Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
N° 1
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
relative à l'
égalité professionnelle
entre
les femmes et les hommes.
Le
Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de
loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première
lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
e
législ.) :
2132, 2220, 2225
et T.A.
469.
Sénat :
258, 475
(1999-2000) et
1
(2000-2001).
TITRE
I
ER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
Article 1
er
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 432-3-1 du code du travail, les mots : « une
analyse chiffrée » sont remplacés par les mots : « une
analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des
éléments chiffrés, définis par une convention de
branche ou par un accord professionnel ou, à défaut, par
décret et éventuelle ment complétés par des
indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de
l'entreprise, ».
Article 1er bis
Conforme
Article 2
L'article L. 432-3-1 du code du travail est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du
présent article sont portés par l'employeur à la
connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail
et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions
d'exercice de l'activité de l'entreprise. »
Article 3
L'article L. 132-27 du code du travail est
complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur
est également tenu d'engager chaque année une négociation
sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures
permettant de les atteindre. Toutefois, lorsqu'un accord collectif
prévoyant de telles mesures est signé dans l'entreprise, la
périodicité de la négociation est portée à
trois ans.
« Les mesures permettant d'atteindre les objectifs visés à
l'alinéa précédent peuvent être également
déterminées dans le cadre des négociations visées
au premier alinéa du présent article. »
Article 4
L'article L. 132-27 du code du travail est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement à l'obligation visée au
quatrième alinéa du présent article, la négociation
sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ainsi que sur les mesures
permettant de les atteindre s'engage de plein droit dans le cadre des plus
proches négociations visées au premier alinéa du
présent article. »
Article 5
Après l'article L. 132-27 du code du travail, il est
inséré un article L. 132-27-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-27-1.
- Les négociations prévues au
premier alinéa de l'article L. 132-27 prennent en compte l'objectif
d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
Article 6
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 132-12 du même code est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations visées au premier alinéa se
réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour négocier
sur les mesures tendant à assurer l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. La négociation porte
notamment sur les points suivants :
« - les conditions d'accès à l'emploi, à la formation
et à la pro motion professionnelle;
« - les conditions de travail et d'emploi. »
Article 7
I. -
Après l'article L. 132-12 du code du travail, il est
inséré un article L. 132-12-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-12-1.
- Les négociations prévues au
premier alinéa de l'article L. 132-12 prennent en compte l'objectif
d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
II. - Après l'article L. 933-2 du code du travail, il est
inséré un article L. 933-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 933-2-1.
- La négociation prévue au premier
alinéa de l'article L. 933-2 prend en compte l'objectif
d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
Article 8
Conforme
Article 8 bis (nouveau)
Dans le cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, après les mots : « électeurs employeurs », sont insérés les mots : « les conjoints collaborateurs d'artisans mentionnés au répertoire des métiers, ».
Article 8 ter (nouveau)
I. -
Après le premier alinéa de l'article L. 129-3 du code du travail,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les services mentionnés à l'alinéa
précédent ont pour objet la garde d'un enfant de moins de trois
ans, le montant maximum de l'aide financière visée au même
alinéa est doublé. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et les organismes de
sécurité sociale résultant, le cas échéant,
du présent article sont compensées, à due concurrence, par
la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575A du code général des impôts.
Article 8 quater (nouveau)
La
première phrase du deuxième alinéa de l'article L.
122-28-1 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Le congé parental prend fin au plus tard au troisième
anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois
ans, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer de l'enfant. La période d'activité
à temps partiel prend fin au plus tard au sixième anniversaire de
l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à
l'expiration d'un délai de six ans à compter de l'arrivée
au foyer de l'enfant. »
Article 8 quinquies (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L. 513-6 du
code
du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de
chaque sexe ne peut être supérieur à un. »
Article 8 sexies (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L. 433-2 du
code
du travail, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de
chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Dans les entreprises où l'un des deux sexes représente
plus des deux tiers des effectifs, la disposition prévue à
l'alinéa précédent ne s'applique pas. »
Article 8 septies (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L. 423-2 du
code
du travail, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de
chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Dans les entreprises où l'un des deux sexes représente
plus des deux tiers des effectifs, la disposition prévue à
l'alinéa précédent ne s'applique pas. »
Article 9
Suppression conforme
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre I
er
[Suppression conforme de la division et de
l'intitulé.]
Articles 10 à 12
Suppression conforme
Articles 13 et 14
Conformes
Article 14 bis
Après l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983
précitée, il est inséré un article 6
quater
ainsi rédigé :
«
Art. 6
quater. - Le Gouvernement dépose tous les deux ans
sur les bureaux des assemblées parlementaires un rapport dressant le
bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la
hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes
dans la fonction publique. Ce rapport est établi après avis du
Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat pour la fonction
publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale pour la fonction publique territoriale et du Conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière pour la fonction
publique hospitalière. Le Gouvernement révisera, au vu des
conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires
évoquées à l'article 6
bis
. »
Articles 14 ter et 14 quater
Conformes
Chapitre II [Suppression conforme de la division et de l'intitulé]
Article 15
Conforme
Article 16
Suppression conforme
Article 17
Après l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984
précitée, il est inséré un article 20
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 20
bis. - Les jurys dont les membres sont
désignés par l'administration sont composés de
façon à concourir à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que
la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre
de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat et des comités techniques paritaires.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article et notamment la proportion des membres des jurys
appartenant à chacun des sexes. »
Article 17 bis
Conforme
Article 18
Après l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984
précitée, il est inséré un article 58
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 58
bis. - Les jurys et les comités de
sélection constitués pour la promotion dans un grade, dont les
membres sont désignés par l'administration, sont composés
de façon à concourir à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que
la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre
de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat et des comités techniques paritaires.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article et notamment la proportion des membres des jurys et
comités de sélection appartenant à chacun des sexes. »
Chapitre III [Suppression conforme de la division et de
l'intitulé.]
Article 19
L'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les jurys sont composés de façon à concourir
à une représentation équilibrée entre les femmes et
les hommes.
« Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que
la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre
de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale et des comités techniques paritaires. »
Chapitre IV [Suppression conforme de la division et de
l'intitulé.]
Article 20
Conforme
Article 20 bis
Supprimé
Article 21
Après l'article 30 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986
précitée, il est inséré un article 30-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 30-1.
- Les jurys dont les membres sont
désignés par l'au torité organisatrice de concours
compétente sont composés de façon à concourir
à une représentation équilibrée entre les femmes et
les hommes.
« Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que
la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre
de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction
publique hospitalière et des comités techniques paritaires. »
Article 22
L'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée est
complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les jurys dont les membres sont désignés par
l'autorité organisatrice des examens professionnels compétente
sont composés de façon à concourir à une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que
la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre
de chaque sexe. »
TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 23
Les dispositions du titre II de la présente loi relatives aux organismes consultatifs s'appliquent à compter de la date du prochain renouvellement de ces organes suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu aux articles 15 et 20 de la présente loi.
Article 24
Conforme
Article 25 (nouveau)
Dans le
premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 75-3 du 3 janvier
1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière
de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de
famille et des personnes âgées, les mots : « femmes
célibataires » sont remplacés par les mots : « femmes
et hommes célibataires ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le
3 octobre 2000.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.