Allocation personnalisée d'autonomie
PROJET
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N° 95
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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TITRE
I
er
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION
SOCIALE ET DES FAMILLES ET
RELATIVES
À L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE
Article 1
er
Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Allocation personnalisée d'autonomie
« Section 1
« Allocation personnalisée d'autonomie
et qualité
des services aux personnes âgées
«
Art. L. 232-1.
- Toute personne
âgée
résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les
conséquences de la perte d'autonomie liée à son
état physique ou mental a droit, sur sa demande, à une prestation
en nature, permettant une prise en charge adaptée à ses besoins,
servie et gérée par les départements et
dénommée allocation personnalisée d'autonomie.
« La perte d'autonomie mentionnée au premier alinéa est
définie comme l'état de la personne qui, nonobstant les soins
qu'elle est susceptible de recevoir, a besoin d'être aidée pour
l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance
régulière.
«
Art. L. 232-2.
- L'allocation personnalisée
d'autonomie est accordée, dans les limites de tarifs fixés par
voie réglementaire, à toute personne attestant d'une
résidence stable et régulière et remplissant les
conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à
l'aide d'une grille nationale, également définies par voie
réglementaire.
« Les personnes sans résidence stable doivent, pour
prétendre au bénéfice de l'allocation personnalisée
d'autonomie, élire domicile auprès de l'un des organismes
mentionnés à l'article L. 232-13, agréé
à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le
département et par le président du conseil général.
«
Art. L. 232-2-1 (nouveau).
- La demande de l'allocation
personnalisée d'autonomie est adressée au président du
conseil général du département de résidence du
demandeur qui informe du dépôt de celle-ci le maire de la commune
de résidence. Elle est instruite par une équipe
médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur
social et dont l'un au moins se rend auprès de l'intéressé.
« L'instruction de la demande d'allocation personnalisée
d'autonomie comporte l'évaluation du degré de perte d'autonomie
du demandeur et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un plan d'aide par
l'équipe médico-sociale mentionnée à
l'alinéa précédent.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée
par décision motivée du président du conseil
général. Les droits à l'allocation personnalisée
d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un
dossier de demande complet.
« Si la décision du président du conseil
général n'a pas été notifiée à
l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du
dépôt de son dossier complet, l'allocation personnalisée
d'autonomie est réputée lui être accordée pour un
montant forfaitaire fixé par décret à compter du
dépôt du dossier complet, jusqu'à la notification d'une
décision expresse.
« En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social,
le président du conseil général attribue l'allocation
personnalisée d'autonomie, à titre provisoire, pour le montant
forfaitaire mentionné à l'alinéa précédent,
à compter de la demande et jusqu'à l'expiration du délai
de deux mois prévu ci-dessus.
« La décision d'attribution mentionnée au
troisième alinéa fait l'objet d'une révision
périodique ou en cas de modification de la situation de son
bénéficiaire, instruite selon les mêmes modalités.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est servie et
gérée par le département où le
bénéficiaire possède son domicile de secours acquis
conformément aux articles L. 122-1 à L. 122-4.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux
personnes sans résidence stable par le département où
elles sont domiciliées en application du second alinéa de
l'article L. 232-2. Les dépenses ainsi engagées sont
à la charge de l'Etat.
« Sous-section 1
« Prise en charge et allocation personnalisée
d'autonomie
à domicile
«
Art. L. 232-3.
- Lorsque l'allocation
personnalisée d'autonomie est accordée à une personne
résidant à domicile, elle est affectée à la
couverture de dépenses figurant dans un plan d'aide
élaboré par l'équipe médico-sociale
mentionnée à l'article L. 232-2-1.
« Le degré de perte d'autonomie de l'intéressé
détermine son besoin d'aide et de surveillance évalué par
l'équipe médico-sociale. Le plan d'aide qui comporte les
modalités d'intervention appropriées pour répondre
à ce besoin tient compte de l'environnement de la personne.
« Au cours de la visite à domicile effectuée par l'un
au moins des membres de l'équipe médico-sociale,
l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses
proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec son
état de perte d'autonomie. Ils sont, notamment, informés que
l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout
changement de situation de l'intéressé.
« Dans un délai fixé par décret, l'équipe
médico-sociale propose le plan d'aide mentionné au premier
alinéa, qui peut être refusé ou accepté pour tout ou
partie par l'intéressé ou, le cas échéant, son
tuteur.
« Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale
consulte, lorsque le demandeur l'a choisi, le médecin que ce dernier
désigne. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin
assiste à la visite prévue à l'alinéa
précédent. L'équipe médico-sociale procède
à la même consultation à l'occasion de la révision
périodique de la demande de l'intéressé.
« Le plan d'aide ainsi établi, valorisé par un
coût de référence fixé par voie réglementaire
pour les différentes aides prévues, permet de déterminer,
en fonction de l'importance du besoin, dans la limite d'un tarif national
fixé par décret en fonction du degré de perte d'autonomie,
le montant de la prestation accordée, diminué de la participation
du bénéficiaire prévue à l'article L. 232-4.
« Le montant maximal du plan d'aide est revalorisé au
1
er
janvier de chaque année conformément au taux
prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la
consommation hors tabac des ménages prévu, pour l'année
civile considérée, dans le rapport économique, social et
financier annexé au projet de loi de finances.
«
Art. L. 232-4. -
La participation du
bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est
calculée en fonction de ses ressources déterminées dans
les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un
barème national revalorisé au 1
er
janvier de
chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de
la sécurité sociale.
« Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le
calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont
été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses
enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par
lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de
perte d'autonomie.
«
Art. L. 232-5. -
Pour l'application de l'article L. 232-3,
sont considérées comme résidant à domicile les
personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L.
441-1 à L. 443-10 ou hébergées dans des
logements-foyers de personnes âgées.
«
Art. L. 232-6. -
L'équipe médico-sociale
recommande, dans le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3,
les modalités d'intervention qui lui paraissent les plus
appropriées compte tenu du besoin d'aide et de l'état de perte
d'autonomie du bénéficiaire.
« Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants
déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide
prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile,
l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du
bénéficiaire, affectée à la
rémunération d'un service d'aide à domicile
agréé dans les conditions fixées à l'article L.
129-1 du code du travail.
«
Art. L. 232-7. -
Dans le délai d'un mois à
compter de la notification de la décision d'attribution de la
prestation, le bénéficiaire doit déclarer au
président du conseil général le ou les salariés ou
le service d'aide à domicile à la rémunération
desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie.
Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit
être déclaré dans les mêmes conditions.
« Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée
d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à
l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle
il a conclu un pacte civil de solidarité. Il fait mention de son lien de
parenté éventuel avec son salarié dans la
déclaration prévue au premier alinéa et précise que
ledit salarié n'est ni son conjoint ni son concubin ni la personne avec
laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité.
«
Art. L. 232-7-1 (nouveau).
- L'un au moins des membres de
l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article
L. 232-2-1 assure à la résidence du
bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie un
suivi de l'aide qui comporte, notamment, au moins une fois par an, un
contrôle de l'effectivité de celle-ci, de son adéquation
aux besoins de la personne et de la qualité du service rendu.
«
Art. L. 232-7-2 (nouveau).
- Le versement de l'allocation
personnalisée d'autonomie est suspendu par le président du
conseil général si le bénéficiaire n'acquitte pas
la participation mentionnée à l'article L. 232-4 ou à
défaut de la déclaration prévue à l'article L.
232-7 dans le délai fixé au même article.
« Le versement peut être également suspendu, sur le
rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à
l'article L. 232-2-1, lorsqu'il est manifeste que le bénéficiaire
ne reçoit pas d'aide effective ou que le service rendu présente
un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être
physique et moral de celui-ci. En ce cas, après avis de l'équipe
médico-sociale, le président du conseil général
propose au bénéficiaire ou, le cas échéant,
à son tuteur, des solutions de substitution.
« Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée
d'autonomie est informé des obligations dont le non-respect
entraîne la suspension du versement de l'allocation.
« Sous-section 2
« Allocation personnalisée d'autonomie en
établissement
«
Art. L. 232-8. -
I.
-
Lorsque
l'allocation
personnalisée d'autonomie est accordée à une personne
hébergée dans un établissement visé au 5° de
l'article L. 312-1 du présent code ou au 2° de l'article L. 6111-2
du code de la santé publique, elle est égale au montant des
dépenses correspondant à son degré de perte d'autonomie
dans le tarif de l'établissement afférent à la perte
d'autonomie, diminué d'une participation du bénéficiaire
de l'allocation personnalisée d'autonomie.
« La participation du bénéficiaire de l'allocation
personnalisée d'autonomie est calculée en fonction de ses
ressources, déterminées dans les conditions fixées aux
articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national
revalorisé au 1
er
janvier de chaque année comme
les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité
sociale.
« Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le
calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont
été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses
enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par
lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de
perte d'autonomie.
« II
.
- Par dérogation aux dispositions de l'article L.
232-15 et dans le cadre de la convention pluriannuelle prévue à
l'article L. 312-8, l'allocation personnalisée d'autonomie en
établissement peut, à titre expérimental dans certains
départements dont la liste est déterminée par voie
réglementaire, être versée par le président du
conseil général qui assure la tarification de
l'établissement sous forme d'une dotation budgétaire globale
afférente à la perte d'autonomie qui prend en compte le niveau de
perte d'autonomie moyen des résidents de l'établissement.
« La participation des résidents bénéficiaires
de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement est
exclue de cette dotation budgétaire globale.
« Les tarifs afférents à la perte d'autonomie pour les
résidents bénéficiaires de l'allocation
personnalisée d'autonomie en établissement relevant d'autres
départements que celui du président du conseil
général qui a le pouvoir de tarification, sont calculés
conformément aux articles L. 315-1 et L. 315-6 et versés
directement à l'établissement sous forme de dotation globale. Ces
versements sont pris en compte pour le calcul de la dotation globale
afférente à la perte d'autonomie.
« Art. L. 232-9
à L. 232-11.
-
Non
modifiés
« Section 2
« Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
«
Art.
L. 232-12.
-
Supprimé
«
Art. L. 232-13.
- Pour l'instruction et le suivi de
l'allocation personnalisée d'autonomie, le département peut
conclure des conventions avec des institutions et organismes publics sociaux ou
médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux
d'action sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des
organismes régis par le code de la mutualité ou des associations
ou des services d'aide à domicile agréés dans les
conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du
travail. Toutefois, dans ce dernier cas, les institutions et organismes
précédemment mentionnés ne peuvent participer à la
mise en oeuvre du plan d'aide qu'ils ont défini. Ces conventions doivent
être conformes à une convention-cadre fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé des personnes
âgées et du ministre chargé des collectivités
territoriales, pris après avis des représentants des
présidents de conseils généraux.
« Les départements assurent la coordination de l'action
gérontologique dans le cadre d'un schéma arrêté
conjointement par le président du conseil général et le
représentant de l'Etat dans le département.
« Le schéma définit les territoires de coordination de
l'action gérontologique de proximité et établit des
modalités d'information du public et de coordination des prestataires
s'appuyant notamment sur des centres locaux d'information et de coordination.
«
Art.
L. 232-14.
-
Supprimé
«
Art. L. 232-15. -
L'allocation personnalisée
d'autonomie est, le cas échéant, avec l'accord de son
bénéficiaire, versée directement aux services prestataires
d'aide à domicile visés à l'article L. 129-1 du code du
travail ou aux établissements visés au 5° de l'article L.
312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code
de la santé publique. Cet accord peut être repris à tout
moment par le bénéficiaire.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est versée
mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de
son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être
versée selon une périodicité différente dans des
conditions fixées par décret.
«
Art.
L. 232-16.
-
Non modifié
«
Art. L. 232-17. -
Chaque département transmet, dans
des conditions fixées par décret, au comité national de
coordination gérontologique visé à l'article L. 113-2 des
données statistiques relatives au développement du dispositif
d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales
caractéristiques et notamment à celles de ses
bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des
équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées
respectivement aux articles L. 113-2 et L. 232-13, de façon à
alimenter un système d'information organisé par décret
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
«
Art. L. 232-18.
- Une commission, qui comprend des
représentants du département, des régimes obligatoires de
base d'assurance vieillesse, des représentants des usagers ainsi que des
personnalités qualifiées, dont des représentants des
organisations de retraités et personnes âgées
désignés par les comités départementaux des
retraités et personnes âgées, présidée par le
président du conseil général ou son représentant,
est compétente pour examiner les recours gracieux.
« Le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation
personnalisée d'autonomie ou, le cas échéant, son
représentant, le maire de la commune de résidence ou le
représentant de l'Etat dans le département peut saisir la
commission mentionnée à l'alinéa précédent.
« Un décret précise les modalités de
fonctionnement et la composition de cette commission.
«
Art. L. 232-19.
- Les sommes servies au titre de
l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un
recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le
légataire ou sur le donataire.
« La perte de recettes correspondante est compensée pour les
départements par une augmentation à due concurrence de la
dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour le budget de
l'Etat par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
«
Art.
L. 232-19-1.
-
Supprimé
«
Art.
L. 232-20.
-
Non modifié
« Section 3
« Financement de l'allocation personnalisée
d'autonomie
« Art. L. 232-21. - Le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est assuré par les départements et par l'Etat, selon des modalités définies par le code général des collectivités territoriales.
« Section 4
« Dispositions communes
[Division et intitulé nouveaux]
«
Art. L. 232-22 (nouveau).
- Lorsque le
bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est
hébergé dans un établissement de santé pour
recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation
mentionnés aux
a
et
b
du 1° de l'article
L. 6111-2 du code de la santé publique, le président du
conseil général en est informé par le
bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou
l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L.
232-3. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le
président du conseil général peut réduire le
montant de l'allocation personnalisée d'autonomie ou en suspendre le
versement dans des conditions fixées par voie réglementaire.
«
Art. L. 232-23
(nouveau).
- L'allocation
personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation
représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature
accordée sous forme de services ménagers mentionnées,
respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 231-1, ni avec l'allocation compensatrice instituée
par l'article L. 245-1, ni avec la majoration pour aide constante d'une
tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la
sécurité sociale.
«
Art. L. 232-24
(nouveau).
- L'attribution de
l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas subordonnée
à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les
articles 205 à 211 du code civil.
« Tous les recouvrements relatifs au service de l'allocation
personnalisée d'autonomie sont opérés comme en
matière de contributions directes.
«
Art. L. 232-25
(nouveau).
- L'action du
bénéficiaire pour le versement de l'allocation
personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit
bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de
l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que
son action soit recevable.
« Cette prescription est également applicable, sauf en cas de
fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par
le président du conseil général ou le représentant
de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment
versées.
« Un décret précise les montants minimaux en
deçà desquels l'allocation n'est pas versée ou
recouvrée.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est incessible, en
tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire, et
insaisissable.
«
Art. L. 232-26
(nouveau).
- Les dispositions du
chapitre VII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité
sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales sont applicables
à l'allocation personnalisée d'autonomie, y compris lorsque
l'allocation est versée directement aux services prestataires selon les
modalités prévues à l'article L. 232-15.
« Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-5 sont
applicables pour l'allocation personnalisée d'autonomie.
« Les agents mentionnés à l'article L. 133-2 ont
compétence pour contrôler le respect des dispositions relatives
à l'allocation personnalisée d'autonomie par les
bénéficiaires de celle-ci et les institutions ou organismes
intéressés.
«
Art. L. 232-27
(nouveau).
- Sans préjudice des
actions en recouvrement des sommes indûment versées
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25, le
fait d'avoir frauduleusement perçu l'allocation instituée par le
présent chapitre est puni des peines prévues par les articles
313-1 à 313-3 du code pénal.
«
Art. L. 232-28
(nouveau).
- Sauf disposition
contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 1 er bis (nouveau)
Après l'article L. 3334-7-1 du code
général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
3334-7-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3334-7-2.
- Il est créé au sein de la
dotation globale de fonctionnement des départements une dotation dont le
montant est égal à la somme définie au I de l'article
1
er
ter
de la loi n°
du relative à la
prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et
à l'allocation personnalisée d'autonomie.
« Le montant de cette dotation est réparti entre les
départements en fonction de la part des dépenses
réalisées par chaque département au titre de l'allocation
personnalisée d'autonomie dans le montant total des dépenses au
titre de l'allocation personnalisée d'autonomie constaté
l'année précédente pour l'ensemble des
départements, du potentiel fiscal par habitant de chaque
département selon les modalités définies à
l'article L. 3334-4, et du nombre de bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion de chaque département. Le premier de ces
critères est pondéré par 80 %, le deuxième par 10 %
et le troisième par 10 %.
« Toutefois, les deux premières années, cette dotation
est répartie entre les départements en fonction du nombre de
personnes âgées, du potentiel fiscal par habitant de chaque
département selon les modalités définies à
l'article L. 3334-4, et du nombre de bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion de chaque département. Le premier de ces
critères est pondéré par 80 %, le deuxième par
10 % et le troisième par 10 %. »
Article 1 er ter (nouveau)
I. - En 2002 et en 2003, la dotation globale de
fonctionnement des départements est majorée, dans les conditions
fixées par la loi de finances, de 8,2 milliards de francs.
A compter de 2004, le montant de cette majoration est revalorisé chaque
année de la moitié de l'évolution du montant total des
dépenses au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
constatée l'année précédente.
II. - La majoration de la dotation globale de fonctionnement des
départements résultant des dispositions du I n'est pas prise en
compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour
l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la
majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au I est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 2 A
(nouveau)
Les salariés rémunérés pour assurer un service d'aide à domicile auprès d'une personne allocataire de la prestation d'autonomie bénéficient d'une formation selon des modalités définies par décret.
Article 2
I. -
Supprimé
II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° A et 1° B -
Non modifiés
;
1°, 1°
bis
, 2° à 4° -
Supprimés
;
5° à 7° -
Non modifiés
III. -
Supprimé
IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 113-2 du code de
l'action sociale et des familles est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Avant l'examen par le Parlement du projet de loi de financement de
la sécurité sociale, il rend public un rapport d'activité
établi à partir des données statistiques
mentionnées à l'article L. 232-17. Ce rapport propose les
évolutions jugées nécessaires de la grille nationale
visée à l'article L. 232-2. »
Article 3
Conforme
Article 4
L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-8. -
I. - Les établissements assurant
l'hébergement des personnes âgées mentionnés au
5° de l'article L. 312-1 et les établissements de santé
dispensant des soins de longue durée visés au 2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ne peuvent accueillir
des personnes âgées remplissant les conditions de perte
d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 du présent
code que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention
pluriannuelle avec le président du conseil général et
l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des
charges établi par arrêté interministériel,
après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des
représentants des présidents de conseils généraux.
« II - Les logements-foyers de personnes âgées
visés à l'article L. 232-5 ont la possibilité de
déroger au 1° de l'article L. 315-1. Dans ces
établissements, les modalités de tarification des prestations
remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.
« III -
Supprimé
Article 4 bis
Conforme
Article 5
Les
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 315-1 du
code de l'action sociale et des familles sont remplacés par six
alinéas ainsi rédigés :
« La tarification des établissements mentionnés
à l'article L. 312-8, qui sont autorisés à accueillir
des personnes âgées dépendantes, est
arrêtée :
« 1° Pour les prestations de soins remboursables aux
assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat,
après avis du président du conseil général et de la
caisse régionale d'assurance maladie ;
« 2° Pour les prestations relatives à la
dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les
conditions mentionnées à l'article L. 232-2, prises en charge par
l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du
conseil général, après avis de l'autorité
compétente de l'Etat ;
« 3° Pour les prestations relatives à
l'hébergement, dans les établissements habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le
président du conseil général.
« Cette tarification est notifiée aux établissements au
plus tard trente jours à compter de la date de notification des
dotations régionales limitatives mentionnées à l'article
L. 315-9, pour l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires
à la fixation de cette tarification ont été transmis aux
autorités compétentes.
« Pour les établissements visés à l'article L.
342-1, les prix des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont
fixés dans les conditions prévues par les articles L. 342-2
à L. 342-6. »
Article 6
L'article L. 315-6 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-6. -
Les montants des éléments de
tarification afférents à la perte d'autonomie et aux soins
mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 315-1 sont
modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la
grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
« La convention mentionnée à l'article L. 312-8
précise la périodicité de la révision du niveau de
perte d'autonomie des résidents selon la grille nationale
mentionnée à l'article L. 232-2. Cette périodicité
est au moins annuelle.
« L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de
chaque établissement est transmise, pour contrôle et validation,
à un médecin appartenant à une équipe
médico-sociale du département et à un praticien-conseil de
la caisse d'assurance maladie. En cas de désaccord entre les deux
médecins précités sur cette validation, une commission
départementale de coordination médicale dont la composition, les
missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont
définies par un arrêté des ministres chargés des
affaires sociales et des collectivités territoriales, détermine
le classement définitif.
« Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes
âgées dépendantes conteste la répartition des
résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie
arrêtée dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut
introduire un recours devant la commission interrégionale de la
tarification sanitaire et sociale mentionnée à l'article L.
351-1. »
Articles 7 et 8
Supprimés
Article 9
I. -
L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 162-24-1. -
La tarification des prestations
supportées par l'assurance maladie et délivrées par les
établissements et services mentionnés aux 2°, 5° et
9° de l'article L. 312-1 et à l'article L. 312-8 du code de
l'action sociale et des familles, à l'exception de ceux
mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la
santé publique, au 2° de l'article L. 312-14, aux articles L.
343-2, L. 344-1, au 2° de l'article L. 344-7, ainsi qu'au
deuxième alinéa de l'article L. 344-3 du code de l'action sociale
et des familles, est fixée par l'autorité compétente de
l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et,
le cas échéant, du président du conseil
général.
« Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire
et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en
matière contentieuse sur les recours contre les décisions de
l'autorité susmentionnée. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 174-8 du même code est
supprimé.
III à V. -
Supprimés
Article 9 bis (nouveau)
I. - Dans le premier alinéa de l'article 199
quindecies
du code général des impôts, le
pourcentage : « 25 % » est remplacé par le
pourcentage : « 50 % ».
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition sur les
revenus de 2002.
III. - La perte de recettes résultant du I est
compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Articles 10 à 12
Conformes
Article 13
Le
Gouvernement présente au Parlement, tous les deux ans à compter
de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de
la mise en place de l'allocation personnalisée d'autonomie, s'appuyant
notamment sur les travaux du comité national de coordination
gérontologique.
Le rapport comprend un volet financier, permettant d'apprécier les
conséquences de l'allocation sur les finances départementales, et
un volet qualitatif, précisant notamment le nombre des
bénéficiaires, l'état d'avancement de la réforme de
la tarification des établissements pour personnes âgées et
de la médicalisation de ces établissements.
Article 14
Conforme
Article 14 bis
Supprimé
Article 14 ter (nouveau)
I. - Dans le premier alinéa de l'article L.
241-10
du code de la sécurité sociale, après les mots :
« d'une aide à domicile », sont
insérés les mots : « ainsi qu'en qualité de
remplaçant, d'une aide à domicile employée sous contrat
à durée déterminée ».
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont
compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
Article 15
I. - Les personnes bénéficiant, avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, de la prestation
spécifique dépendance peuvent solliciter l'attribution de
l'allocation personnalisée d'autonomie, dans les conditions
mentionnées à l'article L. 232-2-1 du code de l'action sociale et
des familles. Elles continuent à percevoir la prestation
spécifique dépendance jusqu'à la notification par le
président du conseil général de la décision
relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.
II. - Il est procédé, au plus tard le 1
er
janvier 2004, dans les conditions mentionnées à l'article L.
232-2-1 du code de l'action sociale et des familles, au réexamen des
droits au regard de la présente loi des bénéficiaires de
la prestation spécifique dépendance qui n'auraient pas
sollicité l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.
III. - Les personnes admises au bénéfice de
l'allocation personnalisée d'autonomie qui étaient, avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, titulaires de la
prestation spécifique dépendance, de l'allocation compensatrice
pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses
d'aide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des
dispositions mentionnées à l'article 14 de la présente loi
ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés. Sous
réserve, s'agissant des bénéficiaires de l'allocation
personnalisée d'autonomie à domicile, des dispositions des
articles L. 232-5, L. 232-7, L. 232-7-1 et L. 232-7-2 du code de l'action
sociale et des familles, elles bénéficient, s'il y a lieu, d'une
allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation
équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que
du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient
prétendre.
Article 15 bis (nouveau)
I. - Les
sommes servies au titre de la prestation spécifique dépendance ne
font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du
bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire.
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée pour les
départements par une augmentation à due concurrence de la
dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour le budget de
l'Etat par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 15 ter (nouveau)
I. -
L'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est
complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les chambres occupées par des personnes
âgées hébergées en établissement
d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité
sociale résultant du I est compensée à due concurrence par
la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 16 et 17
Conformes
Délibéré en séance publique, à Paris, le
22 mai 2001.
Le Président,
Signé
: Christian PONCELET.