Simplifier l'ouverture des débits de boissons en zone rurale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 419

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 mars 2025

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


simplifiant l’ouverture des débits de boissons en zone rurale,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 904 rect., 1026 et T.A. 64.






Proposition de loi simplifiant l’ouverture des débits de boissons en zone rurale


Article unique

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n’est installé aucun établissement de 4e catégorie, l’ouverture d’un tel établissement est subordonnée à un arrêté du maire de la commune dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3. L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie peut également être autorisée par le conseil municipal d’une commune ou d’une commune déléguée de moins de 3 500 habitants pour tenir compte d’une répartition équilibrée sur le territoire de la commune de l’activité commerciale mentionnée au présent titre.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au delà de la commune. » ;

2° (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11 est ainsi rédigée : « Un débit de boissons de 4e catégorie ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune dans laquelle ce débit est installé. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 mars 2025.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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