Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 124

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 novembre 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux,


présentée

Par MM. Guislain CAMBIER et Jean-Baptiste BLANC,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux


Article 1er

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les neuvième à dernier alinéas de l’article L. 101-2-1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’artificialisation des sols est définie comme la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est définie comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés.

« La renaturation, ou désartificialisation, est définie comme la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 123-1, après le mot : « sols », sont insérés les mots : « , au sens de l’article L. 101-2-1, » ;

3° Au 6° de l’article L. 141-8, les mots : « la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ou » sont supprimés.

II. – La loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :

1° L’article 191 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sens du présent chapitre III, l’artificialisation et la renaturation s’entendent telles que définies à l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. » ;



2° L’article 194 est ainsi modifié :



a) Au début du 5° du III, la phrase et les mots : « Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné. Sur ce même territoire » sont remplacés par les mots : « Dans le périmètre couvert par un document d’urbanisme » ;



b) Au III quater, les mots : « ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers » sont supprimés ;



c) Le IV est ainsi modifié :



– à la fin du premier alinéa, les mots : « et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers » sont supprimés ;



– au troisième alinéa du 14°, les mots : « , au sens du 5° du III, » sont supprimés ;



3° Au deuxième alinéa de l’article 207, les mots : « l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers observée ».



III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa de l’article L. 1111-9-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au sens du présent article, l’artificialisation s’entend telle que définie à l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. » ;



2° Au début du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie, il est ajouté un article L. 2231-1 A ainsi rédigé :



« Art. L. 2231-1 A. – Au sens du présent titre, l’artificialisation s’entend telle que définie à l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. » ;



3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1, après le mot : « sols », sont insérés les mots : « , au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme » ;



4° À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9, après le mot : « sols », sont insérés les mots : « , au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, » ;



5° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 est complétée par les mots : « , au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ».



IV. – Au f du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, les mots : « et la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers » sont remplacés par les mots : « , au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, ».


Article 2

I. – La loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :

1° L’article 191 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Afin d’atteindre un objectif national d’absence de toute consommation nette d’espaces agricoles, naturels et forestiers en 2050, la trajectoire nationale de sobriété foncière se traduit par une diminution tendancielle de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– au début, le mot : « Ces » est remplacé par le mot : « Les » ;

– après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « intermédiaires de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers » ;

– après le mot : « sont », sont insérés les mots : « définis à l’échelle régionale et » ;

2° L’article 194 est ainsi modifié :



a) Le III est ainsi modifié :



– les 1° à 3° sont abrogés ;



– à la seconde phrase du premier alinéa du 3° bis, les mots : « tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III » sont remplacés par les mots : « décennie suivant la promulgation de la présente loi » ;



– au début de la première phrase du 6°, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont supprimés ;



b) À la fin du premier alinéa du 14° du IV, les mots : « , durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III, » sont supprimés.



II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 est ainsi modifié :



a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz » ;



b) La deuxième phrase est supprimée ;



c) À la troisième phrase :



– après le mot : « trajectoire », il est inséré le mot : « tendancielle » ;



– les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés ;



– les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;



– à la fin, sont ajoutés les mots : « compatibles avec l’objectif fixé à l’article 191 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;



2° La première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 est ainsi modifiée :



a) Après le mot : « trajectoire », est inséré le mot : « tendancielle » ;



b) Les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés ;



c) Les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;



d) À la fin, sont ajoutés les mots : « compatibles avec l’objectif fixé à l’article 191 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;



3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433-7 est ainsi modifié :



a) À la deuxième phrase :



– après le mot : « trajectoire », est inséré le mot : « tendancielle » ;



– les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés ;



– les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;



– à la fin, sont ajoutés les mots : « compatibles avec l’objectif fixé à l’article 191 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;



b) À la dernière phrase, le mot : « terme » est remplacé par le mot : « termes ».



III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « trajectoire », est inséré le mot : « tendancielle » ;



b) Les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés ;



c) Les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;



d) À la fin, sont ajoutés les mots : « compatibles avec l’objectif fixé à l’article 191 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;



2° Au second alinéa de l’article L. 141-3, les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés.


Article 3

Le IV de l’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4°, les mots : « trente-neuf mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

2° Le deuxième alinéa du 5° est supprimé ;

3° Au 6°, les mots : « cinq ans et six mois » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;

4° Au premier alinéa du 7° et au 8°, les mots : « six ans et six mois » sont remplacés par les mots : « quinze ans » ;

5° Au deuxième alinéa du 7°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

6° Le 10° est abrogé ;

7° Au 11°, les mots : « , 9° et 10° » sont remplacés par les mots : « et 9° ».


Article 4

L’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 8° du III, les mots : « est prise en compte au niveau national au sens du III bis du présent article » sont remplacés par les mots : « n’est pas prise en compte au titre des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation fixés par les documents de planification régionale et par les documents d’urbanisme » ;

2° Le III bis est ainsi modifié :

a) Le premier et le dernier alinéas sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En vue d’atteindre l’objectif mentionné à l’article 191, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des projets d’envergure nationale ou européenne dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics suit une trajectoire caractérisée par une diminution tendancielle de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. »


Article 5

L’article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière » ;

2° Le I est ainsi modifié :

a) Les premier à dixième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – A. – La conférence régionale de gouvernance de la sobriété foncière réunit des représentants de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme, dès lors qu’ils disposent d’un tel document ou en ont prescrit l’élaboration.

« Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale membres d’un établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme peuvent être représentés par ce dernier, selon des modalités déterminées par délibération de chacun de ces établissements.

« Participent, à titre consultatif, aux travaux de la conférence :

« 1° Les représentants de l’État dans la région et dans les départements du ressort régional ;

« 2° Des représentants de la région ;



« 3° Des représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme ;



« 4° Des représentants des départements du ressort régional. » ;



b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière » ;



c) Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :



« La conférence régionale de gouvernance est dotée d’un secrétariat permanent, assuré par la région.



« B. – Afin de préparer les travaux de la conférence régionale, cette dernière se réunit en formations départementales, composées :



« 1° Des représentants de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale du ressort départemental compétents en matière de documents d’urbanisme, dès lors qu’ils disposent d’un tel document ou en ont prescrit l’élaboration, ou de leurs représentants au niveau des schémas de cohérence territoriale dont ils sont membres, selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du présent I ;



« 2° Des parlementaires élus dans le département ;



« 3° De trois conseillers départementaux nommés par le président du conseil départemental, dont un conseiller départemental s’étant déclaré d’opposition au sens de l’article L. 3121-24.



« Participent également, à titre consultatif, aux travaux de la conférence départementale :



« a) Le représentant de l’État dans le département ;



« b) La région ;



« c) Des représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme. » ;



3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – A. – Lorsque la région a déterminé un objectif chiffré de réduction de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers dans son document de planification, la conférence détermine la répartition, entre les différentes collectivités territoriales du ressort régional représentées au sein de la conférence, de l’enveloppe foncière régionale, en tenant compte des projets et besoins à court et moyen terme signalés par ces dernières, ainsi que de leurs contraintes en matière d’exposition aux risques et de leurs spécificités. Une attention particulière est portée aux spécificités des communes littorales, de montagne et rurales. Cette répartition est réputée acquise, à la majorité simple des communes, dès lors que ces dernières représentent plus de la moitié de la population totale de la région.



« La répartition des enveloppes foncières arrêtée par la conférence est annexée au document de planification régional. Elle s’applique de manière obligatoire aux documents d’urbanisme des collectivités ou établissements publics du ressort régional dans un rapport de prise en compte.



« Pour le calcul de la majorité, lorsque les communes sont représentées au niveau d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un schéma de cohérence territoriale, ces derniers comptent pour autant de communes qu’ils comprennent de communes membres.



« B. – Lorsque la région engage une évolution de son document de planification pour modifier les objectifs de sobriété foncière, les formations départementales de la conférence sont obligatoirement consultées sur l’enveloppe foncière ainsi déterminée. Elles se prononcent en prenant en compte les mêmes critères que ceux mentionnés au premier alinéa du A du présent I bis et selon les modalités fixées au même A, les parlementaires et les conseillers départementaux membres des formations départementales disposant de chacun une voix.



« Après avis des conférences départementales, la conférence régionale se prononce sur l’enveloppe foncière régionale. Son avis est conforme. Si l’avis de l’ensemble des conférences départementales du ressort régional est favorable, la conférence régionale se prononce selon les modalités fixées au A du présent I bis. Dans le cas contraire, elle se prononce à la majorité qualifiée des trois cinquièmes. Le troisième alinéa du A du présent I bis est applicable.



« Préalablement au vote, le projet est transmis au représentant de l’État dans la région, qui se prononce sur la compatibilité de la trajectoire définie au niveau régional avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;



4° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière » ;



5° Le III est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sobriété foncière » ;



b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;



6° Le V est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa :



– les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;



– après le mot : « réunion, », sont insérés les mots : « puis tous les trois ans, » ;



– à la fin, les mots : « réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière » ;



b) Le 3° est ainsi modifié :



– la première phrase est ainsi rédigée : « Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis l’entrée en vigueur du document de planification régionale, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par ce dernier et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional, afin d’évaluer la nécessité de procéder à une nouvelle répartition de l’enveloppe foncière disponible au niveau régional, au vu des projets connus d’évolution des documents d’urbanisme du périmètre régional. » ;



– à la seconde phrase, les mots : « le début de la même tranche de dix années » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur du même document de planification régionale » ;



c) À la fin du 4°, les mots : « en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du présent V » sont supprimés ;



7° Au VI, les mots : « réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière ».

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