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N° 70
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 novembre 1996.
PROPOSITION DE LOI
relative aux animaux de race canine susceptibles de présenter un danger pour les personnes,
PRÉSENTÉE
Par M. Serge MATHIEU,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Sécurité publique. - Animaux - Délinquance - Pitbulls.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La pratique qui consiste à exciter un animal, généralement un chien, dans le but de blesser une personne tombe traditionnellement sous la qualification pénale de coups et blessures volontaires et est susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Mais il était impossible, lors du prononcé de la peine, de faire jouer les circonstances aggravantes, la Cour de cassation ayant jugé que « si un chien lancé contre un tiers peut être le moyen servant à causer des blessures ou violences volontaires, il ne peut être assimilé à une arme par destination », arme dont l'emploi aggraverait l'infraction de violences volontaires (chambre criminelle, 1 er mars 1989).
C'est pourquoi la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 dispose désormais dans l'article 132-75 du code pénal que l'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme.
Toutefois, le problème de l'insécurité engendrée par ces pratiques n'est pas pour autant résolu. Bien au contraire, un phénomène nouveau dont l'ampleur devient inquiétante consiste à exercer ces violences à l'aide de chiens, pitbulls ou assimilés (bull-terrier, american stattfordshire, rottweiller). Le pitbull, par exemple, est un chien non reconnu par les sociétés canines, issu de divers croisements, notamment entre des terriers (bull-terriers) anglais ou américains, utilisés à l'origine dans des combats de chiens. Ces bêtes sont réputées pour être féroces, agressives et incontrôlables, pouvant même se retourner contre leur maître.
La recrudescence des agressions touche en majorité une population modeste vivant dans des cités H.L.M., ces chiens servant également de moyen d'intimidation ou d'arme par destination à certains trafiquants et délinquants.
Les arrêtés municipaux pris par certaines communes s'étant avérés inefficaces, il convient de légiférer au niveau national, à l'instar de certains pays européens dont la Grande-Bretagne, afin d'interdire purement et simplement l'existence de ces chiens dangereux sur le territoire français.
C'est l'objet de cette proposition de loi qui vise à prohiber l'importation, l'élevage, le trafic et la détention de tout animal de race canine susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et dont les dispositions principales seront insérées dans le code rural.
PROPOSITION DE LOI
Article premier.
Il est inséré un titre II bis dans le livre II du code rural intitulé : Titre II bis « de l'importation, de l'élevage, du commerce, de la détention d'animaux de race canine susceptibles de présenter un danger pour les personnes ».
Art. 2.
Il est inséré, dans le titre II bis du code rural, un article 213-3 rédigé comme suit :
« Art. 213-3. - L'importation et l'élevage d'animaux de race canine susceptibles de présenter un danger pour les personnes sont interdits sur le territoire français.
« Toute personne important, élevant ou participant à l'élevage de ces animaux sera passible d'une amende d'un million de francs et d'une peine d'emprisonnement de trois ans ».
Art. 3.
Il est inséré, dans le titre II bis du code rural, un article 213-4 rédigé comme suit :
« Art. 213-4. - L'offre, la cession, l'acquisition d'animaux de race canine susceptibles de présenter un danger pour les personnes sont interdites sur le territoire français.
« Toute personne participant à ces opérations sera passible d'une amende d'un montant de 400 000 F et d'une peine d'emprisonnement de dix-huit mois ».