Création d'une carte monoparentale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 43

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 octobre 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à la création d’une carte « famille monoparentale »,


présentée

Par M. Xavier IACOVELLI,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à la création d’une carte « famille monoparentale »


Article 1er

Après l’article L. 112-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-1. – I. Une carte « famille monoparentale » est délivrée de droit par l’organisme débiteur de prestations familiales :

« 1°Aux contribuables qui répondent aux conditions fixées au II de l’article 194 du code général des impôts ;

« 2° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-9 du présent code ;

« 3° Aux bénéficiaires de l’allocation de soutien familial prévue à l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale.

« II. La détention de la carte mentionnée au I du présent article permet d’obtenir les réductions mentionnées au 4° de l’article L. 112-2 du présent code.

« III. Les organes délibérants des collectivités territoriales peuvent prévoir une tarification et un accès préférentiels aux services publics relevant de leurs compétences pour les détenteurs de la carte mentionnée au I.

« IV. Les démarches de demande de la carte « famille monoparentale » auprès de l’organisme débiteur peuvent être effectuées par voie dématérialisée.

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le contenu, les modalités de délivrance, d’utilisation et de retrait de la carte mentionnée au I. »


Article 2

Après le m de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« n) Personnes détentrices de la carte mentionnée à l’article L. 112-2-1 du même code. »

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