Modernisation sociale
TEXTE ADOPTÉ n°
608
" Petite loi "
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
11 janvier 2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE
LECTURE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,
de
modernisation sociale.
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
2415 rect.
et
2809.
Travail.
TITRE Ier
SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE
CHAPITRE Ier
Établissements et institutions de santé
Article 1er
I. - La
première phrase du premier alinéa de l'article L. 6143-2 du code
de la santé publique est ainsi rédigée :
" Le projet d'établissement définit, notamment sur la base
du projet médical, les objectifs généraux de
l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers,
de la recherche biomédicale, de la gestion et du système
d'information. Il comprend un projet social. "
II. - Après l'article L. 6143-2 du même code, il est
inséré un article L. 6143-2-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 6143-2-1.
- Le projet social définit les objectifs
généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi
que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte
notamment sur la formation, l'amélioration des conditions de travail, la
gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications
et la valorisation des acquis professionnels.
" Le projet social est négocié par le directeur et les
organisations syndicales représentatives au sein de
l'établissement au sens de l'article L. 6144-4.
" Le comité technique d'établissement est chargé de
suivre, chaque année, l'application du projet social et en
établit le bilan à son terme. "
III. - Au 1° de l'article L. 6143-1 du même code, après les
mots : " le projet médical ", sont insérés
les mots : " et le projet social ".
IV. - Au 9° de l'article L. 6144-1 du même code, après les
mots : " émet un avis sur ", sont insérés
les mots : " le projet social, ".
V. - Au 1° de l'article L. 6144-3 du même code, après les
mots : " le projet d'établissement, ", sont
insérés les mots : " le projet social, ".
VI. - L'article L. 6114-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
" Ils comprennent un volet social. " ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
" Ils précisent, dans le volet social, les actions
arrêtées par l'établissement en accord avec l'agence
régionale de l'hospitalisation, sur la base du projet social de
l'établissement. "
Article 2
Le
6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière est ainsi modifié :
1° Après les mots : " la prise en charge de ce
congé ", sont insérés les mots : " et des
dépenses relatives au bilan de compétences effectué
à l'initiative de l'agent " ;
2° Après les mots : " est assurée par une
cotisation annuelle d'un montant de ", le pourcentage :
" 0,15 % " est remplacé par le pourcentage :
" 0,20 % ".
Article 2 bis (nouveau)
I. - A
la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6112-1 du
code de la santé publique, après les mots : " en milieu
hospitalier ", sont insérés les mots : " ainsi
qu'aux personnes retenues en application de l'article 35
bis
de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France ".
II. - L'article L. 6112-8 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les
établissements de santé à l'occasion de leurs missions de
service public prévues au dernier alinéa de l'article L. 6112-1
en faveur des personnes retenues en application de l'article 35
bis
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée. "
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 du même
code est ainsi rédigé :
" Les personnes détenues dans les autres établissements
pénitentiaires et les personnes retenues en application de l'article
35
bis
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
France bénéficient des services de pharmacies à usage
intérieur des établissements de santé qui assurent les
missions de service public mentionnées à l'article L.
6112-1. "
Article 2 ter (nouveau)
I. - Les
ressources de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation sont
constituées notamment par :
1° Des subventions de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, des
subventions d'établissements publics de l'Etat, d'autres
collectivités publiques ou de leurs établissements publics, des
organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou
des organisations internationales ;
2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues
par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un
décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités
de fixation et de révision de cette dotation globale par
l'autorité compétente de l'Etat ;
3° Le produit des redevances de services rendus ;
4° Les produits divers, dons et legs.
II. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
mentionnée au I est autorisée à conclure des contrats
à durée indéterminée avec les agents contractuels
de droit public qu'elle emploie.
Articles 3 et 4
Retirés
Article 5
I. - Le
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 529 est ainsi rédigé :
" 2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins
en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation
fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes
accueillies sont en premier lieu les pensionnaires de l'établissement
ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ;
en outre, elle participe au service public hospitalier. " ;
2° L'article L. 530 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 530.
- Le conseil d'administration de l'Institution
nationale des invalides est présidé par une personnalité
nommée par décret.
" Il comprend, en outre :
" 1° Cinq représentants de l'Etat ;
" 2° Cinq personnalités qualifiées représentant
notamment le monde combattant ;
" 3° Deux représentants du personnel ;
" 4° Deux représentants des usagers. " ;
3° L'article L. 531 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 531.
- Le conseil d'administration définit la
politique générale de l'établissement. Il
délibère sur le projet d'établissement, les programmes
d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris
les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et
l'affectation des résultats d'exploitation, la création, la
suppression et la transformation des structures de l'établissement, le
tableau des emplois permanents et le règlement intérieur. Il
donne son avis sur la nomination des chefs de service.
" Il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts,
l'exercice des actions en justice, les conventions engageant
l'établissement ainsi que sa participation à des réseaux
de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 du code de la
santé publique.
" Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires,
laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus,
pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises,
déterminé par le décret visé à l'article L.
537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus
peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des
intéressés.
" Il a seul qualité pour accepter les
libéralités. " ;
4° Les 3° et 4° de l'article L. 533 deviennent respectivement
les 4° et 5° ; les 2° et 3° du même article sont
ainsi rédigés :
" 2° La participation des personnes admises en qualité de
pensionnaires ;
" 3° La dotation globale de financement définie par l'article
L. 174- 15 du code de la sécurité sociale et les produits de
l'activité hospitalière ; "
5° L'article L. 535 est abrogé ;
6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 536
est ainsi rédigée :
" Son activité est contrôlée par l'inspection
générale des affaires sociales, l'inspection
générale des finances et le contrôle général
des armées. " ;
7° Après l'article L. 536, il est inséré un article
L. 536-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 536-1.
- A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5
et L. 6113-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la
première partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la
sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement
prévues par le 3° de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du
livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont
applicables à l'Institution nationale des invalides. "
II. - Après le 2° de l'article L. 6112-2 du code de la santé
publique, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
" 3 ° Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions
définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre. "
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° La section 8 du chapitre IV du titre VII du livre Ier est
complétée par un article L. 174-15-1 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 174-15-1.
- La part des dépenses prises en charge
par les régimes d'assurance maladie à l'Institution nationale des
invalides est financée par une dotation globale annuelle fixée
par arrêté conjoint des ministres chargés de la
défense, des finances et de la santé.
" Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le
montant total annuel défini au premier alinéa de l'article L.
174-1-1, mais n'est pas inclus dans la dotation régionale définie
au troisième alinéa du même article. " ;
2° A l'article L. 174-15, les mots : " ainsi que l'Institution
nationale des invalides " sont supprimés ;
3°
Supprimé
IV. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie
est complété par les articles L. 6147-7 à L. 6147-9 ainsi
rédigés :
"
Art. L. 6147-7.
- Les hôpitaux des armées,
placés sous l'autorité du ministre de la défense, outre
leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées
assurée avec les autres éléments du service de
santé des armées, concourent au service public hospitalier. Ils
dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux dans les
conditions fixées à l'article L. 174-15 du code de la
sécurité sociale.
" Le ministre de la défense et le ministre chargé de la
santé arrêtent conjointement, tous les deux ans, la liste des
hôpitaux des armées qui peuvent, à ce titre, dispenser les
soins définis au 1° de l'article L. 6111-2 à toute personne
requérant leurs services.
" Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les
installations, y compris les équipements matériels lourds et les
structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les
activités de soins, correspondant à celles visées à
l'article L. 6121-2 qu'il met en oeuvre.
" Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de
fonctionnement mentionnées à l'article L. 6121-3.
"
Art. L. 6147-8.
- Il est tenu compte des installations des
hôpitaux des armées, y compris les équipements
matériels lourds et les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, ainsi que des activités de soins, mentionnées
à la liste prévue à l'article L. 6147-7, lors de
l'établissement du schéma d'organisation sanitaire prévu
à l'article L. 6121-3.
"
Art. L. 6147-9.
- Les hôpitaux des armées figurant
sur la liste mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire
l'objet de l'accréditation prévue aux articles L. 6113-3, L.
6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-6, à l'initiative du ministre de la
défense.
" Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus
à l'article L. 6121-5 et aux communautés d'établissements
de santé prévues à l'article L. 6121-6. " ;
2° Il est inséré, au chapitre Ier du titre VII du livre II
de la première partie, un article L. 1271-9 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 1271-9.
- Les dispositions du présent titre
s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil
d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être
apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures
d'autorisation applicables aux établissements de
santé. " ;
3° Il est inséré, au chapitre Ier du titre VI du livre II de
la première partie, un article L. 1261-6 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 1261-6.
- Les dispositions du présent chapitre et
du chapitre II du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des
armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne les
hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux
établissements de santé. "
Article 6
I. -
1° Le groupement d'intérêt public dénommé
Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies
mentionné à l'article L. 5124-14 du code de la santé
publique est transformé en un établissement public industriel et
commercial portant le même nom.
La transformation mentionnée à l'alinéa
précédent n'entraîne ni la création d'une personne
morale nouvelle ni une cessation d'entreprise.
2° Les droits et obligations du groupement d'intérêt public
sont transférés de plein droit et en pleine
propriété à l'établissement public industriel et
commercial. Les biens du groupement d'intérêt public et ceux de
l'Etablissement français du sang affectés au groupement
d'intérêt public sont transférés de plein droit et
en pleine propriété à l'établissement public
industriel et commercial.
Les transferts mentionnés à l'alinéa
précédent sont effectués à titre gratuit et ne
donnent lieu ni à indemnité, ni à perception
d'impôts, de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.
II. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 5124-14 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 5124-14.
- Pour la réalisation de son objet, le
Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut
créer des filiales et prendre des participations dans des groupements ou
personnes morales, quel que soit leur statut juridique.
" Seuls l'établissement public industriel et commercial
dénommé Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies ainsi que les groupements ou personnes morales
mentionnées à l'alinéa précédent peuvent
préparer les médicaments mentionnés à l'article L.
5121-3 à partir du sang ou de ses composants collectés par les
établissements de transfusion sanguine. Ils exercent également
des activités de recherche et de production concernant les
médicaments susceptibles de se substituer aux produits
dérivés du sang et des produits de biotechnologie.
" La libération des médicaments mentionnés à
l'article L. 5121-3 au sein des groupements et personnes morales
mentionnés au premier alinéa du présent article s'effectue
sous le contrôle du pharmacien responsable du Laboratoire français
du fractionnement et des biotechnologies mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 5124-15. " ;
2° L'article L. 5124-16 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 5124-16.
- Le Laboratoire français du
fractionnement et des biotechnologies est soumis à un régime
financier et comptable adapté à sa mission. Les recettes du
Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sont
constituées par :
" - les ressources tirées de son activité industrielle et
commerciale ;
" - des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de
fonctionnement et d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes publics
et privés ;
" - des emprunts.
" La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public lui est applicable.
" Les membres du conseil d'administration visés aux 1° et
2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
précitée sont nommés par arrêté. Parmi les
six personnalités qualifiées, sont désignés un
représentant des associations de donneurs de sang et un
représentant des usagers du système de santé. " ;
3° L'article L. 5124-18 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" 14° Le statut du Laboratoire français du fractionnement et
des biotechnologies. " ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 5124-18, le mot :
" déterminées " est remplacé par le mot :
" déterminés ".
III. - L'article 18 de la loi n° 94-630 du 25 juillet 1994 modifiant le
livre II
bis
du code de la santé publique est abrogé.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la
date de publication de l'arrêté nommant les membres du conseil
d'administration du Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies.
Article 6 bis (nouveau)
L'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles
est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" De même, toute personne gardée à vue sur le
territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si
son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide
médicale de l'Etat, dans des conditions définies par
décret. "
Article 6 ter (nouveau)
L'article L. 114-3 du code du service national est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" En outre, lors de l'appel de préparation à la
défense, les Français sont soumis à un examen
médical et à des tests psychotechniques. "
Article 6 quater (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la date : " 31 décembre 2002 " est remplacée par la date : " 31 décembre 2004 ".
Article 7
Retiré
CHAPITRE
II
Protection sociale
Article 8
I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :
" Section 5
" Prestations
"
Art. L. 761-7
. - Sous réserve des
dispositions
des règlements européens et des conventions bilatérales
concernant les travailleurs mentionnés à l'article L. 761-1, les
soins dispensés à l'étranger aux
bénéficiaires du présent chapitre ouvrent droit à
des prestations servies sur la base des dépenses réellement
exposées, dans la limite des prestations qui auraient été
servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de
responsabilité particuliers peuvent être fixés par
arrêté ministériel.
" Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du
titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du
livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.
" Les autorités consulaires françaises communiquent à
la caisse compétente toutes informations nécessaires à
l'exercice de son contrôle.
" Section 6
" Dispositions d'application
"
Art. L. 761-8.
- Sauf disposition contraire, les
mesures nécessaires à l'application du présent chapitre
sont prises par décret en Conseil d'Etat. "
II. - Les chapitres II à VI du titre VI du livre VII du même code
sont ainsi modifiés :
1° Dans l'intitulé du chapitre II, les mots :
" (Dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs
salariés détachés) " sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 762-7 est ainsi
rédigé :
" Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième
et troisième alinéas du présent article ne peuvent
être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de
veuve ou de veuf invalide est remplacée par une allocation
calculée sur la base de cette pension au prorata de la durée de
cotisation à l'assurance volontaire
maladie-maternité-invalidité et de perception de la pension
d'invalidité sur la durée limite d'assurance prévue au
troisième alinéa de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont le
montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux
vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de cumul
avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime
français d'assurance vieillesse. " ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 763-4, les mots :
" de leurs revenus professionnels " sont remplacés par les
mots : " de la totalité de leurs ressources dont leurs revenus
professionnels " ;
4° Au deuxième alinéa de chacun des articles L. 765-7 et L.
765-8, les mots : " en fonction des revenus des assurés
volontaires, dans des conditions fixées par décret " sont
remplacés par les mots : " en prenant en compte, dans des
conditions fixées par décret, si les deux membres du couple ont
vocation à être couverts par l'assurance volontaire, la
totalité des ressources du ménage ou, si un des membres du couple
n'a pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire, la
moitié des ressources du ménage, le cas échéant
majorée dans des conditions fixées par décret en fonction
du nombre d'ayants droit de l'assuré " ;
5° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé :
" Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II
à V ". Au sein de ce chapitre :
- la section 2 devient la section 4 ;
- la sous-section 3 de la section 1 devient la section 3 et ses paragraphes 1
à 6 deviennent les sous-sections 1 à 6 ;
- il est créé une section 2 intitulée : " Prise
en charge des cotisations dues au titre des chapitres II, III et V " ;
- la section 1 est intitulée : " Dispositions communes
relatives à l'adhésion, aux prestations et cotisations " et
les intitulés de ses sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;
6° Les articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2, L. 765-4 et L. 766-3 sont
abrogés ;
7° L'article L. 766-1 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 766-1.
- La demande d'adhésion à l'une des
assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou
maladie-maternité prévues par les chapitres II à V du
présent titre doit être formulée dans un délai
déterminé à compter de la date à laquelle
l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces
assurances volontaires.
" Toutefois, les demandes présentées après
l'expiration de ce délai peuvent être satisfaites compte tenu de
l'âge de l'intéressé, ou sous réserve du paiement
des cotisations afférentes à la période
écoulée depuis cette date dans la limite d'un plafond.
" L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert
à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et
de l'âge de l'affilié. Ces délais doivent permettre
d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture
des risques au regard de la législation française au moment du
départ et du retour en France de l'assuré. " ;
8° Après l'article L. 766-1, sont insérés deux
articles L. 766-1-1 et L. 766-1-2 ainsi rédigés :
"
Art. L. 766-1-1.
- Sont considérées comme membres
de la famille de l'assuré au titre de l'assurance volontaire
maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité
prévue par les chapitres II à V les personnes
énumérées ci-après :
" 1° Le conjoint de l'assuré, la personne qui vit maritalement
avec lui ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de
solidarité, s'il est à la charge effective, totale et permanente
de l'assuré, à la condition d'en apporter la preuve et de ne
pouvoir bénéficier de la qualité d'assuré social
à un autre titre ;
" 2° Jusqu'à un âge limite, les enfants
n'exerçant pas d'activité professionnelle, à la charge de
l'assuré ou de la personne visée au 1° ;
" 3° Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent
bénéficier de la qualité d'assuré social à
un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants
poursuivant des études et les enfants qui, par suite d'infirmités
ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se
livrer à une activité professionnelle ;
" 4° L'ascendant de l'assuré ou de la personne visée au
1° qui vit sous le toit de celui-ci et est à sa charge effective,
totale et permanente ;
" 5° Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit
de l'assuré dans le régime obligatoire français dont
celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les
conditions qui fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies.
"
Art. L. 766-1-2.
- Les soins dispensés à
l'étranger aux personnes visées aux chapitres II à V du
présent titre ouvrent droit à des prestations servies sur la base
des dépenses réellement exposées dans la limite des
prestations qui auraient été servies pour des soins analogues
reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers
peuvent être fixés par arrêté ministériel.
" Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du
titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du
livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.
" Les autorités consulaires françaises communiquent à
la Caisse des Français de l'étranger toutes informations
nécessaires à l'exercice de son contrôle. " ;
9° La section 1 du chapitre VI est complétée par deux
articles L. 766-2-1 et L. 766-2-2 ainsi rédigés :
"
Art. L. 766-2-1.
- Sous réserve de l'application des
dispositions du troisième alinéa de l'article L. 766-1, les
prestations des assurances volontaires instituées aux chapitres II
à V du présent titre ne sont dues que si les cotisations
exigibles ont été versées par l'adhérent avant la
survenance du risque.
"
Art. L. 766-2-2.
- En cas de fausse déclaration des
rémunérations ou ressources mentionnées aux articles L.
762-3, L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, la caisse, après avoir mis en
demeure l'intéressé de produire ses observations, le
rétablit dans la catégorie de cotisation appropriée. En
outre, l'adhérent est assujetti à une pénalité
égale à la différence entre les cotisations des deux
catégories considérées, calculée sur trois ans.
Elle doit être acquittée dans un délai fixé par
décret. A défaut, la caisse procède à la
résiliation de l'adhésion. Les cotisations versées
demeurent acquises à la caisse.
" Les autorités consulaires françaises communiquent à
la caisse compétente toutes informations nécessaires à
l'application du présent article. " ;
10° Il est inséré, à la section 2 du chapitre VI, un
article L. 766-2-3 ainsi rédigé :
"
Art. L. 766-2-3.
- Lorsque les Français de
l'étranger, résidant dans un Etat situé hors de l'Espace
économique européen, ne disposent pas de la totalité des
ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent
individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de
cotisation la plus faible visée au 1° de l'article L. 762-3 et au
deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L.
765-8, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par
arrêté interministériel, est prise en charge, à leur
demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des
Français de l'étranger.
" Les autorités consulaires françaises effectuent le
contrôle initial et périodique des ressources des
intéressés.
" Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi que
les modalités d'application du présent article, sont
fixées par décret. " ;
11° Le deuxième alinéa de l'article L. 766-4 est
supprimé ;
12° Après l'article L. 766-4, il est inséré un
article L. 766-4-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 766-4-1.
- La Caisse des Français de
l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur :
" 1° Des personnes visées à l'article L. 766-2-3,
prenant en charge selon des modalités fixées par
décret :
"
a)
La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à
leur charge par cet article ;
"
b)
S'agissant des seuls nouveaux adhérents à
l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas
échéant entre la moyenne des dépenses de soins de
santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils
appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et
la totalité de leurs cotisations-part prise en charge et part
versée par l'intéressé ;
"
c)
Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les
personnes visées au
b
;
" 2° De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un
programme fixé par arrêté ministériel. " ;
13° A la sous-section 5 de la section 3 du chapitre VI, il est
inséré un article L. 766-8-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 766-8-1.
- Pour la garantie des prestations qu'elle sert,
la Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des
provisions correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses
adhérents et, d'autre part, dispose d'une réserve de
sécurité suffisante pour faire face aux aléas de ses
gestions techniques.
" En outre, afin de limiter les conséquences financières des
événements exceptionnels auxquels elle peut être
exposée au titre de l'assurance volontaire accidents du travail et
maladies professionnelles, la Caisse des Français de l'étranger
peut constituer une réserve spéciale ou souscrire tous
traités de réassurance. " ;
14° L'article L. 766-9 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 766-9.
- Pour le financement de l'action sanitaire et
sociale visé au 1° de l'article L. 766-4-1, la Caisse des
Français de l'étranger reçoit un concours de l'Etat.
" Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour
l'action visée au 2° du même article, par une fraction du
produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du
travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée
par arrêté ministériel. " ;
15° L'article L. 766-13 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 766-13.
- Sauf disposition contraire, les mesures
nécessaires à l'application des chapitres II à VI du
présent titre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. "
III. - L'article L. 764-4 du code rural est ainsi rédigé :
"
Art. L. 764-4
. - Les dispositions de l'article L. 761-7 du code
de la sécurité sociale s'appliquent aux
bénéficiaires de la section 1 du présent chapitre et
à leurs ayants droit. "
IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en
vigueur à compter du 1er janvier 2002. Toutefois :
- les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 762-7 du code de la
sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 2° du II
ci-dessus, ne s'appliquent pas aux assurés volontaires de la Caisse des
Français de l'étranger et à leurs ayants droit titulaires
d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuve ou de veuf invalide
dont l'âge, au 1er janvier 2002, est égal ou supérieur
à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de
vieillesse ou à une pension de réversion ;
- les cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 766-1 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du II
ci-dessus, ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande
d'adhésion avant le 1er janvier 2004 et remplissent, lors de leur
demande, les conditions pour bénéficier des dispositions de
l'article L. 766-2-3 ;
- les dispositions de l'article L. 766-2-2 du même code ne s'appliquent
pas aux déclarations de rémunérations ou ressources
régularisées à l'initiative des assurés avant le
1er juillet 2002 ;
- à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à l'épuisement de
cette somme, le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des
Français de l'étranger est financé, pour l'action
visée aux
a, b
et
c
de l'article L. 766-4-1 du même
code, par un versement exceptionnel et unique de 50 millions de francs
prélevés sur les résultats cumulés de la caisse
à la clôture de l'exercice 2000.
V. - Le II de l'article 49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant
diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est abrogé. Une
cotisation forfaitaire réduite est applicable aux personnes ayant
adhéré à l'assurance volontaire prévue à
l'article L. 764-1 du code de la sécurité sociale avant
l'entrée en vigueur de l'article L. 764-5 du même code. Elle est
progressivement portée au montant de droit commun prévu audit
article, avant le 1er janvier 2007, selon des modalités fixées
par décret.
Article 8 bis (nouveau)
I. - La
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 46, après les mots :
" sauf dans le cas où le détachement a été
prononcé ", sont insérés les mots : " dans
une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou " ;
2° Il est inséré un article 46
bis
ainsi
rédigé :
"
Art. 46
bis. - Sauf accord international contraire, le
détachement d'un agent dans une administration ou un organisme
implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès
d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation,
pendant la période de détachement, au régime
spécial de retraite français dont relève cet
agent. " ;
3° Il est inséré un article 46
ter
ainsi
rédigé :
"
Art. 46
ter. - Le fonctionnaire détaché dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou auprès d'un organisme international peut demander,
même s'il est affilié au régime de retraite dont
relève la fonction de détachement, à cotiser au
régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce
cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au
montant de la pension éventuellement acquise au titre des services
accomplis en détachement, ne peut être supérieur à
la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la
pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas
échéant, réduite à concurrence du montant de la
pension acquise lors de ce détachement.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. "
II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi
modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 65, après les mots :
" sauf dans le cas où le détachement a été
prononcé ", sont inséré les mots : " dans
une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou " ;
2° Il est inséré un article 65-1 ainsi
rédigé :
"
Art. 65-1
. - Sauf accord international contraire, le
détachement d'un agent dans une administration ou un organisme
implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès
d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation,
pendant la période de détachement, au régime
spécial de retraite français dont relève cet
agent. " ;
3° Il est inséré un article 65-2 ainsi
rédigé :
"
Art. 65-2
. - Le fonctionnaire détaché dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou auprès d'un organisme international peut demander,
même s'il est affilié au régime de retraite dont
relève la fonction de détachement, à cotiser au
régime de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au
titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension
éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette
période de détachement, ne peut être supérieur
à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et
la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales est, le cas échéant, réduite
à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce
détachement.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. "
III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi
modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 53, après les mots :
" sauf dans le cas où le détachement a été
prononcé ", sont insérés les mots : " dans
une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou " ;
2° Il est inséré un article 53-1 ainsi
rédigé :
"
Art. 53-1
. - Sauf accord international contraire, le
détachement d'un agent dans une administration ou un organisme
implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès
d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation,
pendant la période de détachement, au régime
spécial de retraite français dont relève cet
agent. " ;
3° Il est inséré un article 53-2 ainsi
rédigé :
"
Art. 53-2
. - Le fonctionnaire détaché dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou auprès d'un organisme international peut demander,
même s'il est affilié au régime de retraite dont
relève la fonction de détachement, à cotiser au
régime de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au
titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension
éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette
période de détachement, ne peut être supérieur
à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et
la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales est, le cas échéant, réduite
à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce
détachement.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. "
IV. - La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires est ainsi modifiée :
1° A l'article 56, après les mots : " sauf dans le cas
où la mise en service détaché a été
prononcée ", sont insérés les mots : " pour
exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté
sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes
internationaux ou " ;
2° Il est inséré un article 56-1 ainsi
rédigé :
"
Art. 56-1
. - Sauf accord international contraire, le
détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme
implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès
d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation,
pendant la période de détachement, au régime
spécial de retraite français dont relève cet
agent. " ;
3° Il est inséré un article 56-2 ainsi
rédigé :
"
Art. 56-2
. - Le militaire détaché dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou auprès d'un organisme international peut demander,
même s'il est affilié au régime de retraite dont
relève la fonction de détachement, à cotiser au
régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce
cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au
montant de la pension éventuellement acquise au titre des services
accomplis en détachement, ne peut être supérieur à
la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la
pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas
échéant, réduite à concurrence du montant de la
pension acquise lors de ce détachement.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. "
V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 15, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une
période de détachement auprès d'une administration ou d'un
organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou
auprès d'un organisme international, les émoluments de base sont
constitués par les derniers émoluments afférents à
l'indice correspondant aux grades, classes et échelons détenus
depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'ils
aient donné lieu ou non à retenue pour pension. " ;
2° L'article L. 87 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 87
. - En aucun cas, le temps décompté dans
la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un
des régimes de retraite des collectivités visées à
l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension
rémunérant des services accomplis à l'Etat.
" Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire
détaché dans une administration ou un organisme implanté
sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme
international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de
la retenue prévue à l'article L. 61, le montant de la pension
acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension
éventuellement servie au titre des services accomplis en position de
détachement, ne peut être supérieur à la pension
qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du
présent code est, le cas échéant, réduite à
concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
" Le pensionné visé à l'alinéa
précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service
liquidateur du ministère chargé du budget les
éléments de nature à apprécier le montant de sa
pension étrangère. A défaut, ce service liquidateur
opère une réduction du montant de la pension à concurrence
du temps passé dans cette position de détachement.
" Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services
rendus dans des emplois successifs est autorisé. "
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en
cours de détachement à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.
Par dérogation aux dispositions de la première phrase de
l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les
agents qui ont effectué une période de détachement
auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le
territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme
international avant la date d'entrée en vigueur de la présente
loi et non radiés des cadres à cette date peuvent demander le
remboursement du montant des cotisations versées durant ces
périodes au titre du régime spécial français dont
ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension
française à concurrence du montant de la pension acquise lors du
détachement susvisé. Les éléments de nature
à apprécier le montant de la pension étrangère
devront être communiqués selon les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article L. 87 du code des pensions civiles
et militaires de retraite.
Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période
de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme
implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès
d'un organisme international et radiés des cadres avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent obtenir, sur leur
demande, la restitution des montants de leur pension dont le versement avait
été suspendu ou réduit au titre soit des dispositions de
l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée,
de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 précitée ou de l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13
juillet 1972 précitée, soit de celles de l'article L. 87 du code
des pensions civiles et militaires de retraite. Les suspensions ou
réductions cesseront à compter de l'entrée en vigueur de
la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de
mise en oeuvre du présent VI.
Article 9
Au dernier alinéa de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale, les mots : " A l'exclusion des représentants des employeurs, " sont supprimés.
Article 10
I. - Le
code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 723-15 est complété par les dispositions
suivantes :
" Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée
précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations
d'assurance maladie sont rattachées au collège dont elles
relevaient avant de cesser leur activité. " ;
2° L'article L. 723-16 et les deux derniers alinéas de l'article L.
723-17 sont abrogés ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 723-17 est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
" Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième
collèges élisent six délégués cantonaux et
six suppléants, à raison de quatre délégués
et quatre suppléants pour le premier collège et de deux
délégués et deux suppléants pour le
troisième.
" Toutefois, dans chaque collège, si le nombre des électeurs
d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le
représentant de l'Etat dans le département réunit,
après consultation du conseil d'administration de la caisse de
mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour
former des circonscriptions électorales groupant au moins cent
électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du
département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription
électorale, le nombre de délégués cantonaux est
égal au nombre de délégués éligibles dans un
seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire
regroupé. " ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 723-18 est ainsi
rédigé :
" Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons
est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le
département réunit, après consultation du conseil
d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou
plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions
électorales groupant au moins cent électeurs ou, à
défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas,
quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de
délégués cantonaux est égal au nombre de
délégués éligibles dans un seul canton,
majoré d'une unité par canton supplémentaire
regroupé. " ;
5° Après l'article L. 723-18, il est inséré un
article L. 723-18-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 723-18-1.
- Par dérogation aux dispositions des
articles L. 723-17 et L. 723-18 :
"
a)
Les départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription
électorale ; le nombre de délégués y est
égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent
électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas
ce seuil ;
"
b)
Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une
circonscription électorale ; le nombre de
délégués y est égal au nombre de droit commun de
délégués éligibles dans un canton pour chaque
arrondissement groupant au moins cent électeurs, majoré d'une
unité par arrondissement n'atteignant pas ce seuil ;
"
c) (nouveau)
Lorsqu'une commune autre que celles citées
à l'alinéa précédent est divisée en cantons,
la circonscription électorale est composée par l'ensemble des
cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de
délégués y est égal au nombre de droit commun pour
chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une
unité par canton n'atteignant pas ce seuil. " ;
6° Le début de l'article L. 723-29 est ainsi
rédigé :
" Le conseil d'administration d'une caisse départementale de
mutualité sociale agricole est composé comme suit :
" 1° Trente-quatre membres élus en son sein par
l'assemblée générale départementale pour cinq ans,
à raison de :
"
a)
Dix membres élus par les délégués
cantonaux du premier collège à la majorité absolue des
suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour ;
"
b)
Dix-sept membres élus par les
délégués cantonaux du deuxième collège au
scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort
reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant
l'ordre de présentation ;
"
c)
Sept membres élus par les délégués
cantonaux du troisième collège à la majorité
absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la
majorité relative au second tour...
(le reste sans
changement)
; "
7° Le 1° de l'article L. 723-30 est ainsi rédigé :
" 1° Trente-six membres élus en nombre égal par les
délégués cantonaux de chaque collège de chacun des
départements réunis en assemblée générale de
la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues
à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de douze
représentants du premier collège, dix-huit représentants
du deuxième collège et six représentants du
troisième ; "
8° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 sont ainsi
rédigés :
" Le conseil central d'administration de la Mutualité sociale
agricole est composé comme suit :
" 1° Trente-quatre membres élus en son sein par
l'assemblée générale centrale de la Mutualité
sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
"
a)
Dix administrateurs élus par les
délégués du premier collège à la
majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et
à la majorité relative au second tour ;
"
b)
Dix-sept administrateurs élus par les
délégués du second collège, au scrutin de liste
selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans
panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de
présentation ;
"
c)
Sept administrateurs élus par les
délégués du troisième collège à la
majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et
à la majorité relative au second tour ; "
9° Au 4° de l'article L. 723-35, le mot :
" cinquante " est remplacé par le mot :
" cent " ;
10° L'article L. 723-19 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Nul ne peut être électeur dans plus d'un des
collèges définis à l'article L. 723-15. " ;
11° L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 723-21.
- Les membres des conseils d'administration
doivent être âgés de soixante-cinq ans au plus à la
date de leur élection et ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq
années précédant ladite date, d'une condamnation à
une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une
infraction aux dispositions du livre VII du présent code.
" Ne peuvent être élus comme membres du conseil
d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent
le bénéfice de leur mandat :
" 1° Les personnes appartenant aux premier et troisième
collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en
matière de déclarations et de paiements obligatoires à
l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles
relèvent ;
" 2° Les membres du personnel des organismes de mutualité
sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur
activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction
de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont
fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif
disciplinaire ;
" 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les
fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise,
institution ou association à but lucratif, qui bénéficient
d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale
agricole, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures
ou de services au bénéfice dudit organisme ou à
l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.
" Perdent également le bénéfice de leur mandat les
personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale
agricole. " ;
12° L'article L. 723-23 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 723-23
. - Les scrutins pour l'élection des
délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le
même jour à une date fixée par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.
" Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton sous la
présidence du maire ou de son délégué.
" L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions
fixées par le décret prévu à l'article L.
723-40. "
II. - Les mandats des délégués cantonaux arrivant à
expiration le 27 octobre 2004 et les mandats des membres des conseils
d'administration des caisses de mutualité sociale agricole élus
par ces délégués sont prorogés jusqu'au 31 mars
2005.
Les mandats des membres du conseil central d'administration de la
Mutualité sociale agricole arrivant à expiration le 4
février 2005 sont prorogés jusqu'au 31 mai 2005.
III
(nouveau).
- Les dispositions des 6° à 8° du I
n'entrent en vigueur qu'à l'expiration du mandat des administrateurs
mentionnés au II.
Article 10 bis (nouveau)
Le 6° de l'article L. 722-20 du code rural est complété par les mots : " , de même que les personnels non titulaires de l'établissement «Domaine de Pompadour» dont les contrats ont été transférés à l'établissement public Les Haras nationaux ".
Article 10 ter (nouveau)
L'article L. 741-23 du code rural est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 741-23.
- Les cotisations d'assurances sociales des
salariés agricoles sont obligatoirement versées par les
employeurs à la caisse de mutualité sociale agricole
compétente dans des conditions déterminées par
décret. "
Article 10 quater (nouveau)
I. - La
sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du
code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Dans l'article L. 143-3, les mots : " de magistrats ou de
magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de
fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs
salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de
médecins " sont remplacés par les mots : " d'un
président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort
duquel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné
pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats
du siège, de présidents de section, magistrats du siège de
ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du
premier président prise avec leur consentement et après avis de
l'assemblée générale des magistrats du siège et
d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part,
et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre
part " ;
2° Après l'article L. 143-4, sont insérés les
articles L. 143-5 et L. 143-6 ainsi rédigés :
"
Art. L. 143-5.
- I. - Les assesseurs représentant les
salariés et les assesseurs représentant les employeurs ou
travailleurs indépendants sont nommés pour trois ans
renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, sur une liste dressée par le premier président de la
Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus
représentatives intéressées.
" Un nombre égal d'assesseurs suppléants est
désigné concomitamment et dans les mêmes formes.
" II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur
entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et
de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps
nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
"
Art. L. 143-6.
- La Cour nationale de l'incapacité et de
la tarification de l'assurance des accidents du travail comprend des sections
dont le nombre et les attributions sont déterminés par
décret en Conseil d'Etat. Chaque section se compose de son
président et de deux assesseurs représentant l'un les
travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs
indépendants.
" Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige
intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non
agricoles dans le cas contraire.
" Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé par
décret en Conseil d'Etat. "
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 143-3 du code de
la sécurité sociale, le premier président de la cour
d'appel dans le ressort duquel la Cour nationale de l'incapacité et de
la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège peut
désigner, jusqu'au 1er janvier 2003, des magistrats de l'ordre
judiciaire honoraires pour exercer les fonctions de président de section
prévues à cet article.
Article 10 quinquies (nouveau)
I. - Le
dernier alinéa (2°) du I de l'article L. 242-13 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
" 2° Une cotisation à la charge des assurés
mentionnés aux 5° à 11° et à l'avant-dernier
alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de
vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire
ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages
soient servis au titre d'une législation française ou d'une
législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de
remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. Les
modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre
de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation
prélevée sur les avantages servis par un régime
français sont déterminées par décret. La cotisation
est précomptée par les organismes débiteurs
français au bénéfice du régime local lors de chaque
versement de ces avantages ou allocations et versée directement à
ce régime. "
II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 242-13 du même code
est complété par les mots : " et par le premier
alinéa de l'article L. 380-2 ".
III. - Le 9° du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi
rédigé :
" 9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu
de résidence en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local
d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant
leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit
pendant dix années durant les quinze précédant ce
départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous
réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation
au régime général d'assurance vieillesse ou au
régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ; ".
IV. - Le 10° du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi
rédigé :
" 10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les
conditions fixées à l'alinéa précédent, quel
que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans
les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime
local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au
sens de la législation applicable au régime général
d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un
délai et selon des modalités déterminés par
décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue
durée d'affiliation au régime général d'assurance
vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L.
181-1 ; ".
V. - Après le 10° du II de l'article L. 325-1 du même code,
il est inséré un 11° ainsi rédigé :
" 11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une
législation française ou au titre d'une législation
française et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats
membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, quel que soit leur lieu de résidence
en France métropolitaine ou dans les départements d'outre mer,
qui ont bénéficié, en qualité de travailleur
frontalier selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 précité, de prestations équivalentes à
celles servies par le régime général et le régime
local d'assurance maladie soit pendant les cinq années
précédant leur départ en retraite ou leur cessation
d'activité, soit pendant dix années durant les quinze
précédant ce départ en retraite ou cette cessation
d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue
durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des
périodes d'assurance au titre des législations des autres Etats
membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace
économique européen. "
VI. - Après l'article L. 325-2 du même code, il est
inséré un article L. 325-3 ainsi rédigé :
"
Art. L. 325-3.
- L'instance de gestion du régime local
exerce une action sanitaire et sociale, destinée en priorité aux
populations exposées au risque de précarité, sous
réserve de ne pas compromettre son équilibre financier. "
VII. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse mentionnés aux
9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la
sécurité sociale, ne bénéficiant pas du
régime local d'assurance maladie à la date de publication de la
présente loi, ne peuvent en bénéficier que s'ils en font
la demande dans un délai et selon des modalités
déterminés par décret.
Les titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de la date de
publication de la présente loi bénéficient du
régime local dans les conditions fixées par les 9°, 10°
et 11° du II de l'article L. 325-1 du même code.
Article 10 sexies (nouveau)
L'article L. 862-1 du code de la sécurité
sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le fonds de financement de la protection complémentaire peut
employer des agents de droit privé régis par les conventions
collectives applicables aux personnels de sécurité sociale. "
Article 10 septies (nouveau)
Le Gouvernement organisera, au cours de l'année suivant la promulgation de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales sur la question des élections à la sécurité sociale.
Article 10 octies (nouveau)
Le total
de la pension de retraite et de la pension militaire d'invalidité
attribuables au conjoint et aux orphelins du militaire de la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et du
commandement des formations militaires de sécurité civile,
décédé au cours d'une opération de secours ou des
suites de blessures reçues au cours d'une opération de secours et
promu ou nommé à titre posthume au grade supérieur ou au
corps supérieur, est porté au montant de la solde correspondant
à l'indice retenu pour le calcul de la pension de retraite.
Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause du militaire
mentionné au présent article décédé à
compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
CHAPITRE
III
Retraités, personnes âgées et personnes
handicapées
Article 11
I. - La
loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne
retraite est abrogée.
II. - Le 1°
ter
de l'article 83, le
b
ter
du 5 de
l'article 158, le 11 de l'article 206, la dernière phrase du 3 de
l'article 209
bis
et le dernier alinéa de l'article 219
quater
du code général des impôts ainsi que, au
cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale, les mots : " , y compris les
abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite " sont
abrogés.
III. - Le I
bis
de l'article 235
ter
Y du code
général des impôts est abrogé.
Article 11 bis (nouveau)
I - Le
fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la
sécurité sociale verse chaque année aux organismes
visés à l'article L. 921-4 du même code les sommes dues en
application d'une convention conclue entre l'Etat et ces organismes qui sont
nécessaires à la couverture :
a)
Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre
des périodes de perception des allocations spéciales du Fonds
national pour l'emploi visées au 2° de l'article L. 322-4 du code
du travail, des allocations de préretraite progressive visées au
3° du même article, des allocations de solidarité
spécifique visées à l'article L. 351-10 du même
code ;
b)
Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier
1999 pour la validation des périodes de perception des allocations
visées au
a
ci-dessus.
II. - Le montant annuel et la date de versement sont fixés par
arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
III.- Les modalités d'application du présent article sont
fixées, le cas échéant, par décret en Conseil
d'Etat.
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la
sécurité sociale, après les mots :
" mentionnées à l'article L. 135-2 ", sont
insérés les mots : " et à l'article 11
bis
de la loi n° 000000 du 000000000 de modernisation
sociale ".
V. - Les présentes dispositions sont applicables au 1er janvier 2001.
Articles 12 et 13
Retirés
Article 14
La loi
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des
particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de
personnes âgées ou handicapées adultes est ainsi
modifiée :
1° L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé :
" Des accueillants familiaux et des modalités
d'agrément " ;
2° L'article 1er est ainsi rédigé :
"
Art. 1er
. - Pour accueillir habituellement à son domicile,
à titre onéreux, des personnes âgées ou
handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au
quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes
handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article 46 de
la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes
handicapées, une personne ou un couple doit, au préalable, faire
l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil
général de son département de résidence qui en
instruit la demande.
" La personne ou le couple agréé est dénommé
accueillant familial.
" La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le
nombre de personnes pouvant être accueillies.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le
délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure
de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la
durée pour laquelle ledit agrément est accordé et
renouvelé ainsi que le délai pour présenter une nouvelle
demande après décision de refus ou retrait.
" L'agrément ne peut être accordé que si les
conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la
protection de la santé, la sécurité et le bien-être
physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont
engagés à suivre une formation initiale et continue et si un
suivi social et médico-social de celles-ci peut être
assuré. Tout refus d'agrément est motivé.
" En cas de changement de résidence, l'agrément demeure
valable sous réserve d'une déclaration préalable
auprès du président du conseil général du nouveau
lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au
cinquième alinéa sont remplies.
" L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des
articles 157 et 166 du code de la famille et de l'aide sociale. " ;
3° Après l'article 1er, il est inséré un article
1er-1 ainsi rédigé :
"
Art. 1er-1.
- Le président du conseil
général organise le contrôle des accueillants familiaux, de
leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des
personnes accueillies.
" Si les conditions mentionnées au cinquième alinéa
de l'article précédent cessent d'être remplies, il enjoint
l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par
le décret mentionné au même article. S'il n'a pas
été satisfait à cette injonction, l'agrément est
retiré après avis de la commission consultative.
L'agrément peut également être retiré selon les
mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de
non-conclusion du contrat mentionné à l'article 2, ou si celui-ci
méconnaît les prescriptions mentionnées au même
article, en cas de non-souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant,
ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée
au 4° de l'article 2 est manifestement abusif. En cas d'urgence
l'agrément peut être retiré sans injonction
préalable ni consultation de la commission précédemment
mentionnée. " ;
4° L'article 5 devient l'article 1er-2 ;
5° L'intitulé du titre II est ainsi rédigé :
" Du contrat entre la personne accueillie et l'accueillant
familial " ;
6° L'article 2 est ainsi rédigé :
"
Art. 2.
- Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant
familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal, passe avec
ledit accueillant un contrat écrit.
" Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi
par voie réglementaire après avis des représentants des
présidents de conseil général. Ce contrat type
précise la durée de la période d'essai et, passée
cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent
modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance
qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les
indemnités éventuellement dues.
" Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions
matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit,
notamment :
" 1° Une rémunération journalière des services
rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée
conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du
travail ;
" 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de
sujétions particulières ;
" 3° Une indemnité représentative des frais d'entretien
courant de la personne accueillie ;
" 4° Une indemnité représentative de mise à
disposition de la ou des pièces réservées à la
personne accueillie.
" La rémunération ainsi que les indemnités
visées aux 1° et 2° obéissent au même
régime fiscal que celui des salaires. Cette rémunération,
qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par
décret et évolue comme le salaire minimum de croissance
prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au
versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des
périodes considérées pour la détermination du droit
à pension conformément aux dispositions du premier alinéa
de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les
indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont
comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les
montants minimaux sont revalorisés conformément à
l'évolution des prix à la consommation hors les prix du tabac qui
est prévue, pour l'année civile considérée, dans le
rapport économique et financier annexé à la loi de
finances.
" Ce contrat prévoit également les droits et obligations des
parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des
accueillants familiaux et les modalités de remplacement de
ceux-ci. " ;
7° Le second alinéa du I de l'article 12 est supprimé ;
8° L'intitulé du titre III est ainsi rédigé :
" Dispositions diverses " ;
9° L'intitulé du titre IV est supprimé ;
10° Le début de la première phrase de l'article 13 est ainsi
rédigé : " Le couple ou la personne accueillant
familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a
conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou
descendants en ligne directe...
(le reste sans changement).
" ;
11°
(nouveau)
Après le premier alinéa de l'article
18, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de
soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit. "
Article 14 bis (nouveau)
L'article 53 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
portant
statut général des militaires est complété par un
6° ainsi rédigé :
" 6° Un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie
lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partagent son domicile
fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non
rémunéré est accordé pour une durée maximale
de trois mois, sur demande écrite du militaire. Le congé
d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à
l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui
suivent le décès de la personne accompagnée, soit à
une date antérieure. La durée de ce congé est
assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut
être imputée sur la durée des permissions annuelles. "
Article 14 ter (nouveau)
L'article 1er de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation
en faveur des personnes handicapées est ainsi rédigé :
"
Art. 1er. -
La personne handicapée doit pouvoir
accéder aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens et
notamment la liberté de choix du mode de vie, l'accès aux soins,
à l'éducation, à la formation et à l'orientation
professionnelle, à l'emploi, au logement, la garantie d'un minimum de
ressources adapté, l'intégration sociale, l'accès au
sport, aux loisirs et à la culture, la possibilité de circuler
librement.
" Garantir à la personne handicapée l'accès à
ces droits fondamentaux constitue une obligation nationale. "
Article 14 quater (nouveau)
Il est
institué, dans chaque département, un conseil
départemental consultatif des personnes handicapées.
Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées
donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique
du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures
à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des
interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment
en matière de scolarisation, d'intégration sociale,
d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides
humaines ou techniques.
Il est informé de l'activité de la commission
départementale de l'éducation spéciale et de la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que du programme
départemental d'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés et de son application.
Il donne un avis et formule des propositions sur l'élaboration, la
réalisation et la révision des schémas d'équipement
ou d'accompagnement des personnes handicapées.
La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi que
ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Article 14 quinquies (nouveau)
La prise en charge pour la location ou la vente de matériel de maintien à domicile est subordonnée à l'agrément des loueurs ou revendeurs chargés de leur distribution qui doivent attester d'une formation en ce domaine. Les conditions d'application de cet article seront fixées par décret.
Article 15
Retiré
Article 15 bis (nouveau)
Le
cinquième alinéa (2°) de l'article L. 381-1 du code de la
sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" Les différends auxquels peut donner lieu l'application du
présent article relèvent du contentieux technique de la
sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du
présent code. "
CHAPITRE
IV
Pratiques et études médicales
Article 16
I. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :
" TITRE IV
" PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À CERTAINES
ACTIVITÉS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
" CHAPITRE UNIQUE
"
Art. L. 1141-1.
- La pratique des actes,
procédés, techniques et méthodes à visée
diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains
dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état
des connaissances médicales, des risques sérieux pour les
patients peut être soumise à des règles relatives :
" - à la formation et la qualification des professionnels pouvant
les prescrire ou les mettre en oeuvre conformément au code de
déontologie médicale ;
" - aux conditions techniques de leur réalisation.
" Elles peuvent également être soumises à des
règles de bonne pratique.
" La liste de ces actes, procédés, techniques,
méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables
sont fixées par des décrets pris après avis de l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et,
lorsqu'est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation
d'évaluations périodiques auxquelles les professionnels qui y
sont assujettis sont tenus de coopérer. "
II. - A l'article L. 1421-1 du même code, après les mots :
" aux eaux destinées à la consommation humaine, ", sont
insérés les mots : " à la prévention des
risques liés à certaines activités diagnostiques ou
thérapeutiques, ".
III. - A l'article L. 5413-1 du même code, après les mots :
" à l'article L. 5311-1 ", sont insérés les
mots : " , à l'article L. 1141-1 ainsi qu'aux mesures
réglementaires prises pour son application ".
Article 17
I. -
L'article L. 632-2 du code de l'éducation est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 632-2.
- Le troisième cycle des études
médicales est ouvert à tous les étudiants ayant
validé le deuxième cycle des études médicales.
" Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des
disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement est
subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat. Les
élèves médecins des écoles du service de
santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste
fixée par arrêté interministériel.
" Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
modalités des épreuves, l'organisation du troisième cycle
des études médicales, la durée des formations
nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon
les disciplines, une qualification et les modalités selon lesquelles les
internes, quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites
compatibles avec l'évolution des techniques et de la démographie
médicales, changer d'orientation et acquérir une formation par la
recherche. "
II. - L'article L. 632-5 du même code est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : " et les
résidents " sont supprimés ;
b)
Au deuxième alinéa, les mots : " Les internes
et les résidents " sont remplacés par les mots :
" Quelle que soit la discipline d'internat, les internes " ;
c)
Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
" Les internes de médecine générale exercent leurs
fonctions durant un semestre dans un centre hospitalier universitaire et
pendant un autre semestre auprès de praticiens
généralistes agréés. Les internes autres que ceux
de médecine générale exercent leurs fonctions durant au
moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier
universitaire, sauf si le nombre de services dûment
accrédités comme services formateurs ne le permet pas. Les
modalités d'application des dispositions du présent article sont
fixées par un décret tenant notamment compte des exigences de
formation de chaque spécialité. " ;
d)
Dans l'ensemble de l'article, les mots : " centres
hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et
universitaires " et les mots : " centre hospitalier
régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire "
sont remplacés respectivement par les mots : " centres
hospitaliers universitaires " et par les mots : " centre
hospitalier universitaire ".
III. - Les articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 632-8 du même code sont
abrogés.
IV. - L'article L. 632-10 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 632-10.
- Les ministres chargés respectivement de
l'enseignement supérieur et de la santé déterminent chaque
année le nombre de postes d'internes en médecine de telle
façon que tous les étudiants ayant validé le
deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre
un troisième cycle, et en fixent la répartition selon des
modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
" La liste des services et des départements formateurs et la
répartition des postes d'internes dans les services et
départements sont arrêtées par le représentant de
l'Etat dans la région après avis d'une commission dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par décret. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes
d'internes aux élèves médecins des écoles du
service de santé des armées. "
V. - L'article L. 632-12 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 632-12
. - Des décrets en Conseil d'Etat
déterminent :
" 1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne, de la principauté
d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen autres que la France, titulaires d'un diplôme de fin de
deuxième cycle des études médicales ou d'un titre
équivalent, peuvent accéder à un troisième cycle de
médecine générale ou spécialisée ;
" 2° Les modalités selon lesquelles les médecins
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de
la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au
moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent accéder
à une formation de troisième cycle des études
médicales différente de leur formation initiale ; les
compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le
déroulement de ces formations ;
" 3° Les règles d'accès aux formations de
troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne, de la
principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen ;
" 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées
à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification
de spécialiste ;
" 5°
Supprimé
"
VI. - Les dispositions des I, II, III et IV sont applicables aux
étudiants accédant à la deuxième année du
deuxième cycle des études médicales à compter de
l'année universitaire 2001-2002. Les étudiants ne
répondant pas aux conditions du présent article et qui n'auront
pas épuisé leurs possibilités de candidature aux concours
d'internat prévus par les dispositions antérieures à la
présente loi restent soumis à celles-ci.
VII
(nouveau).
- L'article L. 4131-6 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" 3° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires
d'un diplôme obtenu dans l'un de ces Etats, autre que ceux définis
à l'article L. 4131-1 peuvent être autorisés à
exercer la médecine en France. "
Article 17 bis (nouveau)
Le code
de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 632-1, après les
mots : " les études médicales ", sont
insérés les mots : " et pharmaceutiques " ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 632-1, après les
mots : " études médicales ", est
inséré le mot : " , pharmaceutiques " ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 952-21, après les
mots : " personnel enseignant ", est inséré le
mot : " , pharmaceutique ".
Article 17 ter (nouveau)
Il est
inséré, avant le dernier alinéa de l'article 9 de la loi
n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la
santé publique et aux assurances sociales, deux alinéas ainsi
rédigés :
" Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en
médecine antérieurement à la mise en oeuvre des
modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi n°
82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales
et pharmaceutiques, titulaires d'une compétence ordinale respectivement
en chirurgie thoracique ou en chirurgie pédiatrique ou en chirurgie
plastique reconstructrice et esthétique ou en urologie peuvent
solliciter, avant le 1er janvier 2002, leur inscription comme
spécialistes respectivement en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
ou en chirurgie infantile ou en chirurgie plastique reconstructrice et
esthétique ou en chirurgie urologique.
" De même, les médecins ayant obtenu leur diplôme
d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en
oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la
loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée,
titulaires de la spécialité en chirurgie générale,
peuvent solliciter avant le 1er janvier 2002 leur inscription comme
spécialistes en chirurgie viscérale et digestive. Dans ce cas,
l'inscription est accordée après avis de commissions
particulières de qualification placées auprès du Conseil
national de l'ordre des médecins dont la composition sera fixée
par décret. "
Article 17 quater (nouveau)
I. -La
dernière phrase du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du
27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle
est supprimée.
II. - Le même article est complété par un IV ainsi
rédigé :
" IV. -Avant le 31 décembre 2003, les candidats à
l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des
fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux
épreuves de vérification des connaissances organisées
selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitudes
prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la
composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront
définis par arrêté. "
Article 17 quinquies (nouveau)
L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
précitée est complété par un V ainsi
rédigé :
" V. -Les dispositions du I et du III sont applicables aux
chirurgiens-dentistes dans des conditions définies par
décret. "
CHAPITRE V
Dispositions diverses
Article 18
Retiré
Article 19
La
première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 145-2
du code du travail est ainsi rédigée :
" Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu
compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi
que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature,
après déduction des cotisations et contributions sociales
obligatoires. "
Article 19 bis (nouveau)
Après le I de l'article L. 136-2 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un
I
bis
ainsi rédigé :
" I
bis.
- La contribution est établie sur l'assiette
correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de
salariés ou assimilés visées par les arrêtés
pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et
L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la date
de publication de la dernière loi de financement de la
sécurité sociale. "
Article 20
Le
premier alinéa de chacun des articles 72 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est
remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
" Un décret en Conseil d'Etat définit les activités
privées qu'en raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire
placé dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :
" 1° Cessation définitive de fonctions ;
" 2° Disponibilité ;
" 3° Détachement ;
" 4° Hors cadres ;
" 5° Mise à disposition ;
" 6° Exclusion temporaire de fonctions.
" Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans
le temps. "
Article 21
L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative
à la prévention de la corruption et à la transparence de
la vie économique et des procédures publiques est ainsi
rédigé :
"
Art. 87.
- Au sein de chacune des trois fonctions publiques, il
est institué une commission qui est obligatoirement consultée par
les administrations pour l'application des dispositions prévues à
l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à
l'article 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à
l'article 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
" Les commissions instituées à l'alinéa
précédent sont chargées d'apprécier la
compatibilité avec leurs fonctions précédentes des
activités privées que souhaitent exercer des fonctionnaires
devant être placés ou placés dans l'une des situations ou
positions statutaires suivantes :
" 1° Cessation définitive de fonctions ;
" 2° Disponibilité ;
" 3° Détachement ;
" 4° Hors cadres ;
" 5° Mise à disposition ;
" 6° Exclusion temporaire de fonctions.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article. "
Article 22
Restent régis par les stipulations de leur contrat les agents contractuels de la Bibliothèque nationale de France, en fonction à la date de publication de la présente loi, qui ont été recrutés avant le 8 octobre 1998 pour contribuer à l'accomplissement des missions, d'une part, de construction des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée et, d'autre part, d'aménagement, de constitution des collections, d'organisation et d'ouverture des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée.
Article 23
Retiré
Article 24
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes qui sont sans domicile fixe peuvent, si elles le souhaitent, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par décision de l'autorité administrative, soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, pour l'application de la législation sur la sécurité sociale et de la législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi.
Article 25
Le
troisième alinéa de l'article L. 211-3 du code de
l'éducation est ainsi rédigé :
" L'Etat fait l'avance des frais de construction des établissements
publics qu'il crée en application du présent article. Le
remboursement de cette avance constitue, pour la collectivité, une
dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code
général des collectivités territoriales. Le montant des
crédits affectés par l'Etat à ces dépenses est
déterminé chaque année par la loi de finances. "
Article 26
Sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, sont validés :
1° En tant qu'ils sont intervenus en vertu des dispositions
rétroactives des articles 40 à 42 du décret n° 96-113
du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs
d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret
n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades
et emplois des personnels de direction des établissements
mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière, qui ont été
annulées le 13 mars 1998 par le Conseil d'Etat :
a)
Les reclassements intervenus depuis le 1er août 1995 dans la
deuxième classe du corps des directeurs d'établissements
sanitaires et sociaux, des directeurs de quatrième classe régis
par le décret précité du 19 février 1988 ;
b)
Les nominations dans la troisième classe de leur corps, des
directeurs de quatrième classe régis par le décret n°
88-163 du 19 février 1988 précité et admis aux concours
professionnels des sessions 1996 et 1997 ;
2° En tant qu'elles sont intervenues en vertu des dispositions de
l'article 4 du décret n° 96-113 du 13 février 1996
précité, annulées par le Conseil d'Etat le 13 mars 1998,
les nominations en qualité de directeur stagiaire des candidats admis
aux concours externes et internes à la deuxième classe du corps
des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux des sessions 1996
et 1997 ;
3° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours
national de praticien hospitalier de type III dans la spécialité
psychiatrie polyvalente organisé au titre de l'année 1994 et
annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 9 juin 1999, les
nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 23 janvier
1995 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours
national de praticien hospitalier 1994 ;
4°
(nouveau)
En tant qu'ils ont admis un nombre d'étudiants
supérieur à celui autorisé par l'arrêté du 31
mars 1999 du préfet de la région d'Ile-de-France fixant le nombre
d'étudiants admis en première année d'étude
préparatoire au diplôme d'Etat de
masseur-kinésithérapeute dans les écoles ou instituts de
formation en masso-kinésithérapie de la région
d'Ile-de-France, les actes pris au plus tard le 15 novembre 1999 par les
directeurs d'écoles de masso-kinésithérapie de la
région d'Ile-de-France ;
5°
(nouveau)
En tant que leur régularité est mise en
cause sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté
ministériel du 9 mars 1989 et de l'arrêté modificatif du 26
avril 1991, pris pour l'application de l'article 235 du décret n°
83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes
aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et
technologiques, qui désignent des catégories de personnels pour
figurer sur la liste des experts appelés à participer aux jurys
des concours de recrutement correspondants, les nominations dans les corps de
personnels ingénieurs et de personnels techniques et d'administration du
Centre national de la recherche scientifique prononcées au titre de
l'année 1999 et des années précédentes ;
6°
(nouveau)
En tant que leur régularité est mise en
cause sur le fondement de l'illégalité de la composition des
jurys d'admissibilité ne comprenant pas au moins trois chargés de
recherche de cet établissement, les nominations de directeurs de
recherche et de chargés de recherche du Centre national de la recherche
scientifique intervenues au titre des concours organisés de 1991
à 1998.
Article 26 bis (nouveau)
Les fonctionnaires des départements titulaires d'un emploi spécifique de secrétaire médico-social à la date du 30 août 1992 et ne remplissant pas les conditions de rémunération prévues pour l'intégration dans un cadre d'emplois comportant l'exercice des fonctions de secrétaire médico-social territorial sont réputés satisfaire aux dites conditions.
Article 27
Retiré
Article 28
I. - Le
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 79 sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions
peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie
du recours en cassation. " ;
2° Les articles L. 95 à L. 103 sont abrogés ;
3° L'article L. 104 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 104.
- Les décisions ainsi que les extraits,
copies, copies exécutoires ou expéditions qui en sont
délivrés, et généralement tous les actes de
procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier et II du
présent code, sont dispensés des formalités de timbre et
d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en
exécution du présent code. "
II. - Les dispositions du présent article prennent effet à
compter du 1er janvier 2001. Les affaires pendantes à cette date devant
la commission spéciale de cassation des pensions sont
transférées au Conseil d'Etat.
Article 28 bis (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation est
ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : " Au
cours de la sixième année " sont remplacés par les
mots : " A leur entrée en cours
préparatoire " ;
2° L'alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" A l'occasion de cette visite, un test permettant de dépister les
enfants atteints de dyslexie ou de dysorthographie est institué. Les
médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec
l'équipe éducative afin d'assurer un suivi et une
rééducation aux enfants qui en ont besoin. "
Article 28 ter (nouveau)
I. - Le
dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du code
général des collectivités territoriales est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de
stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement
aménagés aux véhicules utilisés par les personnes
titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article 174
bis
du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut délivrer
des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces
emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte
«Station debout pénible» prévue à l'article 173
bis
du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut, en outre, sur
la base d'un certificat médical attestant d'une limitation importante
mais temporaire de mobilité, délivrer des autorisations de
stationnement valables pour une période limitée permettant
l'usage des mêmes emplacements sur le territoire communal. Le
stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements
réservés est considéré comme gênant et
constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article. "
II. - Après l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale, il
est inséré un article 174
bis
ainsi
rédigé :
"
Art. 174
bis. - Une carte de stationnement pour personnes
handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande,
à toute personne handicapée, titulaire de la carte
d'invalidité prévue à l'article 173, ainsi qu'à
toute personne relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires
d'invalidité, des victimes de la guerre et titulaires de la carte
d'invalidité prévue à l'article L. 322 dudit code, dont la
déficience physique réduit de manière importante sa
capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la
déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée
par une tierce personne dans ses déplacements.
" La carte de stationnement pour personnes handicapées permet
à son titulaire d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au
public, les places réservées et aménagées à
cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de
bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises
en faveur des personnes handicapées par les autorités
compétentes en matière de circulation et de stationnement. "
III. - Après l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale,
il est inséré un article 173
bis
ainsi
rédigé :
"
Art. 173
bis. - Toute personne atteinte d'une incapacité
inférieure à 80 % rendant la station debout pénible
reçoit, pour une durée déterminée, une carte
portant la mention «Station debout pénible». Cette carte est
délivrée sur demande par le préfet, après expertise
médicale. "
Article 28 quater (nouveau)
I. - Le
livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 3621-1, le mot :
" agréent " est remplacé par le mot :
" autorisent " ;
2° A l'article L. 3622-2, le mot :
" agréées " est remplacé par le mot :
" autorisées " ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 3622-3, le mot :
" agréées " est remplacé par le mot :
" autorisées " ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 3631-1, le mot :
" agréées " est remplacé par le mot :
" autorisées " ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
3632-4, le mot : " agréée " est remplacé
par le mot : " autorisée " ;
6° Dans le troisième alinéa de l'article L. 3634-1, les
mots : " trois mois " sont remplacés par les mots :
" dix semaines " ;
7° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3634-1, les
mots : " relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives " sont remplacés par le
mot : " précitée " ;
8° L'article L. 3634-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Les compétitions et manifestations sportives organisées ou
autorisées par une commission spécialisée
mentionnée à l'article 19-1 A de la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 précitée sont assimilées à celles
organisées ou autorisées par une fédération
sportive pour l'application de l'article L. 3631-1. "
9° Dans le premier alinéa de l'article L. 3634-2, après le
mot : " sanction ", sont insérés les mots :
" , éventuellement assorti du bénéfice d'un sursis
qui ne peut être supérieur à trois
années, " ;
10° Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L.
3634-2, le mot : " agréées " est remplacé
par le mot : " autorisées " ;
11° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa
(3°) de l'article L. 3634-2, les mots : " de huit jours "
sont remplacés par les mots : " d'un mois " ;
12° A l'article L. 3817-1, les mots : " L'article L. 3621-1 est
applicable " sont remplacés par les mots : " Les
dispositions du livre VI de la présente partie sont applicables dans la
collectivité territoriale de Mayotte ".
II. - 1° Les articles 10 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre
1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation
d'activités physiques et sportives, 58, 59 et 60 de la loi n°
2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 10 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives sont abrogés ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article 19-1 A de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots :
" 17 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la
protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le
dopage " sont remplacés par les mots : " L. 3631-1 du
code de la santé publique ".
Article 28 quinquies (nouveau)
I. -
L'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est
complété par un 7° ainsi rédigé :
" 7° Assurent l'hébergement, à titre temporaire, des
personnes en situation de précarité nécessitant un
traitement et un suivi médical, psychologique et social,
infectées par le virus de l'immunodéficience humaine ou atteintes
par des maladies chroniques sévères. "
II. - Après le 9° de l'article L. 312-1 du même code, il est
inséré un 10° ainsi rédigé :
" 10° Appartements de coordination thérapeutique assurant les
missions définies au 7° de l'article L. 311-1 du présent
code. "
III. - A l'article L. 312-14 du même code, les mots :
" prévus au 9° " sont remplacés par les
mots : " prévus au 9° et au 10° ".
IV. - L'article L. 315-2 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination
thérapeutique mentionnés au 7° de l'article L. 311-1 sont
prises en charge par les régimes de l'assurance maladie, sans
préjudice d'une participation des collectivités locales. "
V. - Les gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutique
bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article
L. 162-31 du code de la sécurité sociale à la date de
publication de la présente loi disposent, à compter de cette
même date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et
des familles et selon la procédure fixée par l'article L. 312-1
dudit code. L'agrément devient caduc si cette autorisation n'a pas
été sollicitée à l'expiration de ce délai.
Article 28 sexies (nouveau)
L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" En l'attente de la décision définitive prononcée
par la juridiction pénale, les sanctions prévues au
présent article ne peuvent être prononcées lorsque les
procédures disciplinaires ont été engagées du fait
du signalement par un médecin de cas de sévices ou privations
qu'il a constatés sur le plan physique ou psychique dans l'exercice de
sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences
physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. "
TITRE II
TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
CHAPITRE Ier
Protection et développement de l'emploi
Section 1
Prévention des licenciements
Article 29
L'article L. 933-2 du code du travail est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" La négociation sur les objectifs et les moyens de la formation
professionnelle doit porter sur les actions de formation mises en oeuvre pour
assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs
emplois, le développement de leurs compétences ainsi que la
gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte
tenu de l'évolution prévisible de ses métiers. Elle doit
également porter sur les conditions dans lesquelles les salariés
peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur
évolution professionnelle ainsi que les suites données à
celui-ci. "
Article 30
L'article L. 322-7 du même code est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par
décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant
notamment des actions de formation destinées à assurer
l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois
peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception
de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par l'Etat d'une
partie des frais liés aux études préalables à la
conception du plan dans des conditions définies par décret. "
Article 31
I. -
Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du même
code, il est inséré trois alinéas ainsi
rédigés :
" Dans les entreprises où la durée collective du travail des
salariés est fixée à un niveau supérieur à
trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à 1600 heures sur
l'année, l'employeur, préalablement à
l'établissement du plan social et à sa communication en
application de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit
avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la
durée collective du travail des salariés de l'entreprise à
un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures
hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année.
" A défaut, il doit avoir engagé des négociations
tendant à la conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir
convoqué à la négociation les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le
calendrier des réunions. Il doit également leur avoir
communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de
négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux
éventuelles propositions des organisations syndicales.
" Lorsque le projet de plan social est présenté au
comité d'entreprise, ou à défaut aux
délégués du personnel, sans qu'aient été
respectées les conditions prévues au deuxième ou
troisième alinéa du présent article, le comité
d'entreprise, ou à défaut les délégués du
personnel, peuvent, jusqu'à l'achèvement de la procédure
de consultation prévue par l'article L. 321-2, saisir le juge statuant
en la forme des référés en vue de faire prononcer la
suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure,
il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui
lui sont communiqués. Dès qu'il constate que les conditions
fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du
présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la
procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce
délai, la nullité de la procédure de licenciement. "
II. - A l'article L. 321-9 du même code, les mots : " L.
321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, " sont
remplacés par les mots : " L. 321-4-1, à l'exception
des deuxième, troisième et quatrième
alinéas, ".
Section 2
Droit à l'information des représentants du personnel
Article 32
Il est
inséré, après l'article L. 431-5 du code du travail, un
article L. 431-5-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 431-5-1
. - Lorsque le chef d'entreprise procède
à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie
économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en oeuvre ne sont
pas de nature à affecter de façon importante les conditions de
travail ou d'emploi, le comité d'entreprise se réunit de plein
droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce.
L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.
" Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce
publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de
façon importante les conditions de travail ou d'emploi des
salariés, qu'après avoir informé le comité
d'entreprise.
" Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant
à un groupe, les comités d'entreprise de chaque entreprise ainsi
que le comité de groupe et, le cas échéant, le
comité d'entreprise européen sont informés.
" Le chef d'entreprise qui méconnaît les dispositions qui
précèdent est passible des peines prévues à
l'article L. 483-1. "
Section 3
Plan social et droit au reclassement
Article 33
L'article L. 321-1 du code du travail est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut
intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont
été réalisés et que le reclassement de
l'intéressé sur un emploi relevant de la même
catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ne
peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas
échéant, dans les entreprises du groupe auxquelles l'entreprise
appartient. "
Article 33 bis (nouveau)
Après le mot : " âgés ", la fin du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du même code est ainsi rédigée : " . Les critères retenus s'apprécient par catégorie professionnelle. "
Article 33 ter (nouveau)
Après l'article L. 321-2 du même code, il est
inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 321-2-1.
- Dans les entreprises employant au moins
cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas
été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence
n'a été établi et dans les entreprises employant plus de
dix salariés où aucun délégué du personnel
n'a été mis en place alors qu'aucun procès verbal de
carence n'a été établi, tout licenciement pour motif
économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations
d'information, de réunion et de consultation du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel soient
respectées est irrégulier. Le salarié ainsi
licencié a droit à une indemnité qui ne peut être
inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des
indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par
ailleurs dues. "
Article 34
I. - Les
quatrième à septième alinéas de l'article L.
321-4-1 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi
rédigés :
" - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des
emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou
équivalents à ceux qu'ils occupent ;
" - des créations d'activité nouvelle par l'entreprise ;
" - des actions favorisant le reclassement externe à
l'entreprise ;
" - des actions de soutien à la création d'activités
nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les
salariés ;
" - des actions de formation ou de reconversion de nature à
faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des
emplois équivalents ;
" - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de
travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures
supplémentaires effectuées de manière
régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail
de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective
manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou
1600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou
partie des emplois dont la suppression est envisagée. "
II. - L'article L. 321-4-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" La validité du plan social est appréciée au regard
des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant,
l'unité économique et sociale ou le groupe. "
Section 4
Lutte contre la précarité des emplois
Article 35 A
(nouveau)
I. -
Dans le premier alinéa de l'article L. 122-1 du code du travail,
après le mot : " déterminée ", sont
insérés les mots : " ,quel que soit son motif, ".
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 124-2 du même code,
après le mot : " temporaire ", sont insérés
les mots : " , quel que soit son motif, ".
Article 35 B (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième
alinéa de l'article L. 124-4-4 du même code sont ainsi
rédigés :
" Cette indemnité est égale à 10 % de la
rémunération totale brute due au salarié. Une convention
ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus
élevé. "
Article 35
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 122-3-11 du même code est
complété par les mots : " si la durée de ce
contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze
jours et avant l'expiration d'une période égale à la
moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la
durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure
à quatorze jours ".
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même
code est complété par les mots : " si la durée
de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à
quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à
la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la
durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure
à quatorze jours ".
III. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 et le troisième
alinéa de l'article L. 124-7 du même code sont
complétés par une phrase ainsi rédigée :
" Pour l'appréciation du délai devant séparer les
deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de
l'entreprise concernée. "
Article 36
I. - A
l'article L. 152-1-4 du même code, les mots : " et L.
122-3-11 " sont remplacés par les mots : " , des premier
et dernier alinéas de l'article L. 122-3-1, du deuxième
alinéa de l'article L. 122-3-3 et de l'article L. 122-3-11 ".
II. - L'article L. 152-2 du même code est ainsi modifié :
1°
Supprimé
;
2° Le
b
du 2° est ainsi rédigé :
"
b)
Recouru à un salarié temporaire sans avoir
conclu avec un entrepreneur de travail temporaire, dans le délai
prévu à l'article L. 124-3, un contrat écrit de mise
à disposition ou ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise
à disposition, l'ensemble des éléments de
rémunération conformément aux dispositions du 6° de
l'article L. 124-3. " ;
3° Le 1° est complété par un
e
ainsi
rédigé :
"
e)
Méconnu en connaissance de cause les dispositions du
premier alinéa de l'article L. 124-4-2 ; ".
Article 37
I. -
L'article L. 122-3-8 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du
précédent alinéa, être rompu à l'initiative
du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une
durée indéterminée. Sauf accord des parties, le
salarié est alors tenu de respecter une période de préavis
dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine
compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si
celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée
effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et,
dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines. " ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : " à
l'alinéa précédent " sont remplacés par les
mots : " à l'alinéa premier " ;
3° Au dernier alinéa, les mots : " de ces
dispositions " sont remplacés par les mots : " des
dispositions prévues aux premier et deuxième
alinéas ".
II. - L'article L. 124-5 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie
d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord
des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période
de préavis dont la durée est calculée à raison d'un
jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat,
renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la
durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme
précis, sans que cette période puisse être
inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines
dans les deux cas. "
Article 38
La
section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code est
complétée par un article L. 122-3-17 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 122-3-17.
- L'employeur doit porter à la
connaissance des salariés liés par un contrat à
durée déterminée la liste des postes à pourvoir
dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée
lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans
l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail
à durée indéterminée. "
Article 38 bis
La
section 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est
complétée par un article L. 124-22 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 124-22.
- L'entreprise utilisatrice doit porter à
la connaissance des salariés liés par un contrat de mise à
disposition la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous
contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel
dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les
salariés liés par un contrat de travail à durée
indéterminée. "
Section 5
Accès à l'emploi des travailleurs handicapés
Article 39
I. - Le
premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du travail est
complété par les mots : " et des
bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance
prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ".
II. -
Supprimé
III. - Les premier à cinquième alinéas de l'article L.
323-8-1 du même code sont remplacés par quatre alinéas
ainsi rédigés :
" Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent
s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en
faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou
d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme
annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant
obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des
actions suivantes :
" - plan d'insertion et de formation ;
" - plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
" - plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. "
IV. -
Supprimé
V
(nouveau).
- L'article L. 323-33 du même code est abrogé.
VI
(nouveau).
- Les personnes ou les organismes qui, à la date de
publication de la présente loi, sont titulaires de labels
délivrés en application de l'article L. 323-33 du code du travail
pourront continuer à se prévaloir, pendant six mois à
compter de cette date, de ce que leurs produits sont fabriqués par des
travailleurs handicapés.
VII
(nouveau).
- L'article L. 362-2 du même code est abrogé.
VIII
(nouveau).
- L'article 175 du code de la famille et de l'aide
sociale est abrogé.
CHAPITRE
II
Développement de la formation professionnelle
Section 1
Validation des acquis de l'expérience
Article 40
L'article L. 900-1 du code du travail est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire
valider les acquis de son expérience en vue de l'acquisition d'un
diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'une
qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le
répertoire national des certifications professionnelles visé
à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. "
Article 41
I. - Les
articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont ainsi
rédigés :
"
Art. L. 335-5. -
I. - Les diplômes ou les titres à
finalité professionnelle sont acquis par les voies scolaire et
universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue
ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
" La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres
modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
" Peuvent être prises en compte, au titre de la validation,
l'ensemble des compétences professionnelles acquises, pendant une
durée d'au moins trois ans, dans l'exercice d'une activité,
rémunérée ou bénévole, en rapport direct
avec le contenu du diplôme ou du titre.
" Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre.
A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en
cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes
devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application des dispositions des troisième et quatrième
alinéas précédents, et notamment les règles selon
lesquelles le jury est constitué et qui concourent à une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Il peut fixer les contrôles complémentaires prévus au
quatrième alinéa. Il détermine également les
conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux
dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la
nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des
professions auxquelles ils permettent d'accéder.
" II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité
professionnelle délivré au nom de l'Etat peut dispenser un
candidat désirant l'acquérir, des titres ou diplômes requis
pour le préparer, en fonction de la prise en compte des acquis de
l'expérience professionnelle.
"
Art. L. 335-6. -
I. - Les diplômes et titres à
finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont
créés par décret et organisés par
arrêté des ministres compétents, sans préjudice des
dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1 et L. 641-4 du
présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
" II. - Il est créé un répertoire national des
certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à
finalité professionnelle y sont classés par domaine
d'activité et par niveau.
" Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et
créés après avis d'instances consultatives associant les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont
enregistrés de droit dans ce répertoire.
" Les autres diplômes et titres délivrés au nom de
l'Etat, les diplômes et titres délivrés par d'autres
personnes morales ainsi que les qualifications figurant sur une liste
établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche
professionnelle peuvent y être enregistrés, après avis de
la Commission nationale de la certification professionnelle.
" La Commission nationale de la certification professionnelle,
placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le
répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au
renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à
l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
" Elle émet des recommandations à l'attention des
institutions délivrant des diplômes, des titres à
finalité professionnelle ou des qualifications figurant sur une liste
établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche
professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des
entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances
totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le
répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres
certifications, notamment européennes.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire
national ainsi que la composition et les attributions de la commission. "
II. - Les titres ou diplômes inscrits sur la liste d'homologation
prévue par la réglementation en vigueur à la date de
promulgation de la présente loi sont enregistrés de droit dans le
répertoire national des certifications professionnelles prévu
à l'article L. 335-6 du code de l'éducation pour leur
durée restante de validité au titre de ladite
réglementation.
Article 42
Le code
de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 611-4, les mots :
" les articles L. 612- 2 à L. 612-4 et L. 613-5 " sont
remplacés par les mots : " les articles L. 612-2 à L.
612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 " ;
2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 613-1, les mots : " Ils ne peuvent être
délivrés " sont remplacés par les mots :
" Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4,
ils ne peuvent être délivrés " ;
3° L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre
VI est ainsi rédigé : " Validation des acquis de
l'expérience pour la délivrance des diplômes " ;
4° L'article L. 613-3 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 613-3.
- Toute personne qui a exercé pendant trois
ans une activité professionnelle, rémunérée ou
bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la
validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie
des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un
diplôme ou titre de l'enseignement supérieur ;
" Toute personne peut également demander la validation des
études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à
l'étranger. " ;
5° L'article L. 613-4 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 613-4.
- La validation prévue à l'article
L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont
désignés par le président de l'université ou le
chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de
la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de
l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en
constituent la majorité, des personnes compétentes pour
apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la
validation est sollicitée. Les jurys sont composés de
façon à concourir à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes.
" Le jury apprécie la demande de validation à l'issue d'un
entretien avec le candidat portant sur un dossier constitué par
celui-ci. Il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de
validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire
l'objet d'un contrôle complémentaire.
" La validation produit les mêmes effets que le succès
à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des
connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de
l'article L. 613-3 et du présent article. " ;
6° Le deuxième alinéa de l'article L. 613-5 est
supprimé ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 613-6, les mots :
" par l'article L. 613-5 " sont remplacés par les mots :
" par les articles L. 613-3 à L. 613-5 ".
Article 42 bis (nouveau)
Dans l'article L. 124-21 du code du travail, après les mots : " stages de formation, ", sont insérés les mots : " en bilan de compétences ou en action de validation d'acquis de l'expérience, ".
Article 42 ter (nouveau)
Après l'article L. 124-21 du même code, il est
inséré un article L. 124-21-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 124-21-1.
- Sans remettre en cause le principe de
l'exclusivité affirmé par l'article L. 124-1, sont
également assimilées à des missions au sens du
présent chapitre les périodes passées par les
salariés temporaires des entreprises de travail temporaire pour des
actions en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions
prévues par voie de convention ou d'accord collectif
étendu. "
Article 42 quater (nouveau)
L'article L. 900-2 du même code est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire
valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un
diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, ou d'une
qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le
répertoire national des certifications professionnelles visé
à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. "
Article 42 quinquies (nouveau)
Après l'article L. 900-4-1 du même code, il est
inséré un article L. 900-4-2 ainsi rédigé :
"
Art. L. 900-4-2.
- La validation des acquis de
l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le
consentement du travailleur. Les informations demandées au
bénéficiaire d'une action de validation des acquis de
l'expérience doivent présenter un lien direct avec l'objet de la
validation tel qu'il est défini au dernier alinéa de l'article L.
900-2. Les personnes dépositaires d'informations communiquées par
le candidat dans le cadre de sa demande de validation sont tenues aux
dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le refus d'un
salarié de consentir à une action de validation des acquis de
l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de
licenciement. "
Article 42 sexies (nouveau)
Le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 933-2 du même code est complété par les mots : " ou de la validation des acquis de l'expérience ".
Article 42 septies (nouveau)
Dans le dixième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 du même code, après le mot : " compétences ", sont insérés les mots : " ou de validation des acquis de l'expérience ".
Article 42 octies (nouveau)
Le
troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1 du même
code est ainsi rédigé :
" 2° Les activités conduites en matière de formation
professionnelle continue par les organismes paritaires agréés,
par les organismes habilités à percevoir la contribution de
financement visée à l'article L. 953-1, par les organismes de
formation ainsi que par les organismes chargés de réaliser les
bilans de compétences ou d'assister des candidats dans leur demande de
validation des acquis de l'expérience ; ".
Article 42 nonies (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 992-8 du même code, après les mots : " à un jury d'examen ", sont insérés les mots : " ou de validation des acquis de l'expérience ".
Section 2
Financement de l'apprentissage
Article 43
Le
deuxième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail est
ainsi rédigé :
" L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a
pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à
l'obligation scolaire une formation générale, théorique et
pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle
sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles, dans les conditions prévues à
l'article L. 335-6 du code de l'éducation. "
Article 44
Les
deuxième à cinquième alinéas de l'article L.
118-2-2 du même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi
rédigés :
" Les sommes reversées aux fonds régionaux de
l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au titre des
premier et sixième alinéas du présent article sont
affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des
sections d'apprentissage pour lesquels la région
considérée a passé convention, des centres de formation
d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec
l'Etat en application de l'article L. 116-2, et en priorité à
ceux qui n'atteignent pas le montant minimum de ressources prévu au
quatrième alinéa ci-après, ou qui dispensent des
formations à des apprentis sans considération d'origine
régionale.
" Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour
la durée de celles-ci, les coûts de formation pratiqués par
chaque centre de formation d'apprentis pour chaque section d'apprentis. Ces
coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des
immeubles et des équipements.
" Un centre de formation d'apprentis, ou une section d'apprentissage, doit
pour être ouvert, au cours de l'année considérée,
disposer d'un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par
niveau de formation.
" Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une
section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un
maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs
coûts réels de formation définis dans la convention
prévue à l'article L. 116-2.
" Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis
sont supérieures au montant maximum défini à
l'alinéa précédent, les sommes excédentaires sont
reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation
professionnelle continue. "
Article 45
I. - Il
est inséré, après l'article L. 118-2-3 du même code,
un article L. 118-2-4 ainsi rédigé :
"
Art. L. 118-2-4
. - Peuvent être habilités à
collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises pouvant
donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage les
syndicats, groupements professionnels ou associations à
compétence nationale :
" 1° Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération
avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre
chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé
de l'agriculture, définissant les conditions de leur participation
à l'amélioration des premières formations technologiques
et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux
établissements autorisés à les recevoir et financer des
actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et
professionnelle ;
" 2° Soit agréés par arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du
budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le
secteur d'activité considéré, pour les reverser aux
établissements autorisés à les recevoir.
" Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu
à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des
entreprises ayant leur siège social dans la région et à
les reverser aux établissements autorisés à la
recevoir :
" 1° Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs
groupements régionaux ;
" 2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations,
à vocation régionale, agréés par
arrêté du préfet de région.
" Un organisme collecteur ne peut être habilité ou
agréé que s'il s'engage à inscrire de façon
distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction
de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3.
" Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un
agrément délivré au niveau national, en vertu du
présent article, ne peut être habilité ou
agréé au niveau régional.
" Les conditions d'agrément sont définies par
décret. "
II. - L'article L. 119-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après les
mots : " en ce qui concerne ", sont insérés les
mots : " les procédures de collecte et " ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou
répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage.
Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le
cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du
contrôle de la formation professionnelle. La liste des conventions est
transmise chaque année au comité de coordination régional
de l'emploi et de la formation professionnelle concerné. " ;
2°
bis (nouveau)
Au deuxième alinéa, les mots :
" à l'alinéa ci-dessus " sont remplacés par les
mots : " au premier alinéa " ;
3° Au dernier alinéa, après le mot :
" indûment ", il est inséré le mot :
" collectées ".
Section 3
L'offre de formation professionnelle continue
[Division et intitulé nouveaux]
Article 45
bis (nouveau)
I. -
L'article L. 910-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" Sont institués des comités de coordination
régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et des
comités départementaux de l'emploi et de la formation
professionnelle. " ;
2° Les mots : " comités régionaux de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi " sont
remplacés par les mots : " comités de coordination
régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle " ;
3° Les mots : " comités départementaux de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi " sont
remplacés par les mots : " comités
départementaux de l'emploi et de la formation
professionnelle " ;
4° Après le quatrième alinéa, sont
insérés huit alinéas ainsi rédigés :
" Le comité de coordination régional a pour mission de
favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure
coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est
notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi
et d'évaluation de ces politiques.
" Il est composé de représentants :
" - de l'Etat dans la région ;
" - des assemblées régionales ;
" - des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi
que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et
de métiers.
" Il se dote des commissions nécessaires à son
fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation et de
validation des acquis de l'expérience et de formation des demandeurs
d'emploi et en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
" Le préfet de région et le président du conseil
régional président alternativement pendant un an le comité
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ils fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.
" Le comité de coordination régional est informé
chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant
des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la
contribution au financement des formations professionnelles en alternance,
auprès des entreprises de la région, ainsi que leurs
affectations. " ;
5° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : " à
l'alinéa précédent " sont remplacés par les
mots : " au troisième alinéa ".
II. - Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires
en vigueur, les mots : " comités régionaux de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi " sont
remplacés par les mots : " comités de coordination
régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle " et les
mots : " comités départementaux de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi " sont
remplacés par les mots : " comités
départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ".
Article 45 ter (nouveau)
I. -
Après le deuxième alinéa de l'article L. 920-1 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Les modalités de formation, en particulier lorsqu'il s'agit de
formations réalisées en tout ou en partie à
distance ; ".
II. - Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 920-13
du même code, après le mot : " notamment ", sont
insérés les mots : " les modalités de formation
dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie
à distance, ".
Article 45 quater (nouveau)
Les
quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4 du même code sont
remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
" 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations
de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit
déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat
chargée de la formation professionnelle, une déclaration
d'activité, dès la conclusion de 1a première convention de
formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle,
conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13.
" 2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou
d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre
s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits
constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et
à l'honneur.
" 3. La déclaration d'activité comprend les informations
administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que
les éléments descriptifs de son activité.
L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation
professionnelle procède à l'enregistrement des
déclarations au vu des pièces produites. Toutefois, les
organismes qui exercent exclusivement leur activité en exécution
de contrats de sous-traitance, conclus avec des organismes
déclarés, sont dispensés de cette obligation de
déclaration. L'enregistrement est annulé par décision de
la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les
prestations réalisées ne correspondent pas aux actions
visées à l'article L. 900-2. Les décisions d'annulation de
l'enregistrement sont motivées et notifiées aux
intéressés. La déclaration devient caduque lorsque les
bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L.
920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de
deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même
période, ces bilans n'ont pas été adressés à
l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation
professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas ce
modification d'un ou des éléments de la déclaration
initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet
d'une déclaration. Le conseil régional a communication des
éléments de la déclaration et de ses éventuelles
modifications.
" 4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent
justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et
d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres et
qualités et les prestations réalisées dans le champ de la
formation professionnelle.
" 5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que
peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil
d'Etat. "
Article 45 quinquies (nouveau)
L'article L. 920-4 du même code est ainsi
modifié :
I. - Les cinquième, sixième, septième et huitième
alinéas deviennent respectivement les sixième, septième,
huitième et neuvième alinéas.
II. - Dans les sixième et neuvième alinéas, les
mots : " déclaration préalable " sont
remplacés par les mots : " déclaration
d'activité ".
III. - Dans le dernier alinéa, les mots : " cinquième,
sixième, septième et huitième " sont remplacés
par les mots : " sixième, septième, huitième et
neuvième ".
CHAPITRE
III
Lutte contre les discriminations
dans la location des logements
Section 1
[Division et intitulé supprimés]
Articles 46 à 48
Retirés
Section 2
[Division et intitulé supprimés]
Article 49
Retiré
Section 3
[Division et intitulé supprimés]
Article 50
Après le deuxième alinéa de l'article 1er
de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
" Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en
raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa
situation de famille, son état de santé, son handicap, ses
moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités
syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée
à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée.
" En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa
précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un
logement présente des éléments de fait laissant supposer
l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces
éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d'instruction qu'il estime utiles. "
Article 50 bis (nouveau)
Le
cinquième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la construction
et de l'habitation est ainsi rédigé :
" - aux logements faisant l'objet d'un portage provisoire par les
organismes d'habitations à loyer modéré dans des
copropriétés en difficulté en application des
dix-septième alinéa de l'article L. 421-1, douzième
alinéa de l'article L. 422-2 et huitième alinéa de
l'article L. 422-3. "
CHAPITRE
III
BIS
Lutte contre le harcèlement moral au travail
[Division et intitulé nouveaux]
Article 50
ter (nouveau)
Après l'article L. 120-3 du code du travail, il est
inséré un article L. 120-4 ainsi rédigé :
"
Art. L. 120-4.
- Le contrat de travail est exécuté
de bonne foi. "
Article 50 quater (nouveau)
Après l'article L. 122-48 du même code, sont
insérés trois articles ainsi rédigés :
"
Art. L. 122-49.
- Aucun salarié ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral d'un
employeur, de son représentant ou de toute personne abusant de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions, qui ont pour objet ou
pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer des
conditions de travail humiliantes ou dégradantes.
" Aucun salarié ne peut être sanctionné ni
licencié pour avoir témoigné des agissements
définis à l'alinéa précédent ou pour les
avoir relatés.
" Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute
disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
"
Art. L. 122-50.
- Est passible d'une sanction disciplinaire tout
salarié ayant procédé aux agissements définis
à l'article L. 122-49.
"
Art. L. 122-51.
- Il appartient au chef d'entreprise de prendre
toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes
visés aux articles L. 122-49 et L. 122-50. "
CHAPITRE
IV
Elections des conseillers prud'hommes
Article 51
I. -
L'article L. 513-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du cinquième alinéa est
supprimée ;
2° Après la première phrase du septième
alinéa, il est inséré trois phrases ainsi
rédigées :
" Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour
remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise
désignés membres de la commission électorale. Le temps
passé hors de l'entreprise par ces salariés est assimilé
à une durée de travail effectif dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. La
participation d'un salarié à cette commission ne saurait
être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par
l'employeur. " ;
3° La dernière phrase du septième alinéa est
supprimée ;
4° Après le septième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" A compter du dépôt de la liste électorale
arrêtée par le maire, tout électeur ou un
représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la
commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une
demande d'inscription ou de modification de son inscription. Le même
droit appartient au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de
prud'hommes pour lequel la contestation est formée pour toute
contestation concernant un seul ou un ensemble d'électeurs
intéressés, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des
électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient
été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. La
décision du maire peut être contestée par les auteurs du
recours gracieux, devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en
oeuvre de ces dispositions. " ;
5° Avant le huitième alinéa, sont insérés cinq
alinéas ainsi rédigés :
" Postérieurement à la clôture de la liste
électorale par le maire et jusqu'au jour du scrutin, toute contestation
relative à l'inscription, qu'elle concerne un seul électeur ou un
ensemble d'électeurs, est portée devant le tribunal d'instance
qui statue en dernier ressort. Ladite contestation peut être
portée, dans les conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat, par :
" - le préfet ;
" - le procureur de la République ;
" - tout électeur ;
" - le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat
du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient
été avertis et n'aient pas déclaré s'y
opposer. "
II. - L'article L. 513-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : " a
lieu " sont insérés les mots : " , au scrutin de
liste, " ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Il est inséré, après le troisième
alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
" Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms
des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa
liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant
le dépôt de la liste des candidatures à la
préfecture. " ;
4° L'article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Il est également tenu de laisser aux salariés de son
entreprise désignés dans le cadre des élections
prud'homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et
délégués de listes, le temps nécessaire pour
remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée
de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de mandataire de
liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un
salarié, ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture
du contrat de travail par l'employeur. "
III. -
Supprimé
IV. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 514-2 du même code est remplacée par trois phrases ainsi
rédigées :
" Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de
conseiller prud'homme. Cette disposition est applicable dès que
l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou
lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de
l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de quatre mois
après la publication des candidatures par le préfet. Le
bénéfice de cette protection ne peut être invoqué
que par les candidats dont le nom figure sur la liste
déposée. "
V. - A l'article L. 514-5 du même code, les mots : " pendant un
délai de trois ans " sont remplacés par les mots :
" pendant un délai de cinq ans ".
Article 52
I. -
L'article L. 513-7 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L. 513-7
. - Tout membre élu appelé à
remplacer un conseiller dont le siège est devenu vacant en cours de
mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait
été confié à son prédécesseur. "
II. - L'article L. 513-8 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 513-8
. - Il est procédé à des
élections complémentaires, selon les modalités
prévues à la présente section, en cas d'augmentation de
l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois de la
parution du décret modifiant la composition du conseil.
" Il peut également être procédé à des
élections complémentaires, dans les conditions fixées par
un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections
générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la
compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se
faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas
été possible de pourvoir aux vacances par application de
l'article L. 513-6.
" Les fonctions des membres élus à la suite d'une
élection complémentaire prennent fin en même temps que
celles des autres membres du conseil de prud'hommes.
" Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin
général s'il a déjà été
procédé à une élection complémentaire, sauf
dans le cas où il a été procédé à une
augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle que soit la
qualité des membres régulièrement élus ou en
exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la
moitié du nombre total des membres dont elle doit être
composée et à condition que la composition paritaire des
différentes formations appelées à connaître des
affaires soit respectée. "
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 512-13 du même
code, les mots : " des deux premiers alinéas de l'article L.
513-4 " sont remplacés par les mots : " du premier
alinéa de l'article L. 513-4 et du premier alinéa de l'article L.
513-8 ".
IV. - L'article L. 511-4 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise,
membres du conseil supérieur de la prud'homie, le temps
nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé
à une durée de travail effectif au sens du deuxième
alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de membre du
conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne saurait
être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par
l'employeur. "
Article 52 bis (nouveau)
Après la troisième phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 512-2 du même code, sont
insérées deux phrases ainsi rédigées :
" Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes
comportant une section agricole, il est possible de réduire le nombre de
sections agricoles dans le département en tenant compte du nombre et de
la variété des affaires traitées. Cette section est
rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil
d'Etat. "
Article 52 ter (nouveau)
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2 du
même
code est ainsi rédigé :
" Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes
employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés. "
CHAPITRE V
[Division et intitulés supprimés]
Articles 53 à 61
Retirés
CHAPITRE
VI
Dispositions diverses
Article 62
Le
premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 89-905 du 19
décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre
l'exclusion professionnelle est ainsi rédigé :
" Il est institué, auprès du Premier ministre, un conseil
national des missions locales réunissant les représentants des
ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et
sociale des jeunes, des représentants de régions et des
présidents de missions locales. "
Article 63
L'article L. 122-17 du code du travail est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 122-17
. - Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte
est délivré et signé par le salarié à
l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de
son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y
figurent. "
Article 64
L'article L. 231-12 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa devient le I de l'article ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
II ainsi rédigé :
" II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé
par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur du
travail ou du contrôleur du travail, par délégation de
l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, ce
dernier constate que les travailleurs se trouvent dans une situation dangereuse
résultant d'une exposition à une substance chimique
cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction,
à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration
fixée par le décret pris en application de l'article L. 231-7, il
met en demeure l'employeur de remédier à cette situation.
" Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure
et après vérification par un organisme agréé, le
dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du
travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il
relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt
temporaire de l'activité concernée. " ;
3° Les trois derniers alinéas constituent un III ;
4° Au premier alinéa du III, après les mots :
" pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ", sont
insérés les mots : " ou la situation dangereuse "
et, après les mots : " autorise la reprise des travaux ",
sont insérés les mots : " ou de l'activité
concernée ".
Article 65
I. -
L'article L. 117-5-1 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L. 117-5-1
. - En cas de risque sérieux d'atteinte
à la santé ou à l'intégrité physique ou
morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du
contrôle de l'application de la législation du travail propose la
suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances
le permettent, procédé à une enquête contradictoire.
Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la
rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative
compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
ou le chef de service assimilé.
" Dans le délai de quinze jours à compter du constat de
l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service
assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat
d'apprentissage.
" Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé
d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage
entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce
refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à
l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat
s'était poursuivi jusqu'à son terme.
" La décision de refus du directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service
assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction
faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis
ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une
durée qu'elle détermine.
" Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti
prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre
provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un
nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa
formation. "
II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : " En cas d'opposition à
l'engagement d'apprentis ", sont insérés les mots :
" dans le cas prévu à l'article L. 117-5 " ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne
peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la
décision entraîne la rupture des contrats à la date de
notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est
tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été
redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son
terme. "
Article 66
I. -
Retiré
II. - Au premier alinéa de l'article L. 952-1 du même code, les
mots : " aux chapitres Ier et III " sont remplacés par
les mots : " au chapitre III ".
III. - Le deuxième et le troisième alinéas de l'article 3
de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des
conditions d'accès à la profession de coiffeur sont
supprimés.
A l'article 3-2 de la même loi, les mots : " - soit justifier
d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à temps
complet ou d'une durée équivalente à temps partiel au
cours des dix dernières années, validée par la commission
nationale prévue à l'article 3 " et le mot : " -
soit " sont supprimés.
Article 66 bis (nouveau)
La
dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10-1 du
code du travail est ainsi rédigée :
" Le total des ressources de la personne bénéficiaire de
l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur
à 5000 F. "
Article 67
I. - Le
III de l'article 33 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative
à la réduction négociée du temps de travail est
ainsi rédigé :
" III. - Les dispositions du II de l'article 1er sont applicables aux
entreprises et exploitations agricoles. "
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 992 du code rural est ainsi
rédigé :
" Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des
dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses
conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de
travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être
réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps
nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage
fait l'objet de contreparties soit sous la forme de repos, soit
financières, devant être déterminées par convention
ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail, sans
préjudice des clauses des conventions collectives, de branche,
d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du
contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage
à du temps de travail effectif. "
III. - Il est inséré, dans le même code, un article 997-3
ainsi rédigé :
"
Art. 997-3
. - Les dispositions de la section 1 du chapitre III du
titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés
définis à l'article 992. "
Article 68
Au c du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les mots : " l'article L. 932-1 " sont remplacés par les mots : " les articles L. 932-1 et L. 932-2 ".
Article 69
I. - A
l'article 24-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail
maritime, les mots : " à L. 212-4-7 " sont
remplacés par les mots : " à L. 212-4-16 ".
II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :
"
Art. 24-2
. - Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3,
L. 212-4
bis,
L. 212-7-1 à L. 212-10 du code du travail sont
applicables aux marins salariés des entreprises d'armement
maritime. "
III. - Les deuxième à cinquième alinéas de
l'article 26 de la même loi sont remplacés par deux alinéas
ainsi rédigés :
" Les dispositions des I et II de l'article L. 212-5 du code du travail
sont applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.
" Les dispositions des IV et V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du
19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du
temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime. "
IV. - Les trois derniers alinéas de l'article 114 de la même loi
sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
" Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de
dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en
milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du
déroulement de leur scolarité, ne peuvent accomplir le service de
quart de nuit de 20 heures à 4 heures, ni un travail effectif
excédant sept heures par jour, ni une durée de travail par
semaine embarquée supérieure à la durée
légale hebdomadaire du travail effectif fixée par l'article 24.
Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée
minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au
port, à date normale.
" A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de
l'alinéa précédent peuvent être accordées,
dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail
maritime, après avis conforme du médecin des gens de mer.
" La durée du travail des intéressés ne peut en aucun
cas être supérieure à la durée quotidienne ou
hebdomadaire normale du travail des adultes employés à bord.
" Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de
dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en
milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du
déroulement de leur scolarité dans le service de la machine, ne
peuvent être compris dans les bordées de quart.
" La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés
aux alinéas précédents ne peut être
inférieure à douze heures consécutives. Aucune
période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une
durée maximale de quatre heures et demie ; les pauses entre deux
périodes de travail effectif ininterrompu de cette durée ne
peuvent être inférieures à trente minutes.
V. - Après le deuxième alinéa de l'article 115 de la
même loi, il est inséré un deuxième alinéa
ainsi rédigé :
" La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés
au deuxième alinéa ne peut être inférieure à
quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans. "
Article 70
Il est
inséré, après l'article 26 de la loi n° 82-610 du 15
juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France, un article 26-1 ainsi
rédigé :
"
Art. 26-1
. - Les personnels de droit privé non marins des
établissements publics de recherche à caractère industriel
ou commercial ou des groupements dans lesquels les établissements
publics de recherche détiennent des participations majoritaires, s'il
s'agit de personnels scientifiques ou de personnels chargés d'assurer la
maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche, sont
soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la
durée de leurs missions temporaires à bord d'un navire de
recherche océanographique ou halieutique.
" Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du
travail maritime, les mesures d'application du présent article sont
prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris
après consultation des établissements publics et groupements
ainsi que des organisations les plus représentatives des personnels
mentionnés au premier alinéa. "
Article 71 (nouveau)
I. -
Après l'article L. 122-9 du code du travail, il est inséré
un article L. 122-9-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 122-9-1.
- Le salarié dont le contrat de travail
à durée indéterminée est rompu pour cas de force
majeure en raison d'un sinistre a droit à une indemnité
compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait
résulté de l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9. "
II. - Après l'article L. 122-3-4 du même code, il est
inséré un article L. 122-3-4-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 122-3-4-1.
- Le salarié dont le contrat de travail
à durée déterminée est rompu avant
l'échéance en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force
majeure a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est
égal à celui qui aurait résulté de l'application de
l'article L. 122-3-8. "
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 143-11-1 du même
code, après les mots : " des sommes qui leur sont dues ",
sont insérés les mots : " et contre le risque de
rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive
à un sinistre ".
IV. - L'article L. 143-11-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" L'assurance couvre les sommes dues aux salariés en application
des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1. "
V. - Après l'article L. 143-11-7 du même code, il est
inséré un article L. 143-11-7-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 143-11-7-1.
- L'employeur des salariés entrant
dans le cadre des prévisions des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1
transmet le justificatif des créances prévues aux articles L.
122-9-1 et L. 122-3-4 aux institutions mentionnées à l'article L.
143-11-4. Celles-ci versent auxdits salariés le montant des
indemnités prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 dans
les cinq jours suivant la réception de la demande.
" Lorsque les institutions mentionnées à l'article L.
143-11-4 refusent pour quelque cause que ce soit de régler la
créance résultant de l'application des articles L. 122-9-1 et L.
122-3-4-1, elles font connaître leur refus au salarié. Celui-ci
peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. "
VI.- L'article L. 143-11-8 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Les sommes versées au salarié en application des articles
L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 sont le cas échéant prises en compte
pour la détermination du ou des montants prévus à
l'alinéa précédent. "
Article 72 (nouveau)
I.- Le I
de l'article L. 129-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Les associations intermédiaires sont dispensées de la
condition d'activité exclusive mentionnée au premier
alinéa. "
II. - Le dernier alinéa du III du même article est ainsi
rédigé :
" Ce décret précise les conditions dans lesquelles les
associations intermédiaires sont agréées dans ce
domaine. "
Article 73 (nouveau)
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Après l'article L. 2251-3, il est inséré un
article L. 2251-3-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 2251-3-1.
- Les communes peuvent attribuer des
subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations
syndicales représentatives dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées
sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport
détaillant l'utilisation de la subvention. " ;
2° Après l'article L. 3231-3, il est inséré un
article L. 3231-3-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 3231-3-1.
- Les départements peuvent attribuer des
subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations
syndicales représentatives dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées
sont tenues de présenter au conseil général un rapport
détaillant l'utilisation de la subvention. "
Article 74 (nouveau)
Le code
de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi
rédigé :
" Lorsque le rapport présenté par le conseil
d'administration lors de l'assemblée générale en
application de l'article L. 225-102 établit que les actions
détenues par le personnel de la société ainsi que par le
personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de
l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de
la société, un ou plusieurs administrateurs doivent être
nommés par l'assemblée générale des actionnaires
sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102
dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs
doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le
cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de
surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des
actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en
compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal
d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. " ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est
supprimé ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi
rédigé :
" Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de
l'assemblée générale en application de l'article L.
225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la
société ainsi que par le personnel de sociétés qui
lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentant plus
de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs
membres du conseil de surveillance doivent être nommés par
l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des
actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions
fixées par décret. Ces membres doivent être nommés
parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi
les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de
placement d'entreprise détenant des actions de la société.
Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre
minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance
prévus à l'article L. 225-69. " ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé.
Article 75 (nouveau)
La loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des
télécommunications est complétée par un article 24
ainsi rédigé :
"
Art. 24.
- Les personnels non marins embarqués
temporairement sur des navires câbliers pour assurer la maintenance et la
pose des liaisons sous-marines sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du
code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires
à bord de ces navires.
" Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du
travail maritime, les mesures d'application du présent article sont
prises par décret en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris
après consultation des organisations les plus représentatives des
personnels mentionnés au premier alinéa. "
Délibéré en séance publique, à Paris, le
11 janvier 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.