Renforcer la démographie professionnelle des orthophonistes (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 520

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 avril 2025

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à renforcer la démographie professionnelle des orthophonistes,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 666, 1182 et T.A. 92.






Proposition de loi visant à renforcer la démographie professionnelle des orthophonistes


Article 1er

Par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 4383-2 du code de la santé publique, la loi détermine, de manière pluriannuelle, le nombre d’étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d’État d’orthophonie.

Pour la rentrée universitaire 2030, le nombre d’étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d’État d’orthophonie est fixé à 1 463, selon la programmation prévue par le tableau ci-dessous :

20251 073
20261 122
20271 170
20281 268
20291 366
20301 463


Les effectifs supplémentaires d’étudiants admis à entreprendre ces études sont orientés prioritairement vers les centres de formation universitaire en orthophonie situés dans une zone ou à proximité d’une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins d’orthophonie, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du même code.


Article 2

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4341-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 4341-10. – Les étudiants en orthophonie peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès d’orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, dans des conditions déterminées par décret.

« Les conditions de l’agrément des orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire dans l’université de leur choix, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »


Article 3

Le chapitre VI du titre III du livre VI du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 636-1 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Contrat d’engagement de service public

« Art. L. 636-2. – Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants inscrits en études d’orthophonie qui peuvent signer un contrat d’engagement de service public avec l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l’article L. 632-6.

« Les candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public sont classées, dans la limite du nombre fixé en application du premier alinéa du présent article, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée, jusqu’à la fin de leurs études, par l’autorité administrative désignée en application du même premier alinéa. En contrepartie de cette allocation, les signataires s’engagent à exercer leurs fonctions, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d’exercice figurant sur une liste nationale établie par l’autorité administrative mentionnée audit premier alinéa, sur proposition des agences régionales de santé, dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »


Article 3 bis (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4341-3 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 4341-2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont : » ;

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Le certificat de capacité d’orthophoniste établi par les ministres chargés de l’éducation et de la santé ;

« 2° L’un des diplômes ou l’une des attestations d’études d’orthophonie établis par le ministre chargé de l’éducation avant la création de ce certificat ;

« 3° Le diplôme d’État d’orthophoniste, à compter de l’année universitaire 2026. » ;

2° L’article L. 4344-4-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« 1° Être titulaire :



« a) Du certificat de capacité d’orthophoniste ; »



b) Au début du 2°, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » et les mots : « Être titulaire » sont supprimés ;



c) Après le même 2°, il est inséré un c ainsi rédigé :



« c) Du diplôme d’État d’orthophoniste, à compter de l’année universitaire 2026 ; »



d) Le 3° devient le 2°.


Article 4


Entre le 1er juillet 2030 et le 31 décembre 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la programmation prévue à l’article 1er et démontrant, au regard de l’évolution des besoins en soins d’orthophonie dans les territoires, la nécessité de reconduire une programmation du nombre d’étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du diplôme d’État d’orthophonie pour les années suivantes.


Article 5

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 avril 2025.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page