Création d'un Office parlementaire de la laïcité (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 384

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 février 2025

PROPOSITION DE LOI


portant création d’un Office parlementaire de la laïcité,


présentée

Par M. Franck MONTAUGÉ,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant création d’un Office parlementaire de la laïcité


Article unique

L’article 6 quinquies de l’ordonnance  58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rétabli :

« Art. 6 quinquies. – I. – La délégation parlementaire dénommée Office parlementaire de la laïcité a pour mission d’informer le Parlement sur le respect du principe de laïcité dans la société française.

« Pour exercer sa mission, et en sus de ses moyens propres, il lui est adjoint un conseil scientifique dont la composition est définie par le règlement intérieur de la délégation.

« II. – La délégation est composée de dix-huit députés et dix-huit sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.

« III. – La délégation peut se saisir de tout sujet d’étude de sa propre initiative. Elle peut aussi être saisie par :

« 1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;

« 2° Une commission spéciale ou permanente.

« IV. – La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l’approbation des bureaux des deux assemblées.

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« V. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées à l’article 7. »

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