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N° 357

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 février 2012

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 QUINQUIES DU RÈGLEMENT,

sur les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge , ainsi que sur les aliments destinés à des fins médicales spéciales (E 6365),

Par Mme Bernadette BOURZAI,

Sénatrice

(Envoyée à la commission des affaires européennes.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En juin 2011, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, ainsi que les aliments destinés à des fins médicales spéciales (E 6365 - COM (2011) 353 final du 20 juin 2011).

Saisi par le Parlement européen et le Conseil, le Comité économique et social européen a rendu un avis sur cette proposition le 28 janvier dernier. Ce texte devrait être adopté en codécision par le Parlement européen et le Conseil, sous présidence danoise, avant la fin du premier semestre 2012.

La commercialisation des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine est encadrée par deux séries de textes : un règlement général sur les allégations nutritionnelles - règlement (CE n°1924/2006) - et un ensemble législatif relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Il s'agit d'une directive-cadre sur les aliments diététiques (directive 2009/39/CE) et d'un droit dérivé comprenant une directive relative aux régimes hypocaloriques (directive 93/8/CE), une directive relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (directive 1999/21/CE), une directive concernant les préparations pour nourrissons (directive 2006/141/CE), une directive concernant les préparations à base de céréales pour enfants en bas âge (directive 2006/125/CE), un règlement relatif aux denrées alimentaires concernant les personnes souffrant d'une intolérance au gluten (règlement CE n°41/2009).

L'ensemble est donc assez complexe même si ces produits destinés à des publics ou des usages particuliers ont tous des caractéristiques communes. Tout d'abord, ils se distinguent des denrées courantes de consommation par leur composition ou leur mode de fabrication. Ainsi, les producteurs de fruits et légumes entrant dans la composition de préparations pour nourrissons ont une obligation de résultats (zéro résidu) et non une simple obligation de moyens (pas d'utilisation de pesticides) comme pour la production bio par exemple. Ensuite, ils sont destinés à des catégories spécifiques de population (nourrissons, malades..) et répondent à des besoins nutritionnels particuliers (intolérance à certains composants, efforts physiques intenses). Les règles de notification aux autorités sanitaires varient selon les produits.

Si le principe d'une règlementation européenne n'est pas contesté, ne serait-ce que pour garantir la libre circulation des produits ainsi qu'un traitement uniforme dans l'Union à des produits similaire, une simplification de cette règlementation a été également admise par tous.

La proposition apporte trois modifications au régime actuel. Elle abolit le concept d'aliments diététiques et maintient un nouveau cadre établissant des dispositions particulières, mais uniquement pour un nombre limité de catégories de denrées alimentaires, considérées comme essentielles pour quelques groupes de populations vulnérables. Il s'agit des préparations pour nourrissons, des préparations à base de céréales pour bébés et des aliments destinés à des fins médicales spéciales. Ainsi, le concept d'aliment diététique de même que les règles explicites sur les aliments destinés aux régimes hypocaloriques, aux sportifs, aux diabétiques et aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten disparaissent.

La proposition réduit également la charge administrative en allégeant les régimes de notification. Elle modifie également l'étiquetage et la liste des ingrédients entrant dans la composition de certains produits et des substances qui peuvent être ajoutées aux aliments couverts par le texte.

Plusieurs interrogations se sont exprimées à la suite de cette proposition. D'une part, quelques entreprises du secteur ont appréhendé les conséquences de la disparition de la dénomination « produit diététique » ou « aliments pour sportifs » qui représentent des marchés très importants en Europe. D'autre part, le projet de la Commission fait reposer une partie du dispositif sur des textes qui ne sont pas encore aboutis. C'est en particulier le cas du règlement relatif aux allégations nutritionnelles et de santé qui est en cours de révision. Mais l'inquiétude la plus importante porte sur la sécurité de l'alimentation destinée aux nourrissons et l'information qui lui est associée.

Il est indispensable que l'alimentation destinée à des nourrissons réponde à des normes fermes et que l'information soit complète et parfaitement accessible afin que les parents ne puissent être trompés par des allégations peu lisibles.

La règlementation dans le domaine alimentaire doit garantir trois éléments de sécurité : la sécurité nutritionnelle (qualité nutritionnelle du produit final), la sécurité sanitaire (traçabilité et qualité des produits entrant dans la composition de l'aliment), une information complète aux consommateurs. Cette exigence, générale pour tout consommateur, est particulièrement importante pour certains publics vulnérables tels que les nourrissons ou les prématurés. La modification de la législation relative aux denrées alimentaires destinées à des besoins particuliers ne doit, en aucun cas, s'accompagner d'une baisse de ces garanties. L'Union européenne et les États se doivent de veiller à la parfaite qualité des produits alimentaires et de l'information qui lui est associée.

Il est particulièrement important de s'attacher à la qualité de l'information. La difficulté étant de satisfaire aux besoins de deux publics distincts. Il y a le consommateur ou plutôt l'acheteur du produit qui peut être perturbé par l'afflux d'informations voire des conclusions scientifiques contradictoires. Mais il y a également l'éventuel prescripteur, les personnels qualifiés dans les domaines de la médecine, de la diététique ou de la pharmacie, qui sont des relais importants pour diffuser l'information aux consommateurs cibles.

Pour ces raisons, il vous est proposé d'adopter la proposition de résolution qui suit.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

article

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution ;

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, ainsi que les aliments destinés à des fins médicales spéciales (E 6365) ;

Considérant que la proposition modifie la législation applicable aux denrées destinées à une alimentation particulière, notamment celles des nourrissons ;

Considérant qu'il est important de veiller à ce que cette alimentation réponde à des normes élevées et qu'il convient de garantir aux parents une information complète et de qualité afin qu'ils ne puissent être trompés par des allégations peu lisibles ;

Considérant qu'une règlementation dans ce domaine visant particulièrement les personnes les plus vulnérables doit garantir la protection et la santé des consommateurs, ainsi que la sécurité totale des produits ;

Considérant que cet objectif vise à la fois la sécurité nutritionnelle et la sécurité sanitaire et suppose une information très complète et accessible aux consommateurs ;

Considérant qu'il est imprudent de modifier la réglementation portant sur des publics particuliers avant que le cadre général posé par la réglementation sur les allégations nutritionnelles ne soit parfaitement établi ;

Demande que la révision des textes européens dans le domaine alimentaire garantisse une protection élevée des consommateurs ;

Demande de conserver la possibilité d'adopter une information adaptée aux professionnels de santé afin que ces derniers puissent apporter aux consommateurs toutes les recommandations adéquates ;

Demande, s'agissant de l'alimentation destinée aux nourrissons, de garantir un degré de protection du consommateur exemplaire ;

Demande au Gouvernement de défendre et faire valoir ces orientations auprès des institutions européennes.

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