Mettre fin à la vacance des logements en zone tendue (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 303

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 février 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à mettre fin à la vacance des logements en zone tendue,


présentée

Par M. Ian BROSSAT, Mmes Marianne MARGATÉ, Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Pierre BARROS, Alexandre BASQUIN, Mmes Céline BRULIN, Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, M. Jean-Pierre CORBISEZ, Mme Cécile CUKIERMAN, M. Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, MM. Gérard LAHELLEC, Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI, Mmes Silvana SILVANI, Marie-Claude VARAILLAS et M. Robert Wienie XOWIE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à mettre fin à la vacance des logements en zone tendue


Article 1er

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1°, le mot : « meublés » est supprimé ;

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les locaux non meublés affectés à l’habitation, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. » ;

b) Le II est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les locaux mentionnés au 4° du I, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable, ou lorsque la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre compétent, décide par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, pour la part qui lui revient, de ne pas soumettre ces locaux à l’imposition prévue au I. » ;



c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – En cas d’imposition erronée à la taxe prévue au I du présent article, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. »



3° L’article 1407 bis est abrogé ;



4° Le I de l’article 1407 ter est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale due au titre des locaux mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 1407. »



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret fixe la liste des communes où cette majoration peut être instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées au premier alinéa du présent I. » ;



5° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1408, les mots : « l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis » sont remplacés par les mots : « les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 1407 ».


Article 2

Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et de la cotisation foncière sur les entreprises. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :

« Ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« Ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »


Article 3

I. – À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts :

1° Le taux : « 17 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – Au premier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 300 % ».


Article 4

L’article 1594 D du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux peut être majoré de 1 % lorsque le prix du bien est supérieur à 2 millions d’euros, de 3 % lorsqu’il est supérieur à 3 millions d’euros et de 6 % lorsqu’il est supérieur à 4 millions d’euros.

« Le produit de cette majoration est affecté à l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation. »


Article 5

L’article 1584 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut également, sur délibération, accroître le taux de taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 10 % pour les mutations de biens à l’usage de locaux d’habitation pour lesquels il n’est pas pris, dans l’acte authentique, l’engagement de les affecter pour une durée minimale de six ans à compter de la date d’acquisition, à l’usage de résidence principale ou à la location dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs.

« Le produit de cette majoration est affecté à l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation. »


Article 6

Dans les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts, le conseil municipal peut interdire la transformation d’un logement meublé affecté à l’habitation principale en logement non affecté à l’habitation principale.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.


Article 7

I. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – La charge pour l’État résultant de la présente loi et du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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