Bioéthique - Texte adopté par le Sénat n°63
PROJET DE
LOI
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N° 63
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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TITRE
I
ER
A
ETHIQUE ET BIOMÉDECINE
[Division et intitulé nouveaux]
Article 1
er
A
(nouveau)
I. - Le chapitre VIII du titre I
er
du
livre IV
de la première partie du code de la santé publique devient le
chapitre IX et l'article L. 1418-1 devient l'article L. 1419-1.
II. - Le chapitre VIII du titre I
er
du livre IV de la
première partie du même code est ainsi rétabli :
« CHAPITRE VIII
Biomédecine
«
Art. L. 1418-1.
- L'Agence
de la
biomédecine est un établissement public administratif de l'Etat,
placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
« Elle est compétente dans les domaines de la greffe ainsi que
de la reproduction, de l'embryologie et de la génétique humaines.
Elle a pour missions :
« 1° De participer à l'élaboration de la
réglementation pour les activités relevant de sa
compétence, notamment à l'élaboration des règles de
bonnes pratiques, et d'établir des recommandations ;
« 2° D'autoriser les protocoles d'études et de
recherche sur l'embryon
in vitro
et les cellules embryonnaires dans les
conditions et sous les réserves prévues à
l'article L. 2151-3, et d'autoriser les organismes à assurer,
pour les besoins des programmes de recherche, la conservation de cellules
souches embryonnaires ; elle autorise également les importations,
aux fins de recherche, de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux ;
« 3° D'autoriser les importations et exportations de
gamètes mentionnées à l'article L. 1244-8 et les
déplacements d'embryons mentionnés à l'article
L. 2141-9 ;
« 4° D'autoriser les établissements de santé
à réaliser le diagnostic biologique effectué à
partir de cellules prélevées sur l'embryon
in vitro
et
d'autoriser les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ;
« 5° D'agréer les praticiens pour la
réalisation des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes
génétiques à des fins médicales, du diagnostic
prénatal, des activités cliniques et biologiques d'assistance
médicale à la procréation, du diagnostic biologique
à partir de cellules prélevées sur l'embryon
in
vitro
;
« 6° D'enregistrer l'inscription des patients en attente de
greffe sur la liste mentionnée à l'article L. 1251-1,
d'assurer la gestion de celle-ci et l'attribution des greffons, qu'ils aient
été prélevés en France ou hors du territoire
national, ainsi que d'établir et de soumettre à l'approbation par
arrêté du ministre chargé de la santé les
règles de répartition et d'attribution des greffons, en tenant
compte du caractère d'urgence que peuvent revêtir certaines
indications ;
« 7° De gérer le fichier des donneurs volontaires de
cellules souches hématopoïétiques ou de cellules
mononucléées périphériques pour les malades qui ne
peuvent recevoir une greffe apparentée compatible ;
« 8° D'émettre un avis sur les demandes
d'autorisations présentées en application des dispositions des
articles L. 1235-1 et L. 1245-5 et, pour les activités
relevant du domaine de la greffe, du chapitre II du titre II du livre
I
er
de la sixième partie, ainsi que, à la demande de
l'autorité administrative compétente, sur les projets de
décisions en matière d'autorisation des établissements de
santé ou des laboratoires d'analyses de biologie médicale publics
ou privés pour la réalisation des examens des
caractéristiques génétiques d'une personne ou de son
identification par empreintes génétiques à des fins
médicales, du diagnostic prénatal et des activités
cliniques et biologiques d'assistance médicale à la
procréation ;
« 9° De suivre, d'évaluer et, le cas
échéant, de contrôler les activités médicales
et biologiques mentionnées au présent article et de veiller
à la transparence de ces activités ; à ce titre, elle
est destinataire des rapports annuels d'activité des
établissements et organismes relevant de son domaine de
compétence ;
« 10° De gérer le répertoire des personnes
vivantes sur lesquelles a été prélevé un organe
à fins de don, de manière à évaluer les
conséquences du prélèvement sur la santé des
donneurs ;
« 11° De promouvoir le don d'organes, de tissus et de
cellules issus du corps humain, ainsi que le don de gamètes ;
« 12° D'assurer une information permanente du Gouvernement
et du Parlement sur le développement des connaissances et des techniques
dans ses domaines de compétence et de leur proposer les orientations et
mesures qu'elles appellent.
« Elle peut être saisie par des associations
agréées de personnes malades et d'usagers du système de
santé mentionnées à l'article L. 1114-1, dans des
conditions définies par décret.
« L'agence établit un rapport annuel d'activité qu'elle
adresse au Parlement, au Gouvernement et au Comité consultatif national
d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Ce rapport,
qui comporte notamment une analyse des autorisations accordées au titre
des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article
ainsi que les avis du conseil d'orientation médical et scientifique et
une évaluation de l'état d'avancement des recherches sur les
cellules souches adultes, est rendu public.
«
Art. L. 1418-2.
- Pour l'accomplissement des
missions prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de
l'article L. 1418-1, l'agence désigne parmi ses agents des
inspecteurs chargés des contrôles et investigations y
afférant. Elle peut également demander aux autorités
administratives compétentes de faire intervenir leurs agents
habilités à contrôler l'application des dispositions
législatives et réglementaires visant à préserver
la santé humaine. Elle est destinataire des rapports de contrôle
et d'inspection concernant les activités relevant de sa
compétence.
« Les dispositions des articles L. 1421-2 et L. 1421-3 sont
applicables aux inspecteurs de l'agence. Celles de l'article L. 1425-1
sont également applicables lorsqu'il est fait obstacle à
l'accomplissement de leurs missions.
«
Art. L. 1418-3.
- L'agence est
administrée par un conseil d'administration et dirigée par un
directeur général.
« Le conseil d'administration de l'agence est composé, outre
de son président, pour moitié de représentants des
ministres chargés de la santé, de la justice et de la recherche,
de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
des établissements publics administratifs nationaux à
caractère sanitaire et des établissements publics de recherche
concernés, et pour moitié de personnalités
qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les
domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du
personnel.
« Le président du conseil d'administration et le directeur
général sont nommés par décret.
« Le conseil d'administration délibère sur les
orientations générales, le programme d'investissements, le bilan
d'activité annuel, le budget et les comptes de l'agence, les subventions
éventuellement attribuées par l'agence, ainsi que l'acceptation
et le refus de dons et legs.
« Le directeur général prend au nom de l'Etat les
décisions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et
5° de l'article L. 1418-1. Celles-ci ne sont susceptibles
d'aucun recours hiérarchique ; toutefois, les ministres
chargés de la santé et de la recherche peuvent, dans les
conditions fixées à l'article L. 2151-3, interdire ou
suspendre la réalisation d'un protocole de recherche autorisé.
« Le directeur général émet les avis et
recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.
«
Art. L. 1418-4.
- L'agence est dotée
d'un conseil d'orientation médical et scientifique, qui veille à
la qualité de son expertise médicale et scientifique et à
la prise en compte des questions éthiques susceptibles d'être
soulevées. Ce conseil est obligatoirement consulté par le
directeur général sur les demandes d'autorisation
mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article
L. 1418-1 et sur les questions intéressant la recherche
médicale ou scientifique confiées à l'établissement.
« Le conseil d'orientation médical et scientifique comprend,
outre son président :
« 1° Un député et un sénateur
désignés par leur assemblée respective ;
« 2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par
le vice-président de ce conseil, un conseiller à la Cour de
Cassation désigné par le premier président de cette cour,
un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les
sciences de la vie et de la santé désigné par le
président de ce comité, un membre de la Commission nationale
consultative des droits de l'homme désigné par le
président de cette commission ;
« 3° Six experts désignés sur proposition des
directeurs généraux des établissements publics
administratifs nationaux à caractère sanitaire et des
établissements publics de recherche concernés par les
activités de l'agence ;
« 4° Six personnes désignées en raison de
leur expérience dans les domaines d'activité de l'agence.
« Le président et les membres du conseil d'orientation
médical et scientifique sont nommés par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la recherche.
«
Art. L. 1418-5.
- L'agence peut saisir le
Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie
et de la santé de toute question soulevant un problème
éthique. Elle peut également être consultée par ce
comité sur toute question relevant de sa compétence.
«
Art. L. 1418-6.
- Les personnels de l'agence
sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à
L. 5323-4.
« Les membres du conseil d'administration de l'agence ainsi que les
personnes ayant à connaître des informations détenues par
celle-ci sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les
peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« En outre, les membres du conseil d'orientation médical et
scientifique, des groupes d'experts ou de toute autre commission
siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous réserve des
peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre
part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont
un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.
Les règles de fonctionnement de ces instances garantissant
l'indépendance de leurs membres et l'absence de conflits
d'intérêts sont fixées par voie réglementaire.
« Les ministres chargés de la santé et de la recherche
et le directeur général de l'agence peuvent mettre fin aux
fonctions respectivement des membres du conseil d'orientation médical et
scientifique mentionnés aux 3° et 4° de l'article
L. 1418-4 et des membres des groupes et des commissions mentionnés
à l'alinéa précédent, en cas de manquement de leur
part aux dispositions du présent article.
«
Art. L. 1418-7.
- Les ressources de l'agence
comprennent :
« 1° Des subventions de l'Etat, de la Communauté
européenne ou des organisations internationales ;
« 2° Une dotation globale versée dans les conditions
prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale ;
« 3° Des taxes et redevances créées à
son bénéfice ;
« 4° Des produits divers, dons et legs ;
« 5° Des emprunts.
«
Art. L. 1418-8.
- Les modalités
d'application des articles L. 1418-1 à L. 1418-7 sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat ; celui-ci
fixe notamment :
« 1° Le régime administratif, budgétaire,
financier et comptable de l'agence et le contrôle de l'Etat auquel
celle-ci est soumise ;
« 2° Les règles applicables aux agents contractuels
de l'agence ;
« 3° Les activités privées qu'en raison de
leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé leurs
fonctions ne peuvent exercer ; cette interdiction peut être
limitée dans le temps ;
« 4° Les modalités de fixation et de
révision de la dotation globale prévue au 3° de
l'article L. 1418-7. »
III. - Les compétences, moyens, droits et obligations de
l'Etablissement français des greffes sont transférés
intégralement à l'Agence de la biomédecine selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce
transfert ne donne lieu à aucune perception d'impôts, droits ou
taxes.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent
III fixe également les modalités selon lesquelles l'agence
se substitue, dans son domaine de compétence, aux instances
consultatives existantes.
IV. - Le titre V du livre II de la première partie du
même code est ainsi rédigé :
« TITRE V
« DISPOSITIONS COMMUNES AUX ORGANES, TISSUS ET CELLULES
« CHAPITRE UNIQUE
«
Art. L. 1251-1
. - Peuvent
seules bénéficier d'une greffe d'organes, de cellules de la
moelle hématopoïétique, de cornée ou d'autres tissus
dont la liste est fixée par arrêté, après avis de
l'Agence de la biomédecine, les personnes, quel que soit leur lieu de
résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale. »
V. - A l'article L. 1244-8 du même code, les mots :
« le ministre chargé de la santé » sont
remplacés par les mots : « l'Agence de la
biomédecine ».
VI. - A l'article L. 1125-2 du même code, les mots :
« Etablissement français des greffes » sont
remplacés par les mots : « Agence de la
biomédecine ».
VII. - Les dispositions du présent article entreront en
vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur
général de l'Agence de la biomédecine.
Article 1 er B (nouveau)
Dans des
conditions assurant le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, les fichiers existants des donneurs volontaires de cellules
souches hématopoïétiques ou de cellules mononuclées
périphériques pour les malades qui ne peuvent recevoir une greffe
apparentée compatible sont transférés à l'Agence de
la biomédecine, après une juste et préalable
indemnisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la publication du
décret nommant le directeur général de l'agence.
Les droits et obligations afférents à la constitution et à
la gestion du fichier des donneurs tenu par l'association France greffe de
moelle sont transférés à l'Agence de la biomédecine
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les
personnels de droit privé recrutés par l'association
antérieurement à la création de l'agence restent
régis par les dispositions de leur contrat de travail, l'agence
étant substituée à compter de sa création à
l'association dans ses droits et obligations d'employeurs.
TITRE
I
er
DROITS DE LA PERSONNE
ET CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉTIQUES
CHAPITRE I
er
[Suppression conforme de la division et de l'intitulé]
Article 1
er
C
(nouveau)
Dans un délai maximum de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du ; relative à la bioéthique, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre pour informer et associer l'ensemble des personnes résidant en France et territoires d'outre-mer aux évolutions en matière de bioéthique.
Article 1 er
...Suppression conforme
CHAPITRE
II
Examen des caractéristiques génétiques et
identification
d'une personne par ses empreintes génétiques
Article 2
I. - Le chapitre III du titre I
er
du livre
I
er
du code civil est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots :
« l'étude génétique des
caractéristiques » sont remplacés par les mots :
« l'examen des caractéristiques
génétiques » ;
2° L'article 16-10 est ainsi rédigé :
«
Art. 16-10. -
L'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne ne peut être entrepris
qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.
« Le consentement exprès de la personne doit être
recueilli par écrit préalablement à la réalisation
de l'examen après qu'elle a été dûment
informée de la nature et de la finalité de l'examen. Le
consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable
sans forme et à tout moment. »
II. -
Non modifié
III. - La section 6 du chapitre VI du titre II du livre II du code
pénal est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de cette section, les mots :
« l'étude génétique de ses
caractéristiques » sont remplacés par les mots :
« l'examen de ses caractéristiques
génétiques » ;
2° L'article 226-25 est ainsi rédigé :
«
Art. 226-25. -
Le fait de procéder à
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne
à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou
à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir
recueilli préalablement le consentement de la personne prévu par
l'article 16-10 du code civil, est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende. » ;
3° A l'article 226-26, les mots :
« l'étude » sont remplacés par les
mots : « l'examen ».
Article 3
I. - L'article 16-11 du code civil est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Sauf accord exprès de la personne manifesté de son
vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut
être réalisée après sa mort. » ;
2°
Supprimé
;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'identification est effectuée à des fins
médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès et
écrit de la personne doit être préalablement recueilli,
après qu'elle a été dûment informée de la
nature et de la finalité de l'examen. Le consentement mentionne la
finalité de l'identification. »
II. - L'article L. 1131-1 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1131-1
. - L'examen des
caractéristiques génétiques d'une personne ou son
identification par empreintes génétiques sont régis par
les dispositions du chapitre III du titre I
er
du livre
I
er
du code civil et par les dispositions du présent titre,
sans préjudice des dispositions du titre II du présent livre.
« Toutefois, lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement
de cette personne ou, le cas échéant, de consulter la personne de
confiance mentionnée à l'article L. 1111-6, la famille, ou,
à défaut, un de ses proches, l'examen ou l'identification peuvent
être entrepris à des fins médicales, dans
l'intérêt de la personne.
« En cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave
posé lors de l'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne, le médecin informe la personne
ou son représentant légal de la nécessité de
prévenir les membres de sa famille potentiellement concernés, si
des mesures de prévention ou de soins peuvent être
proposées à ceux-ci. L'information communiquée est
résumée dans un document signé et remis par le
médecin à la personne concernée, qui atteste de cette
remise. »
III
(nouveau).
- L'article L. 1131-3 du même code
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1131-3.
- Sont seuls habilités
à procéder à la réalisation des examens des
caractéristiques génétiques d'une personne ou de son
identification par empreintes génétiques à des fins
médicales les praticiens ayant été agréés
à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée
à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
« Les personnes qui procèdent à des identifications par
empreintes génétiques à des fins de recherche scientifique
sont agréées dans des conditions fixées par voie
réglementaire. »
Article 3 bis (nouveau)
Le
chapitre IV du titre II du livre I
er
de la première partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1121-3 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les recherches ne
portant pas sur les produits mentionnés à l'article
L. 5311-1 et ne nécessitant que la réalisation d'actes ne
comportant que des risques négligeables peuvent être
effectuées sous la direction et la surveillance d'une personne
qualifiée. » ;
2° Après la première phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 1123-8, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les recherches ne portant pas sur les produits
mentionnés à l'article L. 5311-1 et ne nécessitant
que la réalisation d'actes ne comportant que des risques
négligeables le promoteur est dispensé de cette obligation
d'information. » ;
3° L'article L. 1124-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa, les recherches ne portant pas sur les produits mentionnés
à l'article L. 5311-1 et ne nécessitant que la
réalisation d'actes ne comportant que des risques négligeables
peuvent être réalisées sans examen médical
préalable. » ;
4° L'article L. 1124-4 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa
précédent, les dispositions relatives au fichier national ne sont
pas applicables aux recherches ne portant pas sur les produits
mentionnés à l'article L. 5311-1 et ne nécessitant
que la réalisation d'actes ne comportant que des risques
négligeables. »
Article 4
Le titre
III du livre I
er
de la première partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1131-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1131-4. -
La conservation et la
transformation d'éléments et produits du corps humain, incluant
la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons
biologiques humains à des fins de recherche génétique,
sont régies par les dispositions des articles L. 1243-3 et
L. 1243-4. » ;
1°
bis (nouveau)
Le 2° de l'article L.1131-6 est ainsi
rédigé :
« 2° Les conditions d'agrément des praticiens et
personnes mentionnés à l'article L. 1131-3 ; »
2° Le 3° de l'article L. 1131-6 est
abrogé ;
3° Il est créé un article L. 1131-7 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1131-7. -
Les dispositions du
présent chapitre ne s'appliquent pas aux examens ayant pour objet de
vérifier la compatibilité tissulaire ou sanguine,
effectués dans le contexte du don d'éléments et de
produits du corps humain, qui sont soumis aux dispositions du livre II de la
première partie. » ;
4° Il est créé un article L. 1132-6 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1132-6. -
Comme il est dit à
l'article 226-30 du code pénal ci-après reproduit :
« «
Art. 226-30. -
Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies
à la présente section.
« «Les peines encourues par les personnes morales sont :
« «1° L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 ;
« «2° Les peines mentionnées aux 2°,
3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article
131-39.
« «L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise». »
TITRE II
DON ET UTILISATION DES ÉLÉMENTS
ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN
Article 5
Le titre
I
er
du livre II de la première partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 1211-1 sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités afférentes à ces
éléments et produits, mentionnées au présent livre,
y compris l'importation et l'exportation de ceux-ci, doivent poursuivre une fin
médicale ou scientifique, ou être menées dans le cadre de
procédures judiciaires conformément aux dispositions applicables
à celles-ci. » ;
2° L'article L. 1211-2 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« L'utilisation d'éléments et de produits du corps
humain à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour
laquelle ils ont été prélevés ou collectés
est possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a
été opéré ce prélèvement ou cette
collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin.
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'opposition
est exercée par les titulaires de l'autorité parentale ou le
tuteur. Il est dérogé à l'obligation d'information lorsque
celle-ci se heurte à l'impossibilité de retrouver la personne
concernée ou en cas de décès de l'intéressé
ou lorsqu'un des comités consultatifs de protection des personnes
mentionnés à l'article L. 1123-1, consulté par le
responsable de la recherche, n'estime pas cette information nécessaire.
« Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles sont
pratiquées, en dehors du cadre de mesures d'enquête ou
d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, dans
le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès. Elles
doivent être pratiquées conformément aux exigences de
recherche du consentement ainsi qu'aux autres conditions prévues au
chapitre II du titre III du présent livre. Toutefois, à titre
exceptionnel, elles peuvent être réalisées malgré
l'opposition de la personne décédée, en cas de
nécessité impérieuse pour la santé publique et en
l'absence d'autres procédés permettant d'obtenir une certitude
diagnostique sur les causes de la mort. Un arrêté du ministre
chargé de la santé précise les pathologies et les
situations justifiant la réalisation des autopsies médicales dans
ces conditions. » ;
2°
bis
L'article L. 1211-3 est ainsi modifié :
a)
Le second alinéa est complété par les
mots : « , en collaboration avec le ministre chargé de
l'éducation nationale » ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les médecins s'assurent que leurs patients âgés
de seize à vingt-cinq ans sont informés des modalités de
consentement au don d'organes à fins de greffe et, à
défaut, leur délivrent individuellement cette information
dès que possible. » ;
3° L'article L. 1211-4 est ainsi modifié :
a)
La deuxième phrase est supprimée ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les frais afférents au prélèvement ou à
la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement
de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la
collecte. » ;
4° L'article L. 1211-6 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1211-6. -
Les éléments
et produits du corps humain ne peuvent être utilisés à des
fins thérapeutiques si le risque mesurable en l'état des
connaissances scientifiques et médicales couru par le receveur potentiel
est supérieur à l'avantage escompté pour celui-ci.
« Le prélèvement d'éléments et la
collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques,
ainsi que les activités ayant les mêmes fins, mentionnées
dans le présent livre et relatives à ces éléments
et produits, sont soumis aux règles de sécurité sanitaire
en vigueur, concernant notamment les tests de dépistage des maladies
transmissibles. » ;
5° L'article L. 1211-7 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1211-7. -
Doivent être mis en
oeuvre des systèmes de vigilance portant sur les éléments
et produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments,
qui en dérivent, les dispositifs médicaux les incorporant, ainsi
que les produits thérapeutiques annexes en contact avec ces
éléments et produits. » ;
5°
bis
Supprimé
;
6° A l'article L. 1211-8, le mot :
« titre » est remplacé par le mot :
« livre », et les mots : « les articles
L. 1211-2 à L. 1211-6 » sont remplacés par
les mots : « les articles L. 1211-1 à
L. 1211-7 » ;
7° L'article L. 1211-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-9. -
Sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins
assurent l'information prévue à l'article L. 1211-3 ;
« 2° Les modalités de la prise en charge
prévue à l'article L. 1211-4 ;
« 3° Les règles de sécurité sanitaire
prévues à l'article L. 1211-6 ;
« 4° Les conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance
prévue à l'article L. 1211-7, et en particulier les
informations que sont tenus de transmettre les utilisateurs ou les tiers ;
« 5° La liste des produits du corps humain
mentionnés à l'article L. 1211-8. »
Article 6
Le
chapitre I
er
du titre II du livre II de la première partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1221-5, les
mots : « de l'urgence thérapeutique et de la
compatibilité tissulaire » sont remplacés par les
mots : « de l'urgence thérapeutique ou de la
compatibilité tissulaire » ;
2° L'article L. 1221-8 est ainsi modifié :
a)
Les 2° et 3° deviennent les 3° et
4° ;
b)
Il est inséré un 2° ainsi
rédigé :
« 2° Des pâtes plasmatiques ; »
c)
Les 4° et 5° deviennent les 5° et
6° et sont ainsi rédigés :
« 5° Des produits cellulaires à finalité
thérapeutique mentionnés à l'article L. 1243-1 ;
« 6° Des produits thérapeutiques annexes tels que
définis à l'article L. 1261-1. » ;
d)
La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi
rédigée :
« Les principes mentionnés aux articles L. 1221-3,
L. 1221-4 et L. 1221-6 sont également applicables dans ce cas,
sans préjudice des dispositions du titre II du livre I
er
de
la présente partie. » ;
3° L'article L. 1221-12 est ainsi modifié :
a)
Après les mots : « d'un produit sanguin labile
ou d'une pâte plasmatique », sont insérés les
mots : « , à usage thérapeutique direct ou
destiné à la préparation de produits de
santé, » ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'importation ou l'exportation de sang, de ses composants ou de ses
produits dérivés à des fins scientifiques est soumise
à l'autorisation du ministre chargé de la recherche prévue
à l'article L. 1245-5. »
Article 7
A
. -
Non modifié
B. -Le titre III du livre II de la première partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
I. - Le chapitre I
er
est ainsi modifié :
1° L'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1231-1. -
Le
prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le
don, ne peut être opéré que dans l'intérêt
thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la
qualité de père ou mère, de fils ou fille, de frère
ou soeur, ou de conjoint du receveur.
« Par dérogation au premier alinéa, peuvent être
autorisés à se prêter à un prélèvement
d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur
les grands-parents, les oncles ou les tantes, les cousins germains et les
cousines germaines du receveur ainsi que le conjoint du père ou de la
mère du receveur. Le donneur peut également être toute
personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le
receveur.
« Le donneur, préalablement informé par le
comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 des
risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du
prélèvement, doit exprimer son consentement devant le
président du tribunal de grande instance ou le magistrat
désigné par lui, qui s'assure au préalable que le
consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux
conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. En cas
d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le
procureur de la République. Le consentement est révocable sans
forme et à tout moment. Lorsque le donneur a l'obligation de contribuer
à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mineur, le
consentement de la personne avec laquelle il partage l'autorité
parentale est nécessaire.
« L'autorisation prévue au deuxième alinéa est
délivrée, postérieurement à l'expression du
consentement, par le comité d'experts mentionné à
l'article L. 1231-3.
« Les prélèvements sur les personnes mentionnées
au premier alinéa peuvent également, sauf en cas d'urgence
vitale, être soumis à l'autorisation de ce comité lorsque
le magistrat chargé de recueillir le consentement l'estime
nécessaire.
« L'Agence de la biomédecine est informée,
préalablement à sa réalisation, de tout
prélèvement d'organes à fins thérapeutiques sur une
personne vivante.
« A compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement tous les quatre ans un rapport sur
l'application du présent article, et notamment les dérogations
autorisées au titre de son deuxième
alinéa. » ;
2° L'article L. 1231-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1231-3. -
Le comité d'experts
dont l'intervention est prévue aux articles L. 1231-1,
L. 1241-3 et L. 1241-4 siège en deux formations de cinq
membres désignés pour trois ans par arrêté du
ministre chargé de la santé. Trois de ces membres, dont deux
médecins et une personne qualifiée dans le domaine des sciences
humaines et sociales, sont communs aux deux formations. Lorsque le
comité se prononce sur les prélèvements sur personne
majeure mentionnés aux articles L. 1231-1 et L. 1241-4, il
comporte un psychologue et un médecin. Lorsqu'il se prononce sur les
prélèvements sur personne mineure mentionnés à
l'article L. 1241-3, il comporte une personne qualifiée dans le
domaine de la psychologie de l'enfant et un pédiatre.
« Le comité se prononce dans le respect des principes
généraux énoncés au titre I
er
du
présent livre.
« Afin d'apprécier la justification médicale de
l'opération, les risques que celle-ci est susceptible d'entraîner
pour le donneur ainsi que ses conséquences prévisibles sur les
plans physique et psychologique, le comité peut avoir accès aux
informations médicales concernant le donneur et le receveur. Ses membres
sont tenus de garder secrètes les informations dont ils ont connaissance
en raison de leurs fonctions.
« Les décisions prises par le comité ne sont pas
motivées. » ;
3° L'article L. 1231-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1231-4. -
Les modalités
d'application des dispositions du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le
nombre des comités mentionnés à l'article L. 1231-3,
leur compétence territoriale, leur composition, les conditions de
désignation et de rémunération de leurs membres ainsi que
leurs modalités de fonctionnement. » ;
4° L'article L. 1231-5 est abrogé.
II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1232-1 à L. 1232-3 sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1232-1. -
Le
prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a
été dûment constatée ne peut être
effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques.
« Ce prélèvement peut être pratiqué
dès lors que la personne n'a pas fait connaître, de son vivant,
son refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut être
exprimé par tout moyen, notamment par l'inscription sur un registre
national automatisé prévu à cet effet. Il est
révocable à tout moment.
« Si le médecin n'a pas directement connaissance de la
volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir le
témoignage de ses proches sur celle-ci, et les informe de la
finalité des prélèvements envisagés.
« Les proches sont informés de leur droit à
connaître les prélèvements effectués.
« L'Agence de la biomédecine est avisée,
préalablement à sa réalisation, de tout
prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins
scientifiques.
«
Art. L. 1232-2. -
Si la personne
décédée était un mineur ou un majeur sous tutelle,
le prélèvement à l'une ou plusieurs des fins
mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu
qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité
parentale ou le tuteur y consente par écrit.
« Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un des
titulaires de l'autorité parentale, le prélèvement peut
avoir lieu à condition que l'autre titulaire y consente par écrit.
«
Art. L. 1232-3. -
Les
prélèvements à des fins scientifiques ne peuvent
être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis,
préalablement à leur mise en oeuvre, à l'Agence de la
biomédecine. Le ministre chargé de la recherche peut suspendre ou
interdire la mise en oeuvre de tels protocoles, lorsque la
nécessité du prélèvement ou la pertinence de la
recherche n'est pas établie. » ;
2° L'article L. 1232-4 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, le mot :
« transplantation » est remplacé par le mot :
« greffe » ;
b)
Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° A l'article L. 1232-5, après les mots :
« à un prélèvement », sont
insérés les mots : « ou à une autopsie
médicale » ;
4° L'article L. 1232-6 est ainsi modifié :
a)
Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les conditions dans lesquelles est établi le
constat de la mort prévu au premier alinéa de l'article
L. 1232-1 ; »
b)
Il est complété par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Les modalités d'interdiction ou de suspension
des protocoles mentionnés à l'article L. 1232-3 par le
ministre chargé de la recherche ainsi que les modalités de
transmission, par l'Agence de la biomédecine, des informations dont il
dispose sur lesdits protocoles. »
III. - Le chapitre III est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1233-1 est ainsi
rédigé :
« Les prélèvements d'organes en vue de don à des
fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des
établissements de santé autorisés à cet effet par
l'autorité administrative après avis de l'Agence de la
biomédecine. » ;
2° A l'article L. 1233-2, après les
mots : « des prélèvements
d'organes », sont insérés les mots :
« en vue de don » ;
3° L'article L. 1233-3 devient l'article L. 1233-4 ;
dans cet article, après les mots : « des
prélèvements d'organes », sont insérés
les mots : « à fins de greffe » ;
4° (
nouveau
) L'article L. 1233-3 est ainsi
rétabli :
«
Art. L. 1233-3. -
Dans les
établissements de santé titulaires de l'autorisation
mentionnée à l'article L. 1233-1, il est créé
un lieu de mémoire destiné à l'expression de la
reconnaissance aux donneurs d'éléments de leur corps en vue de
greffe. »
IV. -
Non modifié
V. - Le chapitre V est ainsi modifié :
1° L'article L. 1235-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1235-1. -
Seuls les
établissements de santé autorisés à prélever
des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter
à des fins thérapeutiques.
« Seuls les établissements de santé autorisés
à greffer des organes en application des dispositions de l'article
L. 1234-2 peuvent les importer à des fins thérapeutiques.
« Seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins
scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de
la recherche après avis de l'Agence de la
biomédecine. » ;
2° L'article L. 1235-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1235-2. -
Les organes
prélevés à l'occasion d'une intervention médicale,
pratiquée dans l'intérêt de la personne
opérée, peuvent être utilisés à des fins
thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par
elle après qu'elle a été informée de l'objet de
cette utilisation.
« Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle,
l'utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en
outre subordonnée à l'absence d'opposition des titulaires de
l'autorité parentale ou du tuteur, dûment informés de
l'objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait
obstacle à cette utilisation.
« Les organes ainsi prélevés sont soumis aux
dispositions du titre I
er
, à l'exception du premier
alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles des chapitres III
et IV du présent titre. » ;
3° Les articles L. 1235-3 et L. 1235-4 deviennent
respectivement les articles L. 1235-6 et L. 1235-7 ;
4° Il est rétabli deux articles L. 1235-3 et
L. 1235-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1235-3. -
Tout
prélèvement d'organes effectué dans les conditions
prévues par le chapitre III du présent titre est une
activité médicale.
«
Art. L. 1235-4. -
Pour l'application du
présent titre, les prélèvements opérés dans
le cadre des recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1
sont regardés comme des prélèvements à des fins
thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du
livre I
er
de la présente partie relatives à la
protection des personnes qui se prêtent à des recherches
biomédicales. » ;
5°(
nouveau
) Il est inséré un article L. 1235-5
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1235-5. -
Les règles de bonnes
pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la
préparation, à la conservation, au transport et à
l'utilisation des organes du corps humain sont élaborées par
l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé. Ces règles sont approuvées par arrêté
du ministre chargé de la santé. »
Article 8
A. - Le titre IV du livre II de la première
partie
du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. -
Non modifié
II. - Le chapitre I
er
est ainsi modifié :
1° L'article L. 1241-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1241-1. -
Le
prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits
du corps humain sur une personne vivante en vue de don ne peut être
opéré que dans un but thérapeutique ou scientifique ou de
réalisation de dispositifs médicaux de diagnostic
in
vitro
. Seuls peuvent être prélevés en vue de don
à des fins thérapeutiques les tissus figurant sur une liste
prévue à cet effet, à l'exception des tissus
prélevés dans le cadre d'une recherche biomédicale.
« Le prélèvement de tissus ou de cellules autres que
les cellules de la moelle hématopoïétique, ou la collecte de
produits du corps humain en vue de don à des fins thérapeutiques
ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, dûment
informé de l'objet du prélèvement ou de la collecte et de
leurs conséquences et des risques qui y sont attachés, ait
donné son consentement par écrit. Ce consentement est
révocable sans forme et à tout moment. Toutefois, les conditions
d'expression du consentement et d'obtention d'une autorisation prévues
à l'article L. 1231-1 s'appliquent, lorsque la nature du
prélèvement et ses conséquences pour le donneur le
justifient.
« Le prélèvement de cellules de la moelle
hématopoïétique en vue de don à des fins
thérapeutiques ne peut avoir lieu qu'à la condition que le
donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des
conséquences éventuelles du prélèvement, ait
exprimé son consentement devant le président du tribunal de
grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au
préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas
d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le
procureur de la République. Le consentement est révocable sans
forme et à tout moment. » ;
2° A l'article L. 1241-2, après les mots :
« produits du corps humain », sont insérés
les mots : « en vue de don » ;
3° Les articles L. 1241-3 et L. 1241-4 sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1241-3. -
Par dérogation
aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution
thérapeutique, un prélèvement de cellules de la moelle
hématopoïétique peut être fait sur un mineur au
bénéfice de son frère ou de sa soeur.
« Lorsqu'un tel prélèvement n'est pas possible et en
l'absence d'autre solution thérapeutique, le prélèvement
de cellules de la moelle hématopoïétique peut, à
titre exceptionnel, être fait sur un mineur au bénéfice de
son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de
son neveu ou de sa nièce.
« Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être
pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des
titulaires de l'autorité parentale ou du représentant
légal du mineur informés des risques encourus par le mineur et
des conséquences éventuelles du prélèvement par le
praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien
de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du
tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui
s'assure au préalable que le consentement est libre et
éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli,
par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est
révocable sans forme et à tout moment.
« L'autorisation d'effectuer le prélèvement est
accordée par le comité d'experts mentionné à
l'article L. 1231-3 qui s'assure au préalable que tous les moyens
ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible
pour le receveur et que le mineur a été informé du
prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté,
s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait obstacle au
prélèvement.
«
Art. L. 1241-4. -
Par dérogation
aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution
thérapeutique, un prélèvement de cellules de la moelle
hématopoïétique peut être fait sur une personne
vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale au
bénéfice de son frère ou de sa soeur.
« Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de
tutelle, ce prélèvement est subordonné à une
décision du juge des tutelles compétent qui se prononce
après avoir recueilli l'avis de la personne concernée lorsque
cela est possible, du tuteur et du comité d'experts mentionné
à l'article L. 1231-3.
« Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de
curatelle ou de sauvegarde de justice et si le juge des tutelles
compétent estime, après l'avoir entendue, que la personne
protégée a la faculté de consentir au
prélèvement, celui-ci est subordonné à une
autorisation du comité d'experts mentionné à l'article
L. 1231-3, après recueil du consentement de
l'intéressé dans les conditions prévues à l'article
L. 1241-3. Hors les cas où la personne protégée a la
faculté de consentir au prélèvement, celui-ci ne peut
être pratiqué que dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du présent article.
« En l'absence d'autre solution thérapeutique, le
prélèvement de cellules de la moelle
hématopoïétique peut, à titre exceptionnel,
être effectué sur une personne protégée au
bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son
oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce. Toutefois, seules
peuvent faire l'objet d'un prélèvement les personnes
protégées qui font l'objet d'une mesure de curatelle ou de
sauvegarde de justice et qui ont été reconnues comme ayant la
faculté de consentir au prélèvement par le juge des
tutelles compétent après avoir été entendues par
celui-ci. Le consentement est recueilli et l'autorisation de
prélèvement est délivrée par le comité
d'experts dans les conditions prévues au troisième alinéa.
« Avant de formuler l'avis mentionné au deuxième
alinéa ou de délivrer les autorisations prévues aux
troisième et quatrième alinéas, le comité d'experts
mentionné à l'article L. 1231-3 s'assure que tous les moyens
ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible
pour le receveur.
« Le refus de la personne protégée fait obstacle au
prélèvement. » ;
4° Sont insérés deux articles L. 1241-6 et
L. 1241-7 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1241-6. -
Le
prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits
du corps humain sur une personne dont la mort a été dûment
constatée ne peuvent être effectués qu'à des fins
thérapeutiques ou scientifiques et dans les conditions prévues au
chapitre II du titre III.
«
Art. L. 1241-7. -
Les modalités
d'application du présent chapitre sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° La liste des tissus mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 1241-1 pouvant être
prélevés, en vue de don à des fins thérapeutiques,
sur une personne vivante ;
« 2° Les tissus et les cellules mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 1241-1 dont le
prélèvement est soumis à l'une ou plusieurs des conditions
prévues à l'article L. 1231-1 ;
« 3° Les situations médicales et les conditions dans
lesquelles le prélèvement prévu à l'article
L. 1241-6 est autorisé. »
III. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 1242-1 est ainsi rédigé :
«
Art L. 1242-1. -
Les tissus du corps humain
ne peuvent être prélevés en vue de don à des fins
thérapeutiques que dans des établissements de santé
autorisés à cet effet par l'autorité administrative
après avis de l'Agence de la biomédecine.
« Les cellules à fins d'administration autologue ou
allogénique ne peuvent être prélevées que dans des
établissements de santé autorisés à cet effet par
l'autorité administrative après avis de l'Agence de la
biomédecine. Ces mêmes établissements et les
établissements de transfusion sanguine peuvent prélever des
cellules du sang lorsque celles-ci sont destinées à la
préparation des produits cellulaires à finalité
thérapeutique mentionnés au 5° de l'article
L. 1221-8.
« Par dérogation à l'alinéa
précédent, peuvent être prélevées à
fins d'administration autologue dans tous les établissements de
santé et par les médecins et les chirurgiens-dentistes
exerçant en dehors des établissements de santé les
catégories de cellules figurant sur une liste arrêtée par
le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé et après avis de l'Agence de la biomédecine,
à condition que les prélèvements soient faits dans le
respect des règles de bonnes pratiques arrêtées selon les
mêmes modalités.
« Les autorisations prévues aux premier et deuxième
alinéas sont délivrées pour une durée de cinq ans.
Elles sont renouvelables. » ;
2° A l'article L. 1242-2, après les mots :
« prélèvements de tissus », sont
insérés les mots : « et de cellules en vue de
don » ;
3° A l'article L. 1242-3, les mots : « qui ne
sont pas destinées à des thérapies génique ou
cellulaire » sont remplacés par les mots :
« mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article
L. 1242-1 ».
IV. - Le chapitre III est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Préparation, conservation et utilisation des
tissus,
des cellules et de leurs dérivés
«
Art. L. 1243-1. -
A
l'exception
des produits sanguins labiles, sont des produits cellulaires à
finalité thérapeutique les cellules humaines utilisées
à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, quel
que soit leur niveau de transformation, y compris leurs dérivés.
« Lorsque ces produits cellulaires à finalité
thérapeutique sont des spécialités pharmaceutiques ou
d'autres médicaments fabriqués industriellement, ils sont
régis par les dispositions du titre II du livre I
er
de la
cinquième partie. Dans les autres cas, ce sont des préparations
de thérapie cellulaire régies par les dispositions du
présent chapitre, y compris lorsque les cellules humaines servent
à transférer du matériel génétique.
«
Art. L. 1243-2. -
Peuvent assurer la
préparation, la conservation, la distribution et la cession, à
des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et
de leurs dérivés et des préparations de thérapie
cellulaire, les établissements et les organismes autorisés
à cet effet, après avis de l'Agence de la biomédecine, par
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé qui s'assure du respect des dispositions du titre I
er
du présent livre.
« L'autorisation est accordée pour une durée de cinq
ans. Elle est renouvelable.
« Toute modification des éléments figurant dans
l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
«
Art. L. 1243-3. -
Tout organisme qui en a
fait la déclaration préalable auprès du ministre
chargé de la recherche peut, pour les besoins de ses propres programmes
de recherche, assurer la conservation et la préparation à des
fins scientifiques de tissus et de cellules issus du corps humain ainsi que la
préparation et la conservation des organes, du sang, de ses composants
et de ses produits dérivés. Ces activités incluent la
constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques
humains.
« Les termes "collections d'échantillons biologiques humains"
désignent la réunion, à des fins scientifiques, de
prélèvements biologiques effectués sur un groupe de
personnes identifiées et sélectionnées en fonction des
caractéristiques cliniques ou biologiques d'un ou plusieurs membres du
groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa
soumettent leur projet de déclaration à l'avis préalable
d'un comité consultatif de protection des personnes, défini au
chapitre III du titre II du livre I
er
de la présente
première partie, qui a pour mission d'évaluer la qualité
de l'information des participants, les modalités de recueil du
consentement et la pertinence éthique et scientifique du projet. La
déclaration auprès du ministre chargé de la recherche est
accompagnée de cet avis.
« Le ministre chargé de la recherche peut s'opposer, dans les
trois mois qui suivent la déclaration, à l'exercice des
activités ainsi déclarées si les conditions
d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus et cellules
issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour
assurer le respect soit des dispositions du titre I
er
du
présent livre, soit des règles en vigueur en matière de
sécurité des personnes exerçant une activité
professionnelle sur le site, soit des dispositions applicables en
matière de protection de l'environnement.
« Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment
suspendre ou interdire les activités qui ne répondent plus
à ces exigences.
« Préalablement à la décision d'opposition, de
suspension ou d'interdiction, le ministre chargé de la recherche
recueille l'avis du comité consultatif sur le traitement de
l'information en matière de recherche dans le domaine de la
santé, prévu à l'article 40-2 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
« L'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé est informée des activités de
conservation ou de préparation à des fins scientifiques de tissus
et cellules du corps humain réalisées sur le même site que
des activités de même nature exercées à des fins
thérapeutiques. Dans ce cas, la suspension ou l'interdiction de
l'exercice des activités déclarées est de droit quand elle
est demandée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé pour des raisons de
sécurité sanitaire.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa ne
peuvent céder les tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent
ou préparent qu'à un autre établissement ou organisme qui
a lui-même déclaré des activités similaires.
« Lorsque l'organisme est un établissement de santé, la
déclaration est faite conjointement aux ministres chargés de la
recherche et de la santé. Dans ce cas, le ministre chargé de la
santé peut également, pour ce qui le concerne, s'opposer,
suspendre ou interdire les activités ainsi déclarées, dans
les conditions prévues aux quatrième et cinquième
alinéas du présent article.
«
Art. L. 1243-4. -
Tout organisme qui
assure la conservation et la préparation de tissus et cellules du corps
humain en vue de leur cession dans le cadre d'une activité commerciale,
pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche
génétique, doit être titulaire d'une autorisation
délivrée par le ministre chargé de la recherche,
après avis du comité consultatif sur le traitement de
l'information en matière de recherche dans le domaine de la
santé, prévu à l'article 40-2 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée. Une autorisation doit être
obtenue dans les mêmes conditions par tout organisme qui assure la
conservation et la préparation de tissus et cellules du corps humain en
vue de leur cession à titre gratuit pour un usage scientifique. Lorsque
l'organisme est un établissement de santé, l'autorisation est
délivrée de manière conjointe par les ministres
chargés de la recherche et de la santé.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux
organismes assurant des activités de conservation et de
préparation des organes, du sang, de ses composants et de ses produits
dérivés.
«
Art. L. 1243-5. -
Les tissus ainsi que leurs
dérivés utilisés à des fins thérapeutiques
et les préparations de thérapie cellulaire font l'objet d'une
autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé après évaluation de leurs
procédés de préparation et de conservation, ainsi que de
leurs indications thérapeutiques.
« Toute modification des éléments figurant dans
l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
« L'Agence de la biomédecine est informée des
autorisations délivrées en application du présent article.
«
Art. L. 1243-6. -
Les greffes de tissus
et les administrations de préparations de thérapie cellulaire ne
peuvent être pratiquées que dans des établissements de
santé. Lorsque ces activités sont d'un coût
élevé ou nécessitent des dispositions particulières
dans l'intérêt de la santé publique, elles ne peuvent
être pratiquées que dans des établissements de santé
autorisés à cet effet, après avis de l'Agence de la
biomédecine, dans les conditions prévues au chapitre
I
er
du titre II du livre I
er
de la sixième partie.
« Toutefois, peuvent être utilisés par les
médecins et les chirurgiens-dentistes en dehors des
établissements de santé les tissus et les préparations de
thérapie cellulaire figurant sur une liste arrêtée par le
ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé et après avis de l'Agence de la biomédecine,
à condition qu'ils soient utilisés dans le respect de
règles de bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes
modalités.
« Peuvent être autorisés à pratiquer des
allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, selon les
dispositions du chapitre II du titre IV du livre I
er
de la
sixième partie du présent code, les établissements de
santé qui assurent des activités d'enseignement médical et
de recherche médicale, ainsi que les établissements de
santé liés par convention aux précédents dans le
cadre du service public hospitalier. L'autorité administrative
compétente délivre l'autorisation après avis de l'Agence
de la biomédecine.
« Les greffes composites de tissus vascularisés sont
assimilées aux greffes d'organes et relèvent des mêmes
dispositions.
«
Art. L. 1243-7. -
La délivrance des
autorisations prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et
L. 1243-6 est subordonnée à des conditions techniques,
sanitaires ou médicales et, en tant que de besoin, financières,
ainsi qu'à des conditions propres à garantir un fonctionnement
conforme aux principes généraux énoncés par le
titre I
er
du présent livre.
«
Art. L. 1243-8. -
Les modalités
d'application du présent chapitre sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat et notamment :
« 1° Les activités d'un coût
élevé ou nécessitant des dispositions particulières
dans l'intérêt de la santé publique prévues à
l'article L. 1243-6 ;
« 2° Les conditions et les modalités de
délivrance des autorisations prévues aux articles L. 1243-2,
L. 1243-5 et L. 1243-6, ainsi que les conditions de modification, de
suspension ou de retrait de ces autorisations par l'autorité
administrative compétente ;
« 3° En tant que de besoin, les règles, notamment
financières et économiques, propres à assurer le respect
des dispositions du titre I
er
du présent livre applicables
à la préparation, la conservation, la transformation, la
distribution et la cession des tissus et des préparations de
thérapie cellulaire. »
V. - Le chapitre IV est ainsi modifié :
1°
Supprimé
;
2° L'article L. 1244-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1244-2. -
Le donneur doit avoir
procréé. Son consentement et, s'il fait partie d'un couple, celui
de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent
être révoqués à tout moment jusqu'à
l'utilisation des gamètes.
« Il en est de même du consentement des deux membres du couple
receveur. » ;
3° A l'article L. 1244-4, les mots : « cinq
enfants » sont remplacés par les mots : « dix
enfants » ;
4° La dernière phrase du troisième alinéa de
l'article L. 1244-5 est supprimée ;
5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 1244-5, les
mots : « au ministre chargé de la
santé » sont remplacés par les mots :
« à l'agence régionale de l'hospitalisation et à
l'Agence de la biomédecine » ;
6° L'article L. 1244-7 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La donneuse d'ovocytes doit être particulièrement
informée des conditions de la stimulation ovarienne et du
prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes
liés à cette technique, lors des entretiens avec l'équipe
médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions
légales du don, notamment du principe d'anonymat et du principe de
gratuité. Elle bénéficie du remboursement des frais
engagés pour le don. »
VI. - Le chapitre V est ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions communes
«
Art. L. 1245-1. -
Toute
violation
constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de
celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires
relatives aux prélèvements et aux greffes d'organes, aux
prélèvements de tissus et de cellules, à la conservation
et à la préparation des tissus ou des préparations de
thérapie cellulaire, ainsi qu'à la greffe de ces tissus ou
à l'administration de ces préparations, entraîne la
suspension ou le retrait des autorisations prévues aux articles
L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2, L. 1243-4,
L. 1243-5, L. 1243-6 et L. 1244-5.
« Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un
mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité
administrative à l'établissement ou l'organisme et
précisant les griefs formulés à son encontre. En cas
d'urgence tenant à la sécurité des personnes en cause, une
suspension provisoire peut être prononcée à titre
conservatoire.
« La décision de retrait est publiée au
Journal
officiel
de la République française.
« Le retrait temporaire ou définitif des autorisations
mentionnées aux articles L. 1233-1, L. 1242-1 et
L. 1243-4 est de droit lorsqu'il est demandé par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
«
Art. L. 1245-2. -
Les tissus, les cellules et
les produits du corps humain, prélevés à l'occasion d'une
intervention médicale pratiquée dans l'intérêt de la
personne opérée, ainsi que le placenta peuvent être
utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf
opposition exprimée par elle après qu'elle a été
informée des finalités de cette utilisation.
« Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle,
l'utilisation ultérieure des éléments ou des produits
ainsi prélevés est subordonnée à l'absence
d'opposition qui peut être exprimée par tous moyens par les
titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, dûment
informés des finalités de cette utilisation. Le refus du mineur
ou du majeur sous tutelle fait obstacle à cette utilisation.
« Les tissus, les cellules, les produits du corps humain et le
placenta ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre
I
er
à l'exception du premier alinéa de l'article
L. 1211-2, et à celles du chapitre III du présent titre.
«
Art. L. 1245-3. -
Tout
prélèvement de tissus et de cellules en vue de don
effectué dans les conditions prévues par le chapitre II du
présent titre est une activité médicale.
«
Art. L. 1245-4.
- Pour l'application du
présent titre, les prélèvements pratiqués à
fins de greffe ou d'administration dans le cadre des recherches
biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 sont regardés
comme des prélèvements à des fins thérapeutiques,
sans préjudice des dispositions du titre II du livre I
er
de
la présente partie relatives à la protection des personnes qui se
prêtent à des recherches biomédicales.
« Dans le cas des recherches biomédicales portant sur les
produits mentionnés aux articles L. 1243-1, L. 5151-1 et
L. 5152-2, l'autorisation de mener la recherche vaut également
autorisation, pour cette recherche, des lieux de prélèvement, de
conservation, de préparation et d'administration mentionnés aux
articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L. 1243-6.
«
Art. L. 1245-5. -
Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 1221-12 et du deuxième alinéa
de l'article L. 5124-13, l'importation et l'exportation des tissus, de
leurs dérivés, des cellules issus du corps humain, quel que soit
leur niveau de préparation, et des produits cellulaires à
finalité thérapeutique sont soumises à autorisation et
seuls peuvent exercer ces activités des organismes autorisés par
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
« Toutefois, les établissements de santé
autorisés à prélever en vue de don des cellules de la
moelle hématopoïétique en application de l'article
L. 1242-1 peuvent exporter de la moelle hématopoïétique
non transformée à des fins thérapeutiques. Les
établissements de santé autorisés à greffer des
cellules de la moelle hématopoïétique en application des
dispositions de l'article L. 1243-6 peuvent importer de la moelle
hématopoïétique non transformée à des fins
thérapeutiques.
« Les fabricants de réactifs, les fabricants de produits
thérapeutiques annexes et les fabricants de produits pharmaceutiques
peuvent importer et exporter des tissus et cellules d'origine humaine
destinés, selon les cas, à la fabrication de réactifs, de
produits thérapeutiques annexes, de spécialités
pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement.
« Seules peuvent importer ou exporter des échantillons
biologiques les personnes dont l'activité comporte des analyses de
biologie médicale, des examens d'anatomo-cytopathologie, des expertises
judiciaires ou des contrôles de qualité ou d'évaluation,
notamment de réactifs.
« Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à
des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre
chargé de la recherche.
«
Art. L. 1245-6. -
Les règles de bonnes
pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la
préparation, à la conservation, au transport et à
l'utilisation des tissus, des cellules et des préparations de
thérapie cellulaire ainsi que des produits du corps humain
utilisés à des fins thérapeutiques sont
élaborées par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la
biomédecine. Ces règles sont approuvées par
arrêté du ministre chargé de la santé.
«
Art. L. 1245-7
(
nouveau
). - Les
modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 1245-8
(
nouveau
). - Les
dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des
armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces
hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux
établissements de santé.
B. -
Non modifié
C (
nouveau
). - La première phrase du quatrième
alinéa (4) de l'article 38 du code des douanes est ainsi
modifiée :
1° Après les mots : « produits sanguins
labiles définis par le code de la santé publique »,
sont insérés les mots : « et aux pâtes
plasmatiques mentionnées au 2° de
l'article L. 1221-8 dudit code » ;
2° Les mots : « aux organes, tissus, cellules ou
gamètes issus du corps humain mentionnés aux
articles L. 1235-1, L. 1244-8 et L. 1245-4 du code de la
santé publique » sont remplacés par les mots :
« aux organes, tissus, cellules, gamètes ainsi qu'aux
préparations de thérapie cellulaire mentionnés aux
articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 1244-8 et L. 1245-5
dudit code ».
Article 8 bis (nouveau)
Le
chapitre III du titre II du livre I
er
de la première partie
du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1123-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Des comités spécialisés à
compétence nationale peuvent également être
agréés. Leurs membres sont nommés par arrêté
du ministre chargé de la santé » ;
2° La première phrase du premier alinéa de
l'article L. 1123-6 est complétée par les mots :
« ou, le cas échéant, du comité
spécialisé national compétent » ;
3° L'article L. 1123-7 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Outre les missions qui leur sont confiées, en matière
de recherches biomédicales, à l'alinéa
précédent, les comités sont également
sollicités en cas de constitution d'une collection d'échantillons
biologiques dans les conditions prévues à
l'article L. 1243-3 et, en cas d'utilisation d'éléments
et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un
changement substantiel de finalité par rapport au consentement
initialement donné, dans les conditions prévues à
l'article L. 1211-2. ».
Article 9
Supprimé
Article 10
Le code
de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le titre VI du livre II de la première partie est ainsi
modifié :
a) Son intitulé est ainsi rédigé :
« Dispositions relatives aux produits thérapeutiques
annexes » ;
b) Les chapitres I
er
et II sont abrogés ;
c) Le chapitre III devient un chapitre unique et les articles L. 1263-1,
L. 1263-2 et L. 1263-3 deviennent respectivement les articles
L. 1261-1, L. 1261-2 et L. 1261-3 ;
d) L'article L. 1263-4 est abrogé ;
2° La cinquième partie est ainsi modifiée :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 5124-11, les mots : « des produits mentionnés
à l'article L. 1261-1, l'autorisation prévue
à l'article L. 1261-2 » sont remplacés par
les mots : « des produits mentionnés à
l'article L. 1243-1 et aux 12° et 13° de
l'article L. 5121-1, l'autorisation prévue aux articles
L. 1243-2, L. 4211-8 et L. 4211-9 » ;
b) Le dernier alinéa de l'article L. 5311-2 est ainsi
rédigé :
« 5° Est chargé du fonctionnement de la commission
de la transparence. »
Articles 11 et 12
Conformes
Article 12 bis A ( nouveau )
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures prises au niveau international, tant sur le plan organisationnel que législatif en matière de prévention, de lutte et de répression du trafic d'organes ainsi que sur les initiatives qu'il compte développer auprès des instances appropriées afin de contribuer, tant au niveau européen qu'international, à l'élaboration d'une législation harmonisée réprimant ce type de trafic.
Article 12 bis
Le code
de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
I. - L'article L. 611-17 est ainsi modifié :
1° Le
a
de cet article est abrogé. En
conséquence, le
b
et le
c
deviennent
respectivement le
a
et le
b ;
2°Au début de cet article, il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation
commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine,
à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, cette contrariété
ne pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite
par une disposition législative ou
réglementaire. » ;
II. - Après l'article L. 611-17, sont
insérés deux articles L. 611-18 et L. 611-19 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 611-18
. - Ne peuvent constituer
des inventions brevetables le corps humain, aux différents stades de sa
constitution et de son développement, ainsi que la simple
découverte d'un de ses éléments, y compris la
séquence ou séquence partielle d'un gène.
« La protection par brevet d'une invention constituant l'application
technique d'une fonction d'un élément du corps humain ne couvre
cet élément qu'en tant qu'il permet cette application
particulière, qui doit être concrètement et
précisément exposée dans la demande de brevet.
«
Art. L. 611-19
. - Ne sont notamment pas
brevetables :
« a) Les procédés de clonage des êtres
humains ;
« b) Les procédés de modification de
l'identité génétique de l'être humain ;
« c) Les utilisations d'embryons humains à des fins
industrielles et commerciales ;
« d) Les séquences totales ou partielles d'un gène
prises en tant que telles ».
III. - Après l'article L. 613-2 il est
inséré un article L. 613-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 613-2-1.
- La portée
d'une revendication couvrant une séquence génique est
limitée à la partie de cette séquence directement
liée à la fonction spécifique concrètement
exposée dans la description.
« Les droits créés par la délivrance d'un brevet
incluant une séquence génique ne peuvent être
invoqués à l'encontre d'une revendication ultérieure
portant sur la même séquence si cette revendication satisfait
elle-même aux conditions de l'article L. 611-18 et qu'elle
expose une autre application particulière de cette
séquence. »
IV. - Un rapport d'évaluation des conséquences
juridiques, économiques, éthiques et de santé publique de
l'application du présent article sera présenté au
Parlement dans un délai de trois ans à compter de la
promulgation de la présente loi.
Article 12 ter (nouveau)
Les
articles L. 613-15 et L. 613-16 du code de la propriété
intellectuelle sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 613-15
. - Lorsque le titulaire
d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un brevet
antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance
peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la
mesure nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est
titulaire et pour autant que cette invention constitue à l'égard
du brevet antérieur un progrès technique important et
présente un intérêt économique certain.
« La licence accordée au titulaire du brevet postérieur
ne peut être transmise qu'avec ledit brevet.
« Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande
présentée au tribunal, la concession d'une licence
réciproque sur le brevet postérieur.
« Les dispositions des articles L. 613-12 à
L. 613-14 sont applicables.
«
Art. L. 613-16
. - Si
l'intérêt de la santé publique l'exige et à
défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre
chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande
du ministre chargé de la santé publique, soumettre par
arrêté au régime de la licence d'office, dans les
conditions prévues à l'article L. 613-17, tout brevet
délivré pour :
« a) Un médicament, un dispositif médical, un
dispositif médical de diagnostic
in vitro
, un produit
thérapeutique annexe ;
« b) Leur procédé d'obtention, un produit
nécessaire à leur obtention ou un procédé de
fabrication d'un tel produit ;
« c) Une méthode de diagnostic
ex vivo
.
« Les brevets de ces produits, procédés ou
méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de
la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que
lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou
ces méthodes sont mis à la disposition du public en
quantité et qualité insuffisantes ou à des prix
anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité
dans des conditions contraires à l'intérêt de la
santé publique ou constitutives de pratiques déclarées
anti-concurrentielles à la suite d'une décision administrative ou
juridictionnelle.
« Lorsque la licence a pour but de remédier à une
pratique déclarée anti-concurrentielle ou en cas d'urgence, le
ministre chargé de la propriété industrielle n'est pas
tenu de rechercher un accord amiable. »
TITRE III
PRODUITS DE SANTÉ
Article 13
I. - L'article L. 4211-8 du chapitre
I
er
du titre I
er
du livre II de la quatrième partie du code de la
santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 4211-8.
- Par dérogation au
1° et au 4° de l'article L. 4211-1, peuvent assurer la
préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation
et l'exportation des préparations de thérapie génique
mentionnées au 12° de l'article L. 5121-1 les
établissements ou organismes autorisés par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
« Cette autorisation est délivrée pour une durée
de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée,
suspendue ou retirée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension et de
retrait de cette autorisation. »
II. - Ce même chapitre est complété par deux
articles L. 4211-9 et L. 4211-10 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4211-9.
- Par dérogation au
1° et au 4° de l'article L. 4211-1, peuvent assurer la
préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation
et l'exportation des préparations de thérapie cellulaire
xénogénique mentionnées au 13° de l'article
L. 5121-1 les établissements ou organismes autorisés par
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
« Cette autorisation est délivrée pour une durée
de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée,
suspendue ou retirée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension et de
retrait de cette autorisation.
«
Art. L. 4211-10.
- Les dispositions des
articles L. 4211-8 et L. 4211-9 s'appliquent aux hôpitaux des
armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces
hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux
établissements de santé. »
III. - Le titre II du livre I
er
de la cinquième
partie du même code est ainsi modifié :
A. - Le chapitre I
er
est ainsi modifié :
1° L'article L. 5121-1 est complété par un
12° et un 13° ainsi rédigés :
« 12° Préparation de thérapie génique,
tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques
et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés
à l'article L. 5121-8, servant à transférer du
matériel génétique et ne consistant pas en des cellules
d'origine humaine ou animale. Ces préparations sont
préparées à l'avance et dispensées sur prescription
médicale à un ou plusieurs patients. Elles font l'objet d'une
autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé pour une indication thérapeutique
donnée. Cette autorisation peut être assortie de conditions
particulières ou de restrictions d'utilisation. Elle peut être
modifiée, suspendue ou retirée ;
« 13° Préparation de thérapie cellulaire
xénogénique, tout médicament autre que les
spécialités pharmaceutiques et les médicaments
fabriqués industriellement mentionnés à l'article
L. 5121-8, consistant en des cellules d'origine animale et leurs
dérivés utilisés à des fins thérapeutiques,
y compris les cellules servant à transférer du matériel
génétique, quel que soit leur niveau de transformation. Ces
préparations sont préparées à l'avance et
dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs
patients. Elles font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé pour une
indication thérapeutique donnée. Cette autorisation peut
être assortie de conditions particulières ou de restrictions
d'utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou
retirée. L'Agence de la biomédecine est informée des
décisions relatives à ces préparations prises en
application du présent alinéa. » ;
2° L'article L. 5121-5 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour les préparations de thérapie génique et
les préparations de thérapie cellulaire xénogénique
mentionnées au 12° et au 13° de l'article
L. 5121-1, outre les activités mentionnées au premier
alinéa, ces bonnes pratiques portent sur les activités de
conservation, de cession et d'exportation. Elles sont fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé, sur
proposition du directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire, après avis du directeur
général de l'Agence de la biomédecine lorsqu'elles
concernent les préparations de thérapie cellulaire
xénogénique. » ;
3° L'article L. 5121-20 est complété par un
17° ainsi rédigé :
« 17° Les conditions dans lesquelles l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations
mentionnées au 12° et au 13° de l'article
L. 5121-1 relatives aux préparations de thérapie
génique et aux préparations de thérapie cellulaire
xénogénique. » ;
4° Ce chapitre est complété par un article
L. 5121-21 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5121-21.
- Les dispositions du
présent titre relatives aux préparations de thérapie
génique et aux préparations de thérapie cellulaire
xénogénique visées au 12° et au 13° de
l'article L. 5121-1 s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent
être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux
procédures d'autorisation applicables aux établissements de
santé. »
B. - Le chapitre IV est ainsi modifié :
1° L'article L. 5124-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5124-1. -
La fabrication,
l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments,
produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, la
fabrication, l'importation et la distribution des médicaments
destinés à être expérimentés sur l'homme,
à l'exception des préparations de thérapie génique
et des préparations de thérapie cellulaire
xénogénique, ainsi que l'exploitation de
spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments, de
générateurs, trousses ou précurseurs définis aux
8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent
être effectués que dans des établissements pharmaceutiques
régis par le présent chapitre. » ;
2° L'article L. 5124-13 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5124-13.
- L'importation sur le
territoire douanier des médicaments à usage humain et
l'importation et l'exportation des préparations de thérapie
génique ou des préparations de thérapie cellulaire
xénogénique mentionnées au 12° et au
13° de l'article L. 5121-1 sont soumises à une
autorisation préalable délivrée par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
« L'autorisation de mise sur le marché prévue à
l'article L. 5121-8, l'enregistrement prévu à l'article
L. 5121-13 ou l'autorisation prévue au 12° et au
13° de l'article L. 5121-1 valent autorisation au sens de
l'alinéa précédent. »
Article 14
I. - Le titre II du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Produits de thérapie génique et produits
cellulaires d'origine animale
«
Art.
L. 5426-1. -
I. - Le fait ou la tentative de
distribuer ou céder à titre gratuit ou onéreux des
préparations de thérapie génique ou des
préparations de thérapie cellulaire xénogénique
sans autorisation ou lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait ou la
tentative :
1° D'importer ou d'exporter des préparations de
thérapie génique ou des préparations de thérapie
cellulaire xénogénique sans l'autorisation mentionnée
à l'article L. 5124-13 ;
2° De préparer, de conserver, de distribuer, de céder,
d'importer ou d'exporter ces mêmes produits sans être titulaire des
autorisations prévues aux articles L. 4211-8 et
L. 4211-9.
« III. - Le fait ou la tentative de préparer, de
conserver, de distribuer, de céder, d'importer et d'exporter des
préparations de thérapie génique ou des
préparations de thérapie cellulaire xénogénique
sans respecter les règles de bonnes pratiques définies à
l'article L. 5121-5 est puni d'une amende de 4 500 €.
« IV. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article. Les peines encourues par les
personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
2° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion
de celle-ci, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de
communication audiovisuelle, dans les conditions prévues au
9° de l'article 131-39 du même code. »
II. - Le 7° de l'article L. 5311-1 du même code
est ainsi rédigé :
« 7° Les produits cellulaires à finalité
thérapeutique ; ».
TITRE IV
PROCRÉATION ET EMBRYOLOGIE
CHAPITRE I
er
Interdiction du clonage reproductif
Article 15
Après le deuxième alinéa de l'article
16-4 du
code civil, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Est interdite toute intervention ayant pour but de faire
naître un enfant génétiquement identique à une autre
personne humaine vivante ou décédée. »
Article 15 bis (nouveau)
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant les initiatives qu'il aura prises auprès des instances appropriées pour élaborer une législation internationale réprimant le clonage reproductif.
CHAPITRE
II
Agence de la procréation, de l'embryologie
et de la
génétique humaines
Article 16
I. -
Supprimé
II. -
Non modifié
CHAPITRE
III
Diagnostic prénatal et assistance médicale à la
procréation
Article 17
Le
chapitre I
er
du titre III du livre I
er
de la
deuxième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° L'article L. 2131-1 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques
médicales ayant pour but de détecter
in utero
chez
l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité.
Il doit être précédé d'une consultation
médicale adaptée à l'affection
recherchée. » ;
b) Supprimé
;
c)
A la fin de la première phrase du troisième
alinéa, les mots : « et sont accordées
après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie
de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par
l'article L. 2113-1 et du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale institué par
l'article L. 6121-9 » sont supprimés ;
d) (
nouveau
) Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic
prénatal dans des organismes et établissements de santé
publics et privés à but non lucratif est autorisée par
l'Agence de la biomédecine instituée à
l'article L. 1418-1. » ;
1°
bis
(
nouveau
) L'article L. 2131-2 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2131-2
. - Tout
établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des
activités de diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal est tenu de présenter à l'agence
régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la
biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 un
rapport annuel d'activité suivant des modalités
déterminées par arrêté du ministre chargé de
la santé. » ;
2° L'article L. 2131-3 est ainsi modifié :
a)
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de
violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume
d'activité ou la qualité des résultats est
insuffisant. » ;
b)
Le dernier alinéa est supprimé ;
2°
bis
Dans le troisième alinéa de l'article
L. 2131-4, après les mots : « chez l'un des
parents », sont insérés les mots : « ou
l'un de ses ascendants immédiats dans le cas d'une maladie gravement
invalidante, à révélation tardive et mettant
prématurément en jeu le pronostic vital » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 2131-4, les
mots : « après avis de la Commission nationale de
médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic
prénatal » sont remplacés par les mots :
« par l'Agence de la biomédecine instituée à
l'article L. 1418-1 » ;
3°
bis
(
nouveau
) Après l'article L. 2131-4,
il est inséré un article L. 2131-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2131-4-1
. - Sont seuls
habilités à procéder au diagnostic prénatal et au
diagnostic biologique effectué à partir de cellules
prélevées sur l'embryon
in vitro
les praticiens ayant
été agréés à cet effet par l'Agence de la
biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1
dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Le nom des praticiens agréés chargés d'exercer
les activités mentionnées au présent article fait l'objet
d'une déclaration à l'autorité administrative qui a
délivré l'autorisation mentionnée aux
articles L. 2131-1 ou L. 2131-4. » ;
3°
ter
(nouveau)
Au 1° de l'article
L. 2131-5, les mots : « les conditions de création
et d'agrément des centres de diagnostic prénatal
pluridisciplinaires » sont remplacés par les mots :
« les conditions de création et d'autorisation des centres
pluridisciplinaires de diagnostic prénatal » ;
4° Le 2° de l'article L. 2131-5 est ainsi
rédigé :
« 2° La nature des analyses de cytogénétique
et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal et les
conditions dans lesquelles elles peuvent être pratiquées dans les
établissements publics de santé et les laboratoires d'analyses de
biologie médicale autorisés ; ».
Article 18
Le titre
IV du livre I
er
de la deuxième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
I. - Le chapitre I
er
est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 2141-1. -
L'assistance
médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques
et biologiques permettant la conception
in vitro
, le transfert
d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique
d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du
processus naturel.
« La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre
indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la
procréation, est soumise à des recommandations de bonnes
pratiques.
«
Art. L. 2141-2. -
L'assistance
médicale à la procréation est destinée à
répondre à la demande parentale d'un couple.
« Elle a pour objet de remédier à l'infertilité
dont le caractère pathologique a été médicalement
diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou
à un membre du couple d'une maladie d'une particulière
gravité.
« L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants,
en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la
preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant préalablement
au transfert des embryons ou à l'insémination. Fait obstacle
à l'insémination ou au transfert des embryons le retrait du
consentement au sens du troisième alinéa de l'article 311-20
du code civil. » ;
2° Les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 deviennent les
articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ; l'article L. 2141-7
devient l'article L. 2141-8 ;
3° L'article L. 2141-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-3. -
Un embryon ne peut
être conçu
in vitro
que dans le cadre et selon les
objectifs d'une assistance médicale à la procréation telle
que définie à l'article L. 2141-2. Il ne peut être
conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des
membres du couple.
« Compte tenu de l'état des techniques médicales, les
membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit
tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre
nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de
réaliser ultérieurement leur projet parental. Une information
détaillée est remise aux membres du couple sur les
possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne
feraient plus l'objet d'un projet parental.
« Un couple dont des embryons ont été conservés
ne peut bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation
in vitro
avant le transfert de ceux-ci sauf si un problème de
qualité affecte ces embryons. » ;
3°
bis
(nouveau
) Il est rétabli un article
L. 2141-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2141-4. -
Sauf en cas de demande
expresse du couple, le projet parental prend fin cinq ans après la
création des embryons ainsi qu'en cas de rupture du couple ou du
décès d'un de ses membres ; il est alors mis fin à la
conservation des embryons. Le couple reçoit chaque année les
informations relatives à la réalisation du projet parental.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, les membres du couple dont les embryons sont
conservés et ne feront plus l'objet d'un projet parental peuvent
consentir auprès du médecin qui les interroge à ce que
leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions
fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6. Le consentement
est écrit et confirmé par écrit après un
délai de réflexion de trois mois.
« Les couples dont, à la date de promulgation de la loi
n° du
&n
bsp; relative à la bioéthique, les embryons sont
conservés et ne font pas l'objet d'un projet parental, peuvent consentir
à ce que ces embryons fassent l'objet des recherches prévues
à l'article L. 2151-3.
« Lorsque les membres d'un couple, ou le membre survivant, ont
consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et
L. 2141-6, à l'accueil de leurs embryons et que ceux-ci n'ont pas
été accueillis dans un délai de cinq ans à compter
du jour où ce consentement a été exprimé par
écrit, il est mis fin à la conservation de ces
embryons. » ;
4° A l'article L. 2141-5 tel que résultant du
2° ci-dessus, les mots : « l'article
L. 2141-5 » sont remplacés par les mots :
« l'article L. 2141-6 » ;
5° L'article L. 2141-6 tel que résultant du
2° ci-dessus est ainsi modifié :
a)
Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« L'autorisation d'accueil est délivrée pour une
durée de trois ans renouvelable. » ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Seuls les établissements publics ou privés à
but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les
embryons destinés à être accueillis et mettre en oeuvre la
procédure d'accueil. » ;
6° Il est rétabli un article L. 2141-7 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2141-7. -
L'assistance
médicale à la procréation avec tiers donneur peut
être mise en oeuvre lorsqu'il existe un risque de transmission d'une
maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à
un membre du couple, lorsque les techniques d'assistance médicale
à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque
le couple, dûment informé dans les conditions prévues
à l'article L. 2141-10, y renonce. » ;
6°
bis
(
nouveau
) L'article L. 2141-9 est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2141-9. -
Seuls les embryons
conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres d'un couple
et respectant les principes fondamentaux prévus par les articles 16
à 16-8 du code civil peuvent entrer sur le territoire où
s'applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements
d'embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite
du projet parental de ce couple ; ils sont soumis à l'autorisation
de l'Agence de la biomédecine. » ;
7° L'article L. 2141-10 est ainsi modifié :
a) Avant le mot : « pluridisciplinaire », il est
inséré le mot :
« clinico-biologique » ;
b) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Informer ceux-ci de l'impossibilité de réaliser un
transfert des embryons conservés à la suite du
décès d'un des membres du couple. » ;
c) Après les mots : « assistance médicale à
la procréation, », la fin du 2° est ainsi
rédigée : « , de leurs effets secondaires et de
leurs risques à court et à long terme, ainsi que de leur
pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent
entraîner ; »
8° L'article L. 2141-11 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2141-11. -
En vue de la
réalisation ultérieure d'une assistance médicale à
la procréation, toute personne peut bénéficier du recueil
et de la conservation de ses gamètes ou d'un fragment de tissu germinal,
avec son consentement et, le cas échéant, celui de l'un des
titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur lorsque
l'intéressé mineur ou majeur fait l'objet d'une mesure de
tutelle, préalablement à un traitement médical susceptible
d'altérer sa fertilité. » ;
9° (
nouveau
) Il est inséré un article
L. 2141-12 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2141-12. -
Les modalités
d'application du présent chapitre sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° Les modalités d'application de l'article
L. 2141-6 et notamment les activités soumises à
l'autorisation prévue par le dernier alinéa de cet article ;
« 2° Les règles de sécurité sanitaire
auxquelles est subordonnée la mise en oeuvre de l'assistance
médicale à la procréation ;
« 3°
Supprimé
»
II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas de l'article
L. 2142-1, après les mots : « de
l'insémination artificielle », sont insérés les
mots : « et de la stimulation ovarienne » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article
L. 2142-1 est supprimée ;
3° Le même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La mise en oeuvre de la fécondation
in vitro
est
subordonnée à la réunion des autorisations clinique et
biologique mentionnées au troisième
alinéa. » ;
3°
bis
(nouveau)
Après l'article L. 2142-1,
il est inséré un article L. 2142-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2142-1-1
. - Sont seuls
habilités à procéder aux activités cliniques et
biologiques d'assistance médicale à la procréation les
praticiens ayant été agréés à cet effet par
l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article
L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Le nom des praticiens agréés chargés d'exercer
les activités mentionnées au présent article fait l'objet
d'une déclaration à l'autorité administrative qui a
délivré l'autorisation mentionnée à l'article
L. 2142-1. » ;
3°
ter
(
nouveau
) Le premier alinéa de l'article
L. 2142-2 est ainsi rédigé :
« Tout établissement ou laboratoire autorisé à
pratiquer des activités d'assistance médicale à la
procréation est tenu de présenter à l'agence
régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la
biomédecine un rapport annuel d'activité suivant des
modalités déterminées par arrêté du ministre
chargé de la santé. »
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 2142-3 est
ainsi rédigé :
« Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de
violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume
d'activité ou la qualité des résultats sont
insuffisants. » ;
4°
bis
Le dernier alinéa de l'article L. 2142-3
est supprimé ;
5° L'article L. 2142-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2142-4. -
Les modalités
d'application du présent chapitre sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° Les actes cliniques et biologiques d'assistance
médicale à la procréation ;
« 2° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir
les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 2142-1 pour être
autorisés à exercer des activités d'assistance
médicale à la procréation ;
« 3° Les conditions de formation et d'expérience
requises des praticiens pour qu'ils soient agréés pour pratiquer
des activités d'assistance médicale à la
procréation ;
« 4° Les conditions d'exercice et d'organisation de
l'ensemble des activités d'assistance médicale à la
procréation définies à l'article L. 2141-1 ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les
établissements et laboratoires sont tenus d'établir et de
conserver des registres relatifs aux gamètes et aux embryons qu'ils
conservent et les obligations auxquelles ils sont tenus au regard de la
conservation des gamètes et des embryons, notamment lorsqu'ils cessent
leur activité ;
« 6° Les dispositions précisant les modalités
pratiques de la mise en oeuvre des déplacements d'embryons prévus
à l'article L. 2141-9. »
Article 18 bis
Supprimé
CHAPITRE
IV
Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et foetales
humaines
Article 19
I. -
Non modifié
II. - Il est rétabli, dans le livre I
er
de la
deuxième partie du même code, un titre V ainsi
rédigé :
« TITRE V
« RECHERCHE SUR L'EMBRYON
ET LES CELLULES EMBRYONNAIRES
« CHAPITRE UNIQUE
«
Art. L. 2151-1. -
Comme il
est dit
au troisième alinéa de l'article 16-4 du code civil
ci-après reproduit :
« «
Art. 16-4 (troisième
alinéa). -
Est interdite toute intervention ayant pour but
de faire naître un enfant génétiquement identique à
une autre personne humaine vivante ou décédée.»
«
Art. L. 2151-2. -
La conception
in
vitro
d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain à
des fins de recherche est interdite.
«
Art. L. 2151-2-1 (nouveau). -
Un embryon
humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni
utilisé, à des fins commerciale ou industrielles.
«
Art. L. 2151-2-2
(nouveau).
- Est également interdite toute constitution par clonage d'un
embryon humain à des fins thérapeutiques.
«
Art. L. 2151-3. -
La recherche sur l'embryon
humain est interdite.
« A titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le
couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à
l'embryon peuvent être autorisées sous réserve du respect
des conditions posées aux quatrième, cinquième et
sixième alinéas du présent article.
« Par dérogation au premier alinéa, et pour une
période limitée à cinq ans à compter de la
publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article
L. 2151-4, les recherches peuvent être autorisées sur
l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de
permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la
condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode
alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances
scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été
autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n'ont pu être
menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent
néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du
présent article, notamment en ce qui concerne leur régime
d'autorisation.
« Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons
conçus
in vitro
dans le cadre d'une assistance médicale
à la procréation qui ne font plus l'objet d'un projet parental.
Elle ne peut être effectuée, après un délai de
réflexion de trois mois, qu'avec le consentement écrit
préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce
couple, par ailleurs dûment informés des possibilités
d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur
conservation. Les embryons sur lesquels une recherche a été
conduite ne peuvent être transférés à des fins de
gestation. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est
révocable à tout moment et sans motif.
« Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a
fait l'objet d'une autorisation par l'Agence de la biomédecine. La
décision d'autorisation est prise en fonction de la pertinence
scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en oeuvre au
regard des principes éthiques et de son intérêt pour la
santé publique. La décision de l'agence, assortie de l'avis du
Conseil d'orientation médical et scientifique, est communiquée
aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent,
lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la
réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n'est pas
établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas
assuré.
« En cas de violation des prescriptions législatives et
réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence
suspend l'autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres
chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus
d'un protocole de recherche par l'agence, demander à celle-ci, dans
l'intérêt de la santé publique ou de la recherche
scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à
un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la
décision.
«
Art. L. 2151-3-1. -
L'importation de tissus
ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de recherche est soumise
à l'autorisation préalable de l'Agence de la
biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que
si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des
principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code
civil.
«
Art. L. 2151-3-2
(nouveau). -
Tout organisme qui assure, à des fins
scientifiques, la conservation de cellules souches embryonnaires doit
être titulaire d'une autorisation délivrée par l'Agence de
la biomédecine.
« La délivrance de l'autorisation est subordonnée au
respect des dispositions du titre I
er
du livre II de la
première partie du présent code, des règles en vigueur en
matière de sécurité des personnes exerçant une
activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en
matière de protection de l'environnement, ainsi qu'au respect des
règles de sécurité sanitaire.
« En cas de non-respect des dispositions mentionnées au
deuxième alinéa, l'Agence de la biomédecine peut, à
tout moment, suspendre ou retirer l'autorisation.
« L'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé est informée des activités de
conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires
réalisées sur le même site que des activités
autorisées par elle en application des articles L. 1243-2 et
L. 1243-5.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa ne
peuvent céder des cellules souches embryonnaires qu'à un
organisme titulaire d'une autorisation délivrée en application du
présent article ou de l'article L. 2151-3. L'Agence de la
biomédecine est informée préalablement de toute cession.
«
Art. L. 2151-4. - Non modifié
»
Article 19 bis (nouveau)
Six mois avant le terme de la période de cinq ans mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, l'Agence de la biomédecine et l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établissent chacun un rapport d'évaluation sur l'application des dérogations que cet article permet afin de permettre un nouvel examen de ces dispositions par le Parlement.
Article 20
Au
chapitre I
er
du titre IV du livre II de la première partie du
code de la santé publique, il est inséré un article
L. 1241-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1241-5. -
Des tissus ou cellules
embryonnaires ou foetaux ne peuvent être prélevés,
conservés et utilisés à l'issue d'une interruption de
grossesse qu'à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou
scientifiques. La femme ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir
reçu au préalable une information appropriée sur les
finalités d'un tel prélèvement et sur son droit de s'y
opposer. Cette information doit être postérieure à la
décision prise par la femme d'interrompre sa grossesse.
« Un tel prélèvement ne peut avoir lieu si la femme
ayant subi l'interruption de grossesse est mineure ou fait l'objet d'une mesure
de protection légale, sauf s'il s'agit de rechercher les causes de
l'interruption de grossesse.
« Les tissus et cellules embryonnaires ou foetaux
prélevés à l'occasion d'une interruption de grossesse,
lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure,
sont soumis aux seules dispositions des articles L. 1211-1, L. 1211-3
à L. 1211-7 et du chapitre III du présent titre.
« Les prélèvements à des fins scientifiques
autres que ceux ayant pour but de rechercher les causes de l'interruption de
grossesse ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de
protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre,
à l'Agence de la biomédecine. L'agence communique la liste de ces
protocoles, accompagnée le cas échéant de son avis sur ces
derniers, au ministre chargé de la recherche. Celui-ci peut suspendre ou
interdire la réalisation de ces protocoles, lorsque leur pertinence
scientifique ou la nécessité du prélèvement n'est
pas établie, ou lorsque le respect des principes éthiques n'est
pas assuré. »
CHAPITRE V
Dispositions pénales
Article 21
I
(nouveau).
- Le titre I
er
du livre II du
code pénal est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce
humaine » ;
2° Avant le chapitre I
er
: « Du
génocide », il est ajouté un sous-titre
I
er
intitulé : « Des crimes contre
l'humanité » ;
3° Aux articles 213-1, 213-4 et 213-5, le mot :
« titre » est remplacé par le mot :
« sous-titre » ;
4° Après l'article 213-5, il est inséré un
sous-titre II ainsi rédigé :
« SOUS-TITRE II
« DES CRIMES CONTRE L'ESPÈCE HUMAINE »
«
CHAPITRE I
ER
«
Des crimes d'eugénisme et de clonage
reproductif
»
«
Art. 214-1.
- Le fait de mettre en
oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la
sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion
criminelle et de 7 500 000 € d'amende.
«
Art. 214-2. -
Le fait de procéder à
une intervention ayant pour but de faire naître un enfant
génétiquement identique à une autre personne vivante ou
décédée est puni de trente ans de réclusion
criminelle et de 7 500 000 € d'amende.
«
Art. 214-3.
- Les infractions prévues par
les articles 214-1 et 214-2 sont punies de la réclusion criminelle
à perpétuité et de 7 500 000 €
d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables aux
infractions prévues par le présent article.
«
Art. 214-4
. - La participation à un
groupement formé ou à une entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et
214-2 est punie de la réclusion criminelle à
perpétuité et de 7 500 000 € d'amende.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables aux
infractions prévues par le présent article.
« CHAPITRE II
« Dispositions communes
«
Art. 215-1. -
Les personnes
physiques coupables des infractions prévues par le présent
sous-titre encourent également les peines suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de
famille, selon les modalités prévues
à l'article 131-26 ;
« 2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon
les modalités prévues par l'article 131-27 ;
« 3° L'interdiction de séjour, selon les
modalités prévues par l'article 131-31 ;
« 4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens,
meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
« 5° La confiscation du matériel qui a servi
à commettre l'infraction.
«
Art. 215-2.
- L'interdiction du territoire
français peut être prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit
pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout
étranger coupable de l'une des infractions prévues au
présent sous-titre.
« Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article
131-30 ne sont pas applicables.
«
Art. 215-3.
- Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement des
infractions définies au présent sous-titre, dans les conditions
prévues par l'article 121-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, selon les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article
131-39 ;
« 3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens,
meubles ou immeubles, divis ou indivis.
«
Art. 215-4. -
L'action publique relative aux
crimes prévus par le présent sous-titre se prescrit par trente
ans.
« En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par
l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne
commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance
d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant. »
II. - Le chapitre I
er
du titre I
er
du livre V
du code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 511-1 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-1.
- Est puni de dix ans d'emprisonnement
et de 150 000 € d'amende le fait, pour quiconque, de se
prêter à un prélèvement de cellules ou de
gamètes, dans le but de faire naître un enfant
génétiquement identique à toute autre personne, vivante ou
décédée. » ;
1°
bis
Après l'article 511-1, il est
inséré un article 511-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. 511-1-1.
- Dans le cas où le
délit prévu à l'article 511-1 est commis à
l'étranger par un Français ou par une personne résidant
habituellement sur le territoire français, la loi française est
applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article
113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas
applicables. » ;
2° A l'article 511-16, les mots : « articles
L. 2141-4 et L. 2141-5 » sont remplacés par les
mots : « articles L. 2141-5 et
L. 2141-6 » ;
2°
bis (nouveau)
Le premier alinéa de l'article 511-17
est ainsi rédigé :
« Le fait de procéder à la conception
in vitro
ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins
industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de
100 000 € d'amende. » ;
2°
ter (nouveau)
L'article 511-18 est ainsi
rédigé :
«
Art. 511-18.
- Le fait de procéder
à la conception
in vitro
ou à la constitution par clonage
d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende » ;
2°
quater (nouveau)
Après l'article 511-18, il est
inséré un article 511-18-1 ainsi rédigé :
«
Art. 511-18-1.
- Le fait de procéder
à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins
thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de
100 000 € d'amende. » ;
3° L'article 511-19 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-19. -
Le fait de procéder à
une étude ou une recherche sur l'embryon humain :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement
écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-3
du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est
retirée ou suspendue,
« 2° Sans se conformer aux prescriptions
législatives et réglementaires ou à celles fixées
par cette autorisation,
« est puni de sept ans d'emprisonnement et de
100 000 € d'amende. » ;
4° Après l'article 511-19, Il est inséré un
article 511-19-1 ainsi rédigé :
«
Art. 511-19-1.
- Le fait, à l'issue d'une
interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus
ou cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à
celles prévues par les premier, deuxième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la
santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques,
thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 € d'amende. » ;
4°
bis (nouveau)
Après l'article 511-19, il est
inséré un article 511-19-2 ainsi rédigé :
«
Art. 511-19-2
. - Est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
« 1° Le fait de conserver des cellules souches
embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à
l'article L. 2151-3-2 du code de la santé publique ou alors que
cette autorisation est retirée ou suspendue ;
« 2° Le fait de conserver des cellules souches
embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 2151-3-2 du même
code ;
« 3° Le fait de céder des cellules souches
embryonnaires à des organismes non titulaires de l'autorisation
délivrée en application de l'article L. 2151-3 ou de
l'article L. 2151-3-2 du même code ;
« 4° Le fait d'avoir cédé des cellules
souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement
l'Agence de la biomédecine. » ;
5° L'article 511-22 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-22.
- Le fait de mettre en oeuvre
des activités d'assistance médicale à la
procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le
troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la
santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette
dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende. » ;
6° L'article 511-23 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-23.
- Le fait d'introduire des embryons
humains sur le territoire où s'applique le code de la santé
publique ou de les sortir de ce territoire sans l'accord préalable de
l'Agence de la biomédecine est puni de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 € d'amende. » ;
7° Les articles 511-25 et 511-26 sont ainsi
rédigés :
«
Art. 511-25. -
I. - Le fait d'exercer
les activités nécessaires à l'accueil d'un embryon humain
dans des conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de
la santé publique :
« 1° Sans s'être préalablement assuré
qu'a été obtenue l'autorisation judiciaire prévue au
deuxième alinéa dudit article,
« 2° Ou sans avoir pris connaissance des résultats
des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au
sixième alinéa du même article,
« 3° Ou en dehors d'un établissement autorisé
conformément aux dispositions du septième alinéa du
même article,
« est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 €
d'amende.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une
information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a
renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli.
«
Art. 511-26. -
La tentative des délits
prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6, 511-9,
511-15, 511-16 et 511-19 est punie des mêmes peines. »
Article 21 bis A (nouveau)
Après l'article 511-1 du code pénal, il est
inséré un article 511-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. 511-1-2.
- Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, par don,
promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, de provoquer
autrui à se prêter à un prélèvement de
cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant
génétiquement identique à toute autre personne, vivante ou
décédée.
« Est punie des mêmes peines la propagande ou la
publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de l'eugénisme ou
du clonage reproductif. »
Article 21 bis B (nouveau)
Le
deuxième alinéa (1°) de l'article 1
er
de la loi
n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la
prévention et la répression des mouvements sectaires portant
atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales est ainsi
rédigé :
« 1° Infractions contre l'espèce humaine,
infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou
à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de
mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne,
d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la
personnalité, de mise en péril des mineurs, d'atteintes aux biens
prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6,
222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4,
225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à
227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3,
314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code
pénal ; ».
Article 21 bis
Supprimé
Article 22
A
.
- Le titre VI du livre I
er
de la
deuxième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
I. - Le chapitre III devient le chapitre IV, les articles
L. 2162-5, L. 2162-4, L. 2163-1 et L. 2163-2, tels que
résultant du I de l'article 19, deviennent respectivement les articles
L. 2164-1, L. 2164-2, L. 2164-3 et L. 2164-4.
II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2162-6 à L. 2162-11, tels que
résultant du I de l'article 19, deviennent les articles L. 2162-4
à L. 2162-9 ;
2° L'article L. 2162-8, tel que résultant successivement
du I de l'article 19 et du 1° ci-dessus, est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2162-8. -
Comme il est dit à
l'article 511-26 du code pénal, la tentative des délits
prévus par les articles L. 2162-1, L. 2162-2 et L. 2164-1
est punie des mêmes peines. » ;
3° L'article L. 2162-9, tel que résultant successivement
du I de l'article 19 et du 1° ci-dessus, est abrogé.
III. - Il est rétabli un chapitre III ainsi
rédigé :
« CHAPITRE III
« Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires
«
Art. L. 2163-1.
- Comme il
est dit
à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit :
«
"Art. 214-2
. - Le fait de procéder
à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant
génétiquement identique à une autre personne vivante ou
décédée est puni de trente ans de réclusion
criminelle et de 7 500 000 € d'amende."
«
Art. L. 2163-1-1. -
Comme il est dit aux
articles 511-1 et 511-1-1 du code pénal ci-après reproduits :
« "
Art. 511-1.
- Est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour
quiconque, de se prêter à un prélèvement de cellules
ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant
génétiquement identique à toute autre personne, vivante ou
décédée.
« "
Art. 511-1-1.
- Dans le cas où le
délit prévu à l'article 511-1 est commis à
l'étranger par un Français ou par une personne résidant
habituellement sur le territoire français, la loi française est
applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article
113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas
applicables."
« Art. L. 2163-1-2 (nouveau). -
Comme il est
dit à l'article 511-17 du code pénal ci-après
reproduit :
« "
Art. 511-17.
- Le fait de procéder
à la conception
in vitro
ou à la constitution par clonage
d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
« "Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons
humains à des fins industrielles ou commerciales."
«
Art. L. 2163-1-3 (nouveau).
- Comme
il est dit à l'article 511-18 du code pénal ci-après
reproduit :
« "
Art. 511-18.
- Le fait de procéder
à la conception
in vitro
ou à la constitution par clonage
d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende."
«
Art. L. 2163-1-4 (nouveau).
- Comme il
est dit à l'article 511-18-1 du code pénal ci-après
reproduit :
« "
Art. 511-18-1. -
Le fait de procéder
à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins
thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de
100 000 € d'amende." »
«
Art. L. 2163-2. -
Comme il est dit à
l'article 511-19 du code pénal ci-après reproduit :
« "
Art. 511-19.
- Le fait de procéder
à une étude ou une recherche sur l'embryon humain :
« "1° Sans avoir préalablement obtenu le
consentement écrit et l'autorisation visés à l'article
L. 2151-3 du code de la santé publique, ou alors que cette
autorisation est retirée ou suspendue,
« "2° Sans se conformer aux prescriptions
législatives et réglementaires ou à celles fixées
par cette autorisation,
« "est puni de sept ans d'emprisonnement et de
100 000 € d'amende."
«
Art. L. 2163-3 (nouveau).
- Comme
il est dit à l'article 511-19-2 du code pénal
ci-après reproduit :
« "
Art. 511-19-2.
- Est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
« 1° Le fait de conserver des cellules souches
embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à
l'article L. 2151-3-2 du code de la santé publique ou alors
que cette autorisation est retirée ou suspendue ;
« 2° Le fait de conserver des cellules souches
embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 2151-3-2 du même
code ;
« 3° Le fait de céder des cellules souches
embryonnaires à des organismes non titulaires de l'autorisation
délivrée en application de l'article L. 2151-3 ou de
l'article L. 2151-3-2 du même code ;
« 4° Le fait d'avoir cédé des cellules
souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement
l'Agence de la biomédecine." »
B. - Le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie
du même code est complété par un article L. 1272-9
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1272-9.
- Comme il est dit à
l'article 511-19-1 du code pénal ci-après reproduit :
« "
Art. 511-19-1. -
Le fait, à l'issue d'une
interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus
ou cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à
celles prévues par les premier, deuxième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la
santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques,
thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 € d'amende." »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Articles 23 à 26
Conformes
Article 27
Les dispositions des articles L. 1241-5 et L. 2151-3 du code de la santé publique entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Article 28
I. - Dans les conditions prévues à
l'article
38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la
promulgation de la présente loi, les mesures législatives
nécessaires à l'extension et à l'adaptation des
dispositions de la présente loi ainsi que celles du titre II du livre
I
er
de la première partie du code de la santé
publique à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna
et des Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles
concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.
II et III. -
Non modifiés
Article 29
Supprimé
Article 30 (nouveau)
La
deuxième phrase du quatorzième alinéa de l'article
L. 3612-2 du code de la santé publique est ainsi
rédigée :
« Il n'est pas révocable et peut être renouvelé
une fois. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
30 janvier 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.