Marchés du gaz et de l'électricité et service public de l'énergie
PROJET DE
LOI
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N°
45
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er A
Le
marché français du gaz naturel est ouvert à la concurrence
dans les conditions déterminées par la présente loi.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, les
autorités concédantes visées à l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales, les collectivités locales ayant constitué un
distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de
l'électricité et du gaz et la Commission de régulation de
l'énergie créée par l'article 28 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité veillent, chacun pour ce qui le concerne, au bon
accomplissement des missions du service public du gaz naturel, définies
par la présente loi, et au bon fonctionnement du marché du gaz
naturel.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les types
de gaz qui peuvent être injectés et transportés de
manière sûre dans les réseaux de gaz naturel.
TITRE
I
ER
L'ACCÈS AUX RÉSEAUX DE GAZ NATUREL
Article 1
er
Les
clients éligibles, visés à l'article 2, les fournisseurs,
visés à l'article 3, et leurs mandataires ont un droit
d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel
ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les
installations fournissant des services auxiliaires, dans des conditions
définies par contrat avec les opérateurs qui les exploitent.
Toutefois, lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des
personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de
régulation de l'énergie, à sa demande.
Un droit d'accès aux mêmes ouvrages et installations est
également garanti par les opérateurs qui les exploitent pour
assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les
grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de
l'Espace économique européen.
Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les
utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs.
L'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa ne
peut faire obstacle à l'utilisation desdits ouvrages ou installations
par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de
service public qui lui incombent.
Article 2
Sont
reconnus comme clients éligibles :
1° Les producteurs d'électricité à partir de gaz
naturel dans la limite de leur consommation annuelle de gaz naturel
utilisé, sur chacun de leurs sites concernés, pour la production
d'électricité ou pour la production simultanée
d'électricité et de chaleur, quel que soit le niveau de leur
consommation annuelle ;
2° Les consommateurs finals, à l'exception des ménages,
pour chacun de leurs sites dont la consommation annuelle de gaz naturel est
supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret détermine la procédure de reconnaissance
de l'éligibilité et les modalités d'application de ce
seuil en fonction des variations annuelles de la consommation nationale totale
de gaz naturel.
Le seuil mentionné au précédent alinéa permet une
ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale
à 20 % de la consommation annuelle totale ; il ne peut
excéder 25 millions de mètres cubes par site. Il est
abaissé au plus tard le 10 août 2003 pour permettre une
ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale
à 28 %. A compter de cette date, il ne peut excéder
15 millions de mètres cubes par site ;
3° Les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la
loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, et ceux
mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales, au titre de
l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur
zone de desserte, lorsque leur volume d'achat de gaz naturel est
supérieur au seuil mentionné au 2° ;
4° Les distributeurs visés à l'article 3 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée jusqu'au
1
er
juillet 2004 au titre de l'approvisionnement effectif de leurs
clients éligibles et pour tous leurs clients au-delà de cette
date ;
5° Les fournisseurs visés à l'article 3 de la
présente loi en vue de fournir des clients éligibles ou des
distributeurs.
Un client éligible peut, le cas échéant par
l'intermédiaire de son mandataire, se fournir en gaz naturel
auprès d'un fournisseur de son choix, qu'ils constituent ou non, l'un et
l'autre, des personnes morales distinctes. Lorsqu'un client éligible
exerce cette faculté pour un site, le contrat de fourniture et de
transport pour ce site, conclu à un prix réglementé, est
résilié de plein droit à l'expiration d'un délai de
trente jours à compter de la notification par le client éligible
à son fournisseur de sa décision, sans qu'il y ait lieu à
indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie.
Article 2 bis
Lorsqu'un client éligible n'exerce pas, pour un site, le droit de se fournir auprès d'un fournisseur de son choix ouvert par l'article 2, il conserve, pour ce site, le contrat en vigueur à la date à laquelle il devient éligible. Sans préjudice des stipulations relatives au terme de ce contrat, ses clauses tarifaires se voient, le cas échéant, appliquer les mêmes évolutions que celles applicables aux tarifs de vente de gaz aux clients non éligibles.
Article 3
I. - Sont reconnues comme fournisseurs les personnes
installées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire
d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée
par le ministre chargé de l'énergie.
La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients
éligibles et non éligibles.
L'autorisation de fourniture
précise les catégories de
clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.
Elle est délivrée ou refusée en fonction :
- des capacités techniques, économiques et
financières du demandeur ;
- de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations
de service public mentionnées à l'article 11 B.
Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement
d'opérateur, être transférée par décision du
ministre chargé de l'énergie au nouvel opérateur.
Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions
fixées par leur autorisation de fourniture ainsi que, le cas
échéant, pour les clients non éligibles, s'ils en sont
également les distributeurs,
par les cahiers des charges des
concessions ou les règlements de service des régies
mentionnés à l'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant
compte des diverses catégories d'opérateurs et des
caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision
de ces obligations. Le ministre chargé de l'énergie peut imposer
aux fournisseurs de lui communiquer chaque année leur plan
prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu
de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en
gaz naturel pour préserver la sécurité
d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut le
mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de
prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.
En cas d'absence de proposition de diversification émanant du
bénéficiaire mentionné à l'alinéa
précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition
de diversification, le ministre chargé de l'énergie peut
soumettre à son approbation préalable, pour une période
d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu
par le bénéficiaire.
Article 4
I. - Tout refus de conclure un contrat d'accès
à
un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une
installation de gaz naturel liquéfié, y compris les installations
fournissant des services auxiliaires, est motivé et notifié au
demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie.
Un refus peut être fondé sur :
1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à
l'intégrité et à la sécurité des
réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ;
2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et
installations prescrit par le ministre chargé de l'énergie afin
d'assurer l'accomplissement des obligations de service public
mentionnées à l'article 11 B ;
3° Les critères fixés par une dérogation temporaire
préalablement octroyée par la Commission de régulation de
l'énergie dans les conditions définies au II.
Une entreprise qui n'a pas bénéficié d'une
dérogation visée au II ne peut refuser l'accès aux
ouvrages et aux installations visés au premier alinéa qu'elle
exploite en raison de l'exécution de ses engagements contractuels
à long terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation
d'enlèvement du gaz.
Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport
ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel
liquéfié, y compris à leurs installations fournissant des
services auxiliaires, en raison d'un manque de capacité ou d'une
difficulté liée au raccordement de l'installation du demandeur au
réseau, la Commission de régulation de l'énergie peut lui
demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de
procéder aux améliorations nécessaires si elles se
justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu'il
s'engage à les prendre en charge.
II. - Toute entreprise bénéficiant d'une autorisation de
fourniture au titre de l'article 3, dans la mesure où elle est
menacée de graves difficultés économiques et
financières du fait d'engagements contractuels à long terme
d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz et
dans la mesure où l'évolution défavorable de ses
débouchés ne pouvait raisonnablement être prévue au
moment de la conclusion de ces engagements, peut demander à la
Commission de régulation de l'énergie de lui accorder une
dérogation temporaire à l'application des dispositions de
l'article 1er.
La durée de la dérogation ne peut excéder un an. La
décision relative à la dérogation est motivée,
publiée et notifiée à la Commission des Communautés
européennes. Elle définit les conditions dans lesquelles le
bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un
contrat d'accès aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz
naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris
les installations fournissant des services auxiliaires, qu'il exploite. Elle
peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Pour statuer sur ces dérogations, la Commission de régulation de
l'énergie tient compte de :
1° La nécessité d'assurer la sécurité
d'approvisionnement et de remplir les autres obligations de service public qui
incombent au demandeur en application de l'article 11 B ;
2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le
marché du gaz naturel ;
3° La gravité des difficultés économiques et
financières dont sont menacés le demandeur ou ses clients, ainsi
que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres
débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;
4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés au
premier alinéa et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas
d'évolution des débouchés du demandeur ;
5° Des difficultés techniques liées à
l'interconnexion ou à l'interopérabilité des
réseaux ;
6° L'incidence qu'aurait la délivrance d'une dérogation sur
l'application correcte de la présente loi en ce qui concerne le bon
fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent article.
TITRE
II
LA TRANSPARENCE ET LA RÉGULATION
DU SECTEUR DU GAZ NATUREL
Article 5
I. - Les dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs
d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des
installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'aux tarifs de
vente du gaz naturel aux clients non éligibles.
Les décisions sur les tarifs sont prises conjointement par les ministres
chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de
la Commission de régulation de l'énergie, notamment à la
demande des opérateurs, pour les tarifs d'utilisation des réseaux
de transport et de distribution et des installations de gaz naturel
liquéfié, et sur son avis pour les autres tarifs visés au
présent article. La Commission de régulation de l'énergie
émet ses propositions et formule ses avis après avoir
procédé à toute consultation qu'elle estime utile des
acteurs du marché de l'énergie.
II. - Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles
sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques
des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils
couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention
en faveur des clients éligibles. Ils sont harmonisés dans les
zones de desserte respectives des différents distributeurs. Les
différences de tarifs n'excèdent pas les différences
relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de
transport de gaz naturel à haute pression. Les tarifs sont uniformes sur
le territoire de chacune des autorités organisatrices du service public
du gaz visées à l'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales.
III. - Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des
réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des
installations de gaz naturel liquéfié, y compris les
installations fournissant les services auxiliaires, sont établis en
fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires en
tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts
liés à ce service. Figurent notamment parmi ces coûts les
dépenses d'exploitation, de recherche et de développement
nécessaires à la sécurité du réseau et
à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté
ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de
réseaux restant à la charge des distributeurs.
Les opérateurs des réseaux de transport et de distribution de gaz
naturel et les exploitants d'installations de gaz naturel
liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition
des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation
de l'énergie les conditions commerciales générales
d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.
IV. - Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du
deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce
peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des
réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz
naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales
générales mentionnées au III. Ils déterminent les
cas où ces dérogations sont justifiées par des
modalités particulières d'utilisation des ouvrages et
installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité
d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de
distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de
distribution de gaz visés par le III de l'article L. 2224-31 du
code général des collectivités territoriales. Ces
dérogations sont accordées conjointement par les ministres
chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant
notamment
en compte le plan indicatif pluriannuel mentionné
à l'article 11 et après avis de la Commission de
régulation de l'énergie.
Article 6
I. - Toute entreprise exerçant, dans le secteur du
gaz
naturel, une ou plusieurs des activités concernées tient, dans sa
comptabilité interne, des comptes séparés au titre
respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel
ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel
liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités en
dehors du secteur du gaz naturel.
La Commission de régulation de l'énergie approuve, après
avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les
périmètres comptables et les principes déterminant les
relations financières entre les différentes activités, qui
sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en
oeuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa,
ainsi que toute modification ultérieure de ces règles,
périmètres ou principes. Elle veille à ce que ces
règles, périmètres et principes ne permettent aucune
discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les
comptes séparés mentionnés au premier alinéa sont
transmis annuellement à la Commission de régulation de
l'énergie.
Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs
comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du
public à leur siège social.
II. - Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement
prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, les
opérateurs soumis aux obligations du présent article
établissent un bilan social pour chacune des activités faisant
l'objet d'un compte séparé.
Article 7
Tout
opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de
stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel
liquéfié et tout fournisseur les utilisant fournit aux autres
opérateurs de ces ouvrages et installations les informations
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau
interconnecté et des stockages.
Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution
ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel
liquéfié identifie, en son sein, un service chargé des
relations avec les utilisateurs de ces ouvrages ou installations dont la
composition est portée à la connaissance de la Commission de
régulation de l'énergie. Ce service préserve la
confidentialité de toutes les informations dont la communication serait
de nature à porter atteinte à une concurrence loyale. La liste
des informations concernées est déterminée par
décret en Conseil d'Etat.
Est punie de 15 000 € d'amende la révélation
à toute personne étrangère audit service d'une des
informations mentionnées au deuxième alinéa par une
personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession,
soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
La peine prévue au troisième alinéa ne s'applique pas
à la communication de ces informations :
- lorsqu'elle est nécessaire au bon fonctionnement des
réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des
installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages
souterrains de gaz naturel ;
- à la Commission de régulation de l'énergie, en
application de l'article 1
er
;
- aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnes appartenant
à des organismes spécialisés désignées dans
les conditions prévues à l'article 27 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée
exerçant leur mission de contrôle et d'enquête en
application des articles 33 et 34 de la même loi ;
- aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou
de leurs établissements publics de coopération, habilités
et assermentés, procédant à un contrôle en
application des dispositions du I de l'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales.
Article 8
Toute
personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe,
stocke, exporte ou fournit du gaz naturel adresse au ministre chargé de
l'énergie toutes les données relatives à son
activité, y compris toutes les informations relatives aux
investissements effectués en matière de sûreté,
nécessaires à l'application de la présente loi, et
notamment à l'établissement de statistiques aux fins
d'élaboration de la politique énergétique et à
l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des
engagements internationaux de la France.
La liste des données à fournir est fixée par
arrêté du ministre chargé de l'énergie.
La synthèse de ces données est communiquée au Parlement
par le Gouvernement. Elle fait, le cas échéant, l'objet d'une
publication.
Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont
tenus au secret professionnel.
Les informations recueillies en application du présent article,
lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à
l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public
et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ne peuvent
être divulguées.
Article 8 bis
I. - Dans la première phrase du premier
alinéa de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 précitée, les mots : « six
membres » sont remplacés par les mots : « sept
membres ».
II. - Les deux dernières phrases du premier alinéa du
même article sont remplacées par une phrase ainsi
rédigée :
« Deux membres, dont le président, sont nommés par
décret, deux membres sont nommés par le président de
l'Assemblée nationale, deux membres sont nommés par le
président du Sénat et un membre est nommé par le
président du Conseil économique et social. »
III. - Les membres de la commission visée à l'article
28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée en fonction à la date de publication de la
présente loi exercent leur mandat jusqu'à leur terme.
IV. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à
compter du 31 mars 2004.
..........................................................................................
Article 9
I. - Dans la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée, dans le dernier
alinéa (9°) de l'article L. 311-4 du code de justice
administrative et dans tous les textes pris pour leur application, les mots :
« Commission de régulation de l'électricité »
sont remplacés par les mots : « Commission de régulation de
l'énergie ».
II. -
Supprimé
III. - La loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 31, après les
mots : « d'électricité », sont
insérés les mots : « , aux ouvrages de transport et de
distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel
liquéfié » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l'article 31, les mots : « le domaine de l'électricité
» sont remplacés par les mots : « les domaines de
l'électricité et du gaz naturel » ;
3° A la fin de la deuxième phrase du deuxième
alinéa de l'article 31, les mots : « ce domaine » sont
remplacés par les mots : « ces domaines » ;
4° Les trois premiers alinéas de l'article 32 sont ainsi
rédigés :
« Les commissions du Parlement compétentes en matière
d'énergie, le Conseil supérieur de l'électricité et
du gaz, l'Observatoire national du service public de
l'électricité et du gaz et le Conseil économique et social
peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de
l'énergie et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ
de ses compétences.
« Le président de la Commission de régulation de
l'énergie rend compte des activités de la commission devant les
commissions permanentes du Parlement compétentes en matière
d'énergie, à leur demande.
« La Commission de régulation de l'énergie établit
chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son
activité et de l'application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'accès aux réseaux
publics de transport et de distribution d'électricité, aux
ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de
gaz naturel liquéfié ainsi qu'à leur utilisation. Ce
rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions
d'accès à ces réseaux, ouvrages et installations et sur
l'exécution des missions du service public de
l'électricité et du gaz naturel. Il est adressé au
Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de
l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce
dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et
à la Commission de régulation de l'énergie. » ;
5° Le premier alinéa de l'article 33 est ainsi
rédigé :
« Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la
Commission de régulation de l'énergie peut recueillir toutes les
informations nécessaires auprès des ministres chargés de
l'économie et de l'énergie, auprès des gestionnaires des
réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou
de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz
naturel liquéfié, ainsi qu'auprès des autres entreprises
intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz
naturel. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui
paraît susceptible de contribuer à son information. » ;
6° Le premier alinéa du I de l'article 33 est
complété par les mots : « et de la loi n° du
précitée » ;
7° Dans la première phrase du premier alinéa du II de
l'article 33, après les mots : « réseau public de transport
», sont insérés les mots : «
d'électricité » ;
8° Le deuxième alinéa du II de l'article 33 est ainsi
rédigé :
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également
accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules
professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant
de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une
activité de production, de distribution ou de fourniture
d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport
ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz
naturel liquéfié. Ils peuvent pénétrer dans ces
lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu'une
activité mentionnée au présent alinéa est en cours.
» ;
9° Le premier alinéa du I de l'article 38 est ainsi
rédigé :
« En cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs
des réseaux publics de transport ou de distribution
d'électricité, entre les opérateurs et les utilisateurs
des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou entre les
exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel
liquéfié, lié à l'accès auxdits
réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation,
notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la
conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et
protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la
présente loi ou des contrats et protocoles visés à
l'article 1
er
de la loi n° du précitée,
la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie
par l'une ou l'autre des parties. » ;
10° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa
du I de l'article 38, le mot : « publics » est remplacé
par les mots : « , ouvrages et installations mentionnés
au premier alinéa » ;
11° Dans le troisième alinéa du I de l'article 38, les mots
: « publics de transport et de distribution
d'électricité » sont remplacés par les mots : «
, ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa » ;
12° L'article 39 est ainsi rédigé :
«
Art. 39.
- Le président de la Commission de
régulation de l'énergie saisit le Conseil de la concurrence des
abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la
concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de
l'électricité ou du gaz naturel. Cette saisine peut être
introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément
à l'article L. 464-1 du code de commerce. Il peut également
le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.
« Le Conseil de la concurrence communique à la Commission de
régulation de l'énergie toute saisine entrant dans le champ des
compétences de celle-ci. Il peut également saisir la commission,
pour avis, de toute question relative aux secteurs de
l'électricité ou du gaz naturel. » ;
13° Dans le premier alinéa de l'article 40, les mots : «
ou de leurs utilisateurs » sont remplacés par les mots : «
d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou
de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de gaz
naturel liquéfié ou des utilisateurs de ces réseaux,
ouvrages et installations » ;
14° Le deuxième alinéa (1°) de l'article 40 est
ainsi rédigé :
« 1° En cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur,
d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une
installation mentionné au premier alinéa à une disposition
législative ou réglementaire relative à l'accès
auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation,
à une décision prise par la Commission de régulation de
l'énergie ou à une règle d'imputation, à un
périmètre ou à un principe approuvés par elle en
application des articles 25 et 26 de la présente loi ou de l'article 6
de la loi n° du précitée, la commission le met en
demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle
peut rendre publique cette mise en demeure. » ;
15° Dans le quatrième alinéa de l'article 40, le mot :
« publics » est remplacé par les mots : « , ouvrages
et installations mentionnés au premier alinéa » ;
16° Dans le sixième alinéa (2°) de l'article 40, les
mots : « le gestionnaire ou l'utilisateur d'un réseau public de
transport ou de distribution » sont remplacés par les mots : «
le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un
réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier
alinéa » et les mots : « de la présente loi » sont
insérés après les mots : « de l'article
38 » ;
17° Le septième alinéa (3°) de l'article 40 est ainsi
rédigé :
« 3° En cas de manquement soit d'un gestionnaire, d'un
opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une
installation mentionné au premier alinéa, soit d'une autre
entreprise exerçant une activité dans le secteur de
l'électricité ou du gaz naturel aux obligations de communication
de documents et d'informations prévues notamment aux articles 12, 23 et
33 de la présente loi et aux articles 1
er
, 4, 6 et 7 de la
loi n° du précitée, ou à l'obligation de
donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux
informations économiques, financières et sociales prévue
à l'article 27 de la présente loi, la Commission de
régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure
de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine. » ;
18° Dans le neuvième alinéa (4°) de l'article 40, les
mots : « ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou
de distribution » sont remplacés par les mots : « ,
l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un
ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa ».
IV. - L'article 29 de la même loi est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est
complétée par les mots : « ou de Gaz de France
» ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa,
après les mots : « de distribution d'électricité
», sont insérés les mots : « ou la
sécurité et la sûreté des ouvrages de transport, de
distribution ou de stockage de gaz naturel et des installations de gaz naturel
liquéfié ».
Article 10
I. - L'intitulé de la section 6 du chapitre IV du
titre
II du livre II de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Electricité et gaz ».
II. - L'article L. 2224-31 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « la
distribution publique d'électricité », sont
insérés les mots : « et de gaz » ;
2° Au deuxième alinéa du I, après les mots :
« distribution d'électricité », sont
insérés les mots : « et de gaz » ;
3° Au troisième alinéa du I :
a)
Après les mots : « organisme de
distribution », sont insérés les mots :
« d'électricité et de gaz » ;
b)
Les mots : « sous réserve des » sont
remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par
les » ;
c)
Après les mots : « service public de
l'électricité », sont insérés les mots :
« et de l'article 7 de la loi
n° du
relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au
service public de l'énergie. » ;
3°
bis
Après le troisième alinéa du I, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des
missions de contrôle visées aux alinéas
précédents sont habilités à cet effet par le maire
ou par le président de l'établissement public de
coopération et assermentés dans les conditions prévues par
l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par
le ministre chargé de l'énergie et pour les agents de la
Commission de régulation de l'énergie habilités par son
président. Ils encourent une amende de 15 000 € en cas de
révélation des informations visées à l'article 20
de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article
7 de la loi
n° du précitées. »
;
4° Dans les première et seconde phrases du quatrième
alinéa du I, après les mots :
« d'électricité », sont insérés
les mots : « et de gaz ». La seconde phrase du
même alinéa est complétée par les mots : « ou
au III du présent article » ;
5° Au premier alinéa du II, après les mots : « à
l'article 1
er
de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée », sont insérés les
mots : « et à l'article 11 B de la loi n°
du précitée » ;
6° Au troisième alinéa du II, les mots : « de
l'électricité livrée » sont remplacés par les
mots : « de l'électricité et du gaz livrés ».
III. - En tant que de besoin, les contrats de concession de distribution
publique de gaz et les règlements de service des régies en
vigueur à la date de publication des décrets prévus au II
de l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales sont mis en conformité avec les
dispositions de ces décrets, dans un délai fixé, pour
chaque décret, à deux ans à compter de sa date de
publication.
TITRE
III
LE SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL
Article 11 B (nouveau)
Des
obligations de service public sont imposées :
- aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution
de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel
liquéfié mentionnés à l'article
1
er
;
- aux fournisseurs et aux distributeurs mentionnés aux articles 2
et 3 ;
- aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel
régies par le titre V
bis
du livre I
er
du code minier.
Elles portent sur :
- la sécurité des personnes et des installations en amont du
raccordement des consommateurs finals ;
- la continuité de la fourniture de gaz ;
- la sécurité d'approvisionnement ;
- la qualité et le prix des produits et des services fournis ;
- la protection de l'environnement ;
- l'efficacité énergétique ;
- le développement équilibré du territoire ;
- la fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques
assurant des missions d'intérêt général ;
- le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du
code de l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en
situation de précarité.
Ces obligations varient selon les différentes catégories
d'opérateurs dans des conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat qui détermine également les modalités du
contrôle de leur respect.
Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent, sont
précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de
gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers
des charges des concessions et les règlements des régies
mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales.
Article 11 C (nouveau)
Des
conventions peuvent être conclues entre les bailleurs publics et
privés gérant un parc de plus de 100 logements sociaux et les
distributeurs en vue d'améliorer la sécurité des personnes
et des installations intérieures de gaz naturel dans les logements
concernés, et la maîtrise de la demande d'énergie.
Les conventions prévues par l'article L. 261-4 du code de l'action
sociale et des familles peuvent prévoir des diagnostics permettant
d'assurer la sécurité des installations intérieures de gaz
naturel et, le cas échéant, une aide pour leur mise en
conformité.
En cas de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation comportant une
installation intérieure de gaz naturel, la clause d'exonération
de garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du
code civil ne peut être stipulée que si un diagnostic de cette
installation est annexé à l'acte authentique constatant la
réalisation de la vente. Ce certificat doit avoir été
établi depuis moins d'un an à la date de l'acte authentique.
Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un
décret en Conseil d'Etat.
Article 11
I. - Le ministre chargé de l'énergie
arrête et rend public, après consultation des représentants
professionnels intéressés, un plan indicatif pluriannuel
décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de la
demande nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition
géographique, et, d'autre part, les investissements programmés
pour compléter les infrastructures du réseau d'approvisionnement
en gaz naturel, qu'il s'agisse des stockages souterrains, des terminaux de gaz
naturel liquéfié, des canalisations de transport ou des ouvrages
d'interconnexion avec les pays voisins.
Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au
Parlement par le ministre chargé de l'énergie.
II. - En cas de menace pour la sécurité
d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de
l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement
nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des
autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage
souterrain de gaz naturel. Les modalités d'application du présent
II sont, en tant que de besoin, précisées par un décret en
Conseil d'Etat.
Article 11 bis
Supprimé
Article 11 ter
I. - L'article 3 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée est ainsi
modifié :
1° Dans le sixième alinéa, les mots :
« Un Observatoire national du service public de
l'électricité » sont remplacés par les
mots : « Un Observatoire national du service public de
l'électricité et du gaz » ;
2° Le même alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement un
rapport sur l'évolution des tarifs de vente du gaz et de
l'électricité pour chaque type de client. » ;
3° Dans le septième alinéa, après les
mots : « secteur de l'électricité, »,
sont insérés les mots : « de Gaz de France et des
autres opérateurs du secteur gazier, » ;
4° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu
à aucune rémunération. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 10 de la même loi,
les mots : « Observatoire national du service public de
l'électricité » sont remplacés par les
mots : « Observatoire national du service public de
l'électricité et du gaz ».
Article 11 quater
Le
troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est
remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un observatoire de la diversification des activités
d'Electricité de France et de Gaz de France destinées aux clients
finals présents sur le territoire national, se réunissant au
moins deux fois par an, émet :
« - pour ce qui concerne Electricité de France, un avis
motivé sur toute question relevant de l'application du II et du
présent III ;
« - pour ce qui concerne Gaz de France, un avis motivé sur toute
question relative aux offres connexes et complémentaires à la
fourniture de gaz.
« Il peut, à tout moment, être saisi par le ministre
chargé de l'énergie de demandes d'avis ou d'études sur ces
mêmes questions. »
TITRE
IV
LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL
Article 12
Pour
assurer techniquement l'accès au réseau de transport ou de
distribution de gaz naturel, le transporteur ou le distributeur met en oeuvre
les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs
autorisés au titre de la présente loi.
L'opérateur assure à tout instant la sécurité et
l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz
naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il
veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des
services et des réserves nécessaires au fonctionnement du
réseau et au respect des règles relatives à
l'interconnexion des réseaux de transport ou de distribution de gaz
naturel. Il procède aux comptages nécessaires à
l'exercice de ses missions.
Il informe le ministre chargé de l'énergie et la Commission de
régulation de l'énergie des projets de développement de
son réseau et leur communique annuellement un état de son
programme d'investissement relatif au transport ou à la distribution du
gaz naturel.
Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel et tout
exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié négocie
librement avec le ou les fournisseurs de son choix les contrats de fourniture
de gaz naturel et d'électricité nécessaires pour le
fonctionnement de ses installations, selon des procédures
concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment
des consultations publiques ou le recours à des marchés
organisés.
Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout
exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout
titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel élabore et rend
publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de
conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses
installations. Les fournisseurs de gaz naturel respectent les prescriptions
techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.
Le cadre et les procédures d'élaboration de ces prescriptions
sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Article 13
I. - Un décret définit le cadre et les
procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions
techniques générales de conception et d'utilisation des
canalisations de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que les
prescriptions relatives au raccordement des installations des clients, y
compris les matériels de comptage, et celles relatives aux
interconnexions avec d'autres canalisations de transport de gaz naturel ou
conduites directes situées sur le territoire national ou à
l'étranger et aux interconnexions avec d'autres réseaux de
distribution.
II. - L'exécution des analyses, expertises ou contrôles
effectués à l'initiative, selon le cas, du ministre chargé
de l'énergie ou du représentant de l'Etat dans le
département, en application des dispositions de sécurité
publique et de protection de l'environnement relatives à la construction
et à l'exploitation des canalisations de transport ou de distribution de
gaz, peut être confiée à des organismes de contrôle
habilités par le ministre chargé de l'énergie. Les
dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.
Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées
dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs
mentionnée au III de l'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales et aux expertises
menées dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue
à l'article 13
bis
de la présente loi.
Les modalités d'application du présent II sont définies
par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les
procédures d'habilitation et les missions des organismes de
contrôle.
III et IV. -
Supprimés
Article 13 bis A
Lorsqu'un agent public habilité à cet effet
constate
que l'exploitation d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz ou
l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu
en méconnaissance des conditions imposées en application de la
présente loi ou menacent la sécurité des personnes ou la
protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat
dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant ou
l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire
à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai
déterminé.
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas
obtempéré à cette injonction, le représentant de
l'Etat peut :
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à
l'exécution des mesures prescrites ;
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un
comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette
somme lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution
des travaux ;
- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou
activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.
Article 13 bis B
Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de transport ou de distribution de gaz et leurs ayants droit s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application des articles 12 et 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
Article 13 bis
I. - La construction et l'exploitation des canalisations
de
transport de gaz naturel sont soumises à autorisation
délivrée après enquête publique par
l'autorité administrative compétente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
l'autorisation précitée peut être délivrée ou
refusée et les cas où, en raison de la nature ou de l'importance
limitée des travaux projetés, ces derniers peuvent être
réalisés sans enquête publique.
Cette autorisation est délivrée en fonction :
- des capacités techniques, économiques et
financières du demandeur ;
- de la compatibilité de son projet avec les principes et les
missions de service public ;
- de la protection de l'environnement ;
- de la sécurité des canalisations de transport de gaz
naturel, ainsi que des réseaux ou installations qui leur sont
raccordés.
L'autorisation est incessible et nominative. En cas de changement d'exploitant,
l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant
que par décision du ministre chargé de l'énergie.
L'autorisation confère à son titulaire le droit d'occuper le
domaine public. Les travaux d'installation des ouvrages de transport de gaz
naturel ont le caractère de travaux publics.
Tout bénéficiaire d'une autorisation de transport de gaz naturel
exerce ses missions dans les conditions fixées par celle-ci et le cahier
des charges qui y est annexé.
I
bis
. -
Les servitudes énumérées
à l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée et la servitude de passage mentionnée à
l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 précitée s'appliquent aux
travaux déclarés d'utilité publique à la demande du
pétitionnaire de l'autorisation de transport.
I
ter
. - Dans les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906
précitée et l'article L. 113-5 du code de la voirie
routière, après le mot : « concession »,
sont insérés les mots : « ou autorisation de
transport de gaz naturel » et, après le mot :
« concessionnaire », sont insérés les
mots : « ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz
naturel ».
II. - Les demandes de concession, autorisation ou déclaration pour
la construction et l'exploitation d'ouvrages de transport de gaz naturel par
canalisations déposées avant l'entrée en vigueur du
décret visé au I sont instruites sur le fondement des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant la
promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001
(n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).
Les titres délivrés après instruction des demandes
mentionnées à l'alinéa précédent valent
autorisation au titre du I.
III. - Les dispositions des contrats d'affermage existants à la
date de résiliation des concessions de transport de gaz en application
de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001
précitée s'appliquent jusqu'au terme prévu par ledit
contrat, sauf décision contraire des parties. Le
bénéficiaire du transfert de propriété des ouvrages
de transport reste soumis aux obligations découlant du cahier des
charges annexé à la concession de transport en cours à la
date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2001
précitée, puis au cahier des charges annexé à
l'autorisation prévue au I.
Article 14
I. - L'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales est
complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public
de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan prévu par l'article
50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier ou dont les travaux de
desserte n'ont pas été engagés dans le délai de
trois ans, ou les établissements publics de coopération
éventuellement compétents au titre de ces communes, peuvent
concéder leur service public du gaz à toute entreprise ou
société d'économie mixte régulièrement
agréée à cet effet par le ministre chargé de
l'énergie dans les conditions définies par le décret
prévu au III du même article prenant en compte les
capacités techniques et financières de l'opérateur. Ces
communes ou ces établissements publics de coopération peuvent
également créer une régie, avoir recours à un
établissement de ce type existant ou participer à une
société d'économie mixte existante. »
II. - Le sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi
n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier est supprimé.
Article 14 bis
L'article 11 de la loi de finances pour 1958
(n° 58-336 du
29 mars 1958) est complété par un VIII ainsi
rédigé :
« VIII. - Le changement d'affectation des ouvrages de
transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés autorisés
en application des dispositions du I vers le transport de gaz naturel est
soumis à autorisation délivrée après enquête
publique par l'autorité administrative compétente dans des
conditions définies par le décret en Conseil d'Etat
mentionné au III.
« Cette autorisation est délivrée en fonction des
critères définis à l'article 13
bis
de la loi
n° du
relative aux
marchés du gaz et de l'électricité et au service public de
l'énergie et vaut autorisation de transport de gaz naturel.
« Pour les ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés déclarés d'utilité publique avant
changement d'affectation, l'autorisation mentionnée à
l'alinéa précédent vaut déclaration
d'utilité publique au titre des dispositions applicables aux ouvrages de
transport de gaz naturel. Elle confère au
bénéficiaire de l'autorisation le droit d'user des servitudes
prévues par l'article 35 de la loi n° 46-628 du
8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et
du gaz. »
TITRE V
LE STOCKAGE SOUTERRAIN
Article 15
I. - Après l'article 3 du code minier, il est
inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
«
Art. 3-1
. - Sont soumis aux dispositions du titre
V
bis
la recherche, la création, les essais, l'aménagement
et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou
de formations souterraines naturelles présentant les qualités
requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles
d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures
liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à
destination industrielle. »
II. - L'article 4 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 4
. - Sont considérés comme
carrières les gîtes ou formations souterraines non
mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1. »
III. - Après le titre V du livre I
er
du même
code, il est inséré un titre V
bis
intitulé :
« Du stockage souterrain », comprenant neuf articles 104
à 104-8 ainsi rédigés :
«
Art. 104
. - Les cavités ou formations
mentionnées à l'article 3-1 sont considérées, pour
l'application du présent titre, comme des gisements miniers et leur
recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.
« Pour l'application des articles du code minier mentionnés
dans le présent titre, les mots :
« concession » ou « concession de
mines », « périmètre d'une
concession », « travaux de recherche de mines »
et « travaux d'exploitation de mines » sont, pour le
stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots :
« concession de stockage souterrain »,
« périmètre de stockage »,
« travaux de recherche de stockage souterrain » et
« travaux de création, d'essais, d'aménagement et
d'exploitation de stockage souterrain ». Par ailleurs, le
périmètre de stockage et le périmètre fixé
par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage
souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.
« Les mots : « mines » et
« gisements miniers » sont assimilés aux
mots : « stockages souterrains ».
«
Art. 104-1
. - Il est procédé aux
recherches de stockages souterrains selon les dispositions des articles 7, 8 et
9 et du premier alinéa de l'article 10. La prolongation du permis
exclusif de recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à
ses obligations.
« Si les formations souterraines recherchées sont
déjà couvertes par des titres miniers, les recherches sont
entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers.
A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du
ministre chargé des mines, après avis du Conseil
général des mines.
« Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une
concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le
même périmètre, effectuer des recherches sans avoir
à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.
«
Art. 104-2
. - Les stockages souterrains
mentionnés à l'article 3-1 ne peuvent être exploités
qu'en vertu d'une concession. L'acte de concession détermine le
périmètre de celle-ci et les formations géologiques
auxquelles elle s'applique. La concession est accordée, après
avis du Conseil général des mines et, le cas
échéant, du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, 26 et 27,
aux I et II de l'article 29 et aux articles 36, 37, 43 et 45. Une concession de
stockage souterrain peut être attribuée sans appel à la
concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage
souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux,
lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont
incluses dans les périmètres déjà autorisés.
« Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de
l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de
création, d'essais et d'aménagement du stockage
nécessitent l'extraction d'une substance désignée à
l'article 2 ; si l'une des substances mentionnées audit article
fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier
et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations
réciproques par accord amiable soumis à l'approbation du ministre
chargé des mines ; à défaut d'accord, ces droits et
obligations sont définis par le décret attribuant la concession
de stockage souterrain.
« Les dépenses correspondant à l'exécution des
analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application
du présent article sont à la charge du demandeur ou du titulaire
de la concession de stockage souterrain.
«
Art.
104-3.
-
I. - L'exécution de tous
travaux, qui seraient de nature à compromettre la sécurité
du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation, est
réglementée ou interdite par le préfet, même
à l'égard du propriétaire des terrains, à
l'intérieur du périmètre de stockage et d'un
périmètre de protection institué par le décret
accordant la concession. Ce décret fixe, pour chacun de ces
périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut
dépasser sans une autorisation préalable du préfet.
« II. - Des servitudes d'utilité publique sont
instituées autour des ouvrages nécessaires à
l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux
I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles
L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Ces servitudes et
leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité
administrative.
« III. - Les actes de mutation de propriété
des biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement, le cas
échéant, les servitudes instituées en application de
l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du II du présent
article.
«
Art. 104-4
. - Les titulaires des concessions
de stockage sont assujettis au versement d'une redevance annuelle à
l'Etat.
«
Art. 104-5
. - Les articles 69 à 76
sont applicables.
«
Art. 104-6
. - La recherche, la
création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des
stockages souterrains sont soumis à la surveillance de l'autorité
administrative dans les conditions mentionnées à l'article 77.
« Les titres VI
bis
, VI
ter
et VIII et le titre X du
livre I
er
, à l'exception des 8°, 9° et
10° de l'article 141, sont applicables aux stockages souterrains.
«
Art. 104-7
. - L'exécution des travaux de
recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou
d'exploitation de stockage souterrain et la police de ces travaux sont
assurées conformément aux dispositions :
« - des articles 78, 79 et 79-1 ;
« - des articles 80, 81 et 83 ;
« - de l'article 85, sous réserve des mesures relatives
à la sécurité et à l'hygiène du
personnel prises en application du code du travail ;
« - de l'article 91.
« Pour la protection des intérêts visés à
l'article 79, l'autorité administrative peut prescrire la
réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des
remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un
accident ou incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues à
l'inobservation des conditions imposées en application du présent
titre.
«
Art. 104-8
. - Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités d'application du présent
titre. »
Article 16
I. - Les
d
et
e
de l'article 119-1 du
code
minier sont ainsi rédigés :
«
d
) Pour les permis de mines ou les autorisations de
recherche de mines : inactivité persistante ou activité
manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus
généralement, inobservation des engagements souscrits
visés dans l'acte institutif ; pour les permis exclusifs de
recherches de stockages souterrains : inactivité persistante ;
«
e
) Pour les titres ou les autorisations
d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation
manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à
l'intérêt des consommateurs et non justifiées par
l'état du marché, exploitation effectuée dans des
conditions telles qu'elle est de nature à compromettre
sérieusement l'intérêt économique, la conservation
et l'utilisation ultérieure du gisement et, en matière de
stockage souterrain du gaz naturel, l'accomplissement des missions de service
public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au
maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à
la continuité de fourniture du gaz naturel. »
II. - L'article L. 421-8 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou
de stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés ou de produits chimiques de base à destination
industrielle » sont remplacés par les mots :
« ou de stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides,
liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination
industrielle » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots :
« de l'article 8
bis
de l'ordonnance n° 58-1132 du
25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, de l'article 8
bis
de l'ordonnance n° 58-1332 du
23 décembre 1958 relative au stockage souterrain
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de l'article 4
bis
de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970
relative au stockage souterrain de produits chimiques de base à
destination industrielle » sont remplacés par les mots :
« du II de l'article 104-3 du code minier » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le permis de construire mentionne explicitement, le cas
échéant, les servitudes instituées en application du
présent article et du II de l'article 104-3 du code
minier. »
Article 17
Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent l'exploitation des stockages de manière compatible avec le fonctionnement sûr et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés. Le recours aux stocks souterrains de gaz naturel satisfait en priorité, dans la limite des capacités disponibles et conformément aux dispositions des autorisations mentionnées aux articles 3 et 13 bis et, le cas échéant, à celles prévues par les concessions de stockage, aux usages destinés à assurer l'équilibre des réseaux de transport de gaz naturel raccordés auxdits stockages et l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article 11 B.
TITRE
VI
CONTRÔLE ET SANCTIONS
Article 18
I. - Le ministre chargé de l'énergie
et le
ministre chargé de l'économie disposent, en matière de
régulation du marché du gaz, d'un pouvoir d'enquête dans
les conditions prévues par les articles 33 et 34 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée.
II. - Le ministre chargé de l'énergie peut, dans les
mêmes conditions que celles définies à l'article 40 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée, infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le
retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de
l'autorisation de fourniture de gaz naturel mentionnée à
l'article 3 de la présente loi, ou de l'autorisation de transport
prévue à l'article 13
bis
de la présente loi,
à l'encontre des auteurs des manquements aux dispositions des articles
1er à 8, 11 B, 11, 12 et 13
bis
de la présente loi,
ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application et
aux prescriptions particulières fixées par les autorisations.
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à
l'article 119-1 du code minier, des sanctions pécuniaires peuvent
également être infligées aux titulaires de concessions de
stockage souterrain de gaz naturel en cas de non-respect des cahiers des
charges et des dispositions législatives et réglementaires
mentionnées à l'alinéa précédent en tant
qu'elles leur sont applicables.
Article 19
I. - Le fait de fournir du gaz naturel sans
être
titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 3 ou de
construire ou de mettre en service un ouvrage de transport de gaz sans
être titulaire de l'autorisation instituée par l'article 13
bis
, est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à
l'alinéa précédent encourent également les peines
complémentaires prévues aux quatrième, cinquième et
sixième alinéas de l'article 42 de la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 précitée.
II. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables des infractions visées au I dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal ;
les peines encourues sont l'amende dans les conditions prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux
2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 dudit
code.
III. - 1. Au premier alinéa de l'article 43 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée, après les mots : « la
présente loi », sont insérés les mots :
« et à la loi
n° du précitée ».
2. Au troisième alinéa du même article, après les
mots : « la présente loi », sont
insérés les mots : « et par la loi
n° du précitée ».
TITRE
VII
DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ
Article 20
AA
I. - Le I de l'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales est
complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Le Fonds d'amortissement des charges d'électrification,
institué par l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936
portant fixation du budget général de l'exercice 1937, peut
consentir des aides financières pour la réalisation des travaux
d'électrification rurale dont la maîtrise d'ouvrage est
assurée par les collectivités et les établissements
mentionnés à l'alinéa précédent. A cet
effet, il est alimenté par des contributions annuelles des gestionnaires
des réseaux publics de distribution, assises sur le nombre de
kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités
en basse tension.
« Il est interdit aux entreprises, nonobstant toutes stipulations
contractuelles contraires, de récupérer soit sur les
consommateurs, soit sur les autorités concédantes, la
contribution prévue à l'alinéa précédent.
« Aucune indemnité ne peut être réclamée
par les concessionnaires ou les distributeurs non nationalisés
mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8
avril 1946 précitée à l'Etat ou aux autorités
concédantes du fait de l'application des présentes dispositions.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les bases de
l'attribution des participations ainsi que l'organisation et la gestion du
Fonds d'amortissement des charges d'électrification. »
II. - L'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation
du budget général de l'exercice 1937 est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « Ce
fonds est alimenté : » sont supprimés ;
2° Les deuxième à dixième alinéas sont
supprimés.
Article 20 B
Avant le
dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 précitée, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un client éligible n'exerce pas les droits
accordés au III de l'article 22 de la présente loi, il conserve
le contrat en vigueur à la date à laquelle il devient
éligible. Sans préjudice des stipulations relatives au terme ou
à la résiliation de ce contrat, ses clauses tarifaires se voient,
le cas échéant, appliquer les mêmes évolutions que
celles applicables aux tarifs de vente de l'électricité aux
clients non éligibles. »
Article 20 bis
I. - Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108
du 10
février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« I. - Les charges imputables aux missions de service public
assignées aux opérateurs électriques sont
intégralement compensées. Elles comprennent :
«
a
) En matière de production d'électricité :
« 1° Les surcoûts qui résultent, le cas
échéant, de la mise en oeuvre des dispositions des articles 8 et
10 par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation
évités à Electricité de France ou, le cas
échéant, à ceux évités aux distributeurs non
nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée qui seraient
concernés. Les mêmes valeurs de coûts évités
servent de référence pour déterminer les surcoûts
compensés lorsque les installations concernées sont
exploitées par Electricité de France ou par un distributeur non
nationalisé. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de
l'électricité produite par une installation de production
implantée dans une zone non interconnectée au réseau
métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par
rapport à la part relative à la production dans les tarifs de
vente aux clients non éligibles ;
« 2° Les surcoûts de production, dans les zones non
interconnectées au réseau métropolitain continental qui,
en raison des particularités du parc de production inhérentes
à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative
à la production dans les tarifs de vente aux clients non
éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par
le I de l'article 4 de la présente loi ;
«
b
) En matière de fourniture d'électricité :
« 1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par
les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en oeuvre de
la tarification spéciale « produit de première
nécessité » mentionnée au dernier alinéa
du I de l'article 4 ;
« 2° Les coûts supportés par les fournisseurs
d'électricité en raison de leur participation au dispositif
institué en faveur des personnes en situation de précarité
mentionné au 1° du III de l'article 2. Ces coûts sont pris en
compte dans la limite d'un pourcentage de la charge supportée par le
fournisseur au titre de la tarification spéciale « produit de
première nécessité » mentionnée à
l'alinéa précédent. Ce pourcentage est fixé par le
ministre chargé de l'énergie.
« Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité
appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette
comptabilité, établie selon des règles définies par
la Commission de régulation de l'énergie, est
contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces
charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur
comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut,
aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette
comptabilité par un organisme indépendant qu'elle
choisit.
Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des
charges sur proposition de la Commission de régulation de
l'énergie effectuée annuellement.
« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui
les supportent, est assurée par des contributions dues par les
consommateurs finals d'électricité installés sur le
territoire national.
« Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est
calculé au prorata de la quantité d'électricité
consommée. Toutefois, l'électricité produite par un
producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un
consommateur final à un tiers exploitant une installation de production
sur le site de consommation n'est prise en compte pour le calcul de la
contribution qu'à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par
site de production.
« Le montant de la contribution due par site de consommation, par les
consommateurs finals mentionnés au premier alinéa du I de
l'article 22, ne peut excéder 500 000 €.
« Le montant de la contribution applicable à chaque
kilowattheure est calculé de sorte
que les contributions couvrent
l'ensemble des charges visées aux
a
et
b
, ainsi que les
frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et
consignations, mentionnés ci-après. Le ministre chargé de
l'énergie arrête ce montant sur proposition de la Commission de
régulation de l'énergie, effectuée annuellement.
« La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut
dépasser 7 % du tarif de vente du kilowattheure, hors abonnement et
hors taxes, correspondant à une souscription d'une puissance de 6 kVA
sans effacement ni horosaisonnalité.
« Les contributions des consommateurs finals éligibles ayant
exercé les droits accordés au III de l'article 22
alimentés par l'intermédiaire du réseau public de
transport ou par un réseau public de distribution sont recouvrées
par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces
consommateurs sont raccordés sous la forme d'un
prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des
réseaux. Celles des consommateurs finals non éligibles et des
consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits
accordés au III de l'article 22 sont recouvrées par l'organisme
en charge de la fourniture d'électricité qui les alimente, sous
la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs
réglementés de vente d'électricité. Le montant de
la contribution est liquidé par l'organisme précité en
fonction de la quantité d'électricité livrée au
contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture
d'électricité ou d'utilisation des réseaux. Les
contributions effectivement recouvrées sont reversées aux
opérateurs qui supportent les charges de service public par
l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.
« Les producteurs d'électricité produisant pour leur
propre usage et les consommateurs finals, qui ne sont pas alimentés par
l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution,
acquittent spontanément leur contribution avant la fin du mois qui suit
chaque semestre civil. A cet effet, ils adressent une déclaration
indiquant la quantité d'électricité consommée au
cours du semestre civil correspondant à la Commission de
régulation de l'énergie et à la Caisse des
dépôts et consignations. Ils procèdent dans le même
délai au versement, auprès de la Caisse des dépôts
et consignations, des contributions dues au profit des opérateurs qui
supportent les charges de service public. En cas d'inobservation de ses
obligations par un des contributeurs mentionnés au présent
alinéa, la Commission de régulation de l'énergie
procède, après avoir mis l'intéressé en mesure de
présenter ses observations, à la liquidation des contributions
dues. Le cas échéant, elle émet un état
exécutoire.
« La Caisse des dépôts et consignations reverse deux
fois par an aux opérateurs qui supportent les charges visées aux
1° et 2° des
a
et
b
les sommes collectées. Le
montant des contributions que les opérateurs reçoivent est
arrêté par les ministres chargés de l'économie et de
l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de
l'énergie.
« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces
différentes opérations dans un compte spécifique. Les
frais de gestion exposés par la caisse sont arrêtés
annuellement par les ministres chargés de l'économie et de
l'énergie.
« Sans préjudice de l'application des sanctions prévues
à l'article 41, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de
la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date
à laquelle elle est due, la Commission de régulation de
l'énergie adresse une lettre de rappel assortie d'une
pénalité de retard dont le taux est fixé à
10 % du montant de la contribution due.
« Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas
aux personnes qui bénéficient ou qui viennent à
bénéficier du dispositif mentionné au 1° du III de
l'article 2.
« Lorsque le montant des contributions collectées ne
correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la
régularisation intervient l'année suivante au titre des charges
dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées
au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges
de l'année suivante.
« La Commission de régulation de l'énergie
évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du
dispositif relatif aux charges du service public de l'électricité
visées au présent I. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er
janvier 2003, à l'exception de celles
relatives aux
pénalités de retard.
Pour l'année 2003, le montant de la contribution applicable à
chaque kilowattheure est fixé à 0,33 centime d'euro.
A titre transitoire, les opérations de déclaration et
d'évaluation des charges de service public, les opérations de
reversement aux opérateurs qui supportent ces
charges et les
opérations de contrôle s'effectuent, en 2003, selon les
modalités prévues par le décret n° 2001-1157 du
6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production
d'électricité pris pour l'application de l'article 5 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans la
mesure où ses dispositions ne sont pas contraires ou rendues caduques
par les dispositions du I du présent article.
Les producteurs qui produisent pour leur propre usage et les consommateurs
finals qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire d'un
réseau public de distribution effectuent leurs déclarations et
acquittent leurs contributions selon les dispositions prévues au I.
Article 20 ter
La loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée
est ainsi modifiée :
1° Dans le huitième alinéa du III de l'article 2, les
mots : « ; les charges résultant de la mission de
cohésion sociale sont réparties entre les organismes de
distribution dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la
présente loi » sont supprimés ;
2° Dans le premier alinéa du II de l'article 5, les mots :
« et au 1° du III de l'article 2 en matière de
cohésion sociale » sont supprimés ;
3° Le quatrième alinéa (2°) du II de l'article 5 est
supprimé ;
4° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 10, les mots :
« supportés par le fonds du service public de la production
d'électricité créé par » sont
remplacés par les mots : « compensés dans les
conditions prévues au I de » ;
5° Dans le troisième alinéa du I de l'article 15, les
mots : « titulaires de l'autorisation visée »
sont remplacés par les mots :
« mentionnés » ;
6° Dans le cinquième alinéa de l'article 23, les
mots : « autorisé en application du » sont
remplacés par les mots : « mentionné
au » ;
7° Dans le premier alinéa de l'article 41, les mots :
« ou de l'autorisation mentionnée au IV de l'article
22, » sont supprimés.
Article 20 quater
Après le cinquième alinéa de l'article 8
de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque Electricité de France et les distributeurs non
nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont
retenus, les surcoûts éventuels des installations qu'ils
exploitent font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues
au I de l'article 5 de la présente loi. »
Article 20 septies
L'article 13 de la loi n° 2000-108 du 10
février
2000 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 13. -
Il est institué une commission qui est
obligatoirement consultée par le directeur du service gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité lorsqu'un agent
de ce service ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses
fonctions, des informations dont la divulgation est sanctionnée à
l'article 16 souhaite exercer des activités dans le secteur de
l'électricité en dehors de ce service.
« Cette commission rend un avis. Le cas échéant, elle
peut fixer un délai avant l'expiration duquel l'agent ne peut exercer de
nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes.
Pendant ce délai, l'agent est reclassé dans un poste de
même niveau qui ne comporte pas d'incompatibilités au regard de
ses fonctions précédentes ni de ses fonctions futures.
« Cette commission est présidée par un magistrat de
l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un membre de la Commission de
régulation de l'énergie, un représentant des agents du
service gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité, un représentant du directeur du service
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité
et une personnalité qualifiée en raison de ses compétences
en matière énergétique, économique et sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 20 octies A
Le I de
l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour assurer techniquement l'accès au réseau public
de transport, prévu à l'article 23, le gestionnaire du
réseau met en oeuvre les programmes d'appel et d'approvisionnement
préalablement établis. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots :
« , de manière à satisfaire les programmes de
consommation et d'approvisionnement de leurs clients » sont
supprimés ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots :
« , de manière à satisfaire les programmes de
consommation des clients » sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les programmes d'appel et d'approvisionnement sont soumis au
gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure, avant leur mise
en oeuvre, de l'équilibre avec ses prévisions de la consommation
nationale. »
Article 20 octies B
Le
troisième alinéa du II de l'article 15 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est
ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie approuve,
préalablement à leur mise en oeuvre, les règles de
présentation des programmes et des propositions d'ajustement ainsi que
les critères de choix entre les propositions d'ajustement qui sont
soumises au gestionnaire du réseau public de transport. »
Article 20 octies C
La
première phrase du dernier alinéa du III de l'article 15 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est
ainsi rédigée :
« A cet effet, il négocie librement avec les producteurs et
les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à
l'exécution des missions énoncées à l'alinéa
précédent, selon des procédures concurrentielles, non
discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations
publiques ou le recours à des marchés
organisés. »
Article 20 octies D
La dernière phrase de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complétée par les mots : « , ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération habilités et assermentés conformément aux dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et procédant à un contrôle en application du I de ce même article ».
Article 20 octies
Les deux
premières phrases du premier alinéa du I de l'article 22 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont
ainsi rédigées :
« Un consommateur final, autre qu'un ménage, dont la
consommation annuelle d'électricité sur un site est
supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil
d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil est
défini de manière à permettre une ouverture à la
concurrence du marché de l'électricité. »
Article 20 nonies
Les
deuxième et avant-dernier alinéas du II de l'article 22 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont
ainsi rédigés :
« - sous réserve des dispositions du IV, les fournisseurs pour
l'électricité qu'ils achètent pour la revendre à
des clients éligibles ;
« - les distributeurs non nationalisés mentionnés
à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée en vue de l'approvisionnement effectif des clients
éligibles et non éligibles situés dans leur zone de
desserte lorsque la consommation totale de ces clients est supérieure au
seuil mentionné au I ainsi que pour les pertes
d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Un
décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles
ces distributeurs peuvent continuer à bénéficier des
tarifs de cession mentionnés à l'article 4 de la présente
loi ; ».
Article 20 decies
Supprimé
Article 20 undecies A
Le dernier alinéa du III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supprimé.
Article 20 undecies
Le IV de
l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée est ainsi rédigé :
« IV. - Les fournisseurs souhaitant s'installer sur le territoire
national pour exercer l'activité d'achat d'électricité
pour revente aux clients éligibles adressent une déclaration au
ministre chargé de l'énergie.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent IV et notamment le contenu et la forme de la déclaration.
De manière à prendre en compte le bon fonctionnement, la
sécurité et la sûreté des réseaux publics
d'électricité, et à contribuer à la protection des
consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à
la continuité de leur approvisionnement, ce décret fixe les
conditions d'exercice de cette activité et celles dans lesquelles le
ministre chargé de l'énergie peut interdire à un
opérateur d'exercer cette activité sur le territoire national.
« Il
précise les obligations qui s'imposent en
matière d'information des consommateurs d'électricité,
tant aux fournisseurs mentionnés au présent IV qu'aux services de
distribution et aux producteurs. »
Article 20 duodecies
Dans le V de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « publiques la liste des clients éligibles et celle des producteurs et » sont remplacés par les mots : « publique la liste des ».
Article 20 terdecies A
Après le sixième alinéa de l'article 23
de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution
concluent, avec toute entreprise vendant de l'électricité
à des clients éligibles qui le souhaite, un contrat ou, si cette
entreprise et le gestionnaire ne sont pas des personnes morales distinctes, un
protocole relatif à l'accès aux réseaux pour
l'exécution des contrats de fourniture conclus par cette entreprise avec
des consommateurs finals éligibles. Lorsqu'une entreprise ayant conclu
un tel contrat ou protocole assure la fourniture exclusive d'un site de
consommation, le consommateur concerné n'est pas tenu de conclure
lui-même un contrat d'accès aux réseaux pour ce
site. »
Article 20 terdecies B
Supprimé
Article 20 terdecies
L'article 27 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 27
. - Pour l'application de la
présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 44, 46 et
48, et de la loi n°
du relative aux marchés du gaz
et de l'électricité et au service public de l'énergie
,
les ministres chargés de l'économie et de l'énergie,
ainsi que la Commission de régulation de l'énergie ont, dans des
conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d'accès, quel
qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises
exerçant une activité dans le secteur de
l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux informations
économiques, financières et sociales nécessaires à
leur mission de contrôle. Dans le cadre des enquêtes prévues
aux articles 33 et 34, ils peuvent se faire assister par des personnes
appartenant à des organismes spécialisés. Ces personnes
sont désignées par les ministres chargés de
l'économie et de l'énergie ou par le président de la
Commission de régulation de l'énergie pour une mission de
contrôle déterminée et pour une durée
limitée. »
Article 20 quindecies A
Le
troisième alinéa de l'article 30 de la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé
:
« La commission peut employer des fonctionnaires en position
d'activité ou de détachement dans les mêmes conditions que
le ministère chargé de l'énergie. Elle peut
également recruter des agents contractuels. »
Article 20 quindecies
Supprimé
Article 20 sexdecies A
La
première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 38 de
la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, la commission se prononce dans un délai de deux mois, qu'elle
peut porter à quatre mois si elle l'estime utile, après avoir
diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions
fixées à l'article 33 et mis les parties à même de
présenter leurs observations. Le délai de quatre mois
précité peut toutefois être prorogé sous
réserve de l'accord de la partie plaignante. »
Article 20 sexdecies B
Le
premier alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne s'opposent pas au maintien ou à
l'établissement d'accords amiables entre les opérateurs
mentionnés au présent alinéa et les organisations
professionnelles du secteur. »
Article 20 sexdecies
Le
6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative
à l'utilisation de l'énergie hydraulique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a
exercé ses droits à l'éligibilité prévus
à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l'électricité, l'énergie réservée
lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à
un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de
l'électricité. Le bénéficiaire supporte le prix de
l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de
consommation. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les
autorités concédantes de la distribution publique
d'énergie électrique visées à l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs
concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie
réservée fixées dans les contrats des concessions de
distribution de l'électricité applicables à la date
d'entrée en vigueur de la loi
n° du relative aux
marchés du gaz et de l'électricité et au service public de
l'énergie. »
Article 20 septdecies
I. - L'implantation d'une installation produisant de
l'électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale
à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un
permis de construire.
L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de
l'électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un
même site de production, au sens du troisième alinéa
(2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée, excède 2,5 mégawatts, est
subordonnée à la réalisation préalable de
l'étude d'impact, définie au chapitre II du titre II du livre
I
er
du code de l'environnement. Les projets d'implantation, qui ne
sont pas subordonnés à la réalisation préalable
d'une étude d'impact, doivent faire l'objet d'une notice d'impact.
L'implantation d'une installation produisant de l'électricité
à partir de l'énergie mécanique du vent, d'une hauteur
supérieure ou égale à 25 mètres, est
précédée d'une enquête publique soumise aux
prescriptions du chapitre III du titre II du livre I
er
du code de
l'environnement.
II. - L'exploitant d'une installation produisant de
l'électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent est responsable de son démantèlement et
de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours
de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
III. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de
l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un
schéma régional éolien, après avis des
départements et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce
schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les
mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de
l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du
vent. Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de
ce schéma à la demande du conseil régional.
Article 20 octodecies
Les
dispositions des articles 8
bis
, 8
ter
, 9, 20 AA, 20 A,
20 B, 20
bis
, 20
ter
, 20
quater
, 20
quinquies
,
20
octies
D, 20
octies
, 20
nonies
, 20
undecies
A, 20
undecies
, 20
duodecies
, 20
terdecies
A, 20
terdecies
, 20
quaterdecies
, 20
quindecies
A, 20
sexdecies
A, 20
sexdecies
et 20
septdecies
de la
présente loi sont applicables à Mayotte.
Pour l'application des articles 20
bis
et 20
quater
, les droits
et obligations impartis à Electricité de France et aux
distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23
de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont
conférés à la société concessionnaire de la
distribution publique d'électricité à Mayotte.
TITRE
VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21 A
Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Redevances dues pour le transport et la distribution de
l'électricité et du gaz
«
Art. L. 3333-8. -
Le
régime des
redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur
domaine public par les ouvrages de transport et de distribution
d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations
particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que
pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de
travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous
réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas
de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1
er
août
1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine
public par les ouvrages de transport et de distribution
d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations
particulières d'énergie électrique et de gaz.
«
Art. L. 3333-9. -
Les redevances visées
à l'article L. 3333-8 sont payables annuellement et d'avance.
«
Art. L. 3333-10. -
Les redevances visées
à l'article L. 3333-8 sont soumises à la prescription
quinquennale qui commence à courir à compter de la date à
laquelle elles sont devenues exigibles.
« La prescription quadriennale instituée par la loi
n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la
prescription des créances sur l'Etat, les départements, les
communes et les établissements publics est seule applicable à
l'action en restitution des redevances. »
Article 21
I. - La loi n° 46-628 du
8 avril 1946
précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 1
er
est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel
aux clients éligibles sont exercés dans les conditions
déterminées par la loi n°
du relative
aux marchés du gaz et de
l'électricité et au service public de l'énergie. Les
monopoles d'importation et d'exportation de gaz sont supprimés.
» ;
2° Au quatrième alinéa (1°) de l'article 8, les
mots : « le transport de gaz naturel ne pouvant être
assuré que par un établissement public ou une
société dans laquelle au moins 30 % du capital serait
détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou des
établissements publics » sont supprimés ;
3° Le dix-septième alinéa de l'article 8 est
supprimé.
II. - Sont abrogés :
1° L'article 4 du décret n° 50-578 du
24 mai 1950 relatif à la délimitation des
circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de
production et de transport de gaz ;
2° L'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958
relative au stockage souterrain de gaz ;
3° L'ordonnance n° 58-1332 du
23 décembre 1958 relative au stockage souterrain
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
4° La loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970
relative au stockage souterrain des produits chimiques de base à
destination industrielle ;
5° Le V de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001
(n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).
Toutefois, les demandes d'autorisation de recherches ou d'exploitation de
stockage souterrain et les demandes de renouvellement de telles autorisations
déposées avant l'entrée en vigueur de la présente
loi sont instruites sur le fondement des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur à la date du dépôt de la
demande.
Les autorisations de recherche et d'exploitation de stockage souterrain en
cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, ainsi que les autorisations délivrées
à l'issue des procédures mentionnées à
l'alinéa précédent, valent respectivement permis exclusifs
de recherche et concessions de stockage souterrain au titre des articles 104-1
et 104-2 du code minier.
III. - La première phrase du sixième alinéa du II de
l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001
précitée est ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire du transfert est, à la
même date, réputé autorisé au titre de l'article 13
bis
de la loi n°
du relative aux marchés du gaz et de
l'électricité et au service public de l'énergie
jusqu'à ce qu'il lui soit délivré de nouvelles
autorisations, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois
à compter de la publication du décret mentionné au I de ce
même article. »
IV. - Dans le III de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour
2001 précitée, les mots : « mentionnée au
V » sont remplacés par les mots :
« mentionnée à l'article 13
bis
de la loi
n° du
précitée ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le
19 décembre 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.