Lutte contre les fraudes aux aides publiques (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 469

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 mars 2025

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


contre toutes les fraudes aux aides publiques,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Pierre Médevielle, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mme Martine Berthet, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Éric Dumoulin, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Brigitte Hybert, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Vincent Louault, Mme Marianne Margaté, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 447, 633 et T.A. 32.

Sénat : 274, 468 et 453 (2024-2025).






Proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques


Article 1er

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-3. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification et peut être renouvelée une fois.

« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’une aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-2.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 1er bis

(Non modifié)

L’article L. 115-1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».


Article 2

I. – (Non modifié) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 561-30-1, il est inséré un article L. 561-30-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-30-1-1. – I. – Lorsque les investigations du service mentionné à l’article L. 561-23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l’une des infractions mentionnées à l’article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ce service saisit le procureur européen délégué par une note d’information. Cette note ne comporte pas la mention de l’origine des informations.

« Dans les affaires ayant fait l’objet d’une note d’information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l’engagement d’une procédure judiciaire, du classement sans suite et des décisions prononcées par une juridiction répressive.

« II. – Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l’article L. 561-23 est autorisé à transmettre des informations au procureur européen délégué, sous réserve qu’elles soient en relation avec les missions de celui-ci. » ;

2° Les troisième à dix-huitième alinéas de l’article L. 561-31 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut aussi transmettre des informations à l’administration fiscale, sous réserve que celles-ci soient en relation avec les missions de celle-ci.

« Le service peut également transmettre des informations à des administrations, à des autorités, à des organismes, à des établissements publics ou à des personnes chargées d’une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. »

II. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :



1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 115-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 115-2. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1, 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale peuvent échanger tous les renseignements ou les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu’au recouvrement des sommes indûment versées.



« II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;



2° La quinzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est ainsi rédigée :



«

L. 115-1, à L. 115-3

Résultant de la loi n°   du    contre toute les fraudes aux aides publiques

»




III. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d’identité, des titres de voyage et des titres de séjour lorsque les agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l’article L. 114-16-2. »



IV. – (Non modifié) Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou l’installation sur des bâtiments de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification et les organismes d’instruction des demandes d’agrément et des rapports de contrôle transmettent les informations utiles qu’ils détiennent à l’Agence nationale de l’habitat et au service de l’État chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques pour l’exercice de leur mission de répression de la fraude, sous réserve que ces informations soient en relation avec ces missions.



Un décret en Conseil d’État précise les modalités de transmission de ces informations.



(nouveau). – Le 2° du I entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.


Article 2 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le II quater de l’article L. 561-25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.

« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;

1° bis (nouveau) Au III de l’article L. 561-25, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « septies » ;

2° La vingt-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36 est ainsi rédigée :

«L. 561-25la loi n°   du    contre toutes les fraudes aux aides publiques»



Article 2 ter

Après l’article L. 119 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 119 A ainsi rédigé :

« Art. L. 119 A. – L’administration des impôts communique aux agents de l’organisme mentionné à l’article L. 119 les informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et nécessaires à ses missions d’instruction des demandes d’aides publiques, de paiement des sommes dues à ce titre ainsi que de contrôle et de recouvrement des sommes indûment versées. »


Article 2 quater

I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, des documents, des renseignements ou des informations couverts par des secrets légalement protégés s’ils sont nécessaires à l’exercice de ses missions.

II. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations détenus par les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés soumis à l’autorité des ministres chargés de l’économie et du budget ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que puisse être opposé un secret protégé par la loi, si ces renseignements, ces documents, ces informations ou ces traitements sont nécessaires à l’exercice desdites missions.

III. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations relatifs à la gestion des services et des organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :

1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes vérifications et contrôles, les membres de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;

2° Les agents des entités qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur les entités vérifiées ou contrôlées ;

3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ;

4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’entité vérifiée ou contrôlée, les agents de ses cocontractants. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.

B. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, renseignements ou informations mentionné au A du présent III, le chef du service de l’inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.

Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits.



Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.



IV. – (Non modifié) Les documents, les renseignements, les informations et les traitements dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I à III.



V. – (Non modifié) L’inspection générale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l’inspection générale des finances comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I à III sont soumis à la même protection. L’accès aux données protégées par le secret statistique s’exerce dans les conditions prévues par la loi  51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.



VI. – (Non modifié) Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZQ ainsi rédigé :



« Art. L. 135 ZQ. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations et les traitements détenus par l’administration fiscale. »


Article 3

I. – (Supprimé)

bis (nouveau). – Après l’article L. 123-38 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-38-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-38-1. – Le fait, pour une personne mentionnée aux trois premiers alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article L. 123-36, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises est puni d’une amende administrative de 7 500 euros.

« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1 à L. 450-7, les infractions et les manquements aux articles L. 123-38 et L. 123-38-1, et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 470-1 et L. 470-2. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

A. – Le livre II est ainsi modifié :

1° Le titre II est ainsi modifié :

aa) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221-16 est supprimée ;

ab) Au début de l’intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;



a) L’article L. 223-1 est ainsi modifié :



– les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.



« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.



« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;



– au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;



– les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;



– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa. » ;



– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;



– le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



a bis) Les articles L. 223-2 à L. 223-4 sont abrogés ;



a ter) Au début du premier alinéa de l’article L. 223-5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223-1 ne s’applique » ;



b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :



« Chapitre III bis



« Autres modes de prospection commerciale



« Art. L. 223-8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du troisième alinéa de l’article L. 223-1. » ;



b bis) Le second alinéa du 1° de l’article L. 224-27-1 est supprimé ;



c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :



« Section 21



« Rénovation énergétique des bâtiments



« Art. L. 224-114. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable et pour lesquels l’octroi d’aides financières est conditionné à la détention d’un label ou d’un signe de qualité, le professionnel indique au consommateur de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, s’il détient ou non un tel label ou un tel signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur, selon les mêmes modalités, des conséquences de la non-détention dudit label ou dudit signe de qualité sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre. Ces informations figurent dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.



« II. – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, avant la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionnés au même I. Ce justificatif est annexé au contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.



« III. – (Supprimé)



« Art. L. 224-114-1. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, le professionnel qui recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.



« II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité du ou des sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat et lui indique si ces sous-traitants détiennent ou non un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur des conséquences de la non-détention dudit label ou dudit signe de qualité par le ou les sous-traitants sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre.



« Pour attester le cas échéant que les sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit les justificatifs prévus au II de l’article L. 224-114 pour ces sous-traitants.



« III. – Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. » ;



2° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :



a) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :



« Section 3 bis



« Autres modes de prospection commerciale



« Art. L. 242-16-1. – I. – Tout manquement à l’article L. 223-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.



« II. – (Supprimé)



« III. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 223-8 est nul. » ;



b) La section 4 est complétée par une sous-section 18 ainsi rédigée :



« Sous-section 18



« Rénovation énergétique des bâtiments



« Art. L. 242-51. – I. – Tout manquement à l’article L. 224-114 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.



« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.



« II. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 224-114 ou de l’article L. 224-114-1 est nul. » ;



B. – Le livre V est ainsi modifié :



1° Au 3° de l’article L. 511-5, les mots : « , II et III » sont remplacés par les mots : « à III bis » ;



1° bis (nouveau) La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 521-3-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 521-3-2. – Lorsqu’il est constaté une infraction ou un manquement aux dispositions du code de la consommation par une entreprise titulaire d’un label ou d’un signe de qualité qui conditionne l’octroi d’aides financières, les agents habilités peuvent lui enjoindre de faire suivre, à ses frais, dans un délai qu’ils fixent, à l’un, au moins, de ses employés, une action de formation relative au droit de la consommation. » ;



2° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3



« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments



« Art. L. 521-28. – I. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée renouvelable de six mois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est conditionné l’octroi d’aides financières pour les travaux ayant pour objet la vente d’équipements ou pour la réalisation de travaux sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132-2, L. 132-11, L. 132-14 ou L. 441-1. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières des bénéficiaires dont le contrat avec l’entreprise est en cours à la date de notification de la décision de suspension.



« Lorsque le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise a été suspendu pour un des motifs mentionnés au premier alinéa et fait l’objet d’une décision de retrait de la part de l’organisme de qualification, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’interdiction d’accès de l’entreprise à un ou plusieurs signes de qualité ou labels pour une durée maximale de cinq ans. Cette sanction peut s’appliquer, pour la même durée, aux personnes physiques dirigeant ou représentant les dirigeants de la personne morale dont le signe de qualité ou le label a été retiré.



« II. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée renouvelable de six mois, l’agrément prévu par l’article L. 232-3 du code de l’énergie lorsqu’au moins une des conditions nécessaires pour obtenir cet agrément n’est plus satisfaite ou lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132-2, L. 132-11, L. 132-14 ou L. 441-1. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières des bénéficiaires ayant contracté avec l’entreprise à la date de notification de la décision de suspension. »



III. – (Non modifié) Les aa à b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 août 2026.


Article 3 bis AA (nouveau)

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 511-11, après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et les manquements » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 521-1, les mots : « l’infraction constatée » sont remplacés par les mots : « l’infraction ou le manquement constaté » ;

3° L’article L. 521-2 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d’une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 euros. L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu’à la date de sa publication effective. » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos ou, à défaut de chiffre d’affaires connu, 150 000 euros. Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. » ;

c) Au sixième alinéa, après le mot : « tardive », sont insérés les mots : « , et lors de ses liquidations successives » ;



4° L’article L. 522-6 est ainsi rédigé :



« Art. L. 522-6. – La décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.



« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de sanction.



« La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d’une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 euros.



« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu’à la date de sa publication effective.



« L’autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l’astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l’article L. 521-1.



« Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 150 000 euros.



5° Au dernier alinéa de l’article L. 522-9-1, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou de non-respect des obligations prévues au troisième alinéa » ;



6° Le 2° de l’article L. 523-1 est ainsi rédigé :



« 2° Les délits prévus par le présent code, qui ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement ou qui sont punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4. » ;



7° Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :



a) L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Injonctions » ;



b) L’article L. 532-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 532-1. – Le fait de ne pas déférer, dans le délai imparti, à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs du présent livre, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.



« Toutefois, ce montant est porté à celui de l’amende encourue pour l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction, lorsque ce dernier est supérieur à celui mentionné au premier alinéa.



« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II. » ;



c) Les articles L. 532-2 et L. 532-4 sont abrogés ;



d) Au premier alinéa de l’article L. 532-3, la référence : « L. 521-22 » est remplacée par la référence : « L. 521-24 ».


Article 3 bis AB (nouveau)

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 512-2, il est inséré un article L. 512-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-2-1. – I. – Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou en lien avec cette dernière est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation, écrite et motivée, est délivrée nominativement par le directeur de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

« L’agent qui bénéficie de cette autorisation est identifié par un numéro d’immatriculation administrative, par sa qualité et par la mention de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

« Cette possibilité s’applique selon les conditions et les procédures prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure. » ;

2° L’article L. 512-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents habilités peuvent, dans ce cadre, procéder à l’enregistrement sonore des déclarations faites par la personne contrôlée, sans recueillir son assentiment. Ces déclarations sont ensuite transcrites sur procès-verbal, puis l’enregistrement est placé sous scellés. Il est joint au procès-verbal d’infraction ou tenu à la disposition de la personne qui fait l’objet d’une sanction administrative. » ;



3° L’article L. 512-11 est ainsi rédigé :



« Art. L. 512-11. – Lorsque les documents existent sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l’assistance de l’opérateur économique afin d’être en mesure de les exploiter.



« Sur demande des agents habilités, les documents leur sont communiqués sur un support informatique et sous une forme permettant le traitement des informations. » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 512-16, les mots : « et de la fourniture de services » sont remplacés par les mots : «, de la fourniture de services et des pratiques commerciales » ;



5° La section 3 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :



a) Après l’article L. 512-51, il est inséré un article L. 512-51-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 512-51-1. – Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l’article L. 512-17. » ;



b) L’article L. 512-59 est ainsi modifié :



– au début du deuxième alinéa, après les mots : « Les agents habilités, », sont insérés les mots : « la personne qualifiée mentionnée à l’article L. 512-51-1, » ;



– le dernier alinéa est complété par les mots : « , conformément à l’article 56 du code de procédure pénale » ;



c) Après l’article L. 512-59, il est inséré un article L. 512-59-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 512-59-1. – Lorsqu’ont été placés sous scellés fermés provisoires, en application de l’article L. 512-59, des supports de données informatiques, les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée pour procéder à l’ouverture des scellés en vue de réaliser une ou plusieurs copies de ces données, après avoir procédé aux éventuelles opérations techniques nécessaires à leur mise à disposition dans un format permettant leur exploitation, sans porter atteinte à leur intégrité.



« La personne qualifiée replace sous scellés fermés provisoires les supports de données informatiques examinés et les copies de données en résultant, après en avoir dressé l’inventaire. Elle fait mention des opérations effectuées dans un rapport. Elle y mentionne, le cas échéant, les noms et qualités des personnes qui l’ont assistée, sous son contrôle et sa responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par elle nécessaires à l’exécution de la mission qui lui a été confiée.



« Sauf si elle est inscrite sur une des listes prévues à l’article 157 du code de procédure pénale ou s’il s’agit d’un service ou organisme de police technique et scientifique de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la sécurité intérieure, la personne mentionnée au premier alinéa prête, par écrit, serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. » ;



6° Après l’article L. 531-2, il est inséré un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 531-2-1. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 512-2-1 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »


Article 3 bis A

Le premier alinéa de l’article L. 126-32 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « énergétique », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , de l’Agence nationale de l’habitat, des organismes accrédités dans le domaine de la construction chargés de la certification des compétences des personnes mentionnées à l’article L. 271-6 du présent code et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de l’exercice de leurs missions. » ;

2° (nouveau) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations ainsi que d’identification de ces personnes permettant de les authentifier de manière sécurisée et d’assurer la traçabilité des diagnostics de performance énergétique ou des audits énergétiques réalisés sont définies par décret en Conseil d’État. »


Article 3 bis B

I. – (Non modifié) L’article L. 321-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2. – I. – L’exercice de l’activité de mandataire au profit des bénéficiaires des aides est subordonné à des engagements, notamment de restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables à l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties ne peut se voir désigner auprès de l’agence en cette qualité pour le compte du bénéficiaire des aides. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur périmètre sont précisés par décret.

« II. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des bénéficiaires des aides ou de leur mandataire ainsi que des signataires d’une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d’aide émanant d’un même bénéficiaire ou d’un mandataire, personne physique ou morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer aux présidents et aux dirigeants qui étaient en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée.

« III. – L’agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée. Pour les personnes physiques, le montant de ces sanctions ne peut excéder la moitié de l’aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyer. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de l’aide accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés.

« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa.

« IV. – Les personnes concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions mentionnées aux II et III. »

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 232-3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d’agrément pour une durée maximale d’un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants qui étaient en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. L’agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »

III. – (Non modifié) Le II de l’article 15 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :



1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« L’exercice de l’activité de mandataire au profit du bénéficiaire de la prime de transition énergétique est subordonné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables à l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties ne peut se voir désigner auprès de l’agence en cette qualité pour le compte d’un bénéficiaire de la prime de transition énergétique. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur périmètre sont précisés par décret. » ;



2° Avant la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »


Article 3 bis C

(Supprimé)


Article 3 bis

L’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un annuaire rendu public recense les personnes en activité mentionnées au premier alinéa du présent article. Il intègre des technologies d’identification sécurisée de ces personnes afin d’assurer la traçabilité des interventions réalisées. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. »


Article 3 ter

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le 2 du I de l’article 244 quater U est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les travaux mentionnés aux 1° à 3° sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous-traitance régi par la loi  75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le crédit d’impôt ne peut être accordé si la sous-traitance excède un niveau de deux rangs.

« L’entreprise principale qui réalise la facturation dans les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent 2 respecte des critères de qualification définis par décret. »

II (nouveau). – Après le premier alinéa du II de l’article 15 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous-traitance régi par la loi  75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la prime de transition énergétique prévue au présent II ne peut être accordée si la sous-traitance excède un niveau de deux rangs.

« L’entreprise principale qui réalise la facturation dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent respecte des critères de qualification définis par décret. »

III (nouveau). – Le dernier aliéna du 2° du I et le dernier alinéa du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.


Article 3 quater

(Non modifié)


Les travaux financés par une subvention attribuée au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour l’accessibilité ou l’adaptation au vieillissement ou au handicap sont réalisés dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.


Article 4

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 221-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou du fioul domestique » sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée à l’article L. 312-23, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les carburants automobiles concernés ; »

1° bis Le premier alinéa de l’article L. 221-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l’objectif de maintenir un temps de retour sur investissement minimal ou un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d’énergie. » ;

2° Après l’article L. 221-9, il est inséré un article L. 221-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-9-1. – La demande de certificats d’économies d’énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l’objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222-2. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 221-10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « À l’exception des personnes mentionnées aux 1° à 6° du même article L. 221-7, l’ouverture de ce compte est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d’ouverture de compte ainsi que les critères d’évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie selon les mêmes critères. » ;

3° bis A (nouveau) Le 3° de l’article L. 221-12 est complété par les mots : « ou de mandat » ;



3° bis Au premier alinéa de l’article L. 221-13, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l’énergie et » ;



4° Après l’article L. 222-1, il est inséré un article L. 222-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 222-1-1. – Pour les besoins de la vérification avant la délivrance des certificats, le ministre chargé de l’énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d’économies d’énergie de lui adresser dans un délai d’un mois, pour chaque opération qu’il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l’opération aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222-2. Cette mise en demeure suspend les délais d’instruction de la demande de certificats d’économies d’énergie. » ;



5° L’article L. 222-2 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « déclaratives, », sont insérés les mots : « y compris dans les cas prévus aux articles L. 221-9-1 et L. 222-1-1, » ;



a) Le 1° est ainsi modifié :



– le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée » ;



– le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;



– le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;



b) Au 3°, le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée » ;



c) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :



« 6° Prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de toute personne ayant acquis des certificats d’économies d’énergie et n’ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés au même article L. 221-8. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 221-4 par kilowattheure d’énergie finale de l’opération concernée par le manquement et sans pouvoir excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 12 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.



« Les manquements à des obligations déclaratives peuvent être constatés à compter du dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. Lorsqu’un manquement est constaté avant la délivrance des certificats, les délais d’instruction de la demande peuvent être suspendus par la mise en demeure. La suspension des délais est applicable aux opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas échéant, aux autres demandes en cours d’instruction du même demandeur. La mise en demeure précise les demandes de certificats et les natures d’opérations concernées. » ;



d) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise la notion d’incomplétude mentionnée aux 5 et 6° du présent article. » ;



5° bis L’article L. 222-2-1 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce choix est soumis à l’accord du ministre chargé de l’énergie. » ;



– au début de la dernière phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les vérifications » ;



b) Le 1° du II est ainsi rédigé :



« 1° Ayant donné lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie au cours des deux années précédant la notification des griefs mentionnée à l’article L. 222-3 ; »



c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie non délivrés à la date de la décision du ministre mentionnée au premier alinéa du présent II ; »



d) À la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 1° bis » ;



6° L’article L. 222-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mentionnent la nature de l’opération, l’identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de la demande de certificats d’économies d’énergie concernée par la décision, l’identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l’opération, notamment des entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques, et, le cas échéant, l’identité de l’organisme ayant réalisé le contrôle avant le dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. »



II. – (Non modifié) Le I de l’article L. 330-2 du code de la route est complété par un 21° ainsi rédigé :



« 21° Aux fonctionnaires et aux agents mentionnés à l’article L. 222-9 du code de l’énergie. »


Article 5

I. – L’article L. 221-9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur des certificats d’économies d’énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles par vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de six ans et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et des agents mentionnés au même article L. 222-9. Les conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués sont précisées par ce même arrêté. »

II. – (Supprimé)


Article 6 (nouveau)

I. – Après l’article L. 512-20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-20-1. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission de régulation de l’énergie peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »

II. – Après l’article L. 134-17 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 134-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-17-1. – Les agents de la Commission de régulation de l’énergie et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »


Article 7 (nouveau)

I. – Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

Après l’article L. 512-20-1, sont insérés des articles L. 512-20-2 et L. 512-20-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 512-20-2. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle et d’expertise, les agents de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, les agents de l’Agence nationale de l’habitat et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.

« Art. L. 512-20-3. – Les agents habilités de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa examinent sans délai les éléments transmis et mènent le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués. »

II. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux I et II de l’article L. 444-6, les mots : « L. 444-4 et L. 444-5 » sont remplacées par les mots : « du présent titre » ;

2° Après l’article L. 450-3-3, il est inséré un article L. 450-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 450-3-4. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents du ministère de la justice chargés du suivi des professions réglementées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 444-1 peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. » ;



3° Au premier alinéa du I de l’article L. 470-1, les mots : « au titre IV » sont remplacés par les mots : « aux titres IV et IV bis » ;



4° Au I de l’article L. 470-2, les mots : « au titre IV » sont remplacés par les mots : « aux titres IV et IV bis ».


Article 8 (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article L. 322-8 est complété par les mots : « , dont la constatation des fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 322-11-1 » ;

2° Après l’article L. 322-11, il est inséré un article L. 322-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-11-1. – I. – Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sont habilités à constater, à distance ou sur place, les fraudes commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 322-8. Ils peuvent intervenir sur site aux fins du contrôle de ces dispositifs.

« II. – En cas de commission d’une fraude avérée, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procès-verbal et le transmettent à l’utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Ils en informent le fournisseur d’électricité concerné.

« Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité peut facturer à l’utilisateur du compteur concerné, le cas échéant par l’intermédiaire du fournisseur d’électricité, la consommation d’électricité due, redressée du volume de consommation impacté par la commission de la fraude, ainsi que la remise en état de ce compteur.

« L’utilisateur du compteur concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, du médiateur national de l’énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611-1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612-5 du même code, ou du juge judiciaire.

« III. – La Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. » ;

3° Le 7° de l’article L. 432-8 est complété par les mots : « , dont la constatation des fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 432-15-1 » ;



4° Après l’article L. 432-15, il est inséré un article L. 432-15-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 432-15-1. – I. – Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel sont habilités à constater, à distance ou sur place, les fraudes commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 432-8. Ils peuvent intervenir sur site aux fins du contrôle de ces dispositifs.



« II. – En cas de commission d’une fraude avérée, les agents mentionnés au I établissent un procès-verbal et le transmettent à l’utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Ils en informent le fournisseur de gaz naturel concerné.



« Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut facturer à l’utilisateur du compteur concerné, le cas échéant par l’intermédiaire du fournisseur de gaz naturel, la consommation de gaz naturel due, redressée du volume de consommation impacté par la commission de la fraude, ainsi que la remise en état de ce compteur.



« L’utilisateur du compteur concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, du médiateur national de l’énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611-1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612-5 du même code, ou du juge judiciaire.



« III. – La Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. »

Page mise à jour le

Partager cette page