Interruption volontaire de grossesse et contraception
N° 66
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
relatif à
l'interruption volontaire de grossesse
et
à la
contraception.
(Urgence déclarée.)
Le
Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
2605,
2726
et T.A.
582.
Sénat :
120
et
210
(2000-2001).
Article 1er A (nouveau)
La réduction du nombre des interruptions volontaires de grossesse est une priorité de santé publique. A cette fin, le Gouvernement mettra en oeuvre les moyens nécessaires à la conduite d'une véritable politique d'éducation à la sexualité et d'information sur la contraception.
TITRE Ier
INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
Articles 1er et 2
Supprimés
Article 3
Conforme
Article 3 bis A (nouveau)
Après le cinquième alinéa (4°) de
l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Dans chaque département, il est créé, à
l'initiative du service d'aide sociale à l'enfance du conseil
général, un répertoire départemental des aides
économiques, des lieux d'accueil et d'hébergement, des
associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou
matérielle aux femmes enceintes en difficulté. Il doit être
disponible dans tous les établissements dans lesquels sont
pratiquées les interruptions volontaires de grossesse, dans les centres
de consultation ou de conseil familial, dans les centres de planification ou
d'éducation familiale et dans les mairies. "
Article 3 bis
Supprimé
Article 4
L'article L. 2212-4 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Après l'interruption de grossesse, une deuxième
consultation, ayant notamment pour but l'information sur la contraception, est
systématiquement proposée. "
Article 5
Supprimé
Article 6
L'article L. 2212-7 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 2212-7.
- Si la femme est mineure non
émancipée, le consentement de l'un des titulaires de
l'autorité parentale ou, le cas échéant, du
représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint
à la demande qu'elle présente au médecin en dehors de la
présence de toute autre personne.
" Si la femme mineure non émancipée désire garder le
secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de
celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de
l'autorité parentale ou, le cas échéant, le
représentant légal soient consultés.
" Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche, ou si le
consentement n'est pas obtenu, l'interruption de grossesse ainsi que les actes
médicaux et soins qui lui sont liés peuvent être
pratiqués à la demande de l'intéressée,
présentée dans les conditions prévues au premier
alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait assister dans sa démarche
par un membre majeur de sa famille, ou une personne qualifiée qu'elle
choisit dans des conditions fixées par décret. "
Articles 7, 7 bis et 8
Conformes
Article 8 bis
L'article L. 2213-1 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 2213-1.
- L'interruption volontaire d'une grossesse peut,
à toute époque, être pratiquée si la poursuite de la
grossesse met en péril grave la santé de la femme, y compris sa
santé psychique, appréciée notamment au regard de risques
avérés de suicide ou d'un état de détresse
consécutif à un viol ou un inceste, ou s'il existe une forte
probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une
affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au
moment du diagnostic. Cette décision ne peut être prise
qu'après que la réalité de l'une ou l'autre de ces
situations a été appréciée par une commission
pluridisciplinaire.
" Cette commission comprend au moins trois personnes qui sont un
médecin choisi par la femme concernée, un médecin
gynécologue-obstétricien et une personne qualifiée
n'appartenant pas au corps médical mais tenue au secret professionnel.
Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe
une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint
d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme
incurable au moment du diagnostic prénatal, le deuxième
médecin exerce son activité dans un centre de diagnostic
prénatal pluridisciplinaire. Un décret en Conseil d'Etat
précise la composition et les modalités de fonctionnement de
cette commission.
" La femme concernée ou le couple peut, à sa demande,
être entendu par la commission. "
Article 9
Conforme
Article 9 bis (nouveau)
L'article 16 du code civil est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
"Nul n'est recevable à demander une indemnisation du seul fait de sa
naissance."
Article 10
Conforme
Article 11
L'article 223-11 du code pénal est ainsi modifié
:
a)
Au 1°, les mots : " pour un motif
thérapeutique " sont remplacés par les mots : " pour un
motif médical " ;
b)
Le 3° est complété par les mots : " , ou en
dehors du cadre d'une convention conclue selon les modalités
prévues à l'article L. 2212-2 du code de la santé
publique ".
Article 11 bis
Supprimé
Article 12
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
"
CHAPITRE Ier
" Protection de la femme enceinte
"
Art. L. 2221-1. -
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende le fait de contraindre ou de tenter de contraindre une femme à
une interruption de grossesse en exerçant sur elle des pressions morales
et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation.
"
Art. L. 2221-2. -
La propagande, directe ou indirecte, par un moyen
quelconque, concernant soit les établissements dans lesquels sont
pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments,
produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou
présentés comme de nature à procurer une interruption de
grossesse, sauf dans les publications réservées aux
médecins et aux pharmaciens, est punie de deux ans d'emprisonnement et
de 200 000 F d'amende. "
II. - Les articles 84 à 86 et l'article 89 du décret du 29
juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité
françaises sont abrogés.
Article 12 bis
Conforme
Article 13
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 2412-1 du même code est ainsi
rédigé :
" Le titre Ier du livre II de la présente partie, à l'exception
du quatrième alinéa de l'article L. 2212-8, est applicable dans
la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des
adaptations prévues à l'article L. 2412-2. "
II et III. -
Non modifiés
IV. - L'article 723-2 du code pénal est ainsi rédigé :
"
Art. 723-2. -
Le 3° de l'article 223-11 est ainsi
rédigé :
" 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation
public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé
satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation
applicable localement, ou en dehors du cadre d'une convention conclue en
application de l'article L. 2212-2 du code de la santé publique. "
V
.
-
Non modifié
.
Article 14
I. - Les
dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-7 du code de la santé
publique sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
II. - A la fin du I de l'article 713-2 du code pénal, le mot :
" thérapeutique " est remplacé par le mot :
" médical ".
Article 14 bis (nouveau)
Dans un
délai d'un an à compter de la publication de la présente
loi, le Gouvernement dépose, sur le bureau des assemblées, un
rapport présentant les actions conduites par l'Etat, les
départements et les organismes de sécurité sociale en
matière d'information et de prévention relatives à la
sexualité et à la contraception.
Il étudie les possibilités juridiques et financières
d'harmoniser les compétences de l'Etat, des départements et des
organismes précités, notamment en matière de protection
maternelle et infantile, de santé scolaire et d'éducation
sexuelle afin de proposer aux jeunes une information permanente.
Article 15
Conforme
TITRE II
CONTRACEPTION
Article 16
Supprimé
Article 16 bis
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complété par une section 9 ainsi rédigée :
"
Section 9
" L'éducation à la santé et à la
sexualité
"
Art. L. 312-16. -
Une éducation à la sexualité et
une information sur la contraception sont dispensées dans les
écoles, collèges et lycées à raison d'au moins cinq
séances annuelles. Ces séances associent les personnels
contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des
établissements mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d'autres intervenants
extérieurs, notamment des médecins exerçant à titre
libéral, conformément à l'article 9 du décret
n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics
locaux d'enseignement. Des réunions associant nécessairement les
parents d'élèves seront organisées dans ces
établissements pour définir une action menée conjointement
sur l'information concernant la sexualité et la fécondité.
" Il est créé un Conseil supérieur de l'éducation
sexuelle. Il doit définir le contenu et les modalités de
l'éducation sexuelle, dans son environnement affectif, et de
l'information contraceptive données dans les écoles, les
collèges et les lycées. Sa composition et son fonctionnement sont
définis par décret en Conseil d'Etat. "
Article 16 ter (nouveau)
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6121-6 du code
de la
santé publique est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" Une information et une éducation à la sexualité et
à la contraception sont notamment dispensées dans toutes les
structures accueillant des personnes handicapées. "
Article 17
I. -
Avant le premier alinéa de l'article L. 5134-1 du code de la
santé publique, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas
échéant, du représentant légal n'est pas requis
pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs
aux personnes mineures. "
II
(nouveau). -
La première phrase du quatrième
alinéa du même article est supprimée.
III
(nouveau). -
Dans l'article 2 de la loi n° 2000-1209 du 13
décembre 2000 relative à la contraception d'urgence, le mot :
"
cinquième " est remplacé par le mot :
" dernier ".
Article 17 bis (nouveau)
Le Gouvernement présentera au Parlement tous les trois ans un rapport sur le bilan des actions d'information concernant la contraception et sur l'évolution des structures nécessaires à l'accueil des femmes demandant une interruption volontaire de grossesse.
Article 18
Supprimé
Article 19
Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
"
CHAPITRE III
" Stérilisation à visée contraceptive
"
Art. L. 2123-1. -
La ligature des trompes ou des canaux
déférents à visée contraceptive ne peut être
pratiquée que sur une personne âgée de trente-cinq ans au
moins, ou à un âge tel que le produit de cet âge par le
nombre d'enfants mis au monde donne un résultat supérieur
à cent, ou lorsqu'il existe une contre-indication médicale
absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité
avérée de les mettre en oeuvre efficacement.
" Elle ne peut être pratiquée que sur une personne majeure, ayant
exprimé sa volonté libre et délibérée en
considération d'une information claire et complète sur les
conséquences et les risques de cette intervention et sur le
caractère généralement définitif de celle-ci.
" Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un
établissement de santé et après une consultation
auprès d'un médecin.
" Ce médecin doit au cours de la première consultation :
" - informer la personne des risques médicaux qu'elle encourt, des
conséquences et des risques de l'intervention et du caractère
généralement définitif de celle-ci ;
" - lui remettre un dossier d'information écrit.
" Il ne peut être procédé à l'intervention
qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois
après la première consultation médicale et après
une confirmation écrite par la personne concernée de sa
volonté de subir une intervention. "
Article 20
Après l'article L. 2123-1 du même code, il est
inséré un article L. 2123-2 ainsi rédigé :
"
Art. L. 2123-2. -
La ligature des trompes ou des canaux
déférents à visée contraceptive ne peut être
pratiquée sur une personne majeure sous tutelle que lorsqu'il existe une
contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception
ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre
efficacement.
" Elle ne peut être pratiquée qu'à la demande des parents
ou du représentant légal de la personne concernée.
" Si la personne concernée est apte à exprimer sa volonté,
son consentement doit être systématiquement recherché. Il
ne peut être passé outre à son refus ou à la
révocation de son consentement.
" L'intervention est subordonnée à une décision du juge
des tutelles qui se prononce après avoir entendu les parents ou le
représentant légal de la personne concernée ainsi que
toute personne dont l'audition lui paraît utile, et après avoir
recueilli l'avis d'un comité d'experts.
" Ce comité, composé notamment de personnes qualifiées sur
le plan médical et de représentants d'associations de personnes
handicapées, apprécie la justification médicale de
l'intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement
prévisibles sur les plans physique et psychologique.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article. "
Délibéré en séance publique, à Paris, le
28 mars 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.