N° 118
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 2 décembre 2000 |
PROPOSITION DE
RÉSOLUTION
présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne (1) en application de l'article 73 bis du Règlement, sur la proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire (n° E-1539),
PRÉSENTÉE
par M. Xavier DARCOS,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
(1) Cette délégation est composée de
:
M. Hubert Haenel,
président
; Mme Danielle
Bidard-Reydet, MM. James Bordas, Claude Estier, Pierre Fauchon, Lucien Lanier,
Aymeri
de Montesquiou,
vice-présidents
; Nicolas About,
Hubert Durand-Chastel, Emmanuel Hamel,
secrétaires
; MM.
Bernard Angels, Robert Badinter, Denis Badré, José Balarello,
Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Jean Bizet, Maurice Blin, Xavier Darcos,
Robert Del Picchia, Marcel Deneux, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM.
Jean-Paul Emin, André Ferrand, Jean-Pierre Fourcade, Philippe
François, Yann Gaillard, Daniel Hoeffel, Serge Lagauche, Louis Le
Pensec, Paul Masson, Jacques Oudin, Mme Danièle Pourtaud, MM. Simon
Sutour, Xavier de Villepin, Serge Vinçon, Henri Weber.
Union européenne.
Mesdames, Messieurs,
La Commission a présenté, le 5 juillet dernier, une proposition de règlement visant à instituer une nouvelle procédure communautaire permettant aux inventeurs d'obtenir un brevet unique valable sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.
Cette initiative a été précédée, depuis 1996, d'une phase de vaste concertation, de la rédaction d'un Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe, puis d'une communication portant sur les suites à donner à ce dernier, publiée le 5 février 1999.
Les Conseils européens de Lisbonne et de Feira ont eux-mêmes souligné l'urgence d'instaurer un tel dispositif, se prononçant pour une entrée en vigueur aussi rapide que possible, fixée à fin 2001 au plus tard.
En réalité, l'idée de pouvoir bénéficier d'un système de brevetabilité valable, en une seule procédure, dans tous les Etats membres de la Communauté remonte aux premières heures de la construction européenne.
1) Le système actuel de brevetabilité des inventions
a) Le niveau européen
Dès les années soixante, des réflexions ont été entreprises en ce sens, sans aboutir à l'élaboration d'un cadre réellement communautaire en la matière. Il a toutefois été obtenu la signature, en octobre 1973, d'une convention sur la délivrance de brevets européens , dite « Convention de Munich », à laquelle tous les Etats membres ont depuis lors souscrit, comme l'ont fait quatre pays tiers (Chypre, Monaco, le Liechtenstein et la Suisse, en attendant l'adhésion prochaine de la Turquie).
Résultant de la Conférence intergouvernementale sur la délivrance des brevets européens, la Convention de Munich ne fait pas partie de l'ordre juridique communautaire : elle relève du droit conventionnel classique entre Etats. Elle a certes permis l'instauration d'une procédure unique de délivrance des brevets européens, confiée à l'Office européen des brevets (OEB) et qui présente l'intérêt d'éviter au candidat la tâche de constituer plusieurs dossiers. Mais une fois ledit brevet délivré, celui-ci devient un brevet national, opposable dans les seuls pays pour lesquels il a été sollicité et soumis aux règles juridiques locales de chacun des Etats contractants. Ainsi, chaque pays peut toujours exiger la traduction du brevet européen dans sa langue officielle pour lui conférer valeur légale sur son territoire. En outre, en cas de litige, chacun applique son droit et ses procédures avec les risques de contradictions de jurisprudence qui en découlent.
b) Le niveau national
Ce mécanisme européen se superpose au dispositif national adopté par chaque pays, historiquement bien avant la Convention de Munich, et dont les conditions d'octroi ont fait l'objet, de facto , d'une quasi harmonisation dans l'ensemble des Etats membres de l'Union.
c) Le niveau communautaire
Conscients de l'intérêt d'un brevet communautaire pour éliminer les distorsions de concurrence, assurer la libre circulation des marchandises protégées par des brevets et susciter l'exploitation industrielle de l'innovation, les Etats membres ont déjà tenté de mettre sur pied un tel dispositif.
Une précédente initiative avait abouti en 1975 à la signature de la « Convention de Luxembourg » sur le brevet communautaire , modifiée par l'accord de Luxembourg du 15 décembre 1989 en matière de brevets communautaires, comportant notamment un protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires.
Cette Convention n'est jamais entrée en vigueur , en raison d'une ratification insuffisante des Etats membres, seuls la France, l'Allemagne, la Grèce, le Danemark, le Luxembourg, le Royaume-Uni et les Pays-Bas y ayant adhéré.
L'échec de cette démarche a été attribué au coût du brevet communautaire - principalement celui des traductions , car la Convention l'imposait dans toutes les langues communautaires - ainsi qu'au système juridictionnel envisagé qui, permettant à un juge national d'annuler un brevet communautaire sur tout le territoire de la Communauté, avait été jugé facteur d'instabilité juridique.
Ce sont ces deux écueils que souhaite éviter la présente proposition de règlement.
2) Le dispositif proposé
• Le système du brevet communautaire ne se substituera pas aux autres dispositifs mais coexistera avec les mécanismes nationaux et européens : les inventeurs resteront libres de choisir le mode de protection qui leur semblera le mieux adapté à leurs besoins, sans pouvoir toutefois superposer les trois mécanismes.
• La Commission a fait le choix de « l'incorporation » du brevet communautaire au système européen , ce qui signifie qu'une demande de brevet communautaire sera traitée, dans un premier temps, comme le serait une demande de brevet européen requise pour l'ensemble du territoire communautaire. Ce n'est qu'après délivrance dudit brevet par l'OEB que celui-ci deviendra un brevet communautaire en application du règlement soumis à notre examen.
• Ce dispositif nécessite la prise de plusieurs mesures préalables :
- l'adoption du présent texte ;
- la modification de la Convention de Munich afin de permettre à l'Office européen des brevets d'assurer cette nouvelle fonction d'action pour le compte de la Communauté, ce qui signifie que les dix-neuf Etats co-contractants en soient d'accord. Ce point n'est d'ailleurs pas acquis, certains Etats membres, dont l'Allemagne et l'Espagne, contestant qu'une décision communautaire puisse être prise par un organe qui ne l'est pas et que l'Union ne contrôlera pas ;
- l'adhésion de la Communauté en tant que telle à la Convention de Munich - la Commission a présenté en ce sens une recommandation de mandat de négociation au Conseil ;
- la prise en compte de la cohérence des développements futurs du règlement et de la Convention, sachant que cette dernière vient de faire l'objet d'une révision pour ce qui concerne notamment les modalités de traduction des brevets.
3) Les caractéristiques du brevet communautaire
• Il est proposé d'accorder au brevet communautaire un caractère unitaire, afin qu'il produise des effets équivalents sur l'ensemble du territoire de l'Union, en matière de délivrance, de transfert, d'annulation ou d'extinction.
• Par ailleurs, le brevet communautaire doit avoir un caractère autonome : il ne sera soumis qu'aux dispositions du présent règlement et aux principes généraux du droit communautaire. Ce faisant, si le règlement proposé introduit des dispositions spécifiques applicables aux brevets communautaires, il ne déroge pas de manière substantielle aux règles nationales déjà applicables dans les Etats membres ou à la Convention de Munich.
• C'est ainsi que les conditions générales de brevetabilité restent identiques : le brevet communautaire ne peut être délivré qu'au profit d' une invention, de produit ou de procédé, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.
4) Les éléments innovants
a) La limitation des obligations de traduction
• Conformément au souci d'alléger la charge financière reposant sur le demandeur, il est proposé de ramener le coût du brevet communautaire à un niveau plus modéré. Il est en effet essentiel, pour atteindre l'objectif visé, que ce prix soit au plus équivalent à celui des brevets octroyés par les principaux partenaires commerciaux de la Communauté. Or, à l'heure actuelle, le coût moyen d'un brevet européen s'élevant à 50 000 euros, il est trois à cinq fois supérieur à celui des brevets japonais et américains , respectivement 10 300 et 16 500 euros.
Afin de rendre plus attractif le brevet communautaire, notamment auprès des petites et moyennes entreprises, il est envisagé de réduire les frais liés aux traductions des documents qui constitueraient près de 40 % de la dépense globale, et plus encore après l'élargissement de l'Union si la situation reste en l'état.
Trois hypothèses de travail ont été retenues :
- la première, pour l'exclure, est celle mise en oeuvre par la Convention de Luxembourg et qui impose la traduction complète des fascicules de brevet dans les onze langues de travail, soit un coût moyen estimé à 17.000 euros ;
- la deuxième propose de limiter les traductions aux trois langues de travail officielles de l'Office européen des brevets, soit l'anglais, l'allemand et le français ; les frais ne seraient plus alors que de 5 100 euros ;
- la troisième - et c'est celle retenue par la Commission - consisterait à n'exiger le dépôt que dans l'une de ces trois langues de travail, la traduction dans les deux autres langues se limitant aux « revendications » , c'est-à-dire aux éléments essentiels faisant l'objet de la protection ; dans ce cas, la dépense s'élèverait à 2 200 euros.
• Cette dernière solution présente des avantages certains en terme d'allégement de charge financière, mais elle pose aussi des problèmes particuliers :
- d'abord, pour ce qui concerne la protection contre la contrefaçon : lorsque le contrefacteur n'aura pu disposer d'un texte rédigé dans la langue officielle de l'Etat où il est domicilié, il sera présumé, jusqu'à preuve contraire, n'avoir pas voulu sciemment porter atteinte au brevet. Et - ce qui ne manque pas d'être paradoxal -, il est prévu que le titulaire du brevet ne pourra pas obtenir de dommages et intérêts pour la période antérieure à la notification d'une traduction au contrefacteur ;
- ensuite, elle risque de renforcer encore la position occupée par l'anglais qui constitue, à 80 % environ, la langue utilisée par les déposants.
Toutefois, la position de la langue française demeure relativement préservée dans cette hypothèse, puisqu'elle reste, avec l'anglais et l'allemand, une langue de travail légalement utilisable pour les dépôts de brevets, en tout ou en partie.
La situation sera tout autre pour les autres langues pratiquées dans l'Union, ce qui explique les réserves de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce et du Portugal, notamment, sur cette question. Le choix pourrait être pour eux, dès lors qu'on abandonne leur langue nationale, de se montrer favorable à ne plus imposer qu'une seule langue - l'anglais - afin d'éliminer toute dépense de traduction.
- enfin, à cette attaque de certains Etats membres contre l'usage du français s'ajoute celle provenant de la seconde Conférence intergouvernementale de l'organisation européenne des brevets tenue les 16 et 17 octobre derniers à Londres.
Lancée par la France en juin 1999, cette seconde Conférence avait notamment pour objectif de réduire les coûts d'obtention des brevets européens. L'accord résultant de ces travaux propose aux Etats signataires qui le souhaiteraient de s'engager à renoncer à exiger du titulaire la traduction intégrale du brevet dans leur langue nationale . Huit Etats membres de l'OEB ont aussitôt annoncé leur intention de souscrire à cet accord.
La crainte de voir le Gouvernement français s'engager dans cette voie a provoqué des réactions très vives dans les milieux professionnels impliqués dans la propriété industrielle. Le Sénat lui-même s'en est fait l'écho, lors d'un colloque organisé sur ce thème par notre collègue Francis Grignon le 14 septembre 2000 et par de multiples questions écrites ou orales que nous avons été nombreux à déposer afin qu'il soit tenu compte de la nécessaire protection des droits de la langue française en la matière.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie, M. Christian Pierret, a considéré que ce projet d'accord « s'il rassemble un nombre suffisant de signataires et notamment les Etats ayant une langue en commun avec l'OEB, présente des caractéristiques intéressantes pour les déposants de brevets, en particulier pour les entreprises innovantes et les organismes de recherche ». Il a toutefois ajouté que, compte tenu des débats importants que suscitait cet accord en France, le Gouvernement n'était pas en mesure d'y souscrire pour l'instant. Une concertation devrait être formalisée prochainement afin d'éclairer sa décision, pour le 30 juin 2001 au plus tard. Toutefois, si l'accord devait être signé par notre pays, le Gouvernement pourrait envisager d'assurer, sur le plan national, la traduction des brevets européens « afin que l'information demeure disponible en français pour les utilisateurs du système des brevets et afin de maintenir l'usage du français comme langue technique ».
Cette précision n'est pas suffisante pour apaiser nos craintes d'assister, à terme, à l'abandon du français comme langue officielle en matière de brevet. Cette hypothèse devrait en outre avoir des répercussions mécaniques sur le régime linguistique du brevet communautaire , dont on a vu précédemment l'interconnexion avec le dispositif européen, ce qui ne nous semble pas acceptable.
b) La création d'une juridiction communautaire centralisée.
Les inventeurs et les entreprises européens exigent une sécurité juridique pour les brevets déposés de nature à compenser les importants investissements préalables effectués en matière de recherche et de développement.
• Afin de la garantir et pour éviter les difficultés résultant du système avorté de Luxembourg, la Commission a fait le choix d'instituer une juridiction communautaire centralisée susceptible d'assurer l'unicité du droit et la cohérence de la jurisprudence.
La solution proposée a pour ambition de créer un système juridictionnel centralisé et spécialisé en matière de brevets pour l'examen des questions concernant la validité et la contrefaçon du brevet communautaire - les autres litiges entre personnes privées, tels ceux relatifs au transfert de brevets continuant de relever des juridictions nationales. Il reposera sur un tribunal communautaire de propriété intellectuelle , techniquement qualifié et comportant des chambres de première instance et de recours compétentes sur l'ensemble du territoire de la Communauté. Celles-ci appliqueront leurs propres règles de procédure, ordonneront des mesures provisoires, détermineront les sanctions et octroieront des dommages-intérêts.
Cette solution paraît, à première vue, très séduisante, notamment en ce qu'elle aurait pour avantage de répondre à l'encombrement de la Cour de Justice et du tribunal de première instance des communautés européennes qui fait obstacle à la décision rapide qu'impose le règlement d'une question portant sur la validité ou la contrefaçon d'un brevet. Ces deux aspects sont, en effet, intimement liés car la nullité du brevet est presque systématiquement invoquée comme moyen de défense par le contrefacteur présumé.
Sa mise en oeuvre requiert toutefois une modification du traité , qu'il faudrait effectuer à bref délai dans le cadre de la Conférence intergouvernementale en cours afin que soit autorisée la création de ce tribunal communautaire de propriété intellectuelle. Cette suggestion a d'ores et déjà été présentée par la Commission dans ses avis du 26 janvier et du 1 er mars 2000.
• Cette proposition n'a toutefois pas obtenu un accueil très favorable. Certains Etats membres ont fait part de leurs doutes, voire de leur hostilité à ce transfert de compétence de leur juge national vers un juge communautaire. L'Allemagne, notamment, considère qu'en vertu du principe de subsidiarité, le juge national doit demeurer le juge de première instance, l'appel pouvant ensuite relever du niveau communautaire.
Une telle solution risquerait de poser, à l'inverse, des problèmes de constitutionnalité pour notre système juridique s'il en résulte qu'un juge communautaire peut annuler la décision d'un juge national.
• Une solution de compromis pourrait être trouvée en maintenant le principe d'un juge de première instance communautaire et spécialisé, mais au sein des institutions juridictionnelles existantes (Tribunal de première instance des Communautés européennes). Dans ce cadre connu, l'unicité de juridiction serait préservée et la mise en oeuvre du dispositif pourrait être plus rapide et assurée à moindre coût.
*
A l'issue de cette présentation, dont je vous prie d'excuser le caractère très technique, je crois que, compte tenu de l'importance de cette question, de ses implications industrielles notamment, il est dans la mission du Sénat de faire connaître au Gouvernement les préoccupations qui sont les nôtres. Ce texte, en l'état, nous donne d'ailleurs globalement satisfaction, même si la question linguistique mérite d'être traitée avec attention.
Le débat, au niveau européen, est extrêmement difficile ; les intérêts des uns et des autres s'opposent sur de nombreux points. Or, selon la procédure en vigueur, ce texte doit être adopté à l'unanimité des Quinze Etats membres après consultation du Parlement européen.
Par ailleurs, je ne crois pas inutile de saisir l'occasion de l'examen de ce texte pour appeler à une meilleure coordination des législations en matière de conditions de brevetabilité dans deux domaines :
- celui des logiciels d'ordinateurs, qui n'entrent pas pour l'instant dans le domaine brevetable européen contrairement à nos concurrents américains et japonais et sur lequel il serait souhaitable qu'une position claire soit définie entre les Etats membres ;
- celui de la brevetabilité du vivant qui, si elle devait faire l'objet d'une réglementation, nécessiterait d'organiser la cohérence des principes applicables au niveau communautaire et au niveau européen.
*
La délégation a alors conclu au dépôt de la proposition de résolution suivante :
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu la proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire (E 1539),
Se déclare très favorable à l'adoption d'un dispositif commun de délivrance de brevet valable, en une procédure unique, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ;
Exige la préservation de l'usage de la langue française comme langue officielle pour le dépôt et la validité des brevets communautaires, comme des brevets européens ;
Considère qu'une juridiction communautaire centralisée et techniquement qualifiée constitue une solution appropriée pour assurer la sécurité juridique des brevets communautaires, dès lors que sa compétence se limite aux questions de validité de ceux-ci et de leur protection contre la contrefaçon ;
Estime toutefois inutile la création d'une nouvelle instance juridictionnelle, les structures actuelles pouvant assurer, dans des délais plus brefs et à moindre coût, cette fonction ;
Souhaite en conséquence que la Conférence intergouvernementale dont les travaux sont actuellement en cours procède aux modifications du Traité nécessaires pour étendre le champ de compétence de la juridiction communautaire aux questions de validité et de protection contre la contrefaçon des brevets communautaires ;
Appelle à l'harmonisation rapide des conditions de brevetabilité des logiciels informatiques au niveau de l'Union européenne, afin de ne pas pénaliser les inventeurs et sociétés européens face à leurs concurrents étrangers ;
Estime que toute réglementation relative à la brevetabilité du vivant devra faire l'objet d'une coordination entre le niveau européen et le niveau communautaire.