N°480

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 1999. Enregistré à la Présidence le 6 juillet 1999.

PROPOSITION DE LOI

modifiant l'article L 404 du code de la santé publique relatif à la composition du conseil national de l'ordre des médecins,

PRÉSENTÉE

Par MM. Georges OTHILY, Guy CABANEL, Dominique LARIFLA, Claude LISE, Lylian PAYET, Rodolphe DÉSIRÉ, Edmond LAURET, Louis-Ferdinand de ROCCA-SERRA, Paul NATALI et Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

Santé publique. - Code de la santé publique.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

L'article L. 404 du code de la santé publique a pour objet de déterminer le nombre et les conditions dans lesquelles sont désignés ou élus les membres du conseil national de l'ordre des médecins.

Ce conseil comporte trente-huit membres, dont trente-quatre sont élus au regard d'impératifs géographiques (un membre par conseil régional en métropole, un membre représentant le département de la Réunion et un membre représentant les départements de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane) et quatre selon d'autres considérations qui n'appellent aucune objection particulière.

Pour ce qui concerne la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, la répartition actuelle n'est pas satisfaisante, et ce pour deux raisons.

En premier lieu, ces trois entités géographiques constituent des régions à elles seules et, de ce fait, il n'est pas compréhensible que leur représentation soit assurée communément par un seul membre alors que chaque autre région française dispose de son propre représentant,

En second lieu, l'île de la Réunion, qui connaît une situation administrative exactement identique à celle des trois entités précédemment citées (c'est-à-dire qu'il s'agit à la fois d'un département et d'une région), dispose quant à elle d'un représentant qui lui est propre.

Enfin, de façon à ce qu'elle puisse disposer d'un représentant, il y a lieu d'assimiler l'assemblée territoriale de Corse à un conseil régional.

C'est la raison pour laquelle, outre cet aménagement spécifique à la Corse, il est proposé que chaque région ultra-marine dispose de son propre représentant auprès du conseil national, ce qui porterait donc à quarante et un le nombre de ses membres.

Par ailleurs, l'actuelle rédaction tend à préciser que les membres représentant ces régions sont suppléés, le cas échéant, par des médecins exerçant régulièrement en métropole. Cette condition est illégitime.

Aussi est-il proposé de supprimer la possibilité de nommer des suppléants, le déplacement effectif des membres relevant exclusivement de la compétence du conseil national.

On constatera que là présente proposition de loi n'entraîne aucun bouleversement dans le fonctionnement du conseil national de l'ordre des médecins, hormis la présence de trois membres supplémentaires. Elle apporte simplement plus d'équité à une répartition qui n'est actuellement pas satisfaisante.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. - Au premier alinéa de l'article L. 404 du code de la santé publique, le nombre : « trente-huit » est remplacé par le nombre : « quarante et un ».

II. - Au deuxième alinéa (1°) du même article, le nombre : « trente-deux » est remplacé par le nombre : « trente-sept ».

III. - Au quatrième alinéa (a) du même article, le mot : « métropolitain » est supprimé.

IV. - Après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application de l'alinéa précédent, l'assemblée territoriale de Corse est assimilée à un conseil régional ».

V. - Au sixième alinéa (c) du même article, le mot : « métropolitains » est supprimé.

VI. - Les septième, huitième et neuvième alinéas du même article sont supprimés.

TABLEAU COMPARATIF

Code de la santé publique

Proposition de loi

Texte consolidé

Art. L. 404. - Le conseil national de l'ordre des médecins comprend trente-huit membres selon la décomposition suivante :

1° Trente-deux membres élus pour six ans par les conseils départementaux.

Ces membres sont répartis comme suit :

a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil régional métropolitain ;

b) Neuf membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional parisien, répartis entre les départements de cette région selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé publique, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements ;

c) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de deux conseils régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la Santé publique, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux publiés pour l'ensemble des départements métropolitains.

2° Deux membres représentants, l'un les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, et l'autre le département de la Réunion.

Outre ces deux membres titulaires, sont désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci, deux suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole

L'élection de ces membres titulaires et suppléants est opérée conformément aux règles fixées au 1 ° du présent article.

3° Un membre de l'Académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues.

4° Trois membres élus par les autres membres du conseil national et n'appartenant pas à la région parisienne.

Article unique. -1. - Au premier alinéa de l'article L. 404 du code de la santé publique, le nombre : « trente-huit » est remplacé par le nombre : « quarante et un ».

II. - Au deuxième alinéa du même article (1°), le nombre : « trente-deux » est remplacé par le nombre : « trente-sept ».

ni. - Au quatrième alinéa du même article (a), le mot : « métropolitain » est supprimé.

IV. - Après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'assemblée territoriale de Corse est assimilée à un conseil régional. »

V. - Au sixième alinéa du même article (c), le mot : « métropolitains » est supprimé.

VI. - Les septième, huitième et neuvième alinéas du même article sont supprimés

Art. L. 404. - Le conseil national de l'ordre des médecins comprend quarante un membres selon la décomposition suivante :

1° Trente-sept membres élus pour six ans par les conseils départementaux.

Ces membres sont répartis comme suit :

a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil régional ;

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'assemblée territoriale de Corse est assimilée à un conseil régional.

b) Neuf membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional parisien, répartis entre les départements de cette région selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé publique, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements.

c) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de deux conseils régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la Santé publique, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux publiés pour l'ensemble des départements.

Alinéas supprimés.

3° Un membre de l'Académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues.

4° Trois membres élus par les autres membres du conseil national et n'appartenant pas à la région parisienne.

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