Réformer la distribution automobile en Europe
le 1 er juin 2002 |
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N° 89
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RÉSOLUTION EUROPÉENNE
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Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 bis, alinéa 8, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires économiques dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Le
Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu le texte E 1974 concernant l'application de l'article 81,
paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords
verticaux et de pratiques concertées dans l'industrie automobile ;
Constate que le projet de règlement de la Commission européenne
est porteur de risques de déstabilisation de l'industrie automobile et
des réseaux de concessionnaires existants, alors que ce secteur
économique est un secteur clef pour la France et pour l'Europe ;
Remarque que la Commission européenne met en oeuvre, sans mandat des
Etats membres, une réforme dont l'ampleur et les conséquences
vont bien au-delà du simple réaménagement de ce
secteur ;
Estime que la vigueur de la concurrence sur le marché de la construction
et de la distribution automobile n'est pas aujourd'hui contestable ;
Comprend le souci de la Commission européenne de réduire les
écarts de prix observés sur les véhicules neufs entre les
différents pays de l'Union européenne ;
Observe qu'un grand nombre des dispositions proposées par la Commission
européenne aux fins de renforcer la concurrence sur le marché
automobile sont inadaptées pour atteindre l'objectif de réduction
des écarts de prix ;
Tend à estimer qu'une incitation à l'harmonisation fiscale serait
plus à même de favoriser une réduction de ces écarts
de prix.
Considérant que la marge de manoeuvre de la France sur ce dossier est
restreinte dans la mesure où le pouvoir des gouvernements des Etats
membres sur l'adoption de règlement autonome est limité à
l'expression d'un avis au sein d'un comité consultatif,
Demande en conséquence au Gouvernement d'agir auprès de la
Commission, notamment lors de la deuxième réunion de ce
comité consultatif le 6 juin 2002, afin que :
- soit bien prise en compte la dimension spécifique de l'automobile
et que soit établie clairement sa qualité de bien de haute
technologie ayant des implications directes pour la sécurité des
consommateurs,
- dans les concessions pratiquant le système dit du multimarquisme,
les personnels de vente soient dédiés à la vente des
véhicules d'un seul constructeur afin d'éviter une confusion des
images de marque,
- soit réaffirmé tout l'intérêt de l'existence
de réseaux de concessionnaires assurant la distribution, l'entretien et
la réparation des véhicules et que le règlement
prévoie de manière explicite que les réparateurs assurent
des prestations, sous leur propre responsabilité, répondant aux
exigences de qualité et de proximité définies par le
constructeur,
- la nécessité de réseaux de concessionnaires denses
soit reconnue comme un moyen de conforter la vie économique des
régions européennes, notamment celles en voie de
désertification et de déclin économique, en assurant la
satisfaction des exigences de proximité de leurs habitants,
- ne soient pas prohibées les clauses de localisation, les
nouvelles facultés accordées aux mandataires et la
possibilité offerte aux concessionnaires de faire de la publicité
de manière active hors de leur zone de vente assurant un renforcement
suffisant de la concurrence,
- soit affirmée l'idée selon laquelle l'harmonisation de la
fiscalité automobile en Europe est une condition nécessaire
à une harmonisation des prix des voitures neuves au sein de l'Union,
- le système de distribution exclusive et sélective puisse
encore s'appliquer pendant une période transitoire au-delà de
laquelle il serait procédé à une évaluation de la
situation, notamment en ce qui concerne les écarts de prix des
véhicules entre les différents pays de l'Union européenne,
- l'emploi dans le secteur de la construction et de la distribution ne
soit pas pénalisé et que soit trouvée une voie
médiane entre le renforcement de la concurrence et la
préservation de l'industrie européenne, industrie
déjà fortement exposée à la concurrence mondiale,
- l'industrie européenne ne se voie pas soumise à des
contraintes que ses homologues étrangères ne connaissent pas sur
leur marché intérieur.
Devenue résolution du Sénat le 1
er
juin 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.