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I. – L’article L. 229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
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a) Au 1°, les mots : « cinq cents » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;
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b) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Ce bilan porte sur les émissions directes et indirectes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire.
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« Pour les personnes morales de droit privé employant moins de cinq cents personnes, ce bilan porte uniquement sur leurs émissions directes selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;
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c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, au début, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Le » et le mot : « ce » est remplacé par le mot : « le » ;
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– la seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ils font l’objet d’un affichage dans les locaux recevant du public des personnes mentionnées aux 1° à 3°, ainsi que sur les messages publicitaires qu’elles diffusent, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Ils sont mis à jour tous les deux ans et permettent de retracer les émissions annuelles de la personne morale publique ou privée. » ;
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2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
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« II bis. – Les personnes mentionnées au 1° du I dont le bilan des émissions de gaz à effet de serre ne fait pas apparaître d’évolution positive sur une période déterminée et au terme de la dernière année précédant celle pendant laquelle est présentée une demande d’aides publiques, qu’il s’agisse de subvention ou de prêt bonifié, ne peuvent bénéficier de ces aides. Les modalités d’application du présent II bis, notamment la liste des aides publiques concernées et les critères d’éligibilité ainsi que les dérogations, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
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3° À la fin du III, les mots : « n’excédant pas 50 000 €, montant qui ne peut excéder 100 000 € en cas de récidive » sont remplacés par les mots : « dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit privé et 2 % du budget de fonctionnement du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit public ».
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II. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, ayant versé en 2022, 2023 ou 2024 des dividendes au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225-209-2 du même code ou versé des rémunérations exceptionnelles à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225-46 dudit code ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :
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1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission « Investir pour la France de 2030 » de la loi n° de de finances pour 2025 ;
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2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
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3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
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4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
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III. – La liste des entreprises concernées par le II est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2025.
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IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au II, le montant total des aides mentionnées au III est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
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V. – Le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
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« Art. 244 quater Z. – Toute dépense fiscale instituée par une loi ne peut être applicable que pour une durée maximale de trois ans, précisée expressément par ladite loi. Toute prorogation ne peut intervenir que pour une nouvelle période n’excédant pas trois ans et doit être précédée d’une évaluation réalisée par le Gouvernement et présentée au Parlement. Cette évaluation porte sur l’efficacité de la mesure, son coût ainsi que sur les principales caractéristiques de ses bénéficiaires. À défaut d’une telle évaluation, la dépense fiscale concernée est automatiquement abrogée à l’issue de la période initialement prévue. »
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VI. – L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
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« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :
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« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;
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« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;
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« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;
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« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;
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« 5° De la taille de l’entreprise ;
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« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »
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