Sécurité intérieure
PROJET DE
LOI
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N° 30
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit : |
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numéros
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TITRE
I
ER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ
INTÉRIEURE ET À LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
CHAPITRE I
ER
Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets
en matière de sécurité intérieure
Article 1
er
Les
deuxième, troisième, quatrième et cinquième
alinéas du III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2
mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions sont remplacés par six
alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions du code de procédure
pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire,
le représentant de l'Etat dans le département, et, à
Paris, le préfet de police, anime et coordonne l'ensemble du dispositif
de sécurité intérieure.
« A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie
relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles
qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne
l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en
matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police et de la gendarmerie
nationales en matière d'ordre public et de police administrative. Les
responsables locaux de ces services lui rendent compte de l'exécution et
des résultats des missions qui leur ont été fixées.
« Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services
déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services
fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, des directions départementales du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des agents de l'Etat
chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et
fluviale, aux missions de sécurité intérieure.
« Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets
des départements de leur zone pour prévenir les
événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces
événements intéressent au moins deux départements
de cette même zone.
« En outre, le préfet de police, en sa qualité de
préfet de zone à Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens
de la police nationale et de la gendarmerie nationale concourant à la
sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun
de voyageurs par voie ferrée de la région
d'Ile-de-France. »
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux investigations judiciaires
Article 2
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 15-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La compétence territoriale de ces services ou unités
s'exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur
l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de
défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un
département. »
II. - L'article 18 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à
disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés,
ont la même compétence territoriale que celle des officiers de
police judiciaire du service d'accueil. » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l'application du présent alinéa, les ressorts
des tribunaux de grande instance situés dans un même
département sont considérés comme un seul et même
ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et
même ressort. »
3° Au quatrième alinéa, les mots : « en
cas d'urgence » sont supprimés, et les mots :
« d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions
dans la circonscription intéressée » sont
remplacés par les mots : « d'un officier de police
judiciaire territorialement compétent » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots :
« dans les limites territoriales de la circonscription des officiers
de police judiciaire » sont remplacés par les mots :
« dans les mêmes limites de compétence territoriale que
celles des officiers de police judiciaire. »
Article 3
Après l'article 20 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 20-1 ainsi
rédigé :
« Art. 20-1.
- Les fonctionnaires de la police
nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite,
ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de
police judiciaire, peuvent bénéficier de la qualité
d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la
réserve civile de police nationale ou au titre d'un engagement
spécial dans les réserves de la gendarmerie nationale. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article ; il précise en particulier les exigences
requises des intéressés en considération de leur
manière de servir pendant leur période d'activité et
l'âge au-delà duquel ils ne pourront plus exercer leurs
fonctions. »
Article 4
Au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : « un indice faisant présumer » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ».
Article 5
I. - L'article 23 de la loi n° 2001-1062 du
15 novembre 2001 relative à la sécurité
quotidienne est abrogé.
II. - L'article 78-2-2 du code de procédure pénale est
ainsi rétabli :
« Art. 78-2-2.
- Sur réquisitions
écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de
poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à
421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et
d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du
19 juin 1871 abrogeant le décret du 4 septembre 1870 sur la
fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du
décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de
guerre, armes et munitions, des infractions de vol visées par les
articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par
les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de
stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit
code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas
échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police
judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1°
bis
et
1°
ter
de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la
période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut
excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision
expresse et motivée selon la même procédure,
procéder non seulement aux contrôles d'identité
prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi
à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« Pour l'application des dispositions du présent article, les
véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le
temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit
avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un
véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se
déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du
véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet
effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève
pas de son autorité administrative. La présence d'une personne
extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques
particuliers.
« En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou
le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas
où la visite se déroule en leur absence, il est établi un
procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début
et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à
l'intéressé et un autre est transmis sans délai au
procureur de la République.
« Toutefois, la visite des caravanes, roulottes, maisons mobiles ou
transportables et des véhicules spécialement
aménagés pour le séjour ne peut être faite que
conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites
domiciliaires lorsqu'ils sont en stationnement et sont utilisés comme
résidence effective.
« Le fait que ces opérations révèlent des
infractions autres que celles visées dans les réquisitions du
procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité
des procédures incidentes. »
Article 6
Après l'article 78-2-2 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 78-2-3 ainsi
rédigé :
« Art. 78-2-3.
- Les officiers de police
judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police
judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
1°, 1°
bis
et 1°
ter
de
l'article 21, peuvent procéder à la visite des
véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans
des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du
conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou
un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également
à la tentative.
« Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables au présent
article. »
Article 7
Après l'article 78-2-2 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 78-2-4 ainsi
rédigé :
« Art. 78-2-4.
- Pour prévenir une
atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens,
les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la
responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents
de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,
1°
bis
et 1°
ter
de l'article 21 peuvent
procéder non seulement aux contrôles d'identité
prévus au septième alinéa de l'article 78-2 mais
aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions
du procureur de la République communiquées par tous moyens,
à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« Dans l'attente des instructions du procureur de la
République, le véhicule peut être immobilisé pour
une durée qui ne peut excéder trente minutes.
« Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du
présent article. »
Article 7 bis (nouveau)
L'article 414 du code des douanes est complété
par un
alinéa ainsi rédigé :
« La peine d'emprisonnement ci-dessus est doublée lorsque les
faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des
marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité
publique, ou lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation
ont été commis en bande organisée. »
Article 8
La
seconde phrase du premier alinéa de l'article 166 du code de
procédure pénale est ainsi rédigée :
« Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et
qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur
contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des
opérations jugées par eux nécessaires à
l'exécution de la mission qui leur a été
confiée. »
CHAPITRE
III
Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations
Article 9
I. - Les services de la police nationale et de la
gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des applications
automatisées d'informations nominatives recueillies dans les comptes
rendus d'enquêtes rédigés au cours des enquêtes
préliminaires ou de flagrance ou des investigations
exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou
délit, ainsi que les contraventions de la cinquième classe
sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la
tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou
à l'autorité de l'Etat, afin de faciliter la constatation des
infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces
infractions et la recherche de leurs auteurs.
Ces applications ont également pour objet l'exploitation des
informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
II. - Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des
informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à
l'encontre desquelles il existe des indices ou des éléments
graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme
auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées
au premier alinéa du I.
Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces
infractions ; ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce
que les informations nominatives les concernant soient conservées dans
le fichier dès lors que l'auteur des faits a été
définitivement condamné.
III. - Le traitement des informations nominatives est
opéré sous le contrôle du procureur de la République
compétent qui peut demander leur rectification, leur effacement, ou
qu'elles soient complétées par des mentions relatives au
déroulement de la procédure judiciaire, notamment en cas de
requalification de l'infraction. En cas de classement sans suite, de non-lieu,
de relaxe ou d'acquittement, le procureur de la République doit ordonner
l'effacement des données personnelles concernant les personnes mises en
cause si leur conservation n'est plus justifiée compte tenu de
l'objet du fichier.
IV. - Les personnels spécialement habilités des
services de la police et de la gendarmerie nationales désignés
à cet effet ainsi que les personnels, spécialement
habilités, de l'Etat investis par la loi d'attributions de police
judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux
informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de
données personnelles prévus par le présent article et
détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la
nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa
précédent est également ouvert :
1° Aux magistrats du parquet ;
2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux
infractions dont ils sont saisis.
Les informations contenues dans les traitements de données personnelles
prévus par le présent article et qui sont relatives à des
procédures d'enquête ou d'instruction toujours en cours sont
couvertes par le secret prévu à l'article 11 du code de
procédure pénale. Elles ne peuvent être communiquées
à des personnes qui ne concourent pas à la procédure, sous
réserve des dispositions de l'article 17-1 de la
loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité.
V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les
modalités d'application du présent article. Il précise
notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée
de conservation des informations enregistrées, les conditions dans
lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit
d'accès et les modalités d'habilitation des personnes
mentionnées au IV.
Article 10
Supprimé
Article 11
I. - Après le premier alinéa de
l'article 131-31 du code pénal, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Elle est inscrite dans le fichier des personnes recherchées
dont l'objet est de faciliter les recherches effectuées par les services
de police et de gendarmerie à la demande des autorités
judiciaires, administratives ou militaires. »
II. - Après le deuxième alinéa de
l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative
à l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Elle est inscrite dans le fichier des personnes recherchées
dont l'objet est de faciliter les recherches effectuées par les services
de police et de gendarmerie à la demande des autorités
judiciaires, administratives ou militaires. »
III. - Avant le dernier alinéa de l'article 138 du code
de procédure pénale, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les obligations visées aux 1°, 2°, 3°,
8°, 9°, 12° et 14° du présent article sont inscrites
dans le fichier des personnes recherchées dont l'objet est de faciliter
les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie
à la demande des autorités judiciaires, administratives ou
militaires. »
Article 12
Les données contenues dans les traitements automatisés de données personnelles gérées par les services de police et de gendarmerie peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire, ou à des services de police étrangers qui présentent, pour la protection des données personnelles, des garanties équivalentes à celles du droit interne, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne.
Article 13
I. - L'article 28 de la loi n° 2001-1062 du
15 novembre 2001 relative à la sécurité
intérieure est abrogé.
II. - L'article 17-1 de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à
la sécurité est ainsi rétabli :
« Art. 17-1.
- Les décisions
administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation,
d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions
législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois
publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de
l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la
sécurité ou de la défense, soit les emplois privés
relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à
des zones protégées en raison de l'activité qui s'y
exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un
caractère dangereux, peuvent être précédées
d'enquêtes administratives destinées à vérifier que
le comportement des intéressés n'est pas incompatible avec
l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des emplois et
fonctions pour lesquels l'enquête administrative peut donner lieu
à la consultation des traitements automatisés de données
personnelles mentionnés à l'article 9 de la loi
n° du
pour la sécurité
intérieure, y compris pour les données portant sur des
procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée
par la protection de la sécurité des personnes et la
défense des intérêts fondamentaux de la nation.
« Il peut être également procédé à
cette consultation pour l'instruction des demandes d'acquisition de la
nationalité française et de délivrance et de
renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour
des étrangers, ainsi que pour la nomination et la promotion dans les
ordres nationaux.
« Cette consultation est faite par des agents de la police et de la
gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet.
Dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat, notamment pour l'application du troisième alinéa, elle
peut également être effectuée par des personnels investis
de missions de police administrative désignés selon les
mêmes procédures.
« La consultation des traitements automatisés de
données personnelles mentionnés à l'article 9 de la
loi
n° du précitée
peut
également être effectuée pour l'exercice de missions ou
d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances
particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler
comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la
sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au titre des
mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de
sécurité des installations prioritaires de défense
visés à l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du
7 janvier 1959 portant organisation générale de la
défense. »
Article 14
Des
dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des
données signalétiques des véhicules permettant la
vérification systématique au fichier des véhicules
volés de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent
être installés en tous points appropriés du territoire,
notamment les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et
les grands axes de transit national et international. L'emploi temporaire de
dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités est
autorisé pour la préservation de l'ordre public, à
l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements
de personnes.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions
d'application du présent article, notamment la durée de
conservation des données relatives aux véhicules.
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives aux moyens de police technique et scientifique
Article 15
Les
articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale sont
ainsi rédigés :
« Art. 706-54.
- Le fichier national
automatisé des empreintes génétiques, placé sous le
contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les
empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les
empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une
des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de
faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.
« Les empreintes génétiques des personnes à
l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant
vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées
à l'article 706-55 sont également conservées dans ce
fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit
d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du
juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au
dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur
instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit
à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation
n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du
fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la
République informe celui-ci de la suite qui a été
réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné
l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des
libertés et de la détention, dont la décision peut
être contestée devant le président de la chambre de
l'instruction.
« Les officiers de police judiciaire peuvent également,
d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge
d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte
de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un
délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que
cette empreinte puisse y être conservée.
« Le fichier prévu par le présent article contient
également les empreintes génétiques issues des traces
biologiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche
des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition
prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4, ainsi que les empreintes
génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux
personnes décédées ou recherchées.
« Les empreintes génétiques conservées dans ce
fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de
segments d'ADN non codants, à l'exception du segment correspondant au
marqueur du sexe.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine
les modalités d'application du présent article. Ce décret
précise notamment la durée de conservation des informations
enregistrées.
« Art. 706-55.
- Le fichier national
automatisé des empreintes génétiques centralise les traces
et empreintes génétiques concernant les infractions
suivantes :
« 1 Les infractions de nature sexuelle visées à
l'article 706-47 ;
« 2 Les crimes contre l'humanité et les crimes et
délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de
torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes
aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés
de la personne et de proxénétisme, prévus par les articles
221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1
à 224-8, 225-5 à 225-11 du code pénal ;
« 3 Les crimes et délits de vols, d'extorsions, de
destructions, dégradations et détériorations, de menaces
d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13,
312-1 à 312-9 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;
« 4 Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la
nation, les actes de terrorisme et l'association de malfaiteurs prévus
par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4 et 450-1 du code
pénal ;
« 5 Les crimes et délits prévus par
l'article 2 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs
d'armes ou de munitions de guerre, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871
abrogeant le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des
armes de guerre et par les articles 24 à 35 du décret du 18 avril
1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et
munitions ;
« 6 Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de
l'une des infractions mentionnées aux 1 à 5, prévues
par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code
pénal.
« Art. 706-56.
- I. - L'officier de
police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son
contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au
premier, au deuxième ou au troisième alinéa de
l'article 706-54, à un prélèvement biologique
destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte
génétique.
« Pour qu'il soit procédé à cette analyse,
l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne
habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du
code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit
inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne
prête alors par écrit le serment prévu au deuxième
alinéa de l'article 60 du présent code.
« II. - Le fait de refuser de se soumettre au
prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I
est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
« Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée
pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et
30 000 € d'amende.
« Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5
du code pénal, les peines prononcées pour les délits
prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de
confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées
pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion
de laquelle les prélèvements devaient être
effectués. »
Article 16
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 55, il est inséré un
article 55-1 ainsi rédigé :
« Art. 55-1.
- L'officier de police judiciaire
peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur
toute personne concernée par la procédure, aux opérations
de prélèvements externes nécessaires à la
réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec
les traces et indices prélevés pour les nécessités
de l'enquête.
« Il procède, ou fait procéder sous son contrôle,
aux opérations de signalisation nécessaires à
l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les
règles propres à chacun de ces fichiers.
« Le refus de se soumettre aux opérations de
prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire
est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 €
d'amende. » ;
2° Après l'article 76-1, il est inséré un
article 76-2 ainsi rédigé :
« Art. 76-2.
- Le procureur de la
République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police
judiciaire peut faire procéder aux opérations de
prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
« Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 55-1 sont applicables. » ;
3° Après l'article 154, il est inséré un
article 154-1 ainsi rédigé :
« Art. 154-1.
- Pour les
nécessités de l'exécution de la commission rogatoire,
l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux
opérations de prélèvements externes prévues par
l'article 55-1.
« Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 55-1 sont applicables. »
CHAPITRE V
Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme
Article 17
L'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre
2001
relative à la sécurité quotidienne est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les
dispositions du présent chapitre, à l'exception de
l'article 32, sont adoptées pour une durée allant jusqu'au
31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots :
« les dispositions du présent chapitre, à l'exception
des articles 32 et 33, sont adoptées pour une durée allant
jusqu'au 31 décembre 2005 » ;
2°
(nouveau)
Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant le
31 décembre 2003 et avant le 31 décembre 2005, d'un rapport
d'évaluation sur l'application de l'ensemble de ces mesures. »
CHAPITRE
V
bis
Dispositions relatives à la lutte contre la traite des êtres
humains et le proxénétisme
[Division et intitulé nouveaux]
Article 17
bis (nouveau)
Après l'article 225-4 du code pénal, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De la traite des êtres humains
« Art. 225-4-1.
- La traite des
êtres humains est le fait, en échange d'une
rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de
rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la
transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir,
pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non
identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne,
que celle-ci soit consentante ou non, des infractions de
proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles,
d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou
d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre
cette personne à commettre tout crime ou délit.
« La traite des êtres humains est punie de sept ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
« Art. 225-4-2.
- L'infraction prévue
à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de
1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise :
« 1° A l'égard d'un mineur ;
« 2° A l'égard d'une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
« 4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors
du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le
territoire de la République ;
« 5° Lorsque la personne a été mise en
contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la
diffusion de messages à destination d'un public non
déterminé, d'un réseau de
télécommunications ;
« 6° Dans des circonstances qui exposent directement la
personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à
un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences
ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé ou sa famille ;
« 8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif
de la personne victime de l'infraction prévue à
l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou
abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 9° Par une personne appelée à participer,
de par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de
l'ordre public.
« Art. 225-4-3.
- L'infraction prévue
à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion
criminelle et de 3 000 000 € d'amende lorsqu'elle est
commise en bande organisée.
« Art. 225-4-4.
- L'infraction prévue
à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou
à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle
à perpétuité et de 4 500 000 € d'amende.
« Art. 225-4-5.
- Lorsque le crime ou le
délit qui a été commis ou qui devait être commis
contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains
est puni d'une peine privative de liberté d'une durée
supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des
articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres
humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits
dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est
accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux
seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
« Art. 225-4-6.
- Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions
prévues à la présente section. Les peines encourues par
les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à
l'article 131-39.
« Art. 225-4-7.
- La tentative des
délits prévus à la présente section est punie des
mêmes peines. »
Article 17 ter (nouveau)
Dans l'article 225-13 du code pénal, les mots : « en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance » sont remplacés par les mots : « dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur », et les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ».
Article 17 quater (nouveau)
Dans l'article 225-14 du code pénal, les mots : « en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance » sont remplacés par les mots : « dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur », et les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ».
Article 17 quinquies (nouveau)
L'article 225-15 du code pénal est ainsi
modifié :
1° Les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de
150 000 € d'amende » sont remplacés par les
mots : « sept ans d'emprisonnement et de
200 000 € d'amende » ;
2° Cet article est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur,
elles sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 €
d'amende.
« Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs
personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, elles sont punies
de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. »
Article 17 sexies (nouveau)
Après l'article 225-15 du code pénal, il est
inséré un article 225-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-15-1.
- Pour l'application des
dispositions des articles 225-13 et 225-14, sont notamment
considérées comme des personnes vulnérables ou en
situation de dépendance les mineurs ou les personnes qui ont
été victimes des faits décrits par ces articles à
leur arrivée sur le territoire national. »
Article 17 septies (nouveau)
Après l'article 225-24 du code pénal, il est
inséré un article 225-25 ainsi rédigé :
« Art. 225-25.
- Les personnes physiques et
morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1
bis
et 2 du présent chapitre encourent également la peine
complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle
qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Article 17 octies (nouveau)
Dans l'article 8 du code de procédure pénale, après la référence : « 222-30, », il est inséré la référence : « 225-4-2, », et, après la référence : « 225-7, », il est inséré la référence : « 225-15, ».
Article 17 nonies (nouveau)
L'article 706-30 du code de procédure
pénale est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « le
président du tribunal de grande instance ou un juge
délégué par lui » sont remplacés par les
mots : « le juge des libertés et de la
détention » ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour l'application des dispositions du présent article, le
juge des libertés et de la détention est compétent sur
l'ensemble du territoire national. »
Article 17 decies (nouveau)
Après l'article 706-36 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 706-36-1 ainsi
rédigé :
« Art. 706-36-1.
- En cas d'information ouverte
pour une infraction entrant dans le champ d'application de
l'article 706-34 et afin de garantir le paiement des amendes encourues
ainsi que, le cas échéant, la confiscation prévue par
l'article 225-25 du code pénal, le juge des libertés et de
la détention, sur requête du procureur de la République,
peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les
modalités prévues par le code de procédure civile, des
mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et
permet l'inscription définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte
de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures
ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action
publique.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le
juge des libertés et de la détention est compétent sur
l'ensemble du territoire national. »
Article 17 undecies (nouveau)
Le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail est complété par les mots : « et les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ».
CHAPITRE
VI
Dispositions relatives à la tranquillité et à la
sécurité publiques
Article 18
Le code
pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 225-10, il est inséré un
article 225-10-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-10-1.
- Le fait, par tout moyen, y
compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au
racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en
échange d'une rémunération ou d'une promesse de
rémunération est puni de six mois d'emprisonnement et de 3
750 € d'amende. » ;
2° L'intitulé de la section 2
bis
du chapitre V du
titre II du livre II est ainsi rédigé : « Du
recours à la prostitution de mineurs ou de personnes
particulièrement vulnérables » ;
3° L'article 225-12-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter
ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une
promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part
d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon
occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière
vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à
une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de
grossesse. » ;
4° Aux 1° et 2° de l'article 225-12-2, les mots :
« mineurs » et : « le mineur a
été mis » sont remplacés respectivement par les
mots : « personnes » et : « la personne
a été mise ».
Article 19
Le code
pénal est ainsi modifié :
I. - Après l'article 322-4, il est inséré
un article 322-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-4-1.
- Le fait de s'installer, en
réunion, en vue d'y établir une habitation, sur un terrain
appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux
obligations lui incombant en application de l'article 2 de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage, soit à tout autre propriétaire,
sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du
titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et
de 3 750 € d'amende.
« Lorsque l'installation s'est faite au moyen d'un véhicule
automobile, il peut être procédé à la saisie de ce
véhicule en vue de sa confiscation par la juridiction
pénale. »
II
(nouveau).
- Après l'article 322-15, il est
inséré un article 322-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-15-1.
- Les personnes physiques
coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1
encourent exclusivement les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au
plus, du permis de conduire ;
« 2° La confiscation du ou des véhicules automobiles
utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des
véhicules destinés à l'habitation. »
Article 19 bis (nouveau)
Le II de
l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative
à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge saisi par voie de requête peut étendre les
effets de l'ordonnance rendue en la forme des référés
à l'ensemble des occupants du terrain non visés par l'ordonnance
initiale lorsque le requérant démontre l'impossibilité
absolue de les identifier. »
Article 20
Le
premier alinéa de l'article 433-3 du code pénal est ainsi
rédigé :
« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende la menace de commettre un crime ou un
délit contre les personnes ou les biens proférée à
l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un
magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou
ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la
police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, d'un
gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles, d'un gardien
d'immeubles ou de groupes d'immeubles mentionnés au livre IV du
code de la construction et de l'habitation, de toute autre personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions, ou à l'encontre, et du fait de ces fonctions, du
conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne
ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile. La
peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et
75 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une
menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes. »
Article 20 bis (nouveau)
Au cinquième alinéa (4°) des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal, après les mots : « de voyageurs », sont insérés les mots : « , un médecin, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles, un gardien d'immeubles ou de groupes d'immeubles mentionnés au livre IV du code de la construction et de l'habitation ».
Article 20 ter (nouveau)
Après le cinquième alinéa (4°) des
articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code
pénal, il est inséré un 4°
bis
ainsi
rédigé :
« 4°
bis
Sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur
toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison
des fonctions exercées par ces personnes ; ».
Article 21
Après l'article L. 126-2 du code de la
construction
et de l'habitation, il est inséré un article L. 126-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 126-3.
- Les voies de fait ou la
menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave
apportée, de manière délibérée, à
l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon
fonctionnement des dispositifs de sécurité et de
sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs
auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres
parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois
d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »
Article 22
Le code
pénal est ainsi modifié :
I. - Après l'article 225-12-4, il est créé
une section 2
ter
ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« De l'exploitation de la mendicité
« Art. 225-12-5.
- L'exploitation
de la
mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce
soit :
« 1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en
tirer profit ;
« 2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en
partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne
se livrant habituellement à la mendicité ;
« 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner
une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur
elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire.
« Est assimilé à l'exploitation de la mendicité
le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train
de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur
une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité.
« L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans
d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €.
« Art. 225-12-6.
- L'exploitation de la
mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de
75 000 € lorsqu'elle est commise :
« 1° A l'égard d'un mineur ;
« 2° A l'égard d'une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
« 4° A l'égard d'une personne qui a
été incitée à se livrer à la
mendicité soit hors du territoire de la République, soit à
son arrivée sur le territoire de la République ;
« 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif
de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou
abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de
manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité ou
sur sa famille ;
« 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande
organisée.
« Art. 225-12-7
(nouveau).
- L'exploitation de la mendicité d'autrui
est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 €
d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. »
I
bis (nouveau).
- A l'article 225-20, les mots :
« 2 et 2
bis
» sont remplacés par les
mots : « 1
bis
, 2, 2
bis
et
2
ter
».
II. - A l'article 225-21, les mots : « à
la section 2 » sont remplacés par les mots :
« aux sections 1
bis
, 2 et
2
ter
».
III. - L'article 227-20 est abrogé.
Article 23
Après l'article 312-12 du code pénal, il est créé une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« De la demande de fonds sous contrainte
« Art. 312-12-1. - Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »
Article 24
Après l'article L. 2215-5 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2215-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2215-6.
- Les
établissements de vente à emporter d'aliments assemblés et
préparés sur place, destinés à une remise
immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble
à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics
peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative
d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le
représentant de l'Etat dans le département.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré
une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département
d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en
application de l'alinéa précédent, de ne pas
procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de
3 750 € d'amende. »
Article 25
Après l'article L. 2512-14 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2512-14-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2512-14-1.
- Les
établissements de vente à emporter d'aliments assemblés et
préparés sur place, destinés à une remise
immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble
à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics
peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative
d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le préfet
de police.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré
une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer
à l'arrêté pris en application de l'alinéa
précédent, de ne pas procéder à la fermeture de
l'établissement, est puni de 3 750 € d'amende. »
Article 26
L'article L. 217-2 du code de la consommation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 217-2.
- Sera punie des peines
prévues par l'article L. 213-1 toute personne qui aura
frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou
modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes,
lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de
toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les
marchandises et servant à les identifier de manière physique ou
électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de
l'auteur principal. »
Article 27
I. - Le code des postes et
télécommunications est ainsi modifié :
1° Le chapitre I
er
du titre I
er
du livre II est
complété par un article L. 32-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 32-5.
- Les opérateurs
exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au
public ou fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus
de mettre en oeuvre les dispositifs techniques destinés à
interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès
à leurs réseaux ou à leurs services des communications
émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont
été déclarés volés.
« Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des
opérateurs, après accord donné par le procureur de la
République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les
dispositions du premier alinéa. » ;
2° L'article L. 39-2 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de
l'article L. 32-5 est puni de 30 000 € d'amende. Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, du délit prévu au présent
alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal. »
II. - Les présentes dispositions entreront en application pour
le territoire métropolitain le 1
er
janvier 2004. En tant que
de besoin, les modalités d'application en seront fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article 28
L'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 12 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites
pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5,
225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. » ;
2° Le 2° de l'article 22 est complété par un
membre de phrase ainsi rédigé : « ou si, pendant
la durée de validité de son visa ou pendant la période de
trois mois précitée, son comportement a constitué une
menace pour l'ordre public ».
Article 29
Sauf si
sa présence constitue une menace à l'ordre public, une
autorisation provisoire de séjour peut être délivrée
à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il
accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de
proxénétisme visées aux articles 225-5 à
225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure
pénale concernant une personne poursuivie pour
proxénétisme.
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une
carte de résident peut être délivrée à
l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
Article 29 bis (nouveau)
L'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des
familles
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Certains établissements sont réservés et
sécurisés afin d'accueillir les victimes de la traite des
êtres humains. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET AUX MUNITIONS
Article 30
I. - Le premier alinéa de l'article 15 du
décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de
guerre, armes et munitions est remplacé par six alinéas ainsi
rédigés :
« L'acquisition et la détention des matériels de
guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles
mentionnées à l'article 2 sont soumises aux dispositions
suivantes :
« a)
L'acquisition et la détention des matériels
de guerre des 2
e
et 3
e
catégories sont interdites,
sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins
autres que ceux de la défense nationale, les collectivités
locales et les organismes d'intérêt général ou
à vocation culturelle ou scientifique peuvent être
autorisés à acquérir et à détenir des
matériels de ces catégories ;
« b)
L'acquisition et la détention des
matériels, des armes et des munitions des 1
ère
et
4
e
catégories sont interdites, sauf autorisation
délivrée dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ;
« c)
L'acquisition des armes et des munitions des
5
e
et 7
e
catégories est subordonnée
à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu
de la validation de l'année en cours ou de l'année
précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité
délivrée par une fédération sportive ayant
reçu délégation du ministre chargé des sports au
titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives. En outre, la détention des armes des
5
e
et 7
e
catégories fait l'objet d'une
déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
peut prévoir que certaines armes des 5
e
et 7
e
catégories seront dispensées de la présentation des
documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de
leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
« d)
L'acquisition et la détention des armes des
6
e
et 8
e
catégories sont libres ;
« e)
(nouveau)
L'acquisition et la détention des
armes et munitions de toute catégorie est interdite pour les mineurs
sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II
(nouveau).
- Le dernier alinéa de l'article 15
du décret du 18 avril 1939 précité est
supprimé.
Article 31
Après l'article 15-1 du décret du 18 avril
1939
précité, il est inséré un article 15-2 ainsi
rédigé :
« Art. 15-2.
- Les agents habilités de
la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent consulter les
traitements automatisés de données personnelles mentionnés
à l'article 9 de la loi
n° du pour
la
sécurité intérieure, pour les besoins de l'instruction des
demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de
détention d'armes et pour l'examen des déclarations de
détention d'armes faites en application de l'article 15.
« Les agents mentionnés à l'alinéa
précédent peuvent également consulter ces traitements,
dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la
sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de
remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative
prévus aux articles 19 et 19-1. »
Article 32
L'article 18 du décret du 18 avril 1939
précité
est ainsi rédigé :
« Art. 18.
- Toute personne physique
sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation
d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de
munitions des 1
ère
et 4
e
catégories ou
faisant une déclaration de détention d'armes ou de munitions des
5
e
et 7
e
catégories, doit produire un certificat
médical attestant que son état de santé physique et
psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces
matériels, armes ou munitions.
« Dans le cas où la personne mentionnée au
précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un
service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé,
l'autorité administrative peut lui demander de produire également
un certificat médical délivré par un médecin
psychiatre.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du
Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les modalités
d'application du présent article. Il prévoit notamment les
conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la
validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la
présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation
d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la
déclaration, supplée l'obligation prévue au premier
alinéa. Il prévoit également les conditions dans
lesquelles le préfet peut vérifier si la personne visée au
premier alinéa est ou a été dans l'un des cas visés
au deuxième alinéa. »
Article 33
Le
décret du 18 avril 1939 précité est ainsi
modifié :
1° L'article 19-1 devient l'article 19-2 ;
2° L'article 19-1 est ainsi rétabli :
«
Art. 19-1.
- Sans préjudice des
dispositions de l'article 19, le préfet peut, pour des raisons
d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à
tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou
de la déclaration de s'en dessaisir.
« Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à
une personne mentionnée à l'article 2 ou à un tiers
remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention,
soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du
dessaisissement.
« Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le
préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit
s'être dessaisi de son arme.
« Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme
dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de
la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut
procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la
détention, à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures
et 22 heures, au domicile du détenteur.
« La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu
à aucune indemnisation.
« Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la
procédure prévue au présent article d'acquérir ou
de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de
la déclaration.
« Le préfet peut cependant décider de limiter cette
interdiction à certaines catégories ou à certains types
d'armes.
« Cette interdiction est levée par le préfet s'il
apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne
concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre
public ou à la sécurité des personnes.
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par
le présent article sont exercés par le préfet de
police. » ;
3° (
nouveau
) Le premier alinéa de l'article 19-2
est complété par les mots : « et des
sixième et septième alinéas de
l'article 19-1 ».
Article 34
L'article 28 du décret du 18 avril 1939
précité
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, l'action publique est éteinte à l'encontre
de la personne mentionnée au premier alinéa qui remet à
l'autorité publique les armes ou munitions qu'elle détient en
violation des articles 15, 16 ou 17, dans le délai d'un an à
compter de la publication de la
loi n° du pour
la
sécurité intérieure. Cette remise ne donne lieu à
aucune indemnisation. »
Article 35
Après le 2° de l'article 226-14 du code
pénal, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action
sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de
police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des
personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une
arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir
une. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DES POLICES MUNICIPALES
Article 36
Le code
de la route est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l'article L. 225-5, il est
inséré un 5°
bis
ainsi
rédigé :
« 5
° bis Aux agents de police judiciaire adjoints,
aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code
qu'ils sont habilités à constater ; »
2° Après le 4° du I de l'article L. 330-2, il
est inséré un 4°
bis
ainsi
rédigé :
« 4°
bis Aux agents de police judiciaire adjoints,
aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code
qu'ils sont habilités à constater ; ».
Article 37
L'article L. 325-2 du code de la route est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en fourrière peut également être
prescrite par un responsable de la police municipale territorialement
compétent. Pour l'application de cette disposition, et sur prescription
du responsable de la police municipale, les agents de police municipale
habilités à constater par procès-verbaux les
contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en
cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer
ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou
le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en
fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens
autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Dans ce
cas » sont remplacés par les mots : « Dans les
cas prévus aux alinéas précédents ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ
PRIVÉE
Article 38
Les
articles 1
er
à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 de
la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les
activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport
de fonds sont remplacés par les articles 1
er
à 3,
4 à 7, 10 et 11, 12 à 14, 14-1, 14-2, 15 et 16 ainsi
rédigés :
« Art. 1
er
.
- Sont soumises aux
dispositions de la présente loi, dès lors qu'elles ne sont pas
exercées par un service public administratif, les activités qui
consistent :
« 1° A fournir des services ayant pour objet la
surveillance humaine ou technologique ou le gardiennage de biens meubles ou
immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans
ces immeubles ;
« 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à
leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux
précieux, ainsi qu'à assurer le traitement des fonds
transportés ;
« 3° A protéger l'intégrité physique
des personnes.
« Seules peuvent être autorisées à exercer
à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les
activités énumérées aux 1° à
3° :
« a)
Les personnes physiques ou morales immatriculées
au registre du commerce et des sociétés ;
« b)
Les personnes physiques ou morales non
immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui
sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces
activités.
« Art. 2.
- La dénomination d'une
personne morale exerçant pour autrui une activité
mentionnée à l'article 1
er
doit faire ressortir
qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute
confusion avec un service public, notamment un service de police.
« L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et
2° de l'article 1
er
est exclusif de toute autre prestation
de service non liée à la sécurité ou au transport.
« L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de
l'article 1
er
est exclusif de toute autre activité.
« Art. 3.
- Les agents exerçant une
activité mentionnée au 1° de l'article 1
er
ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des
bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.
« A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par
le préfet du département ou, à Paris, par le préfet
de police, à exercer sur la voie publique des missions, même
itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et
effractions visant les biens dont ils ont la garde.
« Art. 4.
- Il est interdit aux personnes
exerçant une activité mentionnée à
l'article 1
er
, ainsi qu'à leurs agents, de s'immiscer,
à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le
déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y
rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une
surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou
aux appartenances syndicales des personnes.
« Art 5.
- Nul ne peut exercer à titre
individuel une activité mentionnée à
l'article 1
er
, ni diriger ou gérer une personne morale
exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un
agrément délivré selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
« L'agrément est délivré aux personnes qui
satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Etre de nationalité française ou
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen ;
« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à
une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire
français non entièrement exécutée ;
« 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision,
prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II du
livre VI du code de commerce, ou prise en application des textes
antérieurs à ce code, et ne pas avoir fait l'objet d'une
décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ;
« 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements automatisés de données
personnelles gérés par les autorités de police, contraires
à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de
nature à porter atteinte à la sécurité des
personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à
la sûreté de l'Etat ;
« 6° Ne pas exercer l'une des activités,
énumérées par décret en Conseil d'Etat,
incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à
l'article 1
er
;
« 7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches
privées.
« L'agrément peut être retiré lorsque son
titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au
présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas
d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.
« Art. 6.
- Nul ne peut être
employé pour participer à une activité mentionnée
à l'article 1
er
:
« 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à
son embauche, d'une déclaration auprès du préfet du
département ou, à Paris, auprès du préfet de
police ;
« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une
peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent ;
« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire
français non entièrement exécutée ;
« 4° S'il a commis des actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements automatisés de données
personnelles gérés par les autorités de police, contraires
à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de
nature à porter atteinte à la sécurité des
personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à
la sûreté de l'Etat ;
« 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle
selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des
2° à 5° est nul.
« Art. 7.
- L'exercice d'une activité
mentionnée à l'article 1
er
est subordonné
à une autorisation distincte pour l'établissement principal et
pour chaque établissement secondaire :
« I. - Lorsque l'activité doit être
exercée par une personne physique mentionnée au
a
de
l'article 1
er
, la demande d'autorisation est faite
auprès du préfet du département où cette personne
est immatriculée au registre du commerce et des sociétés
ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque
l'activité doit être exercée par une personne morale
mentionnée au
a
de l'article 1
er
, la demande est
présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette
personne et déposée auprès du préfet du
département où celle-ci a son établissement principal ou
secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.
« La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre
du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle
indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la
dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts,
de l'établissement principal et de l'établissement secondaire,
les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou
gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la
répartition du capital social et les participations financières
détenues dans d'autres sociétés.
« II. - Lorsque l'activité doit être
exercée par une personne mentionnée au
b
de
l'article 1
er
, la demande d'autorisation est
déposée auprès du préfet de police.
« Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de
celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination,
l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de
l'établissement que cette personne envisage de créer en France,
les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou
gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la
répartition du capital social et les participations financières
détenues dans d'autres sociétés. Elle est
accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice
délivrée dans l'Etat membre de la Communauté
européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel la personne est établie.
« III. - L'autorisation est refusée si l'exercice
d'une activité mentionnée à l'article 1
er
par la personne intéressée est de nature à causer un
trouble à l'ordre public.
« IV. - Toute modification, suppression ou adjonction
affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II et tout
changement substantiel dans la répartition du capital de la personne
morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois
auprès du préfet ou, à Paris, auprès du
préfet de police.
« Art. 10. -
I. - Sauf
dérogations pour certaines modalités de transport de fonds
définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant
une activité mentionnées aux 1° et 2° de
l'article 1
er
doivent porter, dans l'exercice de leurs
fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner
aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment des
services de police nationale et municipale.
« II. - Les agents exerçant les activités
mentionnées au 1° de l'article 1
er
peuvent
être armés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Les agents exerçant les activités mentionnées
au 2° de l'article 1
er
sont armés, sauf lorsque les
fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent
être détruits ou rendus impropres à leur destination et
transportés dans des véhicules banalisés. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.
« Les agents exerçant les activités mentionnées
au 3° de l'article 1
er
ne sont pas armés.
« Le décret en Conseil d'Etat visé au premier
alinéa du présent II précise les catégories et
types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de
leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de
l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet
à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les
conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et
remisées en dehors du service.
« Art. 11.
- Sans préjudice des
dispositions de l'article 11-1 et des dispositions prévues par des
lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont
chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée
à l'article 1
er
, n'est pas soumise aux dispositions des
articles 2, 5, 9 et du 1° de l'article 6.
« Art. 12. -
I. - L'autorisation
prévue à l'article 7 peut être retirée :
« 1° A la personne physique qui, titulaire de
l'agrément prévu à l'article 5, ne remplit plus les
conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a
été retiré ;
« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou
gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant
plus les conditions exigées à l'article 5, ou une personne
dont l'agrément a été retiré ;
« 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion
est exercée en fait par une personne agissant directement ou par
personne interposée en lieu et place des représentants
légaux ;
« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital
social est constitué par des fonds apportés directement ou
indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions
prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
« 5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme
pas aux dispositions de la présente loi, à celles de la
législation relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre
I
er
, des titres I
er
et II du livre II, des titres II et
IV du livre III et du livre VI du code du travail.
« Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut
être prononcé qu'après une mise en demeure restée
sans effet.
« II. - Dans les cas prévus aux 1° à
4° du I, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
« L'autorisation peut être également suspendue lorsque
la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne
morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 fait
l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension
dès que l'autorité administrative a connaissance d'une
décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
« III. - Sauf urgence ou nécessité tenant
à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une
procédure contradictoire.
« IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation
définitive d'activité de son titulaire.
« Art. 13.
- Les commissaires de police, les
officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie
nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, le
contrôle des personnes exerçant une activité
mentionnée à l'article 1
er
.
« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et
contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre
unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code
du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés
à l'article L. 611-9 du même code, ainsi que recueillir,
sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications
nécessaires.
« En présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant, ils peuvent, entre huit heures et vingt heures,
accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une
activité mentionnée à l'article 1
er
;
ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque
l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder
à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
« Un compte rendu de visite est établi, dont une copie est
remise immédiatement au responsable de la personne physique ou morale,
et adressé au préfet du département ou, à Paris, au
préfet de police.
« Art. 14. -
I. - Est puni de trois
ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au
b
de l'article 1
er
et sous réserve des
dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale,
d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités
mentionnées aux 1° à 3° de
l'article 1
er
, sans être immatriculé au registre
du commerce et des sociétés ;
« 2° Le fait d'exercer l'une des activités
mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1
er
et
d'avoir en outre, soit une activité qui n'est pas liée à
la sécurité ou au transport, soit l'activité d'agent
privé de recherches ;
« 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée
au 3° de l'article 1
er
et d'avoir une autre
activité ;
« 4° Le fait d'exercer l'une des activités
mentionnées à l'article 1
er
sans être
titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 ou de
continuer à exercer l'une de ces activités alors que
l'autorisation est suspendue ou retirée ;
« 5° Le fait d'exercer à titre individuel, en
violation des dispositions de l'article 5, une activité
mentionnée à l'article 1
er
, ou de diriger ou
gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale
exerçant une telle activité, ou d'exercer en fait, directement ou
par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne
morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
« 6° Le fait de commettre l'un des agissements
mentionnés à l'article 4 ;
« 7° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une
activité mentionnée à l'article 1
er
à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue
à l'article 7.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 € d'amende :
« 1° Le fait d'employer une personne en vue de la faire
participer à l'une des activités mentionnées à
l'article 1
er
en violation des dispositions des 2°
à 5° de l'article 6 ;
« 2° Le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de
surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second
alinéa de l'article 3.
« III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement
et de 7 500 € d'amende :
« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des
déclarations prévues au IV de l'article 7 ou la
déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;
« 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement
des contrôles exercés, dans les conditions prévues à
l'article 13, par les agents mentionnés au premier alinéa de
cet article ;
« 3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise
exerçant une activité mentionnée à
l'article 1
er
, en vue de participer à l'une des
activités mentionnées à cet article en violation des
dispositions des 2° à 5° de l'article 6.
« IV. - Est puni d'une amende de
3 750 € :
« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions
exigées à l'article 9 dans tout document visé
à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien
fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la
personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou
employés ;
« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige le premier
alinéa de l'article 2, dans la dénomination de la personne
morale exerçant une activité mentionnée à
l'article 1
er
, son caractère de personne de droit
privé.
« Art. 14-1. -
I.
-
Est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour
les personnes mentionnées à l'article 11 :
« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés
à l'article 4 ;
« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité
mentionnée à l'article 1
er
à une
entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à
l'article 7.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées
à l'article 11 :
« 1° D'employer une personne en vue de la faire participer
à l'une des activités mentionnées à
l'article 1
er
en violation des 2° à 5° de
l'article 6 ;
« 2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de
surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second
alinéa de l'article 3.
« III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement
et de 7 500 € d'amende le fait, pour les personnes
mentionnées à l'article 11 :
« 1° De ne pas avoir déclaré dans un
délai d'un mois les modifications affectant la liste nominative des
membres du personnel employé ;
« 2° D'être l'employé d'une entreprise
exerçant une activité mentionnée à
l'article 1
er
, en vue de participer à l'une des
activités mentionnées à cet article en violation des
dispositions des 2° à 5° de l'article 6.
« Art. 14-2 (nouveau).
-
I.
- Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 €
d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à
l'article 11-1 :
« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés
à l'article 4 ;
« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité
mentionnée à l'article 1
er
à une
entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à
l'article 7.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées
à l'article 11-1 :
« 1° D'employer une personne en violation des 1° et
2° de l'article 11-2 ;
« 2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de
surveillance sur la voie publique dans des conditions autres que celles
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au
troisième alinéa de l'article 11-1.
« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de
7 500 € d'amende le fait d'être l'employé d'un
service mentionné à l'article 11-1 en violation des
dispositions des 1° et 2° de l'article 11-2.
«
Art. 15.
- Les personnes physiques
déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions de
la présente loi encourent les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour
une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements
exerçant une activité mentionnée à
l'article 1
er
qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
« 2° L'interdiction, à titre définitif ou
pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
mentionnée à l'article 1
er
;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en
vertu des dispositions réglementaires en vigueur.
«
Art. 16.
- Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions prévues aux articles 14, 14-1 et 14-2.
« Les personnes morales encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°,
4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur les
activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
desquelles l'infraction a été commise. »
Article 39
I. - L'article 27 de la loi n° 2001-1062 du
15 novembre 2001 relative à la sécurité
quotidienne est abrogé.
II. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 3-1 est ainsi rétabli :
« Art. 3-1.
- Les personnes physiques
exerçant l'activité mentionnée au 1° de
l'article 1
er
peuvent procéder à l'inspection
visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur
propriétaire, à leur fouille.
« Les personnes physiques exerçant l'activité
mentionnée au 1° de l'article 1
er
,
spécialement habilitées à cet effet et
agréées par le préfet dans les conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances
particulières liées à l'existence de menaces graves pour
la sécurité publique, procéder, avec le consentement
exprès des personnes, à des palpations de sécurité.
Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par
une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces
circonstances particulières sont constatées par un
arrêté du préfet qui en fixe la durée et
détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les
contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté
est communiqué au procureur de la République.
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par
le présent article sont exercés par le préfet de
police. » ;
2° Après l'article 3-1, il est inséré un
article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2.
- Pour l'accès aux enceintes
dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant
plus de mille cinq cents spectateurs, les personnes physiques exerçant
l'activité mentionnée au deuxième alinéa (1°)
de l'article 1
er
, agréées par le préfet
dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi
que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur
à la sécurité de la manifestation sportive en application
des dispositions de l'article 23 de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité, titulaires d'un diplôme d'Etat et
agréées par le préfet, peuvent procéder, sous le
contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement
exprès des personnes, à des palpations de sécurité.
Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de
même sexe que la personne qui en fait l'objet.
« Les membres du service d'ordre affecté par l'organisateur
à la sécurité de la manifestation visés à
l'article 3-1 peuvent procéder à l'inspection visuelle des
bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire,
à leur fouille.
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par
le présent article sont exercés par le préfet de
police. »
Article 40
Après l'article 6 de la loi n° 83-629 du
12
juillet 1983 précitée, sont insérés deux articles
6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1.
- Tout agent employé pour
exercer une activité mentionnée au 2° de
l'article 1
er
doit être titulaire d'un agrément
délivré par le préfet du département ou, à
Paris, par le préfet de police, qui s'assure que
l'intéressé ne tombe pas sous le coup des dispositions des
2° à 5° de l'article 6.
« Art. 6-2.
- Sous réserve des
dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat
prévu au 5° de l'article 6, le contrat de travail du
salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2°
à 5° de cet article est rompu de plein droit.
« Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de
l'indemnité légale de licenciement dans les conditions
prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf
dispositions conventionnelles plus favorables.
« Le salarié a également droit au revenu de
remplacement dans les conditions prévues à
l'article L. 351-1 de ce code. »
Article 40 bis (nouveau)
Après l'article 9 de la
loi n° 83-629 du
12 juillet 1983 précitée, il est inséré un
article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1.
- Pour l'application des
dispositions des articles 5 et 7 à l'une des personnes
mentionnées au
b
de l'article 1
er
, ou des
dispositions de l'article 6-1 à l'un de leurs agents,
l'autorité administrative délivre l'autorisation ou
l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour
l'exercice des mêmes activités, par la législation et la
réglementation de l'Etat membre de la Communauté
européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel cette personne est
établie, dès lors que les justifications produites en vertu de
cette législation et de cette réglementation sont
regardées comme équivalentes à celles qui sont
exigées en vertu de la présente loi.
« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des
conditions et garanties visées à l'alinéa
précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément
prononcé par les autorités de l'Etat membre de la
Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen dans lequel la personne est
établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de
l'agrément accordé sur le fondement de la présente
loi. »
Article 40 ter (nouveau)
La loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi
modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 9, les mots :
« ou 2 » sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article 11-1, les
mots : « premier alinéa de l'article 3 »
sont remplacés par les mots : « deuxième
alinéa de l'article 2 » ;
3° Les articles 17 et 18 sont abrogés ;
4° Dans le second alinéa de l'article 19, les mots :
« et 2 » sont supprimés.
Article 41
Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 de la même loi, dans un délai de six mois à compter de cette date.
Article 42
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er de la même loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret, ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 43
L'article L. 2512-16-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-16-1.
- Les agents de
surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de
police peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux
arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris
relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la
sécurité et à la salubrité sur la voie publique.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie
publique. »
Article 44
Après l'article L. 69-1 du code du domaine de
l'Etat, il est inséré un article L. 69-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 69-2.
- Lorsque des biens
mobiliers ont, à l'occasion d'une procédure pénale, fait
l'objet d'une décision judiciaire définitive qui en
transfère la propriété à l'Etat, ces biens peuvent
être affectés par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'intérieur et du ministre chargé des domaines,
à des services de police, des unités de gendarmerie ou des
services de l'administration des douanes effectuant des missions de police
judiciaire. »
Article 45
I. - La protection dont bénéficient les
maires ou les élus municipaux les suppléant ou ayant reçu
délégation en vertu des articles L. 2123-34 et
L. 2123-35 du code général des collectivités
territoriales, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de
sécurité, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers
professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de
Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de
police municipale en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
et les militaires de la gendarmerie, de la brigade de sapeurs-pompiers de
Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités
d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu
des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du
13 juillet 1972 portant statut général des militaires,
couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de
leurs fonctions.
La protection prévue à l'alinéa précédent
bénéficie également aux sapeurs-pompiers volontaires et
aux volontaires civils de la sécurité civile.
Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de
l'ensemble des personnes visées aux deux alinéas
précédents lorsque, du fait des fonctions de ces
dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait,
injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants
et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les
suppléant ou ayant reçu délégation, des
fonctionnaires de la police nationale, des adjoints de sécurité,
des agents des douanes, ainsi que des militaires de la gendarmerie nationale,
de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers
de Marseille, ainsi que des unités d'instruction et d'intervention de la
sécurité civile et des sapeurs-pompiers professionnels ou
volontaires, des médecins civils de la brigade de sapeurs pompiers de
Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des volontaires
civils de la sécurité civile décédés dans
l'exercice de leurs fonctions.
II. - Les articles 20 et 30 ainsi que le deuxième
alinéa du I de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité sont abrogés.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
CHAPITRE I
ER
Dispositions de portée générale
Article 46
I. - En Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte,
sous réserve des dispositions du code de procédure pénale
relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le
représentant de l'Etat anime et coordonne l'ensemble du dispositif de
sécurité intérieure.
A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de
la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont
relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des
différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de
sécurité intérieure.
Il dirige l'action des services de la police et de la gendarmerie nationales en
matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables
locaux de ces services lui rendent compte de l'exécution et des
résultats des missions qui leur ont été fixées.
II. - En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la lutte contre
les activités lucratives non déclarées portant atteinte
à l'ordre public et à la sécurité publique et des
missions de sécurité intérieure, une convention conclue
entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
détermine notamment les modalités selon lesquelles le
haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le
concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, de la
direction du travail et des services des affaires économiques de
Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux
demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les
renseignements et documents de nature financière, fiscale ou
douanière.
Le haut-commissaire sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents
des provinces chargés de la police de la chasse et de la pêche
maritime et fluviale dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etat et
chacune des provinces de la Nouvelle-Calédonie.
III. - En Polynésie française, dans le cadre de la
lutte contre les activités lucratives non déclarées
portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité
publique et des missions de sécurité intérieure, une
convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie
française détermine notamment les modalités selon
lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que
de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des
douanes, des services des affaires économiques et des services
chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et
fluviale du territoire et selon lesquelles ces agents répondent aux
demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les
renseignements et documents de nature financière, fiscale ou
douanière.
Le service de l'inspection du travail apporte, en tant que de besoin, son
concours aux missions de sécurité intérieure.
IV. - Dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, dans
le cadre de la lutte contre les activités lucratives non
déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la
sécurité publique et des missions de sécurité
intérieure, le représentant de l'Etat s'assure, en tant que de
besoin, du concours des services de la douane et des droits indirects, des
services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ainsi que de la chasse et de la pêche maritime et
fluviale.
Article 47
Les
articles 2 à 7, 8, 9, 11 (I et III), 12 à 17
octies
, 19,
20 à 20 ter, 22, 23, 29 à 35, 44 et 45 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation suivante :
Pour l'application de l'article 29 en Nouvelle-Calédonie,
après les mots : « menace à l'ordre
public, » sont insérés les mots : « et
après la consultation prévue à l'article 7 de
l'ordonnance n° 2002-388 du 23 mars 2002 relative à
l'entrée et au séjour des étrangers en
Nouvelle-Calédonie, ».
Article 48
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € ou de sa contre-valeur en monnaie locale.
Article 49
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sera punie d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 € au plus, ou de sa contre-valeur en monnaie locale, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal.
Article 50
I. - Le code des postes et
télécommunications est ainsi modifié :
1° L'article L. 32-3-3 est abrogé ;
2° Le chapitre I
er
du titre I
er
du livre II est
complété par un article L. 32-5-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 32-5-1.
- Les dispositions des
articles L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna. » ;
3° Après l'article L. 39-2, il est
inséré un article L. 39-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-2-1.
- Les dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 39-2 sont applicables
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna.
« Le montant de l'amende prévu par ces dispositions est
égal à sa contre-valeur en monnaie locale. »
II. - Les dispositions de l'article L. 32-5 dans les
départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à
Mayotte et de l'article L. 32-5-1 en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
entreront en vigueur le 1
er
janvier 2005.
Article 51
I. - L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril
2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites
pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5,
225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. » ;
2° Le 2° de l'article 30 est complété par un
membre de phrase ainsi rédigé : « ou si, pendant
la durée de validité de son visa ou pendant la période de
trois mois précitée, son comportement a constitué une
menace pour l'ordre public ».
II. - L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans
les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites
pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5,
225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. » ;
2° Le 2° de l'article 30 est complété par un
membre de phrase ainsi rédigé : « ou si, pendant
la durée de validité de son visa ou pendant la période de
trois mois précitée, son comportement a constitué une
menace pour l'ordre public ».
III. - L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
Polynésie française est ainsi modifiée :
1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites
pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5,
225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. » ;
2° Le 2° de l'article 32 est complété par un
membre de phrase ainsi rédigé : « ou si, pendant
la durée de validité de son visa ou pendant la période de
trois mois précitée, son comportement a constitué une
menace pour l'ordre public ».
IV. - L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites
pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5,
225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. » ;
2° Le 2° de l'article 32 est complété par un
membre de phrase ainsi rédigé : « ou si, pendant
la durée de validité de son visa ou pendant la période de
trois mois précitée, son comportement a constitué une
menace pour l'ordre public ».
Article 52
L'article 1 er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, ainsi que l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à Mayotte
Article 53
Les articles 9, 11 (II), 12 à 14, 17, 29 à 34, 36 à 40 ter , 42, 44 et 45 sont applicables à Mayotte.
Article 53 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de l'article L. 610-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte est complété par les mots : « ainsi que les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal ».
Article 53 ter (nouveau)
L'article 282 du code des douanes applicable dans la
collectivité départementale de Mayotte est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont passibles d'un emprisonnement maximum de six ans, les faits de
contrebande, d'importation ou d'exportation, portant sur des marchandises
dangereuses pour la santé ou la sécurité publique, ou
commis en bande organisée. »
Article 54
Après l'article 18 de la loi n° 83-629
du 12
juillet 1983 précitée, il est inséré un article
18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1.
- La présente loi est
applicable à Mayotte, à l'exception des articles 11-1 à
11-4 et 14-2 et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les mots : « au registre du commerce et
des sociétés » sont remplacés par les
mots : « au répertoire local des
entreprises » ;
« 2° La référence au
département est remplacée par la référence
à Mayotte ;
« 3° A l'article 6-2, les mots :
« L. 122-9 du code du travail » sont remplacés
par les mots : « L. 122-22 du code du travail applicable
dans la collectivité départementale de Mayotte », et
les mots : « à l'article L. 351-1 de ce
code » par les mots : « par les dispositions en
vigueur dans la collectivité relatives au revenu de
remplacement » ;
« 4° Au 5° du I de l'article 12, les mots :
« à celles des titres II et IV du livre I
er
, des
titres I
er
et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du
livre VI du code du travail » sont remplacés par les
mots : « à celles des titres II et IV du livre
I
er
, des titres I
er
et II du livre II, des titres
I
er
à III du livre III et du livre VI du code du travail
applicable dans la collectivité départementale de
Mayotte » ;
« 5° A l'article 13, les mots :
« L. 620-3 du code du travail » sont remplacés
par les mots : « L. 620-3 du code du travail applicable
dans la collectivité départementale de Mayotte », et
les mots : « L. 611-9 du même code » sont
remplacés par les mots : « L. 610-8 du code du
travail applicable dans la collectivité départementale de
Mayotte ».
« 6°
Supprimé
Article 55
I. - Les agents de la collectivité
départementale de Mayotte affectés, à la date de
promulgation de la présente loi, dans les services de la police
nationale, sont intégrés dans les corps homologues de la police
nationale correspondant aux fonctions qu'ils exercent dans la limite des
emplois nécessaires au fonctionnement de ces services à Mayotte,
sous la condition préalable d'avoir suivi un cycle de formation.
Ces intégrations interviendront à compter du 1
er
août 2004.
II. - Les agents intégrés en application des
dispositions du présent article ne pourront être mutés en
dehors des limites territoriales de Mayotte que sur leur demande ou par mesure
disciplinaire.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article.
CHAPITRE
III
Dispositions relatives à la Polynésie française
Article 56
I. - Après le premier alinéa de
l'article L. 325-2 du code de la route tel que rendu applicable en
Polynésie française par l'article L. 343-1 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La mise en fourrière peut également être
prescrite par un chef de service de police municipale territorialement
compétent. Pour l'application de cette disposition, et sur prescription
du chef de service de police municipale, les agents de police municipale
habilités à constater par procès-verbaux les
contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en
cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer
ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou
le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en
fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens
autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »
II. - Au second alinéa du même article, les mots :
« Dans ce cas » sont remplacés par les mots :
« Dans les cas prévus aux alinéas
précédents ».
Article 57
La loi
n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le
régime communal dans les territoires de la Polynésie
française est ainsi modifiée :
1° Au dixième alinéa de l'article 4, après
l'article L. 131-14, est ajouté un article L. 131-15
ainsi rédigé :
« Art. L. 131-15.
- Sans préjudice
de la compétence générale de la police nationale et de la
gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans
la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches
relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en
matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques.
« Ils sont chargés d'assurer l'exécution des
arrêtés de police du maire et de constater par
procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés.
« Sans préjudice des compétences qui leur sont
dévolues par des lois spéciales, ils constatent également
par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la
route applicables en Polynésie française dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les
conditions prévues aux septième à onzième
alinéas de l'article 21 du code de procédure
pénale. » ;
2° L'article 14 est ainsi modifié :
- Au deuxième alinéa, la référence à
l'article L. 412-49 est remplacée par la
référence à l'article L. 412-48 ;
- Cet article est complété par un article L. 412-49
ainsi rédigé :
« Art. L. 412-49. -
Les agents de la police
municipale sont nommés par le maire, agréés par le
représentant de l'Etat et le procureur de la République, puis
assermentés.
« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le
représentant de l'Etat ou le procureur de la République
après consultation du maire. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
19 novembre 2002.
Le Président,
Signé
: Christian PONCELET.