Sûreté dans les transports (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 1035N° 410
ASSEMBLÉE NATIONALESÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2025Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mars 2025

PROPOSITION DE LOI


relative au renforcement de la sûreté dans les transports,



TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 235, 313, 318, 319 et T.A. 68 (2023-2024).
Commission mixte paritaire : 409 (2024-2025).

Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 2223.
(17e législature) : 1re lecture : 134, 636 et T.A. 46.






Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports


Chapitre Ier

Renforcer les pouvoirs des agents des services internes de sécurité des opérateurs de transport


Article 1er

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 2251-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans le cadre d’une mission de prévention, » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ces services ont pour mission de prévenir les atteintes à l’ordre public dans les lieux relevant de leur compétence. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à la lutte contre le terrorisme. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 2251-9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

« Ces agents peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’État dans le département, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

« En l’absence d’arrêté constatant des circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou d’arrêté instituant un périmètre de protection, si des éléments objectifs indiquent qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, ces agents peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. » ;



2° Sont ajoutés des articles L. 2251-10 et L. 2251-11 ainsi rédigés :



« Art. L. 2251-10. – Lorsqu’un objet autre qu’une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les voyageurs est découvert à l’occasion des mesures de contrôle réalisées en application de l’article L. 2251-9 ou dans le cadre des missions de prévention réalisées par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent conserver ledit objet avec le consentement de la personne concernée.



« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article établissent un document décrivant l’objet conservé et indiquant l’identité de la personne ayant fait l’objet de la mesure, à qui ils en délivrent une copie. Ils en transmettent également sans délai une copie à l’officier de police judiciaire territorialement compétent.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles l’objet est conservé et peut être remis à la disposition de la personne ayant fait l’objet de la mesure. Ce décret précise le délai maximal, qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du document mentionné au précédent alinéa, au-delà duquel les agents chargés de la conservation de cet objet sont tenus de le remettre à cette personne, lorsqu’elle en fait la demande. Il précise également la durée minimale de conservation de cet objet, qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la délivrance du même document, au terme de laquelle, en l’absence d’une telle demande, celui-ci peut être détruit.



« Si la personne concernée s’oppose à la demande formulée en application du même premier alinéa, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241-6.



« Art. L. 2251-11. – (Supprimé) ».



II. – (Supprimé)


Article 1er bis

(Supprimé)


Article 2

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2251-1 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « de façon programmée » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à exercer sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2 du présent code, des missions, même itinérantes, de prévention des atteintes aux personnes et de surveillance contre les vols, les dégradations, les effractions et les actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde. » ;

2° Après l’article L. 2251-1-3, il est inséré un article L. 2251-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-1-4. – Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2251-1, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2, lorsque l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1 du code pénal ou au premier alinéa du I de l’article L. 2241-1 ou au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code a été commise dans lesdites emprises.

« Ils peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l’article 446-1 du code pénal lorsqu’il est commis aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Ils peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente sans l’autorisation administrative nécessaire aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.



« Les marchandises saisies sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général lorsqu’il s’agit de denrées périssables.



« Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées à l’avant-dernier alinéa. »


Article 2 bis

Le premier alinéa de l’article L. 2241-6 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la référence : « L. 2241-1 », sont insérés les mots : « et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure au profit d’un opérateur de transport public de personnes » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de formation et d’autorisation des agents exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure mentionnés au premier alinéa du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 3

L’article L. 2241-6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui se trouve au seuil des emprises des espaces, gares et stations gérés par l’exploitant du réseau de transport public et qui trouble l’ordre public ou dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations ou toute personne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à des palpations de sécurité peut se voir interdire par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 l’accès aux espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant. » ;

2° Après le mot : « accès », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux espaces, gares ou stations ou aux véhicules ou le contraindre à quitter sans délai lesdits espaces, gares ou stations ou à descendre desdits véhicules. En tant que de besoin, ils peuvent requérir l’assistance de la force publique. » ;

3° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».


Article 3 bis

Après le premier alinéa de l’article L. 2251-4 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents du service interne de sécurité de la SNCF peuvent également être nominativement autorisés par l’autorité administrative compétente de l’État à porter un pistolet à impulsion électrique. Les caractéristiques des armes, s’agissant notamment de leurs systèmes de contrôle, les modalités de compte rendu de leur utilisation et de mise en place d’une procédure d’évaluation et de contrôle périodique nécessaire à l’appréciation des conditions effectives de leur utilisation ainsi que les conditions de formation des agents appelés à porter ces pistolets sont définies par décret en Conseil d’État. »


Article 4

(Supprimé)


Article 5

L’article L. 2251-1-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « infrastructure, », sont insérés les mots : « des exploitants d’aménagements de transport public routier accueillant les services de transport routier effectués en substitution aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs, » ;

1° bis Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les exploitants accueillant des services de transport routier effectués en substitution des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, la mission ne concerne que ces seuls services ainsi que les infrastructures nécessaires à leur réalisation. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette mission s’exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et des services de transport routier effectués en substitution aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs ainsi que dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. »


Chapitre II

Renforcer le continuum de sécurité pour une meilleure sécurisation de nos transports


Article 6

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2241-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant du service de transport public peut conclure avec une ou plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’avec l’autorité organisatrice une convention déterminant les conditions dans lesquelles les agents de la police municipale ou les gardes champêtres peuvent accéder librement aux espaces de transport et aux trains en circulation sur leur territoire. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3116-1, la référence : « L. 2241-2 » est remplacée par la référence : « L. 2241-1-1 ».


Article 6 bis

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2241-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les agents de police judiciaire adjoints. » ;

b) Le 2° du II est abrogé ;

2° Après l’article L. 2241-1-1, il est inséré un article L. 2241-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-1-2. – Les officiers ou les agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale ou de la police nationale territorialement compétents, de leur propre initiative, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaires adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis, 1° ter et 2° de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent, sur les lignes et dans les gares des réseaux ferroviaires et guidés, procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ;

3° À l’article L. 3116-1, les mots : « et 6° » sont remplacés par les mots : « , 6° et 8° ».


Article 7

I. – Après l’article L. 1241-4 du code des transports, il est inséré un article L. 1241-4-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1241-4-1 A. – Les agents d’Île-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports peuvent être affectés dans des salles d’information et de commandement relevant de l’État et, sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel vers ces salles depuis les véhicules et les emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats aux seules fins de l’exercice, par Île-de-France Mobilités, de la mission définie au 6° du I de l’article L. 1241-2. L’affectation de ces agents s’effectue dans les conditions fixées aux II et III de l’article L. 2251-4-2.

II. – (Supprimé)


Chapitre III

Une sécurisation de l’offre de services par la technologie


Article 8

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2241-6, il est inséré un article L. 2241-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-6-1. – Dans l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 2241-1, les agents mentionnés au 4° du I du même article L. 2241-1 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« Les agents de l’exploitant du service de transport ou de l’entreprise de transport exerçant des missions de nature équivalente à celles exercées par les agents mentionnés au même 4° peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, sur les seules parties des lignes transfrontalières situées sur le territoire national.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés aux deux premiers alinéas, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.



« Ces enregistrements sont soumis à la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.



« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret définit notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés au deuxième alinéa peuvent faire application des dispositions du présent article. » ;



2° Le sixième alinéa de l’article L. 2251-4-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, il peut se poursuivre pour la durée des interventions mentionnées à l’article L. 2251-1-4 lorsque l’enregistrement a débuté à l’intérieur desdites emprises ou desdits véhicules ou lorsque les agents sont amenés à conduire un individu, par véhicule, à un officier de police judiciaire. »


Article 8 bis

I. – À titre expérimental, les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou par autocar peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des opérateurs de transport public de voyageurs lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours de l’exercice des missions des conducteurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Lorsque la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les conducteurs mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les conducteurs auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des véhicules de transport public de personnes dans lesquels les conducteurs exercent leurs missions. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Les modalités d’application du présent article et les modalités d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – Le I du présent article est applicable deux mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, pendant une durée de trois ans.



III. – (Non modifié)


Article 8 ter

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ces services, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national commun permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2121-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des services réalisés en application des 1° et 2° du présent article, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national commun permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 2121-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mettent en place un numéro téléphonique national commun permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. »


Article 8 quater

I. – À Mayotte, à titre expérimental, les opérateurs de transport scolaire routier sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales et latérales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les enregistrements prévus au présent article ont exclusivement pour finalités de dissuader les atteintes affectant la sécurité des conducteurs desdits matériels roulants et de leurs passagers ainsi que de permettre l’identification des auteurs de ces faits.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de la captation des images, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur captation, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

Ces enregistrements sont soumis à la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I du présent article s’applique pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis, au plus tard six mois avant son terme, par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.


Article 8 quinquies

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transports guidés urbains sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalités d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de la captation des images, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur captation, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – L’expérimentation prévue au I est applicable deux mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, pendant une durée de trois ans.

III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.


Article 9

(Supprimé)


Article 9 bis

L’article 10 de la loi  2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 1er mars 2027 » ;

2° À la deuxième phrase du XI, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2026 ».


Article 10

(Supprimé)


Article 11

I. – À titre expérimental et à la seule fin d’assurer le traitement des incidents ou atteintes affectant la sécurité des conducteurs ainsi que le secours à ces personnes, les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre un système de captation et de transmission en temps réel du son dans les véhicules qu’ils utilisent dans le cadre de services réguliers de transport public de voyageurs par autobus et par autocar.

Le système mentionné au premier alinéa est déclenché par le seul conducteur, lorsque sa sécurité est menacée.

La captation et la transmission du son ne sont pas permanents et sont limités à l’environnement immédiat du conducteur. Les données sonores captées sont uniquement transmises, selon les cas, au poste de contrôle et de commandement de l’opérateur de transport ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. La durée de cette captation et de cette transmission ne peut excéder le temps strictement nécessaire à la caractérisation des faits ayant justifié le déclenchement du système et à la détermination de la réponse appropriée.

Une annonce sonore indique le début et la fin de la captation, sauf si les circonstances l’interdisent.

Il ne peut être procédé à aucun enregistrement.

Une information générale du public sur l’emploi de ce système de captation et de transmission du son est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application du présent I sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – Le I est applicable pour une durée de deux ans à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de la durée mentionnée au II.


Chapitre IV

De nouveaux dispositifs pénaux pour mieux réprimer les délits relatifs aux transports


Article 12

(Supprimé)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 14

Après l’article L. 2242-4 du code des transports, sont insérés des articles L. 2242-4-1 et L. 2242-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2242-4-1. – Dans les espaces et les véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, le fait d’abandonner des bagages, des matériaux ou des objets par imprudence, inattention ou négligence est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

« Dans les catégories de véhicules affectés au transport de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, l’abandon de bagages, de matériaux ou d’objets ne comportant pas de manière visible les nom et prénom du voyageur est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

« Lorsque le caractère volontaire de l’abandon des bagages, des matériaux ou des objets est manifeste, il est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Art. L. 2242-4-2. – (Supprimé) »


Article 14 bis A

Le chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Mise à disposition d’un dispositif anonymisé d’étiquetage des bagages

« Art. L. 1632-4. – Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.

« Lorsque le dispositif prévu à l’article L. 1632-5 est disponible, le numéro de téléphone du voyageur doit également être renseigné. Ces informations peuvent alors figurer sur un support accessible aux seuls agents habilités des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure. Lorsque cela est possible, le voyageur doit fournir un numéro de téléphone mobile.

« Le présent article ne s’applique pas aux effets ou aux menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.

« Art. L. 1632-5. – Dans les catégories de véhicules et les emprises affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, les exploitants de services de transport public collectifs mettent à la disposition des voyageurs un service d’étiquetage des bagages permettant aux seuls agents assermentés des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure d’obtenir leurs coordonnées. Ce service peut être rendu interopérable.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 14 bis

Après l’article L. 2242-4 du code des transports, il est inséré un article L. 2242-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-4-1. – Lorsque l’infraction définie au 6° de l’article L. 2242-4 est commise au moyen d’un véhicule terrestre à moteur immobilisé sur les emprises immobilières des lignes de tramway, l’exploitant de transport est autorisé à procéder ou à faire procéder, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, au dégagement des voies afin de rétablir le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs, aux frais et risques du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Les conditions de dégagement des voies par l’exploitant sont définies par décret en Conseil d’État. »


Article 15

Le code des transports est ainsi modifié :

1° A Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1634-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1634-5. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait de monter ou de s’installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l’utiliser comme engin de remorquage ou de se tenir sur les marchepieds ou à l’extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

1° B Au premier alinéa du I de l’article L. 2241-1, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , le délit prévu à l’article L. 1634-5 » ;

1° et 2° (Supprimés)


Chapitre V

Transmission d’informations au ministère public


Article 16

(Supprimé)


Article 16 bis

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2242-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-11. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222-9 à 222-13, 222-14-1, 222-15, 222-15-1, 222-16, 222-17, 222-18, 322-1, 322-3, 433-3 et 433-6 du code pénal ainsi qu’à l’article L. 2242-7 du présent code et lorsque cette infraction est commise à l’égard d’une personne participant à l’exécution d’un service public de transport de voyageurs, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte au nom de celle-ci.

« Le présent article ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime. »


Chapitre VI

Mesures relatives à la sécurisation du recrutement et de l’affectation en lien avec les transports


Article 17

I. – (Supprimé)

II. – Le dernier alinéa du I de l’article 11-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également informer les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’une mission de service public de transport de voyageurs des condamnations définitives prises à l’encontre d’une personne employée par elles en tant que conducteur de véhicule de transport, lorsque cette condamnation porte suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire. »


Article 18

L’article L. 6342-4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du second alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ces agents ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu’avec le consentement de leur propriétaire et ne procèdent à des palpations de sûreté qu’avec le consentement de la personne. » ;

2° Le IV est abrogé.


Article 18 bis

I. – (Supprimé)

II. – Après l’article L. 3116-3 du code des transports, il est inséré un article L. 3116-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116-3-1. – I. – Nul ne peut exercer des fonctions de conducteur de véhicule de transport public collectif routier, au sens du présent titre, lorsque ces fonctions impliquent un contact habituel avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus aux articles 421-1 à 421-2-4-1 du code pénal ou à l’article 706-47 du code de procédure pénale. L’incapacité prévue au présent I s’applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans les mêmes véhicules de manière permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole.

« II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au 3° de l’article 706-53-7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et selon un rythme annuel lors de leur exercice.

« Saisie par le responsable de la collectivité territoriale compétente pour l’organisation et le fonctionnement du transport public concerné dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article 706-53-7, l’administration compétente de l’État peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l’employeur. L’administration chargée du contrôle peut également transmettre à l’employeur, pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice fait l’objet d’une incapacité mentionnée au I ou d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« III. – Lorsque, en application des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de procédure pénale ou du II du présent article, un employeur est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.

« Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au même I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée.



« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés audit I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.



« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du troisième alinéa du présent III.



« Par dérogation à l’article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire. »


Chapitre VII

Mesures relatives au renforcement de la lutte contre la fraude dans les transports


Article 19

I. – L’article L. 2241-2-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « pénale, », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale » ;

1° bis À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , dont le nombre maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des finances et des transports, » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles une personne morale de droit privé peut être sélectionnée en tant que personne morale unique au sens du présent article et les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles les agents mentionnés au troisième alinéa du présent article doivent satisfaire pour être habilités. Il définit notamment les conditions dans lesquelles les données échangées peuvent être conservées et les conditions dans lesquelles les opérations de transfert, de consultation, de conservation et d’effacement de ces données sont effectuées. Il définit également les modalités de contrôle de la personne morale unique par l’administration. »

II. – (Non modifié)


Article 20


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport évaluant les conséquences de l’ouverture à la concurrence des transports en commun en matière de sûreté dans les transports.

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