande, aux
conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au
deuxième alinéa décédées dans l'exercice de
leurs fonctions.» »
Article 130
L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à Mayotte
Article 131
Les articles 1er, 3, 21, 22, 23 (I), 24 à 27, 31, 76, 77, 79, 80 à 84, 86 à 89, 91, 94 à 99, 102, 103, 105, 110 à 112 et 117 sont applicables à Mayotte.
Article 132
Le deuxième alinéa de l'article L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte est complété par les mots : « ainsi que les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal. »
Article 133
Le
dernier alinéa de l'article 282 du code des douanes applicable
à Mayotte est ainsi rédigé :
« La peine d'emprisonnement est portée à une
durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq
fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande,
d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la
santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont
la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des
douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée. »
Article 134
Le
a
du 3 de l'article 194 du code des douanes applicable à
Mayotte est ainsi rédigé :
« a)
Le procès-verbal peut être
rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu
de la constatation de l'infraction.
« Il peut être également rédigé dans les
locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un
fonctionnaire des finances, ou à la mairie du
lieu ; ».
Article 135
Dans l'article L. 341-1 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « deux ans » et « 30 000 » sont remplacés respectivement par les mots : « trois ans » et « 45 000 ».
Article 136
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complétée par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
« Art. 34.
- La présente
loi est
applicable à Mayotte, à l'exception des articles 11-1
à 11-4 et 14-2 et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les mots : « au registre du commerce et
des sociétés » sont remplacés par les mots :
« au répertoire local des entreprises » ;
« 2° La référence au
département est remplacée par la référence
à Mayotte ;
« 3° A l'article 6-2 et à l'article 24,
les mots : « L. 122-9 du code du travail » sont
remplacés par les mots : « L. 122-22 du code du
travail applicable à Mayotte », et les mots :
« à l'article L. 351-1 de ce code » sont
remplacés par les mots : « par les dispositions en
vigueur dans la collectivité relatives au revenu de
remplacement » ;
« 4° Au 5° du I de l'article 12 et au 6° du
I de l'article 26, les mots : « à celles des titres
II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du
livre III et du livre VI du code du travail » sont remplacés
par les mots : « à celles des titres II et IV du livre
Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres Ier à III du
livre III et du livre VI du code du travail applicable à
Mayotte » ;
« 5° A l'article 13 et à l'article 30, les
mots : « L. 620-3 du code du travail » sont
remplacés par les mots : « L. 620-3 du code du
travail applicable à Mayotte », et les mots :
« L. 611-9 du même code » sont remplacés
par les mots : « L. 610-8 du code du travail applicable
à Mayotte ». »
Article 137
I. - Les
agents de la collectivité départementale de Mayotte
affectés, à la date de promulgation de la présente loi,
dans les services de la police nationale sont intégrés dans les
corps homologues de la police nationale correspondant aux fonctions qu'ils
exercent dans la limite des emplois nécessaires au fonctionnement de ces
services à Mayotte, sous la condition préalable d'avoir suivi un
cycle de formation.
Ces intégrations interviendront à compter du 1er août
2004.
II. - Les agents intégrés en application des dispositions du
présent article ne pourront être mutés en dehors des
limites territoriales de Mayotte que sur leur demande ou par mesure
disciplinaire.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
CHAPITRE
III
Dispositions relatives à la Polynésie française
Article 138
I. - Dans le premier alinéa de
l'article L. 325-1 du code de la route tel qu'il est rendu applicable
en Polynésie française par l'article L. 343-1 du
même code, après les mots : « peuvent »,
sont insérés les mots : « à la demande et
sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police
judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du
propriétaire du véhicule ».
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 325-1
du même code tel qu'il est rendu applicable en Polynésie
française par l'article L. 343-1 du même code,
après les mots : « peuvent également, »,
sont insérés les mots : « à la demande et
sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police
judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du
propriétaire du véhicule ».
Article 139
I. - Après le premier alinéa de
l'article L. 325-2 du code de la route tel que rendu applicable en
Polynésie française par l'article L. 343-1 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La mise en fourrière peut également être
prescrite par un chef de service de police municipale territorialement
compétent ou l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les
fonctions de chef de la police municipale. Pour l'application de cette
disposition et sur prescription du chef de service de police
municipale territorialement compétent ou de l'agent de police
judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale,
les agents de police municipale habilités à constater par
procès-verbal les contraventions à la police de la circulation
routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du
véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent
conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers
le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant,
les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »
II. - Au second alinéa du même article, les mots :
« Dans ce cas » sont remplacés par les mots :
« Dans les cas prévus aux alinéas
précédents ».
Article 140
La loi
n° 77-1460 du 29 décembre 1977
précitée est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 4 est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« - l'article L. 131-15 dans la rédaction
suivante :
« «Sans préjudice de la compétence
générale de la police et de la gendarmerie nationales, les agents
de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et
sous son autorité, les tâches relevant de la compétence
du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention
et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la
sécurité et de la salubrité publiques.
« «Ils sont chargés d'assurer l'exécution des
arrêtés de police du maire et de constater par
procès-verbal les contraventions auxdits arrêtés.
« «Sans préjudice des compétences qui leur sont
dévolues par des lois spéciales, ils constatent également
par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la
route applicables en Polynésie française dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat.
« «Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal,
dans les conditions prévues aux septième à onzième
alinéas de l'article 21 du code de procédure
pénale.» » ;
2° L'article 14 est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, la référence :
« L. 412-49 » est remplacée par la
référence : « L. 412-48 » ;
- il est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« L'article L. 412-49 dans la rédaction
suivante :
« «Les agents de la police municipale sont nommés par
le maire, agréés par le représentant de l'Etat et le
procureur de la République, puis assermentés.
« «L'agrément peut être retiré ou suspendu
par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République
après consultation du maire.» »
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives à la Guyane et à la commune
de
Saint-Martin
Article 141
L'article 40 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots :
« dans les départements d'outre-mer de Guadeloupe, de Guyane,
de Martinique, de La Réunion et la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les
mots : « en Guyane et dans la commune de
Saint-Martin » ;
2° Dans le même alinéa, les mots : « ,
pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi
n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée » sont
supprimés ;
3° Dans le II, les mots : « ces départements et
cette collectivité territoriale » sont remplacés
par les mots : « en Guyane et dans la commune de
Saint-Martin » ;
4° Le III est ainsi rédigé :
« III. - En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire
se livrant à des activités de pêche illicite est contraint
par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses
membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et
aux frais de l'Etat, à destination du Brésil, du Surinam ou du
Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats.
L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans
un délai qui ne peut excéder
quarante-huit heures. »
Article 142
Dans le dernier alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « pendant une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile » sont supprimés.
Article 143
Dans le
dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure
pénale, après les mots : « en
deçà », sont insérés les mots :
« et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de
part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de
la commune de Régina ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le
13 février 2003.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.