Directives communautaires
N° 21
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE
portant habilitation du Gouvernement à
transposer,
par
ordonnances,
des
directives communautaires
et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit
communautaire.
Le Sénat a adopté, en première lecture, après
déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 473 (1999-2000), 30, 31, 32, 35 et 36 (2000-2001).
Article 1er
Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les
dispositions législatives nécessaires à la transposition
des directives ou parties de directives suivantes, ainsi que les mesures
d'adaptation de la législation liées à cette transposition
:
I. - 1° Directive 81/851/CEE du Conseil du 28 septembre 1981 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
médicaments vétérinaires ;
2° Directive 81/852/CEE du Conseil du 28 septembre 1981 relative au
rapprochement des législations des Etats membres concernant les normes
et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en
matière d'essais de médicaments vétérinaires ;
3° Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative
à un système général de reconnaissance des
diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations
professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
4° Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en
oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
5° Directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les
conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation
des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté ;
6° Directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la
liberté d'accès à l'information en matière
d'environnement ;
7° Directive 90/641/Euratom du Conseil du 4 décembre 1990
concernant la protection opérationnelle des travailleurs
extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants
au cours de leur intervention en zone contrôlée ;
8° Directive 90/676/CEE du Conseil du 13 décembre 1990 modifiant la
directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires ;
9° Directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 portant septième
modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses ;
10°
Supprimé.........................................................................
11° Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant
les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «
assurance non vie ») ;
12° Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un
deuxième système général de reconnaissance des
formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;
13° Directive 92/74/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 élargissant
le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des
dispositions complémentaires pour les médicaments
homéopathiques vétérinaires ;
14° Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise
en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive
particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive
89/391/CEE), à l'exception de son article 7 relatif au travail de nuit ;
15° Directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les
directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive «
assurance vie ») ;
16° Directive 93/40/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiant les
directives 81/851/CEE et 81/852/CEE concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux médicaments
vétérinaires ;
17° Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la
protection des jeunes au travail ;
18° Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de
base relatives à la protection sanitaire de la population et des
travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;
19° Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des
substances dangereuses ;
20° Directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la
directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de
l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les
régimes professionnels de sécurité sociale ;
21° Directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à
la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements
ionisants lors d'expositions à des fins médicales,
remplaçant la directive 84/466/Euratom ;
22° Directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997
étendant au Royaume-Uni la directive 94/45/CE concernant l'institution
d'un Comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans
les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de
dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs ;
23° Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16
février 1998 concernant la mise sur le marché des produits
biocides ;
24°
Supprimé
.......................................................................
;
25° Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro
;
26° Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17
juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de
certaines infrastructures.
II. - 1° Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988
rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
2° Directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au
contrôle officiel des denrées alimentaires ;
3° Directive 90/388/CEE de la Commission européenne du 28 juin 1990
relative à la concurrence dans les marchés des services de
télécommunication ;
4° Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au
régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ;
5° Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant
l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les
boissons alcooliques ;
6° Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;
7° Directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes
relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine
de l'alimentation animale ;
8° Directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 modifiant la
directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine
concurrence sur le marché des télécommunications ;
9° Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai
1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats
à distance ;
10° Directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10
avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations
générales et les licences individuelles dans le secteur des
services de télécommunications ;
11° Directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30
juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des
télécommunications en vue d'assurer un service universel et
l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture
d'un réseau ouvert (ONP) ;
12° Directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 6
octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les
adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des
télécommunications ;
13° Directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6
octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité
trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative ;
14° Directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15
décembre 1997 concernant le traitement des données à
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le
secteur des télécommunications ;
15°
Supprimé
.......................................................................
;
16° Directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26
février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un
réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et
l'établissement d'un service universel des
télécommunications dans un environnement concurrentiel ;
17° Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19
mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement
dans les systèmes de paiement et de règlement des
opérations sur titres ;
18° Directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19
mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des
intérêts des consommateurs ;
19° Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles ;
20° Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises
d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance ;
21° Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22
février 1999 relative au rapprochement des législations des Etats
membres sur les denrées et ingrédients alimentaires
traités par ionisation ;
22° Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22
février 1999 établissant une liste communautaire de
denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation
;
23° Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9
mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements
terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de
leur conformité ;
24° Directive 1999/64/CE de la Commission du 23 juin 1999 modifiant la
directive 90/388/CEE en vue de garantir que les réseaux de
télécommunications et les réseaux câblés de
télévision appartenant à un seul et même
opérateur constituent des entités juridiques distinctes.
Article 2
Dans les
mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre,
par ordonnances, les dispositions législatives requises pour
l'application du droit communautaire dans les domaines suivants, ainsi que les
mesures d'adaptation de la législation liées à cette
application :
I. - 1° Articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté
européenne en ce qui concerne la profession d'agent artistique ;
2° Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté, en ce qui
concerne l'assujettissement à la contribution sociale
généralisée (CSG) et à la contribution pour le
remboursement de la dette sociale (CRDS) des revenus d'activités et de
remplacement des personnes qui sont à la charge d'un régime de
sécurité sociale d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ;
3° Règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992
concernant les exportations et importations de certains produits chimiques
dangereux ;
4° Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février
1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de
déchets à l'entrée et à la sortie de la
Communauté européenne ;
5° Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993
concernant l'évaluation et le contrôle des risques
présentés par les substances existantes ;
6° Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et
du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d'ozone.
II. - 1° Article 28 du traité instituant la Communauté
européenne en ce qui concerne les règles d'apposition des
poinçons de garantie sur les ouvrages en métaux précieux ;
2° Articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté
européenne en ce qui concerne la profession d'agent en brevets ;
3° Règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet
1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits
viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole ;
4° Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre
1993 sur la marque communautaire ;
5° Décision du Conseil du 31 décembre 1998 sur les
arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales
françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
Article 3
Outre
les mesures législatives nécessaires à la transposition
des directives 92/49 et 92/96 mentionnées à l'article 1er, le
Gouvernement est autorisé à procéder, par ordonnances,
dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution,
à la refonte du code de la mutualité et à la modification
du code des assurances, du code de la sécurité sociale, de la loi
n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de
l'épargne vers le financement des entreprises et de la loi n°
89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux
personnes assurées contre certains risques, afin :
1° D'assurer l'harmonisation des règles applicables aux organismes
mutualistes, institutions de prévoyance et entreprises d'assurance ;
2° De garantir les droits et d'assurer la protection des
intérêts des membres des organismes mutualistes ou des
institutions de prévoyance et de leurs bénéficiaires,
ainsi que des assurés, souscripteurs, adhérents et
bénéficiaires de contrats d'assurance ;
3° Et d'assurer la participation effective des membres des organismes
mutualistes au fonctionnement de leurs instances dirigeantes.
Article 4
Outre
les mesures législatives nécessaires à la transposition de
la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin
1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de
certaines infrastructures mentionnée à l'article 1er, et afin de
faciliter, notamment, la mise en oeuvre des dispositions du droit communautaire
relatives aux marchés publics de travaux, le Gouvernement est
autorisé à prendre, par ordonnances, dans les conditions
prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures
législatives requises pour :
- supprimer la garantie de reprise de passif accordée par l'Etat aux
sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes ;
- prolonger les durées actuelles des concessions desdites
sociétés ;
- prévoir les conditions dans lesquelles ces modifications seront
appliquées dans les comptes des sociétés au titre de
l'exercice ouvert au 1er janvier 2000.
Article 5
Les
ordonnances prévues par la présente loi devront être prises
dans les délais suivants :
a)
Dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente
loi pour celles :
1° Transposant en tout ou en partie les directives mentionnées au I
de l'article 1er ;
2° Mettant en oeuvre le droit communautaire dans les domaines
mentionnés au I de l'article 2 ;
3° Prenant les mesures prévues à l'article 3 et à
l'article 4 ;
b)
Dans les huit mois suivant la promulgation de la présente loi
pour celles :
1° Transposant en tout ou en partie les directives mentionnées au
II de l'article 1er ;
2° Mettant en oeuvre le droit communautaire dans les domaines
mentionnés au II de l'article 2.
Des projets de loi de ratification des ordonnances devront être
déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du
deuxième mois à compter de l'expiration des délais
mentionnés aux alinéas précédents.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
7 novembre 2000.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.