Interruption volontaire de grossesse et contraception

N° 66

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

relatif à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.

(Urgence déclarée.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : 2605, 2726 et T.A. 582.

Sénat :
120 et 210 (2000-2001).

Article 1er A (nouveau)

La réduction du nombre des interruptions volontaires de grossesse est une priorité de santé publique. A cette fin, le Gouvernement mettra en oeuvre les moyens nécessaires à la conduite d'une véritable politique d'éducation à la sexualité et d'information sur la contraception.

TITRE Ier

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

Articles 1er et 2

Supprimés

Article 3

Conforme

Article 3 bis A (nouveau)

Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Dans chaque département, il est créé, à l'initiative du service d'aide sociale à l'enfance du conseil général, un répertoire départemental des aides économiques, des lieux d'accueil et d'hébergement, des associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux femmes enceintes en difficulté. Il doit être disponible dans tous les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions volontaires de grossesse, dans les centres de consultation ou de conseil familial, dans les centres de planification ou d'éducation familiale et dans les mairies. "

Article 3 bis

Supprimé

Article 4

L'article L. 2212-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Après l'interruption de grossesse, une deuxième consultation, ayant notamment pour but l'information sur la contraception, est systématiquement proposée. "

Article 5

Supprimé

Article 6

L'article L. 2212-7 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 2212-7. - Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint à la demande qu'elle présente au médecin en dehors de la présence de toute autre personne.

" Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés.

" Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche, ou si le consentement n'est pas obtenu, l'interruption de grossesse ainsi que les actes médicaux et soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée, présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait assister dans sa démarche par un membre majeur de sa famille, ou une personne qualifiée qu'elle choisit dans des conditions fixées par décret. "

Articles 7, 7 bis et 8

Conformes

Article 8 bis

L'article L. 2213-1 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 2213-1. - L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, y compris sa santé psychique, appréciée notamment au regard de risques avérés de suicide ou d'un état de détresse consécutif à un viol ou un inceste, ou s'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Cette décision ne peut être prise qu'après que la réalité de l'une ou l'autre de ces situations a été appréciée par une commission pluridisciplinaire.

" Cette commission comprend au moins trois personnes qui sont un médecin choisi par la femme concernée, un médecin gynécologue-obstétricien et une personne qualifiée n'appartenant pas au corps médical mais tenue au secret professionnel. Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic prénatal, le deuxième médecin exerce son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire. Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

" La femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par la commission. "

Article 9

Conforme

Article 9 bis (nouveau)

L'article 16 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Nul n'est recevable à demander une indemnisation du seul fait de sa naissance."

Article 10

Conforme

Article 11

L'article 223-11 du code pénal est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : " pour un motif thérapeutique " sont remplacés par les mots : " pour un motif médical " ;

b) Le 3° est complété par les mots : " , ou en dehors du cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique ".

Article 11 bis

Supprimé

Article 12

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

" CHAPITRE Ier

" Protection de la femme enceinte

" Art. L. 2221-1. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait de contraindre ou de tenter de contraindre une femme à une interruption de grossesse en exerçant sur elle des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation.

" Art. L. 2221-2. - La propagande, directe ou indirecte, par un moyen quelconque, concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "

II. - Les articles 84 à 86 et l'article 89 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises sont abrogés.

Article 12 bis

Conforme

Article 13

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2412-1 du même code est ainsi rédigé :

" Le titre Ier du livre II de la présente partie, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 2212-8, est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 2412-2. "

II et III. - Non modifiés

IV. - L'article 723-2 du code pénal est ainsi rédigé :

" Art. 723-2. - Le 3° de l'article 223-11 est ainsi rédigé :

" 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement, ou en dehors du cadre d'une convention conclue en application de l'article L. 2212-2 du code de la santé publique. "

V . - Non modifié .

Article 14

I. - Les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-7 du code de la santé publique sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

II. - A la fin du I de l'article 713-2 du code pénal, le mot : " thérapeutique " est remplacé par le mot : " médical ".

Article 14 bis (nouveau)

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement dépose, sur le bureau des assemblées, un rapport présentant les actions conduites par l'Etat, les départements et les organismes de sécurité sociale en matière d'information et de prévention relatives à la sexualité et à la contraception.

Il étudie les possibilités juridiques et financières d'harmoniser les compétences de l'Etat, des départements et des organismes précités, notamment en matière de protection maternelle et infantile, de santé scolaire et d'éducation sexuelle afin de proposer aux jeunes une information permanente.

Article 15

Conforme

TITRE II

CONTRACEPTION

Article 16

Supprimé

Article 16 bis

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complété par une section 9 ainsi rédigée :

" Section 9

" L'éducation à la santé et à la sexualité

" Art. L. 312-16. - Une éducation à la sexualité et une information sur la contraception sont dispensées dans les écoles, collèges et lycées à raison d'au moins cinq séances annuelles. Ces séances associent les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d'autres intervenants extérieurs, notamment des médecins exerçant à titre libéral, conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Des réunions associant nécessairement les parents d'élèves seront organisées dans ces établissements pour définir une action menée conjointement sur l'information concernant la sexualité et la fécondité.

" Il est créé un Conseil supérieur de l'éducation sexuelle. Il doit définir le contenu et les modalités de l'éducation sexuelle, dans son environnement affectif, et de l'information contraceptive données dans les écoles, les collèges et les lycées. Sa composition et son fonctionnement sont définis par décret en Conseil d'Etat. "

Article 16 ter (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6121-6 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Une information et une éducation à la sexualité et à la contraception sont notamment dispensées dans toutes les structures accueillant des personnes handicapées. "

Article 17

I. - Avant le premier alinéa de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n'est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs aux personnes mineures. "

II (nouveau). - La première phrase du quatrième alinéa du même article est supprimée.

III (nouveau). - Dans l'article 2 de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence, le mot : " cinquième " est remplacé par le mot : " dernier ".

Article 17 bis (nouveau)

Le Gouvernement présentera au Parlement tous les trois ans un rapport sur le bilan des actions d'information concernant la contraception et sur l'évolution des structures nécessaires à l'accueil des femmes demandant une interruption volontaire de grossesse.

Article 18

Supprimé

Article 19

Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

" CHAPITRE III

" Stérilisation à visée contraceptive

" Art. L. 2123-1. - La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée que sur une personne âgée de trente-cinq ans au moins, ou à un âge tel que le produit de cet âge par le nombre d'enfants mis au monde donne un résultat supérieur à cent, ou lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement.

" Elle ne peut être pratiquée que sur une personne majeure, ayant exprimé sa volonté libre et délibérée en considération d'une information claire et complète sur les conséquences et les risques de cette intervention et sur le caractère généralement définitif de celle-ci.

" Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après une consultation auprès d'un médecin.

" Ce médecin doit au cours de la première consultation :

" - informer la personne des risques médicaux qu'elle encourt, des conséquences et des risques de l'intervention et du caractère généralement définitif de celle-ci ;

" - lui remettre un dossier d'information écrit.

" Il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention. "

Article 20

Après l'article L. 2123-1 du même code, il est inséré un article L. 2123-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 2123-2. - La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne majeure sous tutelle que lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement.

" Elle ne peut être pratiquée qu'à la demande des parents ou du représentant légal de la personne concernée.

" Si la personne concernée est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.

" L'intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles qui se prononce après avoir entendu les parents ou le représentant légal de la personne concernée ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile, et après avoir recueilli l'avis d'un comité d'experts.

" Ce comité, composé notamment de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants d'associations de personnes handicapées, apprécie la justification médicale de l'intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 mars 2001.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page