Mesures d'urgence sociale et fiscale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 292

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 janvier 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à instaurer diverses mesures d’urgence sociale et fiscale,


présentée

Par MM. Pascal SAVOLDELLI, Pierre BARROS, Mmes Cécile CUKIERMAN, Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Alexandre BASQUIN, Ian BROSSAT, Mmes Céline BRULIN, Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, MM. Jean-Pierre CORBISEZ, Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, M. Gérard LAHELLEC, Mme Marianne MARGATÉ, M. Pierre OUZOULIAS, Mmes Silvana SILVANI, Marie-Claude VARAILLAS et M. Robert Wienie XOWIE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à instaurer diverses mesures d’urgence sociale et fiscale


Article 1er


La loi  2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est abrogée.


Article 2

I. – L’article L. 5422-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5422-2. – L’allocation d’assurance est accordée pour une durée limitée qui tient compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure. Cette durée peut également tenir compte, le cas échéant, du suivi d’une formation par les intéressés.

« La durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours calendaires, ni supérieure à une durée déterminée par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20. Cette limite ne peut être inférieure à cinq cent quarante-huit jours calendaires. »

II. – L’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi modifié :

« Le revenu de solidarité active ne peut faire l’objet de contrepartie en heures d’activité. »


Article 3

L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuel. »


Article 4

I. – L’article L. 712-2 du code général de la fonction publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La garantie du pouvoir d’achat des fonctionnaires est assurée par l’indexation du montant du traitement sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation telle qu’établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour les douze mois antérieurs.

« Lorsque l’indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du traitement immédiatement antérieur, le montant du traitement est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement. »

II. – Par dérogation au I, il est procédé à une revalorisation exceptionnelle de 10 % du montant des traitements à compter du mois suivant la promulgation de la présente loi.


Article 5

I. – Les salaires du secteur privé augmentent annuellement au minimum en fonction du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi-entier supérieur.

II. – L’article L. 3231-3 du code du travail est abrogé.

III. – L’article L. 112-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également autorisées, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords. »

IV. – À compter de la promulgation de la présente loi et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, chaque branche ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253-1 du code du travail. Les accords de branche sont négociés dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Ces négociations portent sur l’ensemble des grilles salariales conventionnelles, notamment sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil, sur la mise en place d’un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération du salarié disposant de la rémunération la plus faible et la répartition de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et ceux du travail. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié. Ces négociations définissent les garanties en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Article 6


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « minimum », sont insérés les mots : « , qui ne peut être inférieur à 100 % du salaire minimum de croissance, ».


Article 7

I. – Par anticipation sur la revalorisation annuelle prévue en 2025 ou en 2026 par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, les droits, prestations et plafonds revalorisés par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ou calculés sur la base du montant mentionné à l’article L. 551-1 du même code sont revalorisés au 1er juillet 2025 par application d’un coefficient de 1,10.

Par dérogation à l’article L. 161-25 dudit code, ce coefficient est imputé sur celui prévu au même article L. 161-25 au titre des revalorisations respectivement applicables au 1er octobre 2025, au 1er janvier 2025 ou au 1er avril 2025. Si le coefficient de revalorisation ainsi obtenu est inférieur à un, il est porté à cette valeur.

Le deuxième alinéa du présent I est applicable aux prestations versées par le régime institué à l’article 3 de la loi  2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat et aux bourses nationales d’enseignement du second degré. Le coût de cette mesure est à la charge de l’État.

II. – Par dérogation au IV de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, le montant du salaire minimum de croissance retenu entre le 1er juillet et le 31 décembre 2025 pour le calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles est celui applicable au 1er juillet 2025.


Article 8

I. – L’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pertes entraînées pour les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 sont compensées intégralement par l’État. »

II. – La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises est égale à 0 % jusqu’au 31 décembre 2026. L’absence de variation annuelle est définitivement acquise de sorte qu’une majoration ou une diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut tenir compte d’une variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 0 % entre la date de promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2026.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent II répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »


Article 9

I. – Après l’article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 410-2-1. – I. – Nonobstant toute disposition contraire, et jusqu’au 1er juin 2025 :

« 1° Les produits d’alimentation générale et les produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de puériculture vendus dans la grande distribution ne peuvent augmenter au-delà des prix pratiqués à la date de la promulgation de loi        du       visant à instaurer diverses mesures d’urgence sociale et fiscale ;

« 2° L’article L. 420-5 ne s’applique pas aux produits mentionnés au 1° du présent article ;

« 3° Le maintien ou l’application de prix non conformes au présent article constitue une pratique permettant l’application du I de l’article L. 442-4 et le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants mentionnés aux quatrième à dernier alinéas du même I.

« II. – À compter du 1er juin 2025, il est mis fin au blocage des prix mentionné au I par décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 410-2 du code de commerce, au vu notamment des accords de régulation conclus avec les professionnels. »

II. – Après l’article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 611-4-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-1-1. – Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré sur la base des propositions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ce coefficient multiplicateur est augmenté lorsqu’il y a vente assistée. Après consultation des syndicats et des organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits concernés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »


Article 10

La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, s’agissant des biens suivants :

1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;

2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;

3° Les produits d’entretien domestique ;

4° Les produits pharmaceutiques ;

5° Les fournitures scolaires.

Les caractéristiques de ces produits sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des outre-mer.


Article 11

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 167 bis est ainsi modifié :

a) Au IV, après la première occurrence du mot : « territoire », sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

b) Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot :« deux » est remplacé par le mot :« quinze » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

c) Le VIII est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » ;

– au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;



2° L’article 209 est complété par un XI ainsi rédigé :



« XI. – Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio entre son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national et son chiffre d’affaires mondial. Le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial inclut le chiffre d’affaires réalisé par les entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France est égal à 25 %.



« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition de la personne morale est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :



« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;



« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.



« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.



« 2. Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1, l’administration fiscale :



« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;



« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.



« 3. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1 résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » ;



II. – Le III de l’article 112 de la loi  2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.


Article 12

I. – Les articles 28 et 29 de la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles mentionnés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée.

III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par les articles mentionnés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée.

IV. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée.


Article 13

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au même premier alinéa. » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;

3° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;



5° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :



a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, » ;



b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent ».


Article 14

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 219 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

– après le a septies, il est inséré un a octies ainsi rédigé :

« a octies. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 25 % pour la fraction du bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 30 % pour la fraction du bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Ce taux est majoré de 5 points lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable. » ;



2° Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :



« Section 0I bis



« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises



« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 €.



« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.



« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. Elle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieure ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :



« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;



« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;



« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.



« IV. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.



« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.



« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.



« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.



« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »



II. – Le présent article s’applique à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.


Article 15

I. – Les articles L. 312-53 et L. 312-58 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° bis du I de l’article 35 est abrogé ;

2° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

3° Le a quinquies du I de l’article 219 est abrogé ;

4° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction pour les filiales n’ayant pas leur siège dans un État de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219. » ;

5° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure à 50 millions d’euros, 15 % pour la fraction des dépenses de recherche comprise entre 50 millions d’euros et 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros. » ;



b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque les entreprises sont membres d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A, les dépenses de recherche et le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa sont appréciés au niveau de la société mère en tenant compte des dépenses de recherche de toutes les sociétés membres du groupe. » ;



c) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. » ;



d) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :



« Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt doivent concourir à la conversion du système productif vers une économie non carbonée. Les catégories de dépenses éligibles sont celles qui ne sont ni défavorables ni mixtes au sens du rapport remis au Parlement en application de l’article 179 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;



e) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :



« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. » ;



6° L’article 787 B est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;



– après les mots : « les parts ou les actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;



b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros. » ;



c) Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».



III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.



IV. – Le II s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2025.


Article 16

I. – L’article L. 229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « cinq cents » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;

b) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce bilan porte sur les émissions directes et indirectes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire.

« Pour les personnes morales de droit privé employant moins de cinq cents personnes, ce bilan porte uniquement sur leurs émissions directes selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;

c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, au début, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Le » et le mot : « ce » est remplacé par le mot : « le » ;

– la seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ils font l’objet d’un affichage dans les locaux recevant du public des personnes mentionnées aux 1° à 3°, ainsi que sur les messages publicitaires qu’elles diffusent, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Ils sont mis à jour tous les deux ans et permettent de retracer les émissions annuelles de la personne morale publique ou privée. » ;



2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



« II bis. – Les personnes mentionnées au 1° du I dont le bilan des émissions de gaz à effet de serre ne fait pas apparaître d’évolution positive sur une période déterminée et au terme de la dernière année précédant celle pendant laquelle est présentée une demande d’aides publiques, qu’il s’agisse de subvention ou de prêt bonifié, ne peuvent bénéficier de ces aides. Les modalités d’application du présent II bis, notamment la liste des aides publiques concernées et les critères d’éligibilité ainsi que les dérogations, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



3° À la fin du III, les mots : « n’excédant pas 50 000 €, montant qui ne peut excéder 100 000 € en cas de récidive » sont remplacés par les mots : « dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit privé et 2 % du budget de fonctionnement du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit public ».



II. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret  2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, ayant versé en 2022, 2023 ou 2024 des dividendes au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225-209-2 du même code ou versé des rémunérations exceptionnelles à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225-46 dudit code ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :



1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission « Investir pour la France de 2030 » de la loi  de de finances pour 2025 ;



2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;



3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;



4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.



III. – La liste des entreprises concernées par le II est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2025.



IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au II, le montant total des aides mentionnées au III est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.



V. – Le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé :



« Art. 244 quater Z. – Toute dépense fiscale instituée par une loi ne peut être applicable que pour une durée maximale de trois ans, précisée expressément par ladite loi. Toute prorogation ne peut intervenir que pour une nouvelle période n’excédant pas trois ans et doit être précédée d’une évaluation réalisée par le Gouvernement et présentée au Parlement. Cette évaluation porte sur l’efficacité de la mesure, son coût ainsi que sur les principales caractéristiques de ses bénéficiaires. À défaut d’une telle évaluation, la dépense fiscale concernée est automatiquement abrogée à l’issue de la période initialement prévue. »



VI. – L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :



« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :



« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;



« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;



« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;



« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;



« 5° De la taille de l’entreprise ;



« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »


Article 17

I. – Il est institué une contribution sur les hauts patrimoines.

II. – L’assiette de la contribution mentionnée au I est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Les biens mentionnés aux 1° et 2° de l’article 965 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases d’imposition de la contribution.

III. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au II un taux de 0,5 % sur la fraction comprise entre 5 et 100 millions d’euros, 1 % sur la fraction comprise entre 100 millions d’euros et un milliard d’euros, 2 % sur la fraction excédant un milliard d’euros.


Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 757 B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après la seconde occurrence du mot : « décès », la fin du premier alinéa est supprimée ;

– le second alinéa est supprimé ;

b) Les II et III sont abrogés ;

2° L’article 777 est ainsi rédigé :

« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

« Tarif des droits applicables :



«

FRACTION DE PART NETTE

TAXABLE

TARIF applicable( %)
N’excédant pas 25 000 €5
Comprise entre 25 000 € et 50 000 €10
Comprise entre 50 000 € et 75 000 €15
Comprise entre 75 000 € et 100 000 €20
Comprise entre 100 000 € et 200 000 €30
Comprise entre 200 000 € et 300 000 €40
Comprise entre 200 000 € et 300 000 €50
Au-delà de 600 000 €60




« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795-0 A du présent code, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux taux indiqués dans le tableau du présent article. » ;



3° L’article 779 est ainsi rédigé :



« Art. 779. – Pour la perception des droits de mutations à titre gratuit, il est effectué un abattement de 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784. » ;



4° L’article 784 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Pour le calcul des abattements prévus à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures mentionnées au deuxième alinéa du présent article, consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. »


Article 19

Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 520 € le taux de :

« – 5 % pour la fraction supérieure à 11 520 € et inférieure ou égale à 15 951 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 951 € et inférieure ou égale à 21 273 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 21 273 € et inférieure ou égale à 28 715 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 28 715 € et inférieure ou égale à 32 935 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 32 935 € et inférieure ou égale à 36 123 € ;

« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 36 123 € et inférieure ou égale à 39 612 € ;

« – 32,5 % pour la fraction supérieure à 39 612 € et inférieure ou égale à 45 745 € ;



« – 40 % pour la fraction supérieure à 45 745 € et inférieure ou égale à 63 830 € ;



« – 45 % pour la fraction supérieure à 63 830 € et inférieure ou égale à 106 377 € ;



« – 50 % pour la fraction supérieure à 106 377 € et inférieure ou égale à 148 935 € ;



« – 55 % pour la fraction supérieure à 148 935 € et inférieure ou égale à 266 396 € ;



« – 65 % pour la fraction supérieure à 266 396 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;



« – 70 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »


Article 20


Une fraction du montant des recettes de l’État directement rétrocédées aux collectivités territoriales en application de l’article 6 de la loi organique  2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances prend la forme d’une dotation globale de fonctionnement. Le montant de cette dotation est revalorisé par la loi de finances de l’année sur la base d’un coefficient au moins égal à la prévision d’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, retenue pour la même année dans le rapport mentionné à l’article 50 de la loi organique  2001-692 du 1er août 2001 précitée. Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur.


Article 21

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État du I et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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