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L’article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa, les mots : « réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière » ;
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2° Le I est ainsi modifié :
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a) Les premier à dixième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
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« I. – A. – La conférence régionale de gouvernance de la sobriété foncière réunit des représentants de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme, dès lors qu’ils disposent d’un tel document ou en ont prescrit l’élaboration.
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« Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale membres d’un établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme peuvent être représentés par ce dernier, selon des modalités déterminées par délibération de chacun de ces établissements.
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« Participent, à titre consultatif, aux travaux de la conférence :
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« 1° Les représentants de l’État dans la région et dans les départements du ressort régional ;
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« 2° Des représentants de la région ;
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« 3° Des représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme ;
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« 4° Des représentants des départements du ressort régional. » ;
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b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière » ;
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c) Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :
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« La conférence régionale de gouvernance est dotée d’un secrétariat permanent, assuré par la région.
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« B. – Afin de préparer les travaux de la conférence régionale, cette dernière se réunit en formations départementales, composées :
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« 1° Des représentants de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale du ressort départemental compétents en matière de documents d’urbanisme, dès lors qu’ils disposent d’un tel document ou en ont prescrit l’élaboration, ou de leurs représentants au niveau des schémas de cohérence territoriale dont ils sont membres, selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du présent I ;
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« 2° Des parlementaires élus dans le département ;
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« 3° De trois conseillers départementaux nommés par le président du conseil départemental, dont un conseiller départemental s’étant déclaré d’opposition au sens de l’article L. 3121-24.
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« Participent également, à titre consultatif, aux travaux de la conférence départementale :
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« a) Le représentant de l’État dans le département ;
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« c) Des représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme. » ;
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3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
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« I bis. – A. – Lorsque la région a déterminé un objectif chiffré de réduction de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers dans son document de planification, la conférence détermine la répartition, entre les différentes collectivités territoriales du ressort régional représentées au sein de la conférence, de l’enveloppe foncière régionale, en tenant compte des projets et besoins à court et moyen terme signalés par ces dernières, ainsi que de leurs contraintes en matière d’exposition aux risques et de leurs spécificités. Une attention particulière est portée aux spécificités des communes littorales, de montagne et rurales. Cette répartition est réputée acquise, à la majorité simple des communes, dès lors que ces dernières représentent plus de la moitié de la population totale de la région.
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« La répartition des enveloppes foncières arrêtée par la conférence est annexée au document de planification régional. Elle s’applique de manière obligatoire aux documents d’urbanisme des collectivités ou établissements publics du ressort régional dans un rapport de prise en compte.
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« Pour le calcul de la majorité, lorsque les communes sont représentées au niveau d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un schéma de cohérence territoriale, ces derniers comptent pour autant de communes qu’ils comprennent de communes membres.
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« B. – Lorsque la région engage une évolution de son document de planification pour modifier les objectifs de sobriété foncière, les formations départementales de la conférence sont obligatoirement consultées sur l’enveloppe foncière ainsi déterminée. Elles se prononcent en prenant en compte les mêmes critères que ceux mentionnés au premier alinéa du A du présent I bis et selon les modalités fixées au même A, les parlementaires et les conseillers départementaux membres des formations départementales disposant de chacun une voix.
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« Après avis des conférences départementales, la conférence régionale se prononce sur l’enveloppe foncière régionale. Son avis est conforme. Si l’avis de l’ensemble des conférences départementales du ressort régional est favorable, la conférence régionale se prononce selon les modalités fixées au A du présent I bis. Dans le cas contraire, elle se prononce à la majorité qualifiée des trois cinquièmes. Le troisième alinéa du A du présent I bis est applicable.
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« Préalablement au vote, le projet est transmis au représentant de l’État dans la région, qui se prononce sur la compatibilité de la trajectoire définie au niveau régional avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;
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4° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière » ;
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5° Le III est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sobriété foncière » ;
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b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
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6° Le V est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa :
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– les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
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– après le mot : « réunion, », sont insérés les mots : « puis tous les trois ans, » ;
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– à la fin, les mots : « réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière » ;
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b) Le 3° est ainsi modifié :
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– la première phrase est ainsi rédigée : « Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis l’entrée en vigueur du document de planification régionale, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par ce dernier et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional, afin d’évaluer la nécessité de procéder à une nouvelle répartition de l’enveloppe foncière disponible au niveau régional, au vu des projets connus d’évolution des documents d’urbanisme du périmètre régional. » ;
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– à la seconde phrase, les mots : « le début de la même tranche de dix années » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur du même document de planification régionale » ;
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c) À la fin du 4°, les mots : « en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du présent V » sont supprimés ;
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7° Au VI, les mots : « réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière ».
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