Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
TEXTE
ADOPTÉ no
660
"
Petite loi "
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
24 avril 2001
PROPOSITION DE LOI
relative à l'
égalité professionnelle
entre
les femmes et les hommes.
(Texte définitif.)
L'Assemblée nationale a adopté, dans les
conditions
prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, la
proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale :
1re lecture :
2132, 2220,
2225
et T.A.
469.
2e lecture :
2604, 2698, 2744
et T.A.
577.
2838.
Commission mixte paritaire :
2866.
Nouvelle
lecture :
2838, 2875, 2882
et T.A.
631.
Lecture
définitive :
2987
et
3005.
Sénat :
1re lecture :
258, 475
(1999-2000),
1
et T.A.
1
(2000-2001).
2e lecture :
111, 139
et T.A.
48
(2000-2001).
Commission mixte paritaire :
189
(2000-2001).
Nouvelle lecture :
208, 251
et T.A.
74
(2000-2001).
---------------------------------------------------------------
Femmes.
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
CHAPITRE Ier
De la négociation collective sur l'égalité
professionnelle
Article 1er
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 432-3-1 du code du travail, les mots : " une analyse chiffrée " sont remplacés par les mots : " une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise, ".
Article 2
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 432-3-1 du code du travail, après les mots : " pour tenir compte de l'avis ", est inséré le mot : " motivé ".
Article 3
L'article L. 432-3-1 du code du travail est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent
article sont portés par l'employeur à la connaissance des
salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et,
éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions
d'exercice de l'activité de l'entreprise. "
Article 4
L'article L. 132-27 du code du travail est
complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
" Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est
également tenu d'engager chaque année une négociation sur
les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures
permettant de les atteindre, à partir des éléments
figurant dans le rapport de situation comparée prévu par
l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement par des
indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de
l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de
douze mois suivant la précédente négociation, la
négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une
organisation syndicale représentative dans le délai fixé
à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée
par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur
aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif
comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la
périodicité de la négociation est portée à
trois ans.
" Les mesures permettant d'atteindre les objectifs visés à
l'alinéa précédent peuvent être également
déterminées dans le cadre des négociations visées
au premier alinéa du présent article. "
Article 5
Le début de la première phrase de l'article L. 153-2 du code du travail est ainsi rédigé : " L'employeur qui se soustrait aux obligations prévues à l'article L. 132-27, à celle prévue à l'article L. 132-28... (le reste sans changement) . "
Article 6
Après l'article L. 132-27 du code du travail, il est
inséré un article L. 132-27-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 132-27-1.
- Les négociations prévues à
l'article L. 132-27 prennent en compte l'objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. "
Article 7
I. -
L'article L. 123-3-1 du code du travail est abrogé.
II. - L'article L. 132-12 du même code est complété par
quatre alinéas ainsi rédigés :
" Les organisations visées au premier alinéa se réunissent
pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à
assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux
inégalités constatées. La négociation porte
notamment sur les points suivants :
" - les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et
à la promotion professionnelle ;
" - les conditions de travail et d'emploi.
" La négociation sur l'égalité professionnelle se
déroule sur la base d'un rapport présentant la situation
comparée des hommes et des femmes dans ces domaines, et sur la base
d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments
chiffrés, pour chaque secteur d'activité. "
Article 8
I. - Au
premier alinéa de l'article L. 122-46 du code du travail, après
les mots : " Aucun salarié ", sont insérés les mots : " ,
aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une
période de formation en entreprise ".
II. - Au premier alinéa de l'article L. 122-46 du même code, les
mots : " ni licencié " sont remplacés par les mots : " ,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat ".
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 122-46 du même
code, les mots : " ni licencié " sont remplacés par les mots : "
, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire ".
IV. - Au premier alinéa de l'article L.123-6 du même code,
après le mot : " articles ", sont insérés les mots : "
L.122-46, ".
V. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-6 du même code, les
mots : " du dernier alinéa de l'article L. 123-1 " sont remplacés
par les mots : " de l'article L.122-46 ".
Article 9
I. -
Après l'article L. 132-12 du code du travail, il est
inséré un article L. 132-12-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 132-12-1.
- Les négociations prévues au premier
alinéa de l'article L. 132-12 prennent en compte l'objectif
d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. "
II. - Après l'article L. 933-2 du même code, il est
inséré un article L. 933-2-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 933-2-1.
- La négociation prévue au premier
alinéa de l'article L. 933-2 prend en compte l'objectif
d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. "
Article 10
Dans l'article 18 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mots : " par des entreprises ou des groupements d'entreprises " sont remplacés par les mots : " ou dans le cadre de toute convention ou accord collectif par les employeurs mentionnés à l'article L. 131-2 du même code ".
CHAPITRE
II
De la représentation des hommes et des femmes
dans les
élections professionnelles
Article 11
Après le quatrième alinéa de l'article L.
513-1
du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par
écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au
répertoire des métiers, au registre du commerce et des
sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se
substituer à eux en vue de l'inscription sur la liste électorale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application de cette disposition. "
Article 12
Pour le prochain renouvellement des conseils de prud'hommes, les organisations présentant des listes de candidats devront faire en sorte de présenter une proportion de femmes et d'hommes réduisant d'un tiers, par rapport au précédent scrutin, l'écart entre la représentation du sexe sous-représenté au sein des listes et sa part dans le corps électoral selon des modalités propres à favoriser la progression du pourcentage de femmes élues. Le Gouvernement présentera un rapport d'évaluation au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la date du prochain renouvellement des conseils de prud'hommes et après consultation du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle et du Conseil supérieur de la prud'homie, sur la mise en oeuvre de cet objectif et sur les moyens permettant d'atteindre lors des scrutins ultérieurs une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes, compte tenu de leur place dans le corps électoral.
Article 13
Après le septième alinéa de l'article L.
433-2
du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord
préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales
intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une
représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les
listes de candidatures. "
Article 14
L'article L. 434-7 du code du travail est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le
comité d'entreprise constitue une commission de l'égalité
professionnelle qui est notamment chargée de préparer les
délibérations du comité d'entreprise prévues
à l'article L. 432-3-1. "
Article 15
Après le troisième alinéa de l'article L.
423-3
du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord
préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales
intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une
représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les
listes de candidatures. "
Article 16
Le
Gouvernement transmettra au Parlement au plus tard le 31 décembre 2003
un rapport faisant le point sur la part respective des hommes et des femmes au
sein de l'électorat, parmi les candidats et parmi les élus aux
élections aux comités d'entreprise, et des
délégués du personnel.
Ce rapport dressera notamment un bilan du caractère
équilibré ou non de la représentation de chaque sexe, des
tendances observées, des initiatives prises par les organisations
représentatives des salariés et des employeurs et proposera le
cas échéant des mesures, y compris de nature législative
ou réglementaire, en vue d'un rattrapage des inégalités
constatées.
CHAPITRE
III
De l'encadrement du travail de nuit
Article 17
I. -
L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du
code du travail est ainsi rédigé : " Dispositions
générales ".
II. - L'article L. 213-1 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L. 213-1.
- Le recours au travail de nuit doit être
exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de
la sécurité et de la santé des travailleurs et doit
être justifié par la nécessité d'assurer la
continuité de l'activité économique ou des services
d'utilité sociale.
" La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de
nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles
catégories de salariés sont subordonnées à la
conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de
branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
" Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail
de nuit visées au premier alinéa. Compte tenu du caractère
dérogatoire du travail de nuit, l'accord collectif ne doit pas avoir
fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. "
III. - Après l'article L. 213-1 du même code, il est
inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 213-1-1.
- Tout travail entre 21 heures et 6 heures est
considéré comme travail de nuit.
" Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre
21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause,
l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être
substituée à la période mentionnée au premier
alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un
accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et
lorsque les caractéristiques particulières de l'activité
de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être
autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des
délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise
ou des délégués du personnel s'ils existent. "
IV. - L'article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L. 213-2.
- Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
" 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de
travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien
durant la période définie à l'article L. 213-1-1 ;
" 2° Soit accomplit, au cours d'une période de
référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens
de l'article L. 213-1-1.
" Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de
référence mentionnés au 2° sont fixés par
convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par
décret en Conseil d'Etat pris après consultation des
organisations syndicales les plus représentatives au plan national des
employeurs et des salariés. "
V. - L'article L. 213-3 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L. 213-3.
- La durée quotidienne du travail
effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
" Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa
précédent par convention ou accord collectif de branche
étendu, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.
221-5-1. Il peut également être dérogé aux
dispositions du même alinéa en cas de circonstances
exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée
après consultation des délégués syndicaux et
après avis du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel, s'ils existent, selon des
modalités fixées par le décret mentionné au
présent alinéa.
" La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit,
calculée sur une période quelconque de douze semaines
consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou
un accord de branche étendu peut porter cette limite à
quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à
l'activité d'un secteur le justifient. A défaut de convention ou
d'accord de branche étendu, un décret peut fixer la liste des
secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et
quarante-quatre heures. "
VI. - L'article L. 213-4 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L. 213-4.
- Les travailleurs de nuit bénéficient de
contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont
occupés sous forme de repos compensateur et, le cas
échéant, sous forme de compensation salariale.
" L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit
prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas
échéant, sous forme de compensation salariale. L'accord collectif
prévoit, en outre, des mesures destinées à
améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter
l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de
responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les
moyens de transport, et à assurer l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès
à la formation. L'accord collectif prévoit également
l'organisation des temps de pause.
" Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de
convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait
engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant
à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être
affectés à des postes de nuit après autorisation de
l'inspecteur du travail accordée notamment après
vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre
de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de
l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat.
" L'engagement de négociations loyales et sérieuses visé
ci-dessus implique le respect par l'employeur des obligations prévues au
présent alinéa. Il doit avoir convoqué à la
négociation les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il
doit également leur avoir communiqué les informations
nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance
de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des
organisations syndicales. "
VII. - Après l'article L. 213-4 du même code, il est
inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 213-4-1.
- Les travailleurs de nuit au sens de l'article L.
213-2 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les
salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre
un poste de nuit dans le même établissement ou, à
défaut, dans la même entreprise ont priorité pour
l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie
professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la
connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles
correspondants. "
VIII. - Après l'article L. 213-4 du même code, il est
inséré un article L. 213-4-2 ainsi rédigé :
"
Art. L. 213-4-2.
- Lorsque le travail de nuit est incompatible avec
des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un
enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le
salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. "
IX. - Après l'article L. 213-4 du même code, il est
inséré un article L. 213-4-3 ainsi rédigé :
"
Art. L. 213-4-3.
- Lorsque le travail de nuit est incompatible avec
des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un
enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le
salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus
constitue une faute ou un motif de licenciement. "
X. - L'article L. 213-5 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L. 213-5.
- Tout travailleur de nuit bénéficie,
avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles
réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la
suite, d'une surveillance médicale particulière dont les
conditions d'application sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
" Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé,
constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être
transféré à titre définitif ou temporaire sur un
poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que
possible à l'emploi précédemment occupé.
" L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur
de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au
sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2, à moins qu'il ne justifie par
écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de
proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa
précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste
proposé dans ces conditions.
" Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4,
L. 122 -32-5 et L. 241-10-1.
" Dans le cadre du rapport annuel, tel que défini à l'article L.
236-4, soumis par le chef d'établissement pour avis au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la
question du travail de nuit est traitée spécifiquement.
" Le médecin du travail est consulté avant toute décision
importante relative à la mise en place ou à la modification de
l'organisation du travail de nuit. Les conditions d'application de cette
consultation sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat. "
XI. - L'article L. 213-6 du même code est abrogé.
XII. - Après l'article L. 122-25-1 du même code, il est
inséré un article L. 122-25-1-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 122-25-1-1. -
La salariée en état de grossesse
médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans
les conditions fixées à l'article L. 213-2, est affectée
à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa
grossesse et pendant la période du congé légal postnatal
prévu à l'article L. 122-26. La salariée en état de
grossesse médicalement constaté ou ayant accouché,
travaillant dans les conditions fixées à l'article L. 213-2, est
également affectée à un poste de jour pendant la
durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par
écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette
période peut être prolongée lorsque le médecin du
travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec
son état pour une durée n'excédant pas un mois.
" Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la
rémunération. L'affectation dans un autre établissement
est subordonnée à l'accord de la salariée.
" Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi,
il fait connaître par écrit à la salariée ou au
médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat
de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du
début du congé légal de maternité et
éventuellement durant la période complémentaire qui suit
la fin de ce congé en application du premier alinéa. La
salariée bénéficie d'une garantie de
rémunération composée d'une allocation journalière
versée par la sécurité sociale et d'un complément
de rémunération à la charge de l'employeur selon les
mêmes modalités que celles prévues par l'accord national
interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi
n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et
à la procédure conventionnelle hormis les dispositions relatives
à l'ancienneté.
" Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des arti cles L.
122-24-4, L. 122 -25-2, L. 122-26, L. 224-1 et L. 241-10-1. "
XIII
. -
Le titre III du livre III du code de la sécurité
sociale est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
"
CHAPITRE IV
" Allocations versées aux femmes enceintes dispensées
de
travail
"
Art. L. 334-1. -
Les salariées dont le contrat de travail est
suspendu en application de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail
bénéficient d'une allocation journalière selon les
conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les
prestations visées au 2° du I de cet article.
" Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour
l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation
journalière.
" Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les
dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire
d'assurance maladie dont relève la salariée.
"
Art. L. 334-2. -
L'allocation journalière est accordée
à compter de la date de suspension du contrat de travail par
l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à
compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus
remplies.
"
Art. L. 334-3. -
L'allocation journalière n'est pas cumulable
avec :
" 1° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou
d'accident du travail ;
" 2° Le complément de 3e catégorie de l'allocation
d'éducation spéciale prévue au 3° de l'article R.
541-2 ;
" 3° L'allocation de présence parentale prévue à
l'article L. 544-1 ;
" 4° L'allocation parentale d'éducation à taux plein
prévue au 1° de l'article L. 532-1 ;
" 5° L'allocation parentale d'éducation à taux partiel
à l'ouverture du droit de celle-ci. "
XIV. - L'article L. 713-9 du code rural est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du
code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à
l'article L. 713-1. "
XV. - Pour les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit ne
bénéficient pas d'ores et déjà d'une contrepartie
sous forme de repos compensateur telle que prévue au premier
alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, l'employeur dispose
d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente loi pour accorder cette contrepartie soit par
application d'une convention ou d'un accord collectif étendu, ou d'un
accord d'entreprise ou d'établissement, soit, en l'absence de convention
ou d'accord, après consultation des délégués
syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel.
Article 18
Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 juin 2002, un rapport sur l'application de la législation relative au travail de nuit.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE
Article 19
Il est
inséré, après l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un article 6
bis
ainsi rédigé :
"
Art. 6
bis. - Aucune distinction ne peut être faite entre les
fonctionnaires en raison de leur sexe.
" Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent,
exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à
l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de
l'exercice des fonctions.
" De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et
les hommes en vue de la désignation, par l'administration, des membres
des jurys et des comités de sélection constitués pour le
recrutement et l'avancement des fonctionnaires et de ses représentants
au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles
relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions
relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, afin de
concourir à une représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes dans ces organes. "
Article 20
Il est
inséré, après l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 précitée, un article 6
ter
ainsi
rédigé :
"
Art. 6
ter. - Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la
titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion,
l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard
d'un fonctionnaire en prenant en considération :
" 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de
harcèlement d'un supérieur hiérarchique ou de toute
personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses
fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces,
imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature
sur ce fonctionnaire dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle
à son profit ou au profit d'un tiers,
" 2° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou
qu'il les a relatés.
" Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant
procédé aux agissements définis ci-dessus. "
Article 21
Après l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983
précitée, il est inséré un article 6
quater
ainsi rédigé :
"
Art. 6
quater. - Le Gouvernement dépose tous les deux ans sur
les bureaux des assemblées parlementaires un rapport sur la situation
comparée dans la fonction publique des conditions
générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes
visés à l'article 2 du présent titre. Ce rapport est
établi après avis du Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat pour la fonction publique de l'Etat, du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale pour la fonction publique
territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique
hospitalière pour la fonction publique hospitalière. Il comporte
une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, définis par
décret, reposant notamment sur des éléments
chiffrés, permettant d'apprécier la situation respective des
femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation,
d'avancement, de conditions de travail et de rémunération
effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour garantir,
à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe
d'égalité des sexes dans la fonction publique, présente
les objectifs prévus pour les années à venir et les
actions qui seront menées à ce titre. Le Gouvernement
révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions
dérogatoires évoquées à l'article 6
bis.
"
Article 22
I. -
Dans le deuxième alinéa de l'article 2-6 du code de
procédure pénale, les mots : " aux quatre derniers alinéas
de l'article 6 " sont remplacés par les mots : " à l'article 6
ter
".
II. - Dans l'article 8 de la loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 relative
à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations
de travail et modifiant le code du travail et le code de procédure
pénale, les mots : " les quatre derniers alinéas de l'article 6 "
sont remplacés par les mots : " l'article 6
ter
".
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : " de leur sexe, "
sont supprimés.
IV. - Dans le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : " De même "
sont remplacés par le mot : " Toutefois ".
V. - Les troisième, cinquième, sixième, septième et
huitième alinéas de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 précitée sont supprimés.
Article 23
I. - Les
avant-dernier et dernier alinéas de l'article 21 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat sont supprimés.
II. - Les avant-dernier et dernier alinéas de l'article 37 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale sont supprimés.
III. - Les avant-dernier et dernier alinéas de l'article 34 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière sont supprimés.
Article 24
L'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Afin de concourir à une représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes, les membres des organismes consultatifs
représentant l'administration sont choisis compte tenu d'une proportion
de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par
décret en Conseil d'Etat. "
Article 25
Après l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984
précitée, il est inséré un article 20
bis
ainsi rédigé :
"
Art. 20
bis. - Les jurys dont les membres sont désignés
par l'administration sont composés de façon à concourir
à une représentation équilibrée entre les femmes et
les hommes.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article et notamment la proportion des membres des jurys
appartenant à chacun des sexes. "
Article 26
Il est
inséré, après l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 précitée, un article 26
bis
ainsi
rédigé :
"
Art. 26
bis. - Les jurys et les comités de sélection,
dont les membres sont désignés par l'administration, sont
composés de façon à concourir à une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article et notamment la proportion des membres des jurys et des
comités de sélection appartenant à chacun des sexes. "
Article 27
Après l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984
précitée, il est inséré un article 58
bis
ainsi rédigé :
"
Art. 58
bis. - Les jurys et les comités de sélection
constitués pour la promotion dans un grade, dont les membres sont
désignés par l'administration, sont composés de
façon à concourir à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article et notamment la proportion des membres des jurys et
comités de sélection appartenant à chacun des sexes. "
Article 28
L'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Les jurys sont composés de façon à concourir à
une représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes. "
Article 29
Après le deuxième alinéa de l'article 20
de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Afin de concourir à une représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes, les membres représentant
l'administration sont choisis compte tenu d'une proportion de
représentants appartenant à chacun des sexes fixée par
décret en Conseil d'Etat. "
Article 30
Après l'article 30 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986
précitée, il est inséré un article 30-1 ainsi
rédigé :
"
Art. 30-1.
- Les jurys dont les membres sont désignés
par l'autorité organisatrice de concours compétente sont
composés de façon à concourir à une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. "
Article 31
L'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Les jurys dont les membres sont désignés par l'autorité
organisatrice des examens professionnels compétente sont composés
de façon à concourir à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes. "
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 32
Les dispositions du titre II de la présente loi relatives aux organismes consultatifs s'appliquent à compter de la date du prochain renouvellement de ces organes suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu aux articles 24 et 29 de la présente loi.
Article 33
Les dispositions du titre II de la présente loi relatives à la composition des jurys et des comités de sélection sont applicables aux jurys et comités de sélection dont la composition est fixée après la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application des articles 25, 27, 28, 30 et 31 de la présente loi.
Article 34
Dans le
premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975
portant diverses améliorations et simplifications en matière de
pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille
et des personnes âgées, les mots : " femmes célibataires "
sont remplacés par les mots : " femmes et hommes célibataires ".
Délibéré en séance publique, à Paris, le
24 avril 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.