Projet de loi relatif aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie
PROJET DE
LOI
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N° 19
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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TITRE
I
ER
L'ACCÈS AUX RÉSEAUX DE GAZ NATUREL
Article 1
er
Un droit
d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et
aux installations de gaz naturel liquéfié détenu ou
exploité par un opérateur, y compris les installations
fournissant des services auxiliaires est garanti aux clients éligibles,
à leurs fournisseurs et, le cas échéant, à leurs
mandataires, par tout opérateur qui exploite de telles infrastructures
pour :
1° Assurer la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles
conformément aux dispositions de l'article 2, ainsi que
l'exécution des contrats d'importation et d'exportation de gaz naturel
conclus par les fournisseurs autorisés au titre de la présente
loi ;
2° Assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel
entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au
sein de l'Espace économique européen.
A cet effet, des contrats sont conclus entre l'opérateur et les
utilisateurs desdits ouvrages ou installations.
L'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa ne
peut faire obstacle à l'utilisation desdits ouvrages ou installations
par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de
service public qui lui incombent.
Lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales
distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
L'opérateur s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou
les catégories d'utilisateurs.
Article 2
Sont
reconnus comme clients éligibles :
1° Les producteurs d'électricité à partir de gaz
naturel dans la limite de leur consommation de gaz utilisé pour la
production d'électricité sur un site donné, quel que soit
le niveau de leur consommation annuelle ;
2° Les consommateurs finals non domestiques dont la consommation
annuelle de gaz naturel pour un site est supérieure à un seuil
fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
détermine les modalités d'application de ce seuil en fonction des
variations de consommation annuelles de gaz naturel et la procédure de
reconnaissance de l'éligibilité.
Le seuil mentionné au précédent alinéa permet une
ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale
à 20 % de la consommation annuelle totale ; il ne peut
excéder 25 millions de mètres cubes par site. Il est
abaissé au plus tard le 10 août 2003, puis au plus tard
le 10 août 2008, pour permettre une ouverture du marché
national du gaz naturel au moins égale respectivement à
28 %, puis à 33 %. Il ne peut excéder 15 millions
de mètres cubes par site à compter du
10 août 2003 et 5 millions de mètres cubes par site
à compter du 10 août 2008 ;
3° Les distributeurs visés à l'article 3 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de
l'électricité et du gaz, les distributeurs mentionnés
à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée et ceux mentionnés au sixième
alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du
2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier, au titre de l'approvisionnement effectif de
l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque leur
volume d'achat de gaz naturel est supérieur au seuil mentionné au
2°.
Un client éligible peut, le cas échéant par
l'intermédiaire de son mandataire, se fournir en gaz naturel
auprès d'un fournisseur de son choix, qu'ils constituent ou non, l'un et
l'autre, des personnes juridiques distinctes. Lorsqu'un client éligible
exerce cette faculté, son contrat de fourniture et de transport conclu
avant l'entrée en vigueur de la présente loi est
résilié de plein droit, sans qu'il y ait lieu à
indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie. Cette
résiliation deviendra effective dans un délai de trois jours
à compter de la date à laquelle le client notifie à
l'entreprise gazière sa décision de résiliation.
Lorsqu'un client a conclu un contrat dans des conditions distinctes du tarif en
vigueur avant le 10 août 2000, après cette date, il ne
peut être fait application des dispositions des deux dernières
phrases de l'alinéa précédent.
Article 3
I. - Sont reconnus comme fournisseurs les personnes
installées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire
d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée
par le ministre chargé de l'énergie.
La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients
éligibles et non éligibles et à assurer la
continuité de fourniture aux distributeurs.
L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients
auxquels peut s'adresser le fournisseur.
Cette autorisation est nominative et incessible. En cas de changement
d'opérateur, l'autorisation ne peut être transférée
au nouvel opérateur que par décision du ministre chargé de
l'énergie. Elle est délivrée ou refusée de
manière objective et non discriminatoire en fonction :
- des capacités techniques, économiques et financières du
demandeur ;
- de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de
service public mentionnées à l'article 11.
Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les fournisseurs exercent leur activité dans les
conditions fixées par leur autorisation de fourniture ainsi que, le cas
échéant, par les cahiers des charges de concessions ou les
règlements de service des régies mentionnés à
l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses
catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs
clients, et, en particulier, fixe les conditions de révision de ces
obligations. Le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux
fournisseurs de lui communiquer chaque année leur plan
prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu
de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en
gaz naturel pour préserver la sécurité
d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut le
mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de
prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.
En cas d'absence de proposition de diversification émanant du
bénéficiaire mentionné à l'alinéa
précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition
de diversification, le ministre chargé de l'énergie peut
soumettre à son approbation préalable, pour une période
d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu
par le bénéficiaire. Le non-respect de ces dispositions par le
bénéficiaire peut faire l'objet des sanctions prévues
à l'article 18.
Article 4
I. - Tout refus de conclure un contrat d'accès
à un ouvrage de transport, de distribution de gaz naturel ou à
une installation de gaz naturel liquéfié y compris les
installations fournissant des services auxiliaires est motivé et
notifié au demandeur et à la Commission de régulation de
l'énergie. Les critères de refus ne peuvent être
fondés que sur :
1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant
à l'intégrité et à la sécurité des
réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ;
2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et
installations prescrit par le ministre chargé de l'énergie afin
d'assurer l'accomplissement des obligations de service public
mentionnées à l'article 11 ;
3° Les critères fixés par une dérogation
temporaire préalablement octroyée par la Commission de
régulation de l'énergie dans les conditions définies au II.
Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport
ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel
liquéfié y compris à leurs installations fournissant des
services auxiliaires en raison d'un manque de capacité ou en raison
d'une difficulté liée au raccordement de l'installation du
demandeur au réseau, la Commission de régulation de
l'énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre
en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si
elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique
qu'il est disposé à les prendre en charge.
II. - Toute entreprise bénéficiant d'une autorisation
de fourniture au titre de l'article 3, dans la mesure où elle est
menacée de graves difficultés économiques et
financières du fait d'engagements contractuels relatifs à l'achat
de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz et dans la
mesure où l'évolution défavorable de ses
débouchés ne pouvait raisonnablement être prévue au
moment de la conclusion de ces engagements, peut demander à la
Commission de régulation de l'énergie de lui accorder une
dérogation temporaire à l'application des dispositions de
l'article 1
er
.
La durée de la dérogation ne peut excéder un an. La
décision relative à la dérogation est motivée,
publiée et notifiée à la Commission des Communautés
européennes. Elle définit les conditions dans lesquelles le
bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un
contrat d'accès au réseau qu'il exploite. Elle peut être
renouvelée dans les mêmes conditions.
Les dérogations ne peuvent être fondées que sur :
1° La nécessité d'assurer la sécurité
d'approvisionnement et de remplir les autres obligations de service public qui
incombent au demandeur en application de l'article 11 ;
2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur
le marché du gaz naturel ;
3° La gravité des difficultés économiques et
financières dont est menacé le demandeur ou ses clients, ainsi
que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres
débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;
4° La date de conclusion des engagements contractuels
mentionnés au premier alinéa du présent II et les
conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des
débouchés du demandeur ;
5° Des difficultés techniques liées à
l'interconnexion ou à l'interopérabilité des
réseaux ;
6° (
nouveau
) L'incidence qu'aurait la délivrance
d'une dérogation sur l'application correcte de la directive en ce qui
concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que
de besoin, les modalités d'application du présent article.
TITRE II
LA TRANSPARENCE ET LA RÉGULATION
DU SECTEUR DU GAZ NATUREL
Article 5
I. - Les dispositions du deuxième
alinéa de
l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux évolutions
des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et
des installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'aux
évolutions des tarifs de vente du gaz naturel aux clients non
éligibles.
Les décisions sur les tarifs sont prises conjointement par les ministres
chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de
la Commission de régulation de l'énergie pour les tarifs
d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des
installations de gaz naturel liquéfié, et sur son avis pour les
autres tarifs visés au présent article. La Commission de
régulation de l'énergie émet ses propositions et formule
ses avis après avoir procédé à toute consultation
utile des acteurs du marché de l'énergie. Les propositions et
avis de la Commission de régulation de l'énergie sont
motivés. Ils sont publiés par les ministres chargés de
l'économie et de l'énergie en même temps que leurs
décisions.
II. - Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non
éligibles sont définis en fonction des caractéristiques
intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces
fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts, à l'exclusion
de toute subvention en faveur des clients éligibles. Ils sont
harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents
distributeurs. Les différences de tarifs n'excèdent pas les
différences relatives aux coûts de raccordement des distributions
au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. Les
tarifs sont en tout état de cause uniformes sur le territoire de chacune
des autorités organisatrices du service public de
l'électricité et du gaz visées à l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales.
III. - Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des
réseaux et installations sont établis en fonction de
critères objectifs, rendus publics et non discriminatoires, en tenant
compte des caractéristiques du service rendu et des coûts
liés à ce service. Figurent notamment parmi ces coûts les
dépenses d'exploitation, de recherche et de développement
nécessaires à la sécurité du réseau et
à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté
ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de
réseaux restant à la charge des distributeurs dans les conditions
prévues par les cahiers des charges de concession ou les
règlements de service des régies mentionnés à
l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales.
Les transporteurs, les distributeurs, les exploitants d'installations de gaz
naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la
disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de
régulation de l'énergie les conditions commerciales
générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs
installations.
IV. - Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du
deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce
peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des
réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz
naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales
générales mentionnées au III. Ils déterminent les
cas où ces dérogations sont justifiées par des
modalités particulières d'utilisation des ouvrages et
installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité
d'investir dans de nouvelles infrastructures. Ces dérogations sont
accordées conjointement par les ministres chargés de
l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de
régulation de l'énergie.
Article 6
I. - Les distributeurs assurant aussi des
activités
de transport et de stockage ou une autre activité en dehors du secteur
du gaz naturel tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes
séparés au titre, respectivement, du transport, de la
distribution et du stockage de gaz naturel ainsi que, le cas
échéant, un compte séparé regroupant l'ensemble de
leurs autres activités en dehors du secteur du gaz naturel.
La Commission de régulation de l'énergie approuve, après
avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les
périmètres comptables et les principes déterminant les
relations financières entre les différentes activités, qui
sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en
oeuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa,
ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, de ces
périmètres ou de ces principes. Elle veille à ce que ces
règles, ces périmètres et ces principes ne donnent lieu
à aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de
concurrence.
Les comptes séparés sont transmis annuellement à la
Commission de régulation de l'énergie.
Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs
comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du
public à leur siège social.
Les entreprises de gaz naturel intégrées font figurer dans leur
comptabilité interne un bilan et un compte de résultat pour
chaque activité. Elles indiquent, dans l'annexe de leurs comptes
annuels, toute opération d'une certaine importance effectuée avec
les entreprises liées.
Sont également soumises aux obligations du présent article les
entreprises autres que celles mentionnées au premier alinéa qui
exercent au moins deux activités dans le secteur du gaz naturel ou qui
exercent au moins une activité dans le secteur du gaz naturel et une
autre activité en dehors de ce secteur.
II. - Les ministres chargés de l'économie et de
l'énergie ainsi que la Commission de régulation de
l'énergie ont, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, le droit d'accès à la comptabilité des
entreprises exerçant une activité dans le secteur du gaz naturel
ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales
nécessaires à l'exercice de leurs missions.
III. - Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement
prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, les
opérateurs soumis aux obligations du présent article
établissent un bilan social pour chacune des activités faisant
l'objet d'un compte séparé.
Article 7
Chaque
entreprise de transport, de distribution, de stockage de gaz naturel ou de gaz
naturel liquéfié fournit aux autres entreprises de transport, de
stockage et de distribution des informations suffisantes pour garantir que le
transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d'une manière
compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau
interconnecté.
Elle désigne un service chargé des relations avec les tiers pour
l'utilisation du réseau, de l'installation ou du stockage, en fixe la
composition et porte ces informations à la connaissance de la Commission
de régulation de l'énergie. Ce service préserve la
confidentialité des informations d'ordre économique, commercial,
industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature
à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de
non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations
concernées est déterminée par décret en Conseil
d'Etat.
Est punie de 15 000 € d'amende la révélation
à toute personne étrangère audit service d'une des
informations mentionnées au deuxième alinéa par une
personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession,
soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Ces dispositions ne
s'appliquent pas à :
- la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement
des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des
installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages
souterrains de gaz naturel ;
- la communication des informations aux fonctionnaires et agents de l'Etat ou
des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics de coopération conduisant une enquête ou procédant
à un contrôle en application du I de l'article 18, du
deuxième alinéa de l'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales ainsi que des
articles 33 et 36
bis
de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité ;
- la communication des documents destinés à la Commission de
régulation de l'énergie, mentionnés à l'article 5
de la présente loi.
Article 8
Toute
personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe,
stocke, exporte ou fournit du gaz naturel ou gaz naturel liquéfié
adresse au ministre chargé de l'énergie toutes les données
relatives à son activité, nécessaires à
l'application de la présente loi, et notamment à
l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la
politique énergétique et à l'information des organismes
spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la
France.
La liste des données à fournir est fixée par
arrêté du ministre chargé de l'énergie.
La synthèse de ces données est communiquée au Parlement
par le Gouvernement. Elle fait, le cas échéant, l'objet d'une
publication.
Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont
tenus au secret professionnel.
Les informations recueillies en application du présent article,
lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à
l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal, ne peuvent être divulguées.
Article 8 bis (nouveau)
L'article 28 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie comprend
huit membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur
qualification dans les domaines juridique, économique et technique.
Trois membres, dont le président, sont nommés par décret.
Les cinq autres sont nommés à raison de deux par le
président de l'Assemblée nationale, deux par le président
du Sénat et un par le président du Conseil économique et
social. » ;
2° La dernière phrase du cinquième alinéa est
ainsi rédigée :
« La durée du mandat des cinq membres nommés par les
présidents des assemblées parlementaires et du Conseil
économique et social est fixée, par tirage au sort, à deux
ans pour l'un d'entre eux, quatre ans pour deux d'entre eux et six ans pour les
deux autres. » ;
3° Dans la première phrase du sixième alinéa, le
chiffre : « quatre » est remplacé par le
chiffre : « cinq ».
Article 8 ter (nouveau)
L'article 36 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est abrogé.
Article 9
I. - Dans la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée et dans tous les textes
pris pour son application, la dénomination : « Commission
de régulation de l'énergie » est substituée
à celle de : « Commission de régulation de
l'électricité ».
II. -
Supprimé
III. - Après l'article 36 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée, il est
inséré un article 36
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 36
bis
. - Les compétences
mentionnées aux articles 31, 32, 33, 34, 38, 39 et 40 sont
étendues au secteur du gaz naturel et aux installations du gaz naturel
liquéfié. Les compétences des fonctionnaires et agents
habilités par le ministre chargé de l'énergie et celles
des agents de la Commission de régulation de l'énergie
prévues à l'article 33 précité sont
étendues à l'ensemble des entreprises relevant du secteur du gaz
naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié. »
IV. - Les articles 28 et 29 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée sont ainsi
modifiés :
- la première phrase du huitième alinéa de l'article 28
est complété par les mots : « de la
présente loi ou à l'article 2 de la loi n° du
relative aux marchés énergétiques et au service public
de l'énergie » ;
- la première phrase du premier alinéa de l'article 29 est
complétée par les mots : « ou de Gaz de
France » ;
- au deuxième alinéa de l'article 29, après les
mots : « réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité », sont insérés les
mots : « ou des réseaux de transport et de distribution
de gaz naturel ou des installations de gaz naturel
liquéfié, ».
Article 10
I. - L'intitulé de la section 6 du chapitre
IV du
titre II du livre II de la deuxième partie du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Electricité et gaz ».
II. - L'article L. 2224-31 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots :
« la distribution publique d'électricité »,
sont insérés les mots : « et de
gaz » ;
2° Au deuxième alinéa du I, après les
mots : « distribution
d'électricité », sont ajoutés les
mots : « et de gaz » ;
3° Au troisième alinéa du I, après les
mots : « organisme de distribution », sont
insérés les mots : « d'électricité
et de gaz » et, après les mots : « service
public de l'électricité », sont ajoutés les
mots : « et du deuxième alinéa de l'article 7 de
la loi n°
du
relative aux
marchés énergétiques et au service public de
l'énergie. » ;
4° Dans les première et seconde phrases du quatrième
alinéa du I, après les mots :
« d'électricité », sont insérés
les mots : « et de gaz ». La seconde phrase du
même alinéa est complétée par les mots :
« et à l'article 50 de la loi n° 98-546 du
2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier » ;
5° Au premier alinéa du II, après les mots :
« à l'article 1
er
de la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 précitée », sont
insérés les mots : « et à l'article 11 de
la loi n° du précitée » ;
6° Au troisième alinéa du II, les mots :
« de l'électricité livrée » sont
remplacés par les mots : « de l'électricité
et du gaz livrés ».
III.- En tant que de besoin, les contrats de concession de distribution
publique de gaz et les règlements de service des régies en
vigueur à la date de publication des décrets prévus au II
de l'article L. 2224-31 du même code sont mis en conformité
avec les dispositions de ces décrets, dans un délai fixé,
pour chaque décret, à deux ans à compter de sa date de
publication.
TITRE III
LE SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL
Article 11 A
(nouveau)
Le service public du gaz naturel est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération.
Article 11
I. - Des obligations de service public sont
imposées dans l'intérêt économique
général aux opérateurs de réseaux de transport et
de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz
naturel liquéfié mentionnés à l'article
1
er
, aux fournisseurs et aux distributeurs mentionnés aux
articles 2 et 3, et aux titulaires de concessions de stockage souterrain
de gaz naturel régies par le titre V
bis
du livre I
er
du code minier. Elles portent sur la sûreté des installations, la
sécurité des personnes en amont du compteur, la continuité
de la fourniture de gaz, la fourniture de gaz de dernier recours, la
sécurité d'approvisionnement, la qualité et le prix des
produits et des services fournis, la protection de l'environnement et
l'efficacité énergétique, le développement
équilibré du territoire, la transparence des conditions
commerciales aux clients finals et la garantie du maintien temporaire d'une
fourniture de gaz naturel aux personnes en situation de précarité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces
obligations varient selon les différentes catégories
d'opérateurs ainsi que, en tant que de besoin, celles dans lesquelles
sont assurés le contrôle du respect de ces obligations, et le
règlement simple et rapide des litiges survenant entre les
opérateurs et les consommateurs.
Les obligations de service public sont prévues par les autorisations de
fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage
souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des concessions et les
règlements des régies mentionnés au deuxième
alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général
des collectivités territoriales.
Des conventions conclues entre les bailleurs publics et privés
d'immeubles sociaux ou vétustes en difficulté et les
opérateurs de distribution permettront d'améliorer la
sécurité des installations intérieures de gaz naturel dans
les logements concernés et favoriseront les actions de maîtrise de
la demande de gaz.
La garantie du maintien temporaire de la fourniture d'énergie
instituée par l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des
familles en faveur des personnes en situation de précarité est
complétée afin que ces personnes bénéficient
gratuitement d'actions de diagnostic permettant d'assurer la
sécurité des installations intérieures de consommation de
gaz naturel qui sont à leur charge et, le cas échéant,
d'une aide pour la mise en conformité de ces installations, dans le
respect des conventions prévues par l'article L. 261-4 dudit code.
II. - En cas de menace pour la sécurité
d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de
l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement
nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des
autorisations de fourniture ou de transport, et des concessions de stockage
souterrain de gaz naturel. Les modalités d'application du présent
II sont, en tant que de besoin, précisées par un décret en
Conseil d'Etat.
Article 11 bis ( nouveau )
I. - Les compétences des observatoires
régionaux du service public de l'électricité
créés par l'article 3 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée sont étendues au
secteur du gaz.
II. - L'article 3 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée est ainsi
modifié :
1° Dans le onzième alinéa, après les mots :
« secteur de l'électricité », sont
insérés les mots : « , de Gaz de France, des
autres opérateurs du secteur gazier » ;
2° Dans le dixième alinéa, les mots :
« un observatoire régional du service public de
l'électricité » sont remplacés par les
mots : « un observatoire régional du service public de
l'électricité et du gaz ».
Article 11 ter (nouveau)
L'article 3 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée est ainsi
modifié :
1° Dans le sixième alinéa, les mots :
« Un observatoire national du service public de
l'électricité » sont remplacés par les
mots : « Un observatoire national du service public de
l'électricité et du gaz » ;
2° Le même alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement un
rapport sur l'évolution des tarifs de vente du gaz et de
l'électricité pour chaque type de client. »
Article 11 quater ( nouveau )
I. - Les compétences de l'Observatoire de la
diversification des activités d'Electricité de France,
créé par l'article 44 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée, sont étendues
à Gaz de France. Cet observatoire prend le nom d'Observatoire de la
diversification des activités d'Electricité de France et de Gaz
de France.
II. - Cet observatoire émet, pour ce qui concerne Gaz de
France, un avis motivé sur toute question relative aux offres connexes
et complémentaires à la fourniture de gaz proposées par
Gaz de France aux clients éligibles et non éligibles.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article.
TITRE IV
LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL
Article 12
Pour
assurer techniquement l'accès au réseau de transport ou de
distribution de gaz naturel, le transporteur ou le distributeur met en oeuvre
les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs
autorisés au titre de la présente loi.
L'opérateur assure à tout instant la sécurité et
l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz
naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il
veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des
services et des réserves nécessaires au fonctionnement du
réseau et au respect des règles relatives à
l'interconnexion des réseaux de transport ou de distribution de gaz
naturel. Il procède aux comptages nécessaires à
l'exercice de ses missions.
Article 13
I. - Sans préjudice des dispositions de la
loi du
15 février 1941 relative à l'organisation de la
production, du transport et de la distribution de gaz, un décret
définit le cadre et les procédures selon lesquelles sont
fixées les prescriptions techniques générales de
conception et d'utilisation des canalisations de transport et de distribution
de gaz naturel ainsi que les prescriptions relatives au raccordement des
installations des consommateurs et celles relatives aux interconnexions avec
d'autres canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes
situées sur le territoire national ou à l'étranger et aux
interconnexions avec d'autres réseaux de distribution.
II
(nouveau)
. - L'exécution des analyses,
expertises ou contrôles nécessaires à l'application des
dispositions de sécurité publique et de protection de
l'environnement relatives à la construction et à l'exploitation
des canalisations de transport ou de distribution de gaz peut être
confiée à des organismes de contrôle habilités par
le ministre chargé de l'énergie. Les dépenses
correspondantes sont à la charge de l'exploitant.
Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées
dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs
mentionnée au sixième alinéa du I de l'article 50 de
la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier et aux expertises
menées dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue
au V de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001
(n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).
Les modalités d'application du présent II sont définies
par décret en Conseil d'Etat. Il précise notamment les
modalités d'habilitation et les missions des organismes de
contrôle.
III
(nouveau)
. - Les propriétaires des terrains
traversés par une canalisation de transport ou de distribution de gaz et
leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire
à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien
de la canalisation, dans des conditions déterminées par les
textes pris en application des articles 12 et 18 de la loi du
15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article
35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée.
IV
(nouveau)
. - Lorsqu'un agent public habilité
à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de transport
ou de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou
d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des
conditions imposées en application de la présente loi ou menacent
la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il
en informe le représentant de l'Etat dans le département.
Celui-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des
activités en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire
cesser le danger dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas
obtempéré à cette injonction, le représentant de
l'Etat peut :
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à
l'exécution des mesures prescrites ;
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable
public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui
sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des
travaux ;
- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou
activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.
Article 13 bis (nouveau)
Après la première phrase du septième
alinéa du V de l'article 81 de la loi de finances rectificative
pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de changement d'opérateur, l'autorisation ne peut
être transférée que par décision du ministre
chargé de l'énergie. »
Article 14
L'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. - Les communes qui ne disposent pas d'un
réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan
prévu par l'article 50 de la loi n° 98-546 du
2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier ou dont les travaux de desserte n'ont pas
été engagés dans le délai de trois ans, ou les
établissements publics de coopération éventuellement
compétents au titre de ces communes, peuvent concéder leur
service public du gaz à toute entreprise ou société
d'économie mixte régulièrement agréée
à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans les
conditions définies par le décret prévu au III du
même article prenant en compte les capacités techniques et
financières de l'opérateur. Ces communes ou ces
établissements publics de coopération peuvent également
créer une régie, avoir recours à un établissement
de ce type existant ou participer à une société
d'économie mixte existante. »
Article 14 bis (nouveau)
L'article 11 de la loi de finances pour 1958
(n° 58-336 du
29 mars 1958) est complété par un VIII ainsi
rédigé :
« VIII. - Le changement d'affectation des ouvrages de
transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés autorisés
en application des dispositions du I vers le transport de gaz naturel est
soumis à autorisation délivrée après enquête
publique par l'autorité administrative compétente dans des
conditions définies par le décret en Conseil d'Etat
mentionné au III.
« Cette autorisation est délivrée en fonction des
critères définis au V de l'article 81 de la loi de finances
rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du
28 décembre 2001) et vaut autorisation de transport de gaz
naturel.
« Pour les ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés déclarés d'utilité publique avant
changement d'affectation, l'autorisation mentionnée à
l'alinéa précédent vaut déclaration
d'utilité publique au titre des dispositions applicables aux ouvrages de
transport de gaz naturel. Elle confère au
bénéficiaire de l'autorisation le droit d'user des servitudes
prévues par l'article 35 de la loi n° 46-628 du
8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et
du gaz. »
TITRE V
LE STOCKAGE SOUTERRAIN
Article 15
I. - Après l'article 3 du code minier, il est
inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
«
Art. 3-1
. - Sont soumis aux dispositions du titre
V
bis
la recherche, la création, les essais, l'aménagement
et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou
de formations souterraines naturelles présentant les qualités
requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles
d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures
liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à
destination industrielle. »
II. - L'article 4 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 4
. - Sont considérés comme
carrières les gîtes ou formations souterraines non
mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1. »
III. - Après le titre V du livre I
er
du même
code, il est inséré un titre V
bis
intitulé :
« Du stockage souterrain » comprenant neuf articles 104
à 104-8 ainsi rédigés :
«
Art. 104
. - Les cavités ou formations
mentionnées à l'article 3-1 sont considérées, pour
l'application du présent titre, comme des gisements miniers et leur
recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.
« Pour l'application des articles du code minier mentionnés
dans le présent titre, les mots :
« concession » ou « concession de
mines », « périmètre d'une
concession », « travaux de recherche de mines »
et « travaux d'exploitation de mines » sont, pour le
stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots :
« concession de stockage souterrain »,
« périmètre de stockage »,
« travaux de recherche de stockage souterrain » et
« travaux de création, d'essais, d'aménagement et
d'exploitation de stockage souterrain ». Par ailleurs, le
périmètre de stockage et le périmètre fixé
par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage
souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.
« Les mots : « mines » et
« gisements miniers » sont assimilés aux
mots : « stockages souterrains ».
«
Art. 104-1
. - Il est procédé aux
recherches de stockages souterrains selon les dispositions des articles 7, 8 et
9 et du premier alinéa de l'article 10. La prolongation du permis
exclusif de recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à
ses obligations.
« Si les formations souterraines recherchées sont
déjà couvertes par des titres miniers, les recherches sont
entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers.
A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du
ministre chargé des mines, après avis du Conseil
général des mines.
« Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une
concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le
même périmètre, effectuer des recherches sans avoir
à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.
«
Art. 104-2
. - Les stockages souterrains
mentionnés à l'article 3-1 ne peuvent être exploités
qu'en vertu d'une concession. L'acte de concession détermine le
périmètre de celle-ci et les formations géologiques
auxquelles elle s'applique. La concession est accordée, après
avis du Conseil général des mines et, le cas
échéant, du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, 26 et 27,
aux I et II de l'article 29 et aux articles 36, 37, 43 et 45. Une concession de
stockage souterrain peut être attribuée sans appel à la
concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage
souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux,
lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont
incluses dans les périmètres déjà autorisés.
« Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de
l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de
création, d'essais et d'aménagement du stockage
nécessitent l'extraction d'une substance désignée à
l'article 2 ; si l'une des substances mentionnées audit article
fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier
et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations
réciproques par accord amiable soumis à l'approbation du ministre
chargé des mines ; à défaut d'accord, ces droits et
obligations sont définis par le décret attribuant la concession
de stockage souterrain.
«
Art. 104-3. -
I. - L'exécution de
tous travaux, qui seraient de nature à compromettre la
sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son
exploitation, est réglementée ou interdite par le préfet,
même à l'égard du propriétaire des terrains,
à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un
périmètre de protection institué par le décret
accordant la concession. Ce décret fixe, pour chacun de ces
périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut
dépasser sans une autorisation préalable du préfet.
« II. - Des servitudes d'utilité publique sont
instituées autour des ouvrages nécessaires à
l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux
I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles
L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Ces servitudes et
leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité
administrative.
« III. - L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers
mentionne, le cas échéant, explicitement les servitudes
instituées en application de l'article L. 421-8 du code de
l'urbanisme et du II du présent article.
«
Art. 104-4
. - Les titulaires des concessions de
stockage sont assujettis au versement d'une redevance annuelle à l'Etat.
«
Art. 104-5
. - Les articles 69 à 76 sont
applicables.
«
Art. 104-6
. - La recherche, la création,
les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains
sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans
les conditions mentionnées à l'article 77.
« Les titres VI
bis
, VI
ter
et VIII et le titre X du
livre I
er
, à l'exception des 8°, 9° et
10° de l'article 141, sont applicables aux stockages souterrains.
«
Art. 104-7
. - L'exécution des travaux de
recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou
d'exploitation de stockage souterrain et la police de ces travaux sont
assurées conformément aux dispositions :
« - des articles 78, 79 et 79-1 ;
« - des articles 80, 81 et 83 ;
« - de l'article 85, sous réserve des mesures relatives
à la sécurité et à l'hygiène du
personnel prises en application du code du travail ;
« - de l'article 91.
« Pour la protection des intérêts visés à
l'article 79, l'autorité administrative peut prescrire la
réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des
remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un
accident ou incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues à
l'inobservation des conditions imposées en application du présent
titre.
«
Art. 104-8
. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent
titre. »
Article 16
I. - Les
d
et
e
de l'article 119-1 du
code
minier sont ainsi rédigés :
«
d
) Pour les permis de mines ou les autorisations de
recherche de mines : inactivité persistante ou activité
manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus
généralement, inobservation des engagements souscrits
visés dans l'acte institutif ; pour les permis exclusifs de
recherches de stockages souterrains : inactivité persistante ;
«
e
) Pour les titres ou les autorisations
d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation
manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à
l'intérêt des consommateurs et non justifiées par
l'état du marché, exploitation effectuée dans des
conditions telles qu'elle est de nature à compromettre
sérieusement l'intérêt économique, la conservation
et l'utilisation ultérieure du gisement et, en matière de
stockage souterrain du gaz naturel, l'accomplissement des missions de service
public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au
maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à
la continuité de fourniture du gaz naturel. »
II. - L'article L. 421-8 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou
de stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés ou de produits chimiques de base à destination
industrielle » sont remplacés par les
mots : « ou d'un stockage souterrain mentionné au II
de l'article 104-3 du code minier » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots :
« de l'article 8
bis
de l'ordonnance n° 58-1132 du
25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, de l'article 8
bis
de l'ordonnance n° 58-1332 du
23 décembre 1958 relative au stockage souterrain
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de l'article 4
bis
de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970
relative au stockage souterrain de produits chimiques de base à
destination industrielle » sont remplacés par les mots:
« du II de l'article 104-3 du code minier » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le permis de construire mentionne explicitement, le cas
échéant, les servitudes instituées en application du
présent article et du II de l'article 104-3 du code minier. »
Article 17
Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent l'exploitation des stockages de manière compatible avec le fonctionnement sûr et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés. Le recours aux stocks souterrains de gaz naturel satisfait en priorité, dans la limite des capacités disponibles et conformément aux dispositions des autorisations mentionnées à l'article 3 de la présente loi et à l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) et, le cas échéant, à celles prévues par les concessions de stockage, aux usages destinés à assurer l'équilibre des réseaux de transport de gaz naturel raccordés auxdits stockages et l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article 11 de la présente loi.
TITRE VI
CONTRÔLE ET SANCTIONS
Article 18
I. - Le ministre chargé de l'énergie
et le
ministre chargé de l'économie disposent d'un pouvoir
d'enquête dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 de
la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée.
II. - Le ministre chargé de l'énergie peut, dans les
mêmes conditions que celles définies à l'article 40 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée, infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le
retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de
l'autorisation de fourniture de gaz naturel mentionnée à
l'article 3 ou de l'autorisation de transport prévue à l'article
81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du
28 décembre 2001), à l'encontre des auteurs des
manquements aux dispositions des articles 1 à 8, 11 et 12 de la
présente loi, de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour
2001 précitée, ainsi qu'aux dispositions réglementaires
prises pour leur application et aux prescriptions particulières
fixées par les autorisations.
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à
l'article 119-1 du code minier, des sanctions pécuniaires peuvent
également être infligées aux titulaires de concessions de
stockage souterrain de gaz naturel en cas de non-respect des cahiers des
charges et des dispositions législatives et réglementaires
mentionnées à l'alinéa précédent en tant
qu'elles leur sont applicables.
Article 19
I. - Le fait de fournir du gaz naturel sans
être
titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 3 ou de
construire ou de mettre en service un ouvrage de transport de gaz sans
être titulaire de l'autorisation instituée par l'article 81
de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée, est puni
d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à
l'alinéa précédent encourent également les peines
complémentaires prévues au troisième alinéa de
l'article 42 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée.
II. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables de l'infraction visée au I dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal ; les
peines encourues sont l'amende dans les conditions prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux
2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 dudit
code, et les peines prévues par le cinquième alinéa de
l'article 42 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée.
III. - Aux premier et troisième alinéas de l'article 43
de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée, après les mots : « la
présente loi », sont insérés les mots :
« et la loi
n° du
; r
elative aux marchés énergétiques et au service public de
l'énergie ».
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE
Article 20 A (
nouveau
)
L'article L. 3232-2 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Quand, dans un département, existe un établissement
public de coopération constitué dans le domaine de
l'électricité et réunissant tous les maîtres
d'ouvrage pouvant bénéficier des participations du Fonds
d'amortissement des charges d'électrification, la répartition des
dotations de ce fonds est réglée par cet établissement
public. »
Article 20
Les deux
premières phrases du 2° de l'article 10 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée sont remplacées par quatre phrases ainsi
rédigées :
« Les installations qui utilisent des énergies renouvelables
ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes
d'efficacité énergétique, telles que la
cogénération. Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites
de puissance installée des installations de production qui peuvent
bénéficier de l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent
excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque
catégorie d'installation pouvant bénéficier de
l'obligation d'achat sur un site de production. Pour apprécier le
respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant
à une même catégorie d'installations, exploitées par
une même personne ou par les sociétés qu'elle
contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3
du code de commerce et bénéficiant de l'obligation d'achat, ne
peuvent être considérées comme situées sur deux
sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure
à une distance minimale fixée par décret. »
Article 20 bis (nouveau)
I. - Le I de l'article 5 de la loi
n° 2000-108
du 10 février 2000 précitée est ainsi
rédigé :
« I. - Les charges imputables aux missions de service
public assignées aux opérateurs électriques sont
intégralement compensées. Ces charges comprennent :
« a) En matière de production
d'électricité :
« 1° Les surcoûts qui résultent, le cas
échéant, de la mise en oeuvre des dispositions des articles 8 et
10 par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation
évités à Electricité de France ou, le cas
échéant, à ceux évités aux distributeurs non
nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée : les
mêmes valeurs de coûts évités servent de
référence pour déterminer les surcoûts
compensés lorsque les installations concernées sont
exploitées par Electricité de France ou par un distributeur non
nationalisé ;
« 2° Les surcoûts de production, dans les zones non
interconnectées au réseau métropolitain continental qui,
en raison des particularités du parc de production inhérentes
à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative
à la production dans les tarifs de vente aux clients non
éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par
le I de l'article 4 ;
« b) En matière de fourniture
d'électricité :
« 1° Les coûts supportés par les fournisseurs
d'électricité en raison de la mise en oeuvre de la tarification
spéciale « produit de première
nécessité » mentionnée au dernier alinéa
du I de l'article 4 ;
« 2° Les coûts supportés par les fournisseurs
d'électricité en raison de leur participation au dispositif
institué en faveur des personnes en situation de précarité
mentionné au 1° du III de l'article 2. Ces coûts sont
pris en considération dans la limite d'un pourcentage du coût
supporté par le fournisseur au titre de la tarification spéciale
« produit de première nécessité »
mentionnée à l'alinéa précédent. Ce
pourcentage est fixé par le ministre chargé de l'énergie.
« Ces charges sont calculées sur la base d'une
comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les
supportent. Cette comptabilité est contrôlée à leurs
frais par un organisme indépendant agréé par la Commission
de régulation de l'énergie. Le ministre chargé de
l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la
Commission de régulation de l'énergie effectuée
annuellement.
« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui
les supportent, est assurée par des contributions dues par les
consommateurs finals d'électricité installés sur le
territoire national et par les producteurs d'électricité
produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité
d'électricité produite annuellement par site de production et
fixée par décret.
« Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est
calculé au prorata du nombre de kilowattheures consommés par les
contributeurs mentionnés à l'alinéa
précédent.
« Le montant de la contribution applicable à chaque
kilowattheure est calculé de façon à ce que les
contributions permettent de couvrir l'ensemble des charges visées aux
a
et
b
, ainsi que les frais de gestion exposés par la
Caisse des dépôts et consignations, mentionnés
ci-après. Le ministre chargé de l'énergie arrête ce
montant sur proposition de la Commission de régulation de
l'énergie, effectuée annuellement.
« Pour les consommateurs finals éligibles qui sont
alimentés par l'intermédiaire du réseau public de
transport ou par un réseau public de distribution, les contributions
sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du
réseau auquel ces consommateurs sont raccordés, sous la forme
d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des
réseaux. Pour les consommateurs finals non éligibles, ainsi que
pour les consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les
droits accordés au III de l'article 22, les contributions sont
recouvrées par le service de distribution d'électricité
qui alimente ces consommateurs, sous la forme d'un prélèvement
additionnel aux tarifs réglementés de vente
d'électricité. Le montant de la contribution est liquidé
par le gestionnaire ou le service précité au vu des
kilowattheures livrés au contributeur. Les contributions sont
acquittées par le contributeur en même temps que le
règlement de la facture d'électricité pour les clients non
éligibles et assimilés. Les contributions ainsi recouvrées
sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de
service public par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts
et consignations.
« Les producteurs d'électricité produisant pour leur
propre usage et les consommateurs finals, qui ne sont pas alimentés par
l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution,
acquittent spontanément leur contribution avant la fin du mois qui suit
chaque semestre civil. A cet effet, ils adressent une déclaration
indiquant le nombre de kilowattheures consommés au cours du semestre
civil correspondant à la Commission de régulation de
l'énergie et à la Caisse des dépôts et
consignations. Ils procèdent dans le même délai au
versement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
des contributions dues au profit des opérateurs qui supportent les
charges de service public. En cas d'inobservation de ses obligations par un des
contributeurs mentionnés au présent alinéa, la Commission
de régulation de l'énergie procède, après avoir mis
l'intéressé en mesure de présenter ses observations,
à la liquidation des contributions dues. Le cas échéant,
elle émet un état exécutoire.
« La Caisse des dépôts et consignations reverse deux
fois par an aux opérateurs qui supportent les charges visées aux
1° et 2° des
a
et
b
les sommes
collectées. Le montant des contributions que les opérateurs
reçoivent est arrêté par les ministres chargés de
l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de
régulation de l'énergie.
« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces
différentes opérations dans un compte spécifique. Les
frais de gestion exposés par la caisse sont arrêtés
annuellement par les ministres chargés de l'économie et de
l'énergie.
« Sans préjudice de l'application des sanctions prévues
à l'article 41, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de
la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date
à laquelle elle est due, la Commission de régulation de
l'énergie adresse une lettre de rappel assortie d'une
pénalité de retard dont le taux est fixé à
10 % du montant de la contribution due.
« Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas
aux personnes qui bénéficient ou qui viennent à
bénéficier du dispositif mentionné au 1° du III
de l'article 2.
« Lorsque le montant des contributions collectées ne
correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la
régulation intervient l'année suivante au titre des charges dues
pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au
cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de
l'année suivante.
« La Commission de régulation de l'énergie
évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du
dispositif relatif aux charges du service public de l'électricité
visées au présent paragraphe. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du
1
er
janvier 2003.
Article 20 ter (nouveau)
Le quatrième alinéa (2°) du II de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supprimé.
Article 20 quater (nouveau)
Après le cinquième alinéa de l'article 8
de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque Electricité de France et les distributeurs non
nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont
retenus, les surcoûts éventuels des installations qu'ils
exploitent font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues
au I de l'article 5. »
Article 20 quinquies (nouveau)
La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supprimée.
Article 20 sexies (nouveau)
Après le quatrième alinéa de l'article 10
de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les surcoûts éventuels des installations de production
d'électricité exploitées par Electricité de France
ou par les distributeurs non nationalisés précités entrant
dans le champ d'application du présent article font l'objet d'une
compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5.
« Lorsque les quantités d'électricité produites
par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat
raccordées au réseau exploité par un distributeur non
nationalisé excèdent les quantités
d'électricité que ce distributeur peut écouler
auprès des clients situés dans sa zone de desserte,
Electricité de France est tenu de conclure avec ce distributeur un
contrat pour l'achat de ce surplus d'électricité. Les conditions
d'achat de ce surplus sont celles fixées pour la catégorie
d'installations à laquelle appartiennent les installations de production
ayant conduit à la mise en oeuvre de cette disposition. Les
surcoûts éventuels qui en résultent pour Electricité
de France font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au
I de l'article 5. »
Article 20 septies (nouveau)
L'article 13 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 13
. - Il est institué une commission
qui est obligatoirement consultée par le directeur du gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité lorsqu'un agent
de ce gestionnaire ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses
fonctions, des informations dont la divulgation est sanctionnée à
l'article 16 souhaite exercer des activités dans le secteur de
l'électricité en dehors du gestionnaire du réseau public
de transport d'électricité.
« Cette commission rend un avis et fixe, le cas
échéant, le délai entre la fin d'exercice des
activités au sein du gestionnaire du réseau public de transport
et les nouvelles activités de l'agent.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 20 octies (nouveau)
La
deuxième phrase du I de l'article 22 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée est ainsi rédigée :
« Ce seuil est défini de manière à permettre
l'ouverture du marché national de l'électricité, à
l'exclusion des clients domestiques. »
Article 20 nonies (nouveau)
Le
deuxième alinéa du II de l'article 22 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée est ainsi rédigé :
« - sous réserve des dispositions du IV, les fournisseurs
qui exercent l'activité d'achat d'électricité pour
revendre aux clients éligibles ; ».
Article 20 decies (nouveau)
Le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par les mots : « ainsi que pour les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent ».
Article 20 undecies (nouveau)
Le IV de
l'article 22 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée est ainsi
rédigé :
« IV. - Les fournisseurs souhaitant s'installer sur le
territoire national pour exercer l'activité d'achat
d'électricité pour revente aux clients éligibles sont
tenus d'adresser une déclaration au ministre chargé de
l'énergie.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent IV et notamment le contenu et la forme de la
déclaration. De manière à prendre en compte le bon
fonctionnement, la sécurité et la sûreté des
réseaux publics d'électricité, et à contribuer
à la protection des consommateurs contre les défaillances des
fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement,
ce même décret fixe les conditions d'exercice de cette
activité ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre
chargé de l'énergie peut interdire à un opérateur
d'exercer cette activité sur le territoire national. »
Article 20 duodecies (nouveau)
Dans le V de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « des clients éligibles et celle » sont supprimés.
Article 20 terdecies (nouveau)
L'article 27 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 27
. - Pour l'application de la
présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 44, 46 et
48, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie,
ainsi que la Commission de régulation de l'énergie ont, dans des
conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d'accès, quel
qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises
exerçant une activité dans le secteur de
l'électricité ainsi qu'aux informations économiques,
financières et sociales nécessaires à leur mission de
contrôle. Dans le cadre des enquêtes prévues aux articles 33
et 34, ils peuvent se faire assister par des personnes appartenant à des
organismes spécialisés. Ces personnes sont
désignées par les ministres chargés de l'économie
et de l'énergie ou par le président de la Commission de
régulation de l'énergie pour une mission de contrôle
déterminée et pour une durée limitée. »
Article 20 quaterdecies (nouveau)
Le
huitième alinéa de l'article 28 de la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 précitée est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de membre de la Commission de régulation de
l'énergie est incompatible avec toute activité professionnelle,
tout mandat électif communal et départemental, régional,
national ou européen, tout emploi public et toute détention,
directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de
l'énergie. Les membres de la commission ne peuvent être membres du
Conseil économique et social.
« Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique
sur des sujets relevant de la compétence de la commission. »
Article 20 quindecies (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut recueillir l'avis de toute personne
intéressée. »
Article 20 sexdecies (nouveau)
Le
6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative
à l'utilisation de l'énergie hydraulique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a
exercé ses droits à l'éligibilité prévus
à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l'électricité, l'énergie réservée
lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à
un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de
l'électricité. Le bénéficiaire supporte le prix de
l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de
consommation. A partir du 1
er
janvier 2003, le
concessionnaire de la chute d'eau verse directement à l'autorité
organisatrice du service public de distribution d'énergie
électrique les redevances relatives à l'énergie
réservée telles qu'elles sont fixées au
1
er
janvier 2002 dans les cahiers des charges des contrats
de concession du service public de distribution d'énergie
électrique. »
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
[Division et intitulé nouveaux]
Article 21
I. - La loi n° 46-628 du
8 avril 1946
précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 1
er
est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel
aux clients éligibles sont exercés dans les conditions
déterminées par la loi n°
du
relative aux marchés
énergétiques et au service public de l'énergie. Les
monopoles d'importation et d'exportation de gaz sont
supprimés. » ;
2° Au quatrième alinéa (1°) de l'article 8, les
mots : « le transport de gaz naturel ne pouvant être
assuré que par un établissement public ou une
société dans laquelle 30 % au moins du capital serait
détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou des
établissements publics » sont supprimés ;
3° Le dix-septième alinéa de l'article 8,
commençant par les mots : « Si une entreprise
gazière qui n'est pas nationalisée... », est
supprimé.
II. - Sont abrogés :
1° L'article 4 du décret n° 50-578 du
24 mai 1950 relatif à la délimitation des
circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de
production et de transport de gaz ;
2° L'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958
relative au stockage souterrain de gaz ;
3° L'ordonnance n° 58-1332 du
23 décembre 1958 relative au stockage souterrain
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
4° La loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970
relative au stockage souterrain des produits chimiques de base à
destination industrielle.
Toutefois, les demandes d'autorisation de recherches ou d'exploitation de
stockage souterrain et les demandes de renouvellement de telles autorisations
déposées avant l'entrée en vigueur de la présente
loi sont instruites sur le fondement des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur à la date du dépôt de la
demande.
Les autorisations de recherche et d'exploitation de stockage souterrain en
cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, ainsi que les autorisations délivrées
à l'issue des procédures mentionnées à
l'alinéa précédent, valent respectivement permis exclusifs
de recherche et concessions de stockage souterrain au titre des articles 104-1
et 104-2 du titre V
bis
du code minier.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
16 octobre 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.