Le marché européen des permis de polluer
N° 219
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 février 2002
PROPOSITION DE
RÉSOLUTION
présentée au nom de la
délégation
pour l'Union européenne (1), en application de l'article 73
bis
du Règlement, sur :
- la proposition de décision du Conseil relative à l'approbation,
au nom de la Communauté européenne, du
protocole de
Kyoto
à la convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en
découlent (E 1903),
-
et sur la proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil établissant un
système d'échange
de
quotas d'émission
de
gaz à effet de
serre
dans la Communauté et modifiant la directive 96-61-CE du
Conseil (E 1876),
Par M.
Marcel DENEUX,
Sénateur.
(
Renvoyée à la commission des Affaires
économiques et du Plan sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement).
(1) Cette délégation est composée de
: M. Hubert
Haenel,
président
; M. Denis Badré, Mme Danielle
Bidard-Reydet, MM. Jean-Léonce Dupont, Claude Estier, Jean
François-Poncet, Lucien Lanier,
vice-présidents
; M.
Hubert Durand-Chastel,
secrétaires
; MM. Bernard Angels,
Robert Badinter, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean
Bizet, Jacques Blanc, Maurice Blin, Gilbert Chabroux, Xavier Darcos, Robert Del
Picchia, Mme Michelle Demessine, MM. Marcel Deneux, Jean-Paul Émin,
Pierre Fauchon, André Ferrand, Philippe François, Yann Gaillard,
Emmanuel Hamel, Serge Lagauche, Louis Le Pensec, Aymeri de Montesquiou, Joseph
Ostermann, Jacques Oudin, Simon Sutour, Jean-Marie Vanlerenberghe, Paul
Vergès, Xavier de Villepin, Serge Vinçon.
Union européenne.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les deux textes soumis à notre examen sont d'une importance majeure pour
la préservation de l'environnement puisqu'ils concernent l'approbation
et la mise en oeuvre du protocole de Kyoto par l'Union européenne et
nous connaissons la complexité des négociations qu'il a fallu
mener avant d'arriver au stade actuel de la ratification. Cette question
techniquement complexe et politiquement sensible vient
précisément d'être étudiée par l'Office
parlementaire des choix scientifiques et technologiques dans un rapport
consacré aux changements climatiques que j'ai eu l'honneur de soutenir,
et qui apporte des éléments plus complets à notre
réflexion.
1. L'ÉLABORATION DU PROTOCOLE
a) La nature des engagements internationaux
L'alerte donnée par les scientifiques sur les effets dramatiques du
changement climatique mondial a conduit la communauté internationale
à adopter lors du « Sommet de la terre » de Rio de
Janeiro tenu en 1992, une convention-cadre des Nations unies, ratifiée
à ce jour par 186 parties et approuvée, le
15 décembre 1993, par le Conseil de l'Union européenne.
Cette convention se fixe pour objectif de stabiliser les émissions de
gaz à effet de serre à un niveau tolérable pour le
système climatique planétaire. En conséquence, les pays
concernés s'engageaient à ramener, en 2000, leurs
émissions de gaz au niveau atteint en 1990.
Il est toutefois très vite apparu que les résultats à
attendre de cette première étape resteraient insuffisants. Une
deuxième phase a alors été programmée, à
partir de 2008 jusqu'en 2012, par le
protocole de Kyoto, adopté le
11 décembre 1997
. Celui-ci table sur un engagement de
réduction d'au moins 5 % du niveau d'émissions de gaz
atteint en 1990.
L'application concrète de ce protocole a requis l'organisation de sept
sessions de la Conférence des parties. Elle a finalement
été approuvée par consensus au cours de la réunion
de Bonn, tenue du 19 au 27 juillet 2001 et traduite dans les textes
lors de la réunion COP 7 de Marrakech du 29 octobre au 9 novembre 2001.
Il est donc désormais possible d'engager le processus de ratification du
protocole.
b) L'étendue de l'engagement européen
L'article 4 du protocole de Kyoto autorise les parties à s'engager de
manière collective. L'Union européenne est le seul groupe
à l'échelle mondiale qui ait fait savoir, lors de la signature du
texte, qu'elle entendait se prévaloir de cette faculté pour ses
Etats membres. Elle s'est fixé un
taux de réduction global de
8 % par rapport à 1990
, donc supérieur au taux de
base,
dont elle a partagé la charge entre les Etats membres, lors
de la réunion des ministres de l'environnement des 15 et
16 juin 1998.
La grille de répartition
alors adoptée
figure dans le tableau ci-après. Elle tient compte des perspectives de
croissance économique, de la situation en matière
d'énergie et de la structure industrielle de chaque Etat
membre.
Pays |
% |
Autriche |
- 13 |
Belgique |
- 7,5 |
Danemark |
- 21 |
Finlande |
0 |
France |
0 |
Allemagne |
- 21 |
Grèce |
+ 25 |
Irlande |
+ 13 |
Italie |
- 6,5 |
Luxembourg |
- 28 |
Pays-Bas |
- 6 |
Portugal |
+ 27 |
Espagne |
+ 15 |
Suède |
+ 4 |
Royaume-Uni |
- 12,5 |
Communauté européenne |
- 8 |
Il en
ressort que
la France
n'est soumise qu'à une obligation de
maintien de ses émissions en raison de l'utilisation majoritaire de
l'énergie nucléaire sur son territoire, de l'importance de son
patrimoine forestier et de la capacité de ses sols agricoles à
absorber le carbone. Ceci ne signifie d'ailleurs pas qu'il lui sera aisé
d'atteindre cet objectif. On sait, en effet, que les émissions
imputables aux transports, qui constituent le plus important poste de
pollution, sont en croissance régulière ; il faudra donc
obtenir en regard des diminutions de même volume sur d'autres secteurs.
A l'inverse, l'important objectif de réduction affiché par
l'Allemagne
masque en réalité des économies
facilement réalisables par la modernisation de structures industrielles
implantées dans l'ancienne Allemagne de l'Est, d'autant plus que des
progrès significatifs ont déjà été
réalisés en ce sens depuis 1990, année de
référence pour le calcul de l'objectif global.
c) L'entrée en vigueur du protocole
• Celle-ci est subordonnée à la ratification de
55 parties, représentant au moins 55 % du volume total des
émissions de dioxyde de carbone (base 1990). C'est la raison pour
laquelle la défection américaine, pays producteur à lui
seul de 25 % des gaz mondiaux incriminés, a gravement
perturbé le déroulement des négociations et fait craindre
l'échec de la démarche collective. Il n'est d'ailleurs pas
inutile de souligner que la détermination européenne a
été prépondérante dans l'achèvement du
processus décisionnel, au prix - faut-il le rappeler - du
sacrifice de l'intérêt de certains de ses membres.
En tout état de cause, l'Union souhaite que le protocole puisse entrer
symboliquement en vigueur
en septembre 2002, lors du sommet mondial de
Johannesbourg sur le développement durable
. Elle prévoit donc
d'approuver ce texte lors du Conseil Environnement du 4 mars prochain.
• Sur le plan communautaire et conformément aux
traités, le processus de ratification requiert à la fois
l'approbation de la Communauté européenne (majorité
qualifiée au Conseil après consultation du Parlement
européen) et celle des Etats membres.
L'intention de l'Union est d'obtenir que la Communauté européenne
et les Etats membres déposent simultanément leurs instruments de
ratification ou d'approbation
(1(
*
))
. Si l'on peut
souhaiter que cette démarche, forte sur le plan symbolique, aboutisse,
le fait est que certains Etats membres font montre d'une moins grande
détermination depuis le refus américain de ratifier le Protocole
de Kyoto. Il faut d'ailleurs rappeler que les Etats-Unis avaient tenté,
un temps, de rallier à leurs thèses certaines oppositions
manifestées par des pays partenaires, au sein d'un groupe dit
« de l'Ombrella » qui n'a pas perduré. Dans
l'hypothèse où, comme il l'est aujourd'hui envisagé, le
Japon procèderait effectivement à l'approbation du protocole en
avril 2002, les réticences de certains Etats membres pourraient
être surmontées.
*
Il va de
soi que nous pouvons difficilement être défavorables à la
ratification de ce texte, qui va dans le sens de la politique environnementale
en faveur de la lutte contre l'intensification de la production de gaz à
effet de serre conduite par l'Union européenne et des revendications
légitimes de nos concitoyens. Les discussions actuellement en cours
entre les Quinze laissent entendre que cette approbation pourrait être
effective à la date prévue, si l'on excepte une difficulté
technique soulevée par certains Etats membres sur le choix de la base
juridique sous-tendant la procédure en cours.
Il faut d'ailleurs observer - et notre collègue
Serge Vinçon l'avait remarquablement expliqué dans sa
communication sur la répartition des compétences en
matière d'environnement présentée le
4 décembre 2001 - que
l'intervention communautaire est ici
particulièrement adéquate
. L'action collective a permis de
répartir l'effort entre les Etats membres, certains pays - les
moins industrialisés - étant autorisés à
accroître leurs émissions dès lors que celles-ci se
trouvent compensées par des gains équivalents résultant
des efforts d'autres pays partenaires. On peut y voir une parfaite application
de règles de simple
bon sens
et du
principe de
différenciation défini à l'article 174 du
traité
. Si chaque Etat membre avait été directement
partie prenante à la négociation, un taux de réduction
uniforme d'au moins 5 % lui aurait été appliqué. La
communauté a d'ailleurs profité du faible taux de CO2 produit par
la France qui a permis de réduire l'effort global demandé
aujourd'hui aux pays européens.
En application du
principe de subsidiarité
, il est en outre
demandé aux Etats membres de prendre, d'eux-mêmes, les mesures
utiles à l'objectif de réduction des émissions
« sans trop compter sur le fait que d'autres dépasseront
leurs objectifs et permettront ainsi à l'Union européenne dans
son ensemble d'honorer ses objectifs au titre du protocole de
Kyoto ».
Rédaction ambiguë, d'ailleurs, car le terme
d'objectif peut ici s'appliquer aussi bien au résultat européen
global qu'aux efforts individuels de chaque partie prenante.
*
C'est la
raison pour laquelle nous est soumis conjointement un second texte E 1876
établissant un système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté.
Fortement inspirée par les Etats-Unis, l'Union européenne a
commencé à réfléchir à ce dispositif en
1995, puis à en étudier les modalités pratiques en mars
2000, à partir d'une expérience américaine similaire
d'échange de droits d'émission de soufre mise en oeuvre depuis
1977. Elle le présente comme un instrument de protection de
l'environnement, d'une part, et comme l'un des instruments d'action qui
porteront le moins atteinte à la compétitivité, d'autre
part.
• Le fonctionnement du dispositif
Il est proposé de limiter les quantités totales
d'émissions de gaz à effet de serre couverts par le protocole de
Kyoto sur le territoire de l'Union par le biais d'un système reposant
sur les entreprises polluantes. Les installations auront la faculté de
pratiquer la vente et l'achat des droits d'émission à
l'échelle communautaire afin d'
« exploiter tout le
potentiel rentable des émissions »
. L'idée est en
effet que ceux qui ne peuvent réduire leurs émissions de gaz
à moindres frais achètent les réductions que d'autres
partenaires pourront faire ailleurs, dans la Communauté, pour un
coût moins élevé.
Concrètement, les choses devraient se passer ainsi :
- d'abord, toutes les installations incluses dans le dispositif devront
obtenir une
autorisation
d'émettre des gaz à effet de
serre ;
- ensuite, elles disposeront d'un
quota
annuel d'émission,
chaque quota correspondant à une tonne métrique
d'équivalent-dioxyde de carbone.
Il appartient à chaque Etat membre de délivrer les dites
autorisations, d'attribuer les quotas en fonction de son engagement dans le
cadre du protocole de Kyoto et de surveiller la bonne application du
système. En vertu du principe de subsidiarité,
le
système de distribution des quotas n'est pas harmonisé
:
les Etats membres seront simplement tenus de respecter certains critères
définis au niveau communautaire dans les plans nationaux d'allocation
qu'ils présenteront à la Commission.
Les entreprises seront libres d'
échanger leurs quotas
, à
charge pour elles de démontrer chaque année que leurs
émissions effectives sont couvertes par les quotas correspondants. Les
quotas seront accordés gratuitement lors de la création du
dispositif, leur prix s'établissant ensuite en fonction du jeu du
marché.
La comptabilisation et le suivi des quotas seront assurés par un
registre électronique
, tout dépassement entraînant
l'application de sanctions aux exploitants par les Etats membres, sous forme
d'amendes d'un niveau suffisamment prohibitif pour décourager les
contrevenants.
Le système est censé entrer en vigueur en 2005, pour une
première période de trois ans,
soit avant l'engagement du
protocole de Kyoto en 2008
, afin de préparer la Communauté
à sa future application.
*
On doit
reconnaître que ce dispositif est, dans son principe, intéressant,
même si, en première lecture, il peut sembler paradoxal, pour ne
pas dire cynique, d'acheter des droits à polluer dans le cadre d'une
démarche en faveur de l'environnement. Mais il faut y voir aussi
l'application du principe « pollueur-payeur ».
La Commission considère qu'il en résultera un contrôle
global du volume des émissions, les augmentations des uns se trouvant
compensées par les réductions des autres, pour un coût
économique moindre et une atteinte inchangée au niveau
environnemental.
Il est toutefois d'une très grande complexité de mise en oeuvre
et de nombreuses dispositions nous paraissent encore très floues :
1. Tout d'abord, le texte ne se réfère qu'aux
émissions de dioxyde de carbone et non aux six gaz identifiés
(2(
*
))
comme produisant un effet de serre, ce qui
ne donne qu'une vision partielle des choses, les estimations concernant
l'implication du CO2 dans l'effet de serre variant d'ailleurs entre 65 %
et 80 % selon les experts.
2. Dans le même ordre d'idée, seules les émissions de
CO2 provenant des
grandes installations industrielles et de productions
d'énergie
sont concernées. Selon la Commission, 4 000
à 5 000 entreprises produisant environ 46 % du total des
émissions de CO2 de l'Union en 2010 devront être visées par
le dispositif ; les secteurs « chimie » et
« incinération des déchets » n'y sont pas
inclus pour ne pas alourdir un système déjà très
compliqué, d'après la Commission, ce qui paraît très
contestable au vu du potentiel important d'émissions polluantes de ces
secteurs ; on regrettera aussi que les négociateurs n'aient pas
souhaité, ou pas pu, inclure dans la réflexion d'autres aspects
essentiels comme ceux liés aux transports, aux comportements individuels
des particuliers ou à l'agriculture.
3. Par ailleurs, si l'échange de quotas se fait non pas au sein du
même Etat membre mais entre Etats membres,
il faudra modifier en
conséquence le plan de charge de réduction des émissions
fixée dans le cadre du protocole de Kyoto
. On comprend mal, pour
l'instant, dans quel Etat membre devra finalement s'imputer le quota ayant fait
l'objet d'une tractation : l'Etat acheteur ou l'Etat vendeur ?
L'explication avancée par la Commission ne permet pas, en l'état,
d'appréhender clairement le fonctionnement du mécanisme
proposé :
« si une installation achète des
quotas à une installation située dans un autre Etat membre, il
faudra procéder à un ajustement correspondant du nombre de tonnes
que chaque Etat membre concerné peut émettre en vertu de l'accord
de partage de la charge, ajustement qui sera enregistré par les
registres nationaux.
La vente d'un quota à une installation située dans un autre Etat
membre impliquerait pour l'Etat membre « d'origine » une
perte de son droit, au titre de l'accord de partage de la charge,
d'émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone. L'achat d'un
quota à un autre Etat membre, d'autre part, donne droit à
l'émission d'une tonne supplémentaire d'équivalent-dioxyde
de carbone dans l'Etat membre où est située l'installation
acheteuse ».
Cette question technique pose plus largement celle de la bonne
articulation
à prévoir entre un dispositif communautaire s'appliquant aux
entreprises (l'échange de quotas) et un dispositif international
concernant les Etats (le protocole de Kyoto), qui entrera en vigueur
ultérieurement.
4. La crédibilité du dispositif repose sur le
degré de fiabilité à accorder aux registres
nationaux interconnectés, tant pour la détention des quotas
et le suivi des échanges, que pour l'appréciation exacte du
respect des engagements des Etats membres dans le cadre du protocole de Kyoto.
5. Et surtout l'avantage à en attendre pour l'environnement
dépend de la rigueur avec laquelle sera établie la
quantité totale de quotas octroyés, c'est-à-dire
la
limite globale des émissions autorisées
par le
système. Plusieurs méthodes de calcul sont possibles :
•
un calcul forfaitaire
, par type d'installation industrielle
en fonction de son volume de production, cette solution ayant l'avantage
d'être la plus simple, d'éviter les distorsions de concurrence et
d'avantager les entreprises ayant déjà pris en compte la
protection de l'environnement dans l'adaptation de leurs infrastructures ou de
leurs méthodes de production ;
•
un calcul historique
, fondé sur les moyennes
d'émission réelles desdites entreprises depuis 1990, cette
solution permettant une appréhension plus exacte du niveau
d'émission des gaz.
Or, à ce stade du débat, le choix n'est pas
encore arrêté entre ces deux grilles de lecture concevables
et il conviendrait de prévoir une harmonisation de la méthode
d'allocation des quotas pour éviter toute distorsion des conditions de
concurrence entre les Etats membres et assurer la transparence et
l'équité des procédures d'octroi.
*
Compte tenu de toutes ces incertitudes, la délégation a conclu, à l'unanimité, au dépôt de la proposition de résolution suivante :
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Le
Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu le texte E 1903 relatif à l'approbation, au nom de la
Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques,
Vu le texte E 1876 établissant un système d'échange
de quotas d'émissions de gaz à effet de serre dans la
Communauté,
Vu la loi n° 2000-645 du 10 juillet 2000 autorisant
l'approbation du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques ;
Est favorable à l'approbation du protocole de Kyoto au nom de la
Communauté européenne, ainsi qu'il l'a déjà
montré lors du vote de la loi autorisant son approbation au nom de la
France.
Souhaite que soit fidèlement respecté l'accord sur le partage de
la charge entre les Etats membres, conclu le 16 juin 1998 ; souligne,
d'ailleurs, l'effort particulier consenti par la France lors de
l'établissement de la grille de répartition.
Redoute toutefois que le refus américain de tenir les engagements
précédemment souscrits conduise d'autres parties à
contester les objectifs du protocole et ses conditions de mise en oeuvre.
Affirme que le respect de l'esprit de Kyoto exige la plus grande loyauté
des parties dans l'application des principes arrêtés en commun,
sans laquelle l'effet d'entraînement produit par l'attitude constructive
européenne, et notamment française, resterait vain.
Estime que le système d'échange des quotas d'émission de
gaz à effet de serre n'est pas satisfaisant dès lors que les
mesures d'application envisagées demeurent insuffisantes, et à
cet égard :
• Constate que l'instauration du système d'échange aura
des répercussions mécaniques sur le partage de la charge
résultant des engagements de réduction des émissions pris
dans le cadre du protocole de Kyoto ; demande en conséquence au
Gouvernement de veiller à ce qu'une articulation cohérente du
dispositif communautaire proposé avec l'engagement international de
Kyoto soit prévue et sa mise en oeuvre scrupuleusement
surveillée ;
• Déplore que le dispositif proposé se limite au seul
dioxyde de carbone, alors que cinq autres gaz sont réputés
produire un effet de serre selon le protocole de Kyoto ; souhaite en
conséquence que le système d'échange prévoie
explicitement d'inclure ces autres substances polluantes dans son champ
d'application dès que cette extension sera techniquement
réalisable ; formule le même souhait pour
l'élargissement du dispositif aux secteurs industriels non encore
concernés et pourtant fortement émetteurs, tels les secteurs de
la chimie ou de l'incinération des déchets ;
• Regrette que, malgré la prise de conscience scientifique et
politique de l'ampleur du phénomène d'effet de serre, la mise en
oeuvre du dispositif soit limitée aux grands secteurs industriels ;
qu'elle n'ait pas intégré d'autres aspects, comme les
comportements individuels des agents économiques, les transports ou
l'agriculture ; incite en conséquence à la prise en compte
de ces paramètres dans l'avenir ;
• Considère que les méthodes de calcul des quotas par
installation ne sont pas suffisamment précises ; qu'il peut en
résulter des distorsions de concurrence entre les Etats membres ;
que le fait que les quotas feront ensuite l'objet de tractations
financières conduit à exiger la plus grande transparence dans les
conditions de leur attribution ; demande en conséquence une
définition claire et harmonisée de la méthode d'allocation
des quotas par les Etats membres, sans laquelle la crédibilité du
dispositif pourrait être remise en cause ;
• Souligne combien la fiabilité des registres nationaux
d'enregistrement conditionne le bon fonctionnement du système ;
demande en conséquence que l'entrée en vigueur du système
d'échange ne soit effective qu'après avoir dûment
expérimenté et contrôlé l'efficacité de
ceux-ci.
(1)
La loi n° 2000-645 autorisant la ratification par la France du
protocole de Kyoto a été promulguée le 10 juillet
2000.
(
2
) Dioxyde de carbone ; méthane ; oxyde
nitreux ; hydrofluorocarbones ; hydrocarbures
perfluorés ; hexafluorure de soufre.