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I bis (nouveau). – Après l’article L. 123-38 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-38-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 123-38-1. – Le fait, pour une personne mentionnée aux trois premiers alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article L. 123-36, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises est puni d’une amende administrative de 7 500 euros.
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« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1 à L. 450-7, les infractions et les manquements aux articles L. 123-38 et L. 123-38-1, et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 470-1 et L. 470-2. »
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II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
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A. – Le livre II est ainsi modifié :
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1° Le titre II est ainsi modifié :
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aa) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221-16 est supprimée ;
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ab) Au début de l’intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;
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a) L’article L. 223-1 est ainsi modifié :
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– les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.
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« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.
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« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
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– au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
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– les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
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– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa. » ;
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– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;
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– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
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a bis) Les articles L. 223-2 à L. 223-4 sont abrogés ;
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a ter) Au début du premier alinéa de l’article L. 223-5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223-1 ne s’applique » ;
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b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
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« Autres modes de prospection commerciale
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« Art. L. 223-8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du troisième alinéa de l’article L. 223-1. » ;
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b bis) Le second alinéa du 1° de l’article L. 224-27-1 est supprimé ;
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c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
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« Rénovation énergétique des bâtiments
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« Art. L. 224-114. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable et pour lesquels l’octroi d’aides financières est conditionné à la détention d’un label ou d’un signe de qualité, le professionnel indique au consommateur de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, s’il détient ou non un tel label ou un tel signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur, selon les mêmes modalités, des conséquences de la non-détention dudit label ou dudit signe de qualité sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre. Ces informations figurent dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.
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« II. – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, avant la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionnés au même I. Ce justificatif est annexé au contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.
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« Art. L. 224-114-1. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, le professionnel qui recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.
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« II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité du ou des sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat et lui indique si ces sous-traitants détiennent ou non un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur des conséquences de la non-détention dudit label ou dudit signe de qualité par le ou les sous-traitants sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre.
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« Pour attester le cas échéant que les sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit les justificatifs prévus au II de l’article L. 224-114 pour ces sous-traitants.
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« III. – Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. » ;
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2° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
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a) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
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« Autres modes de prospection commerciale
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« Art. L. 242-16-1. – I. – Tout manquement à l’article L. 223-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
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« III. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 223-8 est nul. » ;
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b) La section 4 est complétée par une sous-section 18 ainsi rédigée :
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« Rénovation énergétique des bâtiments
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« Art. L. 242-51. – I. – Tout manquement à l’article L. 224-114 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
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« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
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« II. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 224-114 ou de l’article L. 224-114-1 est nul. » ;
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B. – Le livre V est ainsi modifié :
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1° Au 3° de l’article L. 511-5, les mots : « , II et III » sont remplacés par les mots : « à III bis » ;
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1° bis (nouveau) La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 521-3-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 521-3-2. – Lorsqu’il est constaté une infraction ou un manquement aux dispositions du code de la consommation par une entreprise titulaire d’un label ou d’un signe de qualité qui conditionne l’octroi d’aides financières, les agents habilités peuvent lui enjoindre de faire suivre, à ses frais, dans un délai qu’ils fixent, à l’un, au moins, de ses employés, une action de formation relative au droit de la consommation. » ;
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2° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
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« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments
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« Art. L. 521-28. – I. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée renouvelable de six mois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est conditionné l’octroi d’aides financières pour les travaux ayant pour objet la vente d’équipements ou pour la réalisation de travaux sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132-2, L. 132-11, L. 132-14 ou L. 441-1. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières des bénéficiaires dont le contrat avec l’entreprise est en cours à la date de notification de la décision de suspension.
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« Lorsque le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise a été suspendu pour un des motifs mentionnés au premier alinéa et fait l’objet d’une décision de retrait de la part de l’organisme de qualification, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’interdiction d’accès de l’entreprise à un ou plusieurs signes de qualité ou labels pour une durée maximale de cinq ans. Cette sanction peut s’appliquer, pour la même durée, aux personnes physiques dirigeant ou représentant les dirigeants de la personne morale dont le signe de qualité ou le label a été retiré.
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« II. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée renouvelable de six mois, l’agrément prévu par l’article L. 232-3 du code de l’énergie lorsqu’au moins une des conditions nécessaires pour obtenir cet agrément n’est plus satisfaite ou lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132-2, L. 132-11, L. 132-14 ou L. 441-1. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières des bénéficiaires ayant contracté avec l’entreprise à la date de notification de la décision de suspension. »
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III. – (Non modifié) Les aa à b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 août 2026.
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