N° 121

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 décembre 1998.

PROPOSITION DE LOI

tendant à assurer la présence d'une infirmière ou d'un infirmier dans chaque groupe scolaire,

PRÉSENTÉE

Mmes Hélène LUC, Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mmes Danielle BJDARD-REYDET, Nicole BORVO, Robert BRET, Michel DUFFOUR, Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Gérard LE CAM, Pierre LEFEBVRE, Paul RALITE, Ivan RENAR, Mme Odette TERRADE et M. Paul VERGÈS

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans tes conditions prévues parte Règlement.)

Etablissements scolaires..- Infirmiers et infirmières - Santé publique.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Le Quatrième Parlement des enfants a déposé une proposition de loi en 1997 réclamant la présence d'une infirmière dans chaque rgroupe scolaire. La commission d'enquête parlementaire sur l'état des droits de l'enfant en France qui a siégé en 1998 a souligné qu'il fallait répondre à cette attente des enfants.

Cette proposition de loi est importante pour deux raisons.

D'abord, parce qu'il s'agit d'une proposition des enfants eux-mêmes. La représentation nationale se doit de contribuer à la promotion des droits citoyens de l'enfant contenus dans les articles 12,13 et 15 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Chacun s'accorde à dire qu'on ne devient pas citoyen le jour de ses dix-huit ans. Les enfants doivent faire l'expérience que leur parole compte dans la société. En ce sens, le Parlement des enfants ne doit pas rester un simple exercice de style.

Ensuite, parce que tous les enfants ont droit à la santé (article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant). Dans un rapport adressé à notre Parlement en juin 1997, le Haut Comité à la santé publique a dressé un tableau préoccupant de la santé des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Face à ces besoins, il est nécessaire que notre pays dispose d'un véritable service de promotion de la santé en faveur des élèves, doté d'infirmières, d'assistantes sociales et de médecins en nombre suffisant. Le syndicat national des infirmières et conseillères de santé estime à 12 287 le nombre de créations de postes nécessaires pour améliorer les réponses aux besoins des élèves en matière de santé. Cet objectif devra être atteint à la rentrée scolaire de l'année 2002.

Par ailleurs, leurs missions particulières d'infirmière, ainsi que la responsabilité inhérente à la profession d'infirmière au sein du système éducatif nécessite également une meilleure reconnaissance de la profession par l'amélioration des conditions de travail, par une revalorisation et la redéfinition ou la mise en place d'un statut.

Sous le bénéfice de ces dispositions, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Chaque groupe scolaire est doté d'un poste d'infirmière ou d'infirmier pour donner des soins, surveiller l'état de santé des enfants, écouter ceux qui ont besoin de parler en sécurité, dépister, aider et veiller à la protection des enfants. L'infirmière ou l'infirmier joue un rôle de prévention et d'éducation à la santé auprès des enfants, du personnel de l'école et des parents.

Article 2

Les infirmières et les infirmiers sont nommés par l'Education nationale. Ils reçoivent une formation spécifique concernant les problèmes de maltraitance et travaillent avec l'ensemble de l'équipe éducative de l'école et les travailleurs sociaux du quartier. Ils contribuent à aider et protéger les enfants maltraités en respectant leur besoin de discrétion et de sécurité.

Article 3

L'infirmière ou l'infirmier est présent aux heures scolaires. Son travail se fait sur l'ensemble du groupe scolaire (maternelle, primaire, collège ou lycée). L'infirmière ou l'infirmier assure le suivi régulier des élèves tout au long de l'année scolaire.

Une visite médicale prévue dans le code de la santé publique est obligatoire en fin de maternelle.

L'infirmière ou l'infirmier de l'établissement scolarisant l'enfant est associé à cette visite.

Cette visite permet, à partir des constatations établies par le médecin de l'Education- nationale, de proposer un suivi individuel de l'élève.

Cette visite permet en outre l'établissement de recueils des données épidémiologiques propres à une politique de santé publique adaptée à la population.

Article 4

Les missions particulières et la spécificité de la profession d'infirmière et infirmier dans le système éducatif nécessitent, au-delà de la formation sanitaire, une formation spécifique qui se fait dans un Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) avec les enseignants et les personnels médico-sociaux (assistantes sociales, psychoogues, médecins scolaires).

Article 5

Un plan de formation et de recrutement sur quatre ans est mis en place pour assurer, à la rentrée scolaire de 2002, le recrutement des infirmières et infirmiers.

Article 6

Les dépenses résultant, pour l'Etat, de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux taxes visées aux articles 575 et général des impôts.

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