Organisation, gestion et financement du sport professionnel (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 456

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 mars 2025

PROPOSITION DE LOI


relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel,


présentée

Par M. Laurent LAFON,

Sénateur


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel


Chapitre Ier

Améliorer l’organisation du sport professionnel


Article 1er

L’article L. 132-1 du code du sport est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La ligue professionnelle remet chaque année au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de l’exercice de la subdélégation prévue à l’article L. 131-14. » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La rémunération d’un dirigeant ou d’un salarié de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial.

« Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle.

« La subdélégation mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dispositions des cinquième et sixième alinéas. »


Article 2

Après l’article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1-3. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131-14 prend fin au terme de la convention prévue au même article L. 131-14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle.

« Une fédération sportive délégataire peut retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention qui l’organise :

« 1° En cas de défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ;

« 2° En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;

« 3° En cas de manquement aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;

« 4° En cas de difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives ;

« 5° Pour tout autre motif justifié par l’intérêt général qui s’attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

« La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs fondant le retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.



« II. – Le retrait de la subdélégation ou son non-renouvellement dans un délai de deux mois suivant le terme de la convention qui l’organise entraine la dissolution de la ligue professionnelle.



« Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération sportive délégataire qui l’a créée. Celle-ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail.



« Le retrait de la subdélégation, son non-renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de cette dernière et ne peuvent pas donner lieu au versement d’une somme d’argent à leur profit.



« III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération sportive délégataire peut céder, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de votes de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 aux sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application de l’article L. 333-1, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés sportives.



« La fédération sportive délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. »


Article 3

Après l’article L. 224-2 du code du sport, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2-1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire ou, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132-1, la ligue professionnelle contribue au dialogue avec les associations de supporters.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »


Article 4

L’article L. 333-1 du code du sport est ainsi modifié :

1° à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont remplacés par les mots : « professionnelle qu’elle organise » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale. » ;

3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ;

b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

4° à la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ;

5° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société, ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ;

6° Après ce même avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération.



« La ligue professionnelle peut céder, à titre gratuit, les titres de propriété du capital social et des droits de votes de la société commerciale qu’elle a créée à la fédération sportive délégataire et aux sociétés sportives propriétaires des droits d’exploitation audiovisuels en application du présent article. La société commerciale est alors régie par l’article L. 333-2-1. »


Article 5

L’article L. 333-2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots au choix de l’entité cédante ».


Article 6

L’article L. 333-2-1 du code du sport est ainsi modifié :

1° Les premier à troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute fédération sportive peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de l’une de ces compétitions ou manifestations en application de l’article L. 333-1.

« Cette société commerciale a pour seul objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de cette compétition ou manifestation, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. Chaque société sportive dispose d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « objet », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « et aux compétences de la fédération sportive. » ;

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement de la société commerciale. Il détermine notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord de la fédération sportive. » ;



5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;



b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. »



6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »


Article 7


Le dernier alinéa de l’article L. 333-3 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »


Article 8

I. – Après l’article L. 333-3 du code du sport, il est inséré un article L. 333-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-3-1. – La fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle. Le plafond de rémunération prévu à l’article L. 132-1 est applicable aux rémunérations des dirigeants et des salariés de ces sociétés. »

II. – Le 1° du III bis de l’article 11 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par les mots : « , aux membres du conseil d’administration et aux directeurs généraux » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux membres de l’organe délibérant et aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 dudit code ».


Chapitre II

Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives


Article 9

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12-1. – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 du code du sport ainsi que des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du même code. »

II. – Le titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l’article L. 132-2 ;

2° L’article L. 132-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein » sont remplacés par les mots : « il est créé au sein de chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle ou une société commerciale » ;

b) Au début du 3°, les mots : « D’assurer le contrôle et l’évaluation des » sont remplacés par les mots : « De rendre un avis sur les » ;

c) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de délégation prévu à l’article L. 131-14 précise les modalités de fonctionnement de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations. » ;



d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et ».


Chapitre III

Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs


Article 10

La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’article L. 333-10 du code du sport est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 1° du I, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » et, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « ou de manifestations sportives » ;

b) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le permet, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure la mise en œuvre en temps réel des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, l’accès aux services non encore identifiés à la date de cette ordonnance.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte une délibération fixant les conditions de validité de ces mesures. Cette délibération prévoit la mise en place d’un système automatisé par l’autorité qui demeure sous son contrôle. Elle définit en outre les modalités d’information des personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, lorsque ces personnes peuvent être identifiées.

« Pour la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent III bis, les titulaires de droits communiquent, via le système automatisé sous le contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les données d’identification des services non encore identifiés à la date de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire sur le fondement du II. Le système automatisé transmet ces données d’identification aux personnes mentionnées par cette ordonnance afin qu’elles exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure le contrôle du système automatisé. Les agents habilités et assermentés de l’autorité, mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle, peuvent à tout moment analyser la régularité des mesures prises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies dans la délibération mentionnée au deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu’ils constatent une irrégularité, ces agents peuvent suspendre toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive.

« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure de blocage irrégulière peut introduire devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un recours contre cette mesure, sous réserve de justifier de son identité. Le recours doit être introduit avant l’expiration de la durée prévue par l’ordonnance mentionnée au II. La délibération mentionnée au deuxième alinéa du présent III bis définit les modalités d’application du présent alinéa.



« III ter. – Les litiges relatifs à l’application des III et III bis relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. » ;



c) Le IV est ainsi modifié :



– à la première phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » ;



– à la seconde phrase, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « prévenir et » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures mentionnées aux III et III bis. Les services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures mentionnées aux III et III bis. Lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fait droit à un recours introduit sur le fondement du dernier alinéa du III bis, les données d’identification du site concerné ne sont pas inscrites sur cette liste ou en sont retirées. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique cette liste aux signataires des accords volontaires. » ;



2° Sont ajoutés des articles L. 333-12 et L. 333-13 ainsi rédigés :



« Art. L. 333-12. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année, sous réserve des informations confidentielles ou protégées par le secret des affaires, un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité au titre de l’article L. 333-10. Ce rapport précise notamment le nombre de services de communication au public en ligne qui ont été bloqués, le nombre de retraits ou de déréférencements effectués. Il rend également compte de la bonne mise en œuvre des accords volontaires mentionnés au IV du même article L. 333-10. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.



« Art. L. 333-13. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation :



« 1° Du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle au titre de l’article L. 333-1 ;



« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;



« 3° De la ligue professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles ou de manifestations sportives ;



« 4° Ou de la société commerciale créée par cette ligue professionnelle en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1.



« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées au 1° à 4° du I.



« III. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs de compétitions ou de manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, importer, offrir à la vente, détenir en vue de la vente, vendre, louer, mettre à la disposition du public ou installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.



« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.



« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées au 1° à 4° du I. »


Article 11

I. – Le titre II du livre IV du code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 333-10 à L. 333-13 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

2° L’article L. 424-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables en Polynésie française les articles L. 333-10 à L. 333-13 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

3° Le I de l’article L. 425-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 333-10 à L. 333-13 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »

II. – Le 5° de l’article 3 de la loi  2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le signe « , » ;



2° Après la référence : « L. 333-11 », sont insérés les mots : « et L. 333-13 ».


Article 12


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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