Architectes des bâtiments de France (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 195

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 décembre 2024

PROPOSITION DE LOI


relative à l’exercice des missions des architectes des bâtiments de France,


présentée

Par M. Pierre-Jean VERZELEN,

Sénateur


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à l’exercice des missions des architectes des bâtiments de France


Article 1er

L’article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « consultation » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’enquête publique peut également porter sur un règlement du périmètre délimité des abords. » ;

3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le projet de périmètre délimité des abords n’est pas instruit concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut élaborer un règlement du périmètre délimité des abords après enquête publique.

« Les éléments pouvant figurer dans le règlement du périmètre délimité des abords sont fixés par décret. »


Article 2

Le I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis rendus par les architectes des Bâtiments de France dans le cadre de la procédure prévue au présent I sont publiés sur un registre national gratuitement mis à la disposition du public au format numérique. »


Article 3

Le II de l’article L. 632-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, le dossier est examiné par une commission départementale réunissant, à l’initiative de l’autorité administrative, le demandeur, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité administrative, les membres de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture titulaires d’un mandat électif dans le département, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ainsi que toute personne désignée par ladite autorité compétente, notamment le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Cette commission émet un avis consultatif sur le projet de décision. »


Article 4


À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi  77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après le mot : « environnant, », sont insérés les mots : « la réhabilitation des constructions existantes, ».

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page