Marchés du gaz et de l'électricité et service public de l'énergie

PROJET DE LOI

adopté

le 19 décembre 2002

 

N° 45
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

 

PROJET DE LOI

relatif aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l' énergie .

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1 re lecture : 406 (2001-2002) , 16 et T.A. 19 (2002-2003).

99 et C.M.P. : 100 (2002-2003).

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1 re lecture : 326, 400 et T.A. 47 .

C.M.P. : 475.

Article 1 er A

Le marché français du gaz naturel est ouvert à la concurrence dans les conditions déterminées par la présente loi.

Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et la Commission de régulation de l'énergie créée par l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité veillent, chacun pour ce qui le concerne, au bon accomplissement des missions du service public du gaz naturel, définies par la présente loi, et au bon fonctionnement du marché du gaz naturel.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les types de gaz qui peuvent être injectés et transportés de manière sûre dans les réseaux de gaz naturel.

TITRE I ER

L'ACCÈS AUX RÉSEAUX DE GAZ NATUREL

Article 1 er

Les clients éligibles, visés à l'article 2, les fournisseurs, visés à l'article 3, et leurs mandataires ont un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, dans des conditions définies par contrat avec les opérateurs qui les exploitent. Toutefois, lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.

Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie, à sa demande.

Un droit d'accès aux mêmes ouvrages et installations est également garanti par les opérateurs qui les exploitent pour assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique européen.

Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs.

L'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa ne peut faire obstacle à l'utilisation desdits ouvrages ou installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public qui lui incombent.

Article 2

Sont reconnus comme clients éligibles :

1° Les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel dans la limite de leur consommation annuelle de gaz naturel utilisé, sur chacun de leurs sites concernés, pour la production d'électricité ou pour la production simultanée d'électricité et de chaleur, quel que soit le niveau de leur consommation annuelle ;

2° Les consommateurs finals, à l'exception des ménages, pour chacun de leurs sites dont la consommation annuelle de gaz naturel est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations annuelles de la consommation nationale totale de gaz naturel.

Le seuil mentionné au précédent alinéa permet une ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale à 20 % de la consommation annuelle totale ; il ne peut excéder 25 millions de mètres cubes par site. Il est abaissé au plus tard le 10 août 2003 pour permettre une ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale à 28 %. A compter de cette date, il ne peut excéder 15 millions de mètres cubes par site ;

3° Les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, et ceux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque leur volume d'achat de gaz naturel est supérieur au seuil mentionné au 2° ;

4° Les distributeurs visés à l'article 3 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée jusqu'au 1 er juillet 2004 au titre de l'approvisionnement effectif de leurs clients éligibles et pour tous leurs clients au-delà de cette date ;

5° Les fournisseurs visés à l'article 3 de la présente loi en vue de fournir des clients éligibles ou des distributeurs.

Un client éligible peut, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, se fournir en gaz naturel auprès d'un fournisseur de son choix, qu'ils constituent ou non, l'un et l'autre, des personnes morales distinctes. Lorsqu'un client éligible exerce cette faculté pour un site, le contrat de fourniture et de transport pour ce site, conclu à un prix réglementé, est résilié de plein droit à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification par le client éligible à son fournisseur de sa décision, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie.

Article 2 bis

Lorsqu'un client éligible n'exerce pas, pour un site, le droit de se fournir auprès d'un fournisseur de son choix ouvert par l'article 2, il conserve, pour ce site, le contrat en vigueur à la date à laquelle il devient éligible. Sans préjudice des stipulations relatives au terme de ce contrat, ses clauses tarifaires se voient, le cas échéant, appliquer les mêmes évolutions que celles applicables aux tarifs de vente de gaz aux clients non éligibles.

Article 3

I. - Sont reconnues comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.

La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients éligibles et non éligibles.

L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.

Elle est délivrée ou refusée en fonction :

- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

- de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'article 11 B.

Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement d'opérateur, être transférée par décision du ministre chargé de l'énergie au nouvel opérateur.

Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture ainsi que, le cas échéant, pour les clients non éligibles, s'ils en sont également les distributeurs, par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations. Le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer chaque année leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.

Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel pour préserver la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut le mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.

En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition de diversification, le ministre chargé de l'énergie peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.

Article 4

I. - Tout refus de conclure un contrat d'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Un refus peut être fondé sur :

1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ;

2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et installations prescrit par le ministre chargé de l'énergie afin d'assurer l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article 11 B ;

3° Les critères fixés par une dérogation temporaire préalablement octroyée par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies au II.

Une entreprise qui n'a pas bénéficié d'une dérogation visée au II ne peut refuser l'accès aux ouvrages et aux installations visés au premier alinéa qu'elle exploite en raison de l'exécution de ses engagements contractuels à long terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz.

Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris à leurs installations fournissant des services auxiliaires, en raison d'un manque de capacité ou d'une difficulté liée au raccordement de l'installation du demandeur au réseau, la Commission de régulation de l'énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu'il s'engage à les prendre en charge.

II. - Toute entreprise bénéficiant d'une autorisation de fourniture au titre de l'article 3, dans la mesure où elle est menacée de graves difficultés économiques et financières du fait d'engagements contractuels à long terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz et dans la mesure où l'évolution défavorable de ses débouchés ne pouvait raisonnablement être prévue au moment de la conclusion de ces engagements, peut demander à la Commission de régulation de l'énergie de lui accorder une dérogation temporaire à l'application des dispositions de l'article 1er.

La durée de la dérogation ne peut excéder un an. La décision relative à la dérogation est motivée, publiée et notifiée à la Commission des Communautés européennes. Elle définit les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat d'accès aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, qu'il exploite. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Pour statuer sur ces dérogations, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de :

1° La nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de remplir les autres obligations de service public qui incombent au demandeur en application de l'article 11 B ;

2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le marché du gaz naturel ;

3° La gravité des difficultés économiques et financières dont sont menacés le demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;

4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés au premier alinéa et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur ;

5° Des difficultés techniques liées à l'interconnexion ou à l'interopérabilité des réseaux ;

6° L'incidence qu'aurait la délivrance d'une dérogation sur l'application correcte de la présente loi en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

TITRE II

LA TRANSPARENCE ET LA RÉGULATION

DU SECTEUR DU GAZ NATUREL

Article 5

I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'aux tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles.

Les décisions sur les tarifs sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, notamment à la demande des opérateurs, pour les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, et sur son avis pour les autres tarifs visés au présent article. La Commission de régulation de l'énergie émet ses propositions et formule ses avis après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie.

II. - Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents distributeurs. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. Les tarifs sont uniformes sur le territoire de chacune des autorités organisatrices du service public du gaz visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

III. - Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant les services auxiliaires, sont établis en fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service. Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs.

Les opérateurs des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.

IV. - Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées au III. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de distribution de gaz visés par le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le plan indicatif pluriannuel mentionné à l'article 11 et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Article 6

I. - Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités concernées tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités en dehors du secteur du gaz naturel.

La Commission de régulation de l'énergie approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les comptes séparés mentionnés au premier alinéa sont transmis annuellement à la Commission de régulation de l'énergie.

Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

II. - Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations du présent article établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.

Article 7

Tout opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié et tout fournisseur les utilisant fournit aux autres opérateurs de ces ouvrages et installations les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau interconnecté et des stockages.

Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié identifie, en son sein, un service chargé des relations avec les utilisateurs de ces ouvrages ou installations dont la composition est portée à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie. Ce service préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte à une concurrence loyale. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Est punie de 15 000 € d'amende la révélation à toute personne étrangère audit service d'une des informations mentionnées au deuxième alinéa par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.

La peine prévue au troisième alinéa ne s'applique pas à la communication de ces informations :

- lorsqu'elle est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel ;

- à la Commission de régulation de l'énergie, en application de l'article 1 er ;

- aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues à l'article 27 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée exerçant leur mission de contrôle et d'enquête en application des articles 33 et 34 de la même loi ;

- aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle en application des dispositions du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Article 8

Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit du gaz naturel adresse au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité, y compris toutes les informations relatives aux investissements effectués en matière de sûreté, nécessaires à l'application de la présente loi, et notamment à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique et à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.

La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

La synthèse de ces données est communiquée au Parlement par le Gouvernement. Elle fait, le cas échéant, l'objet d'une publication.

Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.

Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ne peuvent être divulguées.

Article 8 bis

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « six membres » sont remplacés par les mots : « sept membres ».

II. - Les deux dernières phrases du premier alinéa du même article sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Deux membres, dont le président, sont nommés par décret, deux membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, deux membres sont nommés par le président du Sénat et un membre est nommé par le président du Conseil économique et social. »

III. - Les membres de la commission visée à l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à leur terme.

IV. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à compter du 31 mars 2004.

..........................................................................................

Article 9

I. - Dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans le dernier alinéa (9°) de l'article L. 311-4 du code de justice administrative et dans tous les textes pris pour leur application, les mots : « Commission de régulation de l'électricité » sont remplacés par les mots : « Commission de régulation de l'énergie ».

II. - Supprimé

III. - La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l'article 31, après les mots : « d'électricité », sont insérés les mots : « , aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 31, les mots : « le domaine de l'électricité » sont remplacés par les mots : « les domaines de l'électricité et du gaz naturel » ;

3° A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 31, les mots : « ce domaine » sont remplacés par les mots : « ces domaines » ;

4° Les trois premiers alinéas de l'article 32 sont ainsi rédigés :

« Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz et le Conseil économique et social peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'énergie et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.

« Le président de la Commission de régulation de l'énergie rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'énergie, à leur demande.

« La Commission de régulation de l'énergie établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'à leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès à ces réseaux, ouvrages et installations et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz naturel. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie. » ;

5° Le premier alinéa de l'article 33 est ainsi rédigé :

« Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ;

6° Le premier alinéa du I de l'article 33 est complété par les mots : « et de la loi n° du précitée » ;

7° Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 33, après les mots : « réseau public de transport », sont insérés les mots : « d'électricité » ;

8° Le deuxième alinéa du II de l'article 33 est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu'une activité mentionnée au présent alinéa est en cours. » ;

9° Le premier alinéa du I de l'article 38 est ainsi rédigé :

« En cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié, lié à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi ou des contrats et protocoles visés à l'article 1 er de la loi n° du précitée, la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. » ;

10° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 38, le mot : « publics » est remplacé par les mots : « , ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa » ;

11° Dans le troisième alinéa du I de l'article 38, les mots : « publics de transport et de distribution d'électricité » sont remplacés par les mots : « , ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa » ;

12° L'article 39 est ainsi rédigé :

« Art. 39. - Le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. Il peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.

« Le Conseil de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'énergie toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Il peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. » ;

13° Dans le premier alinéa de l'article 40, les mots : « ou de leurs utilisateurs » sont remplacés par les mots : « d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations » ;

14° Le deuxième alinéa (1°) de l'article 40 est ainsi rédigé :

« 1° En cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des articles 25 et 26 de la présente loi ou de l'article 6 de la loi n° du précitée, la commission le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. » ;

15° Dans le quatrième alinéa de l'article 40, le mot : « publics » est remplacé par les mots : « , ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa » ;

16° Dans le sixième alinéa (2°) de l'article 40, les mots : « le gestionnaire ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa » et les mots : « de la présente loi » sont insérés après les mots : « de l'article 38 » ;

17° Le septième alinéa (3°) de l'article 40 est ainsi rédigé :

« 3° En cas de manquement soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel aux obligations de communication de documents et d'informations prévues notamment aux articles 12, 23 et 33 de la présente loi et aux articles 1 er , 4, 6 et 7 de la loi n° du précitée, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévue à l'article 27 de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine. » ;

18° Dans le neuvième alinéa (4°) de l'article 40, les mots : « ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution » sont remplacés par les mots : « , l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa ».

IV. - L'article 29 de la même loi est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou de Gaz de France » ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « de distribution d'électricité », sont insérés les mots : « ou la sécurité et la sûreté des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ».

Article 10

I. - L'intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Electricité et gaz ».

II. - L'article L. 2224-31 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « la distribution publique d'électricité », sont insérés les mots : « et de gaz » ;

2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « distribution d'électricité », sont insérés les mots : « et de gaz » ;

3° Au troisième alinéa du I :

a) Après les mots : « organisme de distribution », sont insérés les mots : « d'électricité et de gaz » ;

b) Les mots : « sous réserve des » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les » ;

c) Après les mots : « service public de l'électricité », sont insérés les mots : « et de l'article 7 de la loi
n° du relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. » ;

bis Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 € en cas de révélation des informations visées à l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 7 de la loi
n° du précitées. » ;

4° Dans les première et seconde phrases du quatrième alinéa du I, après les mots : « d'électricité », sont insérés les mots : « et de gaz ». La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou au III du présent article » ;

5° Au premier alinéa du II, après les mots : « à l'article 1 er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée », sont insérés les mots : « et à l'article 11 B de la loi n° du précitée » ;

6° Au troisième alinéa du II, les mots : « de l'électricité livrée » sont remplacés par les mots : « de l'électricité et du gaz livrés ».

III. - En tant que de besoin, les contrats de concession de distribution publique de gaz et les règlements de service des régies en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont mis en conformité avec les dispositions de ces décrets, dans un délai fixé, pour chaque décret, à deux ans à compter de sa date de publication.

TITRE III

LE SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL

Article 11 B (nouveau)

Des obligations de service public sont imposées :

- aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié mentionnés à l'article 1 er ;

- aux fournisseurs et aux distributeurs mentionnés aux articles 2 et 3 ;

- aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le titre V bis du livre I er du code minier.

Elles portent sur :

- la sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;

- la continuité de la fourniture de gaz ;

- la sécurité d'approvisionnement ;

- la qualité et le prix des produits et des services fournis ;

- la protection de l'environnement ;

- l'efficacité énergétique ;

- le développement équilibré du territoire ;

- la fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général ;

- le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.

Ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les modalités du contrôle de leur respect.

Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent, sont précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Article 11 C (nouveau)

Des conventions peuvent être conclues entre les bailleurs publics et privés gérant un parc de plus de 100 logements sociaux et les distributeurs en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés, et la maîtrise de la demande d'énergie.

Les conventions prévues par l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles peuvent prévoir des diagnostics permettant d'assurer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel et, le cas échéant, une aide pour leur mise en conformité.

En cas de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz naturel, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil ne peut être stipulée que si un diagnostic de cette installation est annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. Ce certificat doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de l'acte authentique.

Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

Article 11

I. - Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après consultation des représentants professionnels intéressés, un plan indicatif pluriannuel décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de la demande nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition géographique, et, d'autre part, les investissements programmés pour compléter les infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz naturel, qu'il s'agisse des stockages souterrains, des terminaux de gaz naturel liquéfié, des canalisations de transport ou des ouvrages d'interconnexion avec les pays voisins.

Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de l'énergie.

II. - En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel. Les modalités d'application du présent II sont, en tant que de besoin, précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 11 bis

Supprimé

Article 11 ter

I. - L'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le sixième alinéa, les mots : « Un Observatoire national du service public de l'électricité » sont remplacés par les mots : « Un Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz » ;

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport sur l'évolution des tarifs de vente du gaz et de l'électricité pour chaque type de client. » ;

3° Dans le septième alinéa, après les mots : « secteur de l'électricité, », sont insérés les mots : « de Gaz de France et des autres opérateurs du secteur gazier, » ;

4° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu à aucune rémunération. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 10 de la même loi, les mots : « Observatoire national du service public de l'électricité » sont remplacés par les mots : « Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ».

Article 11 quater

Le troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un observatoire de la diversification des activités d'Electricité de France et de Gaz de France destinées aux clients finals présents sur le territoire national, se réunissant au moins deux fois par an, émet :

« - pour ce qui concerne Electricité de France, un avis motivé sur toute question relevant de l'application du II et du présent III ;

« - pour ce qui concerne Gaz de France, un avis motivé sur toute question relative aux offres connexes et complémentaires à la fourniture de gaz.

« Il peut, à tout moment, être saisi par le ministre chargé de l'énergie de demandes d'avis ou d'études sur ces mêmes questions. »

TITRE IV

LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

Article 12

Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport ou de distribution de gaz naturel, le transporteur ou le distributeur met en oeuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs autorisés au titre de la présente loi.

L'opérateur assure à tout instant la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.

Il informe le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie des projets de développement de son réseau et leur communique annuellement un état de son programme d'investissement relatif au transport ou à la distribution du gaz naturel.

Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel et tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié négocie librement avec le ou les fournisseurs de son choix les contrats de fourniture de gaz naturel et d'électricité nécessaires pour le fonctionnement de ses installations, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.

Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. Les fournisseurs de gaz naturel respectent les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.

Le cadre et les procédures d'élaboration de ces prescriptions sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Article 13

I. - Un décret définit le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que les prescriptions relatives au raccordement des installations des clients, y compris les matériels de comptage, et celles relatives aux interconnexions avec d'autres canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes situées sur le territoire national ou à l'étranger et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution.

II. - L'exécution des analyses, expertises ou contrôles effectués à l'initiative, selon le cas, du ministre chargé de l'énergie ou du représentant de l'Etat dans le département, en application des dispositions de sécurité publique et de protection de l'environnement relatives à la construction et à l'exploitation des canalisations de transport ou de distribution de gaz, peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par le ministre chargé de l'énergie. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.

Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue à l'article 13 bis de la présente loi.

Les modalités d'application du présent II sont définies par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.

III et IV. - Supprimés

Article 13 bis A

Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application de la présente loi ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :

- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.

Article 13 bis B

Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de transport ou de distribution de gaz et leurs ayants droit s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application des articles 12 et 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

Article 13 bis

I. - La construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à autorisation délivrée après enquête publique par l'autorité administrative compétente.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation précitée peut être délivrée ou refusée et les cas où, en raison de la nature ou de l'importance limitée des travaux projetés, ces derniers peuvent être réalisés sans enquête publique.

Cette autorisation est délivrée en fonction :

- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

- de la compatibilité de son projet avec les principes et les missions de service public ;

- de la protection de l'environnement ;

- de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel, ainsi que des réseaux ou installations qui leur sont raccordés.

L'autorisation est incessible et nominative. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie. L'autorisation confère à son titulaire le droit d'occuper le domaine public. Les travaux d'installation des ouvrages de transport de gaz naturel ont le caractère de travaux publics.

Tout bénéficiaire d'une autorisation de transport de gaz naturel exerce ses missions dans les conditions fixées par celle-ci et le cahier des charges qui y est annexé.

I bis . - Les servitudes énumérées à l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la servitude de passage mentionnée à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 précitée s'appliquent aux travaux déclarés d'utilité publique à la demande du pétitionnaire de l'autorisation de transport.

I ter . - Dans les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 précitée et l'article L. 113-5 du code de la voirie routière, après le mot : « concession », sont insérés les mots : « ou autorisation de transport de gaz naturel » et, après le mot : « concessionnaire », sont insérés les mots : « ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel ».

II. - Les demandes de concession, autorisation ou déclaration pour la construction et l'exploitation d'ouvrages de transport de gaz naturel par canalisations déposées avant l'entrée en vigueur du décret visé au I sont instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant la promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

Les titres délivrés après instruction des demandes mentionnées à l'alinéa précédent valent autorisation au titre du I.

III. - Les dispositions des contrats d'affermage existants à la date de résiliation des concessions de transport de gaz en application de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée s'appliquent jusqu'au terme prévu par ledit contrat, sauf décision contraire des parties. Le bénéficiaire du transfert de propriété des ouvrages de transport reste soumis aux obligations découlant du cahier des charges annexé à la concession de transport en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée, puis au cahier des charges annexé à l'autorisation prévue au I.

Article 14

I. - L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan prévu par l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou dont les travaux de desserte n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans, ou les établissements publics de coopération éventuellement compétents au titre de ces communes, peuvent concéder leur service public du gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte régulièrement agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies par le décret prévu au III du même article prenant en compte les capacités techniques et financières de l'opérateur. Ces communes ou ces établissements publics de coopération peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante. »

II. - Le sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est supprimé.

Article 14 bis

L'article 11 de la loi de finances pour 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958) est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Le changement d'affectation des ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés autorisés en application des dispositions du I vers le transport de gaz naturel est soumis à autorisation délivrée après enquête publique par l'autorité administrative compétente dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au III.

« Cette autorisation est délivrée en fonction des critères définis à l'article 13 bis de la loi n°       du             relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et vaut autorisation de transport de gaz naturel.

« Pour les ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés déclarés d'utilité publique avant changement d'affectation, l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent vaut déclaration d'utilité publique au titre des dispositions applicables aux ouvrages de transport de gaz naturel. Elle confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'user des servitudes prévues par l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. »

TITRE V

LE STOCKAGE SOUTERRAIN

Article 15

I. - Après l'article 3 du code minier, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1 . - Sont soumis aux dispositions du titre V bis la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle. »

II. - L'article 4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 4 . - Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1. »

III. - Après le titre V du livre I er du même code, il est inséré un titre V bis intitulé : « Du stockage souterrain », comprenant neuf articles 104 à 104-8 ainsi rédigés :

« Art. 104 . - Les cavités ou formations mentionnées à l'article 3-1 sont considérées, pour l'application du présent titre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.

« Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent titre, les mots : « concession » ou « concession de mines », « périmètre d'une concession », « travaux de recherche de mines » et « travaux d'exploitation de mines » sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots : « concession de stockage souterrain », « périmètre de stockage », « travaux de recherche de stockage souterrain » et « travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ». Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.

« Les mots : « mines » et « gisements miniers » sont assimilés aux mots : « stockages souterrains ».

« Art. 104-1 . - Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions des articles 7, 8 et 9 et du premier alinéa de l'article 10. La prolongation du permis exclusif de recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations.

« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines.

« Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.

« Art. 104-2 . - Les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession. L'acte de concession détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s'applique. La concession est accordée, après avis du Conseil général des mines et, le cas échéant, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, 26 et 27, aux I et II de l'article 29 et aux articles 36, 37, 43 et 45. Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans appel à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.

« Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais et d'aménagement du stockage nécessitent l'extraction d'une substance désignée à l'article 2 ; si l'une des substances mentionnées audit article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation du ministre chargé des mines ; à défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par le décret attribuant la concession de stockage souterrain.

« Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent article sont à la charge du demandeur ou du titulaire de la concession de stockage souterrain.

« Art. 104-3. - I. - L'exécution de tous travaux, qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation, est réglementée ou interdite par le préfet, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué par le décret accordant la concession. Ce décret fixe, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet.

« II. - Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.

« III. - Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du II du présent article.

« Art. 104-4 . - Les titulaires des concessions de stockage sont assujettis au versement d'une redevance annuelle à l'Etat.

« Art. 104-5 . - Les articles 69 à 76 sont applicables.

« Art. 104-6 . - La recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions mentionnées à l'article 77.

« Les titres VI bis , VI ter et VIII et le titre X du livre I er , à l'exception des 8°, 9° et 10° de l'article 141, sont applicables aux stockages souterrains.

« Art. 104-7 . - L'exécution des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain et la police de ces travaux sont assurées conformément aux dispositions :

« - des articles 78, 79 et 79-1 ;

« - des articles 80, 81 et 83 ;

« - de l'article 85, sous réserve des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail ;

« - de l'article 91.

« Pour la protection des intérêts visés à l'article 79, l'autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues à l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre.

« Art. 104-8 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre. »

Article 16

I. - Les d et e de l'article 119-1 du code minier sont ainsi rédigés :

« d ) Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de mines : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ; pour les permis exclusifs de recherches de stockages souterrains : inactivité persistante ;

« e ) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz naturel, l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture du gaz naturel. »

II. - L'article L. 421-8 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou de stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques de base à destination industrielle » sont remplacés par les mots : « ou de stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de l'article 4 bis de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques de base à destination industrielle » sont remplacés par les mots : « du II de l'article 104-3 du code minier » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application du présent article et du II de l'article 104-3 du code minier. »

Article 17

Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent l'exploitation des stockages de manière compatible avec le fonctionnement sûr et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés. Le recours aux stocks souterrains de gaz naturel satisfait en priorité, dans la limite des capacités disponibles et conformément aux dispositions des autorisations mentionnées aux articles 3 et 13 bis et, le cas échéant, à celles prévues par les concessions de stockage, aux usages destinés à assurer l'équilibre des réseaux de transport de gaz naturel raccordés auxdits stockages et l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article 11 B.

TITRE VI

CONTRÔLE ET SANCTIONS

Article 18

I. - Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, en matière de régulation du marché du gaz, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

II. - Le ministre chargé de l'énergie peut, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation de fourniture de gaz naturel mentionnée à l'article 3 de la présente loi, ou de l'autorisation de transport prévue à l'article 13 bis de la présente loi, à l'encontre des auteurs des manquements aux dispositions des articles 1er à 8, 11 B, 11, 12 et 13 bis de la présente loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application et aux prescriptions particulières fixées par les autorisations.

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 119-1 du code minier, des sanctions pécuniaires peuvent également être infligées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en cas de non-respect des cahiers des charges et des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent en tant qu'elles leur sont applicables.

Article 19

I. - Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 3 ou de construire ou de mettre en service un ouvrage de transport de gaz sans être titulaire de l'autorisation instituée par l'article 13 bis , est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 42 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions visées au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal ; les peines encourues sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 dudit code.

III. - 1. Au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « la présente loi », sont insérés les mots : « et à la loi n°        du                 précitée ».

2. Au troisième alinéa du même article, après les mots : « la présente loi », sont insérés les mots : « et par la loi n°        du                 précitée ».

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ

Article 20 AA

I. - Le I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, institué par l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, peut consentir des aides financières pour la réalisation des travaux d'électrification rurale dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent. A cet effet, il est alimenté par des contributions annuelles des gestionnaires des réseaux publics de distribution, assises sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension.

« Il est interdit aux entreprises, nonobstant toutes stipulations contractuelles contraires, de récupérer soit sur les consommateurs, soit sur les autorités concédantes, la contribution prévue à l'alinéa précédent.

« Aucune indemnité ne peut être réclamée par les concessionnaires ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée à l'Etat ou aux autorités concédantes du fait de l'application des présentes dispositions.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les bases de l'attribution des participations ainsi que l'organisation et la gestion du Fonds d'amortissement des charges d'électrification. »

II. - L'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « Ce fonds est alimenté : » sont supprimés ;

2° Les deuxième à dixième alinéas sont supprimés.

Article 20 B

Avant le dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un client éligible n'exerce pas les droits accordés au III de l'article 22 de la présente loi, il conserve le contrat en vigueur à la date à laquelle il devient éligible. Sans préjudice des stipulations relatives au terme ou à la résiliation de ce contrat, ses clauses tarifaires se voient, le cas échéant, appliquer les mêmes évolutions que celles applicables aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles. »

Article 20 bis

I. - Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« I. - Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. Elles comprennent :

« a ) En matière de production d'électricité :

« 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions des articles 8 et 10 par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée qui seraient concernés. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de référence pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ;

« 2° Les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4 de la présente loi ;

« b ) En matière de fourniture d'électricité :

« 1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en oeuvre de la tarification spéciale «  produit de première nécessité » mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 4 ;

« 2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné au 1° du III de l'article 2. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale « produit de première nécessité » mentionnée à l'alinéa précédent. Ce pourcentage est fixé par le ministre chargé de l'énergie.

« Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée annuellement.

« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.

« Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé au prorata de la quantité d'électricité consommée. Toutefois, l'électricité produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n'est prise en compte pour le calcul de la contribution qu'à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de production.

« Le montant de la contribution due par site de consommation, par les consommateurs finals mentionnés au premier alinéa du I de l'article 22, ne peut excéder 500 000 €.

« Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges visées aux a et b , ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, mentionnés ci-après. Le ministre chargé de l'énergie arrête ce montant sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, effectuée annuellement.

« La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 7 % du tarif de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, correspondant à une souscription d'une puissance de 6 kVA sans effacement ni horosaisonnalité.

« Les contributions des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux. Celles des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 sont recouvrées par l'organisme en charge de la fourniture d'électricité qui les alimente, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Le montant de la contribution est liquidé par l'organisme précité en fonction de la quantité d'électricité livrée au contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité ou d'utilisation des réseaux. Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.

« Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs finals, qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution, acquittent spontanément leur contribution avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. A cet effet, ils adressent une déclaration indiquant la quantité d'électricité consommée au cours du semestre civil correspondant à la Commission de régulation de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations. Ils procèdent dans le même délai au versement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des contributions dues au profit des opérateurs qui supportent les charges de service public. En cas d'inobservation de ses obligations par un des contributeurs mentionnés au présent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie procède, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, à la liquidation des contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état exécutoire.

« La Caisse des dépôts et consignations reverse deux fois par an aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° des a et b les sommes collectées. Le montant des contributions que les opérateurs reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

« Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 41, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.

« Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes qui bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné au 1° du III de l'article 2.

« Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.

« La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du dispositif relatif aux charges du service public de l'électricité visées au présent I. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003, à l'exception de celles relatives aux pénalités de retard.

Pour l'année 2003, le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est fixé à 0,33 centime d'euro.

A titre transitoire, les opérations de déclaration et d'évaluation des charges de service public, les opérations de reversement aux opérateurs qui supportent ces charges et les opérations de contrôle s'effectuent, en 2003, selon les modalités prévues par le décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans la mesure où ses dispositions ne sont pas contraires ou rendues caduques par les dispositions du I du présent article.

Les producteurs qui produisent pour leur propre usage et les consommateurs finals qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire d'un réseau public de distribution effectuent leurs déclarations et acquittent leurs contributions selon les dispositions prévues au I.

Article 20 ter

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans le huitième alinéa du III de l'article 2, les mots : « ; les charges résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la présente loi » sont supprimés ;

2° Dans le premier alinéa du II de l'article 5, les mots : « et au 1° du III de l'article 2 en matière de cohésion sociale » sont supprimés ;

3° Le quatrième alinéa (2°) du II de l'article 5 est supprimé ;

4° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 10, les mots : « supportés par le fonds du service public de la production d'électricité créé par » sont remplacés par les mots : « compensés dans les conditions prévues au I de » ;

5° Dans le troisième alinéa du I de l'article 15, les mots : « titulaires de l'autorisation visée » sont remplacés par les mots : « mentionnés » ;

6° Dans le cinquième alinéa de l'article 23, les mots : « autorisé en application du » sont remplacés par les mots : « mentionné au » ;

7° Dans le premier alinéa de l'article 41, les mots : « ou de l'autorisation mentionnée au IV de l'article 22, » sont supprimés.

Article 20 quater

Après le cinquième alinéa de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont retenus, les surcoûts éventuels des installations qu'ils exploitent font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 de la présente loi. »

Article 20 septies

L'article 13 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par le directeur du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité lorsqu'un agent de ce service ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations dont la divulgation est sanctionnée à l'article 16 souhaite exercer des activités dans le secteur de l'électricité en dehors de ce service.

« Cette commission rend un avis. Le cas échéant, elle peut fixer un délai avant l'expiration duquel l'agent ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, l'agent est reclassé dans un poste de même niveau qui ne comporte pas d'incompatibilités au regard de ses fonctions précédentes ni de ses fonctions futures.

« Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un membre de la Commission de régulation de l'énergie, un représentant des agents du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, un représentant du directeur du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière énergétique, économique et sociale.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 20 octies A

Le I de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article 23, le gestionnaire du réseau met en oeuvre les programmes d'appel et d'approvisionnement préalablement établis. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , de manière à satisfaire les programmes de consommation et d'approvisionnement de leurs clients » sont supprimés ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « , de manière à satisfaire les programmes de consommation des clients » sont supprimés ;

4° Le quatrième alinéa est supprimé ;

5° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les programmes d'appel et d'approvisionnement sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure, avant leur mise en oeuvre, de l'équilibre avec ses prévisions de la consommation nationale. »

Article 20 octies B

Le troisième alinéa du II de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement à leur mise en oeuvre, les règles de présentation des programmes et des propositions d'ajustement ainsi que les critères de choix entre les propositions d'ajustement qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport. »

Article 20 octies C

La première phrase du dernier alinéa du III de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigée :

« A cet effet, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées à l'alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. »

Article 20 octies D

La dernière phrase de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complétée par les mots : « , ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération habilités et assermentés conformément aux dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et procédant à un contrôle en application du I de ce même article ».

Article 20 octies

Les deux premières phrases du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont ainsi rédigées :

« Un consommateur final, autre qu'un ménage, dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil est défini de manière à permettre une ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. »

Article 20 nonies

Les deuxième et avant-dernier alinéas du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont ainsi rédigés :

« - sous réserve des dispositions du IV, les fournisseurs pour l'électricité qu'ils achètent pour la revendre à des clients éligibles ;

« - les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte lorsque la consommation totale de ces clients est supérieure au seuil mentionné au I ainsi que pour les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces distributeurs peuvent continuer à bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article 4 de la présente loi ; ».

Article 20 decies

Supprimé

Article 20 undecies A

Le dernier alinéa du III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supprimé.

Article 20 undecies

Le IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« IV. - Les fournisseurs souhaitant s'installer sur le territoire national pour exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles adressent une déclaration au ministre chargé de l'énergie.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV et notamment le contenu et la forme de la déclaration. De manière à prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, et à contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, ce décret fixe les conditions d'exercice de cette activité et celles dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut interdire à un opérateur d'exercer cette activité sur le territoire national.

« Il précise les obligations qui s'imposent en matière d'information des consommateurs d'électricité, tant aux fournisseurs mentionnés au présent IV qu'aux services de distribution et aux producteurs. »

Article 20 duodecies

Dans le V de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « publiques la liste des clients éligibles et celle des producteurs et » sont remplacés par les mots : « publique la liste des ».

Article 20 terdecies A

Après le sixième alinéa de l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution concluent, avec toute entreprise vendant de l'électricité à des clients éligibles qui le souhaite, un contrat ou, si cette entreprise et le gestionnaire ne sont pas des personnes morales distinctes, un protocole relatif à l'accès aux réseaux pour l'exécution des contrats de fourniture conclus par cette entreprise avec des consommateurs finals éligibles. Lorsqu'une entreprise ayant conclu un tel contrat ou protocole assure la fourniture exclusive d'un site de consommation, le consommateur concerné n'est pas tenu de conclure lui-même un contrat d'accès aux réseaux pour ce site. »

Article 20 terdecies B

Supprimé

Article 20 terdecies

L'article 27 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 27 . - Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 44, 46 et 48, et de la loi n°        du        relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie , les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, ainsi que la Commission de régulation de l'énergie ont, dans des conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle. Dans le cadre des enquêtes prévues aux articles 33 et 34, ils peuvent se faire assister par des personnes appartenant à des organismes spécialisés. Ces personnes sont désignées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ou par le président de la Commission de régulation de l'énergie pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée. »

Article 20 quindecies A

Le troisième alinéa de l'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« La commission peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'énergie. Elle peut également recruter des agents contractuels. »

Article 20 quindecies

Supprimé

Article 20 sexdecies A

La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission se prononce dans un délai de deux mois, qu'elle peut porter à quatre mois si elle l'estime utile, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées à l'article 33 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Le délai de quatre mois précité peut toutefois être prorogé sous réserve de l'accord de la partie plaignante. »

Article 20 sexdecies B

Le premier alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s'opposent pas au maintien ou à l'établissement d'accords amiables entre les opérateurs mentionnés au présent alinéa et les organisations professionnelles du secteur. »

Article 20 sexdecies

Le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution de l'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n°    du     relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »

Article 20 septdecies

I. - L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.

L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable de l'étude d'impact, définie au chapitre II du titre II du livre I er du code de l'environnement. Les projets d'implantation, qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact, doivent faire l'objet d'une notice d'impact.

L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, d'une hauteur supérieure ou égale à 25 mètres, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement.

II. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

III. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent. Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional.

Article 20 octodecies

Les dispositions des articles 8 bis , 8 ter , 9, 20 AA, 20 A, 20 B, 20 bis , 20 ter , 20 quater , 20 quinquies , 20 octies D, 20 octies , 20 nonies , 20 undecies A, 20 undecies , 20 duodecies , 20 terdecies A, 20 terdecies , 20 quaterdecies , 20 quindecies A, 20 sexdecies A, 20 sexdecies et 20 septdecies de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Pour l'application des articles 20 bis et 20 quater , les droits et obligations impartis à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21 A

Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz

« Art. L. 3333-8. - Le régime des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1 er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

« Art. L. 3333-9. - Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont payables annuellement et d'avance.

« Art. L. 3333-10. - Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

« La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances. »

Article 21

I. - La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 1 er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles sont exercés dans les conditions déterminées par la loi n°  du                   relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Les monopoles d'importation et d'exportation de gaz sont supprimés. » ;

2° Au quatrième alinéa (1°) de l'article 8, les mots : « le transport de gaz naturel ne pouvant être assuré que par un établissement public ou une société dans laquelle au moins 30 % du capital serait détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou des établissements publics » sont supprimés ;

3° Le dix-septième alinéa de l'article 8 est supprimé.

II. - Sont abrogés :

1° L'article 4 du décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz ;

2° L'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz ;

3° L'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

4° La loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain des produits chimiques de base à destination industrielle ;

5° Le V de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

Toutefois, les demandes d'autorisation de recherches ou d'exploitation de stockage souterrain et les demandes de renouvellement de telles autorisations déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date du dépôt de la demande.

Les autorisations de recherche et d'exploitation de stockage souterrain en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les autorisations délivrées à l'issue des procédures mentionnées à l'alinéa précédent, valent respectivement permis exclusifs de recherche et concessions de stockage souterrain au titre des articles 104-1 et 104-2 du code minier.

III. - La première phrase du sixième alinéa du II de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée est ainsi rédigée :

« Le bénéficiaire du transfert est, à la même date, réputé autorisé au titre de l'article 13 bis de la loi n°      du      relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie jusqu'à ce qu'il lui soit délivré de nouvelles autorisations, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication du décret mentionné au I de ce même article. »

IV. - Dans le III de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée, les mots : « mentionnée au V » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 13 bis de la loi n°      du       précitée ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 décembre 2002.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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