Aggravation des peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe
PROPOSITION
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N°
61
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PROPOSITION DE LOI visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste , antisémite ou xénophobe. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
Après l'article 132-75 du code pénal, il est
inséré un article 132-76 ainsi rédigé :
«
Art. 132-76.
- Les peines encourues pour un crime
ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise
à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée.
« La circonstance aggravante définie au premier alinéa
est constituée lorsque l'infraction est précédée,
accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes
de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la
considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie
la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée. »
Article 2
Avant le
dernier alinéa de l'article 221-4 du même code, il est
inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie
ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée. »
Article 3
Après le sixième alinéa de
l'article 222-3
du même code, il est inséré un 5°
bis
ainsi rédigé :
« 5°
bis
A raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie,
une nation, une race ou une religion
déterminée ; ».
Article 4
Après le sixième alinéa de
l'article 222-8
du même code, il est inséré un 5°
bis
ainsi rédigé :
« 5°
bis
A raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie,
une nation, une race ou une religion
déterminée ; ».
Article 5
Après le sixième alinéa de
l'article 222-10 du même code, il est inséré un
5°
bis
ainsi rédigé :
« 5°
bis
A raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie,
une nation, une race ou une religion
déterminée ; ».
Article 6
Après le sixième alinéa de
l'article 222-12 du même code, il est inséré un
5°
bis
ainsi rédigé :
« 5°
bis
A raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie,
une nation, une race ou une religion
déterminée ; ».
Article 7
Après le sixième alinéa de
l'article 222-13 du même code, il est inséré un
5°
bis
ainsi rédigé :
« 5°
bis
A raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie,
une nation, une race ou une religion
déterminée ; ».
Article 8
L'article 322-2 du même code est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de
l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire
ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée, les peines encourues sont également
portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 €
d'amende. »
Article 9
L'article 322-3 du même code est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de
l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un lieu de culte, d'un
établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un
véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont
également portées à cinq ans d'emprisonnement et à
75 000 € d'amende. »
Article 10
Après le troisième alinéa de
l'article 322-8 du même code, il est inséré un 3°
ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance
ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne
propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
23 janvier 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.