Protéger les écosystèmes marins (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 492

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 mars 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à mieux protéger les écosystèmes marins,


présentée

Par Mme Mathilde OLLIVIER, MM. Guy BENARROCHE, Grégory BLANC, Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, Mme Monique de MARCO, M. Akli MELLOULI, Mme Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mmes Ghislaine SENÉE, Anne SOUYRIS et Mélanie VOGEL,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à mieux protéger les écosystèmes marins


Article 1er

Le I de l’article L. 110-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« D’ici au 1er janvier 2030, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française sont couverts par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, et au moins 10 % sont placés sous protection stricte. En mer, les aires placées sous protection stricte atteignent un niveau d’au moins 10 % de chaque façade maritime et de chaque bassin maritime ultramarin. Afin de parvenir à cet objectif, l’État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des autres parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées. » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « forte » est remplacé par le mot : « stricte » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones placées sous protection stricte mentionnées au premier alinéa du présent I sont délimitées afin de conserver, ou de restaurer, l’intégrité, la structure écologique sous-jacente et les processus environnementaux naturels de soutien d’espaces naturels riches en biodiversité. Les processus naturels sont préservés des pressions humaines et des menaces qui pèsent sur la structure et le fonctionnement écologiques globaux à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone strictement protégée. Ne sont autorisées que les activités de gestion nécessaires à la restauration ou à la conservation des habitats et des espèces pour la protection desquels la zone a été désignée ainsi que les activités limitées et bien contrôlées qui n’interfèrent pas avec les processus naturels ou les améliorent. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de la protection stricte, notamment en ce qui concerne les règles de protection foncière et les procédures de contrôle.

« Une zone tampon, où sont interdits le chalutage, les activités industrielles et la pêche récréative dont les impacts périphériques sont de nature à contrevenir à l’avant-dernier alinéa, est établie autour des zones placées sous protection stricte. Un décret précise les modalités de mise en œuvre ainsi que les procédures de contrôle et de sanction en cas de violation des interdictions. »


Article 2

I. – Le livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 911-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 911-5. – I. – L’État définit et met en œuvre une stratégie nationale de transition des flottilles de pêche au chalut de fond. Cette stratégie est révisée tous les trois ans. Elle vise à réduire la dépendance de la filière de la pêche française à la consommation d’énergies fossiles, à protéger les écosystèmes marins et à assurer une gestion durable des ressources halieutiques.

« La stratégie nationale précise les objectifs et les mesures permettant la transition des navires de pêche au chalut de fond vers d’autres pratiques de pêche, y compris par l’expérimentation et l’incitation. Elle fixe notamment les mesures relatives à l’attribution des permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle ainsi qu’aux critères et à la répartition des quotas qui contribuent à l’atteinte de ces objectifs. Elle comporte les dispositions compensatoires et d’accompagnement économique et social garantissant une transition juste et durable.

« II. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie nationale définie au I dans leurs documents de planification et de programmation maritimes. » ;

2° L’article L. 921-8 est ainsi rétabli :

« Art. L. 921-8. – L’usage des navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-cinq mètres est interdit à moins de douze milles nautiques de la laisse de basse mer des côtes. »

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.


Article 3


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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